TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD19.028067-230729

299 


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 25 juillet 2023

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Composition :               Mme              Courbat, juge unique

Greffière              :              Mme              Laurenczy

 

 

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Art. 273 et 298 CC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par G.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 16 mai 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec A.________, à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 mai 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le premier juge ou le président) a notamment mis fin au placement de l’enfant B.________ au foyer [...] à [...] (I), a attribué à son père G.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant jusqu’au 15 août 2023 et au-delà pour autant qu’il ait déménagé et établi son domicile dans un rayon de quinze kilomètres autour de J.________ d’ici au 15 août 2023 (II), a dit qu’A.________ bénéficierait d’un droit de visite sur son fils, à charge pour elle d’aller le chercher là où il se trouve et à charge pour G.________ d’aller rechercher l’enfant là où il se trouve et de le ramener chez lui, jusqu’au 15 juin 2023, un samedi sur deux de 10h00 à 18h00, ainsi que le mercredi après-midi, jusqu’au 1er août 2023, un week-end sur deux, du samedi à 10h00 au dimanche soir à 18h00, ainsi que le mercredi après-midi, dès le 1er octobre 2023, un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, ainsi que le mercredi après-midi (III), a dit qu’à défaut de déménagement de G.________ dans un rayon de quinze kilomètres autour de J.________ d’ici au 15 août 2023, le droit de déterminer le lieu de résidence de B.________ serait attribué à sa mère dès cette date (IV), a dit que dans le cas prévu au chiffre IV, G.________ bénéficierait sur son fils d’un droit de visite un week-end sur deux, du vendredi après l’école au dimanche soir à 20h30, ainsi qu’en alternance un dimanche sur deux de 10h00 à 20h30, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant là où il se trouve et de l’y ramener (V), a exhorté les parties à une médiation et leur a imparti un délai au 30 mai 2023 pour indiquer le nom d’un médiateur, à défaut de quoi un médiateur leur serait imposé d’office (VI), a ordonné la mise en place d’un suivi thérapeutique en faveur de B.________ afin que l’enfant puisse bénéficier d’un espace individuel de parole (VIII), a institué une curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC en faveur de B.________ (IX), a nommé en qualité de curatrice au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC de B.________ X.________, assistante sociale pour la protection de mineurs auprès de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ), l’Office régional de protection des mineurs de l’Ouest vaudois (ci-après : l’ORPM), et l’a chargée en particulier d’assurer que le suivi thérapeutique individuel de B.________ se fasse de manière régulière, ainsi que d’organiser le passage de l’enfant lors de l’exercice du droit de visite du parent non-gardien afin qu’il se fasse de la manière la plus sereine possible, éventuellement dans un lieu intermédiaire (X), et a maintenu en tant que de besoin le mandat de curatrice de représentation de l’enfant au sens de l’art. 306 al. 2 CC confié à Me Christel Burri (XI).

 

              En droit, le premier juge a suivi l’avis de l’expert Dr F.________, à savoir l’institution d’une garde alternée. Il a toutefois constaté que la garde alternée ne pouvait pas être instaurée dans l’immédiat compte tenu G.________ et d’A.________ étaient trop éloignés. Aussi, dans l’intervalle, le droit de garde serait confié exclusivement au père, avec un élargissement progressif du droit de visite en faveur d’A.________. La garde alternée serait instituée dès le déménagement de G.________ dans la même région que son épouse, pour autant que celui-ci se loge à proximité du domicile d’A.________ dans un délai au 15 août 2023, à défaut de quoi la garde exclusive serait attribuée à la mère.

 

B.              a) Par acte du 30 mai 2023, G.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté un appel contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à titre principal, à sa réforme en ce sens que le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant lui soit exclusivement attribué et que le droit de visite d’A.________ s’exerce jusqu’au 15 juin 2023, un samedi sur deux de 10h00 à 18h00, jusqu’au 15 août 2023, un week-end sur deux, du samedi à 10h00 au dimanche soir à 18h00 et dès le 1er octobre 2023, un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, les chiffres IV et V du dispositif de l’ordonnance étant supprimés. Subsidiairement, l’appelant a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              Il a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif aux chiffres II, III, IV et V du dispositif de l’ordonnance entreprise et l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

 

              A titre de mesures d’instruction, il a requis l’audition de B.________, la production de l’entier du dossier pénal concernant A.________ ouvert sous référence [...] et la fixation d’une audience d’appel.

 

              b) Par ordonnance du 5 juin 2023, la Juge unique de la Cour d’appel civile a partiellement admis la requête d’effet suspensif, a dit que l’exécution du chiffre II, en tant qu’il portait sur l’échéance du 15 août 2023, ainsi que des chiffres IV et V du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles était suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

 

              c) Par courrier du 15 juin 2023, l’appelant a transmis un certificat médical de son médecin du 14 juin 2023.

 

              d) Dans sa réponse du 16 juin 2023, A.________ (ci-après : l’intimée) a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement au rejet de l’appel, ainsi qu’à celui des mesures d’instruction requises à l’exception de la fixation d’une audience d’appel. Elle a en outre conclu à ce que la garde de B.________ lui soit confiée avec un large droit de visite à l’appelant. Subsidiairement, l’intimée a conclu au rejet de l’appel, à la fixation d’une audience d’appel et à la mise en place d’une garde alternée.

 

              Le 16 juin 2023, Me Christel Burri, curatrice de l’enfant B.________, a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’admission de l’appel en ce sens que le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant soit attribué à l’appelant, qu’un droit de visite soit accordé à l’intimée qui aurait lieu tous les mercredis après-midi et progressivement jusqu’au 15 août 2023, un week-end sur deux du samedi 10h au dimanche soir à 18h, puis un week-end sur deux du vendredi soir à 18h au dimanche soir à 18h, les chiffres IV et V du dispositif de l’ordonnance étant supprimés. La curatrice a en outre conclu à ce qu’il soit renoncé à l’audition de B.________.

 

              Le 19 juin 2023, la DGEJ s’est également déterminée et a principalement conclu à l’admission de l’appel en ce sens que les chiffres II, IV et V du dispositif de l’ordonnance soient modifiés, la garde de l’enfant étant attribuée à l’appelant. Subsidiairement, la DGEJ a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              e) Le 28 juin 2023, l’appelant a déposé des déterminations spontanées.

 

 

C.              La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

 

1.              G.________, né le [...] 1963, et A.________, née le [...] 1969, se sont mariés le [...] 2007.

 

              Un enfant est issu de leur union, B.________, né le [...] 2011.

 

2.              a) Par demande unilatérale déposée le 21 août 2019, l’intimée a conclu au divorce.

 

              b) Ensuite de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 23 août 2019 par laquelle le président a notamment retiré aux parents de B.________ le droit de décider du lieu de résidence de leur enfant et a confié un mandat de placement et de garde au sens de l’art. 310 CC à la DGEJ afin de placer l’enfant au mieux de ses intérêts et d’organiser les relations personnelles entre l’enfant et chacun de ses parents, la DGEJ a décidé le 23 août 2019, en vertu dudit mandat, de placer l’enfant chez son père, domicilié à D.________.

 

              c) Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 26 septembre 2019, les parties et la DGEJ ont passé une convention réglant notamment le planning du droit de visite de la mère, l’appelant ayant à charge d’amener l’enfant et de le récupérer. Dans cette convention, les parties ont notamment pris l’engagement suivant :

 

« VI.              G.________ s’engage dans la mesure du possible et de ses moyens financiers dans un avenir à moyen terme à se rapprocher de la région de [L]a Côte.

VII.              A.________ s’engage dans la mesure du possible et de ses moyens dans un avenir à moyen terme d’envisager de partager les transports de l’enfant B.________. »

 

              d) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 août 2021, le président a notamment confirmé le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence des parties sur l’enfant B.________, avec un mandat de placement et de garde à la DGEJ. Cette ordonnance de mesures provisionnelles a été confirmée en appel (Juge unique CACI 26 janvier 2022/33).

 

3.              A l’audience de mesures provisionnelles du 3 mars 2022, fixée ensuite du dépôt d’une requête de mesures provisionnelles par l’intimée le 9 novembre 2021, les représentantes de la DGEJ, à savoir X.________ et C.________, ont notamment été entendues. Celles-ci ont déclaré ce qui suit :

 

              « B.________ est toujours placé au foyer [...] depuis le 6 septembre 2021. Il s’est intégré progressivement au foyer et également auprès de ses pairs. Les droits de visite ont été mis en place à raison d’un week-end sur deux pour M. G.________ et le dimanche du week-end suivant, et les droits de visite médiatisés en faveur de Mme A.________. Depuis mi-décembre, ces derniers sont devenus semi médiatisés, en ce sens qu’il y a un temps en présence de l’intervenant et un temps seul avec B.________. Les visites de la mère ont lieu un mercredi sur deux et un samedi sur deux. Le samedi, les visites ont lieu de 9h à 11h en présence d’un intervenant et de 11h à 13h seule. Le mercredi, les visites ont lieu de 14h à 16h à l’intérieur de locaux [...] et de 16h à 18h à l’extérieur. B.________ prend assez volontiers les moments d’activité au sein du foyer. Il exprime également de la tristesse car il revendique le fait de vouloir retourner vivre chez son père. De manière générale, selon les retours du foyer, cela se passe bien. Depuis les vacances de Noël, on a dû revoir les droits de visite de B.________ avec sa mère car celui-ci avait quelques réticences à être seul avec sa mère. Le temps en présence d’une personne au sein du foyer est un peu plus important qu’avant.

              […] la DGEJ a bien connaissance du rapport du Dr F.________. Les recommandations d’un expert sont à prendre en compte en fonction de l’évolution de la situation. Bien sûr que nous suivons les recommandations de l’expert mais le rapport d’expertise date d’il y a 9 mois et la situation évolue constamment. Nous devons aussi prendre en compte les éléments du contexte et l’intérêt de l’enfant à chaque moment.

              […] des visites médiatisés se sont mises en place en présence d’une intervenante de la fondation [...] qui accompagne le lien mère-fils. Il y a également la thérapie mère-fils que l’on essaye toujours et assez désespérément de mettre en œuvre mais nous sommes faces à des difficultés pour trouver quelqu’un qui soit en mesure d’accepter ce mandat. Les services de pédopsychiatrie sont complets et tous les pédopsychiatres n’acceptent pas les missions de reprise de lien entre un parent et un enfant. S’agissant de B.________, il a eu un suivi avec la Dre [...]. Ce suivi s’est arrêté mi-janvier 2022 à la demande de Mme A.________ notamment. B.________ n’était pas non plus à l’aise avec cette thérapeute. Il y avait encore des questions de proximité avec le foyer. Il s’est agi depuis lors de trouver un nouveau thérapeute pour B.________ en remplacement de la Dre [...]. On a une très bonne piste, la Dre [...], qui peut recevoir les enfants au sein du foyer. On attend encore une ultime confirmation soit de la part de Mme [...] soit de la part du foyer. Nous recherchons également un thérapeute pour la reprise de la relation mère-fils. Ça ne peut pas être le même thérapeute. […] S’agissant des visites non médiatisées entre B.________ et sa mère, il y a eu deux temps différents. Au début, il n’y a eu que les visites médiatisées. Ensuite il y a eu des temps non médiatisés et B.________ ne s’en plaignait pas. Puis depuis les mois de décembre – janvier, B.________ a manifesté auprès du foyer et de la DGEJ des réticences à voir sa mère seul. Il a fait référence à ce qui a conduit à la procédure pénale en cours. On ne sait pas ce qui a conduit B.________ à évoquer à nouveau des événements en lien avec la procédure pénale. B.________ a évoqué que s’il restait au foyer, il aurait « le même sort » que tel enfant qui est resté plusieurs années au foyer. On peut préciser que le mercredi, lorsque B.________ est avec sa mère, ils font les devoirs de B.________ ensemble. Il n’y a pas d’inquiétude particulière quant à la scolarité et à la santé de B.________.

              […] il est difficile de se positionner sur une perspective de fin de placement. Cela va dépendre de ce que l’on met en place et de l’attitude des parents.

              […] un point de situation a eu lieu début décembre 2021 avec la DGEJ. Il y aura probablement un bilan de placement avec le foyer avant la fin de l’année scolaire. »

 

4.              a) Par requête de mesures provisionnelles du 20 juin 2022 déposée devant le président, l’intimée a en substance requis que le droit de visite de l’appelant soit d’au maximum un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, conformément à l’expertise du Dr F.________ et qu’un complément d’expertise soit mis en œuvre.

 

              b) Par courrier du 25 juillet 2022, Me Burri a transmis au président la demande de B.________ d’être entendu. Elle a en outre fait le point sur la situation, en particulier sur les visites de la mère, qui continuaient à s’exercer de manière médiatisée au moins sur une partie du temps de la visite, ceci à la demande de l’enfant, qui avait exprimé à la curatrice des craintes non pas d’attouchements ou de comportements intimes inadéquats, mais une pression quant aux attentes de sa mère sur le lien qu’ils entretiennent et sur son séjour au foyer. La curatrice a ajouté que l’enfant voyait son père en alternance un week-end sur deux, du vendredi au dimanche, le dimanche les autres week-ends, ainsi que plusieurs jours consécutifs pour les vacances avec la nuit. La curatrice a indiqué que B.________ avait pris congé de la Dre [...] à mi-janvier 2022 pour son suivi individuel, que la thérapie mère-enfant avait débuté en avril 2022 auprès de la psychologue R.________ et que la thérapie individuelle avec la Dre [...] avait été mise en suspens, celle-ci estimant qu’il était délétère pour l’enfant de suivre deux thérapies en parallèle.

 

              S’agissant de l’évolution de B.________, la curatrice a indiqué que depuis son placement le 6 septembre 2021, l’enfant n’avait cessé de déclarer au directeur du foyer, à sa référente au foyer, aux assistantes sociales de la DGEJ et à l’accompagnatrice des visites avec sa mère qu’il souhaitait retourner chez son père, interrogeant tout le monde sur la date de son retour chez celui-ci. La curatrice a indiqué que bien qu’il ait été constaté par le directeur du foyer et l’accompagnatrice des visites que B.________ passait de bons moments avec sa mère, avec laquelle il y avait une complicité et un lien, l’enfant était toutefois incapable de rapporter en termes positifs à elle-même ni aux intervenants le temps passé avec sa mère, B.________ étant au contraire critique, sans pouvoir toutefois l’expliquer de manière objective. En revanche, l’enfant se réjouissait à l’avance des visites avec son père et l’exprimait ; il communiquait constamment de manière positive sur son père, dont il avait mis des photos sur les murs de sa chambre, la curatrice précisant qu’aucune photo de la mère de l’enfant ne s’y trouvait.

 

              Me Burri a relevé qu’un conflit de loyauté paraissait ainsi toujours présent et que le séjour au foyer n’avait pas permis, ou extrêmement légèrement, à B.________ de manifester et exprimer le plaisir, pourtant constaté par les tiers, d’être auprès de sa mère. La curatrice sollicitait en conséquence la fixation d’une audience afin de déterminer si le placement avait permis de répondre aux objectifs fixés et s’il correspondait toujours aux intérêts de l’enfant. Elle a également relevé la nécessité de requérir un complément d’expertise au Dr F.________ en listant différentes questions.

 

              c) Par déterminations du 4 août 2022, l’appelant a conclu au rejet des conclusions de l’intimée et, à titre reconventionnel et préalablement, à ce que B.________ soit entendu par le président, et principalement, à ce que la fin du placement de l’enfant soit ordonnée, à ce que le droit de déterminer son lieu de résidence lui soit confié, à ce qu’un mandat de curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC soit confié à la DGEJ et à ce qu’un droit de visite médiatisé soit fixé entre l’intimée et l’enfant, selon des modalités à préciser en cours d’instance et sous la supervision de la curatrice.

 

              d) Le 24 août 2022, le président a mandaté le Dr F.________ pour un complément d’expertise tendant à examiner l’évolution de B.________ et à déterminer les éventuelles mesures à mettre en place pour le bien de l’enfant.

 

              e) Par courrier du 5 septembre 2022, la DGEJ a adressé au président son rapport de la situation, valant bilan annuel pour 2022. Il en ressortait notamment et en substance ce qui suit :

 

              - Bien que le placement se passait bien dans son ensemble et que B.________ profitait des activités qui lui étaient proposées, la situation, en particulier dans l’optique des objectifs fixés, restait lente : B.________ continuait d’exprimer son souhait de vivre auprès de son père et même si les relations mère-fils avaient évolué depuis le placement et que la durée des visites avait augmenté et que les activités exercées étaient également plus conséquentes, B.________ demandait que les visites soient en partie médiatisées, craignant des réactions ou des formes de chantage de la part de sa mère lors des moments où ils se retrouvaient tous les deux. Dans ce sens, la DGEJ était favorable à un complément d’expertise, qui pourrait apporter un éclairage supplémentaire.

 

              - Si le suivi thérapeutique mère-fils auprès de Mme R.________ avait débuté au printemps, la DGEJ regrettait que le suivi individuel de B.________ auprès de la psychologue [...], qui avait également débuté à cette époque, ait été interrompu en juillet en raison des deux thérapies en parallèle et indiquait qu’un nouveau thérapeute devrait être trouvé si l’injonction du président persistait.

 

              - La DGEJ était favorable à une audition de l’enfant.

 

              f) Selon le rapport du 5 septembre 2022 de l’adjoint de direction du foyer [...], les éléments suivants ressortaient de la situation de l’enfant :

 

              - Au sujet des relations de l’enfant avec ses pairs et les professionnels, B.________ entretenait de bonnes relations avec les adultes, il investissait la relation avec l’équipe éducative et son éducatrice référente, il éprouvait du plaisir à raconter son vécu d’enfant et ses centres d’intérêts, même s’il lui était difficile de parler de sa situation familiale. B.________ vivait des moments de plaisir au sein du foyer, mais aussi des moments de tristesse, lors de la séparation d’avec son père au retour des week-ends passés chez celui-ci, mais ces moments duraient moins longtemps et étaient moins présents dans le quotidien de l’enfant qu’au début de son placement, B.________ parvenant à changer d’état émotionnel et à s’intégrer à la vie du groupe plus rapidement. Il avait aussi su se faire une place bien établie au sein du groupe d’enfants.

 

              - B.________ s’endormait facilement et ne se plaignait plus de se réveiller la nuit. Il n’éprouvait pas de fatigue en journée au foyer ni lorsqu’il était à l’école. Il s’alimentait bien. Il ressentait toujours des maux de ventre : si ceux-ci n’étaient plus quotidiens, comme au début du placement, ils étaient présents plusieurs fois par semaine. Tout problème physiologique avait été écarté ensuite des examens médicaux effectués avant l’arrivée de B.________ au foyer. Dans le cadre du suivi thérapeutique mère-fils, l’enfant voyait Mme R.________, psychologue à [...], une fois par semaine. Il était prévu qu’il soit suivi individuellement, mais la Fondation de [...], au sein de laquelle travaillait Mme [...], psychologue assistante, avait jugé incompatible deux suivis psychologiques simultanés.

 

              - En classe, B.________ éprouvait des difficultés, notamment autour des devoirs, il bavardait beaucoup et avait de la difficulté dans la gestion de ses affaires personnelles. Selon son enseignante, il était dans la moyenne basse de sa classe et pourrait avoir de meilleurs résultats avec un peu plus d’implication.

 

              - B.________ était accueilli chez son père un week-end sur deux et le dimanche lors des autres week-ends. Il exprimait très souvent le fort attachement envers son père. Au début du placement, les visites entre l’enfant et sa mère étaient uniquement médiatisées. Il avait été ensuite question d’un accompagnement d’un quart d’heure au début de la visite, mais B.________ avait exprimé son inquiétude et refusé de se rendre à l’une de ces visites en début d’année. La DGEJ avait décidé que les visites s’effectueraient pendant deux heures au foyer, en présence d’un éducateur, à distance, puis les deux heures suivantes à l’extérieur, l’enfant étant seul avec sa mère. Il était constaté que durant les visites médiatisées, les choses se passaient bien, la mère et le fils passant de bons moments, sauf quelques tensions au sujet des devoirs, mais il était très difficile pour B.________ de pouvoir parler aux éducateurs positivement des moments passés en compagnie de sa mère.

 

              - Le fait suivant avait été relaté à la DGEJ : début juillet 2022, B.________ avait déclaré que sa mère lui aurait demandé de dire aux éducateurs qu’il ne voulait plus de visites accompagnées mais des rencontres avec elle. Celle-ci avait nié lorsqu’elle avait été entendue à ce sujet. B.________ et sa mère avaient été entendus ensemble sur ce point et chacun était resté sur ses positions.

 

5.              Les éléments suivants ressortent de l’audition de B.________ du 12 octobre 2022 :

 

«               Interrogé sur le déroulement d’une journée type au foyer, B.________ explique qu’il se lève très tôt le matin, parfois à 3 ou 4h du matin, parfois vers 6h et qu’il n’arrive pas à se rendormir. Il l’a dit aux éducateurs qui ne lui ont rien répondu de spécial, répondant juste « d’accord ». B.________ prend ensuite son petit déjeuner mais il n’a souvent pas faim. Ensuite, il se brosse les dents et va à l’école. Il n’aime pas les cours parce que les enfants lui disent qu’il est petit, qu’il est une erreur de la nature. Parfois, ils le mettent par terre ou le tapent. Il précise qu’il le dit parfois aux éducateurs mais que la plupart du temps il le dit à son papa. Il ajoute qu’une fois il a eu très peur parce qu’un enfant lui a dit de venir derrière l’école et qu’il allait le tuer.

              Sur le point de savoir comment se passent les cours en eux-mêmes, B.________ indique qu’il a de la peine à se concentrer et que sa professeure principale est très méchante avec lui. Il précise qu’il aime bien les maths et qu’il a 4 de moyenne générale dans cette matière.

              Concernant la suite de sa journée, B.________ explique qu’il doit rentrer au foyer à midi, que parfois il n’a que 10 minutes pour manger et que s’il arrive 2 minutes en retard au foyer, il peut être sanctionné. Il indique avoir demandé au foyer de pouvoir manger à la cantine mais ils ont dit non. L’après-midi, il rentre de l’école vers 15h30 ou 16h00 et fait ses devoirs parfois seul, parfois avec les éducateurs.

              Interrogé sur ses relations avec les éducateurs, B.________ répond que des fois ils sont très méchants et que des fois ils ne sont ni gentils ni méchants. Il n’a donné aucun exemple concret.

              Quant à la fréquence des visites de sa mère et son père, B.________ indique qu’il voit sa mère les mardis en thérapie, un mercredi sur deux et un samedi sur deux, et qu’il voit son père un week-end sur deux et un dimanche sur deux.

              Quant à sa relation avec sa maman, B.________ explique que, quand il la voit, il a mal au ventre, et qu’il pense que c’est à cause du stress. B.________ indique que, des fois, sa maman est vraiment bizarre avec lui et qu’elle critique et insulte son papa presque tout le temps, ce qu’il déteste. Une fois, sa maman l’a emmené dans un musée mais il n’était pas très fan. Ils ont fait du patin à glace mais la plupart du temps ils ne faisaient pas grand-chose quand ils se voyaient. B.________ indique qu’avec son papa ils jouent au foot, ils regardent des films et ils jouent à la Nintendo Switch. Il explique qu’il ne peut pas regarder des films dehors avec sa maman et qu’elle n’aime pas les autres activités. Il indique qu’il n’aime pas trop les jeux de société mais qu’il aime bien le UNO et qu’il ne se souvient pas s’il a déjà joué à ce jeu avec sa maman.

              Interrogé sur les activités qu’il souhaiterait faire pour passer un bon moment avec sa maman, B.________ répond qu’il ne sait pas quoi faire et que des fois il a un peu peur d’elle parce que quand elle est énervée, cela lui rappelle les moments où elle buvait. C’est dans ces moments-là qu’il a mal au ventre. La dernière fois qu’il est venu chez elle, il a vu une bouteille en haut de l’armoire mais ne sait pas si elle était vide. Quand il est seul avec sa maman, B.________ indique qu’elle n’est plus très gentille. Concernant son papa, il explique qu’il fait plein de choses avec lui, qu’ils vont aux bains de [...], se promener, voir des cascades et que ce sont des choses qu’il n’a jamais fait avec sa maman.

              La dernière fois que B.________ a vu sa maman, c’était la veille de l’entretien. Il l’a trouvée à moitié triste-bizarre et à moitié énervée. Ils ont joué dans le sable. Quand l’éducatrice est présente, c’est souvent elle qui choisit le thème du jeu, mais cela peut aussi être sa maman ou lui-même.

              Quand il lui est demandé ce qu’il souhaite, B.________ explique qu’il aimerait vraiment rentrer chez son papa et qu’il n’est pas heureux à l’heure actuelle.

              B.________ est d’accord que l’entier de ses déclarations soient transmises à ses parents. »

 

6.              Le 16 janvier 2023, la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la procureure) a rendu un avis de prochaine clôture dans le cadre de l’affaire pénale dirigée contre l’intimée. La procureure a indiqué qu’elle entendait rendre une ordonnance de classement pour actes d’ordre sexuel avec un enfant et pornographie.

 

7.              Le Dr F.________ a rendu son complément d’expertise le 8 février 2023.

 

              Dans la partie « discussion – appréciation », l’expert a relevé que, conformément à ses recommandations dans son premier rapport, dès le début du placement de B.________ au foyer [...], l’appelant avait bénéficié d’un large droit de visite, l’enfant se rendant chez son père à D.________ un week-end sur deux, et, dans l’alternance, chaque dimanche, père et fils passant en outre ensemble la moitié des vacances. Quant au droit de visite de l’intimée, le Dr F.________ a indiqué qu’au moment où le complément d’expertise était rendu, elle voyait son fils quatre heures par semaine, alternativement les mercredi et samedi, à savoir deux heures en présence d’une intervenante familiale puis deux heures seule, ajoutant que l’intimée et B.________ se rendaient au moins une fois par semaine ensemble à la séance de thérapie mère-enfant. L’expert a ainsi constaté que le droit de visite de la mère avait peu évolué, contrairement à ses recommandations qui visaient à terme à un droit de visite de la mère équivalent à celui du père, soit un droit de visite « usuel ». Selon la compréhension de l’expert, outre le fait que la procédure pénale était encore en cours, les prises de position de B.________ par rapport à sa mère y avaient vraisemblablement contribué.

 

              L’expert a relevé que de l’avis unanime de tous les intervenants, le positionnement de B.________ depuis le début de son placement était particulier. L’enfant affirmait en effet que rien ne lui convenait au foyer, qu’il n’y avait aucun camarade ou enfant avec lequel il s’entendait bien, qu’il ne s’accordait pas avec ses éducateurs, que la nourriture ne lui convenait pas, qu’il devait voler des barres de céréales pendant la nuit – ce qui n’avait cependant pas été constaté par le foyer –, qu’il dormait mal, qu’il peinait à s’endormir, qu’il se réveillait plusieurs fois la nuit, qu’il se réveillait tôt le matin. Or, les propos de B.________ ne concordaient pas avec les observations des intervenants, notamment l’équipe éducative du foyer, qui constatait régulièrement que l’enfant prenait du plaisir dans les activités qui lui étaient proposées. L’expert observait la même dynamique dans la relation entre B.________ et sa mère : l’enfant affirmait qu’elle se montrait affable et courtoise avec lui en société, mais impatiente et brusque lorsqu’elle était seule avec lui, et qu’avec elle, il était en permanence dans une certaine anxiété, anticipant toujours une réaction négative de sa mère. Or, les observateurs neutres des interactions entre B.________ et sa mère ne confirmaient pas cette dynamique et voyaient chez l’intimée de bonnes compétences pour établir avec son fils une relation facile et naturelle. Enfin, s’agissant des résultats scolaires de B.________, l’expert a relevé qu’ils étaient satisfaisants jusqu’à l’été 2021, mais que depuis qu’il était intégré à l’école de [...], l’enfant rencontrait des difficultés importantes, n’était pas motivé et était très désorganisé. Les propos de B.________ quant à du harcèlement, des insultes et des menaces qu’il subirait de la part des élèves de sa classe n’étaient pas confirmés par son enseignante.

 

              L’expert a indiqué que ces constats questionnaient, que B.________ n’était certainement pas heureux actuellement dans sa vie, qu’il réitérait la demande de pouvoir retourner vivre chez son père dont il avait une vision idéalisée, qu’il était régulièrement en souffrance, mais avait certainement une tendance à ne pas pouvoir, pour des raisons complexes, notamment en raison de fortes loyautés envers son père, reconnaître le plaisir qu’il pouvait prendre dans certaines activités proposées par le foyer ou dans les moments partagés avec sa mère.

 

              Sur la base de ces constats, l’expert a indiqué que plusieurs solutions pouvaient être envisagées pour l’avenir de B.________ et de ses relations avec ses parents, étant précisé que la plainte pénale déposée contre l’intimée était sur le point d’être classée et que, par conséquent, d’un point de vue pénal, plus aucune contrainte ni limitation du droit de visite de l’intimée ne se justifiait.

 

              Les solutions proposées par l’expert étaient les suivantes :

 

«               La première option consisterait à maintenir le placement de B.________ pour un an et demi environ. Cette prolongation, maintenant que toutes les charges pesant contre Madame A.________ sont levées, aurait pour objectif de permettre enfin au droit de visite mère-fils de s'élargir rapidement. Celui-ci devrait évoluer rapidement et, dans un délai de quelques mois, devenir un droit de visite usuel. Cette solution comporte l'avantage de garantir que les liens mère-fils se poursuivent. Elle a par contre le désavantage de soumettre B.________ à un environnement dans lequel, je l'ai déjà relevé, il n'est pas heureux et il est en souffrance. Aucun élément ne permet de penser que, s'il reste au foyer [...], sa situation va évoluer favorablement.

              Une autre option consisterait à permettre à B.________ (ce qu'il appelle de ses vœux) de retourner vivre auprès de son père et de prévoir que sa mère bénéficie d'un droit de visite rapidement progressif qui devrait devenir usuel dans un délai de quelques mois. Cette situation comporte l'avantage de soulager B.________ de toutes les souffrances qu'il endure actuellement et lui permettrait d'évoluer dans l'environnement qu'il appelle de ses vœux ; à savoir une vie quotidienne auprès de son père et retourner dans une école où sont ses amis qu'il rencontre régulièrement les week-ends et durant les vacances. Cette organisation comporte par contre un désavantage important : il ne permet en effet que difficilement de garantir sur du long terme, un droit de visite régulier en faveur de Madame A.________ ; je n'exclus pas que ce droit de visite puisse être soumis – comme ce fut déjà le cas dans le passé – aux « attaques » de B.________ qui a régulièrement trouvé auprès de son père une écoute attentive sinon complaisante. A ce sujet, je dois malheureusement constater que les propos de Monsieur G.________ selon lesquels il n'a jamais fait obstruction au droit de visite de Madame A.________ ne correspondent en aucun cas à la réalité. Il a plusieurs fois démontré qu'il usait de tous les moyens pour interférer avec celui-ci. Ses multiples recours juridiques en sont notamment la preuve. Certaines directives pourraient probablement néanmoins limiter le risque d'un effritement progressif du droit de visite de Madame A.________. Enfin, au cas où cette option est envisagée, il convient de tenir compte du rôle crucial que jouerait alors Monsieur G.________. En effet, les loyautés que B.________ a vis-à-vis de son père sont massives alors que, de son côté, même s'il se montre plutôt discret à ce sujet, l'image qu'a Monsieur G.________ de la mère de B.________ est probablement très négative, ce que B.________ ressent parfaitement. Si c'est ce cas de figure (attribution de la garde de B.________ à son père) qui est finalement validé, il m'apparaît crucial que Monsieur G.________ engage un processus thérapeutique dans lequel il devra, en permanence, se questionner sur son rôle dans la triade père-mère-enfant.

              Un cas de figure certainement envisageable serait que B.________ vive chez sa mère. Madame A.________ est toujours établie à J.________ ; elle accueillerait B.________ dans le même appartement que celui dans lequel elle vivait lorsque la garde de l'enfant lui était attribuée. Selon Madame A.________, B.________ garde de bons souvenirs de son école ainsi que des camarades qui, régulièrement, demandent à avoir de ses nouvelles en interpellant sa mère. Il pourrait réintégrer les classes de J.________ et y retrouver ses amis. L'avantage de cette organisation est qu'elle garantit la pérennité des relations mère-fils. J'envisage par contre un sérieux désavantage découlant du fait que ce n'est clairement pas l'organisation que B.________ appelle de ses vœux ; il est difficile de savoir comment il risquerait de réagir au cas où il ne pourrait voir son père que dans un droit de visite usuel, c'est-à-dire moins que c'est le cas actuellement.

              Finalement, l'organisation qui comporte de nombreux avantages et, selon mon analyse, peu ou pas d'inconvénients consisterait en la mise sur pied, sur une période de quatre à six mois, d'une garde partagée, ceci à la condition que les parents de B.________ rapprochent leur lieu de résidence. B.________ pourrait ainsi bénéficier d'un droit de visite souple, solution qui lui permettrait d'avoir des liens substantiels avec son père comme avec sa mère. Cette organisation garantirait la poursuite du droit de visite de Madame A.________. Celui-ci pourrait – dans le meilleur des cas – être rapidement progressif. Initialement, il paraît logique que B.________ passe plus de temps chez son père et que le droit de visite de Madame A.________ se déroule initialement durant une journée de week-end ainsi qu'une soirée en semaine. Rapidement, elle devrait être autorisée à rencontrer son fils un week-end sur deux, d'abord du samedi matin au dimanche soir puis du vendredi soir au dimanche soir et voir B.________ un soir dans la semaine. A moyen terme, dans le meilleur des cas, ce droit de visite pourrait évoluer vers une garde partagée. Malheureusement, les lieux de résidence actuels des deux parents de B.________ rendent cette organisation impossible à concrétiser. Il faudrait, pour la rendre possible, que l'un des deux déménage. Je relève à ce sujet que Madame A.________ a une activité professionnelle régulière à proximité de son lieu de vie ; elle n'entend pas déménager, notamment pour cette raison. Monsieur G.________ est établi à D.________ ; il est au bénéfice d'une rente de l'Assurance Invalidité. Il s'était engagé, c'est ce qu'affirmait Madame A.________ à l'expert lors de notre ultime entrevue, à déménager pour rendre cette organisation possible, la dernière fois il y a un an environ. J'exhorte Monsieur G.________, dans l'intérêt de son fils, à mettre en œuvre les promesses qu'il avait faites et à s'installer dans un périmètre d'une quinzaine de kilomètres de J.________, ceci de manière à rendre l'organisation d'une garde partagée envisageable. »

 

              L’expert a encore relevé qu’il était important que B.________ bénéficie d’un espace de parole individuel dans le cadre d’une prise en charge psychothérapeutique, pour qu’il puisse faire part de ses ressentis et de ses besoins, ce qu’il ne parvenait pas à faire auprès de Mme R.________. Enfin, il a souligné que la DGEJ devait rester impliquée dans cette situation et qu’un double mandat de curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens des art. 308 al. 1 et 2 CC devait lui être confié.

 

              Dans les conclusions de son complément d’expertise, le Dr F.________ a précisé que l’objectif du placement de B.________ dans un endroit neutre était de mettre l’enfant à distance d’un environnement, à savoir la vie auprès de son père, environnement au sein duquel il avait développé une vision négative de sa mère contrariant régulièrement l’organisation des rencontres avec celle-ci, étant rappelé qu’à l’époque du rapport d’expertise, le droit de visite de la mère se déroulait à Point Rencontre, deux heures tous les quinze jours. L’expert a constaté que cet objectif n’avait clairement pas pu être atteint et que de puissantes loyautés restaient à l’œuvre et conduisaient B.________ à avoir une vision dichotomique de ses parents. L’expert a relevé que jusqu’ici, le droit de visite de la mère était resté limité parce que, régulièrement, B.________ faisait part de ses réticences dans les relations qu’il avait avec sa mère, et que l’enfant verbalisait de manière systématique le souhait d’être autorisé à retourner vivre chez son père et se disait malheureux au foyer et à l’école de [...]. N’envisageant pas qu’une prolongation du placement modifie l’attitude de B.________ vis-à-vis de sa mère et afin de mettre un terme à la souffrance de l’enfant, l’expert était d’avis qu’il y avait lieu de mettre fin à son placement. Il a rappelé en résumé les options développées ci-dessus, en indiquant que la solution idéale consisterait en un rapprochement des lieux de domicile de l’appelant et de l’intimée, de manière à mettre en place un système de droit de visite souple, l’expert n’excluant pas qu’à terme, une garde partagée puisse, dans le meilleur des cas, se mettre sur pied. Enfin, l’expert a réitéré dans ses conclusions son préavis en faveur d’une thérapie individuelle pour B.________, précisant qu’il était indispensable que les deux parents soient impliqués dans sa mise sur pied, ainsi que son préavis en faveur d’une curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles confiée à la DGEJ. 

 

8.              a) Le 21 février 2023, l’appelant a conclu à ce que la garde de B.________ lui soit attribuée, avec un droit de visite « régulier progressif » en faveur de l’intimée, à ce qu’une contribution d’entretien « à calculer selon les normes usuelles » à charge de l’intimée soit fixée et à ce qu’un double mandat de curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC soit confié à la DGEJ.

 

              b) Par requête de mesures provisionnelles du 7 mars 2023, l’intimée a en substance conclu à ce qu’il soit mis fin au placement de B.________, à ce que la garde de son fils lui soit attribuée, avec un droit de visite en faveur du père à raison d’un week-end sur deux du vendredi après l’école au dimanche soir 20h30 ainsi qu’en alternance, un dimanche sur deux de 10h à 20h30, à ce qu’ordre soit donné à l’appelant, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, de maintenir les relations personnelles et à ce que la mise en place d’un suivi psychologique en faveur de l’enfant soit ordonné.

 

              c) A l’audience de mesures provisionnelles du 25 avril 2023, la curatrice de l’enfant a indiqué qu’en l’état, l’intimée voyait son fils le samedi et le mercredi, ainsi qu’un jour par semaine (mardi) pour la séance auprès de la psychologue en charge de la thérapie mère-enfant. Elle a précisé qu’à fin mars 2023, le droit de visite de l’intimée avait été élargi en ce sens qu’il avait été mis fin à la médiatisation et que les intervenants du foyer avaient constaté que cela se passait bien et que B.________ n’avait pas fait état d’angoisses liées à ce nouveau mode d’exercice des relations personnelles.

 

              L’appelant a déclaré qu’il était suivi depuis le 17 décembre 2021 par la psychologue [...], psychologue-psychothérapeute FSP, dans le cadre d’une thérapie individuelle.

 

              L’intimée a pris une conclusion subsidiaire, soit à ce qu’une garde partagée soit ordonnée.

 

              La curatrice de l’enfant B.________ a requis la levée du placement en foyer, l’octroi de la garde au père, avec un droit de visite en faveur de la mère un samedi sur deux et tous les mercredis après-midi, puis, après deux mois, un week-end sur deux du samedi au dimanche, puis après quatre mois un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir, la continuation du suivi pédopsychiatrique entre l’intimée et B.________, le maintien de la curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC en faveur de la DGEJ, la mise en place d’un suivi psychologique de B.________ avec un espace thérapeutique et le maintien de son mandat de curatrice nonobstant l’éventuel transfert du dossier de la DGEJ au Canton du [...].

 

 

              En droit :

 

1.

1.1              L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

 

              Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).

 

1.2              Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles portant sur des conclusions non patrimoniales, l’appel est recevable.

 

 

2.

2.1              L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).

 

2.2              L'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. La maxime inquisitoire illimitée ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et les réf. citées). La maxime inquisitoire illimitée ne signifie donc pas que le juge doive recueillir d’office tous les éléments susceptibles d’influer sur la réglementation concernant les enfants (TF 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2).

 

2.3

2.3.1              Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées).

 

              Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4).

 

2.3.2              Les parties ont produit différentes pièces en procédure de deuxième instance. Au vu de la maxime inquisitoire illimitée applicable en l’espèce, ces pièces sont recevables et il en a été tenu compte dans la mesure utile.

 

2.4              S’agissant des réquisitions de l’appelant tendant à l’audition de l’enfant B.________, à la production du dossier pénal [...] et à la tenue d’une audience d’appel, elles peuvent être rejetées par appréciation anticipée des preuves (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; TF 5A_695/2020 du 26 avril 2021 consid. 3.2.2 et les réf. citées) au vu des considérants qui suivent, le dossier étant complet sur les faits de la cause et la procédure d’appel pouvant en l’espèce être conduite sans administration de preuves supplémentaires.

 

 

3.

3.1              L’appelant fait valoir différents griefs contre l’ordonnance entreprise. Dans la mesure où le droit de garde de l’enfant B.________ est principalement remis en cause, il sera statué en premier lieu sur ce grief, ce qui permettra de régler le sort de certains autres arguments avancés par l’appelant. L’appelant conteste l’ordonnance s’agissant de l’échéance qui lui a été fixée au 15 août 2023 pour déménager afin de scolariser B.________ à J.________ en vue de la mise en place, à terme, d’une garde alternée. L’appelant conteste aussi les conséquences s’il ne déménage pas, soit l’attribution de la garde à l’intimée.

 

              Il est par ailleurs d’emblée précisé que le placement de l’enfant en foyer ayant été levé, il n’y a pas lieu de revenir sur la question, aucune des parties ne remettant en cause, à juste titre, ce chiffre du dispositif.

 

3.2              La règle fondamentale pour attribuer la garde est le bien de l'enfant, les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; ATF 141 III 328 consid. 5.4 ; ATF 131 III 209 consid. 5 ; TF 5A_739/2020 du 22 janvier 2021 consid. 2.1). Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3-3.2.4 ; ATF 136 I 178 consid. 5.3 ; ATF 115 II 206 consid. 4a ; TF 5A_770/2021 du 4 mars 2022 consid. 3.1 et les réf. citées).

 

              Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et de coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde. Entrent en ligne de compte pour cet examen la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1.2 ; TF 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid 3.1).

 

              Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant joueront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_200/2019 précité consid. 3.1.2 et les réf. citées ; sur le tout TF 5A_821/2019 du 14 juillet 2020 consid. 4.1).

 

3.3

3.3.1              Le premier juge a examiné les différentes propositions de l’expert concernant l’attribution de la garde et a relevé les avantages et les risques mis en exergue par l’expert pour chacune des solutions. Il a estimé qu’il convenait de prévoir un cadre évolutif. Dans un premier temps, la garde devait être attribuée au père, avec un droit de visite s’élargissant progressivement en faveur de l’intimée, afin que B.________ puisse quitter le foyer et terminer sa scolarité à [...]. Le premier juge a ensuite indiqué que dans l’évolution d’une garde exclusive vers une garde alternée, il appartenait à l’appelant de déménager d’ici au 15 août 2023 à proximité du domicile de l’intimée, à savoir dans un rayon de 15 km autour de J.________, afin que l’enfant puisse être scolarisé à l’intérieur de ce périmètre dès la rentrée scolaire 2023. L’autorité précédente a rappelé l’engagement signé le 26 septembre 2019 à cet égard par l’appelant et a considéré que les réticences financières de celui-ci concernant un déménagement n’étaient pas fondées. Aucun délai n’a toutefois été fixé pour l’instauration de la garde alternée, la mise en place de cette dernière étape étant laissée à la DGEJ, aux différents thérapeutes et au médiateur qui serait désigné. Le premier juge a encore ajouté que les parents de B.________ étaient désormais obligés de coopérer dans l’intérêt de leur fils, leur problème de communication devant être relégué au second plan. Dans l’éventualité où l’appelant ne déménageait pas dans le délai, la garde devait être attribuée à l’intimée dès le 15 août 2023 afin que l’enfant puisse être scolarisé à J.________, avec un droit de visite pour l’appelant. Le premier juge a relevé que le but ultime était la mise en place d’une garde alternée afin que l’enfant soit libéré du conflit de loyauté massif dans lequel il se trouvait.

 

3.3.2              L’appelant relève qu’une garde alternée ne serait pas envisageable en raison du souhait constant de l’enfant de vivre chez son père, de la distance entre le domicile des parties et les capacités éducatives de l’intimée. L’appelant invoque également pouvoir se charger personnellement de son enfant alors que l’intimée exerce une activité lucrative. Il ajoute être le parent de référence de B.________ et présenter des capacités éducatives plus développées que l’intimée. Le cercle social de l’enfant serait par ailleurs en [...], ce qui lui assurerait une certaine stabilité. L’appelant fait également valoir que la procédure pénale ne serait pas encore terminée et que l’enfant serait encore marqué par les épisodes d’alcoolisation sévères de sa mère.

 

              L’intimée conteste pour sa part les allégations de l’appelant concernant ses capacités éducatives et de prétendues alcoolisations sévères et récurrentes. B.________ serait en outre heureux de savoir que ses parents allaient se rapprocher.

 

              La curatrice relève que l’attitude négative de B.________ envers sa mère et son incapacité d’admettre en présence de tiers avoir passé des moments agréables avec elle n’aurait que peu évolué malgré le placement de l’enfant en milieu neutre. Il existerait selon la curatrice un risque réel que B.________ persiste dans l’attitude d’opposition adoptée durant le placement et se positionne contre sa mère s’il sent qu’il lui appartient encore de démontrer qu’il souhaite vivre chez son père. Elle ajoute que le conflit marqué entre les parents persisterait et qu’il ne pourrait qu’exposer l’enfant davantage à une situation conflictuelle, de sorte que la mise en place d’une garde alternée paraissait peu envisageable en l’état actuel de la situation. La curatrice s’est référée à un courriel de X.________ qui faisait le constat que les parents étaient incapables de trouver une solution conjointe pour poursuivre la thérapie mère-enfant. Même si la curatrice estime qu’il serait dans l’intérêt de l’enfant que son père déménage près de sa mère, le transfert du droit de visite de l’un à l’autre parent le 15 août 2023 en cas de non déménagement serait problématique selon la curatrice et paraissait être plus punitif pour l’appelant que pour sauvegarder les intérêts de B.________. La curatrice adhère donc à la conclusion de l’appelant concernant la garde, en précisant qu’un large droit de visite devrait être accordé à l’intimée.

 

              La DGEJ indique quant à elle qu’il paraît douteux d’imposer un déménagement à l’appelant pour justifier le maintien de la garde de son fils en sa faveur. Le rapprochement des lieux de domicile avec instauration à terme d’une garde alternée, tel que préconisé par l’expert, ne serait pas dans l’intérêt de l’enfant selon la DGEJ et ne privilégierait pas son bon développement en raison notamment du conflit massif et persistant entre les parents. La détermination de la garde devrait prendre en compte le bien-être de l’enfant en premier lieu et ne pas reposer uniquement sur l’exigence de déménagement de l’appelant dans une perspective de garde alternée. La DGEJ relève qu’une telle solution questionne s’agissant des conditions telles que définies par la jurisprudence vu le lourd conflit entre les parents.  Le placement de l’enfant n’avait pas eu le résultat escompté, soit la création d’un lien positif avec sa mère, B.________ étant toujours dans une loyauté massive à l’égard de son père. Il n’avait eu de cesse de demander à retourner auprès de lui. Il ne serait donc pas dans l’intérêt de l’enfant que sa garde soit attribuée à sa mère dans l’hypothèse d’une absence de déménagement. Cette solution ne corresponderait pas aux vœux de l’enfant et risquerait de l’amener à réagir extrêmement négativement et de compliquer les relations avec sa mère, déjà difficiles. De plus, B.________ n’avait pas vécu auprès de sa mère depuis 2019 et elle n’avait bénéficié que d’un droit de visite limité. La DGEJ rappelle les propos de B.________ concernant les rencontres avec sa mère (maux de ventre, stress, médiatisation). Même si le droit de visite avait été élargi, il ne paraissait pas adéquat selon la DGEJ, mais contraire à l’intérêt de l’enfant et à sa stabilité, qu’elle puisse bénéficier de la garde de l’enfant et s’en occuper toute la semaine.

 

3.3.3              En l’occurrence, le critère essentiel à prendre en compte pour la détermination de la garde est le bien de B.________. A cet égard, non seulement sa curatrice mais également la DGEJ relèvent que la solution qui ressort de l’ordonnance entreprise n’est pas dans l’intérêt de l’enfant. Tout d’abord, celui-ci n’a pas vécu avec sa mère depuis 2019. Lors des rencontres avec elle, il est arrivé à certaines occasions que B.________ évoque ressentir un stress et des maux de ventre. De plus, il indique clairement ne pas vouloir vivre auprès de sa mère. Certes, ces deux derniers éléments doivent être nuancés compte tenu des fortes loyautés envers l’appelant mises en avant par les différents intervenants, mais ceux-ci constatent également que le placement en foyer, soit dans un milieu neutre, n’a pas permis à l’enfant de tisser un lien plus fort avec sa mère et de se départir de la vision négative qu’il avait d’elle. Au contraire, la curatrice et la DGEJ craignent une dégradation de la situation en cas d’octroi de la garde exclusive à l’intimée.

 

              Bien que la solution préconisée par l’expert, soit la mise en place sur une période de quatre à six mois d’une garde alternée, aurait l’avantage de permettre à terme à l’enfant de passer un temps équivalent avec chacun de ses parents et de garantir le maintien de la relation mère-enfant, son application n’est pas envisageable, en l’état, au vu des éléments précités. De plus, le conflit massif entre les parents, relevés par les différents intervenants, ne permet pas non plus d’envisager en l’état les démarches nécessaires pour la mise en place à terme d’une garde alternée. Il ressort en effet du dossier que le conflit parental persiste sur des questions liées à B.________ et laisse présager des difficultés futures de collaboration, ce qui aura pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui est contraire à son intérêt. La mise en place de la médiation et les différentes mesures devraient à terme réduire le conflit parental et permettre d’envisager la mise en place d’une garde alternée. Le suivi individuel instauré en faveur de l’enfant devrait en outre lui offrir un espace de parole personnel pour notamment mieux appréhender la situation de ses parents. Par ailleurs, le mandat confié à la DGEJ permettra aussi que des directives soient données concernant l’exercice du droit de visite, comme préconisé par l’expert dans son option relative à l’attribution de la garde au père afin de limiter le risque d’effritement des relations personnelles avec l’intimée. On note que l’appelant a indiqué avoir entrepris un processus thérapeutique individuel, ce que l’expert a également préconisé dans l’option précitée. Il est encore relevé que B.________ a son cercle social à D.________ où il a ses amis qu’il rencontre régulièrement les week-ends et durant les vacances. Le bien de l’enfant commande donc une attribution de la garde exclusive à son père, sans fixation de date de déménagement et de changement de garde. Il est précisé que l’engagement pris en 2019 par l’appelant de déménager ne peut être aujourd’hui évoqué pour le contraindre à prendre domicile dans la région de J.________. S’agissant du courrier du 16 juin 2023 de [...], une amie de l’intimée, faisant état du fait que B.________ se réjouirait d’aller habiter chez sa mère, il ne permet pas d’apprécier différemment la situation qui précède compte tenu des constats précités des différents intervenants.

 

              Partant, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les griefs de l’appelant relatifs à sa liberté d’établissement.

 

              A toutes fins utiles, il est relevé que les griefs de l’appelant relatifs aux capacités éducatives de l’intimée ne sont pas fondés. L’ordonnance de classement concernant l’affaire pénale devrait être prochainement rendue selon le courrier du 16 juin 2023 de la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois. Les différents intervenants ont par ailleurs constaté de bonnes compétences chez l’intimée pour établir une relation facile et naturelle avec son fils.

 

 

4.

4.1              L’appelant conteste également le droit de visite tel que fixé par l’ordonnance entreprise, celui-ci devant être fixé selon lui jusqu’au 15 juin 2023, un samedi sur deux de 10h00 à 18h00, jusqu’au 15 août 2023, un week-end sur deux, du samedi à 10h00 au dimanche soir à 18h00 et dès le 1er octobre 2023, un week-end sur deux du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00.

 

4.2              Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 et réf. citées ; TF 5A_497/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.1). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a ; TF 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 5.3 et réf. citées). C’est pourquoi, du point de vue du bien de l’enfant, chacun des deux parents a en outre le devoir de favoriser de bonnes relations avec l’autre parent : c’est notamment au parent qui exerce principalement la garde de préparer positivement l’enfant en vue des visites, des contacts par vidéoconférence, etc., chez ou avec son autre parent (ATF 142 III 481 consid. 2.7, JdT 2016 II 427).

 

              Dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible aux besoins de l'enfant, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_842/2020 du 14 octobre 2021 consid. 5.1 et les réf. citées). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Zurich 2019, n. 984, pp. 635 s. et les réf. citées). En outre, devront être pris en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit – ainsi, sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, sa disponibilité, son environnement – et celle du parent ou du tiers qui élève l'enfant (état de santé, obligations professionnelles ; Meier/Stettler, op. cit., n. 985 et les réf. citées). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5).

 

4.3              En l’espèce, le droit de visite devait s’exercer jusqu’à présent, selon l’ordonnance entreprise, du samedi à 10h00 au dimanche soir à 18h00, ainsi que le mercredi après-midi, l’effet suspensif n’ayant pas été octroyé à cet égard. Aucun intervenant n’a fait état de difficultés dans les relations de l’enfant avec sa mère durant ses visites. L’appelant ne démontre par ailleurs pas que de telles relations personnelles seraient contraires à l’intérêt de l’enfant et rien de tel ne ressort du reste du dossier. Au contraire, tous les intervenants s’accordent à dire que l’enfant doit bénéficier de relations régulières et plus étendues avec sa mère. En particulier, comme déjà mentionné, l’ordonnance de classement est en cours de rédaction (cf. courrier du 16 juin 2023 précité).

 

              Cela étant, la DGEJ relève à juste titre que la période entre le 1er août 2023 et le 1er octobre 2023 n’est pas réglée par l’ordonnance querellée. Dans la mesure où un élargissement est prévu dès le 1er octobre 2023 à un week-end sur deux du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, ainsi que le mercredi après-midi, il n’y a pas lieu de prévoir un élargissement supplémentaire dans l’intervalle et le même régime qu’actuellement perdurera jusqu’au 1er octobre 2023.

 

              Concernant les horaires du mercredi après-midi et les vacances, qui ne sont pas non plus réglés dans l’ordonnance attaquée, ce que la DGEJ relève à juste titre, il n’y a pas lieu de s’écarter des principes usuels, de sorte que l’intimée pourra avoir son fils auprès d’elle le mercredi après-midi à la sortie de l’école, à charge pour elle d’aller le chercher, jusqu’à 18h00, à charge pour l’appelant de venir chercher l’enfant là où il se trouve. Pour les vacances, l’intimée aura son fils auprès d’elle la moitié des vacances scolaires et des jours fériés.

 

              Pour le surplus, le droit de visite tel que prévu par le premier juge sera confirmé.

 

 

5.

5.1              L’appelant fait encore grief au premier juge d’avoir mis à sa charge la moitié des trajets relatifs à l’exercice du droit de visite. Il invoque que l’intimée devrait assumer les frais liés à l’exercice des relations personnelles, soit notamment les trajets. Elle n’exercerait qu’une activité à 60 % et disposerait donc du temps nécessaire pour effectuer les trajets, de même que d’un revenu confortable et d’une fortune. L’appelant fait également valoir des raisons médicales qui l’empêcheraient de faire de longs trajets.

 

5.2              S’agissant des griefs financiers, l’appelant ne rend pas vraisemblable les arguments invoqués. Il ne fait qu’exposer sa propre vision des choses concernant les revenus et la fortune de l’intimée, sans apporter aucun élément de preuve à l’appui de ses allégations, de sorte que ces griefs doivent être rejetés. Concernant les griefs d’ordre médical, le certificat qu’il a produit, daté du 14 juin 2023, n’expose pas en quoi de longs trajets, soit plus de 100 km sur 24 heures seraient contre-indiqués. Le document mentionne uniquement « douleurs physiques et neurogènes », ce qui n’est pas suffisamment étayé. Par ailleurs, on relève que les trajets seraient espacés, ce qui laisserait à l’appelant le temps de se reposer avant de reprendre la route. De plus, il est loisible à l’appelant de se déplacer en train s’il ne peut pas conduire, étant rappelé que celui-ci est à l’assurance-invalidité et n’exerce pas d’activité lucrative, de sorte qu’il n’a pas d’horaire de travail à respecter. Par conséquent, les griefs d’ordre médical doivent aussi être rejetés.

 

              Au vu des éléments qui précèdent et de la situation des parties, soit en particulier l’éloignement des domiciles, le fait que l’intimée travaille et que l’appelant est à l’assurance-invalidité, l’appréciation du premier juge concernant les trajets peut être confirmée.

 

              Par ailleurs, tant la DGEJ que la thérapeute R.________ relèvent la problématique des trajets à effectuer pour le suivi mère-fils du mardi. Dès lors que cette question n’a pas fait l’objet de l’ordonnance entreprise et que les parties ne se sont pas exprimées devant la Juge de céans sur cette question, il conviendra de saisir le premier juge pour qu’il tranche ce point si le médiateur ne devait pas y parvenir.

 

 

6.

6.1              En définitive, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance réformée dans le sens des considérants qui précèdent.

 

6.2

6.2.1              Le premier juge a renvoyé les frais et dépens à la procédure au fond. Il n’y a dès lors pas lieu de revoir cette question en appel.

 

6.2.2              Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 800 fr., soit 200 fr. pour l’émolument de décision relatif à l’effet suspensif (art. 7 et 60 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), et 600 fr. pour l’émolument de décision relatif à l’appel (art. 65 al. 2 TFJC).

 

              Dès lors que l’appelant obtient gain de cause sur ses conclusions plus importantes relatives à l’attribution de la garde exclusive sur B.________, mais non sur celles liées au droit de visite, il convient de répartir les frais judiciaires à raison d’un quart pour l’appelant, soit 200 fr., et trois quarts pour l’intimée, soit 600 fr., étant précisé que les frais judiciaires pour l’appelant seront provisoirement supportés par l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire qui lui a été octroyée.

 

6.2.3              La charge des dépens est évaluée à 2'800 fr. pour la procédure d’appel (art. 9 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), ce pour chaque partie, de sorte que l’intimée versera à l’appelant la somme de 1'400 fr. à titre de dépens de deuxième instance pour la procédure d’appel, compte tenu de la même clé de répartition que celle retenue pour les frais judiciaires et après compensation.

 

6.3

6.3.1              Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (cf. art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).

 

6.3.2              Me Franck-Olivier Karlen a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 28 heures et 25 minutes de travail au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce décompte ne peut pas être admis tel quel. En premier lieu, le temps relatif à la rédaction de l’appel et aux recherches juridiques, qui comptabilise 11 heures et 10 minutes, est excessif dans la mesure où l’avocat assistait son conseil en première instance déjà si bien que le temps relatif à « l’examen du dossier » et des pièces ne se justifie pas. De même, la problématique du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant se posait déjà devant le premier juge, de sorte que le temps consacré aux recherches jurisprudentielles est superflu. Ce temps total doit être ramené à 9 heures. L’opération « Rédaction d’un bordereau de pièces » par 15 minutes doit être retranchée puisqu’elle relève d’un pur travail de secrétariat (Juge déléguée CACI 1er mars 2021/92 consid. 8.3.2 ; CACI 8 janvier 2021/12 consid. 6.1 ; Juge délégué CACI 2 octobre 2017/437 consid. 7.1 ; CACI 29 juin 2017/277 consid. 4.3 et réf. cit.). Enfin, on constate que les 30 mai, 31 mai, 2 juin 6 juin et 28 juin 2023, le conseil a comptabilisé la rédaction d’un courrier à toutes les parties pour 10 minutes chacun. Il s’agit en réalité de simples courriers de transmission qui ne doivent pas être comptabilisés au tarif avocat, si bien que seul le premier courrier sera pris en compte pour chacune de ces dates. Aussi, le temps y consacré doit être réduit de 2 heures et 30 minutes. En définitive, le temps total annoncé par 28 heures et 25 minutes doit être ramené à 23 heures et 30 minutes.

 

              Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me Franck-Olivier Karlen doit être arrêtée à 4'230 fr. (23 heures et 30 minutes x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 84 fr. 60 (2% x 4'230 fr.) (art. 3bis al1 RAJ) ainsi qu’une TVA à 7,7% sur le tout, soit 332 fr. 20 (7,7% x 4'314 fr. 60), pour un total de 4'646 fr. 80.

 

6.3.3              Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire remboursera les frais judiciaires mis à sa charge et l’indemnité à son conseil d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

 

 

Par ces motifs,

la Juge unique

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est partiellement admis.

 

              II.              L’ordonnance est réformée aux chiffres II, III, IV et V de son dispositif comme il suit :

 

II.              ATTRIBUE à G.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant B.________ ;

 

III.              DIT qu’A.________ bénéficiera d’un droit de visite sur son fils B.________ fixé comme il suit, à charge pour elle d’aller le chercher là où il se trouve et à charge pour G.________ d’aller rechercher l’enfant là où il se trouve et de le ramener chez lui :

 

-              jusqu’au 15 juin 2023, B.________ sera auprès de sa mère un samedi sur deux, de 10h00 à 18h00, ainsi que le mercredi après-midi dès la sortie de l’école jusqu’à 18h00 ;

 

-              jusqu’au 30 septembre 2023, B.________ sera auprès de sa mère un week-end sur deux, du samedi à 10h00 au dimanche soir à 18h00, ainsi que le mercredi après-midi dès la sortie de l’école jusqu’à 18h00 ;

 

-              dès le 1er octobre 2023, B.________ sera auprès de sa mère un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, ainsi que le mercredi après-midi dès la sortie de l’école jusqu’à 18h00 ;

 

-              la moitié des vacances scolaires et des jours fériés ;

 

                            IV.              Supprimé.

 

                            V.              Supprimé.

 

                            L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l’appelant G.________ par 200 fr. (deux cents francs) et laissés provisoirement à la charge de l’Etat, et à la charge de l’intimée A.________, par 600 fr. (six cents francs).

 

              IV.              L’intimée A.________ doit verser à l’appelant G.________ la somme de 1'400 fr. (mille quatre cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              V.              L'indemnité de Me Franck-Olivier Karlen, conseil d'office de l'appelant G.________, est arrêtée à 4'646 fr. 80 (quatre mille six cent quarante-six francs et huitante centimes), débours et TVA compris.

 

              VI.              Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire remboursera les frais judiciaires mis à sa charge et l’indemnité à son conseil d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).

 

              VII.              L’arrêt est exécutoire.

 

La juge unique :                                                                                                                 La greffière :

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Franck-Olivier Karlen (pour G.________),

‑              Me Jacques Barillon (pour A.________),

-                    Me Christel Burri (pour B.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte,

-                    Direction générale de l’enfance et de la jeunesse.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :