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TRIBUNAL CANTONAL |
JS21.017746-211908 303 |
cour d'appel CIVILE
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Arrêt du 7 juin 2022
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Composition : M. Perrot, juge délégué
Greffière : Mme Pitteloud
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Art. 105, 109 al. 1, 117 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC
Statuant sur l’appel interjeté par K.________, à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 6 décembre 2021 par la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec S.________, à [...], intimée, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par acte du 17 décembre 2021, K.________ (ci-après : l’appelant) a fait appel de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 6 décembre 2021 par la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Il a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
L’appelant a en outre requis que l’effet suspensif soit octroyé à son appel, requête qui a été rejetée par ordonnance du 29 décembre 2021 du Juge délégué de céans.
Le 17 mars 2022, l’intimée a déposé une réponse.
L’appelant a déposé une réplique spontanée le 28 mars 2022.
Lors de l'audience d'appel du 23 mai 2022, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante :
« I. Le chiffre IV du dispositif de l'ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 6 décembre 2021 par la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte est modifié en ce sens que dès le 1er juin 2022, S.________ versera à K.________ une contribution mensuelle de 4'500 fr. (quatre mille cinq cents francs), payable d’avance le premier de chaque mois et cela jusqu’au 31 mars 2023.
Pour la période s’étendant jusqu’au 31 mai 2022, les parties se donnent l’une envers l’autre quittance pour solde de tous comptes et de toutes prétentions à titre de contributions d’entretien.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
II. Chaque partie garde ses frais de deuxième instance et renonce à l'allocation de dépens ».
2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.
3. L’assistance judiciaire doit être accordée à l’appelant (art. 117 let. a et b CPC), Me Virginie Jordan étant désignée comme son conseil d’office pour la procédure d’appel, avec effet au 8 décembre 2021.
4. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 677 fr. 20, soit 600 fr. pour l’émolument de décision, réduits de deux tiers, soit 200 fr. (art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), 200 fr. pour l’ordonnance d’effet suspensif (art. 7 et 60 TFJC) et 277 fr. 20 pour les frais d’interprète (art. 95 al. 2 let. d CPC). Ils seront mis à la charge de l’appelant, conformément au chiffre II de la convention, et seront provisoirement supportés par l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a au surplus pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, conformément à la convention.
5.
5.1 L'avocat dispose d'une prétention de droit public à être rémunéré équitablement (cf. ATF 137 III 185 consid. 5.2. et 5.3) dans le cadre des normes cantonales applicables (ATF 141 III 560 consid. 3.2.2). Pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d'office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat. Elle doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés spéciales qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a ; TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.1). En matière civile, le défenseur d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 117 la 22 consid. 4c ; TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3 ; TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat d’office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l’assisté ou qui consistent en un soutien moral (TF 5D_118/2021, déjà cité, consid. 5.1.3 ; TF 5A_82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.2). L'avocat doit toutefois bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'exige l'affaire (TF 5A_10/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.3, RSPC 2018 p. 370 ; TF 5D_149/2016, déjà cité, consid. 3.3 ; TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.2).
5.2 Dans sa liste des opérations du 27 mai 2022, Me Virginie Jordan indique que ses collaboratrices et elle ont consacré près de 200 heures à traiter le dossier de l’appelant, opérations de première instance comprises. Cette durée apparaît comme particulièrement élevée pour une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale.
Il ne sera tenu compte que des opérations de deuxième instance, soit à compter du 8 décembre 2021, et uniquement de celles qui étaient nécessaires à la défense des intérêts de l’appelant, ce qui exclut en particulier d’indemniser l’intervention de plusieurs conseils en même temps, notamment pour préparer et comparaître à l’audience d’appel.
Au regard de la nature et de la difficulté de la cause, on admettra 8 heures de travail d’avocate-stagiaire pour la rédaction de l’appel et 1 heure de travail d’avocat au titre de relecture, 6 heures de travail d’avocate-stagiaire pour la rédaction de la réplique et 45 minutes de travail d’avocat pour la relecture, 4 heures de travail d’avocat pour la préparation de l’audience d’appel – le dossier ayant été traité en amont par une avocate-stagiaire – et 3 h 30 d’audience au tarif d’avocat. Il s'ensuit que l'indemnité de Me Virginie Jordan doit être fixée, au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et de 110 fr. pour l’avocate-stagiaire (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), à 3'205 fr. ([9 h 15 x 180 fr. = 1'665 fr.] + [14 h x 110 fr. = 1'540 fr.]), montant auquel s’ajoutent un forfait de vacation par 120 fr., des débours forfaitaires de 64 fr. 10 et la TVA sur le tout par 260 fr. 95, ce qui donne un total de 3'650 fr. 05, arrondi à 3'651 francs.
5.3 Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).
Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Cour d'appel civile
prononce :
I. La requête d’assistance judiciaire présentée par l’appelant K.________ est admise, Me Virginie Jordan étant désignée comme son conseil d’office pour la procédure d’appel avec effet au 8 décembre 2021.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 677 fr. 20 (six cent septante-sept francs et vingt centimes), sont mis à la charge de l’appelant K.________ et provisoirement supportés par l’Etat.
III. L'indemnité d'office de Me Virginie Jordan, conseil de l'appelant K.________, est arrêtée à 3'651 fr. (trois mille six cent cinquante et un francs), TVA et débours compris.
IV. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VI. La cause est rayée du rôle.
VII. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Virginie Jordan (pour K.________),
‑ Me Anaïs Brodard (pour S.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :