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TRIBUNAL CANTONAL |
P321.016492-230205 298 |
cour d’appel CIVILE
_____________________________
Arrêt du 26 juillet 2023
__________________
Composition : Mme Crittin Dayen, présidente
Mmes Bendani et Cherpillod, juges
Greffière : Mme Jancevski
*****
Art. 337, 337c et 337d CO
Statuant sur l’appel interjeté par W.________, à [...], contre le jugement rendu le 27 décembre 2022 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec Z.________, à [...], et la CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE [...], à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 27 décembre 2022, le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : les premiers juges ou le tribunal) a admis la demande déposée par Z.________ (l), a dit que W.________ était la débitrice et devait immédiat paiement à Z.________ de la somme de 19'929 fr. 40 brut, avec intérêt à 5 % l'an dès le 10 décembre 2020, sous déduction des charges sociales usuelles, à titre de solde de salaire (Il), a dit que W.________ était la débitrice et devait immédiat paiement à la Caisse cantonale de chômage [...] de la somme de 1'908 fr. net (III), a dit que W.________ était la débitrice et devait immédiat paiement à Z.________ de la somme de 2’750 fr. brut, avec intérêt à 5 % l'an dès le 10 décembre 2020, sous déduction des charges sociales usuelles, à titre de part au 13ème salaire (IV), a dit que W.________ était la débitrice et devait immédiat paiement à Z.________ de la somme de 3'041 fr. brut, avec intérêt à 5 % l'an dès le 10 décembre 2020, sous déduction des charges sociales usuelles, à titre de solde de vacances (V), a dit que W.________ était la débitrice et devait immédiat paiement à Z.________ de la somme de 1'500 fr. net, avec intérêt à 5 % l'an dès le 10 décembre 2020, à titre d'indemnité (VI), a dit que W.________ était la débitrice et devait immédiat paiement à Z.________ de la somme de 3'500 fr. à titre de dépens (VII), a rendu le jugement sans frais (VIII) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (IX).
En droit, les premiers juges ont en substance considéré que W.________ avait procédé à un licenciement immédiat injustifié de Z.________ au sens de l’art. 337c CO. Ils ont écarté l’abandon de poste, dès lors que le prénommé n’avait jamais exprimé la volonté de quitter son poste et était en incapacité de travail. Ils ont également écarté le comportement illicite de Z.________ invoqué par l’appelante, dès lors que les soupçons de vol n’étaient pas fondés. Les premiers juges ont alors condamné l’employeuse à verser au travailleur le salaire dû jusqu’à l’échéance du délai de congé ordinaire, fixé au 31 mars 2021 compte tenu des différentes périodes d’incapacité de travail de l’employé, sous déduction des indemnités perçues par celui-ci de l’assurance-chômage. Ils ont également fait droit à la prétention de Z.________ en paiement d’une somme à titre de 13ème salaire non versé, considérant qu’il ne l’avait pas perçu dans sa dernière fiche de salaire du mois de novembre 2020. Le tribunal a aussi octroyé à Z.________ une indemnité pour vacances non prises, considérant qu’un solde de douze jours restait dû au moment du congé au regard de la dernière fiche de salaire du mois de novembre 2020. Le tribunal a encore accordé une indemnité pour résiliation immédiate injustifiée du contrat de travail de Z.________, au sens de l’art. 337c al. 3 CO.
B. a) Par acte du 2 février 2023, W.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté un appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la demande en paiement déposée le 15 avril 2021 par Z.________ (ci-après : l’intimé) soit rejetée, celui-ci étant reconnu le débiteur de l’appelante de la somme de 30'000 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 7 décembre 2020, à titre de dommages et intérêts résultant de son abandon de poste du 7 décembre 2020 et que les conclusions prises par la Caisse cantonale de chômage [...] soient rejetées. Subsidiairement, l’appelante a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
b) Par réponse du 13 avril 2023, l’intimé a conclu au rejet de l'appel, avec suite de frais et dépens, et a produit un bordereau de pièces. Il a requis l'assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement précité complété par les pièces du dossier :
1. a) L’appelante est une société active dans le commerce [...]. Selon le registre du commerce, L.________ en a été l’administrateur secrétaire du 13 février 2003 au 13 janvier 2021 et D.________ était au bénéfice d’une procuration. Depuis lors, B.________ en est l’administrateur et le président. M.________ est administrateur délégué au sein de la société. Tous deux sont au bénéfice de la signature individuelle.
b) Après avoir effectué des apprentissages successifs au sein de l’appelante à partir du 4 août 2014, l’intimé a été engagé dès le 1er août 2020 à temps plein par celle-ci en qualité d’employé au service clientèle du point de vente d’[...]. Son contrat de travail de durée indéterminée du 25 juin 2020, signé par L.________ et D.________, tous deux au bénéfice de la signature collective à deux, prévoyait un salaire mensuel brut de 5'500 fr., 13ème salaire en sus. Il prévoyait également quatre semaines de vacances et un délai de congé d’un mois au cours de la première année de travail, puis de deux mois dès la deuxième année.
c) Le dernier salaire perçu par l’intimé a été celui du mois de novembre 2020. Selon la fiche de salaire du mois en question, il restait à l’intimé douze jours de vacances à prendre au 30 novembre 2020.
2. a) Le 4 décembre 2020, B.________ a racheté la totalité des actions de W.________ détenues par L.________. Le jour-même, B.________ s’est rendu au siège de l’appelante où se trouvait l’intimé et d’autres employés pour annoncer le rachat.
b) Le dimanche 6 décembre 2020, L.________ a convoqué les employés au magasin à [...] afin de leur expliquer ce qui s’était passé lors de la vente aux enchères.
c) A l’occasion de cette séance, un vol d’argent aurait été organisé par les employés au magasin pour plusieurs milliers de francs ainsi qu’un vol de matériel.
Entendu à l’audience de jugement du 29 septembre 2022, B.________ a notamment déclaré que « plein de choses » avait disparu, dont les affaires personnelles, et que les armoires étaient à moitié vides. Il a ajouté que des ordinateurs avaient été trafiqués et que des données de clients avaient été soustraites.
Entendu lors de l’audience d’instruction du 8 juin 2022, L.________ a indiqué qu’aucun vol de matériel et d’argent n’avait eu lieu le 6 décembre 2020. N.________ et D.________, employés de l’appelante présents le 6 décembre 2020, également entendus le 8 juin 2022, ont aussi déclaré ne pas avoir connaissance d’un vol. N.________ a déclaré avoir seulement récupéré des effets personnels. D.________ a indiqué n’avoir, quant à lui, rien à récupérer.
d) Le lundi 7 décembre 2020, l’intimé ne s’est pas présenté à son poste de travail en raison d’une incapacité de travail du 7 au 14 décembre 2020, attestée par certificat médical du Dr Q.________ du 8 décembre 2020.
Entendu à l’audience du 29 septembre 2022, l’intimé a soutenu avoir averti son employeur de son absence par message du 7 décembre 2020. Il a déclaré lui avoir transmis son certificat médical dès réception de celui-ci.
B.________ a déclaré à l’audience du 29 septembre 2022 ne pas se rappeler s’il y avait eu des messages entre l’appelante et l’intimé au sujet de l’absence de ce dernier. Il a indiqué que le certificat médical lui était parvenu tardivement. Il a également relevé avoir attendu un jour puis deux mais aucun employé ne s’était présenté le 7 décembre 2020. Il a expliqué avoir ensuite parlé avec M.________ et avoir constaté qu’il y avait abandon de poste. Il a précisé que l’intimé ne l’avait pas appelé.
3. a) Par courrier du 10 décembre 2020, l’appelante a licencié l’intimé pour abandon de poste avec effet au 7 décembre 2020. Elle a indiqué que l’employé avait commis une faute grave et que le rapport de confiance avait été définitivement rompu. A l’audition du 29 septembre 2022, B.________ a confirmé avoir licencié l’intimé pour abandon de poste. Il a expliqué avoir eu connaissance du prétendu vol du dimanche 6 décembre 2020 après l’envoi du courrier du 10 décembre 2020.
b)
Par courrier du 15 décembre 2020, l’assureur de l’appelante,
[...]
SA, a informé l’intimé que des démarches d’instruction usuelles avaient été
entreprises afin de déterminer son droit aux prestations.
c) Par courrier du 17 décembre 2020, l’intimé s’est adressé aux premiers juges pour notamment se plaindre de son licenciement injustifié, indiquant qu’il était en incapacité de travail depuis le 7 décembre 2020, et réclamer ce qui lui était dû en raison de la résiliation des rapports de travail.
d) Par certificats médicaux des 14 décembre 2020 et 6 janvier 2021, le Dr Q.________ a prolongé l’incapacité de travail de l’intimé du 15 décembre 2020 au 10 janvier 2021, puis du 11 janvier au 31 janvier 2021.
Par courrier du 27 janvier 2021, l’assureur de l’appelante a convoqué l’intimé à une expertise auprès du médecin mandaté par celle-ci, le Dr [...], psychiatre.
L’assureur a transmis à l’intimé sa décision du 11 février 2021 relative à son droit aux indemnités journalières. En substance, il a considéré – en se basant sur le rapport du Dr. [...] – qu’une reprise de l’activité professionnelle habituelle par l’intimé était raisonnablement exigible à 80 % depuis le 1er janvier 2021, et à 100 % dès le 1er mars 2021, tout en soulignant que cette reprise pourrait être négativement influencée par l’environnement de travail actuel de l’intimé. L’assureur a accepté la prise en charge de l’incapacité de travail de l’intimé jusqu'au 31 décembre 2020.
4. a) Ensuite de l’échec de la procédure de conciliation introduite le 17 décembre 2020 par l’intimé, celui-ci a déposé une demande le 15 avril 2021 en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qui suit :
« 1. La demande est admise.
A titre principal :
2. W.________ est condamnée à verser à Monsieur Z.________ les montants de :
Un montant brut de Fr. 22'291.-, sous déduction des charges légales et conventionnelles, avec
intérêts à 5 % l'an dès le 10 décembre 2020, à titre d'indemnité
correspondant au salaire dû pendant le délai de congé, y compris le 13e
salaire qui se monte à Fr. 2'750.- et le solde de vacances de 12 j. qui s'élève à
Fr. 3'041.- ;
Un montant net de Fr. 7'700.-, avec intérêt[s] à 5 % l'an dès le 10 décembre
2020, à titre d'indemnité pour licenciement immédiat injustifié.
A titre subsidiaire :
3. Pour le cas où les montants bruts, soit à titre de salaires, seraient réduits, il est sollicité l'augmentation de l'indemnité nette, à titre de licenciement immédiat injustifié, dans la même proportion. »
b) Par courrier du 20 avril 2021, la Caisse cantonale de chômage [...] a déposé une requête d’intervention en faveur de l’intimé, réclamant à l’appelante un montant de 1'908 fr. net correspondant aux indemnités de chômage versées à l’intimé pour la période du 1er au 31 mars 2021.
Par courrier du 17 mai 2021, la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois a admis la requête d’intervention.
c) Par réponse du 23 juillet 2021, l’appelante a conclu au rejet des conclusions de l’intimé. Elle a reconventionnellement conclu à ce que l’intimé soit reconnu son débiteur et lui doive immédiat paiement de la somme de 30'000 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 7 décembre 2020, à titre de dommages et intérêts résultant de son abandon de poste le 7 décembre 2020.
d) Le 19 mai 2022, l’assureur de l’appelante a produit le dossier médical de l’intimé concernant l’arrêt de travail.
e) Lors de l’audience d’instruction du 8 juin 2022, la Caisse cantonale de chômage [...] a modifié ses conclusions en ce sens qu’elle a requis le versement par l’appelante de 1'908 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 8 avril 2021.
Lors de cette audience, L.________, N.________ et D.________ ont été entendus en qualité de témoin.
f) Lors de l’audience de jugement du 29 septembre 2022, l’intimé, B.________ et M.________ ont été interrogés en leur qualité de partie.
A cette occasion, l’intimé a déposé des conclusions modifiées, avec suite de frais et dépens, libellées comme il suit :
« 1.- La demande est admise.
A titre principal :
2.- W.________ est condamnée à verser à Monsieur Z.________ les montants de :
- un montant brut de 27'791 fr., sous déduction des charges légales et conventionnelles, avec intérêt à 5% l’an dès le 10 décembre 2020, à titre d’indemnité correspondant au salaire dû pendant le délai de congé, soit jusqu’au 30 avril 2021, y compris le 13e salaire qui se monte à 2'750 fr. et le solde de vacances de 12 jours qui s’élève à 3'041 fr. ;
- un montant net de 2'200 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 10 décembre 2020, à titre d’indemnité pour licenciement immédiat injustifié.
A titre subsidiaire :
3.- Pour le cas où les montants bruts, soit à titre de salaires, seraient réduits, il est sollicité l’augmentation de l’indemnité nette, à titre de licenciement immédiat injustifié, dans la même proportion. »
Un décompte des jours de vacances du mois de septembre 2022, sans signature, produit par l’appelante à l’audience du 29 septembre 2022, indique que l’intimé a pris huit jours et demi de vacances en trop qui seraient dus à l’employeur.
En droit :
1.
1.1 L'appel est ouvert contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
1.2
Formé en temps
utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 CPC), contre une décision
finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure
à 10'000 fr., l'appel est recevable.![]()
2.
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie toutefois pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2).
2.2
2.2.1 Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (TF 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1 ; TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3) ou si elle ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4 ; TF 4A_593/2015 du 13 décembre 2016 consid. 5.1 ; TF 4A_376/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.2.1 ; TF 4A_61/2016 du 10 mai 2016 consid. 4).
Lorsque l'appelant retranscrit ce qu'il considère être les faits déterminants et établis, sans faire la moindre allusion à l'état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l'objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d'appel est irrecevable. Il n'appartient en effet pas à la Cour d'appel de comparer l'état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l'appelant (CACI 28 septembre 2022/485 consid. 2.2 et les réf. citées).
2.2.2 L’appelante, en pages 2 et 3 de son écriture, rappelle les faits pertinents selon elle, sans toutefois indiquer les motifs pour lesquels elle s’est éventuellement écartée des constatations des premiers juges. Un tel procédé ne satisfait pas aux prescriptions de motivation de l’art. 311 CPC. Dans la mesure où il n’appartient pas à la Cour de céans de comparer l’état de fait présenté par l’appelante avec celui retenu par les premiers juges pour y déceler d’éventuelles divergences, ni, le cas échéant, de supputer les motifs pour lesquels des faits auraient été constatés de manière manifestement inexacte, il ne sera pas tenu compte de cette partie de l’appel. Seuls seront examinés les griefs portant sur la constatation ou l’absence de constatation par les premiers juges de faits précisément désignés, étayés par la référence à une pièce précisément désignée (par son numéro) – et, si celle-ci est volumineuse, à un passage précisément désigné de la pièce – et comportant une motivation si la preuve par titre doit être complétée par l’appréciation.
2.3
2.3.1
Les
faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans
retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première
instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al.
1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_636/2018 du 8 octobre 2018 consid. 3.3.3 ;
TF 5A_456/2016 du 28 octobre
2016 consid. 4.1.1). Il appartient ainsi à l'appelant de démontrer que ces conditions sont
réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux
et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 consid.
2 et réf. citées).
2.3.2 Les faits notoires ou notoirement connus du tribunal et les règles d’expérience généralement reconnues ne doivent pas être prouvés (art. 151 CPC). Une inscription au Registre du commerce (ATF 138 II 557 consid. 6.2 ; TF 5A_168/2018 du 17 janvier 2019 consid. 2.4) en tant qu’elle est accessible au public par internet est un fait notoire (TF 5A_731/2016 du 20 décembre 2016 consid. 4.1).
2.3.3 En l’espèce, l’intimé a produit à l’appui de ses déterminations du 13 avril 2023, un bordereau contenant les pièces « 3 à 6 ». La pièce 3 est une procuration donnée au conseil de l’intimé et est partant recevable.
La pièce 4 est un arrêt rendu le 13 mai 2020 par la Cour d’appel civile dans le cadre d’un litige opposant l’appelante à L.________ et à un autre administrateur. La pièce 6 est une copie de deux messages envoyés par l’intimé les 8 et 14 décembre 2020 à un dénommé « [...] », soit selon l’intimé l’actuel administrateur président de l’appelante. Ces pièces sont toutes antérieures au jugement entrepris et l’intimé n’expose pas pour quels motifs elles n’ont pas été produites en première instance, de sorte qu’elles sont irrecevables.
La pièce 5 est un extrait du registre du commerce, qui constitue un fait notoire, de sorte qu’elle est recevable.
3.
3.1 L'appelante invoque la nullité du contrat d'engagement de l'intimé du 25 juin 2020, au motif que ce document a été signé par L.________, alors qu’il ne pouvait le signer qu’avec un autre représentant de l’appelante.
3.2
3.2.1 Le conseil d'administration représente la société à l’égard des tiers (art. 718 al. 1 CO [Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse {Livre cinquième : Droit des obligations} ; RS 220]). Le pouvoir de représentation pour les personnes morales est déterminé selon les indications figurant au registre du commerce. Si une inscription au registre du commerce a été modifiée, la validité est déterminée par la date de publication dans la FOSC (TF 5A_519/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.3.2).
Les inscriptions au registre du commerce sont opposables dès leur publication dans la FOSC (art. 936a al. 1 CO). Toutes les publications exigées par la loi sont faites par voie électronique dans la FOSC (art. 936a al. 2 CO).
3.2.2 A teneur de l'art. 320 al. 3 CO, si le travailleur fournit de bonne foi un travail pour l'employeur en vertu d’un contrat qui se révèle nul par la suite, tous deux sont tenus de s'acquitter des obligations découlant des rapports de travail, comme s'il s'agissait d'un contrat valable, jusqu'à ce que l'un ou l'autre mette fin aux rapports de travail en raison de l'invalidité du contrat. Cette disposition institue une relation contractuelle de fait, créant ainsi une fiction de validité du contrat jusqu'à son invalidation. Durant cette période, cette fiction a pour effet que la validité des droits et obligations des deux parties est admise et que l'invalidation produit des effets ex nunc (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4ème éd., Berne 2019, p. 91).
3.3 En l’espèce, selon le Registre du commerce, au moment de la signature du contrat de travail de l’intimé le 25 juin 2020, L.________ était encore administrateur de l’appelante lorsqu’il a cosigné le contrat avec D.________, tous deux au bénéfice de la signature collective à deux. Partant, le contrat de travail de l’intimé a été valablement signé au nom de l’appelante.
Par ailleurs, quand bien même on considérerait que le contrat de travail n’aurait pas été valablement signé, au regard de l'art. 320 al. 3 CO, il serait valide dès lors que l’intimé a fourni de bonne foi un travail pour l'appelante, laquelle n'a jamais invoqué l'invalidité du contrat de travail avant l'ouverture de la présente procédure. Le grief devrait par conséquent être rejeté pour ce motif également.
4.
4.1 L'appelante conteste l’absence de motifs justifiant un licenciement immédiat.
4.2
4.2.1
L'art.
337 CO autorise l'employeur comme le travailleur à résilier immédiatement
le contrat de travail en tout temps pour de justes motifs (al. 1). Constituent notamment de justes motifs
toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui
qui a donné le congé la continuation des rapports de
travail
(al. 2).
La résiliation immédiate pour justes
motifs est une mesure exceptionnelle qui doit être admise de manière restrictive (ATF 137 III
303 consid. 2.1.1). Seul un manquement particulièrement grave peut justifier une telle mesure (ATF
142 III 579 consid. 4.2). Par manquement, on entend généralement la violation d'une obligation
découlant du contrat de travail, mais d'autres incidents peuvent aussi justifier une telle mesure
(ATF 142 III 579 consid. 4.2, JdT 2017 II 240 ; ATF 137 III 303 consid. 2.1.1 ; ATF 130 III
28 consid. 4.1 ; ATF 129 III 380 consid. 2.2). Ce manquement doit être objectivement propre à
détruire le rapport de confiance essentiel au contrat de travail ou, du moins, à l'atteindre
si profondément que la continuation des rapports de travail ne peut raisonnablement pas être
exigée ; de surcroît, il doit avoir effectivement abouti à un tel résultat. Lorsqu'il
est moins grave, le manquement ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a
été répété malgré un avertissement (ATF 142 III 579 précité ;
ATF 130 III 213
consid. 3.1).
4.2.2 Un abandon d'emploi au sens de l'art. 337d CO est réalisé lorsque le travailleur refuse consciemment, de façon intentionnelle et définitive, d'entrer en service, de poursuivre l'exécution du travail qui lui a été confié ou de quitter abruptement son poste sans justes motifs (TF 4A_454/2022 du 17 novembre 2022 consid. 4.1). Dans ce cas, le contrat prend fin immédiatement et l'employeur a droit à une indemnité (ATF 121 V 277 consid. 3a ; TF 4A_454/2022 précité consid. 4.1 ; TF 4A_35/2017 du 31 mai 2017 consid. 4.2). Lorsque ce refus ne ressort pas d'une déclaration explicite du travailleur, le juge doit examiner si l'employeur a pu de bonne foi, en considération de l'ensemble des circonstances, comprendre son attitude comme un abandon de poste ; le principe de la confiance, relatif à l'interprétation des déclarations et autres manifestations de volonté entre cocontractants (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 ; ATF 135 III 410 consid. 3.2) est ici déterminant (TF 4A_195/2022 du 19 avril 2022 consid. 4.3 ; TF 4A_91/2021 du 19 juillet 2021 consid. 3.1). Lorsque l'attitude du travailleur est équivoque, il incombe à l'employeur de le mettre en demeure de reprendre son activité. Dans le procès, il incombe à celui-ci de prouver les faits propres à dénoter un abandon de poste (TF 4A_195/2022 précité ; TF 4A_91/2021 précité).
4.3
4.3.1 L’appelante soutient que l’intimé a abandonné son poste de travail dès le 7 décembre 2020, de sorte que le licenciement avec effet immédiat donné était justifié. Elle réclame à ce titre une indemnité de 30'000 fr. pour le dommage subi.
Elle fait valoir que, le 6 décembre 2020, l'intimé et d'autres employés sont venus chercher leurs effets personnels, qu'ils se sont fait établir des déclarations d'incapacité de travail alors qu'ils n'avaient encore pas consulté de médecin, que l'intimé n'a pas répondu à ses appels téléphoniques des 7 et 8 décembre 2020 et qu'elle ne pouvait ainsi pas le questionner sur les motifs de son absence. L’appelante se réfère également au contenu du courrier de l'intimé du 17 décembre 2020 qui démontre, selon elle, l'intention de l'intéressé de ne plus collaborer.
4.3.2 En l’occurrence, le fait que plusieurs employés, après un changement dans la direction au sein de l'entreprise, ne se soient pas présentés à leur poste de travail dès le 7 décembre 2020 et aient emporté leurs effets personnels n'est pas déterminant et ne permet pas de conclure à un abandon de poste par l'intimé, seul le comportement de ce dernier devant être examiné. A cet égard, on relève que l’intimé ne s’est pas rendu à son travail le lundi 7 décembre 2020, ce qui est insuffisant pour conclure qu'il aurait refusé, de façon intentionnelle et définitive, de poursuivre son travail auprès de l'appelante. En effet, celle-ci, qui supporte le fardeau de la preuve, ne démontre pas qu’elle a tenté à plusieurs reprises de contacter l’intimé sans réponse de sa part. Par ailleurs, en cas d'absence de réponse téléphonique, l'appelante aurait dû interpeller son employé par écrit et le mettre en demeure de reprendre le travail, ce qu'elle n'a toutefois pas fait. Selon ses propres déclarations, B.________ a attendu « un jour, puis deux jours », adoptant ainsi un comportement purement passif, insuffisant au regard de la jurisprudence précitée.
L'intimé a transmis à l’appelante un certificat médical daté du 8 décembre
2020 pour justifier son absence au travail à partir du 7 décembre 2020. B.________ ne conteste
pas avoir reçu ce certificat médical, mais indique que ce document a été transmis
plusieurs jours après aux administrateurs et que d’autres employés ont eu des certificats
médicaux. Il ajoute que L.________ a rempli des déclarations d'incapacité auprès
de
l'assurance
avant cela, soit le dimanche 6 décembre 2020, documents qu'il avait trouvés au bureau. La date
de l’envoi des certificats médicaux n’est pas déterminante. Si l’appelante
avait cherché à joindre son employé, celui-ci aurait pu lui expliquer qu’il était
en incapacité de travail, ce dont elle devait se douter puisque B.________ avait trouvé une
déclaration d'incapacité de travail maladie de l’employeur concernant l’intimé
remplie par L.________ à l'attention de l’assureur de l’appelante.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, le courrier de l'intimé du 17 décembre 2020, à l'attention de l'autorité de première instance, mentionne des griefs à l'encontre de B.________, mais n'est pas l'expression d'un abandon d'emploi. Au contraire, l'employé se plaint de son licenciement abusif et explique être en incapacité de travail.
Au vu de ce qui précède, l’abandon de poste doit être écarté. Reste à examiner la question de la validité des certificats médicaux transmis par l’intimé à l’appelante.
4.4
4.4.1 L'appelante conteste l'incapacité de travail de l'intimé pour cause de maladie pour justifier l’absence de celui-ci à son poste dès le 7 décembre 2020. Elle relève que celui-ci s'est retrouvé en incapacité de travail avec trois autres collègues et qu'ils se sont tous fait établir des déclarations d'incapacité le dimanche 6 décembre 2020. Elle ajoute que le médecin-conseil de l’assureur, la [...] SA, a estimé que la maladie de l'intéressé n'avait pas un caractère incapacitant, qu’il avait décidé de ne plus revenir travailler au motif qu'il n'était plus en adéquation avec son nouvel environnement professionnel et qu'il aurait pu reprendre son travail à 80 % dès le 1er janvier 2021.
4.4.2
Selon trois certificats médicaux établis successivement par le
Dr
Q.________, médecin traitant de l’intimé, les 8 et 14 décembre 2020 ainsi que le
6 janvier 2021, celui-ci s’est retrouvé en incapacité de travail du 7 décembre 2020
au 31 janvier 2021. Il n’y a aucune raison de douter de la validité de ces certificats que
le médecin de l’intimé est tenu d’établir au plus près de sa conscience
professionnelle et avec toute la diligence requise. L’assureur de l’appelante, la [...] SA,
a entrepris des démarches usuelles concernant l’arrêt de travail de l’intimé
pour déterminer son droit aux prestations perte de gain, ce qui ressort du courrier du 15 décembre
2020 adressé par l’assureur à l’intimé. Il ne résulte ni de ce courrier,
ni du dossier transmis par l’assureur aux premiers juges, qu’une enquête aurait été
ouverte à la suite de l’arrêt de travail de plusieurs employés comme le soutient
l’appelante. Le médecin-conseil a considéré qu’une reprise de l'activité
professionnelle par l’intimé était raisonnablement exigible à 80 % depuis le
1er janvier
2021 et à 100 % dès le 1er mars
2021 en se basant sur l’expertise diligentée par le médecin mandaté par l’assureur,
le Dr [...], psychiatre, ce qui résulte des courriers des 27 janvier et 11 février 2021
envoyés à l’intimé. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il ne fait
pas de doute que l’intimé était en incapacité totale de travail du 7 décembre
au 31 décembre 2020.
4.5 Au vu de ce qui précède, les certificats médicaux sont valides et l’incapacité de travail de l’intimé est établie. Il n’y a pas eu d’abandon de poste par l’intimé, de sorte qu’un licenciement immédiat de l’intimé par l’employeuse n’était pas justifié et sa requête tendant au versement de 30'000 fr. pour le dommage subi en raison de l’abandon de poste doit être rejetée.
5.
5.1 L'appelante invoque également un comportement illicite de l’intimé pour justifier le licenciement avec effet immédiat donné le 10 décembre 2020.
Elle allègue que l’intimé s'est rendu le dimanche 6 décembre 2020 au magasin d’[...], sur convocation de l'ancien actionnaire L.________ qu'il savait pourtant dépossédé de ses actions, et qu'à l'occasion de cette séance, un vol d'argent aurait été organisé pour plusieurs milliers de francs, de même qu'un vol de classeurs et de documents comptables, ainsi que la soustraction de données relatives à la clientèle de l’appelante et la manipulation de fichiers informatiques.
5.2 Il résulte du dossier que l’appelante n’a jamais déposé plainte pénale contre l’intimé. Par ailleurs, elle n’a aucunement démontré les allégations précitées. Partant, on doit admettre, comme les premiers juges, que l’appelante a procédé à un licenciement immédiat injustifié.
6.
6.1
L'appelante conteste les montants alloués en application de
l'art.
337c CO.
6.2
6.2.1 Aux termes de l'art. 337c al. 1 CO, lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé.
Pour un contrat de durée indéterminée, il est tenu compte du délai de résiliation, cas échéant augmentée de la durée de protection contre le licenciement en temps inopportun (art. 336c CO). Selon l'art. 336c let. b CO, après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une maladie ou d'un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela durant 30 jours au cours de la première année de service et durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service.
Le Tribunal fédéral a considéré que l’apprentissage effectué chez le même employeur devait être compris dans la durée des rapports de travail (TF 4C.331/2001 consid. 3a), de sorte que l’employeur qui engage son apprenti au terme de sa formation ne peut prévoir un nouveau temps d’essai (ATF 129 III 124 consid. 3.2).
6.2.2 L'art. 337c al. 3 CO prévoit qu'en cas de résiliation immédiate injustifiée, le juge peut allouer au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, en tenant compte de toutes les circonstances, mais sans dépasser l'équivalent de six mois de salaire.
Cette indemnité,
qui s'ajoute aux droits découlant de l'art. 337c al. 1 CO, revêt une double finalité,
à la fois réparatrice et punitive, quand bien même elle ne consiste pas en des dommages-intérêts
au sens classique, car elle est due même si la victime ne subit ou ne prouve aucun dommage ; revêtant
un caractère sui generis,
elle s'apparente à la peine conventionnelle (ATF 148 II 551 consid. 6.4 ;
ATF
135 III 405 consid. 3.1 ; ATF 120 Il 209 consid. 9b). Sauf cas exceptionnel, elle doit être versée
pour tout licenciement immédiat dénué de justes motifs
(ATF
137 III 303 consid. 2.1.1 ; ATF 133 III 657 consid. 3.2 et les arrêts cités).
L'indemnité est fixée d'après la gravité de la faute de l'employeur, la mesure de
l'atteinte portée aux droits de la personnalité du travailleur et la manière dont la résiliation
a été annoncée ; d'autres critères tels que la durée des rapports de travail,
l'âge du lésé, sa situation sociale, une éventuelle faute concomitante et les effets
économiques du licenciement entrent aussi en considération (TF 4A_259/2022 du 23 février
2023 consid. 5.1 ; TF 8C_468/2019 du 28 février 2020 consid. 5.4 ;
TF
4A_161/2016 du 13 décembre 2016 consid. 3.1 et les arrêts cités). En ce qui concerne la
faute de l'employeur, il résulte de la casuistique tirée de la jurisprudence en matière
de congés de représailles que l'indemnité consécutive à une faute grave se situe
le plus souvent entre quatre et six mois de salaire (TF 4A_173/2018 du
29
janvier 2019, consid. 5.1 ; TF 4A_401/2016 du 13 janvier 2017 consid. 6.2.1 et les réf. citées,
publié in SJ 2017 1 297). Le juge tiendra aussi compte des effets économiques du licenciement,
ce qui présuppose de prendre en considération aussi bien la situation économique de l'employeur
que celle de l'employé (TF 4A_173/2018 précité ; TF 4A_401/2016 précité
consid. 6.2.1 ; ATF 123 III 391 consid. 3b/aa). En ce qui concerne le comportement des parties (dont
le juge tiendra également compte), il s'agira notamment d'observer, s'agissant de l'attitude de
l'employeur, si celui-ci a permis à l'employé de s'exprimer sur les motifs ayant conduit au
licenciement ou si, ayant connaissance de querelles au sein de l'entreprise, il a pris diverses mesures
pour protéger la personnalité de ses employés (TF 4A_173/2018 précité ; TF 4A_401/2016
précité consid. 6.2.1).
6.3 L'appelante conteste les montants alloués à l’intimé à titre de salaire et de part au 13ème salaire en raison de la résiliation des rapports de travail. Elle se plaint du calcul du délai de congé effectué par les premiers juges qui aurait dû, selon elle, se terminer à la fin du mois de février 2021 et non au 31 mars 2021, l’intimé se trouvant dans sa première année de service et le délai de congé auquel il avait droit étant de trente jours.
L’appelante perd de vue qu’il convient de tenir compte des apprentissages effectués par l’intimé dans le calcul du délai de congé. Celui-ci ayant débuté son activité au sein de l’appelante en qualité d’apprenti dès le 4 août 2014, il y travaillait donc depuis plus d’une année, lorsqu’il a été licencié. Par conséquent, le délai de congé ne pouvait pas se terminer à la fin du mois de février 2021.
Partant, le jugement du tribunal peut être confirmé sur ce point par substitution de motifs.
6.4 L'appelante conteste le calcul relatif aux jours de vacances. Elle relève que les fiches de salaires de l'intimé comporteraient des erreurs en lien avec le nombre de jours de vacances. Elle a produit, en première instance, un décompte du mois de septembre 2022 selon lequel l’intimé aurait pris trop de vacances et lui serait redevable de huit jours et demi.
Le décompte du mois de septembre 2022 produit par l’appelante, établi presque deux ans après les faits, n’a pas de valeur probante. Il se base probablement sur la comptabilité interne de B.________ et M.________, soit les deux administrateurs de l’appelante, comptabilité qui ne figure pas au dossier. Il convient de se fier aux fiches de salaire, lesquelles ont été établies par l'appelante au moment du licenciement de l’intimé. Partant, le calcul effectué par l’autorité précédente doit être confirmé.
6.5 L’appelante conteste également le versement à l’intimé d’une indemnité pour licenciement immédiat injustifié.
Pour allouer l’indemnité de 1'500 fr., les premiers juges se sont fondés sur les rapports de travail des parties. Ils n’ont ainsi pas admis totalement la conclusion de l’intimé qui réclamait un montant de 2'200 fr. à ce titre.
En l’espèce, l’intimé a été privé de tout revenu depuis le 1er décembre 2020 alors qu’il travaillait au sein de l’appelante depuis le 4 août 2014, d’abord comme apprenti, et ensuite comme employé fixe avec un contrat de durée indéterminée depuis un peu plus de quatre mois lorsqu’il a été licencié immédiatement sans pouvoir se déterminer sur les motifs de son absence au travail. Il avait à son actif plusieurs années de service auprès de l’appelante, qui n’a pas cherché à contacter son employé avant de le licencier avec effet immédiat trois jours seulement après le début de l’absence. Par conséquent, l’indemnité de 1'500 fr. fixée par le Tribunal de première instance est adéquate et doit être confirmée.
7.
7.1 En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement confirmé.
7.2 L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, s'agissant d'un litige portant sur un contrat de travail dont la valeur litigieuse n'excède pas 30'000 fr. (art. 114 lit. c CPC).
Vu le sort de l’appel, l’intimé a droit à de pleins dépens de deuxième instance, qui peuvent être fixés à 1’800 fr. (art. 3 al. 4 et 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), et doivent être alloués à Me Christelle Farquet. Le Tribunal fédéral a en effet considéré que la pratique relative à la LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110) d'allouer les dépens directement à l'avocat d'office dans les cas où la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire obtenait gain de cause s'imposait également pour l'art. 122 al. 2 CPC (TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4 et les réf. citées).
7.3 L’intimé a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire.
Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause n’est pas dépourvue de chance de succès (art. 117 CPC).
En l’espèce, les conditions de l'art. 117 CPC étant réalisées, la requête d'assistance judiciaire de l'intimé doit être admise. Me Christelle Farquet sera désignée en qualité de conseil d'office de l’intimé avec effet au 6 février 2023, ce qui correspond à la première opération comptabilisée pour la procédure d’appel dans la liste des opérations remise par Me Christelle Farquet.
7.4
7.4.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (cf. art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).
7.4.2 Me Christelle Farquet a indiqué, dans sa liste d’opérations du 30 mai 2023, avoir consacré 31 heures et 40 minutes au dossier pour la période du 21 décembre 2020 au 30 mai 2023. Or, cette période concerne aussi bien les opérations effectuées en première instance que pour la procédure d’appel, alors que seule l’activité devant le Tribunal cantonal pouvant être indemnisée dans la présente décision. Il convient ainsi de retrancher les opérations effectuées par l’avocate avant le 6 février 2023. Le total des opérations comptabilisées du 6 février au 30 mai 2023 s’élève dès lors à 5 heures et 5 minutes.
L’indemnité de Me Christelle Farquet peut ainsi être arrêtée, au tarif
horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), à 915 fr., montant auquel s’ajoutent
18 fr. 30 à titre de débours forfaitaires
(art. 3bis al. 1 RAJ), soit 2% en deuxième instance, et la TVA de 7,7 % sur le tout, par 71
fr. 85, ce qui donne un total de
1'005 fr.
15.
7.4.3 Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire remboursera l’indemnité de son conseil d’office mise à sa charge, provisoirement supportée par l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2020 ; BLV 211.02]).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. La requête d’assistance judiciaire de l’intimé Z.________ est admise, Me Christelle Farquet étant désignée en qualité de conseil d’office.
IV. Il est statué sans frais judiciaires de deuxième instance.
V. L’indemnité de Me Christelle Farquet, conseil d’office de l’intimé Z.________, est arrêtée à 1'005 fr. 15 (mille cinq francs et quinze centimes), TVA et débours compris.
VI. L’appelante W.________ versera à Me Christelle Farquet le montant de 1'800 fr. à titre de dépens de deuxième instance.
VII. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu de rembourser l’indemnité de son conseil d’office mise à sa charge, mais provisoirement supportée par l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).
VIII. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Christian Dénériaz (pour W.________) ;
‑ Me Christelle Farquet (pour Z.________) ;
- La Caisse cantonale de chômage [...].
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :