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TRIBUNAL CANTONAL |
Jl19.040951-230963 309 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 7 août 2023
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Composition : Mme Elkaim, juge unique
Greffière : Mme Logoz
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Art. 311 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par Q.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 juin 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec T.________ et S.________, enfants mineurs représentés par leur mère A.B.________, à [...], requérants, la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.
1.1 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 juin 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a attribué l'autorité parentale exclusive sur les enfants T.________, née le [...] 2017, et S.________, né le [...] 2019, à leur mère A.B.________ (I), a autorisé A.B.________ à établir et renouveler tous documents d'identité de ses enfants T.________ et S.________ et à voyager seule avec ces derniers, en dehors du territoire suisse (II et III), a suspendu le droit aux relations personnelles de Q.________ sur ses enfants T.________ et S.________ (IV), a interdit à Q.________ de prendre contact de quelque manière que ce soit avec A.B.________ et les enfants B.B.________, T.________ et S.________, ceci sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311) (V), a interdit à Q.________, toujours sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP, d'accéder à une distance de moins de 500 mètres : de A.B.________ et des enfants B.B.________, T.________ et S.________, (VI), de l'immeuble sis [...] à [...], domicile de A.B.________ et des enfants B.B.________, T.________ et S.________, ou de tout autre lieu de résidence ou nouveau domicile de ceux-ci (VII), de l'immeuble sis [...] à [...], unité d'accueil pour écolier (UAPE) de l'enfant T.________ ou de toute autre structure d'accueil actuelle ou future de celle-ci (VIII), de l'immeuble sis [...] à [...], école de l'enfant T.________, ou de tout autre établissement scolaire actuel ou futur de celle-ci (IX), de l'immeuble sis [...] à [...], garderie de l'enfant S.________, ou de toute autre structure d'accueil ou établissement scolaire actuel ou futur de celui-ci (X), ainsi que de l'immeuble sis [...] à [...], lieu de travail de A.B.________, ou de tout autre lieu de travail actuel ou futur de celle-ci (XI), a autorisé A.B.________ à faire immédiatement appel aux forces de l'ordre dans l'hypothèse où Q.________ ne se conformerait pas aux chiffres V à XI ci-dessus (XII), a nommé [...], assistante sociale pour la protection des mineurs auprès de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ), en qualité de curatrice ad personam des enfants T.________ et S.________ (XIII), a dit que le sort des frais de la procédure provisionnelle suivait celui de la cause au fond (XIV) et a déclaré l’ordonnance motivée immédiatement exécutoire, nonobstant appel (XV).
1.2 Par acte daté du 23 mai 2023, mis à la poste le 20 juin 2023, Q.________ s’est opposé à l’ordonnance précitée.
Le 28 juin 2023, la présidente a invité Q.________ à lui faire savoir si l’envoi précité constituait un appel.
Par courrier du 29 juin 2023, Q.________ a confirmé que tel était le cas.
2.
2.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les décisions portant sur des mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel relève de la compétence d’un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judicaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
2.2
2.2.1
Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel
doit être motivé, c’est-à-dire démontrer le caractère erroné de la
motivation attaquée. L'appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution
retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août
2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A 659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3
et
4, in SJ 2012 1131 ; CREC 30 janvier 2017/50 consid. 4.1). La motivation doit être suffisamment
explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation
précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur
lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_610/2018 du 29 août 2019 consid.
5.2.2.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). Si la motivation de l'appel ne contient
que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée, elle
ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut pas entrer en matière
(TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2). A défaut de motivation suffisante, l'appel
est irrecevable (TF 4A_610/2018 précité ; TF 5A_209/2014 du
2
septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3).
2.2.2 A l'instar de l'acte introductif d'instance, l'acte d'appel doit contenir des conclusions au fond. Il faut donc que l'appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2012 III 23 et les réf. citées ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel. Les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu'en cas d'admission de l'appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 Il 187 ; TF 5A_775/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, in RSPC 2014 p. 221 ; TF 4D_8/2013 du 15 février 2013 consid. 4.2).
Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes par la fixation d'un délai de l'art. 132 CPC, de tels vices n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les réf. citées ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, in SJ 2012 I 31 ; CACI 25 février 2020/99 consid. 2.2 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 5 ad art. 311 CPC). Il peut toutefois être remédié à des conclusions formellement déficientes, lorsqu'on comprend à la lecture de la motivation ce que demande l'appelant, respectivement à quel montant il prétend (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 9.3.1 ad art. 311 CPC et les réf. citées).
2.3
2.3.1 En l’espèce, l’appel a été interjeté en temps utile par une personne qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC).
2.3.2 Cela étant, l’appelant se borne à faire valoir qu’il n’est pas d’accord que ses enfants mineurs le traitent ainsi et lui « volent » de l’argent. L’appelant ne discute cependant nullement les motifs de la décision attaquée, singulièrement l’attribution de l’autorité parentale sur les enfants T.________ et S.________ à leur mère exclusivement, la suppression de son droit aux relations personnelles et les mesures d’éloignement prononcées à son encontre. Ce faisant, l’appelant n’expose aucune argumentation en lien avec l’ordonnance entreprise et ne remet ainsi pas valablement en cause le raisonnement du premier juge et le résultat auquel il aboutit. L’appel s’avère en conséquence dépourvu de motivation suffisante au regard des exigences jurisprudentielles rappelées ci-dessus.
Par ailleurs, l’appel ne comporte aucune conclusion et sa lecture ne permet pas de comprendre ce que demande l’appelant. Or, il n’appartient pas à l’autorité d’appel de se substituer à l’appelant pour définir ses intentions à cet égard, surtout lorsque l’appel ne contient aucune motivation pertinente comme cela est le cas en l’espèce.
Pour le surplus, il n’est pas possible d’accorder à l’appelant un délai supplémentaire pour compléter sa motivation et ses conclusions déficientes, le vice étant irrémédiable.
3. Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC.
Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Les intimés n’ayant pas été invités à procéder, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Juge unique
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
La juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. Q.________ personnellement,
‑ Me Olivier Boschetti (pour les enfants T.________ et S.________),
- Mme [...], curatrice ad personam des enfants T.________ et S.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces
recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :