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TRIBUNAL CANTONAL |
TF20.037688-221243 316 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 10 août 2023
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Composition : Mme Crittin Dayen, présidente
Mmes Courbat et Giroud Walther, juges
Greffière : Mme Laurenczy
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Art. 2 et 21 al. 1 let. c LESS ; art. 75 LS
Statuant sur l’appel interjeté par S.________, à [...], contre le jugement rendu le 24 mars 2022 par le Tribunal de prud’hommes de l’administration cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec l’Etat de Vaud, à Lausanne, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 24 mars 2022, dont la motivation a été adressée aux parties le 11 août 2022, le Tribunal de prud’hommes de l’administration cantonale (ci-après : les premiers juges ou le tribunal) a rejeté les conclusions prises par S.________ contre l’Etat de Vaud dans sa demande du 29 novembre 2020 (I) et a statué sans frais ni dépens (II).
En droit, appelés à se prononcer sur le statut horaire de S.________, enseignant à l’Organisme pour le perfectionnement scolaire, la transition et l’insertion professionnelle (ci-après : l’OPTI), soit sur la question de savoir si son contrat de travail devait indiquer 25 périodes d’enseignement au lieu des 28 mentionnées pour un plein temps, les premiers juges ont retenu que la LESS (loi sur l’enseignement secondaire supérieur du 17 septembre 1985 ; BLV 412.11) prévoyait une dérogation au statut horaire pour les enseignants de l’OPTI, ceux-ci ne bénéficiant pas du même statut horaire que le corps enseignant en général. Les premiers juges ont en outre considéré que la LVLFPr (loi sur la formation professionnelle du 9 juin 2009 ; BLV 413.01) et son règlement, le RLVLFPr (règlement d’application de la loi du 9 juin 2009 sur la formation professionnelle du 30 juin 2010 ; BLV 413.01.1), entrés en vigueur après la LESS, ne modifiaient pas la situation. Bien qu’il existât une contradiction entre la LESS et le RLVLFPr sur le nombre de périodes d’enseignement, la hiérarchie des normes commandait d’appliquer le statut prévu par la LESS, soit 28 périodes par semaine pour un plein temps.
B. a) Par acte du 12 septembre 2022, S.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté un appel contre ce jugement en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que son statut horaire soit de 25 périodes et que son contrat de travail soit modifié en conséquence. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
b) Dans sa réponse du 22 décembre 2022, l’Etat de Vaud (ci-après : l’intimé) a conclu au rejet de l’appel.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1. a) L’appelant, né en 1973, a obtenu un CFC d’employé de commerce en 1992. Par la suite, il a travaillé dans le milieu de la finance jusqu’en 2015.
b) En 2016, il a effectué des remplacements payés à l’heure en qualité d’enseignant à l’OPTI à [...], à [...] et à [...].
2. a) Par contrat de durée déterminée (ci-après : CDD) du 26 février 2016, l’appelant a été engagé par l’intimé, représenté par la Direction générale de l’enseignement post-obligatoire (ci-après : la DGEP), en qualité de maître spécial de l’enseignement post-obligatoire à l’OPTI du 1er février au 1er juillet 2016. Son taux d’occupation a été fixé à 32 %, soit 8 périodes d’enseignement par semaine sur 25.
b) Le 2 décembre 2016, l’appelant a bénéficié d’un deuxième CDD au même taux d’occupation de 32 %, soit 8 périodes sur 25, du 1er août 2016 au 31 juillet 2017. Le nom de l’établissement indiqué sur le contrat était « l’Ecole de la transition ».
c) Le 17 août 2017, l’appelant a obtenu un troisième CDD du 1er août 2017 au 31 juillet 2018. Ce nouveau contrat prévoyait un taux d’occupation de 50 %, à raison de 14 périodes sur 28.
Par courriel du 30 août 2017 adressé au secrétariat de l’Ecole de la transition, l’appelant a fait part d’une erreur en ce sens que la base de calcul de son taux d’occupation était de 25 périodes et non pas de 28 périodes par semaine, de sorte que son taux d’activité représentait 56 % et non pas 50 %.
Dans sa réponse du 31 août 2017, le secrétariat a indiqué qu’il ne s’agissait pas d’une erreur, mais que la DGEP avait décidé que toutes les personnes ne disposant pas d’un titre académique reconnu pour la branche principalement enseignée seraient engagées sur une base de 28 périodes hebdomadaires.
Par courriel du 1er septembre 2017, l’appelant s’est adressé à son responsable d’unité auprès de l’Ecole de la transition d’[...] pour lui rappeler qu’il avait accepté un taux d’occupation de 14 périodes sur une base de 25, soit un taux de 56 %, et que le nouveau contrat ne lui convenait pas.
d) Le 17 août 2018, les parties ont passé un quatrième CDD du 1er août 2018 au 31 juillet 2019, qui prévoyait un taux d’occupation de 60,7143 %, à raison de 17 périodes sur 28.
3. a) Par courriel du 8 juillet 2019, [...], cheffe d’unité à la DGEP, a informé l’appelant que son directeur avait besoin d’un enseignant en travaux manuels pour la rentrée 2019 et que dans ce contexte, l’autorité lui proposait un contrat de durée indéterminée (ci-après : CDI) avec une clause de formation selon le Programme intercantonal romand de formation complémentaire pour l’enseignement des activités créatrices et pour l’enseignement de l’économie familiale (ci-après : PIRACEF).
b) Sur cette base, l’appelant a reçu un CDI le 23 août 2019 qui prévoyait son engagement à partir du 1er août 2019 en qualité de maître spécial d’enseignement post-obligatoire (activité créatrice manuelle) au sein de l’Ecole de la transition à un taux d’occupation de 16 à 19 périodes sur 25 et pour un salaire annuel brut de 97'246 fr. sur treize mois (indice de référence 2019) pour un taux d’activité à 100 %. Le niveau de rémunération était fixé au niveau 11B et l’échelon à 15. Ce contrat était subordonné à l’obligation pour l’appelant d’obtenir le titre pédagogique exigé pour l’enseignement au secondaire I prévu par l’art. 67 LEO. Il précisait que si, au terme d’un délai maximal de quatre ans à compter de sa signature, soit d’ici au 31 juillet 2023, le titre exigé pour la fonction n’était pas obtenu, le contrat serait résilié au plus tard pour cette échéance, et qu’il en irait de même en cas d’arrêt de la formation ou d’échec définitif.
Une convention du 22 août 2019 était annexée à ce contrat indiquant que l’appelant avait bénéficié de plusieurs CDD depuis 2016 et que, devant la récurrence de ces contrats, la DGEP lui proposait à titre exceptionnel un CDI. Comme l’appelant n’était pas au bénéfice de tous les titres requis, ledit contrat contenait une clause de formation selon laquelle l’intéressé s’engageait à mener à terme la formation initiée à la HEP et à obtenir le DAS PIRACEF d’ici au 31 juillet 2023.
c) L’appelant a contesté ces documents et ensuite d’une interpellation de sa part, la DGEP l’a informé par courrier du 13 février 2020 que le contrat de travail était modifié en ce sens qu’il serait colloqué dans la fonction 14511A en cas de réussite de sa formation et dans la fonction 14511C en cas d’échec. Ce nonobstant, la décision 146 du 3 février 2016 de la Cheffe de l’ancien Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (ci-après : la décision 146) imposait l’application d’un statut horaire de 28 périodes pour une activité à 100 %. Dès lors, le nouveau statut horaire de l’appelant allait passer à 28 périodes hebdomadaires dès la rentrée 2020-2021.
À ce courrier était joint un nouveau CDI du 6 février 2020, qui prévoyait un engagement dès le 1er août 2019 au niveau 11B selon un taux d’occupation fixé entre 16 et 19 périodes sur 25, puis entre 16 et 19 périodes sur 28 dès le 1er août 2020, le salaire étant inchangé par rapport au document du 23 août 2019, soit un salaire annuel brut de 97'246 fr. sur treize mois. L’octroi du contrat était subordonné à l’obtention du titre pédagogique exigé pour l’enseignement au secondaire I et la réussite du DAS PIRACEF donnait droit à la collocation au niveau 11A (statut horaire de 28 périodes pour un plein temps). Si le DAS PIRACEF n’était pas obtenu au terme de la formation, quels qu’en soient les motifs, la collocation au niveau 11C (statut horaire de 28 périodes pour un plein temps) serait maintenue.
L’appelant conteste ce nouveau contrat.
4. La décision 146, en vigueur dès le 1er février 2016, intitulée PIRACEF – entrée en formation de maîtres auxiliaires dépourvus de titre pédagogique, énonce comme principes généraux que la réussite du DAS dans le cadre de la formation PIRACEF donne droit aux collaborateurs sans titre pédagogique de base à la collocation au niveau de fonction 10A, avec un statut horaire de 28 périodes pour un plein temps, pour l’enseignement de la discipline spéciale correspondante au sein de l’enseignement obligatoire du Canton de Vaud. L’admission définitive au programme PIRACEF est subordonnée à l’acquisition de 30 crédits du Complément d’études en sciences de l’éducation pour le DAS PIRACEF (ci-après : CESED) prévu par le règlement d’étude PIRACEF.
La décision 146 prévoit également que les personnes engagées sur la base d’un contrat de durée indéterminée au 1er janvier 2016, notamment en qualité de maître de discipline spéciale pour les travaux manuels, mais ne disposant pas d’un titre reconnu ou équivalent, bénéficieraient d’une priorité d’accès à la formation PIRACEF, dans le cadre des places disponibles, pour autant qu’elles satisfassent aux exigences préalables de la formation. Les conditions suivantes leur seraient applicables :
« a. […]
b. Si elles obtiennent le DAS au terme de la formation PIRACEF entreprise, les personnes mentionnées ci-dessus seront colloquées dans le niveau de fonction 10A (statut horaire de 28 périodes pour un plein temps) à compter du mois suivant l’obtention du diplôme considéré.
c. Si en revanche, quels qu’en soient les motifs, les personnes mentionnées ci-dessus renoncent à entrer en formation ou n’obtiennent pas le DAS au terme de la formation PIRACEF, leurs conditions d’engagement et leur collocation dans le niveau de fonction (niveau 10C, statut horaire de 28 périodes pour un plein temps) sont maintenues. Les dispositions de la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l’Etat de Vaud sont réservées. »
La décision 146 prévoit en outre que les personnes engagées au 1er janvier 2016 sur la base d’un troisième contrat de durée déterminée, notamment en qualité de maître de discipline spéciale pour les travaux manuels, et qui poursuivraient leur activité sur la base d’un contrat de durée indéterminée alors même qu’elles ne disposeraient pas du titre requis ou d’un titre équivalent, devraient s’inscrire à la formation PIRACEF dans un délai échéant le 7 mars 2016, pour autant qu’elles satisfassent aux exigences préalables de la formation. Les conditions suivantes leur seraient notamment applicables :
« d. Si elles obtiennent le DAS au terme de la formation PIRACEF entreprise, les personnes mentionnées ci-dessus seront colloquées dans le niveau de fonction 10A (statut horaire de 28 périodes pour un plein temps) à compter du mois suivant l’obtention du diplôme considéré. Les conditions particulières (clauses de formation) prévues par le contrat d’engagement demeurent réservées. »
La décision 146 a été complétée par différents avenants, en dernier lieu en date du 5 mai 2020, pour s’appliquer aux personnes engagées au 1er janvier 2021. Tous les avenants prévoyaient que les personnes concernées seraient colloquées au niveau 10A avec un statut horaire de 28 périodes pour un plein temps à compter du mois suivant l’obtention de leur DAS au terme de la formation PIRACEF.
5. Selon une interpellation de Jérôme Christen et consorts intitulée « Transition entre l’école et la vie professionnelle : quo vadis ? » publiée sous les références 16_INT_541, l’OPTI était en phase de réforme interne pour devenir l’Ecole de la transition dès la rentrée d’août 2016, et ce sans adapter ses bases légales, la LESS, ou réglementaire, « afin d’éviter tout débat ».
Il ressort de la réponse du Conseil d’Etat du 25 janvier 2017 à cette interpellation les questions et réponses suivantes :
« 2. Comment justifie-t-il [ndlr : le Conseil d’Etat] que la réforme apparemment importante de l’OPTI, prévue pour la rentrée d’août 2016, se fasse sans que ne soient adaptées les bases légales et réglementaires ?
D’une part, le Conseil d’Etat souhaite rappeler que le nouvel ancrage légal et institutionnel de l’Ecole de la transition se fonde sur Loi vaudoise sur la formation professionnelle (LVLFPr, RSV 413.01) qui intègre, en son chapitre VIII, les mesures de préparation à la formation professionnelle initiale.
D’autre part, le Conseil d’Etat informe que la réforme de l’Organisme de perfectionnement scolaire, de transition et d’insertion professionnelle (OPTI), renommée l’Ecole de la transition, a fait l’objet d’une révision partielle du Règlement d’application de la Loi vaudoise sur la formation professionnelle (RLVLFPr, RSV 413.01.1), laquelle a notamment fait l’objet d’un communiqué de presse en date du 7 juillet 2016. Entrée en vigueur au 1er août 2016, cette révision a procédé d’une large consultation auprès des partenaires internes et externes du système de formation, dont la Fédération syndicale SUD, le Syndicat vaudois des maîtres de l’enseignement professionnel, le Syndicat des services publics, ainsi que la Société pédagogique vaudoise. En ce sens et conformément à la volonté du législateur, la révision partielle du RLVLFPr comprenant l’abrogation du ROPTI du 24 novembre 2004 (RSV 412.11.2) a permis de préciser le rattachement de l’Ecole de la transition en plus d’harmoniser ses missions, sa structure et son mode de fonctionnement à la pratique actuelle.
Enfin, le Conseil d’Etat constate avec satisfaction que l’offre de formation de l’Ecole de transition vise, par une pédagogie différenciée, un enseignement modulaire et un suivi individualisé, à renforcer l’adéquation entre les prestations fournies et l’évolution du profil et des besoins de ses bénéficiaires à l’instar des jeunes issus de la migration.
[…]
4. Quel est le calendrier de révision de la Loi sur l’orientation ?
Il est prévu que le projet de loi soit soumis à l’adoption du Conseil d’Etat en début d’année 2017 et transmis au Conseil, dans le but de le faire adopter par l’autorité législative dans un délai permettant son entrée en vigueur pour la rentrée 2017-2018. »
6. a) Lors de l’audience du 29 novembre 2021, les premiers juges ont entendu en qualité de témoin Q.________, directeur général de la DGEP jusqu’en octobre 2017. Celui-ci a indiqué que l’Ecole de la transition, qui avait succédé à l’OPTI, résultait d’une fusion de différentes écoles. Il se souvenait que la nouvelle classification des fonctions avait prévu une catégorie spéciale pour les enseignants de l’Ecole de la transition et que certains d’entre eux ne possédaient pas les titres requis par la nouvelle classification, de sorte qu’ils subissaient des pénalités salariales. Interrogé sur la question litigieuse des périodes d’enseignement, le témoin a déclaré que le nombre des périodes d’enseignement des enseignants à l’Ecole de la transition était un sujet compliqué. La question principale était le positionnement de cette école, en scolarité obligatoire ou post-obligatoire. Au niveau structurel, le positionnement était clairement dans la DGEP. Cependant, au niveau historique, les règles d’engagement étaient celles de l’enseignement obligatoire. La différence majeure était qu’en scolarité obligatoire, les enseignants faisaient 28 périodes par semaine, alors qu’en post-obligatoire, ils en faisaient 22 à 25 selon la catégorie. La catégorie de l’Ecole de la transition exigeait 25 périodes selon le témoin. Il a ajouté que depuis l’entrée en vigueur du DECFO [ndlr : le Décret du 25 novembre 2008 relatif à la nouvelle classification des fonctions et à la nouvelle politique salariale de l’Etat de Vaud], lorsqu’un poste était mis au concours à l’Ecole de la transition, 25 périodes hebdomadaires étaient mentionnées, puis appliquées. Pour les enseignants déjà en place, la situation était compliquée. Il ne s’agissait en effet pas que de salaires et d’horaires, mais d’un tout, qui comprenait notamment la prévoyance professionnelle et l’âge de la retraite. Ainsi, les enseignants qui faisaient 28 périodes hebdomadaires pouvaient prendre leur retraite à 58 ans avant le DECFO et à 60 ans après le DECFO. Ceux qui ne faisaient que 25 périodes n’avaient pas de régime spécial. Q.________ a indiqué qu’ils avaient eu des enseignants qui ne voulaient faire que 25 périodes tout en conservant les avantages liés aux 28 périodes. Il y avait eu des discussions avec les syndicats à cet égard, le but étant d’être juste. En général, selon le souvenir du témoin, ils avaient laissé les enseignants au bénéfice des acquits liés au régime des 28 périodes. Ceux qui souhaitaient réduire leur taux de travail à 25 périodes hebdomadaires devaient cependant adopter le nouveau régime de la retraite. Il y avait peut-être eu, mais Q.________ ne s’en souvenait pas, des cas particuliers de dossiers qui avaient été discutés avec les syndicats, notamment dans le cadre d’affaires soumises au TRIPAC. Interrogé sur l’allégué de l’intimé selon lequel les enseignants de l’Ecole de la transition ne possédant pas les titres nécessaires étaient tous soumis à un statut horaire de 28 périodes, le témoin a répondu que cet allégué était peut-être valable pour les enseignants engagés avant la nouvelle classification des fonctions ou à la rigueur dans les deux ans qui avaient suivi, mais que le cadre légal avait été changé depuis lors. À l’heure actuelle, le taux d’occupation était de 25 périodes hebdomadaires à l’Ecole de la transition et en formation professionnelle, alors qu’il était de 22 périodes au gymnase. Selon le témoin, l’obtention d’un titre universitaire ne jouait pas de rôle sur le nombre des périodes enseignées, mais uniquement sur la classification salariale. A son souvenir, tous les postes mis au concours à la DGEP prévoyaient 25 périodes hebdomadaires pour l’Ecole de la transition, une fois le nouveau système mis en place.
b) Entendu comme témoin lors de l’audience du 29 novembre 2021, N.________, directeur de la formation à la HEP Vaud, a confirmé que la décision 146 avait pour but de résoudre une pénurie d’enseignants dans le domaine des activités créatrices et manuelles. Cette décision avait permis de régulariser la situation d’un certain nombre d’enseignants en leur ouvrant un droit à la formation par le programme PIRACEF, qui prévoyait des visites de stage aux mêmes conditions que pour le secondaire I. Dans le Canton de Vaud, le titre PIRACEF permettait d’enseigner les activités créatrices dans les années 9 à 11 HarmoS, soit au secondaire I, mais aussi au primaire, en particulier aux années 7 et 8 HarmoS. Les enseignants de l’Ecole de la transition devaient bénéficier d’un titre qui leur permettait d’enseigner au secondaire I, quelle que soit la discipline. Selon le témoin, il n’y avait pas de titre pédagogique spécifique pour l’Ecole de la transition. La HEP formait des enseignants pour les activités créatrices à plusieurs niveaux, notamment à celui de l’Ecole de la transition. Ensuite, l’autorité d’engagement prenait les décisions concernant les titres requis. Le témoin a encore précisé que les gradués de la HEP affectés à l’Ecole de la transition étaient confrontés à des élèves particuliers, ne serait-ce qu’en raison de leur âge. Ils devaient donc utiliser leur savoir acquis à la HEP, mais aussi l’adapter aux particularités de l’Ecole de la transition.
c) P.________, responsable des ressources humaines auprès de la DGEP pour les gymnases et pour l’Ecole de la transition, entendu comme témoin lors de l’audience du 14 mars 2022, a déclaré que l’appelant, qui ne possédait pas de titre académique, pourrait prendre sa retraite à 62 ans s’il était maintenu au régime de 28 périodes hebdomadaires alors que les collaborateurs qui travaillaient 25 périodes devaient terminer deux ans plus tard. Normalement, les personnes colloquées au niveau 11C non porteuses d’un titre académique travaillaient 28 périodes par semaine. Selon le témoin, il y avait peut-être eu une erreur dans le contrat de l’appelant, mais le fait qu’il avait travaillé 25 périodes durant son premier contrat n’aurait pas d’effet sur sa retraite, qu’il pourrait prendre à 62 ans s’il avait les années de cotisations nécessaires. Si l’appelant avait été engagé aujourd’hui, il l’aurait été au niveau 11C avec 28 périodes, car il n’était toujours pas porteur d’un titre académique. Dès le moment où il aurait son PIRACEF, il passerait en 11A, toujours avec 28 périodes. Mais s’il était engagé par la DGEO (Direction générale de l’enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée) comme maître de discipline spéciale, il serait éventuellement colloqué en 10A. De la sorte, il obtenait un niveau supplémentaire par le fait qu’il enseignait à l’Ecole de la transition et non pas à l’école obligatoire. Aux yeux du témoin, cela se justifiait par le fait que les élèves étaient plus âgés, soit entre 15 et 25 ans, et qu’ils nécessitaient des compétences qui étaient estimées plus élevées. A l’Ecole de la transition, il n’y avait pas de collaborateur sans titre académique qui enseignait 25 périodes par semaine. Le témoin a encore précisé qu’à l’Ecole de la transition, les collaborateurs travaillaient 25 ou 28 périodes, mais pas davantage. Selon le témoin, l’appelant avait subi un traitement exceptionnel à la suite de ses quatre CDD. Théoriquement, un collaborateur qui n’était pas formé après quatre CDD ne conservait pas son poste. Il s’agissait de trouver une solution pour que l’appelant ait un CDI. Dans ce cadre, la formation PIRACEF était indispensable.
7. Ensuite de l’échec de la procédure de conciliation introduite le 7 avril 2020, l’appelant a ouvert action contre l’intimé par demande du 29 septembre 2020, en concluant, sous suite de frais et dépens, notamment à l’annulation de la convention du 22 août 2019, à ce qu’il lui soit reconnu un statut horaire de 25 périodes hebdomadaires et à ce que les chiffres I et II de son contrat de travail du 6 février 2020 soient modifiés.
Dans sa réponse du 4 février 2021, l’intimé a conclu au rejet des conclusions de la demande.
En droit :
1.
1.1 La décision entreprise a été rendue par le Tribunal de prud’hommes de l’administration cantonale, qui est une autorité judiciaire (art. 2 al. 1 ch. 1 let. f LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) formée par des magistrats judiciaires au sens de la LOJV (art. 15 al. 4 LPers-VD [loi cantonale sur le personnel de l’Etat de Vaud du 12 novembre 2001 ; BLV 172.31]).
La cause porte sur des rapports de travail. Selon l'art. 16 al. 1 LPers-VD, la procédure est régie par les art. 103 ss CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02). L’art. 104 CDPJ prévoit que le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est applicable supplétivement aux affaires de droit cantonal confiées à la juridiction civile, tant qu’une loi spéciale ou les dispositions qui suivent du CDPJ ne disposent pas du contraire. Ainsi, les voies de droit sont régies par le CPC à titre supplétif.
L’art. 308 al. 1 let. a CPC ouvre la voie de l'appel contre les décisions finales de première instance, dans les affaires non patrimoniales ou patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV) dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
1.2 L’appel a été formé en temps utile par une personne disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre un jugement final de première instance.
S’agissant du caractère patrimonial de l’affaire, l’appelant indique que « l’affaire a été considérée comme sans valeur litigieuse ».
Or, un différend est de nature pécuniaire si le fondement de la prétention litigieuse repose sur un droit de nature patrimoniale et si la demande poursuit en définitive un but économique ; il n'est pas nécessaire que la demande tende directement à un versement d'argent si le demandeur sollicite une mesure dont la finalité est de défendre ses intérêts patrimoniaux (ATF 142 III 245 consid. 6.1 ; TF 4A_523/2017 du 21 février 2018 consid. 1.1.2). Est un litige non patrimonial celui qui par sa nature ne peut être estimé en argent. Il doit concerner des droits qui n'appartiennent pas au patrimoine d'une personne ou qui ne sont pas étroitement liés à un rapport patrimonial. Le fait qu'un calcul exact de la valeur litigieuse ne soit pas possible ou que son estimation soit difficile ne fait pas apparaître un litige comme non patrimonial. Est décisif le point de savoir si l'action poursuit en définitive et de manière prépondérante un but économique. Si tel est le cas, le litige est patrimonial (ATF 142 III 145 consid. 6.1 ; ATF 139 II 404 consid. 12.1 ; TF 4A_235/2014 du 2 juillet 2014 consid. 2.3 ; TF 4A_191/2014 du 2 juillet 2014 consid. 2.3). La jurisprudence interprète de manière large le concept de but économique (TF 4A_537/2013 du 29 novembre 2013 consid. 2).
En l’occurrence, le but poursuivi par l’appelant est de nature économique même s’il ne conclut pas au versement d’une somme d’argent. Par la modification de son statut horaire de 28 périodes hebdomadaires à 25, l’appelant cherche à obtenir un avantage patrimonial, soit moins de périodes de travail pour le même revenu. Compte tenu du paiement périodique du salaire, après capitalisation (art. 92 CPC) de l’avantage économique d’un salaire calculé sur 25 périodes et non 28 (97'246 [salaire annuel brut] : 12 mois = 8'103 fr. 85 [salaire mensuel brut] ; si le salaire à 100 % pour 112 périodes par mois [28 x 4 semaines] correspond à 8'103,85, 100 périodes par mois (25 x 4 semaines) représentent le 89,30 % du salaire [100 : {112 : 100}], soit 7'236 fr. 75 par mois ; la différence mensuelle est de 867 fr. 10 [8'103,85 – 7'236,75] ; valeur litigieuse : 867,10 x 12 x 20 x 50 % = 104'052 fr.), la valeur litigieuse est atteinte, même en tenant compte du fait que l’appelant travaille environ à 50 %. Partant, l’appel est recevable.
2.
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie toutefois pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d'admettre (ou de rejeter) l'appel en s'appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3).
2.2 S’agissant de rapports de travail relevant du droit public, le juge devra également s'assurer, dans l'appréciation des faits, que les principes généraux du droit administratif, en particulier ceux de la légalité, de l'égalité de traitement, de l'interdiction de l'arbitraire et de la proportionnalité ont bien été respectés par l'Etat (Novier/Carreira, Le contentieux devant le Tribunal de prud'hommes de l'administration cantonale, JdT 2007 III 5 p. 15). Il n'appartient pas au magistrat saisi d'un recours en matière de rémunération des fonctions de substituer son appréciation à celle de l'employeur, mais uniquement de vérifier que le résultat du système respecte les principes précités (CACI 22 mars 2013/166 consid. 5e, JdT 2013 III 104 ; sur le tout : CACI 3 février 2023/68).
3.
3.1 L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir appliqué la LESS à sa situation, alors que le RLVLFPr aurait été applicable.
3.2
3.2.1 Aux termes de l’art. 149 LEO (loi sur l’enseignement obligatoire du 7 juin 2011 ; BLV 400.02), les dispositions de la LS (loi scolaire du 12 juin 1984 ; BLV 400.01) sont abrogées, sous réserve des dispositions citées à l’alinéa 2, qui sont maintenues en vigueur en attendant qu’une loi spécifique au personnel enseignant soit promulguée.
Parmi les dispositions maintenues figure l’art. 75 al. 1 LS intitulé « Statut horaire », qui prévoit ce qui suit :
« 1 Le cahier des charges des membres du corps enseignant comprend, en principe, les périodes hebdomadaires d’enseignement suivantes :
a. …
b. 25 périodes pour les maîtres de classes secondaires porteurs d’une licence, pour les anciennes maîtresses brevetées secondaires, et pour les maîtres titulaires du brevet pour l’enseignement de la musique, du dessin et de l’éducation physique ;
c. 25 périodes pour les maîtres de rythmiques ;
d. 28 périodes pour les maîtres des classes primaires ou secondaires non porteurs d’une licence. »
3.2.2 En vertu de l’art. 2 LESS, la LS constitue la loi de référence qui s'applique en l'absence de dispositions particulières de la LESS.
Conformément à l’art. 4 al. 1 LESS, les établissements d'enseignement secondaire supérieur regroupent les gymnases et l'OPTI. La DGEP comprend comme autorité l’OPTI (art. 5 al. 1 let. b LESS).
Le chapitre III de la LESS (art. 18 à 21) était consacré jusqu’au 1er août 2003 à l’Ecole de perfectionnement. Depuis cette date, il s’intitule « Office de perfectionnement scolaire, de transition et d’insertion professionnelle », soit l’OPTI.
Aux termes de l’art. 18 al. 2 LESS, l’OPTI a notamment pour mission de développer les connaissances et compétences scolaires, personnelles et sociales des adolescents qui y sont admis, d’accompagner la construction de projets professionnels (let. b) et d’aider les bénéficiaires à s’insérer durablement dans la vie active (let. c). Selon l’art. 20 LESS, les conditions d’admission et de certification aux diverses structures de l’OPTI sont fixées par le règlement. Conformément à l’art. 21 al. 1 LESS, la LESS est applicable à l’OPTI, sous réserve des dispositions particulières suivantes : l’admission se fait sur dossier, au besoin complété par l’audition du candidat (let. a) ; la durée normale de la formation est d’une année, des dérogations pouvant être accordées par le chef de l’OPTI sur dossier (let. b) ; le statut horaire des enseignants des unités régionales est celui de la scolarité obligatoire ; les enseignements du centre d’orientation et de formation professionnelles (COFOP) font l’objet d’un statut particulier (let. c).
L’art. 34 LESS, qui figure au chapitre VI « Corps enseignant », prévoit que le cahier des charges des membres du corps enseignant comprend, en principe, les périodes hebdomadaires d’enseignement suivantes : 22 périodes pour les maîtres occupant un poste pour lequel une licence est requise ; 25 périodes pour les maîtres occupant un poste pour lequel une licence n’est pas requise.
3.2.3 En application de l’art. 20 LESS, le Conseil d’Etat a adopté l’ancien règlement sur l’OPTI du 24 novembre 2004 (aROPTI ; BLV 412.11.2) qui a été abrogé le 1er août 2016.
Aux termes de l’art. 18 al. 1 aROPTI, les titres pour l’enseignement étaient en principe ceux exigés dans les établissements secondaires de la scolarité obligatoire (al. 1). Les équipes pédagogiques pouvaient être complétées par des maîtres porteurs de titre pour l’enseignement dans les écoles professionnelles ou les institutions spécialisées (al. 2). En cas de nécessité ou de pénurie et pour assurer l’enseignement, l’autorité d’engagement pouvait recourir à des personnes ne remplissant pas les conditions d’engagement ci-dessus. Le cas échéant, l’engagement se faisait par contrat de durée déterminée d’une année, renouvelable trois fois (al. 3).
Selon l’art. 19 aROPTI, les obligations professionnelles, droits et devoirs des enseignants de l’OPTI étaient ceux prévus dans la LS, la LPers (loi sur le personnel de l’Etat de Vaud du 12 novembre 2001 ; BLV 172.31), la LHEP (loi sur la Haute école pédagogique du 12 décembre 2007 ; BLV 419.11) et le RLHEP (Règlement d'application de la loi du 12 décembre 2007 sur la Haute école pédagogique du 3 juin 2009 ; BLV 419.11.1).
3.2.4
3.2.4.1 Le 9 juin 2009, le Grand Conseil a adopté la LVLFPr, qui règle l'application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur la formation professionnelle et institue des dispositions complémentaires de droit cantonal relatives à la formation professionnelle (art. 1 LVLFPr).
En vertu de l’art. 108 LVLFPr, les droits et obligations du personnel enseignant des écoles publiques sont régies par la LS, sous réserve des dispositions particulières de la LVLFPr et de son règlement (al. 1). Le règlement précise les droits et obligations du personnel enseignant des écoles publiques ainsi que les différentes catégories de fonction. Il détermine aussi les conditions et les modalités en cas de détachement (al. 2). La LPers est applicable pour le surplus (al. 3).
3.2.4.2 En application de la LVLFPr, le Conseil d’Etat a adopté le RLVLFPr.
La section II du RLVLFPr (art. 134a à 136k), intitulée « Ecole de la transition », prévoit des dispositions concernant le but de cette école (art. 135), la pédagogie, le programme référentiel de compétences et grille horaire (art. 135a), l’organisation de la formation (art. 136), l’effectif des classes (art. 136a), l’encadrement pluridisciplinaire (art. 136b), la maîtrise de classe (art. 136c) et les conditions concernant les élèves (art. 136d à 136k).
Selon l’art. 134a RLVLFPr, entré en vigueur le 1er août 2016, diverses dispositions de la LVLFPr s’appliquent par analogie à l’Ecole de la transition, dont notamment l’art. 108 LVLFPr.
Aux termes de l’art. 134a al. 2 RLVLFPr, certaines dispositions du même règlement s’appliquent par analogie à l’Ecole de la transition, notamment les art. 156 à 176 RLVLFPr. Parmi ces dispositions figure l’art. 167 RLVLFPr, dont l’alinéa premier dit que le nombre de périodes hebdomadaires d’enseignement est de 25 pour les leçons de théorie et de 37,5 en atelier ou en laboratoire.
Conformément à l’art. 135 al. 1 RLVLFPr, modifié le 6 juillet 2016 et entré en vigueur le 1er août 2016, l’Ecole de la transition prépare à l’entrée en apprentissage tout en offrant des mesures d’orientation professionnelle, de développement personnel et d’appuis spécialisés. L’enseignement vise notamment le développement des connaissances et compétences scolaires, personnelles et sociales (let. a) ainsi que l’accompagnement des élèves dans la construction de leur projet professionnel (let. b).
3.2.5 La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte se prête à plusieurs interprétations, s'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il ne correspond pas à la volonté du législateur, il convient de rechercher sa véritable portée au regard notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique ; ATF 147 III 78 consid. 6.4 ; ATF 138 III 166 consid. 3.2 ; ATF 136 III 283 consid. 2.3.1). Lorsqu'il est appelé à interpréter une loi, le Tribunal fédéral adopte une position pragmatique en suivant ces différentes interprétations, sans les soumettre à un ordre de priorité (ATF 147 III 78 consid. 6.4 ; ATF 137 III 344 consid. 5.1 ; ATF 133 III 257 consid. 2.4 ; sur le tout : ATF 149 III 98 consid. 5.2).
3.3
3.3.1 L’appelant concède à l’autorité précédente que la LESS contient toujours une référence à l’OPTI dans la liste des autorités figurant à l’art. 5 LESS. Il serait toutefois constant que cet Office aurait disparu, son règlement d’application ayant été abrogé en 2016. La mention de l’art. 5 LESS ne serait plus qu’une scorie législative sans portée réelle. Il n’y aurait pas non plus de lacune dans la législation cantonale qui imposerait d’appliquer des dispositions abrogées. D’après l’appelant, il serait clair que l’OPTI aurait fait place en 2016 à l’Ecole de la transition dans le cadre de la modification de la LVLFPr. Tant la réponse du Conseil d’Etat du 25 janvier 2017 à l’interpellation de Jérôme Christen que les débats du Grand Conseil du 9 octobre 2018 seraient clairs sur la question. Le législateur aurait ainsi avalisé les modifications législatives et organisationnelles préconisées par le Conseil d’Etat. L’art. 134a RLVLFPr prévoirait ainsi l’application de l’art. 167 RLVLFPr pour l’Ecole de la transition, soit un nombre de périodes hebdomadaires de 25 pour les leçons de théorie. Le renvoi de l’art. 134a RLVLFPr à l’art. 167 RLVLFPr serait un indice clair du fait que le Conseil d’Etat n’aurait pas voulu le maintien du système antérieur, mais l’application des dispositions précitées. Il ne ferait ainsi pas sens, selon l’appelant, d’appliquer la LESS et le règlement de l’OPTI abrogé. L’appelant s’est également référé au témoignage de Q.________ et a souligné que le niveau de formation ne jouait aucun rôle pour la détermination des périodes. Il n’y aurait dès lors pas lieu d’appliquer des dispositions légales valables pour l’enseignement obligatoire. La référence des premiers juges à une décision du 15 mars 2011 ne serait pas non plus pertinente car celle-ci avait été rendue avant les changements intervenus dans le domaine de la formation professionnelle avec la création de l’Ecole de la transition en 2016. La décision concernerait en outre une personne travaillant dans l’enseignement obligatoire.
L’appelant reproche encore aux premiers juges de ne pas avoir expliqué comment et pourquoi il serait préférable d’appliquer les dispositions réglementaires abrogées de l’OPTI à un contrat de travail faisant explicitement référence à l’Ecole de la transition. Il n’y aurait pas non plus d’indication quant à la base légale qui justifierait de faire passer le nombre de périodes de 25 à 28.
3.3.2 En l’espèce, on relève tout d’abord qu’il n’est pas contesté que l’OPTI est devenu l’Ecole de la transition en 2016. Cela étant, plusieurs normes règlent le sort de cette école, qu’il convient d’examiner à l’aune des principes généraux en matière d’interprétation des lois et de la hiérarchie des normes.
Les art. 2, 4 et 18 à 21 LESS mentionnent expressément l’OPTI. En particulier, l’art. 21 al. 1 let. c LESS, toujours en vigueur, prévoit un statut horaire spécial pour les enseignants des unités régionales, soit celui de la scolarité obligatoire, ce qui exclut d’emblée l’application de l’art. 34 LESS pour le corps enseignant post-obligatoire (25 périodes). L’art. 2 LESS fait en outre référence à la LS, dont l’art. 75 al. 1 prévoit 28 périodes pour les maîtres de classes primaires ou secondaires non porteurs d’une licence. Ces dispositions figurent dans une loi et sont toujours en vigueur. Elles n’ont pas été modifiées, s’agissant notamment du nom de l’école, mais au vu du remplacement de l’OPTI par l’Ecole de la transition, ce qu’allègue également l’appelant, ces règles s’appliquent à ladite école. En outre, dans la mesure où une disposition dérogeant au système général de l’art. 34 LESS (25 périodes) est expressément prévue par le législateur, il apparaît que celui-ci n’entendait pas appliquer le même statut horaire pour le corps enseignant post-obligatoire en général que pour les enseignants de l’OPTI. Selon l’interprétation de ces dispositions, il apparaît donc que l’application du statut horaire de 25 périodes n’était pas prévue pour les enseignants de l’OPTI. Il apparaît au contraire qu’au vu du renvoi de l’art. 2 LESS à la LS, ce statut horaire est de 28 périodes.
A cet égard, le témoignage de Q.________, directeur général de la DGEP jusqu’en octobre 2017, n’est d’aucun secours à l’appelant. Ce témoin a en substance indiqué qu’après l’entrée en vigueur du DECFO (ndlr : le 1er juin 2010), voire jusque dans les deux ans qui avaient suivi, les enseignants ne possédant pas les titres nécessaires étaient soumis à un statut horaire de 28 périodes, mais qu’ensuite, les postes mis au concours pour l’Ecole de la transition indiquaient 25 périodes hebdomadaires. Cela étant, Q.________ n’était plus directeur général de la DGEP après octobre 2017, soit en août 2018, lorsque l’appelant avait été mis au bénéfice d’un quatrième CDD avec un statut horaire de 28 périodes, ni au moment où la signature du CDI, en février 2020, est devenue problématique, de sorte qu’il ne peut témoigner du système en place à cette période. De plus, ses déclarations doivent être nuancées compte tenu de celles du témoin P.________, responsable des ressources humaines auprès de la DGEP pour les gymnases et pour l’Ecole de la transition. Or, celui-ci a indiqué qu’il n’y avait pas de collaborateur sans titre académique qui enseignait 25 périodes par semaine à l’Ecole de la transition. Par conséquent, la situation actuelle de cette école n’est pas celle décrite par Q.________.
S’agissant de la LVLFPr, elle ne mentionne pas expressément l’OPTI ni l’Ecole de la transition. Seul le RLVLFPr prévoit des dispositions concernant cette école. Or, l’appelant n’entreprend pas de démontrer pourquoi il serait erroné d’appliquer le principe de la hiérarchie des normes. Son grief fondé sur l’application de l’art. 134a RLVLFPr part de la prémisse erronée que le règlement prime et non la loi, ce qui est insuffisant pour s’écarter de l’appréciation des premiers juges. En effet, toute autorité appelée à appliquer le droit se doit de respecter les principes de la primauté de la loi et de la hiérarchie des normes (TF 8C_324/2018 du 4 décembre 2018 consid. 4.6, non publié in ATF 144 V 411). Dans le cas particulier, c'est donc en premier lieu au regard de la loi qu'il convient de décider quel statut horaire s’applique à l’appelant. Or, comme on l'a vu, au regard des art. 2, 21 al. 1 let. c LESS et 75 LS, on doit admettre que le statut horaire de l’appelant est de 28 périodes. De plus, la décision 146, qui a été régulièrement reconduite, prévoit également un statut horaire de 28 périodes pour les personnes qui obtiendront le DAS au terme de la formation PIRACEF. Contrairement à ce que l’appelant soutient, rien ne permet donc de considérer que le législateur aurait ainsi avalisé les modifications législatives et organisationnelles préconisées par le Conseil d’Etat. Au contraire, il n’a modifié ni la LS, ni la LESS concernant le statut horaire.
Quant au grief de l’appelant relatif à l’arrêt du 15 mars 2011 précité, l’autorité précédente ne l’a pas appliqué en tant que tel au cas d’espèce, mais elle s’y est simplement référée comme exemple de la distinction qu’il était admissible d’opérer au niveau salarial en fonction de la formation.
Par ailleurs, contrairement à ce que l’appelant soutient, les premiers juges ont exposé les motifs – soit la hiérarchie des normes ainsi que l’interprétation des textes légaux et réglementaires – pour lesquels il se justifiait d’appliquer la LS plutôt que le RLVLFPr.
A titre superfétatoire, il est relevé qu’il n'appartient pas au magistrat saisi d'un recours en matière de rémunération des fonctions de substituer son appréciation à celle de l'employeur, mais uniquement de vérifier que le résultat du système respecte le principe d’égalité de traitement notamment (consid. 2.2 supra). Au vu de ce principe et des déclarations de P.________ concernant la situation actuelle prévalant à l’Ecole de transition pour les collaborateurs sans titre académique, la retenue dont le juge doit faire preuve commande également l’application d’un statut horaire de 28 périodes.
Partant, les griefs de l’appelant tombent à faux et l’appréciation des premiers juges peut être entièrement confirmée.
4.
4.1 En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement confirmé.
4.2 Conformément à l’art. 16 al. 6 LPers, la procédure est gratuite lorsque la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. En l’espèce, la valeur litigieuse est de 104'052 fr. (cf. consid. 1.2 supra), de sorte que les frais judiciaires de deuxième instance, mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 CPC), sont arrêtés à 2'040 fr. (art. 62 al. 1 TFJC ; 1'000 fr. + 1 % de 104'052 fr.), l’art. 67 al. 3 n’étant pas applicable compte tenu de la valeur litigieuse qui dépasse 100'000 francs.
Il n’y a au surplus pas lieu à l’allocation de dépens en faveur de l’Etat de Vaud lorsque celui-ci n’est pas assisté d’un avocat, comme en l’espèce.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'040 fr. (deux mille quarante francs), sont mis à la charge de l’appelant S.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Christophe Tafelmacher (pour S.________),
‑ Direction des affaires juridiques (pour l’Etat de Vaud),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Monsieur le Président du Tribunal de prud’hommes de l’administration cantonale.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Le recours en matière de droit public n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr., à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 85 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :