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TRIBUNAL CANTONAL |
TD18.019406-230183 319 |
cour d'appel CIVILE
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Arrêt du 7 août 2023
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Composition : Mme Crittin Dayen, présidente
M. Perrot et Mme Giroud Walther, juges
Greffière : Mme Jancevski
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Art. 105, 109 al. 1, 279 al. 1 et 296 al. 3 CPC ; 63 al. 1 et 67 al. 2 TFJC
Statuant sur l’appel interjeté par A.A.________, née [...], à [...], contre le jugement de divorce rendu le 21 décembre 2022 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec B.A.________, à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. A.A.________, née le [...] 1981, et B.A.________, né le [...] 1965, se sont mariés le [...] 2013 à [...], [...], en [...].
L’enfant [...], né le [...] 2013, est issu de cette union.
2. Par jugement de divorce du 21 décembre 2022, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : les premiers juges ou le tribunal) a notamment prononcé le divorce des époux A.A.________ et B.A.________ (I), a dit qu’il était renoncé, en l’état, à astreindre B.A.________ à verser une contribution d’entretien en faveur de son fils [...], né le [...] 2013 (IV), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 3'385 fr., étaient mis à la charge d’A.A.________ par 2'257 fr. et à la charge de B.A.________ par 1'128 fr., et laissés pour l’instant à la charge de l’Etat (VIII), et a dit qu’A.A.________ était la débitrice de B.A.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 3'000 fr. à titre de dépens (IX).
3.
3.1 Par acte du 1er février 2023, A.A.________ (ci-après : l’appelante) a fait appel du jugement précité en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres IV, VIII et IX du dispositif, en ce sens que B.A.________ (ci-après : l’intimé) soit tenu de contribuer, dès et y compris le 1er octobre 2018, sous déduction des montants déjà versés depuis cette date, à l’entretien de son fils [...], né le [...] 2013, par le régulier versement, en mains de la mère, d’une contribution mensuelle de 700 fr., allocations familiales en sus, jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de dix ans révolus, puis de 800 fr. jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 16 ans révolus, puis de 900 fr. jusqu’à sa majorité, l’application de l’art. 277 al. 2 CC étant réservée, que la contribution mensuelle susmentionnée soit indexée le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2024, sur la base de l’indice officiel suisse des prix à la consommation du 30 novembre de l’année précédente, l’indice de base étant celui du 31 décembre 2022, que les frais judiciaires, arrêtés à 3'385 fr., soient mis à la charge de l’intimé et laissés pour l’instant à la charge de l’Etat, que des dépens d’un montant de 5'000 fr. soient alloués à l’appelante et que le jugement précité soit maintenu pour le surplus. Subsidiairement, l’appelante a conclu à la réforme des chiffres VIII et IX, en ce sens que les frais judiciaires, arrêtés à 3'385 fr., soient répartis par moitié entre les parties et laissés pour l’instant à la charge de l’Etat, qu’il ne soit pas alloué de dépens et que le jugement précité soit maintenu pour le surplus. Plus subsidiairement, l’appelante a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause auprès de la première autorité pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir.
3.2 Par ordonnance du 10 février 2023, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge délégué) a accordé à l’appelante l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 22 décembre 2022 et a nommé Me Christophe Piguet en qualité de conseil d’office.
3.3 Dans sa réponse du 17 mars 2023, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Il a également requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel et qu’un délai lui soit imparti pour produire le formulaire idoine accompagné des pièces justificatives.
3.4 Par ordonnance du 1er mai 2023, le juge délégué a accordé à l’intimé l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 28 avril 2023 et a nommé Me Julien Lanfranconi en qualité de conseil d’office.
3.5 Lors de l'audience d'appel du 6 juin 2023, les parties ont signé une convention dont elles ont sollicité la ratification pour valoir jugement au fond et dont la teneur est la suivante :
« I. Le jugement de divorce du 21 décembre 2022 est modifié aux chiffres IV, VIII et IX de son dispositif comme suit :
IV. a) Dès le 1er juillet 2023, B.A.________ contribuera à l’entretien de l’enfant [...], né le [...] 2013, par le versement, d’avance en mains d’A.A.________, sur son compte [...], de la somme de 200 fr. (deux cents francs) par mois, allocations familiales en sus. Ce montant sera indexé selon l’indice suisse des prix à la consommation (IPC), le cas échéant la première fois le 1er janvier 2025.
b) Il est précisé que l’entretien convenable de l’enfant [...] s’élève à 598 fr. (cinq cent nonante-huit francs) à ce jour, allocations familiales déduites.
c) B.A.________ informera spontanément et régulièrement A.A.________ de l’évolution de sa situation financière, étant précisé que la contribution d’entretien est fixée en tenant compte du départ, le 31 mai 2023, de B.A.________ pour la [...] et de son revenu actuel quasiment inexistant dans ce pays et en Suisse ; celui-ci s’engage à lui remettre les pièces justificatives en rapport avec ses revenus et sa fortune ; les parties s’engagent à se transmettre réciproquement l’adresse de leurs domiciles respectifs ainsi que les données nécessaires leur permettant de communiquer entre elles de manière efficace et rapide (numéros de téléphone, adresses électroniques éventuelles).
d) A.A.________ renonce à percevoir un quelconque arriéré de contribution d’entretien pour [...] pour la période s’étendant jusqu’au 30 juin 2023 ; A.A.________ aura la libre jouissance du montant de 21'543 fr. 29 (vingt et un mille cinq cent quarante-trois francs et vingt-neuf centimes) accumulé sur le compte [...] au nom de l’enfant [...] [...].
VIII. Dit que les frais judiciaires, arrêtés à 3'385 fr. (trois mille trois cent huitante-cinq francs), sont mis à la charge d’A.A.________ à hauteur de 1'692 fr. 50 (mille six cent nonante-deux francs et cinquante centimes) et à la charge de B.A.________ à hauteur de 1'692 fr. 50 (mille six cent nonante-deux francs et cinquante centimes), et supportés provisoirement par l’Etat.
IX. Les dépens sont compensés.
II. Compte tenu de ce qui précède, ordre est donné à la Banque [...] de libérer en faveur d’A.A.________ le montant de 21'543 fr. 29 (vingt et un mille cinq cent quarante-trois francs et vingt-neuf centimes) figurant sur le compte [...] au nom de l’enfant [...], selon précisions qu’A.A.________ fournira ultérieurement à la banque. Celle-ci ouvrira ensuite un nouveau compte séparé à son nom auprès du même établissement bancaire sous la rubrique « Entretien de [...] ».
III. B.A.________ s’engage à tout mettre en œuvre pour exercer son droit de visite sur [...] et maintenir le lien avec son enfant ; de son côté A.A.________ s’engage à collaborer activement afin de permettre le bon exercice du droit de visite.
IV. Les frais de la procédure d’appel seront répartis par moitié entre les parties, chacune d’elles renonçant à l’allocation de dépens de deuxième instance. »
3.6 Me Julien Lanfranconi et Me Christophe Piguet ont déposé leurs listes des opérations, respectivement les 6 et 7 juin 2023.
4.
4.1 Conformément à l’art. 279 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable ; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées. La convention n’est valable qu’une fois ratifiée par le tribunal. Elle doit figurer dans le dispositif de la décision (al. 2).
Les matières dont les parties n’ont pas la libre disposition ne sont cependant pas soumises à la réglementation de l’art. 279 CPC. Tel est le cas du sort des enfants, qui fait partie des « effets du divorce » selon la systématique du Code civil (art. 133 s. CC) : le tribunal statue à cet égard sans être lié par les conclusions des parties (maxime d’office ; art. 296 al. 3 CPC). Dès lors, un accord des époux dans ce domaine n’oblige pas le juge. Il n’a que le caractère d’une conclusion commune, que le juge peut insérer dans sa décision (TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2). Le droit du divorce favorise de telles conventions (art. 133 al. 2 ch. 2 CC). Dès lors qu’une solution consensuelle a des meilleures chances de succès qu’un ordre de justice, le juge ne doit pas s’écarter sans raison d’une règlementation qui trouve l’accord des parties. Le juge du divorce doit néanmoins tenir compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant (art. 133 al. 2, 1ère phr., CC), obligation qui l'emporte sur la prise en considération de la requête commune des parents. Le principe selon lequel le bien de l'enfant prime toutes les autres considérations, en particulier le souhait des parents, au moment de statuer sur l'autorité parentale, ne prévoit d'ailleurs rien de différent (ATF 143 III 361 consid. 7.3.1, JdT 2018 II 137 ; TF 5A_915/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.3).
4.2 En l’occurrence, les parties se sont mises d’accord sur le montant de la contribution d’entretien due par l’intimé en faveur de son fils, ainsi que sur le sort réservé à l’arriéré de pension. Au vu des montants ressortant du jugement entrepris, des pièces au dossier - notamment les nouvelles pièces produites en appel - et des situations respectives des parties, le montant de cette contribution d’entretien est conforme aux intérêts de l’enfant.
Il est précisé que les parties, assistées chacune d’un conseil, ont conclu la convention précitée après mûre réflexion, de sorte qu’il doit être retenu qu’elles ont pleinement compris les termes et saisi les conséquences de leur accord. La convention, dont les termes sont clairs et complets, sera par conséquent ratifiée par la Cour de céans pour valoir arrêt sur appel de jugement de divorce.
5. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).
Les frais de la procédure d’appel, soit 600 fr. d’émolument pour l’appel (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), réduit de deux tiers (art. 67 al. 1 TFJC), sont fixés à 200 fr. et sont répartis par moitié entre les parties, conformément au chiffre IV de la convention qu’elles ont passée. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé.
6.
6.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat, respectivement de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).
6.2 Le conseil de l'appelante, Me Christophe Piguet, a indiqué dans sa liste des opérations du 7 juin 2023 avoir consacré 16 heures et 12 minutes (16.20) au dossier pour la période du 9 janvier au 7 juin 2023.
Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Christophe Piguet doit être fixée à 2'916 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 58 fr. 30 (art. 3bis al. 1 RAJ ; 2 % en deuxième instance) et la TVA sur le tout par 238 fr. 25, soit 3'332 fr. 55 au total.
6.3 Me Julien Lanfranconi, conseil de l’intimé, a annoncé pour sa part dans sa liste des opérations du 6 juin 2023 avoir consacré 8 heures et 5 minutes au dossier.
Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Julien Lanfranconi doit être fixée à 1’455 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 29 fr. 10 (art. 3bis al. 1 RAJ ; 2 % en deuxième instance) et la TVA sur le tout par 123 fr. 50, soit 1'727 fr. 60 au total.
6.4 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront les frais judiciaires mis à leur charge et les indemnités de leurs conseils d’office respectifs, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
Par ces motifs,
la Cour d'appel civile
prononce :
I. La convention signée par A.A.________ et B.A.________ le 6 juin 2023 est ratifiée pour valoir arrêt sur appel de jugement de divorce, sa teneur étant la suivante :
« I. Le jugement de divorce du 21 décembre 2022 est modifié aux chiffres IV, VIII et IX de son dispositif comme suit :
IV. a) Dès le 1er juillet 2023, B.A.________ contribuera à l’entretien de l’enfant [...], né le [...] 2013, par le versement, d’avance en mains d’A.A.________, sur son compte [...], de la somme de 200 fr. (deux cents francs) par mois, allocations familiales en sus. Ce montant sera indexé selon l’indice suisse des prix à la consommation (IPC), le cas échéant la première fois le 1er janvier 2025.
b) Il est précisé que l’entretien convenable de l’enfant [...] s’élève à 598 fr. (cinq cent nonante-huit francs) à ce jour, allocations familiales déduites.
c) B.A.________ informera spontanément et régulièrement A.A.________ de l’évolution de sa situation financière, étant précisé que la contribution d’entretien est fixée en tenant compte du départ, le 31 mai 2023, de B.A.________ pour la [...] et de son revenu actuel quasiment inexistant dans ce pays et en Suisse ; celui-ci s’engage à lui remettre les pièces justificatives en rapport avec ses revenus et sa fortune ; les parties s’engagent à se transmettre réciproquement l’adresse de leurs domiciles respectifs ainsi que les données nécessaires leur permettant de communiquer entre elles de manière efficace et rapide (numéros de téléphone, adresses électroniques éventuelles).
d) A.A.________ renonce à percevoir un quelconque arriéré de contribution d’entretien pour [...] pour la période s’étendant jusqu’au 30 juin 2023 ; A.A.________ aura la libre jouissance du montant de 21'543 fr. 29 (vingt et un mille cinq cent quarante-trois francs et vingt-neuf centimes) accumulé sur le compte [...] au nom de l’enfant [...].
VIII. Dit que les frais judiciaires, arrêtés à 3'385 fr. (trois mille trois cent huitante-cinq francs), sont mis à la charge d’A.A.________ à hauteur de 1'692 fr. 50 (mille six cent nonante-deux francs et cinquante centimes) et à la charge de B.A.________ à hauteur de 1'692 fr. 50 (mille six cent nonante-deux francs et cinquante centimes), et supportés provisoirement par l’Etat.
IX. Les dépens sont compensés.
II. Compte tenu de ce qui précède, ordre est donné à la [...] de libérer en faveur d’A.A.________ le montant de 21'543 fr. 29 (vingt et un mille cinq cent quarante-trois francs et vingt-neuf centimes) figurant sur le compte [...] au nom de l’enfant [...], selon précisions qu’A.A.________ fournira ultérieurement à la banque. Celle-ci ouvrira ensuite un nouveau compte séparé à son nom auprès du même établissement bancaire sous la rubrique « Entretien de [...] ».
III. B.A.________ s’engage à tout mettre en œuvre pour exercer son droit de visite sur [...] et maintenir le lien avec son enfant ; de son côté A.A.________ s’engage à collaborer activement afin de permettre le bon exercice du droit de visite.
IV. Les frais de la procédure d’appel seront répartis par moitié entre les parties, chacune d’elles renonçant à l’allocation de dépens de deuxième instance. »
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de l’appelante A.A.________ par 100 fr. (cent francs) et de l’intimé B.A.________ par 100 fr. (cent francs).
III. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
IV. L'indemnité d'office de Me Christophe Piguet, conseil de l'appelante A.A.________, est arrêtée à 3'332 fr. 55 (trois mille trois cent trente-deux francs et cinquante-cinq centimes), TVA, vacation et débours compris.
V. L'indemnité d'office de Me Julien Lanfranconi, conseil de l’intimé B.A.________, est arrêtée à 1'727 fr. 60 (mille sept cent vingt-sept francs et soixante centimes), TVA, vacation et débours compris.
VI. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus de rembourser les frais judiciaires ainsi que les indemnités de leurs conseils d'office respectifs mis à leur charge, mais provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).
VII. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Christophe Piguet (pour A.A.________),
‑ Me Julien Lanfranconi (pour B.A.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :