cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 26 juin 2025
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Composition : M. Segura, juge unique
Greffière : Mme Clerc
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Art. 179 CC
Statuant sur l’appel interjeté par A.A.________, intimé, à [...], ainsi que sur l’appel joint interjeté par O.________, requérante, à [...], contre l’ordonnance rendue le 4 février 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les parties entre elles, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance du 4 février 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la première juge ou le tribunal) a modifié les modalités de la garde alternée exercée par A.A.________ et O.________ sur l’enfant B.A.________ en ce sens qu’elle s’exercerait à raison d’une semaine sur deux chez chacun des parents, du lundi matin au début de l’école au lundi matin suivant au début de l’école (I), a dit que la décision était rendue sans frais judiciaires ni dépens (II) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III).
B. a) Par acte du 14 février 2025, A.A.________ (ci‑après : l’appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 9 septembre 2024 par O.________ (ci‑après : l’intimée) est rejetée et que les modalités de prise en charge de l’enfant telles que convenues le 6 novembre 2023 sont maintenues. Subsidiairement, l’appelant a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
b) Par ordonnance du 19 février 2025, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal (ci-après : le juge unique) a suspendu l’exécution du chiffre I du dispositif de l’ordonnance attaquée et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
c) Le 16 avril 2025, l’intimée a déposé une réponse. Elle a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, au rejet de l’appel et à la modification de l’ordonnance attaquée en ce sens que la garde alternée s’exercera chaque semaine du vendredi soir à la sortie des classes jusqu’au vendredi soir suivant à la sortie des classes.
Elle a également requis que les vacances scolaires de l’enfant soient réparties entre ses parents, faute d’accord des parties sur ce point.
d) Le 8 mai 2025, l’appelant a déposé une réplique. Il a modifié ses conclusions principales en ce sens que la garde alternée sur l’enfant est exercée comme suit :
« - Semaine A : B.A.________ sera auprès de sa mère du dimanche à 19h00 au mardi à la sortie de l’école, auprès de son père du mardi à la sortie de l’école au vendredi à la sortie de l’école, et chez la mère du vendredi à la sortie de l’école au dimanche à 19h00.
- Semaine B : B.A.________ sera auprès de son père du dimanche à 19h00 au mardi à la sortie de l’école, auprès de son père du mardi à la sortie de l’école au vendredi à la sortie de l’école, et chez la mère du vendredi à la sortie de l’école au dimanche à 19h00. »
e) Le 23 mai 2025, l’intimée a déposé une duplique et a persisté dans ses conclusions.
f) Les parties ont été entendues lors de l’audience d’appel du 13 juin 2025.
A cette occasion, les parties ont transigé partiellement quant à la répartition des vacances scolaires de l’enfant comme suit :
« I. Les parties s’engagent à répartir la garde de l’enfant B.A.________ comme il suit durant les vacances scolaires, sous réserve des vacances d’été :
Vacances de février : les années impaires, B.A.________ sera chez son père, et les années paires elle sera chez sa mère, du vendredi à la sortie de l’école au lundi de la rentrée.
Vacances de Pâques : les années impaires, B.A.________ sera durant la première semaine chez sa mère, du vendredi à la sortie de l’école au samedi à midi, et durant la deuxième semaine chez le père, du samedi à midi au lundi de la rentrée scolaire. Les années paires, B.A.________ sera durant la première semaine chez son père, du vendredi à la sorte de l’école au samedi à midi, et durant la deuxième semaine chez sa mère, du samedi à midi au lundi de la rentrée scolaire.
Vacances d’octobre : les années impaires, B.A.________ sera durant la première semaine chez sa mère, du vendredi à la sortie de l’école au samedi à midi, et durant la deuxième semaine chez son père, du samedi à midi au lundi de la rentrée scolaire. Les années paires, B.A.________ sera durant la première semaine chez son père, du vendredi à la sortie de l’école au samedi à midi, et durant la deuxième semaine chez sa mère, du samedi à midi au lundi de la rentrée scolaire.
Vacances d’hiver : les années impaires, B.A.________ sera durant la première moitié des vacances chez son père, et durant la deuxième moitié des vacances chez sa mère. Les années paires, B.A.________ sera durant la première moitié des vacances chez sa mère, et durant la deuxième moitié des vacances chez son père. »
L’appelant a au surplus proposé que les parties partagent la garde de leur enfant de manière fixe, chaque semaine étant partagée par moitié entre les deux parents, et que les week-ends où B.A.________ serait auprès de sa mère soient coordonnés avec la présence de B.K.________ au domicile de l’intimée.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1. a) L’appelant et l’intimée se sont mariés le [...] 2018 à [...].
De leur union, est née l’enfant B.A.________, le [...] 2020.
b) Les parties vivent séparées depuis le [...] 2020.
2. a) Depuis la séparation des parties, l’appelant est domicilié à la [...], à [...].
b) L’intimée vit quant à elle en concubinage avec son nouveau compagnon [...] à la [...], à [...]. Ce dernier est père d’une enfant née d’une précédente relation[...], née le [...] 2017.
L’extrait de la convention signée par A.K.________ et la mère de l’enfant B.K.________ prévoit que celle-ci est auprès de son père comme suit :
« Les époux conviennent qu’B.K.________ résidera alternativement au domicile de ses deux parents, sur la base d’un planning réalisé tous les trois mois, le premier intervenant au 1er janvier. A défaut d’entente amiable sur ce planning
En dehors des périodes de vacances scolaires et durant les petites vacances scolaires
de février, Pâques et de la Toussaint
Chez le père du vendredi soir à la sortie des classes les semaines impaires jusqu’au vendredi suivant à la sortie des classes de la semaine paire »
Deux autres enfants sont issus de la relation de l’intimée avec son compagnon :
- W________, née le [...] 2024 ;
- E________, née le [...] 2025.
3. a) Depuis le [...] 2024, B.A.________ a débuté sa scolarité obligatoire à l’école primaire du [...], à [...].
Durant l’année scolaire 2024-2025, B.A.________ se rendait à l’école les lundi, mardi, jeudi et vendredi matin, ainsi que le mardi après-midi.
Dès la rentrée scolaire 2025-2026, B.A.________ ira à l’école tous les jours, à l’exception des mardi et mercredi après-midi.
b) A compter de la rentrée scolaire 2025-2026, B.A.________ fréquentera l’Unité d’accueil pour écoliers (ci-après : l’UAPE) les lundi, mardi, jeudi et vendredi à midi, le mardi après-midi, ainsi qu’à la sortie de l’école jusqu’à 18h00.
4. a) Dans ses précédents emplois, l’appelant il a été en mesure d’adapter son temps de travail, de manière à pouvoir prendre en charge personnellement B.A.________ lorsqu’elle se trouvait auprès de lui.
Le dernier contrat de travail de l’appelant a pris fin le 31 décembre 2024. Il est actuellement en recherche d’emploi.
b) L’intimée travaille à temps complet en qualité d’assistante en ressources humaines et effectue trois jours de télétravail par semaine, étant précisé qu’elle est actuellement en congé-maternité jusqu’au mois de novembre 2025. Elle entend reprendre son activité professionnelle à l’issue de son congé à un taux de 80 % et 2 jours de télétravail par semaine.
5. a) A compter du 1er décembre 2020, les parties ont été opposées dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale.
b) Le 6 novembre 2023, les parties ont signé une convention partielle (ci-après : la convention), ratifiée par le tribunal pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l'union conjugale, réglant les modalités de prise en charge de l’enfant B.A.________ comme suit :
« I. Parties conviennent d’exercer une garde alternée sur leur fille B.A.________, née le [...] 2020, à défaut d’entente, de la manière suivante :
- Semaine A : B.A.________ sera auprès de sa mère du dimanche à 19h00 au mardi à 19h00, auprès de son père du mardi à 19h00 au vendredi à 19h00, et chez la mère du vendredi à 19h00 au dimanche à 19h00.
- Semaine B : B.A.________ sera auprès de son père du dimanche à 19h00 au mardi à 19h00, auprès de sa mère du mardi à 19h00 au vendredi à 19h00, et auprès de son père du vendredi à 19h00 au dimanche à 19h00.
Ces modalités débuteront dès le [...] 2023 par la semaine A.
II. Il est pris acte du fait que O.________ déménagera prochainement dans la région de [...] et précisé que les modalités de garde prévues au chiffre I ci-dessus continueront à s’appliquer après le déménagement et a priori (sic) jusqu’à la rentrée scolaire de l’enfant en août 2024. »
c) Les parties demeurent opposées dans plusieurs procédures de mesures protectrices de l'union conjugale, sans incidence sur sort de la présente cause.
6. a) Le 9 septembre 2024, l’intimée a déposé une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles en concluant, avec suite de frais, à ce que la garde alternée exercée sur l’enfant B.A.________ s’exerce désormais à raison d’une semaine chez chaque parent, du lundi à la rentrée scolaire jusqu’au lundi suivant à la rentrée scolaire, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Subsidiairement, l’intimée a conclu à ce que la garde exclusive de l’enfant lui soit confiée et à ce que l’appelant bénéficie d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre les parties et, à défaut d’entente, un week‑end sur deux du vendredi soir au lundi à la rentrée scolaire, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant à la boulangerie [...], [...], [...] et de l’y ramener, respectivement de l’amener à l’école le lundi matin.
b) Le 29 octobre 2024, l’appelant a déposé des déterminations et a conclu, avec suite de frais, au rejet des conclusions prises au pied de la requête du 9 septembre 2024.
c) Le 4 novembre 2024, une audience s’est tenue en présence des parties et de leurs conseils respectifs.
En droit :
1.
1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les mesures provisionnelles en droit de la famille sont régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC) et le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours (art. 314 al. 2 CPC).
L’intimé à l’appel peut former un appel joint dans la réponse dans un délai de trente jours également (art. 313 al. 1 et 314 al. 2 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 Formé en temps utile par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles portant sur des conclusions non patrimoniales, l’appel est recevable.
Il en va de même de la réponse sur appel et de l’appel joint formé dans celle-ci.
2.
2.1 Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 248 let. d et 271 let. a CPC par analogie) et établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 et 296 al. 1 CPC). S’agissant d’une question relative à des enfants mineurs, le juge n’est pas lié par les conclusions des parties en vertu de la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC). Il se prononce sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (TF 5A_143/2024 du 11 septembre 2024 consid. 6), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (TF 5A_683/2021 du 3 mai 2022 consid 4.2 et les références citées).
2.2 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1).
2.3 L'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. Le juge n'est alors lié ni par les faits allégués ni par les faits admis par les parties (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2). Il a ainsi le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. La maxime inquisitoire ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3). Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3 ; Juge unique CACI 23 août 2022).
La maxime d’office s’appliquant aux questions relatives aux enfants mineurs (art. 296 al. 3 CPC), le juge d’appel n’est pas lié par les conclusions des parties sur les questions intéressant le sort des enfants qui ont été portées en deuxième instance. L’application des maximes inquisitoire et d’office prévue par l’art. 296 CPC s’étend à la procédure d’appel (TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 9.3).
3.
3.1 L’intimée requiert que l’ordonnance attaquée soit précisée quant à la question de la répartition des vacances scolaires de l’enfant B.A.________.
3.2 A l’audience du 13 juin 2025, les parties ont signé une convention partielle concernant la répartition des vacances de février, de Pâques, d’octobre et d’hiver, ratifiée pour valoir arrêt partiel sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale.
Quant au solde des conclusions prises à ce titre, seule la répartition des vacances estivales demeure litigieuse. Toutefois, ces conclusions, qui ne font pas l’objet du dispositif de l’ordonnance attaquée, sont irrecevables. Il appartiendra à l’autorité de première instance de se prononcer.
4.
4.1 L’appelant fait tout d’abord grief à la première juge d’avoir violé l’art. 179 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en considérant que des faits nouveaux existaient. En particulier, il soutient que le sort de la garde de l’enfant avait déjà été réglé dans la convention en tenant compte du futur déménagement de l’intimée et que celui-ci ne saurait ainsi constituer un fait nouveau justifiant une modification des modalités de garde convenues.
4.2 L’intimée estime que le début de scolarité obligatoire de l’enfant en août 2024 et les conséquences concrètes qui en ont découlé sur les modalités de la garde alternée constituent des faits nouveaux qui étaient imprévisibles à la signature de la convention. Elle souligne en outre que la nécessité d’une modification de la convention a été prévue par les parties dans la convention puisqu’elles y ont précisé que les modalités convenues s’appliqueraient a priori jusqu’à la rentrée scolaire de l’enfant en août 2024. Elle invoque encore la naissance de ses deux autres enfants, W.________ et E.________.
4.3
4.3.1 Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC, applicable directement pour les premières et par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC pour les secondes. Aux termes de l'art. 179 al. 1, 1ère phrase, CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Cette disposition s’applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 et les références citées). Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu (TF 5A_882/2023 du 3 juin 2024 consid. 3.1.2 les références citées).
4.3.2 Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification des mesures protectrices. C'est donc à ce moment-là qu'il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (TF 5A_751/2022 du 3 juillet 2024 consid. 3.1 ; TF 5A_127/2023 du 24 avril 2024 consid. 3.1). A titre exceptionnel, des éléments concrets relatifs à une modification prochaine des circonstances peuvent être pris en considération, afin d’éviter autant que possible une nouvelle procédure ultérieure en modification.
4.3.3 Selon la jurisprudence, l'art. 179 al. 1, 2e phrase CC renvoie notamment à l'art. 134 al. 2 CC, lequel renvoie lui-même aux dispositions relatives aux effets de la filiation (TF 5A_522/2022 du 3 mai 2023 consid. 3.2) et notamment à l’art. 298 al. 2 CC s'agissant de la modification de la garde ou du droit de visite (TF 5A_1016/2021 du 5 avril 2022 consid. 4.1). Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde suppose ainsi que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels (TF 5A_522/2022 loc. cit.).
4.4 Avec l’intimée, il y a lieu de constater que plusieurs faits nouveaux ont modifié de façon durable et importante la situation qui prévalait lors de la signature de la convention.
L’intimée a emménagé à [...]. Le domicile légal de B.A.________ étant lié à celui de sa mère, elle est désormais scolarisée à [...]. En outre, la convention signée par les parties spécifie que les modalités s’appliqueront jusqu’à la rentrée scolaire de l’enfant, de sorte qu’il convient d’admettre, avec l’intimée, que les parties avaient anticipé la scolarisation de leur enfant comme motif de révision de ces modalités. En outre, l’intimée a eu un nouvel enfant le [...] 2024, W.________, dont la naissance est susceptible d’influer sur les besoins de prise en charge de B.A.________.
Ces faits nouveaux constituent une modification notable et durable des circonstances qui justifie de revoir les modalités de prise en charge de B.A.________ par ses parents, dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Au surplus, les autres faits nouveaux invoqués par les parties, à savoir la naissance de la dernière fille le [...] 2025, ainsi que la période de chômage de l’appelant depuis le 1er janvier 2025 sont postérieurs au dépôt de la requête, de sorte qu’ils ne sauraient être considérés comme nouveaux. Ils seront toutefois pris en compte dans la mesure de leur pertinence pour l’issue du litige.
5.
5.1 L’appelant critique les arguments retenus par la première juge pour admettre la modification des modalités de garde sur l’enfant. Il soutient qu’aucun élément ne permettrait de retenir que le système convenu antérieurement ne conviendrait pas à l’intérêt supérieur de l’enfant. Il soulève encore que les modalités requises par l’intimée limiteraient sa prise en charge personnelle de l’enfant puisqu’il ne lui serait pas possible de négocier un aménagement de ses heures de travail dans une alternance d’une semaine sur deux. Au contraire, il serait en mesure de négocier de tels aménagements de son horaire si la garde alternée s’exerçait sur des moitiés de semaine.
5.2 L’intimée considère que la réduction du nombre de trajets, la suppression des transferts tardifs, l’instauration d’une structure hebdomadaire cohérente, la limitation de l’exposition de l’enfant aux conflits parentaux et la possibilité pour B.A.________ de vivre pleinement sa vie familiale au sein du foyer recomposé de l’intimée commanderaient de prévoir que la garde alternée s’exercera alternativement une semaine sur deux chez chaque parent, du vendredi soir à la sortie des classes jusqu’au vendredi soir suivant. L’appelante souligne encore que B.A________ a tissé des liens très forts avec la fille de son nouveau compagnon, B.K________, née le [...] 2017, et qu’il conviendrait que la garde des deux enfants soit coordonnée, afin qu’elles puissent passer du temps ensemble.
5.3 La première juge a estimé que le changement des modalités d’exercice de la garde alternée demandé par l’intimée permettrait de réduire le nombre de trajets, ce qui correspondait à l’intérêt supérieur de l’enfant. Il a considéré que cela permettait de préserver B.A.________ de périodes stressantes de trajet en voiture, surtout aux heures de pointes, que ces nouvelles modalités de prise en charge pourraient s’appliquer de manière pérenne sur le long terme nonobstant la modification des horaires scolaires de l’enfant lors de la prochaine rentrée 2025‑2026 et qu’elles permettraient à l’enfant de prendre ses repères avec moins de changements et des périodes plus longues auprès de chacun de ses parents.
5.4
5.4.1 En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (TF 5A_543/2023 du 6 septembre 2023 consid 3.1 et les références citées). Les intérêts des parents doivent être relégués au second plan (TF 5A_108/2024 du 20 juin 2024 consid 4.2.1 et les références citées).
5.4.2 Le critère de la prise en charge personnelle de l’enfant par l’un de ses parents intervient dans le cadre de l’examen des critères déterminant si l’instauration d’une garde alternée est conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant (TF 5A_316/2022 du 17 janvier 2023 consid 3.1.1). La jurisprudence fédérale précise que la possibilité de prendre en charge personnellement l’enfant est un critère déterminant uniquement lorsque des besoins spécifiques de l’enfant le nécessitent, ou que le père ou la mère n’est pas ou peu disponible même pendant les heures creuses (matins, soirs et week-ends). Sinon, il faut partir du principe que la prise en charge par les père et mère, ou par des tiers est équivalente (TF 5A_975/2022 consid. 3.1.3). Ainsi, le critère de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant jouera un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent.
5.5
5.5.1 Les parties ne remettent pas en cause le principe même de la garde alternée, mais uniquement les modalités de celle-ci.
5.5.1.1 L’appelant soutient que les modalités actuellement pratiquées sont conformes à l’intérêt de l’enfant, alors que l’intimée estime qu’elles entrainent trop de trajets et sont source de confusion pour B.A.________. Elle souligne que l’alternance en vigueur expose l’enfant au conflit entre ses parents. L’intimée allègue que B.A.________ ne comprend pas pourquoi elle doit quitter le domicile maternel contrairement à ses demi-sœurs et B.K.________ et estime que les modalités de garde sa fille doivent être calquées sur celles qui ont court au sujet de l’enfant de son compagnon, compte tenu de la proximité des deux enfants.
5.5.1.2 Comme l’a retenu la première juge, le nombre de trajets effectués actuellement par B.A.________ est important. Il n’est pas douteux que ceux-ci aient pour conséquence un accroissement de la fatigue de l’enfant, même s’il convient de la relativiser dans la mesure où la durée de ces trajets est – dans leur amplitude la plus large – inférieure à 30 minutes. Surtout, les modalités de prises en charge telles que convenues par les parties le 6 novembre 2023 impliquent que B.A.________ soit prise en charge à la sortie de l’école par un parent pour ensuite être récupérée par l’autre à 19 heures. Enfin, il paraît peu opportun de prévoir des modalités différentes chaque semaine, l’enfant ayant manifesté, à une certaine période en tous les cas, un peu de confusion. Dans ces conditions, c’est à juste titre que la première juge a admis qu’il convenait de modifier les modalités de prise en charge.
On peut ajouter, comme l’évoque l’intimée dans son appel-joint, qu’il est également pertinent de s’interroger sur la possibilité de coordonner les jours de présence de B.A.________ auprès de sa mère avec ceux de B.K.________ auprès du compagnon de celle-ci dans la mesure où elles ont manifestement noué une relation de qualité – ce qui ne paraît pas contesté par l’appelant.
5.5.1.3 Cela étant, les parties s’opposent en faisant valoir deux arguments qu’ils estiment, à les comprendre, contradictoires. Pour l’appelant, la prise en charge par ses soins doit primer. Pour l’intimée, c’est la possibilité pour B.A.________ d’être présente à son domicile en même temps que B.K.________.
Il convient toutefois de pondérer ses positions. En effet, même si l’appelant expose avoir jusqu’à aujourd’hui pu aménager son temps de travail pour assurer une prise en charge personnelle de B.A.________ lorsque celle-ci était auprès de lui selon la convention du 6 novembre 2023, il ressort du dossier et de ses propres explications qu’il a dû faire appel à l’UAPE pour quelques repas chaque semaine. Surtout, l’appelant étant maintenant sans emploi depuis plusieurs mois, il n’y a aucune assurance qu’il serait en mesure de négocier à nouveau de telles facilités avec un nouvel employeur.
S’agissant de la position de l’intimée, contrairement à ce qu’elle a soutenu, il ne peut être exclu que les modalités de prise en charge de B.K.________ par son père, compagnon de l’intimée, évoluent avec le temps. D’une part, les circonstances de la vie de chaque parent peuvent impliquer une telle modification pour des raisons tout à fait légitime (déménagement, changement d’emploi, etc.). D’autre part, les intérêts propres de B.K.________, voire ses désirs selon son âge, devront être pris en compte par ses parents et peuvent justifier une modification de la prise en charge. Dans ces conditions, la seule coordination des modalités de prise en charge ne saurait être prépondérante pour déterminer la manière dont la garde de B.A.________ doit s’exercer.
5.5.1.4 En réalité, l’intérêt supérieur de B.A.________ dicte, en l’espèce, une solution qui prenne en compte les deux positions que les parties opposent. Tout d’abord, par principe il convient que les modalités soient fixes et ne varient plus de semaine en semaine. Ensuite, celle-ci doivent permettre tant à B.A.________ de profiter d’une potentielle prise en charge personnelle par son père et de temps de qualité avec ses sœurs et B.K.________. Au surplus, il convient de relever que la communication entre les parties est difficile, même si elles ont pu jusqu’à ce jour se mettre d’accord sur la prise en charge de leur fille. Dans ces conditions, il est pertinent que la mise en place d’activités extra-scolaires durant la semaine puisse se faire sans impact sur la prise en charge par l’autre parent. De même, avec l’appelant, on peut admettre qu’il y ait un intérêt pour B.A.________ à voir chacun de ses parents dans une semaine et non seulement une semaine sur deux, la communication avec l’enfant, qui est encore jeune, étant ainsi facilitée, tout en évitant de devoir accroitre le besoin de transmissions entre les parents.
S’agissant des trajets, respectivement des transferts de l’enfant, il convient que la solution retenue les limites au maximum. Ainsi, les transferts devront avoir lieu à l’entrée ou à la sortie de l’école.
Il résulte de ces considérations que seul un partage équitable de la semaine du lundi au vendredi est susceptible de correspondre aux besoins actuels de l’enfant. Certes, il n’est pas certain que l’appelant soit en mesure de s’assurer auprès d’un nouvel employeur que ses horaires de travail permettront une prise en charge personnelle de B.A.________. Toutefois, cette possibilité est accrue par le fait que la structure d’horaire soit identique chaque semaine alors qu’en cas d’alternance une semaine sur deux de la prise en charge un tel objectif paraît irréaliste. Au demeurant, une telle alternance ne permettrait pas de garantir les autres bénéfice qu’un partage de la semaine apporterait, tels que décrits plus haut, en particulier en lien avec la communication des parties. S’agissant des trajets, une alternance sur la semaine comporte l’avantage pour B.A.________ que les plus longs soient distribués sur deux semaines au lieu d’être concentrés sur la semaine de garde du père. A ce titre, on se doit de relever que le nombre de trajets pour l’enfant – la question des transferts étant différentes dans la mesure où il s’agit ici du transport vers et depuis l’école – est rigoureusement identique en cas de partage de la semaine ou d’alternance. En effet, comme exposés plus haut, les modalités envisagées impliquent que l’enfant ne retourne plus au domicile de sa mère après l’école avant de retrouver son père. Dans ces conditions, les trajets ne constituent plus un enjeu. Enfin, si le nombre de transferts est un peu plus importants dans le cadre d’un partage (jusqu’à trois sur une semaine au lieu de deux), il n’apparaît pas que cet élément soit significatif ou susceptible de causer des difficultés à B.A.________.
Il convient également de coordonner les week-ends de prise en charge par l’intimée avec ceux lors desquels B.K.________ se trouve également à son domicile. Certes, les modalités de partage de la semaine impliqueront que B.A.________ et B.K.________ ne se voient pas pendant une partie de celle-ci. Il apparaît toutefois que la prise en charge personnelle par l’appelant et les autres bénéfices de cette solution sont prépondérants par rapport à un temps limité d’interaction entre les enfants en fin de journée. Au demeurant, la répartition des jours de semaine permettra à l’intimée d’assurer des week-ends prolongés permettant aux enfants d’avoir un contact de qualité. Le cas échéant, il appartiendra à l’intimée d’exposer à B.A.________, de manière positive, les tenants et aboutissants de la solution retenue si elle devait avoir des questionnements, étant précisé que dans tous les cas des séparations doivent intervenir avec le nouveau foyer de sa mère afin que la garde alternée puisse s’exercer.
Les nouvelles modalités devant se concevoir à partir de la rentrée scolaire 2025-2026, soit dès le 18 août 2025, il convient de tenir compte des horaires scolaires de B.A.________ pour cette période. Il ressort de l’instruction qu’elle sera scolarisée tous les jours hormis les mardi et mercredi après-midi. L’appelante ne disposant pas d’emploi actuellement et donc d’une plus grande flexibilité, il convient de prévoir que sa prise en charge s’exercera en début de semaine jusqu’au mercredi à la sortie de l’école ou de l’UAPE. De cette manière, chaque partie pourra passer une après-midi de congé avec B.A.________ et organiser des activités extra-scolaires le cas échéant.
5.5.2 Les considérants qui précèdent amènent à fixer les modalités de prises en charge de B.A.________ comme suit :
- B.A.________ sera chez son père du lundi matin au début de l’école, respectivement de l’UAPE, jusqu’au mercredi matin au début de l’école, respectivement de l’UAPE ;
- B.A.________ sera chez sa mère du mercredi à la sortie de l’école, respectivement de l’UAPE, jusqu’au vendredi à la sortie de l’école, respectivement de l’UAPE ;
- B.A.________ sera alternativement chez chacun de ses parents un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école, respectivement de l’UAPE, jusqu’au lundi matin au début de l’école, respectivement de l’UAPE, étant précisé que l’alternance des week-ends débutera à compter du 29 août 2025, B.A.________ étant prise en charge par sa mère à cette date.
6. En définitive, l’appel et l’appel joint sont partiellement admis et le chiffre I du dispositif de l’ordonnance attaquée est réformé dans le sens qui précède (cf. consid. 5.5.2 supra).
7.
7.1 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
En l’occurrence, l’ordonnance attaquée a été rendue sans frais judiciaires, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir.
Il ressort de la motivation de l’ordonnance attaquée que les dépens ont été compensés conformément à l’art. 106 CPC. Dans la mesure où aucune des parties n’obtient gain de cause sur ses conclusions, il n’y a pas lieu de modifier la compensation des dépens décidée par la première juge.
8.
8.1 Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 1’400 fr., à savoir 1’200 fr. pour l’appel et l’appel joint (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour la décision sur effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC).
Chacune des parties obtient partiellement gain de cause. L’appel de l’appelant n’est admis que sur le principe du partage par moitié de la semaine mais pas sur l’alternance demandée. Quant à l’intimée, l’appel joint est n’admis que sur le principe de la coordination partielle des gardes de B.A.________ et B.K.________. En revanche, l’intimée a pris des conclusions irrecevables s’agissant de la répartition des vacances scolaires de l’enfant, ce qui conduit à lui imputer une partie plus élevée des frais judiciaires tout en tenant compte de la convention intervenue en audience à cet égard. Les frais judiciaires seront mis par 800 fr. charge de l’intimée et par 600 fr. à la charge de l’appelant (art. 106 al. 2 et 3 CPC). Les frais judiciaires mis à charge de l’appelant doivent être compensés avec l’avance de frais fournie par celui‑ci.
8.2 L’intimée devra verser au conseil de l’appelant la somme de 200 fr. à titre de dépens partiels de deuxième instance (2'000 x [60 % - 40 %] ; art. 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] ; art. 96 al. 2 CPC ; art. 47 al. 1 LPAv [Loi du 9 juin 2015 sur la profession d’avocat ; BLV 177.11]).
Par ces motifs,
le Juge unique de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel principal est partiellement admis.
II. L’appel joint est partiellement admis.
III. L’ordonnance est réformée au chiffre I de son dispositif comme il suit :
I. Dit que A.A.________ et O.________ exerceront une garde alternée sur l’enfant B.A.________ comme suit :
- B.A.________ sera chez son père du lundi matin au début de l’école jusqu’au mercredi matin au début de l’école ;
- B.A.________ sera chez sa mère du mercredi à la sortie de l’école jusqu’au vendredi à la sortie de l’école, respectivement de la structure d’accueil qu’elle fréquente ;
- B.A.________ sera alternativement chez chacun de ses parents un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école, respectivement la structure d’accueil qu’elle fréquente, jusqu’au lundi matin au début de l’école, étant précisé que cette alternance débutera à compter du 29 août 2025, B.A.________ étant prise en charge par sa mère à cette date.
L’ordonnance est maintenue pour le surplus.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’400 fr. sont mis à charge de l’appelant A.A.________ par 600 fr. (six cents francs) et à charge de l’intimée O.________ par 800 fr. (huit cents francs).
V. L’intimée O.________ versera à Me Jérôme Reymond, conseil de l’appelant A.A.________, un montant de 200 fr. (deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Jérôme Reymond (pour A.A.________),
‑ Me Patricia Michellod (pour O.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :