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TRIBUNAL CANTONAL |
JI18.055663-220290 321 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 17 juin 2022
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Composition : Mme Cherpillod, juge unique
Greffière : Mme Robyr
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Art. 308 al. 2 CC ; 308 al. 1 let. b CPC
Statuant sur l’appel interjeté par H.________, à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 22 février 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec N.________, à [...], intimée, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 22 février 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a rappelé la convention signée par les parties à l’audience du 7 février 2022, par laquelle H.________ et N.________ ont convenu d’effectuer un suivi au sein des Boréales pour un travail sur la coparentalité et de suspendre la procédure de mesures provisionnelles déposée par H.________ à l’encontre de N.________ le 11 octobre 2021 (I), a confié au centre Les Boréales la mission d’effectuer avec les parties un travail sur la coparentalité (II), a instauré une mesure de curatelle de représentation à forme de l’art. 308 al. 2 CC en faveur de W.________ et de la confier à Stéphanie Tissot, assistante sociale pour la protection des mineurs auprès de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ), avec pour mission d’assurer le suivi médical de l’enfant, d’être la seule répondante des différents thérapeutes et de s’assurer que les parties ne perturbent pas et respectent ledit suivi (III) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond (IV), le prononcé étant immédiatement exécutoire (V).
En droit, la présidente a constaté que les parties entretenaient un important conflit et avaient des difficultés à maintenir une communication saine et sereine, raison pour laquelle le droit de déterminer le lieu de résidence de leur fille avait dû leur être retiré. Il était ainsi nécessaire qu’une thérapie familiale soit entreprise afin d’améliorer la communication, ce que les parties avaient d’ailleurs accepté. S’agissant de la conclusion de la DGEJ tendant à instaurer une curatelle de représentation en faveur de l’enfant pour les questions médicales, la présidente y a donné suite, considérant qu’il était important que le suivi médical puisse se dérouler régulièrement et sereinement sans qu’il soit une source de stress pour l’enfant. Or l’organisation des suivis médicaux était problématique pour le foyer dans lequel était placé l’enfant compte tenu du conflit parental.
B. Par acte du 10 mars 2022, H.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme de son chiffre III en ce sens qu’une curatelle de représentation pour les questions médicales ne soit pas instaurée.
Le 4 avril 2022, l’appelant a demandé l’assistance judiciaire et déposé le formulaire idoine le 28 avril suivant.
Par avis du 3 mai 2022, la Juge unique de la Cour d’appel civile a informé l’appelant qu’il était en l’état dispensé de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
C. La juge unique retient les faits pertinents suivants :
1. L’appelant, né le [...] 1982, et N.________ (ci-après : l’intimée), née le [...] 1973, tous deux de nationalité [...], sont les parents de W.________, née le [...] 2012.
Par acte signé le 29 août 2013 devant l’Officier de l’état civil de Vevey, l’appelant a reconnu l’enfant.
Les parties se sont séparées en octobre 2017 et la garde de l’enfant a été confiée à sa mère. Le 30 mai 2018, le droit de visite du père a été fixé un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires et des jours fériés.
2. Le 21 décembre 2018, l’appelant a déposé auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois une demande en modification du droit de garde et de la contribution d’entretien. Le même jour, il a déposé une requête de mesures provisionnelles tendant notamment à ce qu’une curatelle de surveillance des relations personnelles soit instaurée et à ce qu’un mandat d’évaluation soit confié à la DGEJ (alors SPJ, Service de protection de la jeunesse) afin de former toute proposition utile quant aux modalités de garde de l’enfant et à l’opportunité d’ordonner une expertise pédopsychiatrique.
En janvier 2019, les intervenantes de l’Unité d’accueil de W.________ ont déposé auprès de la DGEJ un signalement d’un mineur en danger dans son développement en raison de l’impact délétère qu’avait la situation familiale conflictuelle sur l’enfant.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 avril 2019, la présidente a notamment chargé l’unité d’évaluation et missions spécifiques de la DGEJ d’un mandat d’évaluation en faveur de l’enfant W.________ afin de formuler toutes propositions utiles quant aux modalités de garde de l’enfant, subsidiairement quant aux modalités d’exercice des relations personnelles.
3. Le 3 juillet 2019, la DGEJ a déposé une demande de mesures superprovisionnelles par laquelle elle a requis le retrait immédiat du droit de déterminer le lieu de résidence de l’appelant et de l’intimée sur leur fille W.________ et que ce droit lui soit confié afin qu’elle puisse placer l’enfant au mieux de ses intérêts. Les collaboratrices signataires de la demande ont évoqué le conflit massif entre les parents relevé par les professionnels intervenants et ses lourds impacts sur la prise en charge de l’enfant, notamment sur sa santé. La psychologue scolaire a notamment évoqué un danger pour l’enfant avec une possible décompensation ou dépression et affirmé une atteinte à son développement dans le climat familial d’alors.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 4 juillet 2019, la présidente a retiré immédiatement le droit de déterminer le lieu de résidence des parents sur W.________ et a confié ce droit à la DGEJ, à charge pour elle de placer l’enfant au mieux de ses intérêts.
Le même jour, l’enfant a été placée en foyer.
Le 18 juillet 2019, statuant par voie de mesures provisionnelles, la présidente a confirmé cette ordonnance et ordonné la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique.
Initialement placée au foyer [...], W.________ a ensuite intégré en novembre 2019 la maison d’enfants de [...]. Progressivement, un droit de visite a été mis en place.
4. Le 4 mai 2021, le Dr T.________, psychiatre et psychothérapeute, a déposé son rapport d’expertise pédopsychiatrique concernant l’enfant W.________. Il a noté que c’était dans le domaine de la coparentalité qu’apparaissait la fragilité et la vulnérabilité de l’intimée. De longs mois avaient été nécessaires après la séparation pour qu’elle octroie sa confiance au père au sujet de la manière dont il prenait en charge l’enfant. Alors que sa manière d’envisager l’éducation de W.________ était plutôt permissive, elle dénonçait l’excès d’autoritarisme du père, affirmant que l’enfant s’en plaignait parfois (par exemple pour la tenue à table). Dans sa relation avec l’enfant, l’expert a considéré que les compétences globales de la mère étaient adéquates. Il n’excluait cependant pas qu’elle favorise, par certaines attitudes, la pérennisation d’une immaturité chez sa fille. Concernant l’appelant, l’expert a noté qu’il affichait une conviction difficilement ébranlable selon laquelle ses prises de position et ses actions étaient adéquates et correctes alors qu’il était prompt à mettre en cause celles de la mère dont il dénonçait les erreurs et les manquements. La prise en charge qu’il fournissait à sa fille, en collaboration avec sa compagne, apparaissait adéquate. C’est dans la dimension d’un dialogue coparental constructif avec la mère de l’enfant que les défaillances de l’intéressé étaient le plus criantes : il semblait ne pas être en meure de considérer la mère de W.________ comme une partenaire mais lui prêtait au contraire toute une série de défauts. Son point de vue et son discours semblaient n’avoir que très peu évolué depuis le moment de la séparation du couple. Enfin, concernant W.________, l’expert a noté son attachement à ses deux parents et l’impact considérable du conflit parental sur elle. Il a précisé que la surcharge émotionnelle qui l’habitait avait des répercussions négatives sur les processus d’apprentissage scolaire.
L’expert a relaté les propos de l’éducatrice référente de l’enfant au foyer, selon laquelle la collaboration initiale avec le père avait été difficile, puis s’était améliorée. Celui-ci transmettait régulièrement ses inquiétudes et ses doutes quant à certaines options prises par la mère dont il peinait à entendre les demandes. L’éducatrice a en outre confirmé que W.________ était prise dans des enjeux de loyauté intenses et destructeurs et qu’il n'était pas rare qu’elle taise ses propres souhaits. Quant à la collaboration entre les parents, elle était encore extrêmement faible, voire avait tendance à se péjorer dernièrement.
Selon le responsable du foyer, les parents peinaient à trouver des accords, à se parler et à se mettre d’accord pour des questions très pratiques, par exemple d’organisation.
L’expert a ensuite relaté l’avis de la psychologue F.________, thérapeute de W.________. Elle avait été interpellée une première fois en février-mars 2019 par la mère, sur conseil de la DGEJ. Les intervenants étaient alors préoccupés par la situation de l’enfant, qui rencontrait des difficultés scolaires, était agitée en classe et présentait apparemment des troubles du sommeil. A ce moment-là, aucune prise en charge n’avait pu être mise en place tant le conflit entre les parents était intense et ne permettait pas de dégager un espace de parole privilégié avec W.________. Suite au placement de l’enfant en foyer, elle avait été recontactée vers la fin du mois de novembre 2020. L’enfant exprimait passablement d’inquiétude. Elle vivait une situation d’insécurité interne et restait bien consciente du conflit entre les parents et des enjeux. Elle était en permanence sur le qui-vive, soucieuse que son point-de-vue puisse être utilisé dans le conflit divisant ses parents. Elle avait manifestement besoin d’un accompagnement psychothérapeutique qui ne pourrait prendre place qu’à partir du moment où le cadre de vie de l’enfant serait bien défini et pourrait offrir les garanties d’une continuité. Un bilan psychologique devait être fait.
L’assistante sociale de la DGEJ Stéphanie Tissot avait informé l’expert du fait que depuis le placement de W.________, la collaboration entre les parents avait peu évolué. L’exercice de l’autorité parentale partagée restait régulièrement problématique malgré un processus de médiation qui s’épuisait. La mère omettait régulièrement de transmettre au père certaines informations (par exemple un rendez-vous chez la pédiatre). L’enfant était régulièrement soumise à différentes questions de la part de chaque parent lors de l’exercice du droit de visite et restait ainsi soumise à des loyautés importantes. Les informations qu’elle transmettait à ses parents étaient dès lors orientées selon ce que le parent souhaitait entendre.
Avant même l’intervention de la psychologue F.________, la psychologue scolaire avait déjà apprécié la situation et considéré qu’une prise en charge en faveur de l’enfant n’avait pas de sens dans un contexte de conflit conjugal majeur. Les deux parents avaient tendance à utiliser le thérapeute pour s’épancher sur de multiples critiques envers l’autre parent. Elle considérait qu’il était difficile d’imaginer la protection de l’enfant si elle devait continuer à évoluer dans un tel climat.
En conclusion, l’expert a relevé que depuis le placement de l’enfant en foyer, la dynamique relationnelle et la qualité de la communication entre les deux parents n’avait guère évolué. Une thérapie coparentale avait rapidement été interrompue et la médiation n’avait pas eu plus de succès. L’exercice de l’autorité parentale conjointe restait « extraordinairement difficile ». Tous les sujets étaient susceptibles d’être litigieux. Les propos de l’enfant découlaient de prises de position de l’un ou l’autre parent dont elle devait à tout prix être préservée. La confiance que les parents s’attribuaient réciproquement était pour ainsi dire inexistante alors que les modèles éducatifs qu’ils prônaient divergeaient passablement. Bien qu’elle vive la plupart du temps dans un environnement neutre, à distance de chacun de ses parents, W.________ restait impactée par leurs conflits, la métaphore qu’elle avait utilisée pour décrire sa situation à l’arrivée au foyer étant saisissante : « c’est comme si parfois papa tenait ma tête et maman mes pieds et qu’ils tiraient très fort de chaque côté ». Selon l’expert, W.________ présentait une surcharge émotionnelle importante, ressentant de manière récurrente des sentiments de tristesse et de colère. Elle exhortait ses parents à « obéir » et à se plier aux recommandations de l’assistante sociale de la DGEJ et appelait de ses vœux qu’ils puissent se pardonner et s’excuser auprès d’elle pour l’avoir exposée à des scènes traumatisantes. Si elle savait que les altercations physiques n’avaient plus lieu, elle était consciente que ses parents ne parvenaient pas à collaborer pour son bien. Selon l’expert, le bilan psychologique qui devait débuter prochainement apparaissait comme une mesure qui permettrait de mieux identifier ses surcharges et de guider la thérapie.
Considérant que la situation n’avait pour ainsi dire pas évolué depuis le printemps 2019, l’expert ne recommandait aucun changement dans l’organisation de la vie de W.________. Son intérêt supérieur imposait que son placement soit prolongé, cet environnement la préservant (majoritairement mais pas totalement) du conflit et de la mésentente entre des parents qui ne parvenaient à s’attribuer aucune confiance mutuelle. Les loyautés auxquelles étaient soumise l’enfant continuaient à avoir des impacts au niveau émotionnel et contribuaient à la péjoration de sa situation scolaire. Trop absorbée par des ruminations incessantes, elle n’était pas disponible pour des apprentissages qui ne parvenaient pas à se fixer. L’immaturité constatée était possiblement également une conséquence de cette situation familiale. L’expert a encore relaté que la dynamique conflictuelle était nourrie, entretenue et pérennisée par la conviction inébranlable de chaque parent que ses propres prises de position et options éducatives étaient les bonnes et que celles de l’autre parent étaient dès lors inadéquates. Il invitait dès lors les parents à élaborer cette dimension dans l’accompagnement thérapeutique individuel qu’il recommandait pour chacun d’eux. L’expert a ajouté qu’il était indispensable que le bilan psychologique envisagé pour W.________ puisse s’effectuer dans les meilleurs délais. Sitôt le lieu de vie de l’enfant confirmé par décision de justice, il s’agirait de mettre sur un pied un dispositif de prise en charge thérapeutique adéquat, considérant qu’il convenait de privilégier un dispositif de thérapie bifocale : l’enfant devait bénéficier d’une espace thérapeutique strictement individuel avec un thérapeute alors qu’un second thérapeute devait être désigné pour les entrevues avec les parents. En effet, il était à craindre, si le même thérapeute devait s’occuper à la fois de la thérapie individuelle de l’enfant et du suivi parental, que l’espace thérapeutique de la fillette soit rapidement envahi et parasité et que le processus thérapeutique soit anéanti.
L’expert a rappelé une fois encore que les parents devaient impérativement sortir de la logique qui dictait alors leurs actions et qui découlait de la conviction de chacun que l’autre proposait à leur fille un environnement qui n’était pas adéquat. A moins d’une évaluation spectaculaire de leurs positions au cours des prochains mois, il considérait que seule l’organisation d’une garde partagée pourrait à moyen terme être envisagée, nécessitant pour cela que leurs lieux de domicile respectifs rendent cette organisation possible.
5. Le 11 octobre 2021, l’appelant s’est déterminé sur l’expertise du DrT.________ du 4 mai 2021 et a requis à titre de mesures provisionnelles que la garde de W.________ lui soit confiée et que le droit de visite de la mère sur sa fille s’exerce un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir.
6. Le 3 novembre 2021, F.________ a transmis à la présidente le bilan psychologique établi le 15 septembre 2021 par [...], psychologue. Elle a précisé qu’une psychothérapie individuelle venait de débuter pour W.________ auprès de la Dre S.________ à la policlinique de Vevey. Selon le bilan, un suivi psychothérapeutique à long terme était fortement recommandé afin d’accompagner l’enfant dans la suite de son développement et de son autonomisation. De même, vu des difficultés sur le plan verbal, l’initiation d’un bilan logopédique était recommandée.
7. Le 17 novembre 2021, Stéphane Studer et Stéphanie Tissot, respectivement adjoint suppléant de l’ORPM de l’est et assistante sociale pour la protection des mineurs, ont déposé le bilan de l’action socio-éducative 2021. Ils ont rapporté que selon le responsable du foyer, les parents peinaient encore à protéger W.________ de leur conflit. En concertation avec le foyer, la DGEJ avait dû déléguer notamment l’achat des habits aux éducateurs du foyer, l’enfant restant préoccupée par les tenues à porter, souhaitant faire plaisir à ses parents. Concernant les suivis médicaux, les collaborateurs de la DGEJ avaient noté que les parents s’étaient accordés en médiation pour établir une organisation mais qu’elle avait été remise en question par le père, qui estimait qu’il ne pouvait pas faire confiance à la mère et souhaitait gérer l’ensemble des consultations de sa fille. En janvier 2021, le responsable du foyer avait relayé que l’organisation des suivis médicaux de l’enfant demeurait problématique pour le foyer. La DGEJ avait tenté de résoudre ces difficultés mais n’avait obtenu aucun compromis de la part des parents. Afin d’extraire W.________ de ce problème, elle souhaitait donc déléguer aux éducateurs l’accompagnement de l’enfant aux rendez-vous médicaux. La psychologue de la Fondation de Nant relevait que l’enfant était entravée par ses émotions, souvent accaparée par les tensions de ses parents, et qu’elle avait besoin de bénéficier d’un environnement apaisant pour se construire, les parents ayant donné leur accord pour mettre en place un suivi thérapeutique. Depuis octobre, elle était suivie par Madame S.________, thérapeute de la Fondation de Nant. La mineure avait investi son suivi. Le père contestait en partie ce suivi, car W.________ manquait une période de science à l’école. En conclusion, les collaborateurs de la DGEJ ont exposé qu’ils se questionnaient sur les capacités des parents à exercer leur autorité parentale conjointe concernant les questions médicales, ne parvenant pas à s’entendre sur les besoins de leur fille. La communication était toujours soutenue par des tiers et demeurait dysfonctionnelle. La DGEJ a dès lors préconisé la poursuite du placement de l’enfant en foyer pour la protéger du conflit parental, la poursuite de son suivi thérapeutique avec Mme S.________ et la mise en place du travail sur la coparentalité aux Boréales.
7. Une audience a eu lieu le 7 février 2022, à laquelle ont comparu les parties, assistées de leurs conseils respectifs, et d’Akbar Frogi, en remplacement de Stéphanie Tissot, confinée en raison de son affection par le Covid.
Akbar Frogi a déclaré ce qui suit :
« Mme Tissot est en isolement. Je ne suis jamais intervenu dans cette situation. J’ai toutefois pris connaissance des pièces du dossier dont le dernier rapport date du 17 novembre 2021. A ma connaissance, suite à un contact avec Mme Tissot, tous les éléments qui y sont mentionnés sont encore d’actualité. Je formule une demande de curatelle de représentation en faveur de W.________ pour les questions médicales. D’après ma collègue, il y a pas mal de difficultés pour traiter de ces questions et obtenir l’accord des parents. Il faut qu’une tierce personne soit désignée en tant que curateur pour ces questions uniquement (voir page 2 du rapport).
Les conclusions du rapport demeurent actuelles.
Les démarches pour un travail de coparentalité ont été effectuées pour un suivi aux Boréales. Ce dernier attend une décision de justice pour le débuter. Il apparait que les parties sont d’accord pour ce suivi. La DGEJ est d’avis que la mise en place de ce travail est une priorité.
Mme Tissot a rencontré W.________ mardi dernier. Elle m’a expliqué que le placement se passe bien, tout comme le retour du droit de visite de chez les parents. Elle préconise que le placement soit maintenu pour l’heure, le conflit entre les parents étant toujours très vif.
Le suivi thérapeutique de W.________ auprès de la fondation de Nant se poursuit à raison d’une fois par semaine.
Sur question de Me Pedroli, qui se demande s’il ne faudrait pas effectuer une expertise psychiatrique des deux parents, il appartient à ma collègue, Mme Tissot, de se déterminer.
Ce matin, Mme Tissot m’a expliqué que H.________ ne laisse pas les professionnels faire leur travail. Il intervient régulièrement, pas plus tard que la semaine dernière d’ailleurs.
Sur question de Me Burnand, qui me demande s’il est possible d’élargir le droit de visite des parents sur W.________ en attendant que le travail de coparentalité soit effectué, je pense que dès que le travail sur la coparentalité aura démarré, la situation sera plus claire pour tout le monde à ce sujet. Actuellement, sans l’intervention des Boréales, ce n’est pas possible. Si le droit de visite est limité c’est parce qu’il y a des conflits très importants et que l’intervention des Boréales sera peut-être à même de l’aplanir ».
Également interrogée, l’intimée a déclaré qu’elle souhaitait faire le suivi de coparentalité, ainsi qu’une thérapie si besoin. Elle a exprimé sa volonté de tout faire pour sa fille et déclaré être d’accord que sa fille soit protégée.
L’appelant pour sa part a relevé qu’il y avait beaucoup d’absences à la Fondation de Nant, que la Dresse S.________ allait déménager et il s’est déclaré inquiet que le suivi ne se fasse pas régulièrement. Il a déclaré s’opposer à l’instauration d’une curatelle de représentation pour les questions médicales. Pour le cas où il obtiendrait la garde de sa fille, il a déclaré ne pas s’opposer à ce que sa fille ait des contacts avec sa mère chaque jour sous forme d’appel vidéo, le mercredi après-midi et un week-end sur deux. Il a évoqué le conflit de loyauté de sa fille, indiqué qu’il n’était pas mentionné en détail dans le rapport et déclaré qu’il avait des moyens de prouver qu’il n’y avait pas de communication. Il a enfin expliqué qu’il intervenait auprès des professionnels car il y avait des choses pas normales, par exemple le fait que sa fille ne s’était pas lavé les cheveux entre le dimanche et le jeudi alors qu’elle avait un rendez-vous médical le vendredi.
L’appelant a conclu à ce que la procédure de mesures provisionnelles et l’instauration d’une curatelle de représentation de W.________ pour les questions médicales soient suspendues et reprises à la requête de la partie la plus diligente. L’intimée a adhéré à cette conclusion. Akbar Frogi a toutefois requis qu’il soit statué sans délai sur la question de la curatelle de représentation. Les parties ont pour le surplus signé une convention par laquelle ils ont convenu d’effectuer un suivi au sein des Boréales pour un travail sur la coparentalité et de suspendre la procédure de mesures provisionnelles déposée par l’appelant à l’encontre de l’intimée le 11 octobre 2021. Cette dernière a encore déclaré qu’elle s’opposait à l’instauration d’une curatelle de représentation pour les questions médicales. La cause provisionnelle a ensuite été suspendue au vu de la transaction signée, sous réserve de la conclusion en instauration d’une curatelle de représentation pour les questions médicales.
En droit :
1.
1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
Les prononcés de mesures provisionnelles étant régis par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions non patrimoniales, l’appel est recevable.
2.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2e éd. ci-après : CR-CPC], nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. c CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2 ; JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).
En matière de mesures provisionnelles, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2, TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les réf. citées).
2.2 Conformément à l’art. 296 CPC, s’agissant d’une procédure indépendante concernant les enfants dans une affaire de droit de la famille, la maxime inquisitoire illimitée (al. 1) et la maxime d'office (al. 3) sont applicables.
3.
3.1 L’appelant invoque dans un premier moyen une violation du droit d’être entendu des parties. Il soutient que dans le bilan de l’action socio-éducative déposé en novembre 2021, il n’aurait à aucun moment été question d’un éventuel retrait de l’autorité parentale s’agissant des questions médicales. La demande d’une curatelle de représentation n’aurait été formulée que lors de l’audience du 7 février 2022, par Akbar Frogi, qui remplaçait Stéphanie Tissot, empêchée. Aucune question n’aurait dès lors pu être posée à l’assistante sociale référente dans le dossier, Akbar Frogi n’ayant aucune connaissance du dossier.
3.2 Le droit d’être entendu, consacré par l’art. 29 al. 2 Cst. et repris par l’art. 53 CPC, comprend le droit pour le particulier de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son sujet, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; ATF 140 I 99 consid. 3.4 ; TF 4A_153/2009 du 1er mai 2009 consid. 4.1). Il comprend également le droit de recevoir les différentes prises de position exprimées dans la procédure (ATF 135 II 286 consid. 5.1 ; ATF 133 I 100 consid. 4.3 ; ATF 132 I 42 consid. 3.3.2). Il s’agit de permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace (ATF 111 Ia 273 consid. 2b ; 105 Ia 193 consid. 2b/cc).
Lorsque l’autorité envisage de prendre en compte dans sa décision de nouveaux arguments non encore invoqués, elle doit interpeller les parties à ce sujet (Haldy, CR-CPC, n. 7 p. 145).
En principe, la violation du droit d’être entendu entraîne l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (TF 9C_808/2017 du 12 mars 2018 consid. 4.1 ; ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). Cela étant, la jurisprudence admet qu’un manquement à ce droit puisse être considéré comme réparé lorsque la partie lésée a bénéficié de la faculté de s’exprimer librement devant une autorité de recours, pour autant que celle-ci dispose du même pouvoir d’examen que l’autorité inférieure et puisse ainsi contrôler librement l’état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 135 1 279 consid. 2.6.1). Une telle réparation doit rester l’exception et n’est en principe admissible que si l’atteinte aux droits procéduraux n’est pas particulièrement grave. En présence d’un vice grave, l’effet guérisseur de la procédure de recours peut également être reconnu lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 Il 218 consid. 2.8.1 ; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2).
Seul celui concerné par la violation de son propre droit d'être entendu peut s'en prévaloir (TF 5A_306/2016 du 7 juillet 2016 consid. 3.1 ; TF 1C_320/2011 du 30 mai 2012 consid. 4.3.1).
3.3 En l’espèce, il convient à titre préalable de constater que l’appelant ne peut se prévaloir du droit d’être entendu que pour lui-même et non pour l’autre partie.
L’autorité de première instance a tenu une audience le 7 février 2022, à laquelle ont assisté les deux parties personnellement, assistées de leur conseil, ainsi qu’Akbar Frogi en qualité de représentant de la DGEJ, en remplacement de Stéphanie Tissot, qui se trouvait alors confinée en raison de son affection par le Covid. Akbar Frogi a demandé à cette occasion qu’une curatelle de représentation soit instaurée en faveur de W.________ pour les questions médicales.
L’appelant a alors requis que la procédure de mesures provisionnelles ainsi que l’instauration d’une curatelle de représentation de l’enfant pour les questions médicales soient suspendues. Bien qu’assisté, il n’a à aucun moment invoqué que l’audience devrait être suspendue ou renvoyée afin que Stéphanie Tissot puisse être entendue. Il ne l’a notamment pas fait alors qu’Akbar Frogi venait d’être interrogé et qu’il avait formellement demandé cette limitation de l’autorité parentale des parties. Au contraire, l’appelant a uniquement requis que la procédure, dont notamment la question du prononcé d’une curatelle de représentation de l’enfant pour les questions médicales, soit suspendue « et reprise à la requête de la partie la plus diligente ». On ne peut que penser que cette démarche a été faite pour gagner du temps et empêcher une mesure que l’appelant ne souhaite pas, non car il ne pouvait pas interroger Stéphanie Tissot.
Au demeurant, si celle-ci, cosignataire du bilan de l’action socio-éducative du 17 novembre 2021, a certes été remplacée au pied levé par Akbar Frogi, elle a toutefois clairement donné son appréciation dans ce bilan. De plus, il ressort clairement de l’audition d’Akbar Frogi que celui-ci a été dûment renseigné par Stéphanie Tissot, le matin même de l’audience notamment. On constate par ailleurs qu’à aucun moment, s’agissant de la mesure de curatelle, il déclare ne pas pouvoir répondre aux questions posées.
Dès lors que l’appelant, assisté de son conseil d’office, ne conteste pas avoir eu connaissance du bilan de l’action socio-éducative du 17 novembre 2021, dans lequel les signataires du bilan indiquaient se questionner « sur les capacité des parents à exercer leur autorité parentale conjointe concernant les questions médicales », dès lors qu’il a eu connaissance dès l’audition d’Akbar Frogi en début d’audience que la cause porterait également sur l’opportunité d’instaurer une curatelle de représentation en faveur de l’enfant pour les questions médicales, dès lors qu’il a eu la possibilité d’interroger sans restriction l’assistant social sur cette question et dès lors qu’il n’a pas demandé que d’autres mesures d’instruction soient mises en œuvre, notamment le renvoi de l’audience pour entendre Stéphanie Tissot, montrant ici qu’il avait pu avoir les informations suffisantes de la personne l’ayant remplacé, son droit d’être entendu a été pleinement respecté. Il s’ensuit que son grief est infondé.
Au demeurant, même si par impossible on devait considérer que le droit d’être entendu de l’appelant avait été violé, une telle violation serait réparée en appel, l’autorité de céans disposant d’un pouvoir d’examen total en fait et en droit. A cet égard, vu les rapports au dossier, il est précisé que la cour de céans estime l’instruction suffisante et renonce par conséquent à instruire plus avant, étant souligné que l’appelant ne requiert en appel aucune mesure d’instruction.
4.
4.1 L’appelant conteste également la mesure de curatelle ordonnée. Il fait valoir que ce n’est pas parce qu’il n’est pas « nécessairement d’accord » avec la DGEJ et qu’il tente de prendre régulièrement des nouvelles sur l’état de santé de sa fille et de donner son avis qu’une curatelle doit être imposée. L’expertise pédopsychiatrique démontrerait qu’il « tente de se montrer conciliant et de discuter » et que c’est l’intimée qui « [omettrait] de transmettre à Monsieur H.________ certaines informations », de sorte que rien ne pourrait lui être reproché. Il soutient enfin qu’aucune mesure d’instruction n’aurait été effectuée sur cette question et que la DGEJ semblerait simplement vouloir couper tout dialogue avec les parents.
4.2 Conformément à l’art. 308 CC, lorsque les circonstances l’exigent, l’autorité de protection de l’enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l’enfant (al. 1). Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l’enfant pour établir sa filiation paternelle et faire valoir sa créance alimentaire et d’autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles (al. 2). L’autorité parentale peut être limitée en conséquence (al. 3).
Les pouvoirs conférés peuvent notamment permettre au curateur de faire exécuter lui-même les instructions données selon l’art. 307 al. 3 CC et auxquelles les père et mère ne se seraient pas conformés d’eux-mêmes, en concluant les actes nécessaires ou en révoquant les actes accomplis par les père et mère qui vont dans un sens contraire. Dans le respect du principe de proportionnalité, ces pouvoirs particuliers, combinés le cas échéant avec un retrait partiel de l’autorité parentale selon l’art. 308 al. 3 CC, évitent d’avoir à retirer l’autorité parentale dans son entier pour atteindre un but bien spécifique (Meier, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 25 ad art. 308 CC). Il peut notamment s’agir du consentement à un acte médical auquel les père et mère se refusent alors qu’il est dans l’intérêt de l’enfant (Meier, op. cit., n. 26 ad art. 308 CC). Si l’autorité tutélaire décide de confier au curateur un pouvoir de représentation pour tout un secteur des soins et de l’éducation (par exemple en matière scolaire ou de prise en charge médicale), elle doit le prévoir expressément, en indiquant quels sont les attributs de leur autorité dont les père et mère sont privés ; l’art. 308 al. 3 CC s’appliquera alors en relation avec l’art. 308 al. 2 CC (Meier, op. cit., n. 38 ad art. 308 CC). Dans le cadre des pouvoirs particuliers conférés selon l’art. 308 al. 2 CC, le curateur acquiert un pouvoir de représentation concurrent à celui des titulaires de l’autorité parentale. Si ceux-ci risquent de le contrecarrer, ou l’ont déjà fait, de manière contraire à l’intérêt de l’enfant, l’autorité parentale doit être limitée en conséquence, sur tout ou partie des pouvoirs particuliers conférés. La loi déroge ainsi au principe fondamental de l’indivisibilité de l’autorité parentale. Ce devrait être la règle, ne serait-ce qu’en termes de sécurité juridique (pour éviter par exemple que le médecin soit confronté à des instructions contradictoires tant du curateur que des parents, qui tous se prétendent légitimés à agir au nom de l’enfant).
L'institution d'une telle mesure suppose d'abord, comme toute mesure de protection de l'enfant (art. 307 al. 1 CC), que le développement de celui-ci soit menacé. Il faut ensuite, conformément au principe de subsidiarité, que ce danger ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni par les mesures plus limitées de l'art. 307 CC. Selon le principe de l'adéquation, l'intervention active d'un conseiller doit apparaître appropriée pour atteindre ce but (TF 5A_303/2016 du 10 octobre 2016 consid. 5.2 et les réf. citées). Enfin, comme toute mesure de protection, elle doit correspondre au degré du danger, en restreignant aussi peu que possible mais autant que nécessaire les droits des titulaires de l’autorité parentale (principe de proportionnalité) ; ce principe se traduit dans la loi par une gradation de l’intervention, qui va de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde (Message du Conseil fédéral relatif à la modification du code civil suisse [filiation] du 5 juin 1974, cité : MCF Filiation, FF 1974 II 84 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1681, p. 1095 ; Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité en protection de l’adulte et de l’enfant, Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2/2019, p. 102).
L'autorité qui ordonne une mesure de protection de l'enfant dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC). L’autorité de recours s'impose dès lors une certaine retenue en la matière : elle n'intervient que si l’autorité précédente a pris en considération des éléments qui ne jouent aucun rôle au sens de la loi ou a omis de tenir compte de facteurs essentiels (TF 5A_7/2016 du 15 juin 2016 précité consid. 3.3.3).
4.3 En l’espèce, le premier juge a constaté qu’il ressortait du dossier que les parties entretenait un important conflit, avaient des difficultés à maintenir une communication saine et sereine et qu’elles peinaient à se faire confiance. En raison de ce violent conflit, le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, âgée aujourd’hui de neuf ans, avait d’ailleurs dû être retiré aux parties depuis 2019. Il était ainsi nécessaire qu’une thérapie familiale soit entreprise rapidement en vue d’améliorer la communication entre les parties et de mandater à cette fin les Boréales, afin d’accompagner les parties dans leur travail de coparentalité. L’autorité précédente a ensuite relevé que les parties s’étaient accordées pour établir une organisation s’agissant des questions médicales de l’enfant, mais que celle-ci avait été remise en question par l’appelant, qui estimait d’une part qu’on ne pouvait pas faire confiance à la mère, qui voulait d’autre part gérer l’ensemble des consultations de l’enfant. Or il était important que le suivi médical puisse se dérouler régulièrement et sereinement sans qu’il soit une source de stress pour l’enfant, son bien-être et son développement harmonieux relevant de son intérêt.
4.4 En l’état la mesure litigieuse ne prête pas flanc à la critique. Dans son rapport du 4 mai 2021, l’expert psychiatre a constaté que les parties se trouvaient dans un conflit conjugal majeur, lequel avait un tel impact sur l’enfant qu’il avait justifié son placement en foyer en juillet 2019. Nonobstant ce placement, le conflit demeurait aigu, la dynamique relationnelle et la qualité de la communication n’ayant guère évolué, ce qui était constaté également par tous les intervenants. Le Dr T.________ a noté que la confiance mutuelle était inexistante et que la dynamique conflictuelle était nourrie, entretenue et pérennisée par la conviction inébranlable de chaque parent que ses propres prises de position et options éducatives étaient les bonnes et que celles de l’autre parent étaient dès lors inadéquates. Selon l’éducatrice référente du foyer interpellée par l’expert, la collaboration entre les parents était « extrêmement » faible, voire avait encore tendance à se péjorer. L’expert a également relevé que la communication avait peu évolué depuis le placement en juillet 2019, que tous les sujets étaient susceptibles d’être litigieux et que l’exercice de l’autorité parentale partagée était « problématique » et « extraordinairement difficile ».
Ce conflit persistant porte clairement atteinte à l’intérêt de l’enfant. Selon la psychologue, avant le placement, la prise en charge qui apparaissait déjà nécessaire pour l’enfant était impossible tant le conflit était intense. L’expert a relaté que l’enfant était sincèrement attachée à chacun de ses parents et que le conflit avait un impact considérable sur elle, provoquant – outre son placement en foyer – une surcharge émotionnelle (colère et tristesse) affectant ses processus d’apprentissage scolaire notamment. L’impact demeurait d’ailleurs malgré le placement. L’enfant était prise dans des conflits de loyauté intenses et destructeurs, qui l’amenaient à taire ses propres souhaits, à dire ce que le parent souhaitait entendre, à être constamment sur le qui-vive. Il en résulte que l’enfant a un besoin évident d’accompagnement psychothérapeutique. Le conflit parental est toutefois tel que l’expert a préconisé un dispositif de thérapie bifocale, soit un thérapeute pour suivre l’enfant individuellement et un thérapeute pour le lien avec les parents, afin que l’espace thérapeutique de l’enfant ne soit pas envahi et parasité par les parents et que le processus thérapeutique soit anéanti. En effet, l’expert a constaté que les parents utilisent le thérapeute pour s’épancher en critiques envers l’autre parent.
Dans le bilan du 17 novembre 2021, Stéphanie Tissot a noté que les parents peinaient toujours à protéger l’enfant de leur conflit. La DGEJ avait dû déléguer au foyer l’achat des habits de l’enfant. Concernant les suivis médicaux, une organisation avait été mise en place en médiation puis remise en cause par l’appelant, qui estimait qu’il ne pouvait faire confiance à la mère et souhaitait gérer l’ensemble des consultations de sa fille. L’organisation était ainsi problématique pour le foyer. La DGEJ avait tenté de résoudre ces difficultés mais n’avait obtenu aucun compromis de la part des parents. La psychologue de la Fondation de Nant relevait que l’enfant restait entravée par ses émotions, souvent accaparée par les tensions de ses parents, et qu’elle avait besoin de bénéficier d’un environnement apaisant pour se construire. Depuis octobre, elle était suivie par la Dre S.________, thérapeute auprès de la Fondation de Nant, et avait investi son suivi. Le père contestait toutefois en partie ce suivi, car W.________ manquait une période de science à l’école. En conclusion, les collaborateurs de la DGEJ ont exposé qu’ils se questionnaient sur les capacités des parents à exercer leur autorité parentale conjointe concernant les questions médicales, ne parvenant pas à s’entendre sur les besoins de leur fille. La communication était toujours soutenue par des tiers et demeurait dysfonctionnelle.
Lors de l’audience du 7 février 2022, l’assistant social de la DGEJ a encore relaté que l’appelant ne laissait pas les professionnels faire leur travail, qu’il intervenait régulièrement, pas plus tard que la semaine précédente.
Il ressort ainsi de manière indéniable de la procédure que l’enfant a besoin d’un suivi médical à de multiples égards mais que les parents sont toujours incapables de s’entendre sur les besoins de l’enfant et de respecter les suivis mis en place. Ils instrumentent tout ce qui peut être instrumenté, étant chacun convaincu de la justesse de son point de vue et, surtout, de la fausseté de celui de l’autre partie. De fait, ils sont incapables de laisser l’enfant en dehors de leur conflit de couple, faute notamment d’avoir travaillé sur leur coparentalité, et alors même que leur enfant a dû être placée de ce fait depuis juillet 2019 déjà.
On constate également à la lecture de l’appel que l’appelant ne comprend toujours pas qu’il n’est pas nécessairement dans l’intérêt de sa fille qu’il « donne son avis », qu’il interfère au motif qu’il l’estime utile. Au contraire, les parents doivent permettre aux thérapeutes de travailler et laisser l’espace médical de l’enfant hors de leur conflit. Le rapport d’expertise, dont l’appelant a pu prendre connaissance, relève expressément l’impact du conflit sur l’enfant, le manque de collaboration des parents, la nécessité que W.________ bénéficie d’un suivi thérapeutique et que ce suivi ne soit pas envahi et parasité par les parents. Nonobstant le placement de l’enfant et le rapport de l’expert qui relate l’avis – unanime – de tous les intervenants, les parties ne parviennent toujours pas, non seulement à laisser leur fille à l’écart de leur conflit, mais encore à ne pas se mêler de son suivi médical.
W.________ a commencé une psychothérapie individuelle auprès de la Dre S.________, qu’elle doit impérativement poursuivre. Selon le bilan psychologique qui a été effectué en septembre 2021, un bilan logopédique doit également être effectué. A ce stade, il apparait dès lors indispensable, pour que le suivi de l’enfant – dont elle a besoin – puisse porter ses fruits et notamment qu’il ne soit pas restreint ou empêché, ni même instrumenté ou pollué par les différentes tentatives d’intervention des parents, que ces derniers ne soient en charge d’aucune manière des rapports avec les personnes s’occupant de la santé de l’enfant. Ces personnes, intervenant pour les soins de l’enfant, doivent également savoir qu’ils sont en droit de refuser d’entrer en discussion avec l’un ou l’autre des parents lorsqu’ils estiment que ce n’est pas dans l’intérêt de l’enfant. Un cadre serein et protégé doit être aménagé autour des soins médicaux qui lui sont – et lui seront par la suite – donnés. Or, seule la mesure de curatelle prononcée semble à même de préserver cet intérêt de l’enfant à pouvoir bénéficier des soins dont elle a besoin.
On rappelle encore que les parties se sont vues invitées depuis longtemps à travailler sur leur relation de parentalité. L’expert a relaté qu’une thérapie coparentale avait rapidement été interrompue et que la médiation n’avait pas eu plus de succès. Même si les parties ont admis lors de l’audience du 7 février 2022 d’entamer un travail de coparentalité auprès des Boréales, on doit noter qu’elles ne l’ont pas fait jusque-là et qu’elles ont peu évolué à cet égard, ce qui a pour conséquence que l’enfant continue à vivre de grandes tensions, se trouvant toujours dans un conflit de loyauté aigu entre ses parents. Le seul engagement des parties à effectuer un travail sur la coparentalité n’est pas à ce stade un élément suffisant pour permettre de sursoir à la décision d’instaurer une curatelle de représentation pour les questions médicales. Il faudra pouvoir constater les effets de ce travail sur les parties et leur capacité à dialoguer de manière constructive et sereine dans l’intérêt de leur fille avant de pouvoir envisager une levée de la curatelle.
On ne peut, une fois de plus, qu’exhorter les parents à travailler rapidement leur coparentalité, ainsi qu’à suivre/poursuivre le suivi individuel qui leur a été conseillé par l’expert. Il est en effet nécessaire qu’ils prennent conscience de l’impact négatif qu’ils ont sur leur enfant et qu’ils puissent, d’une part, améliorer la situation de tous et, d’autre part éviter une extension de la mesure de curatelle à d’autres domaines de la vie de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède que la mesure de curatelle contestée est à ce stade nécessaire, adéquate et proportionnelle afin d’atteindre le but visé, soit la sauvegarde de l’intérêt de l’enfant. Le grief de l’appelant est donc mal fondé.
5.
5.1 En définitive, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et l’ordonnance confirmée.
5.2 L’appelant a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC). En l’occurrence, au vu des pièces au dossier, en particulier le rapport d’expertise et le bilan de la DGEJ du 17 novembre 2021, et de l’audition du représentant de la DGEJ lors de l’audience du 7 février 2022, l’appel était d'emblée dépourvu de chances de succès, de sorte que la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée.
5.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Juge unique
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant H.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Sébastien Pedroli (pour H.________),
‑ Me Natasa Djurdjevac Heinzer (pour N.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :