TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JS21.053260-220316

                         297             


 

 


cour d’appel CIVILE

____________________________

Arrêt du 3 juin 2022

__________________

Composition :               M.              HACK, juge délégué

Greffier              :              M.              Steinmann

 

 

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Art. 176 al. 3 et 285 CC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par Y.________, à Lausanne, intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le
9 mars 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec A.________, à Lausanne, requérante, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du
9 mars 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a en substance rappelé la convention signée le 23 décembre 2021 par les parties (I), a arrêté l’entretien convenable des enfants B.________, E.________ et Z.________ à respectivement 990 fr. 95, 1'054 fr. 70 et 974 fr. 70 (II, III et IV), a dit que Y.________ contribuerait dès le 1er décembre 2021 à l’entretien de sa fille B.________ par le régulier versement d’une pension de 200 fr., allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’A.________ (V), a dit que Y.________ contribuerait dès le 1er décembre 2021 à l’entretien de son fils E.________ par le régulier versement d’une pension de 200 fr., allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’A.________ (VI), a dit que Y.________ contribuerait dès le 1er décembre 2021 à l’entretien de sa fille Z.________ par le régulier versement d’une pension de 200 fr., allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’A.________ (VII), a dit que l’ordonnance était rendue sans frais judiciaires (VIII), a dit qu’il n’y avait pas lieu à l’allocation de dépens (IX) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X).

 

              En droit, le premier juge a notamment considéré que Y.________ avait perçu un revenu mensuel moyen de l’ordre de 3'290 fr. 85 entre les mois de juillet 2021 et janvier 2022 et que ses charges mensuelles incompressibles au regard du droit des poursuites s’élevaient à 2'775 francs. Il a en outre retenu qu’A.________ ne percevait aucun revenu et que ses charges mensuelles incompressibles s’élevaient à 2'097 fr. 60. Le magistrat a ensuite arrêté le montant nécessaire à la couverture de l’entretien convenable des enfants B.________, E.________ et Z.________ en tenant compte de leurs coûts directs ainsi que d’une contribution de prise en charge correspondant, pour chacun, à un tiers du déficit d’A.________. Cela étant, le premier juge a relevé que le budget de Y.________ présentait un disponible mensuel de 515 fr. qui lui permettait de prendre à sa charge en partie le montant assurant l’entretien convenable des trois enfants prénommés. Il a en outre considéré que compte tenu de la levée généralisée des restrictions liées à la pandémie de Covid-19 et du retour à la normale qui s’en était suivi dans le milieu de la restauration, ainsi que de l’aspect saisonnier de l’activité professionnelle de Y.________ en rapport aux bulletins de salaire produits, il y avait lieu de retenir équitablement que ce dernier bénéficiait d’un disponible plus élevé, soit à tout le moins de 600 francs. En définitive, le premier juge a retenu qu’il paraissait équitable d’astreindre Y.________ à contribuer à l’entretien de chacun des enfants B.________, E.________ et Z.________ par le versement d’une pension mensuelle de 200 francs.

 

 

B.              Par acte du 21 mars 2022, Y.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance susmentionnée en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres V, VI et VII de son dispositif en ce sens qu’il soit dit qu’il est libéré du paiement de contributions d’entretien en faveur de ses enfants B.________, E.________ et Z.________ dès le 1er décembre 2021. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de ladite ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt sur appel à intervenir. Il a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel ainsi que le bénéfice de l’assistance judiciaire. Il a également produit des pièces sous bordereau et a requis la production, en mains d’A.________, des relevés de son compte bancaire ouvert auprès de [...] pour le mois de décembre 2021 (pièce requise 51).

 

              Par ordonnance du 24 mars 2022, le Juge délégué de céans (ci-après : le juge délégué) a accordé à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure d’appel avec effet au 10 mars 2022.

 

              Par courrier du 24 mars 2022, A.________ (ci-après : l’intimée) s’est déterminée sur la requête d’effet suspensif formulée par l’appelant, en concluant à son rejet.

 

              Par décision du 25 mars 2022, le juge délégué a admis ladite requête d’effet suspensif en tant qu’elle portait sur le versement d’arriérés de contributions d’entretien dus pour la période jusqu’au 28 février 2022 et l’a rejetée pour le surplus.

 

              Le 11 avril 2022, l’intimée a déposé une réponse, au pied de laquelle elle a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et à ce que « les faits et moyens de preuve nouveaux invoqués tardivement en appel par Y.________ » soient déclarés irrecevables. Elle a en outre sollicité d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour les besoins de la procédure de deuxième instance.

 

              Par ordonnance du 14 avril 2022, le juge délégué a accordé à l’intimée le bénéficie de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au
30 mars 2022.

 

              Par courrier du 28 avril 2022, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

 

 

C.              Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

 

 

1.              L’intimée A.________, née le 1er juillet 1991, de nationalité somalienne, et l’appelant Y.________, né le 24 mars 1985, de nationalité somalienne, se sont mariés le 2 mai 2006 à Mogadiscio (Somalie).

 

              Trois enfants sont issus de cette union :

-                   B.________, née le […] juillet 2016 ;

-                   E.________, né le [...] octobre 2017 ;

-                   Z.________, née le [...] janvier 2019.

 

2.              Les parties sont en proie à des difficultés conjugales depuis plusieurs années. L’intimée a quitté le domicile conjugal en date du 2 décembre 2021 pour se réfugier dans les locaux du Centre de Malley-Prairie.

 

3.               a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du
16 décembre 2021, l’intimée a notamment conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée (VI), à ce que la jouissance du domicile conjugal, sis [...] à Lausanne, lui soit attribuée, à charge pour elle d’en assumer le loyer et les charges (VII), à ce que la garde de fait sur les enfants B.________, E.________ et Z.________ lui soit attribuée, ceux-ci étant officiellement domiciliés auprès d’elle (IX), à ce que l’appelant soit mis au bénéfice d’un droit de visite sur les enfants prénommés à exercer tous les samedis de 10h à 17h (X) et à ce que l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien de sa fille B.________, de son fils E.________ et de sa fille Z.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en ses mains, dès le 1er décembre 2021, d’une contribution d’entretien d’un montant de respectivement 1'250 fr.,
1'300 fr. et 1'220 fr., allocations familiales dues en sus (XI, XII et XIII).

 

              Le 23 décembre 2021, l’appelant a déposé des déterminations au pied desquelles il a notamment conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée (I), à ce que le lieu de résidence des enfants B.________, E.________ et Z.________ soit fixé au domicile de l’intimée, qui en exercerait la garde de fait (II), à ce qu’il soit mis au bénéfice d’un libre et large droit de visite sur les enfants prénommés, à fixer d’entente avec l’intimée ou, à défaut d’entente, d’un droit de visite dont il a précisé les modalités (III), à ce que la jouissance du logement conjugal soit attribuée à l’intimée, à charge pour elle d’en assumer le loyer et les charges (V), à ce que le montant assurant l’entretien convenable de B.________ soit fixé à 969 fr. 75, correspondant à ses coûts directs par 323 fr. 95 et à une contribution de prise en charge par 645 fr. 80 (VI), à ce que le montant assurant l’entretien convenable d’E.________ soit fixé à 1'017 fr. 50, correspondant à ses coûts directs par 371 fr. 70 et à une contribution de prise en charge par 645 fr. 80 (VII), à ce que le montant assurant l’entretien convenable de Z.________ soit fixé à 937 fr. 50, correspondant à ses coûts directs par 291 fr. 70 et à une contribution de prise en charge par 645 fr. 80 (VIII), et à ce qu’il soit dit qu’il contribuera à l’entretien des enfants prénommés par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée, la première fois le 1er janvier 2022, d’une pension mensuelle de 200 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus (IX).

 

              b) Le 23 décembre 2021, une audience de mesures protectrices de l’union conjugale a eu lieu par devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) en présence des parties, assistées de leurs conseils. A cette occasion, les parties ont conclu une convention partielle, ratifiée séance tenante par le président pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante :

 

« I.               Les époux A.________ et Y.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective est intervenue le 2 décembre 2021.

  II.              La jouissance du domicile conjugal, sis [...], 1007 Lausanne, est attribuée à A.________, qui en assumera seule le loyer et les charges.

              Y.________ s'engage à quitter ce logement au plus tard le
3 janvier 2022, en emportant ses effets personnels et de quoi se reloger sommairement. S’il devait être en mesure de le faire plus tôt, il s’engage à en informer immédiatement A.________, par l’intermédiaire des intervenants de Malley-Prairie.

III.              Le lieu de résidence des enfants B.________, née le […] juillet 2016, E.________, né le [...] octobre 2017 et Z.________, née le [...] janvier 2019, est fixé au domicile de la mère, qui en exerce la garde de fait.

IV.              Y.________ bénéficiera d'un libre et large droit de visite à l'égard de ses enfants, à exercer d’entente avec A.________.

              A défaut d'entente, Y.________ pourra avoir ses enfants auprès de lui tous les samedis de 10 heures à 17 heures. Dans l’hypothèse où Y.________ serait empêché d’exercer son droit de visite pour des raisons professionnelles, A.________ s’engage à faire en sorte qu’il puisse voir ses enfants pour une durée de deux à trois heures, à fixer au cours d’une période de quarante-huit heures précédant ou suivant le jour de visite ordinaire.

              Y.________ s’engage à communiquer à A.________ aussitôt que possible ses horaires de travail, étant précisé que toutes les communications entre les parties se feront, en l’état, exclusivement par écrit, soit via What’s App.

              Le passage des enfants interviendra, en l’état également, devant le kiosque de la station de métro du Flon.

 

[signatures]

 

V.               Y.________ s’engage à ne pas approcher de A.________ et de ses enfants, ni à les contacter de quelque manière que ce soit, sauf pour ce qui concerne l’exercice du droit de visite.

 

[signatures] »

 

              Lors de cette audience, le président a imparti un délai aux parties pour le renseigner sur le résultat de leurs discussions s’agissant du seul point restant litigieux, soit les contributions d’entretien. Pour le cas où les parties ne parviendraient pas à un accord, celles-ci ont en outre accepté que la cause soit jugée sans autre forme de procès, sur la base des pièces au dossier et des explications fournies en audience.

 

              c) Par courriers du 25 janvier 2022, les parties ont informé le président de l’échec de leurs pourparlers transactionnels.

 

              L’intimée a ainsi indiqué qu’elle maintenait ses conclusions XI à XIII, précisant qu’elle concluait au versement de contributions d’entretien mensuelles de 300 fr. par enfant, allocations familiales en sus.

 

              L’appelant a quant à lui indiqué que sa situation financière s’était péjorée depuis le mois décembre 2021, précisant qu’il n’avait perçu que 2'154 fr. 90 de revenu brut durant ce mois-ci. Il a expliqué cette péjoration par la présence de la pandémie, couplée à son statut d’ « extra ». A l’appui de son propos, il a produit son bulletin de salaire du mois de décembre 2021, ainsi qu’une attestation de son employeur confirmant la fermeture forcée de son lieu de travail durant deux semaines en raison de la pandémie. L’appelant a dès lors conclu à la modification du chiffre IX des conclusions prises au pied de ses déterminations du 23 décembre 2021, en ce sens qu’il soit libéré du versement de toute contribution d’entretien en faveur des siens dès le 1er janvier 2022, le montant des allocations familiales étant pour le reste dû et versé en mains de l’intimée.

 

              Par courrier du 11 février 2022, l’appelant a encore produit son bulletin de salaire relatif au mois de janvier 2022.

 

4.              La situation personnelle et financière des parties et de leurs enfants est la suivante :

              a) L’intimée est sans emploi.

 

              Ses charges mensuelles incompressibles – telles que retenues par le premier juge et incontestées en appel – se présentent comme il suit :

 

              Minimum vital                                                                                              1'350 fr. 00

              Loyer, charges comprises

              moins la part au loyer des enfants (70% de 1'068 fr.)                               747 fr. 60

              Assurance maladie (subsidiée)                                                                           00 fr. 00

              Total                                                                                                                               2'097 fr. 60

 

              b) aa) L’appelant travaille en qualité de plongeur auprès du restaurant de l’hôtel [...] à Cully depuis le 15 juin 2021.

 

              Selon ses fiches de salaire produites en première instance, l’appelant a perçu un salaire net de 2'503 fr. 70 en juin 2021, de 3'586 fr. 25 en juillet 2021 (y compris une indemnité de vacances de 345 fr. 75), de 4'347 fr. 05 en août 2021 (y compris une indemnité de vacances de 435 fr. 15), de 3'323 fr. 75 en septembre 2021 (y compris une indemnité de vacances de 328 fr.), de 5'029 fr. 40 en octobre 2021 (y compris une indemnité de vacances de 407 fr. 20 et des allocations familiales à hauteur de 980 fr.), de 4'113 fr. 85 en novembre 2021 (y compris une indemnité de vacances de 326 fr. 50 et des allocations familiales à hauteur de
980 fr.), de 4'240 fr. 70 en décembre 2021 (y compris une indemnité de vacances de 229 fr. 50 et des allocations familiales à hauteur de 1'960 fr.) et de 3'298 fr. 20 en janvier 2022 (y compris une indemnité de vacances de 229 fr. 50 et des allocations familiales à hauteur de 940 fr.). Il ressort en outre desdites fiches de salaire qu’un montant mensuel de 30 fr. a été déduit chaque mois du salaire net versé à l’appelant à titre de frais de nourriture.

 

              En deuxième instance, l’appelant a produit sa fiche de salaire relative au mois de février 2022. Il en ressort qu’il a perçu au cours de ce mois un salaire mensuel net de 3'179 fr. 95, comprenant une indemnité de vacances de 215 fr. 30 et des allocations familiales à hauteur de 940 fr., sous déduction d’un montant de 30 fr. à titre de frais de nourriture.

 

              bb) Les charges mensuelles incompressibles de l’appelant – telles que retenues par le premier juge et incontestées en appel – se présentent comme il suit :

 

              Minimum vital                                                                                                   1'200 fr. 00

              Frais d’exercice du droit de visite                                                                         150 fr. 00

              Loyer hypothétique                                                                                                  1'100 fr. 00

              Frais de transport (abonnement)                                                                         108 fr. 00

              Frais de repas                                                                                                     217 fr. 00

              Assurance maladie (subsidiée)                                                                           00 fr. 00

              Total                                                                                                                               2'775 fr. 00

 

              c) Les coûts directs des enfants – tels que retenus par le premier juge et incontestés en appel – se présentent comme il suit :

 

 

              B.________ :

              Minimum vital                                                                                              400 fr.00

              Part au loyer de l’intimée

              (10 % de 1'068 fr.)                                                                                             106 fr. 80

              Frais de prise en charge                                                                                    84 fr. 95

              Assurance maladie (subsidiée)                                                                      00 fr. 00

              Total intermédiaire                                                                              591 fr. 75

              - Allocations familiales                                                                             - 300 fr. 00

              Total final                                                                                                                        291 fr. 75

 

              E.________ :

              Minimum vital                                                                                                  400 fr. 00

              Part au loyer

              (10 % de 1'068 fr.)                                                                                                  106 fr. 80

              Frais de prise en charge                                                                                    148 fr. 70

              Assurance maladie (subsidiée)                                                                          00 fr. 00

              Total intermédiaire                                                                                    655 fr. 50

              - Allocations familiales                                                                               - 300 fr. 00

              Total final                                                                                                                              355 fr. 50

 

              Z.________

              Minimum vital                                                                                                  400 fr. 00

              Part au loyer

              (10 % de 1'068 fr.)                                                                                                  106 fr. 80

              Frais de prise en charge                                                                                    148 fr. 70

              Assurance maladie (subsidiée)                                                                          00 fr. 00

              Total intermédiaire                                                                                    655 fr. 50

              - Allocations familiales                                                                               - 380 fr. 00

              Total final                                                                                                                          275 fr. 50

 

 

              En droit :

 

1.             

1.1                            L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les prononcés de mesures protectrices de l’union conjugale étant régis par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ;
BLV 173.01]).

 

1.2                             En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

 

 

2.

2.1                            L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 Ill 43 consid. 2 et les références citées).

 

2.2                            Conformément à l’art. 272 CPC relatif aux mesures protectrices de l’union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire. Il statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC) et se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les références citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les références citées). Selon la jurisprudence,
l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. En revanche, l'art. 296
al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les références citées), la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC) étant également applicable à ces questions.

 

2.3

2.3.1                            Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1).

 

                            Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient toutefois de considérer que l'application stricte de l'art. 317
al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées).

 

2.3.2                            En l’espèce, l’appelant a produit des pièces en deuxième instance, dont certaines – tel que son bulletin de salaire relatif au mois de février 2022 – ne figuraient pas au dossier de première instance. Dès lors que ces pièces sont susceptibles d’avoir une influence sur la question – litigieuse en appel – du montant des contributions d’entretien dues en faveur des enfants mineurs des parties, elles sont recevables sans qu’il soit nécessaire d’examiner si elles remplissent les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC. Il en a été tenu compte ci-avant dans la mesure utile.

2.4

2.4.1                            Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). Cette disposition ne confère toutefois pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, qu'ils découlent de l'art. 8 CC ou de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101), n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les références citées). L'autorité d'appel peut ainsi renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; sur le tout TF 5A_695/2020 du 26 avril 2021 consid. 3.2.2 et les références citées).

 

2.4.2                            En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire suite à la réquisition de l’appelant tendant à ce que l’intimée produise les relevés de son compte bancaire relatifs au mois de décembre 2021. Une telle mesure d’instruction – qui n’a d’ailleurs été sollicitée par l’appelant qu’à l’appui de sa requête d’effet suspensif et non à l’appui de ses griefs au fond – n’apparaît en effet pas déterminante pour le sort du litige.

 

 

3.

3.1                            L’argumentation de l’appel porte uniquement sur la question du revenu de l’appelant pris en compte dans l’ordonnance entreprise pour déterminer le montant des contributions d’entretien dues par ce dernier en faveur de ses enfants. Les griefs soulevés à cet égard seront examinés ci-dessous (cf. infra consid. 3.3), après que les principes applicables en matière de fixation de la contribution d’entretien de l’enfant aient été préalablement exposés.

             

3.2

3.2.1                            Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC).

 

                            Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC in TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2 ;
TF 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 in fine ; TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3).

 

3.2.2                            Composent l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts, indirects, liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7). Si, et uniquement si, en raison de ressources financières insuffisantes, le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant, calculé selon le minimum vital LP, ne peut pas être couvert (situation de manco), il doit être indiqué dans la convention ou le jugement fixant l’entretien (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ; ATF 147 III 265 consid. 5.6 ; TF 5A_441/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.2.2).

 

                            Dans l’ATF 147 III 265, le Tribunal fédéral a considéré que pour arrêter les coûts directs de l’enfant (Barunterhalt), il y avait lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge, sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent (zweistufige Methode mit Überschussverteilung), qui se base sur les frais de subsistance (Lebenshaltungskosten) (ATF 147 III 265 consid. 6.1). Cette méthode a vocation à s’appliquer à l’échelle de la Suisse en ce qui concerne l’entretien de l’enfant sauf en cas de situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières très favorables, exigeant que l’entretien de l’enfant trouve ses limites pour des raisons éducatives et/ou pour des raisons liées aux besoins concrets de l’enfant (ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; cf. ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine).

 

3.2.3                            Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse constituent le point de départ de la détermination des besoins de l’enfant. En dérogation à ces lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des besoins et de la situation économique concrète (dans le cas contraire, le loyer doit être ramené à la limite admissible : ATF 129 III 526 consid. 3 ; TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1.1 ; TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3) – et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (sont déterminants pour un enfant : la prime d’assurance-maladie de base, les frais d’écolage, les frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base. En présence de moyens limités, il faut s’en tenir à cela pour les coûts directs ainsi que pour l’éventuelle contribution de prise en charge. Un éventuel manco au sens des art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ne pourra d’ailleurs se rapporter qu’à ces valeurs, à savoir qu’une situation de manco ne sera donnée que si le minimum vital LP ne peut être entièrement couvert en ce qui concerne les coûts directs et/ou la contribution de prise en charge (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et les références citées).

 

3.2.4                            Si les moyens à disposition sont insuffisants pour couvrir le minimum vital LP de tous les intéressés, il faut régler les relations entre les différentes catégories d’entretien en jeu. L’ordre de priorité résulte de la loi et de la jurisprudence : il faut toujours laisser au débiteur d’entretien au moins son minimum vital LP (ATF 140 III 337 consid. 4.3 ; 135 III 66 consid. 2 à 10). Avec les moyens restants, il faut couvrir, toujours à l’aune du minimum vital LP, les coûts directs des enfants mineurs, puis la contribution de prise en charge, puis l’éventuel entretien de l’(ex) conjoint (art. 267a al. 1 CC). Ce n’est qu’une fois que le minimum vital LP de tous ces ayants-droit a été couvert qu’on peut alors envisager d’affecter des ressources restantes à la satisfaction de leurs besoins élargis.

 

3.3

3.3.1                            En l’espèce, le premier juge s’est fondé sur les bulletins de salaire que l’appelant avait produit, soit ceux de juillet 2021 à janvier 2022, pour retenir que celui-ci percevait un revenu mensuel moyen de 3'290 fr. 85. Or, l’appelant fait valoir à l’appui de ses conclusions que son revenu mensuel net s’élèverait en réalité à
2'120 francs.

 

3.3.2                            Selon les bulletins de salaire figurant au dossier de première instance, les salaires nets versés à l’appelant se sont élevés à 2'503 fr. 70 en juin 2021, à 3'586 fr. 25 en juillet 2021, à 4'347 fr. 05 en août 2021, à 3'323 fr. 75 en septembre 2021, à 5'029 fr. 40 en octobre 2021, à 4'113 fr. 85 en novembre 2021, à 4'240 fr. 70 en décembre 2021 et à 3'298 fr. 20 en janvier 2022. Le premier juge a tenu compte de ces salaires à partir de juillet 2021, du fait que l’intéressé avait commencé à travailler le 15 juin 2021, ce qui ne prête pas le flanc à la critique.

 

                            En comptant les salaires nets versés à l’appelant entre les mois de juillet 2021 et de janvier 2022, on obtient un montant total de 27'939 fr. 20, correspondant à un salaire mensuel moyen de 3'991 francs. L’appelant relève toutefois à juste titre qu’il convient de faire abstraction des indemnités de vacances comprises dans les salaires net précités. Ces indemnités s’élèvent, pour les mois considérés, à 345 fr. 75 (juillet 2021), 435 fr. 15 (août 2021), 328 fr. (septembre 2021), 407 fr. 20 (octobre 2021), 326 fr. 50 (novembre 2021), 229 fr. 50 (décembre 2021) et 229 fr. 50 (janvier 2022), soit à 2’301 fr. 60 au total. Il convient également de retrancher des salaires nets versés à l’appelant les allocations familiales qui y ont été incluses à hauteur de deux fois 980 fr. en octobre et novembre 2021, 1'960 fr. en décembre 2021 et 940 fr. en janvier 2022, soit 4'860 fr. au total.

 

                            Après déduction des indemnités de vacances et des allocations familiales, le salaire net perçu par l’intéressé entre les mois de juillet 2021 et de janvier 2022 s’est élevé au total à 20'777 fr. 60 (27'939 fr. 20 – 2'301 fr. 60 –
4'860 fr.), ce qui correspond à un revenu mensuel moyen de 2’968 fr. (20'777 fr. 60 / 7 mois). A ce revenu, il faut toutefois ajouter 30 fr. correspondant aux frais de repas déduit chaque mois du salaire versé à l’appelant. Contrairement à ce qu’indique ce dernier, ce montant n’a en effet pas été ajouté par le premier juge aux salaires nets lui ayant été versés, alors qu’il devait l’être puisqu’il s’agit d’un revenu en nature. L’appelant a dès lors réalisé, lors de la période précitée, un revenu mensuel net moyen de 2’998 francs. 

 

                            On relèvera encore, à l’instar de ce qu’a retenu le premier juge, qu’il n’y a pas lieu d’ajouter au revenu de l’appelant l’impôt à la source retenu, lequel représente, pour les mois considérés, un montant négatif de 25 fr. 70 (- 79 fr. 15 en juillet 2021, 30 fr. 05 en août 2021, - 32 fr. 80 en septembre 2021 et
56 fr. 20 en octobre 2021) en raison d’un prélèvement trop important effectué en juin 2021. Sur le principe, on ne doit pas tenir compte de l’impôt à la source dans les revenus. La part d’impôt doit en effet être prise en compte, dès lors que cette charge est déduite du salaire sans que l’intéressé puisse s’y opposer (TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 5.3, RMA 2011 p. 126 ; TF 5A_592/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.2).

 

3.3.3                            L’appelant reproche par ailleurs au premier juge de s’être fondé sur la moyenne de ses revenus réalisés lors des mois de juillet 2021 à janvier 2022. Il soutient à cet égard que les salaires obtenus en août et en octobre 2021 seraient beaucoup plus élevés que les autres puisque, durant ces mois, il aurait travaillé respectivement 214,25 heures et 200 heures, alors qu’un travail à plein temps correspondrait à environ 188,79 heures. Il y aurait donc lieu d’écarter les mois en question du fait qu’ils seraient exceptionnels. Par ailleurs, l’appelant fait valoir que, depuis le mois de décembre 2021, son taux d’occupation serait très inférieur et que ses revenus auraient chuté en conséquence. Il soutient dès lors qu’il conviendrait d’effectuer une moyenne des revenus qu’il a réalisés entre décembre 2021 et mars 2022, et ce alors même qu’on ignore à combien s’est élevé son salaire de mars 2022, puisque la fiche de salaire y relative n’a pas été produite.

 

                            On peut retenir comme un fait notoire que le restaurant [...], à Cully, est situé au bord du lac. Son activité est donc en grande partie saisonnière. Ainsi, si certains mois l’appelant travaille davantage qu’à plein temps, il travaille moins pendant d’autres mois, notamment en décembre, janvier, février et mars qui ne sont de loin pas les mois les plus fréquentés. Cela étant, il se justifiait pleinement de faire une moyenne des revenus de l’appelant sur la période de juillet 2021 à janvier de l’année suivante, une telle période étant représentative de l’activité annuelle de celui-ci. Il ne se justifierait absolument de se fonder à cet effet sur les mois de décembre 2021 à mars 2022. Partant, le moyen doit être écarté.

 

3.3.4                            En définitive, il convient de retenir que l’appelant réalise un revenu mensuel net moyen de 2'998 fr. plutôt que de 3'290 fr. 85. Les charges mensuelles incompressibles de l’appelant, telles qu’elles ont été arrêtées en première instance à hauteur de 2'775 fr., ne sont pas contestées et peuvent être confirmées. En conséquence, il reste à l’appelant un disponible mensuel de 223 fr. (2’998 fr. – 2'775 fr.) après paiement de ses charges. 

 

                            Le premier juge a encore tenu compte du fait que le revenu de l’appelant, tel qu’il avait été établi, avait été partiellement influencé par les restrictions dues à l’épidémie de Covid-19. Il a ainsi ajouté au disponible de l’intéressé (soit à ses revenus) un montant de 85 fr., sans que ce point ne soit critiqué en appel. Cela paraît justifié. On tiendra dès lors compte d’un disponible mensuel de 308 fr. (223 fr. + 85 fr.), arrondi à 310 francs. Un tel disponible permet à l’appelant de contribuer à l’entretien de chacun de ses trois enfants par le versement d’une pension mensuelle de 103 fr. 30, que l’on arrondira à 100 francs.

 

 

4.

4.1                            En définitive, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée en ce sens que les contributions d’entretien dues par l’appelant en faveur de B.________, E.________ et Z.________ sont ramenées à 100 fr. par enfant, allocations familiales dues en sus.

 

4.2                            L’appelant obtient gain de cause en appel sur la moitié de ses prétentions. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65
al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront dès lors mis par moitié à la charge de chaque partie (art. 106 al. 2 CPC). Ces frais resteront toutefois provisoirement à la charge de l’Etat du fait que les deux parties bénéficient de l’assistance judiciaire.

 

                            Vu l'issue du litige, il y a lieu de compenser les dépens de deuxième instance (art. 106 al. 2 CPC), chaque partie l’emportant, respectivement succombant dans une mesure équivalente.

 

 

4.3

4.3.1                            Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat et de 110 fr. s’agissant d’un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).

 

4.3.2                            En l’espèce, Me Jean-Marc Courvoisier, conseil d’office de l’appelant, a produit le 3 mai 2022 une liste des opérations faisant état de 13h39 de travail consacrées à la procédure de deuxième instance, dont 11 heures par son avocat-stagiaire. Compte tenu de la nature de la cause et de ses difficultés en fait et en droit ainsi que des opérations effectuées, une telle durée est admissible.

 

                            Au tarif horaire de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire, respectivement de
180 fr. pour l’avocat, le défraiement de Me Courvoisier pour ses honoraires doit ainsi être arrêté à 1'687 fr. (1'210 fr. [11h x 110 fr.] + 477 fr. [2h39 x 180 fr.]), montant auquel il faut ajouter 33 fr. 75 (2% de 1'687 fr.) à titre de débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA à 7,7 % sur le tout par 132 fr. 50 (7,7% de 1'720 fr. 75). L’indemnité d’office de Me Courvoisier sera dès lors arrêtée à un montant total arrondi de 1'853 francs.

 

4.3.3                            Quant à Me Marina Kilchenmann, conseil d’office de l’intimée, elle a produit, le 3 mai 2022, une liste des opérations faisant état de 4h45 de travail consacrées à la procédure d’appel. Compte tenu de la nature de la cause et de ses difficultés en fait et en droit ainsi que des opérations effectuées, une telle durée peut être admise.

 

                            Au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat, le défraiement de Me Marina Kilchenmann pour ses honoraires doit ainsi être arrêté à 855 fr. (4h45 x 180 fr.), montant auquel il faut ajouter 17 fr. 10 (2% de 855 fr.) à titre de débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA au taux de 7,7% sur le tout, par 67 fr. 15 (872 fr. 10 x 7,7%), ce qui équivaut à une somme totale arrondie de 940 francs.

 

4.3.4                            Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire
(art. 123 al. 1 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ ; BLV 121.02]).

 

 

 

Par ces motifs,

le juge délégué

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est partiellement admis.

 

              II.              L’ordonnance est réformée aux chiffres V, VI et VII de son dispositif comme il suit :

 

V. dit que, dès le 1er décembre 2021, Y.________ contribuera à l’entretien de sa fille B.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 100 fr. (cent francs), allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de A.________.

 

VI. dit que, dès le 1er décembre 2021, Y.________ contribuera à l’entretien de son fils E.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 100 fr. (cent francs), allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de A.________.

 

VII. dit que, dès le 1er décembre 2021, Y.________ contribuera à l’entretien de sa fille Z.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 100 fr. (cent francs), allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de A.________.

 

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat, à concurrence de 300 fr. (trois cents francs) pour l’appelant Y.________ et à concurrence de 300 fr. (trois cents francs) pour l’intimée A.________.

 

              IV.              L’indemnité due au conseil d’office de l’appelant Y.________, l’avocat Jean-Marc Courvoisier, est fixée à 1’853 fr. (mille huit cent cinquante-trois francs), TVA et débours compris.

 

              V.              L’indemnité due au conseil d’office de l’intimée A.________, l’avocate Marina Kilchenmann, est fixée à 940 fr. (neuf cent quarante francs), TVA et débours compris.

             

              VI.              Chaque partie, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est tenue au remboursement des frais judiciaires provisoirement mis à la charge de l’Etat et de l’indemnité allouée à son conseil d’office, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).

 

              VII.              Les dépens de deuxième instance sont compensés.

 

              VIII.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le juge délégué :               Le greffier :

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Jean-Marc Courvoisier (pour Y.________),

‑              Me Marina Kilchenmann (pour A.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

 

 

              Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

             

 

              Le greffier :