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TRIBUNAL CANTONAL |
XZ14.016213-190161 322 |
cour d'appel CIVILE
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Arrêt du 16 juin 2022
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Composition : Mme Giroud Walther, présidente
M. Perrot et Mme Kühnlein, juges
Greffière : Mme Spitz
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Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant après renvoi du Tribunal fédéral sur les appels interjetés par A.K.________ et B.K.________, à [...], demandeurs, d’une part, et par R.________ et J.________, p. a. [...], à [...], défendeurs, d’autre part, contre le jugement rendu le 7 septembre 2018 par le Tribunal des baux dans la cause qui les divise, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.
Par jugement du 7 septembre 2018, le Tribunal des baux a dit que R.________ et J.________, solidairement
entre eux, devaient verser à A.K.________ et B.K.________, solidairement entre eux, la somme de
21'077
fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 24 mai 2014 (I), a mis les frais judiciaires,
arrêtés à 11'365 fr., à la charge de A.K.________ et B.K.________ à hauteur
de 7'576 fr. 65 et à la charge de R.________ et J.________ à hauteur de 2'788 fr. 35,
tout en précisant que les frais judiciaires seraient prélevés sur les avances fournies
par les parties et qu’en conséquence R.________ et J.________, solidairement entre eux, rembourseraient
à A.K.________ et B.K.________, solidairement entre eux, la somme de 1'788 fr. 35 à titre d’avance
de frais fournies par ces derniers (II), a dit que A.K.________ et B.K.________, solidairement entre
eux, devaient verser à R.________ et J.________, solidairement entre eux, la somme de 1'600 fr.
à titre de dépens (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
Par arrêt du 21 novembre 2019, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a admis l’appel de A.K.________ et B.K.________ (ci-après : les appelants locataires) (I), a rejeté l’appel de R.________ et J.________ (ci-après : les appelants bailleurs) (II), a statué à nouveau en ce sens que les appelants bailleurs, solidairement entre eux, devaient verser aux appelants locataires, solidairement entre eux, la somme de 100'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 24 mai 2014 (III/I), que les frais judiciaires, arrêtés à 11'365 fr., étaient mis à la charge des appelants bailleurs, solidairement entre eux (III/II), que ces derniers, solidairement entre eux, devaient verser aux appelants locataires, créanciers solidaire, la somme de 14'165 fr. à titre de restitution d’avance de frais et de dépens (III/III), que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (III/IV), a mis les frais judiciaires afférents aux deux appels, arrêtés à 2'599 fr., à la charge des appelants bailleurs, solidairement entre eux (IV), a dit que ces derniers, solidairement entre eux, devaient verser aux appelants locataires, créanciers solidaires, la somme de 4'789 fr. à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance (V) et a déclaré l’arrêt exécutoire (VI).
Par arrêt du 23 mars 2021 (TF 4A_30/2020), la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté par les appelants bailleurs et a réformé l’arrêt entrepris en ce sens que ceux-ci sont condamnés à payer aux appelants locataires, créanciers solidaires, le montant de 21'077 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 24 mai 2014 (1), que les frais judiciaires de la procédure fédérale, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge des appelants locataires pour 4'000 fr. et à la charge des appelants bailleurs pour 1'000 fr. (2), que les appelants locataires verseraient solidairement aux appelants bailleurs, créanciers solidaires, une indemnité réduite de 4'800 fr. à titre de dépens (3), a renvoyé la cause à la Cour d’appel civile pour nouvelle décision sur les frais et dépens des instances cantonales (4) et a communiqué l’arrêt aux mandataires des parties et à la Cour de céans (5).
Par courrier du 16 juin 2021, le greffe de la Cour d’appel civile a fixé aux parties un délai au 1er juillet 2021 pour se déterminer sur les frais et dépens de la procédure cantonale, ensuite de l’arrêt précité du Tribunal fédéral. Les parties ont sollicité plusieurs prolongations de ce délai.
Par courrier du 28 mars 2022, les appelants locataires ont transmis à la Cour d’appel civile une convention signée par les parties les 15 et 24 mars 2022, dont la teneur est reproduite infra (cf. chiffre I du dispositif du présent arrêt).
Par courrier du 4 avril 2022, la Présidente de la Cour d’appel civile a invité les parties à préciser, dans un délai échéant au 14 avril 2022, de quelle manière elles s’étaient entendues quant à la répartition des frais judiciaires des instances cantonales (de 11'365 fr. pour la première instance et de 2'599 fr. pour la deuxième instance), le chiffre IV de la convention n’étant pas limpide à cet égard.
Par courrier du 11 avril 2022, les appelants locataires ont exposé que les frais judiciaires et dépens avaient été répartis à raison d’un tiers à la charge des appelants bailleurs et des deux tiers à la charge des appelants locataires. Ils ont précisé que cette proportion correspondait à celle appliquée par le Tribunal des baux dans son jugement du 7 septembre 2018, qui l’avait justifiée par le fait que les appelants locataires obtenaient gain de cause sur le refus injustifié des appelants bailleurs quant au transfert de bail envisagé et très partiellement gain de cause sur les conséquences de celui-ci ; cette manière de répartir les frais était redevenue pertinente ensuite de l’arrêt du Tribunal fédéral.
Par courrier du 12 avril 2022, les appelants bailleurs ont confirmé qu’ils se rallaient aux explications fournies par les appelants locataires dans leur courrier de la veille.
2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.
3.
3.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).
3.2 En l'espèce, les frais judiciaires de première instance, préalablement arrêtés par jugement du 7 septembre 2018 à 11'365 fr., dont le montant n’était en tant que tel pas remis en cause en deuxième instance, sont mis à la charge des appelants locataires, solidairement entre eux (art. 106 al. 3 CPC), à hauteur de 7'576 fr. 65 et à la charge des appelants bailleurs, solidairement entre eux (art. 106 al. 3 CPC), à hauteur de 2'788 fr. 35, conformément à l’accord intervenu entre eux, précisé par leurs courriers respectifs des 11 et 12 avril 2022. Les montants dus sont compensés par les avances de frais effectuées (art. 111 al. 2 CPC). Ainsi, les appelants bailleurs, solidairement entre eux, verseront aux appelants locataires, créanciers solidaires, la somme de 1'788 fr. 35 à titre de restitution partielle d’avance de frais judiciaires de première instance.
S’agissant des dépens, les parties ont convenu qu’ils seraient répartis comme initialement prévu par les premiers juges, de sorte qu’en définitive, les appelants locataires, solidairement entre eux, verseront après compensation aux appelants bailleurs, créanciers solidaires, la somme de 1'600 fr. à titre de dépens partiels de première instance.
3.3 S’agissant de la procédure d’appel, dans la mesure où il n’y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires supplémentaires ensuite de l’arrêt de renvoi (art. 5 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), les frais judiciaires de deuxième instance resteront arrêtés au montant préalablement fixé par arrêt du 21 novembre 2019, qui n’a pas été remis en cause devant le Tribunal fédéral, à savoir à 2'599 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Lesdits frais sont mis à la charge des appelants locataires, solidairement entre eux (art. 106 al. 3 CPC), à hauteur de 1'732 fr. 65 et à la charge des appelants bailleurs, solidairement entre eux (art. 106 al. 3 CPC), à hauteur de 866 fr. 35, conformément à l’accord intervenu entre eux, précisé par leurs courriers respectifs des 11 et 12 avril 2022. Les montants dus sont compensés par les avances de frais effectuées à hauteur de 1'789 fr. par les appelants locataires et à hauteur de 810 fr. par les appelants bailleurs (art. 111 al. 2 CPC). Partant, ces derniers, solidairement entre eux, rembourseront aux appelants locataires, créanciers solidaires, la somme de 56 fr. 35 à titre de restitution partielle d’avance de frais judiciaires de deuxième instance.
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, conformément au chiffre V de la convention.
Par ces motifs,
la Cour d'appel civile
prononce :
I. Il est pris acte de la convention signée par les parties les 15 et 24 mars 2022, dont la teneur est notamment la suivante :
« […]
I. La garantie loyer constituée par A.K.________ et B.K.________ - [...] auprès de la Banque [...], no de compte [...], IBAN [...] d’un montant de CHF 15'356.65, sera intégralement libérée en faveur de A.K.________ et B.K.________.
Dès la signature de la convention , A.K.________ et B.K.________ sont autorisés à requérir la libération de la garantie loyer en leurs mains. Ils sont expressément autorisés à présenter à l’établissement bancaire la présente convention afin d’obtenir la libération de la garantie en leur faveur. Si nécessaire R.________ et J.________ (sic) apporteront, à première réquisition, leur concours aux démarches utiles pour obtenir la libération de la garantie loyer, par exemple, par la signature de documents.
II. Les loyers consignés sur le compte IBAN [...] auprès de la Banque [...], d’un montant de CHF 29’563.00 sont inégalement libérés en faveur de R.________ et J.________ (sic).
Dès la signature de la convention, R.________ et J.________ (sic) sont autorisés à requérir la libération des loyers consignés en leurs mains. Ils sont expressément autorisés à présenter à l’établissement bancaire la présente convention afin d’obtenir la libération des loyers consignés en leur faveur. Si nécessaire A.K.________ et B.K.________ apporteront, à première réquisition, leur concours aux démarches utiles pour obtenir la libération des loyers consignés, par exemple, par la signature de documents.
III. R.________ et J.________ (sic) se reconnaissent débiteurs et doivent paiement d’un montant de CHF 20'444.-, solidairement entre eux, à A.K.________ et B.K.________. Ce montant sera réglé sur le copte postal, IBAN [...] dans un délai de 30 jours suivants la signature de la présente convention.
IV. Les parties confirment qu’elles se sont réparties les frais et dépens de deuxième instance dans la cause XZ14.016213-210921 à satisfaction. Elles requièrent, dès lors, que la cause soit rayée du rôle sans nouvelle décision, sans frais, ni dépens.
V. Les parties confirment qu’elles ont trouvé une issue amiable dans la cause XZ15.039703. Elles requièrent du Tribunal des baux qu’il raye la cause du rôle sans frais, ni dépens.
VI. A.K.________ et B.K.________ transmettront un exemplaire original de la présente convention aux (sic) Tribunal cantonal et au Tribunal des baux pour permettre de clore les procédures encore ouvertes conformément aux chiffres IV. et V. de la présente convention.
VII.
Moyennant bonne exécution de ce qui précède,
les parties se donnent quittance pour solde de tous comptes et de toutes prétentions en lien avec
le contrat de bail des locaux commerciaux sis [...]. »
II. Les frais judiciaires de première instance, préalablement arrêtés à 11'365 fr., sont mis à la charge de A.K.________ et B.K.________, solidairement entre eux, à hauteur de 7'576 fr. 65 (sept mille cinq cent septante-six francs et soixante-cinq centimes) et à la charge de R.________ et J.________, solidairement entre eux, à hauteur de 3'788 fr. 35 (trois mille sept cent huitante-huit francs et trente-cinq centimes).
III. R.________ et J.________, solidairement entre eux, verseront à A.K.________ et B.K.________, créanciers solidaires, la somme de 1'788 fr. 35 (mille sept cent huitante-huit francs et trente-cinq centimes) à titre de restitution partielle d’avance de frais judiciaires de première instance.
IV. A.K.________ et B.K.________, solidairement entre eux, verseront à R.________ et J.________, créanciers solidaires, la somme de 1'600 fr. (mille six cents francs), à titre de dépens partiels de première instance.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance, préalablement arrêtés à 2'599 fr., sont mis à la charge de A.K.________ et B.K.________, solidairement entre eux, à hauteur de 1'732 fr. 65 (mille sept cent trente-deux francs et soixante-cinq centimes) et à la charge de R.________ et J.________, solidairement entre eux, à hauteur de 866 fr. 35 (huit cent soixante-six francs et trente-cinq centimes).
V. R.________ et J.________, solidairement entre eux, verseront à A.K.________ et B.K.________, créanciers solidaires, la somme de 56 fr. 35 (cinquante-six francs et trente-cinq centimes) à titre de restitution partielle d’avance de frais judiciaires de deuxième instance.
VI. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VII. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Adrienne Favre (pour A.K.________ et B.K.________),
‑ Me Serge Demierre (pour R.________ et J.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal des baux.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :