TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PT19.049259-230117

274


 

 


cour d’appel CIVILE

_____________________________

Arrêt du 6 juillet 2023

__________________

Composition :               Mme              Crittin Dayen, présidente

                            MM.              Hack et de Montvallon, juges

Greffier :                            M.              Magnin

 

 

*****

 

 

Art. 60 al. 1 aCO

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par A.________, à [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 24 janvier 2022 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec Y.________, à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

A.              Par jugement du 24 janvier 2022, motivé le 6 décembre 2022, le Tribu-nal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a rejeté la demande déposée le 5 novembre 2019, rectifiée le 28 février 2020, par la demanderesse A.________ contre la défenderesse Y.________ (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 5’766 fr., à la charge de la demanderesse (II), a dit que la demanderesse devait verser à la défenderesse la somme de 5’000 fr. à titre de dépens (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).

 

              En droit, les premiers juges ont constaté que la demande déposée par la demanderesse, en lien avec des dommages causés par la défenderesse sur ses meubles et la disparition de certains de ceux-ci survenus à la suite de l’évacuation de la villa dans laquelle elle résidait, avait été atteinte par la prescription. Ils ont en effet relevé que la demanderesse avait eu la possibilité de prendre connaissance des éléments essentiels de son dommage à tout le moins le 1er mars 2018 déjà, et non uniquement au mois de juin 2018, comme celle-ci le faisait valoir, dès lors qu’à cette première date, elle savait où ses biens étaient entreposés. A cet égard, ils ont indiqué que, durant la deuxième partie du mois de février 2018, l’intéressée avait eu connaissance du lieu de stockage de ses affaires et de la possibilité d’y accéder. Ils ont ainsi considéré que la demanderesse pouvait et devait se procurer elle-même les informations nécessaires lui permettant de déposer sa réclamation pécuniaire devant l’autorité de conciliation, ce d’autant plus qu’à réception de l’inventaire de ses meubles au mois de mars 2018, elle aurait pu prendre connaissance du fait que certains d’entre eux avaient été endommagés. Dans ces conditions, les premiers juges ont fixé le point de départ de la prescription au 1er mai 2018 et ont, par conséquent, constaté que la requête de conciliation déposée le 14 mai 2019 par la demanderesse avait été déposée de manière tardive, les prétentions prises à l’appui de celle-ci étant prescrites depuis le 2 mars 2019. En particulier, les premiers juges ont relevé que l’intéressée ne pouvait pas décider de laisser ses affaires dans les containers de la défenderesse pendant des mois et faire valoir que le point de départ du délai de prescription ne commençait à courir qu’à partir de sa décision de prendre connaissance de l’état de ses meubles.

 

B.              Par acte du 23 janvier 2023, A.________ (ci-après : l’appe-lante) a formé appel contre ce jugement, en concluant à son annulation, à ce qu’il soit constaté que l’action en paiement pour dommage illicite qu’elle a déposée contre la société Y.________ (ci-après : l’intimée) n’était pas prescrite au 14 mai 2019, au renvoi de la cause au Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte pour qu’il statue sur l’action en paiement qu’elle a déposée le 5 novembre 2019 et à la condamnation de l’intimée aux frais et dépens de l’instance d’appel.

 

              Le 22 mars 2023, l’appelante a déposé une requête d’assistance judi-ciaire.

 

              Le 7 juin 2023, l’intimée a déposé une réponse et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.

 

              Par avis du 14 juin 2023, le juge délégué de l’autorité de céans a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.

 

C.              La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement querellé, complété par les pièces du dossier :

 

1.              L’appelante était propriétaire d’une parcelle sur la Commune [...].

 

              L’intimée est une société anonyme de droit suisse dont le siège est à [...]. Son but est notamment [...].

 

2.              En 2015, l’appelante a fait l’objet d’une poursuite en réalisation de gage immobilier. Le 17 février 2015, une vente aux enchères forcée s’est tenue et le bien immobilier de l’appelante a été adjugé à une tierce personne. Le 18 avril 2016, cette dernière a été inscrite comme propriétaire de ce bien. Elle a en outre demandé qu’il soit ordonné à l’appelante de libérer les lieux.

 

              Par jugement du 2 décembre 2016, confirmé par arrêt de la Chambre des recours civile du 16 octobre 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondisse-ment de La Côte a fait droit à la requête de la nouvelle propriétaire, en précisant qu’à défaut d’exécution volontaire par l’appelante de l’ordre donné dans un délai de trente jours dès l’entrée en force du jugement, cette dernière pourrait, sur simple présen-tation du jugement, en requérir l’exécution forcée.

 

              Le 11 octobre 2017, il a été procédé à l’exécution du jugement précité, l’appelante n’ayant pas évacué l’immeuble dans le délai imparti. Le déménagement des biens et des meubles de l’intéressée a été effectué à une date ultérieure. A cet égard, la présidente précitée a ordonné que le déménagement soit fait par l’intimée en exécution d’un devis établi au mois d’octobre 2017.

 

3.              a) Le 15 février 2018, la présidente a adressé une lettre au conseil de l’appelante, dont la teneur est notamment la suivante :

« J’accuse réception de votre courrier et vous informe que le déménagement est sur le point de se terminer. L’ensemble des affaires de votre cliente se trouve au garde-meuble de la société [...] ([...]), auprès de laquelle elle peut naturellement directement s’adresser pour y avoir accès. ».

 

              b) Par courrier du 16 février 2018, l’appelante a, par l’intermédiaire de son conseil, informé l’intimée du fait que la présidente lui avait confirmé qu’elle avait « le droit d’accéder à ses affaires conservées au garde-meuble de la société [...]. ».

 

              c) Le 19 février 2018, l’huissier du Tribunal d’arrondissement de La Côte a dressé un constat des opérations de déménagement, attestant en particulier que ces opérations avaient duré du 7 février à 8h00 au 15 février 2018 à 12h00. Dans le procès-verbal, il a en outre mentionné que la maison était, le 14 février 2018, à 17h00, « vide de toutes affaires ou mobilier hormis les déchets regroupés dans le salon et sur la terrasse ».

 

              d) Par courrier du 21 février 2018, l’intimée a indiqué à l’appelante, par l’intermédiaire de son conseil, notamment ce qui suit :

« Selon vos instructions, nous donnerons accès à Madame [...] à ses affaires entreposées en containers dans notre garde-meuble à [...] entre 08h00 / 12h00 et 14h00 / 17h00 sur préavis et ceci du lundi au vendredi. [...]

 

De ce fait, après accès de Madame [...] à son lot, notre respon-sabilité ne pourra être engagée en ce qui concerne, la manutention, l’état du lot et son contenu. ».

 

              e) Le même jour, l’appelante a, par son conseil, adressé un courrier à la présidente, en faisant référence au constat de l’huissier du 19 février 2018. Elle a en particulier indiqué qu’elle était « allée en personne vérifier ce qu’il en était, au lieu de son ancien domicile » et qu’à cette occasion, elle avait constaté qu’une partie de ses objets, dont des documents personnels, placés dans des cartons de déménagement, étaient dans le jardin exposés à la pluie, gorgés d’eau, que diverses pierres des-tinées à des travaux étaient éparpillées dans le jardin et qu’une dizaine de cartons se trouvaient sur la terrasse. Elle a dès lors contesté l’exactitude du constat du 19 fé-vrier 2018.

 

              f) Par courrier du 22 février 2018, le Tribunal d’arrondissement de La Côte a confirmé à l’appelante que l’ensemble de ces biens, y compris les pierres de rocailles, étaient entreposés dans cinq containers au garde-meuble de l’intimée, auxquels elle y avait naturellement accès.

 

              Pour la période du 16 avril au 11 mai 2018, ainsi que celle du 21 mai au 1er juin 2018, l’entreposage des containers a coûté 525 fr. par semaine. Pour la période du 1er au 16 juillet 2019, l’entreposage a coûté 69 fr. 65.

 

              g) Par lettre du 27 février 2018, la nouvelle propriétaire s’est plainte de la situation auprès Tribunal d’arrondissement de La Côte et a notamment précisé qu’elle n’était pas disposée à permettre à l’appelante « de venir trier sur place ce qui l’intéressait ».

 

              h) Par courrier du 6 mars 2018, l’appelante a demandé à la nouvelle propriétaire, qui était d’accord qu’elle organise l’évacuation de ses objets se trouvant encore sur place, de bien vouloir lui indiquer assez rapidement si cette évacuation pourrait avoir lieu le mercredi 14 mars 2018.

 

              i) L’appelante a pu récupérer les objets délaissés au lieu de son ancien-ne propriété durant le mois de mars 2018.

 

4.              Le 16 mars 2018, l’intimée a établi un inventaire « garde-meuble » de 27 pages. A la colonne « état », certains meubles portent la mention « marqué », sans autre précision.

 

5.              a) Le 23 mars 2018, l’intimée a adressé un courrier au Tribunal d’arron-dissement de La Côte, dont la teneur est notamment la suivante :

« Nous avons été avisé [sic] par la municipalité de la commune [...] qu’il [sic] paieront les frais de magasinage uniquement jusqu’à fin mars 2018, nous aimerions savoir qu’elle [sic] autorité va nous autoriser à transporter et mettre en déchetterie le lot de mobilier et effets de Madame [...] car, à moins d’un miracle, rien ne va se passer d’ici la fin de ce mois et dès le 1er avril, plus personne ne paiera les frais d’entreposage ».

 

              b) Le même jour, elle a adressé à l’appelante un courrier, dans lequel elle a indiqué, concernant le mobilier de celle-ci, la mention suivante : « Nous avons 150 m3 à 14,- chf/m3 mensuel = H.T. Chf. 2’100,-- ».

 

6.              Dans le courant de l’année 2018, l’appelante a progressivement, et à ses propres frais, procédé au déménagement de ses affaires depuis les containers de l’intimée. Elle a fixé elle-même le rythme de ses venues chez l’intimée et est venue régulièrement, soit chaque semaine ou chaque quinzaine, pour payer le magasinage facturé de manière hebdomadaire. Durant les heures de bureau qui lui ont été communiquées, elle a eu, moyennant préavis, un libre accès à toutes ses affaires. Elle est donc venue régulièrement pour vider progressivement l’entier des containers. Interrogée en qualité de partie lors de l’audience du 12 janvier 2022, l’appelante a précisé qu’au fur et à mesure, les déménageurs qu’elle avait engagés venaient lui montrer les dégâts sur les objets pour qu’elle ne les accuse pas de les avoir eux-mêmes causés. Elle est venue pour la dernière fois le 16 juillet 2019.

 

7.              Le 14 mai 2019, l’appelante a introduit une procédure de conciliation. Elle s’est vu délivrer une autorisation de procéder en date du 4 juillet 2019.

 

8.              a) Le 5 novembre 2019, l’appelante a déposé un acte intitulé « action en paiement » auprès du tribunal. Elle a rectifié son acte le 28 février 2020 par le dépôt d’une demande intitulée « action en dommage [sic] et intérêts et en payement [sic] d’une somme d’argent à titre de réparation morale ». Elle a notamment pris les conclusions suivantes :

« 1.              Condamner la société Y.________ à verser à Madame A.________ la somme de CHF 50’831.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 15 février 2018.

2.              Condamner la société Y.________ en tous les frais et dépens de l’instance ».

 

              b) Par courrier du 27 janvier 2021, l’intimée a requis que la procédure soit limitée à l’examen de la question de la prescription, qu’un échange d’écritures portant sur cette seule question soit ordonné et que la procédure au fond soit sus-pendue jusqu’à droit connu sur la question de la prescription.

 

              c) Le 18 février 2021, l’appelante a acquiescé à la limitation de la procédure à la question de la prescription.

 

              d) Par lettre du 22 février 2021, la présidente du tribunal a informé les parties qu’elle avait décidé de limiter, en l’état, la procédure à la question de la prescription.

 

              e) Le 9 avril 2021, l’intimée a déposé une réponse partielle et a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il soit constaté que les prétentions de l’appe-lante à son encontre soient prescrites et, par conséquent, à ce que les conclusions de l’appelante prises dans le cadre de son action en dommages et intérêts du 18 fé-vrier 2020 soient rejetées.

 

              f) Le 30 juin 2021, l’appelante a déposé une réplique et a confirmé ses conclusions.

 

              g) Le 12 janvier 2022, le tribunal a tenu une audience. A cette occasion, il a procédé à l’audition de plusieurs témoins et a entendu l’appelante et le repré-sentant de l’intimée en qualité de parties. Leurs déclarations ont été protocolées au procès-verbal.

 

 

              En droit :

 

1.

1.1              L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10’000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC). Une décision est finale au sens de l’art. 236 CPC lorsqu’elle met fin au procès (au sens procédural), que ce soit par une décision d’irrecevabilité – pour un motif de procédure – ou par une décision au fond – pour un motif tiré du droit matériel (ATF 134 III 426 consid. 1.1 ; TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1 ; Hohl, Procédure civile, tome I, 2e éd., Berne 2016, n. 2245, p. 374). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

 

1.2              En l’espèce, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dirigé contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable.

 

2.              L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour consta-tation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir en principe librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 2 ss ad art. 310 CPC) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 4D_7/2020 du 5 août 2020 consid. 5 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).

 

              Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2, applicable en appel).

 

3.              L’appelante précise l’état de fait de première instance sur la question de l’inventaire établi le 16 mars 2018 par l’intimée.

 

3.1              L’art. 311 al. 1 CPC impose au justiciable de motiver son appel. L’appe-lant doit ainsi s’efforcer d’établir que la décision attaquée est entachée d’erreurs, que ce soit au niveau des faits constatés et/ou des conclusions juridiques qui en sont tirées. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l’appel est identique aux moyens déjà présentés aux juges de première instance, si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et le grief doit être déclaré irrecevable (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; cf. TF 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). Ainsi, lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être « les faits déterminants et établis », sans faire la moindre allusion à l’état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l’objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable. Il n’appartient en effet pas à l’autorité d’appel de comparer l’état de fait qui lui est présenté avec celui de la décision attaquée pour y déceler les éventuelles modi-fications apportées et en déduire les critiques de l’appelant (CACI 23 décembre 2022/632 consid. 3.2 ; CACI 8 juin 2020/223 consid. 2.2).

 

3.2              En l’espèce, les précisions apportées par l’appelante à l’état de fait établi par les premiers juges ne sont accompagnées d’aucun grief, en particulier de constatation inexacte ou incomplète des faits. Outre formuler un tel grief, l’intéressée doit par ailleurs motiver son moyen de manière suffisante, en désignant les passages remis en cause et en expliquant pourquoi les faits auraient selon elle été omis ou constatés de manière erronée par les premiers juges, ce qu’elle n’a pas fait. De plus, il n’appartient pas à l’autorité de céans de comparer l’état de fait présenté par l’appelante et celui établi par les premiers juges pour y déceler d’éventuelles modi-fications. Ainsi, les faits tels qu’ils ont été précisés par l’appelante et qui n’ont pas été constatés par les premiers juges doivent être déclarés irrecevables. A ce stade de la procédure, limitée à la question de la prescription, ils ne sont de toute manière pas déterminants.

 

4.              L’appelante, qui ne conteste pas l’application de l’art. 60 aCO, fait valoir que les premiers juges ne pouvaient pas fixer le dies a quo du délai de prescription au 1er mars 2018, dès lors que les factures établies par l’intimée (pièces 11 et 25) démontreraient que ce ne serait que le 1er juin 2018 qu’un important volume des affaires entreposées a pu être extrait des conteneurs et déplacé vers un autre garde-meuble. Elle relève ainsi que dans la mesure où elle n’avait pas eu la possibilité de déménager ses affaires avant cette date, elle n’aurait pas pu constater ni chiffrer son dommage auparavant. L’appelante, qui invoque l’arrêt TF 4A_52/2020 du 19 août 2020 (consid. 3.3.2), soutient par ailleurs qu’elle aurait disposé d’un certain temps afin d’estimer l’étendue des dommages et de faire établir les factures pour chiffrer celui-ci. Concernant l’aspect subjectif lié à la connaissance du dommage, elle indique qu’il y aurait lieu de prendre en compte les difficultés qu’elle a rencontrées pour établir la liste de ses affaires manquantes en raison du caractère approximatif de l’inventaire de l’intimée, qui ne lui a pas permis d’identifier les éléments absents des cinq conteneurs dans lesquels étaient rassemblés ses biens. Elle considère ainsi que ce ne serait qu’une fois qu’elle a été en mesure d’analyser le contenu de l’intégralité des conteneurs précités qu’elle a eu la faculté de constater son dommage et que cela n’aurait pas eu lieu avant le 1er juin 2018. Pour le surplus, l’appelante, qui rappelle que l’inventaire a été établi par l’intimée le 16 mars 2018, relève que ce document n’a pas pu lui être remis avant cette date. Se référant à la doctrine et à la jurisprudence, elle fait encore valoir que pour déterminer le dies a quo du délai de prescription, l’autorité de première instance devait se fonder sur sa connaissance effective du dommage, et non sur le jour où elle devait ou pouvait connaître celui-ci. Enfin, l’appelante expose qu’il lui était objectivement impossible d’examiner les cinq conteneurs et de répertorier les éléments endommagés ou manquants entre le 21 février 2018, date du courrier de l’intimée l’informant qu’elle pouvait accéder à ses affaires, et le 1er mars 2018. Elle estime encore qu’en ayant procédé à l’analyse des affaires conservées dans le garde-meuble de l’intimée dans les six mois à partir de l’expulsion de son domicile, elle aurait fait preuve de toute la célérité et la diligence requises. L’appelante considère en définitive qu’elle aurait introduit son action dans l’année où elle a effectivement eu connaissance de son dommage.

 

4.1              Selon l’art. 60 al. 1 aCO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2019, l’action en réparation du dommage résultant d’un acte illicite se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne qui en est l’auteur, et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s’est produit.

 

              Pour que le délai de prescription commence à courir, il est nécessaire que le lésé sache en quoi consiste le dommage et quels sont ses caractéristiques essentielles, c’est-à-dire qu’il connaisse toutes les circonstances de fait qui sont propres à fonder et à motiver l’action en justice. La prescription court du moment où le lésé a eu une connaissance effective du dommage et non de celui où, en faisant preuve de l’attention commandée par les circonstances, il aurait pu en avoir une connaissance suffisante (ATF 136 III 322 consid. 4.1 et la jurisprudence citée, JdT 2011 II 537). En d’autres termes, contrairement à la réglementation prévue par l’art. 26 CO pour l’erreur, le point de départ du délai ne dépend pas du moment où le lésé aurait pu découvrir l’importance de sa créance en faisant preuve de l’attention commandée par les circonstances (ATF 109 II 433 consid. 2, JdT 1984 I 314). Le lésé n’est pas pour autant admis à différer sa demande jusqu’au moment où il connaît le montant absolument exact de son préjudice, car le dommage peut devoir être estimé selon l’art. 42 al. 2 CO (ATF 131 III 61 consid. 3.1.1 ; ATF 114 II 253 consid. 2a, JdT 1989 I 333). Ainsi, le dommage est suffisamment défini lorsque le lésé détient assez d’éléments pour qu’il soit en mesure de l’apprécier (ATF 111 II 55 consid. 3a ; TF 4A_362/2020 du 22 janvier 2021 consid. 4.1.1). La jurisprudence ne va dès lors pas jusqu’à protéger celui qui se désintéresse de la question du dommage. Le lésé est tenu d’avoir un comportement conforme à la bonne foi (art. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) ; s’il connaît les éléments essentiels du dommage, on peut attendre de lui qu’il se procure les informations nécessaires à l’ouverture d’une action (ATF 109 II 433 consid. 2, JdT 1984 I 314 ; TF 6B_1015/2020 du 16 décembre 2021 consid. 2.1). Vu la brièveté du délai de prescription d’un an, on ne saurait se montrer trop exigeant à ce sujet à l’égard du créancier ; suivant les circonstances, un certain temps doit encore lui être laissé pour lui permettre d’estimer l’étendue définitive du dommage, seul ou avec le concours de tiers (ATF 148 I 145 consid. 6.5 ; TF 4A_52/2020 du 19 août 2020 consid. 3.3.2). Le doute quant à l’existence de faits suffisants pour motiver une demande en justice doit être interprété au préjudice du responsable soulevant l’exception de prescription, qui supporte le fardeau de la preuve (ATF 111 II 55 consid. 3a ; TF 4A_286/2018 du 5 décembre 2018 consid. 2.3.1).

 

4.2              Dans le cas présent, seule la question du moment de la connaissance du dommage est litigieuse.

 

              Les affaires de l’appelante ont été déménagées dans un garde-meuble durant le mois de février 2018 dans le cadre de l’évacuation forcée de son logement. L’appelante n’avait aucune raison de partir du principe que ses biens allaient être endommagés pendant les opérations de déménagement, quand bien même une telle éventualité se présentait à elle s’agissant d’un volume d’objets déplacés très important (150 m3). Les premiers juges ont considéré que l’appelante aurait dû se procurer les informations nécessaires à l’évaluation de son dommage à partir du moment où elle a eu accès à ses affaires, à savoir au plus tard le 1er mars 2018, en présupposant que, dès cet instant, elle avait eu la connaissance effective de l’existence même de son dommage.

 

              Le raisonnement de l’autorité de première instance ne saurait toutefois être suivi. Selon la jurisprudence précitée, le délai de prescription ne commence en effet à courir qu’à partir du moment où le lésé connait effectivement l’ampleur de son dommage et ses caractéristiques essentielles pour lui permettre de fonder et motiver une action en justice. Il n’y a donc pas matière à imputer au lésé, comme l’ont fait les premiers juges, une connaissance fictive de son dommage. A cet égard, la jurispru-dence précise que la prescription ne court pas du simple fait que le lésé aurait pu avoir une connaissance suffisante du dommage en faisant preuve de l’attention commandée par les circonstances (ATF 136 III 322 précité). En l’occurrence, la connaissance effective du dommage n’a pu avoir lieu qu’au moment où l’appelante s’est rendue physiquement sur place, au garde-meuble, et non lorsqu’elle en a eu la possibilité. Par ailleurs, le simple constat de l’existence d’un dommage ne suffit pas encore à faire partir le délai de prescription, la jurisprudence accordant, comme on l’a vu, un certain temps au lésé pour procéder à son évaluation, le cas échéant avec l’aide d’un tiers (ATF 148 I 145 précité).

 

              Pour autant, on ne saurait admettre de la part du lésé que celui-ci ne fasse pas preuve de diligence et qu’il adopte un comportement contraire aux règles de la bonne foi en retardant de manière infondée le moment de l’évaluation de son dommage après avoir constaté concrètement l’existence de celui-ci. Dans ce cas, qui concerne l’évacuation forcée de la villa où résidait l’appelante et où se trouvaient par conséquent l’ensemble de ses affaires personnelles, il n’y a pas lieu, comme l’admet la jurisprudence, de se montrer trop exigeant au sujet de la détermination du point de départ du délai de prescription en imposant un délai de vérification sur les biens évacués. L’appelante n’a en effet jamais refusé de se rendre au garde-meuble de l’intimée pour récupérer ses affaires, puisqu’elle a, par courrier du 16 février 2018, exigé d’y avoir accès. Aucun délai ne lui a été imparti pour récupérer ses affaires et il ne ressort pas non plus des faits retenus par l’autorité de première instance qu’elle aurait cherché volontairement à prolonger indûment le temps dont elle disposait pour procéder à l’évaluation du dommage qu’elle invoque en procédure. En tout état de cause, le fait que l’appelante ne se soit rendue qu’au mois de juin 2018 au garde-meuble de l’intimée, comme elle le soutient, soit un peu plus de trois mois après le déménagement de ses affaires au mois de février 2018, ne saurait être considéré, en pareilles circonstances, comme un laps de temps excessif. Il y a lieu à cet égard de rappeler que le principe de fonctionnement d’un garde-meuble est précisément de conserver, sans risque, les affaires entreposées dans le même état que celui où elles ont été déposées. On ne saurait donc retenir que l’appelante a adopté un compor-tement contraire à la bonne foi. Par ailleurs, le temps qui s’est écoulé entre le déménagement effectif des affaires de l’intéressée sous la direction de l’huissier du tribunal d’exécution et leur récupération par l’appelante au garde-meuble de l’intimée peuvent s’expliquer par plusieurs raisons, comme par exemple les difficultés qui peuvent être rencontrées lors de conditions de relogement difficiles, sans qu’il soit nécessaire d’y voir un comportement abusif. Il est en outre sans importance que l’appelante soit ou non responsable de son évacuation forcée et/ou des conditions d’exécution. Du reste, c’est précisément dans le but d’anticiper les difficultés liées au relogement de l’appelante que ses affaires personnelles ont été entreposées dans le garde-meuble de l’intimée.

 

              Les premiers juges se réfèrent à l’inventaire établi le 16 mars 2018 par l’intimée et à l’indication de la présence de marques sur certains meubles pour en déduire l’existence d’un dommage et un devoir d’évaluation. Cependant, même s’il en suggère l’éventualité, l’indication du terme « marqué » sous la colonne « état » pour certains des meubles de l’inventaire est toutefois nettement insuffisante pour évaluer le dommage et fonder une connaissance effective de celui-ci au sens de la jurisprudence.

 

              Les premiers juges n’ont pas été en mesure d’établir la date à partir de laquelle l’appelante avait commencé le déménagement des affaires entreposées dans le garde-meuble de l’intimée. Comme l’indique la jurisprudence, au regard de la brièveté du délai de prescription d’un an, l’intimée supporte le fardeau de la preuve de la date de la première visite de l’appelante au garde-meuble. Les premiers juges n’ont pas été en mesure de l’établir, dès lors que cette date ne ressort pas de son état de fait. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que l’intimée n’a pas établi que l’action judiciaire intentée contre elle par l’appelante était prescrite, étant rappelé que les visites de cette dernière à son garde-meuble à partir du mois de juin 2018 ne doivent pas s’apparenter à un comportement contraire aux règles de la bonne foi. Par ailleurs, même si cette date était connue, l’appelante aurait de toute manière, au vu notamment du volume très important des affaires entreposées, disposé encore d’un délai raisonnable pour procéder à l’évaluation de son dommage.

 

              Ainsi, il y a lieu de constater que l’appelante a déposé sa requête de conciliation du 14 mai 2019 avant l’échéance du délai de prescription prévue par l’art. 60 al. 1 aCO. Le jugement querellé doit donc être annulé et la cause renvoyée aux premiers juges pour qu’ils reprennent l’instruction et statuent sur la demande déposée le 5 novembre 2019 par l’appelante.

 

5.

5.1              En définitive, l’appel doit être admis, le jugement entrepris annulé et la cause renvoyée au tribunal pour qu’il procède dans le sens des considérants.

 

5.2              La requête d’assistance judiciaire déposée par l’appelante doit être admise, les conditions prévues par l’art. 117 CPC étant réalisées. Il y a donc lieu de désigner à l’appelante Me Brice Van Erps en qualité de conseil d’office.

 

5.3              Le conseil de l’appelante a indiqué, dans sa liste d’opérations, avoir consacré un total de 400 minutes au dossier. Au vu de la nature du litige et de la difficulté de la cause, il y a lieu d’admettre ce décompte. Il s’ensuit que l’indemnité du conseil d’office de l’intéressée doit être fixée à 1’200 fr. (6,66 heures x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent les débours forfaitaires, par 24 fr. (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), et la TVA sur le tout, par 94 fr. 25, soit à 1’318 fr. 25 au total. Cette indemnité ne sera versée par l’Etat que si les dépens alloués au conseil d’office de l’appelante (cf. consid. 5.4 infra) ne peuvent pas être perçus de l’intimée (art. 122 al. 2 CPC et 4 RAJ).

 

              La bénéficiaire de l’assistance judiciaire sera tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 121.02]).

 

5.4              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’508 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

              L’intimée versera au conseil de l’appelante la somme de 2’000 fr. (cf. art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance (cf. TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4 et les références citées).

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est admis.

 

              II.              Le jugement est annulé et la cause renvoyée au Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants.

 

              III.              La requête d’assistance judiciaire de l’appelante A.________ est admise, Me Brice Van Erps étant désigné en qualité de conseil d’office.

 

              IV.              L’indemnité allouée à Me Brice Van Erps, conseil d’office de l’appelante A.________, est arrêtée à 1’318 fr. 25 (mille trois cent dix-huit francs est vingt-cinq centimes), débours et TVA compris.

 

              V.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’508 fr. (mille cinq cent huit francs), sont mis à la charge de l’intimée Y.________.

 

              VI.              L’intimée Y.________ doit verser au conseil de l’appelante A.________, Me [...], la somme de 2’000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              VII.              La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).

 

              VIII.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :              Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Brice Van Erps, avocat (pour A.________),

‑              Me Jean-Daniel Théraulaz, avocat (pour Y.________),

 

              et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :