TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

HX23.019832-230589

313


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 8 août 2023

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Composition :               Mme              Crittin Dayen, présidente

                            M.              Hack et Mme Cherpillod, juges

Greffier :                            M.              Magnin

 

 

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Art. 148, 149 et 311 al. 1 CPC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par I.________, à [...], intimé, contre la décision rendue le 30 mars 2023 par la Commission de conciliation en matière de baux à loyer - Préfecture du district de Lavaux-Oron, dans la cause divisant l’appelant d’avec M.________, au [...], requérant, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

A.              Par décision du 30 mars 2023, la Commission de conciliation en matière de baux à loyer - Préfecture du district de Lavaux-Oron (ci-après : la commission de conciliation) a rejeté la demande de restitution déposée le 27 mars 2023 par l’intimé I.________.

 

              Elle a relevé que l’intimé n’avait fourni aucune précision sur les limitations qu’il aurait subies à la suite de son accident, que le conseil de celui-ci n’avait pas le pouvoir de transiger lors de l’audience du 16 mars 2023 et que, le 27 mars 2023, il avait produit, à l’appui de sa demande de restitution, un nouveau certificat médical daté du même jour, indiquant que l’intéressé avait une pathologie qui l’avait empêché de se déplacer à l’audience du 16 mars 2023. Elle a relevé que l’intimé n’était pas valablement représenté et que sa demande de restitution paraissait dès lors irrecevable.

 

B.              Par acte du 1er mai 2023, I.________ (ci-après : l’appelant) a formé appel contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa demande de restitution de délai du 27 mars 2023 soit admise, la procédure de conciliation étant réouverte et la commission de conciliation étant invitée à convoquer les parties à une nouvelle audience de conciliation. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

C.              La Cour d’appel civile retient les faits suivants :

 

1.              Le 5 janvier 2023, M.________ (ci-après : l’intimé) a déposé une requête de conciliation auprès de la commission de conciliation. Il a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

 

« I.              Condamner l’Intimé I.________ à évacuer immédiatement de sa personne, de ses biens et de toute personne faisant ménage commun avec lui, soit notamment Mme [...], la villa sise [...] ;

II.              Dire que faute d’exécution dans les dix jours dès l’entrée en force de la décision, l’autorité chargée de l’exécution y procédera avec l’assistance de l’autorité compétente, soit les forces de l’ordre ;

III.              Condamner l’Intimé, I.________, à verser à M.________ la somme mensuelle de CHF 3’600.- [...] dès le 1er octobre 2022 et jusqu’à la date de libération des locaux, avec intérêts à 5% l’an dès chaque échéance mensuelle, à titre d’indemnité pour occupation illicite de la villa. ».

 

2.              Le 10 janvier 2023, la commission de conciliation a adressé aux parties, dont l’appelant, par l’intermédiaire de son conseil, une citation à comparaître à l’audience du 16 mars 2023.

 

              Par lettre du 14 mars 2023, le conseil de l’appelant a informé la commission de conciliation que celui-ci avait eu un accident et qu’il n’était pas en mesure de se rendre à l’audience précitée. Il a sollicité le report de l’audience et a indiqué qu’il produirait un certificat médical dans les meilleures délais.

 

              Le lendemain, il a produit le certificat médical annoncé, qui fait état d’une incapacité de travail d’une semaine depuis le 14 mars 2023, la reprise du travail étant prévue le 22 mars 2023.

 

              Le 15 mars 2023, l’intimé s’est opposé au report de l’audience.

 

              Par courrier du même jour, le président de la commission de conciliation a informé les parties qu’il décidait de maintenir l’audience du 16 mars 2023.

 

              Toujours le 15 mars 2023, le conseil de l’appelant a relevé qu’il était surpris du courrier précité, dans la mesure où le greffe de la commission de conciliation lui avait indiqué, le matin même, que l’audience serait déplacée. Il a ajouté que le prénommé se trouvait dans une situation de force majeure justifiant le report de l’audience. Il a à nouveau requis le report de l’audience.

 

              Par lettre du même jour, le président de la commission de conciliation a confirmé la tenue de l’audience.

 

3.              Le 16 mars 2023, la commission de conciliation a tenu l’audience, en présence de l’intimé, assisté de son conseil, et du conseil de l’appelant.

 

              La commission de conciliation a constaté que l’appelant, bien que régulièrement cité, ne s’y était pas présenté et que le conseil de celui-ci n’était pas au bénéfice d’une procuration. Le conseil de l’appelant a une nouvelle fois requis le report de l’audience.

 

              La commission de conciliation a constaté que le défaut du prénommé à l’absence de représentation excluait la conciliation. Elle a dès lors constaté l’échec de la conciliation et a délivré à l’intimé une autorisation de procéder.

 

              Elle a encore mentionné que la partie demanderesse était en droit de porter l’action devant le Tribunal des baux dans un délai de trente jours à compter de la délivrance de l’autorisation de procéder.

 

4.              Le 27 mars 2023, le conseil de l’appelant a déposé une demande de restitution et a sollicité la tenue d’une nouvelle audience. Il a rappelé que l’intéressé avait été victime d’un accident le 14 mars 2023 et que celui-ci s’était retrouvé dans l’incapacité de comparaître à l’audience de conciliation du 16 mars 2023. Il a ajouté qu’il avait dès lors été empêché de comparaître sans faute de sa part. Il a produit un nouveau certificat médical, daté du 27 mars 2023, indiquant que l’appelant était actuellement touché par une pathologie l’empêchant de se déplacer aisément hors de chez lui et dans l’incapacité de se rendre à l’audience précitée.

 

 

              En droit :

 

1.

1.1

1.1.1              L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10’000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

 

              Lorsque le litige porte uniquement sur la question de savoir si les conditions d’une expulsion selon la procédure en cas clairs sont réalisées, la valeur litigieuse correspond au retard causé par le recours à la procédure sommaire, dont il y a lieu en principe de fixer la durée à six mois (ATF 144 III 346 consid. 1.2.1, JdT 2019 II 235). Si la résiliation des rapports de bail est également contestée, la valeur litigieuse est égale au loyer pour la période minimale pendant laquelle le contrat subsiste si la résiliation n’est pas valable, période qui s’étend jusqu’à la date pour laquelle une nouvelle résiliation peut être signifiée ; comme il faut prendre en considération la période de protection de trois ans dès la fin de la procédure judiciaire selon l’art. 271a al. 1 let. e CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), la valeur correspondra en principe au montant du loyer pendant trois ans (ATF 144 III 346 consid. 1.2.1, JdT 2019 II 235).

 

1.1.2              Conformément à l’art. 149 CPC, le tribunal donne à la partie adverse l’occasion de s’exprimer et statue définitivement sur la restitution de délai. Il n'y a dès lors en principe ni recours ni appel ouvert contre l'admission ou le rejet d'une requête de restitution de délai (CREC 10 mai 2023/93 et les réf. citées ; Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 12 ad art. 149 CPC).

 

              Toutefois, lorsque le rejet d’une demande de restitution au sens de l’art. 148 CPC intervient après la clôture de la procédure et qu’il entraîne la perte définitive d’un droit matériel, il constitue une décision finale, qui peut faire l’objet d’un appel si la valeur litigieuse de 10’000 fr. est atteinte (ATF 139 III 478 consid. 6.3 et 7.3 ; cf. TF 5A_262/2022 du 3 août 2022 consid. 1 ; cf. Sonnenberg, Restitution et voies de recours, NewsletterBail.ch décembre 2013 ; TF 4A_343/2013 du 13 janvier 2014 consid. 5).

 

              Tel est notamment le cas d’un refus de restitution de délai pour ouvrir une procédure de conciliation, entraînant la perte définitive des moyens d’annulation de congé prévus aux art. 271-271a CO (ATF 139 III 478 consid. 6.3 et 7.3), d’un refus de restitution de délai pour contester une décision de dissolution d’une société pour défaut d’organes (TF 4A_260/2016 du 5 août 2016 consid. 1.1), d’un refus de restitution de délai pour obtenir la motivation écrite d’un jugement (TF 4A_21/2021 du 25 mai 2021 consid. 1), d’une décision d’expulsion en cas clair, qui jouit de l’autorité de la chose jugée matérielle (CACI 17 août 2017/360), d’un refus de restitution de délai en vue d’obtenir la tenue d’une nouvelle audience de faillite (CPF 5 mars 2018/26 ; CPF 11 juin 2018/96) ou encore d’un refus de restitution de délai de réponse intervenu après le jugement de divorce (CACI 13 août 2018/462).

 

              Il incombe à l’appelant d’établir que le refus définitif de restitution entraînerait la perte définitive de son action (CACI 25 août 2014/448). En revanche, lorsque le refus de restitution n’entraîne pas la perte définitive de l’action ou du moyen de l’action, l’appel contre ce refus est irrecevable (CACI 6 février 2017/66 ; CACI 8 juin 2015/289).

 

1.2              En l’espèce, le loyer du logement concerné s’élève à 3’600 fr. par mois, de sorte que la valeur litigieuse est manifestement supérieure à 10’000 fr. et que la voie de l’appel est ouverte. En outre, l’appel a été déposé en temps utile par une personne qui dispose d’un intérêt digne de protection (cf. art. 59 al. 2 let. a CPC).

 

              Cela étant, selon la jurisprudence, le refus d’accorder une restitution au sens de l’art. 148 CPC – en l’occurrence la tenue d’une nouvelle audience de conciliation – ne peut être attaqué en appel que s’il entraîne la perte définitive de l’action ou du moyen de l’action. Or, l’appelant, qui se contente d’invoquer une constatation inexacte des faits et un déni de justice, n’expose toutefois pas, comme il lui appartient de le faire, en quoi le rejet de sa requête de restitution entraînerait la perte définitive de son action ou d’un droit matériel. Une telle perte n’apparaît en outre pas ; dans le cas présent, l’appelant est en effet intimé à la procédure de première instance et ne saurait perdre définitivement, en raison du rejet de sa requête de restitution, une action ou un droit matériel. L’intimé à la procédure d’appel s’est en effet vu délivrer une autorisation de procéder et a en principe dû déposer une demande contre l’appelant auprès du tribunal compétent. Ainsi, l’appelant pourra prendre part à cette procédure et faire valoir ses moyens à cette occasion. L’appel doit donc être déclaré irrecevable. Il n’y a pas davantage de perte définitive d’un droit pour l’appelant dans l’hypothèse où l’intimé serait resté inactif.

 

2.              En définitive, l’appel doit être déclaré irrecevable.

 

              Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est irrecevable.

 

              II.              L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

La présidente :              Le greffier :

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Alban Matthey, avocat (pour I.________),

‑              Me Sandra Gerber, avocat (pour M.________),

 

              et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer - Préfecture du district de Lavaux-Oron

 

              Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

              Le greffier :