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TRIBUNAL CANTONAL |
JS22.010810-230292 322 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 14 juillet 2023
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Composition : Mme CHERPILLOD, juge unique
Greffière : Mme Barghouth
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Art. 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC
Statuant sur l’appel interjeté par C.D.________, à [...], contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 15 février 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.D.________, à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 février 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a notamment dit que la garde sur les enfants S.D________ et J.D________ serait exercée de manière alternée entre les parties (I/III), a dit que C.D.________ contribuerait à l’entretien de S.D________ par le versement d’une pension mensuelle de 460 fr. pour la période du 1er mars au 31 août 2022, puis de 320 fr. jusqu’à sa majorité, ainsi qu’à l’entretien de J.D________ par le versement d’une pension mensuelle de 390 fr. pour la période du 1er mars au 30 juin 2022, de 440 fr. du 1er juillet au 31 août 2022, puis de 290 fr. jusqu’à sa majorité, étant précisé qu’il conserverait les allocations familiales (IV), et a dit que C.D.________ contribuerait à l’entretien de son épouse B.D.________ par le versement d’une pension mensuelle de 2'000 fr. pour la période du 1er mars au 30 juin 2022, de 1'960 fr. du 1er juillet au 31 août 2022 et de 2'030 fr. dès le 1er septembre 2022 (V).
En droit, la présidente a arrêté les revenus mensuels nets globaux de B.D.________ à 9'384 fr. 85, soit 8'464 fr. 75 de salaire pour son activité principale, 93 fr. 75 de revenu accessoire et 826 fr. 35 à titre de revenu de la fortune, et ses charges à 5'671 fr. 55, de sorte que son disponible s’élevait à 3'713 fr. 30. Quant à C.D.________ ses revenus mensuels nets s’élevaient à 24'677 fr. 85, soit 22'955 fr. 25 de salaire et 1'722 fr. 60 de revenu locatif, et ses charges à 13'986 fr. 30. Le disponible de C.D.________ était ainsi de 10'691 fr. 55. Les coûts directs mensuels de S.D________ ont été arrêtés à 1'413 fr. 70 de mars à décembre 2021, 1'418 fr. 75 de janvier à août 2022 et 1'228 fr. 75 depuis lors. Ceux de J.D________ ont été estimés à 1'186 fr. 10 de mars à décembre 2021, 1'188 fr. de janvier à juin 2022, 1'387 fr. 75 de juillet à août 2022 et 1’197 fr. 75 depuis lors. Considérant que pendant la vie commune les parties destinaient 20,02 % de leurs revenus à de l’épargne, la présidente a déduit une telle part de l’excédent global de la famille en proportion des disponibles de chacun après paiement de toutes les charges, soit 25 % en faveur de B.D.________ et 75 % en faveur de C.D.________. Selon la présidente, il se justifiait de déroger à une répartition de l’excédent « par grandes et petites têtes » et de n’octroyer qu’une part de 500 fr. à chaque enfant, puis de partager l’excédent restant entre les époux. B.D.________ pouvait ainsi prétendre aux montants de 2'000 fr., 1'960 fr. et 2'030 fr. susmentionnés.
B. a) Par acte du 27 février 2023, C.D.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que le chiffre V de son dispositif soit modifié en ce sens qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre époux. Subsidiairement, l’appelant a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
A l’appui de son écriture, l’appelant a produit sept pièces sous bordereau.
b) Par réponse du 6 avril 2023, B.D.________ (ci-après : l’intimée) a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens.
c) Le 23 mai 2023, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
C. La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier :
1. L’intimée, née le [...] 1974, et l’appelant, né le [...] 1977, se sont mariés le [...] 2003 en Allemagne.
Deux enfants, encore mineures, sont issues de cette union : S.D________, née le [...] 2010, et J.D________, née le [...] 2012.
2. Les parties vivent séparées depuis le 1er mars 2021.
3. a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 mars 2022, déposée auprès de la présidente, l’intimée a notamment conclu au versement par son époux en sa faveur d’une contribution d’entretien mensuelle de 3'000 fr., dès le 1er mars 2021.
Dans son écriture du 10 mai 2022, l’appelant a conclu au rejet de cette requête.
b) Une audience a été tenue le 1er septembre 2022 en présence des parties et de leurs conseils.
Les parties ont déposé leurs plaidoiries écrites dans le délai fixé au 29 septembre 2022.
En droit :
1.
1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et réf. cit.), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours, de même que pour le dépôt de la réponse (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
Déposée en temps utile et dans les formes prescrites, la réponse l’est également, de même que les déterminations spontanées de l’appelant du 24 avril 2023 et celles de l’intimée du 3 mai 2023, eu égard au droit inconditionnel de répliquer.
2.
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).
Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d'admettre (ou de rejeter) l'appel en s'appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3).
2.2 Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé. L'appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, son appel est irrecevable. Tel est notamment le cas lorsque la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, lorsqu'elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore lorsqu'elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance (TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1 ; TF 5A_453/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.1 ; TF 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1 ; TF 4A_624/2021 du 8 avril 2022 consid. 5.1).
La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_462/2022 précité consid. 5.1.1 ; TF 5A_453/2022 précité consid. 3.1). Il n’est pas excessivement formaliste d’exiger un renvoi suffisamment précis aux passages des pièces du dossier, sauf si la pièce ne comporte qu’une page ou ne contient que les indications pertinentes (TF 4A_412/2021 du 21 avril 2022 consid. 3.2 ; TF 4A_467/2020 du 8 septembre 2021 consid. 2.5.3).
Selon la jurisprudence, l'acte d'appel doit aussi comporter des conclusions, lesquelles doivent indiquer sur quels points la partie appelante demande la modification ou l'annulation de la décision attaquée. Ces conclusions doivent en principe être libellées de telle manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. Les conclusions ayant pour objet une somme d'argent doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3 ; TF 5A_453/2022 précité consid. 3.1). Les conclusions chiffrées doivent être justifiées dans la motivation de l’appel. Il est indispensable qu'à la lecture du mémoire, le tribunal comprenne clairement ce que veut l’appelant et que, s'il admet son acte, il soit en mesure de statuer et de lui allouer ses conclusions, voire un montant inférieur (TF 4A_260/2022 du 7 mars 2023 consid. 1.2 ; TF 4A_85/2015 du 8 septembre 2015 consid. 1.3). Dans un arrêt rendu cette année, le Tribunal fédéral a jugé qu’en l'absence de tout élément de calcul dans le recours, il n’était pas possible de déterminer quel montant les recourants devraient se voir allouer s'ils obtenaient gain de cause. Le recours a été par conséquent déclaré irrecevable pour défaut de motivation (TF 4A_260/2022 précité consid. 1.3).
2.3
2.3.1 L'art. 317 CPC dispose que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les conditions cumulatives de l'art. 317 al. 1 CPC sont applicables même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire simple ou sociale (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 ; ATF 138 III 625 consid. 2.2 ; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020).
On distingue vrais et faux nova. S'agissant des vrais nova, soit les faits qui se sont produits après la fin des débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC), moment qui correspond au début des délibérations, la condition de la nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les faux nova, soit ceux qui existaient déjà au début des délibérations de première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait n'a pas pu être introduit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; ATF 143 III 272 consid. 2.3 ; ATF 143 III 42 consid. 4.1 et 5.1 ; TF 5A_451/2020 précité consid. 3.1.1). Des pièces ne sont pas recevables en appel pour la seule raison qu'elles ont été émises postérieurement au jugement de première instance. Selon la jurisprudence, il n'est en effet pas admissible d'introduire en appel une pièce établie après la clôture des débats principaux de première instance dans le but de prouver un fait qui, en faisant preuve de la diligence nécessaire, aurait déjà pu être présenté devant le premier juge (TF 5A_882/2017 du 1er février 2018 consid. 5.3 et réf. cit. ; TF 5A_541/2015 du 14 janvier 2016 consid. 5.4).
2.3.2 Outre les pièces de forme et celles figurant déjà au dossier, l’appelant a produit cinq nouvelles pièces (pièces C à G) avec son appel, ainsi que deux nouvelles pièces avec son courrier du 24 avril 2023. L’intimée a pour sa part produit deux nouvelles pièces (pièces H et I) avec sa réponse.
Vu l’objet de l’appel, qui ne porte que sur la pension ordonnée en faveur de l’intimée, l’art. 317 CPC est applicable sans restriction, ce que l’appelant admet par ailleurs à demi-mot en soulignant que la pièce D est un vrai novum, donc recevable. Si cette pièce est en effet recevable, tel n’est pas le cas des pièces nouvelles C, E, F, G et I. Bien qu’établies après la clôture des débats principaux de première instance, elles tendent en effet à prouver des faits qui, en faisant preuve de la diligence nécessaire, auraient déjà pu être présentés devant la présidente et prouvés par d’autres pièces. Il en est de même de la pièce H, en tant qu’elle concerne la période antérieure au 29 septembre 2022 (délai de dépôt des plaidoiries écrites). Partant, ces pièces sont irrecevables.
Les pièces annexées au courrier de l’appelant du 24 avril 2023 sont postérieures aux débats principaux de première instance et ont été invoquées sans retard, de sorte qu’elles sont recevables. Il en est de même de la pièce H, en tant qu’elle concerne la période postérieure au 29 septembre 2022. Il a été tenu compte de ces pièces et de la pièce nouvelle D dans la mesure de leur utilité.
3. L’appelant fait grief à la présidente d’avoir considéré que l’intimée avait droit à une contribution d’entretien dès le 1er mars 2021. Dans ce cadre, il fait valoir différents moyens concernant les revenus et les charges des parties, la part d’épargne qu’elles constituaient durant la vie commune, ainsi que leur train de vie avant la séparation.
3.1
3.1.1 A la requête d’un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l’une des parties à l’autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Même lorsqu’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l’art. 163 CC demeure la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l’union conjugale (ATF 145 III 169 consid. 3.6 ; ATF 140 III 337 consid. 4.2.1 ; ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; ATF 130 III 537 consid. 3.2 ; TF 5A_409/2021 du 4 mars 2022 consid. 3.5.1 ; TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 4.2). Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (art. 163 al. 2 CC). Il doit ensuite prendre en considération que le but de l’art. 163 al. 1 CC impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu’engendre la vie séparée (ATF 147 III 293 consid. 4.4 ; ATF 140 III 337 consid. 4.2.1 ; TF 5A_935/2021 du 19 décembre 2022 consid. 3.1). Il se peut qu’à la suite de cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pendant la vie commune, pour l’adapter à ces faits nouveaux (ATF 138 III 97 consid. 2.2 ; ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; TF 5A_267/2018 précité consid. 5.1.1). Lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'époux dispensé de fournir des prestations en nature à l'union conjugale doit en principe épuiser sa capacité de travail ainsi libérée et exercer une activité rémunérée, pour autant qu'il en ait la possibilité effective (ATF 148 III 358 consid. 5 ; ATF 147 III 301 consid. 6.2).
3.1.2
3.1.2.1 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables. Cette méthode consiste d’abord à établir les ressources financières à disposition – y compris d’éventuels revenus hypothétiques – puis à déterminer les besoins de la personne dont l’entretien est concerné (entretien dit convenable ; ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine, SJ 2021 I 316).
3.1.2.2 Pour déterminer les besoins, respectivement l’entretien convenable, il convient de prendre comme point de départ les « Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP », édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse. Elles prévoient un montant de base mensuel, auquel il convient en particulier d’ajouter les frais de logement (pour autant qu’ils ne soient pas disproportionnés par rapport à la situation économique et personnelle du débiteur) – le cas échéant sous déduction de la part au logement de l’enfant –, les frais de chauffage et les charges accessoires, les primes pour les assurances obligatoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession (soit notamment les frais de déplacements entre le domicile et le lieu de travail) et les pensions alimentaires dues en vertu de la loi. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital du droit des poursuites (ATF 147 III 265 consid. 7.2, SJ 2021 I 316), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 consid. 6.2, SJ 2021 I 316).
Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille. Font partie de ce minimum vital élargi les impôts, puis un forfait pour les télécommunications, un forfait d’assurances, les frais de formation continue nécessaires, les frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais d’exercice du droit de visite – le cas échéant – et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes ; dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance-maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 457 consid. 4.2.2.1 ; ATF 147 III 265 consid. 7.2, SJ 2021 I 316).
3.1.2.3 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, l’excédent doit être attribué selon la répartition par « grandes et petites têtes », à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, une charge de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et réf. cit., SJ 2021 I 316).
3.1.2.4 Le juge doit garder à l'esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l'enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l'important étant que, sur l'ensemble de la période pendant laquelle l'enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l'entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (TC FR 101 2022 223 du 9 janvier 2023). Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu'il ne doit pas non plus perdre de vue qu'il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites du débirentier (TC FR 101 2022 365 du 30 janvier 2023).
3.2.
3.2.1 S’agissant des ressources financières de l’intimée, l’appelant fait valoir que la présidente aurait procédé à une constatation arbitraire des faits en retenant que les parties étaient tacitement convenues durant la vie commune que l’intimée travaille à 80 %. Selon l’appelant, les parties s’étaient mises d’accord pour que l’intimée travaille à temps plein. L’intimée aurait d’ailleurs postulé un emploi à 100 %, mais aurait retiré de son chef sa candidature alors qu’elle était finaliste (appel, p. 5). L’appelant soutient qu’il se justifie dès lors d’imputer un revenu hypothétique à l’intimée.
3.2.2 Le revenu déterminant pour la fixation de la contribution d'entretien est le revenu effectif. Toutefois, si les revenus effectifs d’un époux ne reflètent pas correctement sa réelle capacité contributive, le tribunal peut corriger le calcul par l’inclusion d’un revenu hypothétique supérieur (revenu effectivement réalisable). Le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – qu’on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4 ; ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; ATF 128 III 4 consid. 4a).
Selon la jurisprudence, on est en droit d’attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l’enfant qu’il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l’entrée du plus jeune enfant à l’école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100 % dès la fin de sa seizième année (ATF 147 III 308 consid. 5.2 ; ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Lorsque la prise en charge d'un enfant est assumée par les deux parents, la capacité de gain de chacun d'eux n'est en principe réduite que dans la mesure de la prise en charge effective (TF 5A_565/2022 du 27 avril 2023 consid. 3.2.1 ; TF 5A_316/2022 du 17 janvier 2023 consid. 7.3).
3.2.3 En l’espèce, la présidente a considéré que les revenus réalisés par l’intimée lui permettaient largement de couvrir son minimum vital du droit de la famille, ainsi que de participer à l’entretien des enfants. Elle a relevé que l’instruction n’avait pas permis de rendre vraisemblable que les parties étaient convenues d’une augmentation du taux d’activité de l’intimée de 80 % à 100 %. Si cette dernière avait entamé un processus de sélection pour un nouvel emploi à plein temps, le recrutement avait pris fin avant que la question du taux de travail ne soit abordée et rien ne laissait sous-entendre que ce point n’aurait pas pu faire l’objet d’une négociation. Selon la présidente, l’intérêt des enfants à être gardées par leur mère primait manifestement les intérêts financiers de l’appelant et l’ensemble des circonstances ne justifiait pas de modifier la convention tacite des parties telle que décidée durant la vie commune. La présidente a ainsi fixé la contribution d’entretien en tenant compte du revenu effectif de l’intimée, soit avec un salaire pour un taux d’activité de 80 % (prononcé, pp. 26 et 27).
Force est de constater que les griefs soulevés par l’appelant ne rendent pas l’appréciation de la présidente inexacte. On ne saurait en effet reconnaître une volonté des parties durant la vie commune de travailler toutes deux à temps plein sur la base d’une seule postulation au début de l’année 2021, d’autant plus que celle-ci n’a pas abouti. L’appréciation personnelle de l’appelant, qui n’est pas corroborée par d’autres éléments, ne peut ainsi prévaloir l’appréciation de la présidente, même au stade de la vraisemblance. On doit plutôt prendre en considération la situation financière des parties, ainsi que le fait que l’intimée travaille depuis le 1er mars 2018 à 80 % et qu’elle garde ses filles, qui ne sont âgées que de 13 et 11 ans, trois journées de la semaine, dont le mercredi après-midi. L’intimée a d’ailleurs expliqué avoir retiré sa candidature pour le poste a priori à temps plein précité afin de rester disponible pour ses filles (allégué 21). Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu d’imputer à l’intimée un revenu hypothétique tenant compte de son activité professionnelle exercée à un taux supérieur à son taux actuel de 80 %, soit en particulier 100 %.
Partant, le grief est infondé.
3.3
3.3.1 L’appelant soutient qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte de frais médicaux non remboursés dans le budget de l’intimée, qui s’est contentée de produire un décompte (appel, p. 7).
3.3.2 Les frais médicaux non couverts par une assurance sont également pris en compte dans le minimum vital du droit des poursuites, dans la mesure où ils sont liés à des traitements ordinaires, réguliers et nécessaires, en cours ou imminents (ATF 129 III 242 consid. 4.2 ; TF 5A_991/2014 du 27 mai 2015 consid. 2.1 et réf. cit.). Leur quotité doit être établie (TF 5A_730/2020 du 21 juin 2021 consid. 5.2.2.4.1).
3.3.3 En l’espèce, la présidente a considéré que les frais médicaux non remboursés allégués par l’intimée étaient établis par pièces à hauteur de 254 fr. 90 et que de tels frais se rapportaient à des traitements vraisemblablement ordinaires et nécessaires. Elle a ainsi tenu compte de ce montant dans le budget de l’intimée (prononcé, pp. 29 et 31).
En première instance, l’intimée a produit une liste établie par sa caisse d’assurance-maladie obligatoire datée du 22 janvier 2022 (pièce requise 157). Il ressort de cette pièce qu’un montant de 3'059 fr., soit 254 fr. 90 par mois, est demeuré à la charge de l’intimée en 2021. C’est ainsi à juste titre que la présidente a considéré que le montant de 254 fr. 90 allégué par l’intimée était rendu vraisemblable. S’agissant du caractère ordinaire, régulier et nécessaire de ces frais, il est relevé que l’appelant se contente d’une contestation générale alors que, sur la liste produite par l’intimée, il est mentionné pour chaque montant le fournisseur de prestations et la date du traitement. Il incombait à l’appelant d’exposer pour quelle raison les différents montants listés ne devraient pas être retenus afin de motiver correctement son grief de constatation inexacte des faits et il n’y a pas lieu de procéder à un calcul qu’il ne tente pas lui-même. Partant, le grief est infondé.
3.4
3.4.1 L’appelant reproche à la présidente d’avoir calculé la charge fiscale des parties de manière erronée. D’après lui, il n’y aurait pas lieu de tenir compte dans l’assiette fiscale de pensions en faveur de l’intimée. La charge fiscale mensuelle de cette dernière serait dès lors de 2'725 fr. 50, au lieu de de 2’536 fr. 25, en prenant en considération une activité à 100 %, et de 1'969 fr. 95, pour le cas où l’imputation d’un revenu hypothétique serait refusée (appel, p. 7).
3.4.2 La charge fiscale prise en considération doit correspondre à celle de l'année de taxation en cours, et à celle future prévisible compte tenu des modifications induites par la séparation et des contributions payées ou versées (TF 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.1). Cela présuppose de faire une évaluation de la charge fiscale future des parties en fonction des contributions fixées. A cet effet, on peut utiliser la calculette de l’Administration cantonale des impôts ou utiliser celle de l’Administration fédérale des contributions, qui permet de saisir le revenu net et pas uniquement le revenu imposable du contribuable (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.3 ; Juge unique CACI 1er février 2023/49 consid. 6.7.2 ; Juge unique CACI 29 août 2022/440 consid. 4.4.2.2 ; Juge unique CACI 17 janvier 2022/22 consid.6.5.2.2).
3.4.3 En l’occurrence, la présidente a arrêté le revenu imposable de l’intimée à 148'857 fr. 84, soit 9'384 fr. 85 de revenus globaux et 3'020 fr. de contributions d’entretien prévisibles prima facie, versés douze mois. En utilisant le calculateur de l’Administration cantonale des impôts, la présidente est arrivée à la conclusion que la charge mensuelle d’impôts vraisemblable de l’intimée était de 2'536 fr. 25 (prononcé, p. 30).
Il est relevé en premier lieu que l’imputation d’un revenu hypothétique à l’intimée ayant été refusée (supra consid. 3.2.3), ce sont bien ses revenus effectifs pour une activité à 80 % qui sont déterminants. L’appelant soutient que dans cette hypothèse la charge fiscale de l’intimée s’élèverait à 1'969 fr. 95, en se fondant sur des revenus globaux de 10'141 fr. 85, qui ne correspondent pas à ceux de 9'384 fr. 85 retenus en première instance (prononcé, p. 27), sans toutefois soulever de grief sur ce point. A défaut de grief dûment motivé (supra consid. 2.2), il n’y a pas lieu de s’écarter du montant retenu par la présidente. Etant donné que l’intimée a droit au versement d’une contribution d’entretien (infra consid. 3.10) et que l’appelant ne critique ni le calcul de la présidente quant au montant des contributions d’entretien pris en considération (3'020 fr.), ni l’utilisation du simulateur cantonal, la charge fiscale de 2'536 fr. 25 peut être confirmée. Il s’ensuit le rejet du grief.
3.5
3.5.1 Concernant la situation financière de l’appelant, ce dernier reproche à la présidente de n’avoir pas tenu compte des frais d’entretien et des frais d’assurance relatifs au logement dont il est propriétaire et qu’il loue. Il se prévaut en outre d’une augmentation de ses acomptes de chauffage (appel, p. 3).
3.5.2 De manière générale, il y a lieu de déduire des revenus locatifs perçus par une partie qui est propriétaire d’un bien immobilier les frais nécessaires à l’entretien courant de cet immeuble (TF 5A_472/2014 du 21 octobre 2014 consid. 2.2 ; TF 5A_287/2012 du 14 août 2012 consid. 3.4.2 ; Juge unique CACI 9 novembre 2022/557 consid. 4.2.4.1), étant précisé que seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d’entretien, à l'exclusion de dépenses hypothétiques dont on ne sait pas si elles existeront finalement – et à concurrence de quel montant – ni si elles seront en définitive assumées (ATF 121 III 20 consid. 3a ; TF 5A_1065/2021 du 2 mai 2023 consid. 4.2 ; TF 5A_378/2021 du 7 septembre 2022 consid. 7.3).
3.5.3 Dans la décision attaquée, la présidente a considéré que l’appelant était propriétaire d’un logement qui lui procurait un revenu locatif mensuel de 1'722 fr. 60, en prenant notamment en considération un montant de 99 fr. à titre d’acomptes de chauffage (prononcé, p. 33). Elle n’a pas tenu compte de frais d’entretien ou de frais d’assurance.
L’appelant se prévaut en deuxième instance de frais d’entretien, par 100 fr. et de frais d’assurance ECA par 50 fr. en soulignant que l’appartement conjugal, pour lequel de telles charges auraient été retenues, serait « parfaitement identique » à celui qu’il met lui en location. L’appelant n’indique toutefois pas quelle pièce produite en temps utile rendrait ces frais vraisemblables tant dans leur principe que dans leur quotité. S’agissant d’un dossier volumineux, comportant de nombreuses pièces, l’appelant n’a manifestement pas respecté le devoir de motivation qui lui incombe (supra consid. 2.2). Le grief, tel que motivé, est dès lors irrecevable.
L’appelant invoque également une augmentation de ses acomptes de chauffage de 99 fr. à 261 francs. Il ne rend toutefois aucunement vraisemblable, comme il l’allègue, qu’il « assumerait » seul, sans la reporter sur son locataire, cette augmentation. Cela n’apparaît pas vraisemblable et on ne saurait retenir que parce qu’un acompte de chauffage est demandé par la propriété par étages au propriétaire, c’est lui et non son locataire qui assumerait cette charge, même augmentée. Au surplus, rien ne permet de penser que cet acompte de chauffage conduirait à une charge augmentée, pour l’appelant, durable. Le grief est par conséquent infondé.
3.6.
3.6.1 L’appelant soutient que l’autorité de première instance a procédé à une simulation inexacte de sa charge fiscale. D’après lui, il n’y aurait pas lieu de tenir compte dans l’assiette fiscale de pensions en faveur de l’intimée. Sa charge fiscale mensuelle serait dès lors de 9'118 fr. 95, au lieu de 7'781 fr. 80 (appel, p. 5).
3.6.2 En l’occurrence, la présidente a arrêté le revenu imposable de l’appelant à 267'334 fr. 20, soit 22'277 fr. 85 par mois. Elle a pris en considération un montant de 24'677 fr. 85 de revenus globaux, plus 620 fr. d’allocations familiales, moins 3'020 fr. de contributions d’entretien prévisibles. En utilisant le calculateur de l’Administration cantonale des impôts, la présidente est arrivée à la conclusion que la charge mensuelle d’impôts vraisemblable de l’appelant était de 7'781 fr. 80 (prononcé, p. 34).
Le grief relatif au revenu locatif de l’appelant ayant été rejeté (supra consid. 3.5.3) et à défaut d’autre grief, le montant de 22’277 fr. 85 peut être confirmé. Dans son calcul (appel, pp. 4 et 5), l’appelant se prévaut encore d’un montant de 10'158 fr., à titre de « valeur locative du logement occupé par la mère ». Il n’expose toutefois pas en quoi ce montant devrait influencer le montant ici litigieux. A défaut de grief dûment motivé (supra consid. 2.2), il n’y a pas lieu d’en tenir compte. Etant donné que l’intimée a droit au versement d’une contribution d’entretien (infra consid. 3.10) et que l’appelant ne critique ni le calcul de la présidente quant au montant des contributions d’entretien pris en considération (3'020 fr.), ni l’utilisation du simulateur cantonal, la charge fiscale de 7'781 fr. 80 peut être confirmée. Au demeurant, on relèvera que la prise en compte de la valeur locative précitée, le grief eût-il été recevable, n’est pas propre à conduire, vu l’excédent à partager, même dans cette hypothèse, à une diminution de la pension due à l’intimée.
Il s’ensuit le rejet du grief.
3.7 Il résulte de ce qui précède que les griefs formulés par les parties à l’encontre des revenus et des charges des parents sont rejetés. Dès lors que les autres postes pertinents pour le calcul de la contribution d’entretien en faveur de l’intimée ne sont pas contestés, les budgets établis en première instance (prononcé, pp. 24 ss) peuvent être confirmés. La situation financière des parties est ainsi la suivante :


Il en est de même des coûts directs de leurs filles. De mars à décembre 2021, ils s’établissent ainsi comme suit (prononcé, pp. 23 et 24) :


Les coûts directs mensuels de S.D________ sont de 1'418 fr. 75 du mois de janvier au mois d’août 2022 et de 1'228 fr. 75 depuis lors (prononcé, p. 23). Les coûts directs mensuels de J.D________ sont de 1'188 fr. de janvier à juin 2022, de 1'387 fr. 75 en juillet et en août 2022 et de 1’197 fr. 75 depuis lors (prononcé, p. 24).
Le disponible global de la famille est dès lors de 11'805 fr. 05 (3'713 fr. 30 + 10'691 fr.55 – 1'413 fr. 70 – 1'186 fr. 10) de mars à décembre 2021, de 11'798 fr. 10 (3'713 fr. 30 + 10'691 fr.55 – 1'418 fr. 75 – 1'188 fr.) de janvier à juin 2022, de 11'598 fr. 35 (3'713 fr. 30 + 10'691 fr.55 – 1'418 fr. 75 – 1'387 fr. 75) en juillet et en août 2022, et de 11'978 fr. 35 (3'713 fr. 30 + 10'691 fr.55 – 1'228 fr. 75 – 1'197 fr. 75) depuis lors.
3.8
3.8.1 Si l’appelant ne conteste pas le montant de 187'637 fr. retenu par la présidente à titre de part d’épargne annuelle consacrée par les parties durant la vie commune, il soutient qu’une erreur de calcul serait intervenue au moment de la mensualisation de cette part (appel, p. 11). Selon l’appelant, ce n’est ainsi pas un montant de 5'640 fr. mais un montant de 15'636 fr. 40 (187'637 fr. / 12) qu’il y aurait lieu de retrancher de l’excédent.
L’intimée, qui admet que l’année 2020 est à elle seule déterminante, fait quant à elle valoir que le montant annuel à prendre en compte serait de 63'568 fr., car il n’y aurait pas lieu d’intégrer les cotisations au troisième pilier et l’augmentation des titres et autres placements des parties, ainsi que l’avancement d’hoirie dont a bénéficié l’appelant (réponse sur appel, pp. 4 à 6). Enfin, il conviendrait de renoncer au retranchement de la part d’épargne de 5'297 fr. par mois (63'568 fr. / 12), car celle-ci serait entièrement absorbée par les coûts supplémentaires engendrés par la vie séparée.
3.8.2 Les contributions d’entretien n’ont pas pour vocation de permettre au créancier de constituer de l’épargne (ATF 119 II 314 consid. 4bb ; TF 5A_181/2017 du 27 septembre 20217 consid. 3.4.1). Dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale ou de mesures provisionnelles de divorce, le partage de l’excédent ne doit en particulier pas conduire à un déplacement de patrimoine qui anticiperait la liquidation du régime matrimonial, le train de vie mené durant la vie commune constituant la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 147 III 293 consid. 4.4 ; ATF 121 I 97 consid. 3b ; TF 5A_915/2021 du 9 mars 2023 consid. 4.1). S'il est établi que les époux n'ont pas consacré, durant la vie commune, la totalité du revenu à l'entretien de la famille – et que la quote-part d'épargne existant jusqu'alors n'est pas entièrement absorbée par des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés, frais qui ne peuvent être couverts par une extension raisonnable de la capacité financière des intéressés –, il y a lieu d'en tenir compte lors du partage de l'excédent (ATF 147 III 293 consid. 4.4 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 7.3, SJ 2021 I 316 ; ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1 ; TF 5A_509/2022 du 6 avril 2023 consid. 6.4.2 ; TF 5A_915/2021 précité consid. 4.1 ; supra consid. 3.1.2.3 in fine).
L’épargne est constituée par une part du revenu qui n’a pas été consacrée à l’entretien de la famille, mais qui a servi à la constitution d’un patrimoine, telle que le versement de sommes d’argent sur un compte d’épargne ou l’achat de papiers-valeurs (TC AG ZSU.2022.97 du 8 août 2022 consid. 4.2), ainsi que les cotisations à des institutions de 2ème ou 3ème piliers (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3, SJ 2021 I 316 ; TF 5A_935/2021 précité consid. 5 ; TF 5A_973/2021 du 8 août 2022 consid. 4.2 ; Juge unique CACI 21 octobre 2022/529 consid. 5.1.4.2). En revanche, une augmentation de la valeur de la fortune épargnée précédemment, telle qu’une hausse de la valeur d’un portefeuille de titres, ne constitue pas une nouvelle épargne et ne peut pas être prise en considération (Patrick Stoudmann, Le divorce en pratique, 2ème éd., Lausanne 2023, pp. 206 et 207 et réf. cit. notamment TC AG ZSU.2021.272 du 13 juin 2022 consid. 6.3.2).
Le débiteur d’entretien qui se prévaut d’une part d’épargne supporte le fardeau de l’allégation et de la preuve sur ce point et doit chiffrer et documenter une telle part d’épargne. La seule existence de revenus supérieurs à la moyenne ne permet pas de conclure à l’existence d’une part d’épargne (ATF 140 III 485 consid. 3.3 et 3.5.2, JdT 2015 II 255).
3.8.3
3.8.3.1 En l’occurrence, la présidente a considéré que durant l’année 2020, les parties avaient épargné un montant de 187'637 fr. soit 110'417 fr. de titres, 13'652 fr. d’avoirs de prévoyance, 142'048 fr. de rachats de deuxième pilier et 8'208 fr. d’avoirs bancaires, sous déduction de 86'688 fr. à titre d’avancement d’hoirie reçu par l’appelant qui n’a pas été versé sur les comptes bancaires des filles des parties (prononcé, pp. 36 et 37).
3.8.3.2 S’agissant des titres détenus par les parties, la présidente a relevé qu’en 2020 leur valeur était passée de 146'114 fr. à 254'531 fr., soit une augmentation de 110'417 francs. Considérant que, au vu des pièces produites, les opérations financières effectuées durant ce laps de temps, notamment par le biais d’achats et de reventes de titres, étaient impossibles à établir, tout comme les éventuelles variations des cours, la présidente a retenu que l’augmentation des titres provenait exclusivement de l’acquisition de nouveaux titres. Ce faisant, la présidente a violé l’art. 8 CC. En effet, une épargne résultant de l’augmentation de la valeur des titres ne pouvait être retenue que si d’une part dite augmentation provenait de l’acquisition de nouveaux titres et, d’autre part, si cette acquisition était financée non par la vente préalable de titres détenus par le couple, mais par l’utilisation des revenus des parties. Ainsi, la présidente, constatant qu’elle ne pouvait rien déduire des pièces produites, ne pouvait retenir que la preuve de l’épargne, constituée par celle des deux éléments précités, était établie.
L’appelant a pu se déterminer sur le grief de l’intimée repris ci-dessus. Il s’est toutefois borné à indiquer avoir « apporté la preuve de l’achat de nouveaux titres en 2019 et 2020 (pièces 55h et 108) » (déterminations du 24 avril 2023, p. 3). S’agissant de pièces volumineuses et alors que l’appelant devait établir non seulement le principe de l’épargne, mais également sa quotité, un tel renvoi, sans plus de référence au passage de la pièce qui établirait précisément un achat de titre, ne respecte pas le devoir de motivation incombant à l’appelant (supra consid. 2.2). Il ne dit au demeurant rien de l’origine des valeurs mobilières utilisées pour acquérir les titres (vente préalable d’actions ou utilisation du revenu des parties) et la réalisation de la seconde condition n’apparaît pas non plus réalisée. Eût-il été recevable, le grief aurait été infondé.
Vu le fardeau de la preuve, on ne saurait retenir dans une telle circonstance que des achats de titres, fussent-ils établis, auraient été financés par les revenus ou la fortune des parties et non par la revente d’autres titres peu avant. Le renvoi général de l’appelant aux plaidoiries écrites afin d’exposer comment l’avance d’héritage a été utilisée (déterminations du 24 avril 2023, p. 3) constitue à cet égard également une motivation irrecevable.
Le calcul opéré par l’appelant (déterminations du 24 avril 2023, p. 4) n’est pas non plus suivable, ce qui conduit à l’irrecevabilité de son grief, l’augmentation de la fortune, telle qu’indiquée dans une déclaration d’impôt, n’établissant au demeurant pas la quote-part d’épargne lorsque cette fortune est constituée notamment de titres dont la valeur peut augmenter en cours d’année sans que les parties y aient investi pour la période un quelconque montant.
Il s’ensuit que le montant de 110'417 fr. (254'531 fr. – 146'114 fr.), n’avait pas à être pris en compte à titre d’épargne.
3.8.3.4 C’est en revanche à juste titre que la présidente a retenu dans le calcul de l’épargne les cotisations au 3ème pilier de 6'826 fr. effectuées en 2020 par chaque partie, soit 13'652 fr. au total. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (supra consid. 3.8.2), en tant que ces cotisations servent à la constitution de l'épargne, il peut en être tenu compte au moment de répartir l'excédent. Le versement d’une pension alimentaire n’a en effet pas pour but de permettre à la crédirentière de se constituer une épargne propre. Au stade des mesures protectrices de l’union conjugale, l’intimée n’a dès lors pas de droit à disposer de ces montants.
3.8.3.5 Les parties ne critiquant pas les autres montants retenus par la présidente dans le calcul de la part d’épargne, soit les rachats de prévoyance par 142'048 fr. et l’augmentation des avoirs bancaires par 8'208 fr., on obtient un montant total de 163'908 fr. (13'652 fr. + 142'048 fr. + 8’208 fr.). Comme cela a été fait par la présidente et sans que cela soit contesté par les parties, il y a encore lieu de déduire l’avancement d’hoirie reçu par l’appelant qui n’a pas été versé sur les comptes bancaires des filles des parties, soit 86’688 francs.
La part d’épargne à prendre en considération s’élève ainsi à 77'220 fr. (163'908 fr. – 86'688 fr.), soit 6’435 fr. par mois.
3.8.3.6 Conformément à ce qui a été exposé ci-dessus (supra consid. 3.8.2), le retranchement de l’excédent de la part d’épargne ne peut pas intervenir si cette part d’épargne est absorbée par les coûts supplémentaires engendrés par la vie séparée.
Au stade de la vraisemblance et vu les montants indiqués par l’appelant, non critiqués par l’intimée dans sa réponse, on peut retenir que la vie séparée a engendré pour la famille des coûts supplémentaires de 1'000 fr. – soit la différence entre le montant de base pour un couple (1'700 fr.) et les bases mensuelles de deux personnes seules avec obligation de soutien (2 x 1'350 fr.) – et de 3'050 fr. – soit les frais de logement (2'900 fr.) et de place de parc (150 fr.) de l’appelant qui n’habite plus avec la famille. Enfin, il sied d’ajouter un poste que l’appelant se garde bien d’invoquer : les frais relatifs à l’augmentation de la charge fiscale. Il ressort en effet de la décision de taxation du couple relative à l’année 2020 (pièce 102 produite par l’appelant en première instance) que leur charge fiscale s’élevait alors à 30'142 fr. 60, soit 2'511 fr. 88 par mois. Après la séparation, leur charge fiscale mensuelle est évaluée à 10'318 fr. 05 (2'536 fr. 25 + 7'781 fr. 80 ; supra consid. 3.4.3 et 3.6.2), soit une augmentation de 7'806 fr. (10'318 fr. – 2'512 fr.).
Partant, les frais supplémentaires engendrés par la vie séparée, s’élèvent au moins à 11'856 fr. au total (1'000 fr. + 3’050 fr. + 7'806 fr.). Ce faisant, la part d’épargne de 6'435 fr. (supra consid. 3.8.3.5) que les parties réalisaient durant la vie commune a été clairement absorbée par cette augmentation, de sorte qu’il n’y a en principe pas lieu de la déduire de l’excédent à répartir entre les époux.
3.8.3.7 Cela dit, une augmentation des revenus des parties permettant d’assumer les nouvelles charges communes doit également être prise en compte (supra consid. 3.8.2).
Selon son certificat de salaire 2020 et les calculs opérés par la présidente, que l’appelant ne conteste pas sur ce point, celui-ci réalisait un revenu mensuel net par son activité dépendante, participations et bonus compris, de 21'757 fr. (prononcé, p. 10). En 2021, ce montant s’élevait à 26'074 fr. 60 (prononcé, p. 10), soit une augmentation de 4'317 fr. 60, couvrant partiellement l’augmentation des charges des parties à la suite de la séparation, telle qu’arrêtée ci-dessus.
Il convient ici de constater que si l’augmentation du revenu de l’appelant a permis d’absorber une partie de la hausse des charges des parties, il demeure un important solde non couvert de 7'538 fr. 40 (11'856 fr. – 4'317 fr. 60), lequel absorbe la quote-part d’épargne de 6'435 fr. (supra consid. 3.8.3.5) réalisée par les parties durant la vie commune.
Il s’ensuit qu’aucune épargne n’avait à être déduite de la part d’excédent à répartir entre les membres de la famille.
3.8.3.8 Chaque partie devait ainsi bénéficier de la moitié de l’excédent, après déduction de la part de 500 fr. allouée à chaque enfant, soit 1'000 fr. au total, une telle quotité, comme le mode de calcul de la présidente, n’étant pas contestés.
Ainsi, de mars à décembre 2021, l’excédent à répartir entre les parties s’élevait à 10'805 fr. 50 (11'805 fr. 50 – 1’000 fr. ; supra consid. 3.7). L’intimée pouvait prétendre à la moitié de ce montant, soit 5'402 fr. 50. Compte tenu de son disponible de 3'713 fr. 30 (supra consid. 3.7) et des coûts de 901 fr. 25 (478 fr. 75 – 422 fr. 50) assumés par l’intimée pour les enfants (prononcé, pp. 42 et 43), qui ne font l’objet d’aucun grief, l’intimée pouvait prétendre à une pension de 2'590 fr. 45 (5'402 fr. 50 – [3'713 fr. 30 – 901 fr. 25]).
De janvier à juin 2022, la moitié de l’excédent s’élevait à 5'399 fr. ([11'798 fr. 10 – 1’000 fr.] / 2 ; supra consid. 3.7) et la pension à laquelle l’intimée pouvait prétendre à 2'586 fr. 95 (5'399 fr. – [3'713 fr. 30 – 901 fr. 25] ; prononcé, pp. 42 et 43).
Pour les mois de juillet et août 2022, la moitié de l’excédent s’élevait à 5'299 fr. 15 ([11'598 fr. 35 – 1'000 fr.] / 2 ; supra consid. 3.7) et la pension à laquelle l’intimée pouvait prétendre à 2'537 fr. 10 (5'299 fr. 15 – [3'713 fr. 30 – 951 fr. 25] ; prononcé, p. 43).
Depuis le 1er septembre 2022, la moitié de l’excédent s’élève à 5'489 fr. 15 ([11'978 fr. 35 – 1’000 fr.)] / 2 ; supra consid. 3.7) et la pension à laquelle l’intimée peut prétendre à 2'633 fr. 35 (5'489 fr. 15 – [3'713 fr. 30 – 857 fr. 50] ; prononcé, p. 43).
3.9
3.9.1 L’appelant soutient toutefois que les contributions d’entretien à verser à l’intimée permettraient à celle-ci de mener un train de vie supérieur à celui qu’elle avait du temps de la vie commune.
3.9.2 Comme on l’a vu ci-dessus, il existe une limite supérieure du droit à l'entretien pour un époux, qui correspond au montant nécessaire au maintien du train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune (supra consid. 3.8.2).
Le train de vie mené pendant la vie commune de chaque parent et des enfants correspond au minimum vital du droit de la famille augmenté de la part de l’excédent réparti selon le principe des « grandes et petites têtes » entre chaque membre de la famille. Pour pouvoir mener un train de vie équivalant au train de vie mené pendant la vie commune, l’(ex-)époux créancier doit disposer de suffisamment de moyens pour pouvoir couvrir son minimum vital du droit de la famille (post-séparation/post-divorce), augmenté du montant qui correspond à sa part de l’excédent pendant la vie commune. Il faut donc déterminer le train de vie mené pendant la vie commune en partant d’un calcul du minimum vital du droit de la famille fondé sur le montant de base d’un couple marié et sur une seule position pour frais de logement pour les parents (tout en tenant compte d’une part des frais de logement dans le besoin des enfants). L’excédent sera partagé selon le principe des « grandes et petites têtes » (ATF 147 III 293 consid. 4.4 ; Nicolas von Werdt, Unification du droit de l’entretien par le Tribunal fédéral, in : Symposium en droit de la famille 2021, Zürich 2022, p. 13).
3.9.3 En l’espèce, au stade de la vraisemblance et en tenant compte de chiffres arrondis au franc, il sied de considérer que les parties réalisaient en 2020, durant la vie commune, des revenus globaux de 32'227 fr., soit 8’748 fr. (7'906 fr. [salaire ; pièce requise 152 ; prononcé, p. 9] + 125 fr. [revenu accessoire ; prononcé, p. 9] + 717 fr. [intérêts VW Bank II ; pièce requise 153]) pour l’intimée et 23'479 fr. (21'757 fr. [salaire ; prononcé, p. 10] + 1’722 fr. [revenu locatif ; prononcé, p. 33]) pour l’appelant.
Les charges familiales globales durant la vie commune peuvent quant à elles être arrêtées en reprenant comme point de départ les charges post-séparation retenues par l’autorité précédente pour l’année 2021, qui n’ont pas été contestées, respectivement qui ne sont pas contestables et dont rien ne permet de penser qu’elles étaient différentes en 2020, hors minima vitaux, loyers et charges fiscales. Par conséquent, les charges des parties étaient de 2’674 fr. pour l’appelant (13'986 fr. – 1'350 fr. – 2'030 fr. – 150 fr. – 7'782 fr.), 893 fr. pour l’intimée (5'672 fr. – 1'350 fr. – 893 fr. – 2'536 fr.), 187 fr. pour S.D________ (1'414 fr. – 600 fr. – 192 fr, – 435 fr.) et 159 fr. pour J.D________ (1'186 fr. – 400 fr. – 192 fr. – 435 fr.). A ces montants, on ajoutera les bases mensuelles de 1'700 fr., 600 fr. et 400 fr., la charge de loyer de 1'277 fr. et la charge fiscale de 2'512 fr. (pièce 102 produite par l’appelant en première instance). On ne saurait en revanche retenir les charges fiscales des époux 2021 pour l’année 2020 comme le voudrait l’appelant dès lors que celle de 2020, année précédant la séparation, est établie. Le total des charges des parties et de leurs enfants selon le minimum vital du droit de la famille était dès lors de 10'402 francs.
Le disponible global de la famille durant la vie commune, après avoir assumé ces charges, s’élevait ainsi à 21'825 fr. (32'227 fr. – 10'402 fr.). De ce montant devait être déduite la part d’épargne établie, par 6’435 fr. (supra consid. 3.8.3.5), soit un excédent de 15'390 fr. à partager entre les intéressés. La part d’excédent de chaque enfant devait être arrêtée à 500 fr. vu les motifs convaincants sur ce point exposés par la présidente, qui sont également valables pour l’année 2020, et étant souligné qu’une telle part n’est au demeurant pas contestée par les parties. Le solde d’excédent à partager entre les époux s’élevait ainsi à 14'390 fr., soit 7'195 fr. chacun. Après la séparation, l’intimée ne dispose, après couverture de son minimum vital et des coûts directs de ses filles mis à sa charge, plus que d’un montant arrondi de 2'812 fr. (3'713 fr. 30 – 901 fr. 25) pour la période courant de la séparation des parties jusqu’au mois de juin 2022, 2'762 fr. (3'713 fr. 30 – 951 fr. 25) pour les mois de juillet et août 2022, et 2'856 fr. (3'713 fr. 30 – 857 fr. 50) dès le 1er septembre 2022 (supra consid. 3.8.3.8). C’est dire que même en ajoutant à ces montants les pensions ici litigieuses, elle ne disposera pas de montants supérieurs à ceux dont elle disposait durant la vie commune.
Au demeurant, l’intimée gagnant durant la vie commune 27 % des revenus du couple, son salaire aurait été utilisé à hauteur de 2'809 fr. (10'402 fr. x 27 %) pour assumer les charges du minimum vital du droit de la famille, 1'737 fr. pour l’épargne (6'435 fr. x 27 %) et 270 fr. (1'000 fr. x 27 %) pour la part d’excédent revenant aux enfants mineures. Il lui serait ainsi resté un montant de 3'932 fr. (8'748 fr. – 2'809 fr. – 1'737 fr. – 270 fr.). Le salaire de l’intimé aurait été utilisé à hauteur de 7'593 fr. (10'402 fr. x 73 %) pour assumer les charges du minimum vital du droit de la famille, 4'698 fr. pour l’épargne (6'435 fr. x 73 %) et 730 fr. (1'000 fr. x 73 %) pour la part d’excédent revenant aux enfants mineures, ce qui lui aurait laissé un solde de 10'458 fr. (23'479 fr.- 7'593 fr. – 4'698 fr. – 730 fr.). Le solde de l’excédent dû à l’intimée par l’appelant aurait par conséquent été de 3'263 fr. ([10'458 fr. / 2] – [3'932 fr. / 2]), soit à un montant clairement supérieur à ceux des pensions fixées en première instance.
Force est de constater que la pension de 2'000 fr., puis 1’960 fr. et 2'030 fr. arrêtée par la présidente, ne permet pas à l’intimée d’obtenir un train de vie supérieur à celui qui était le sien durant la vie commune. Au vu des chiffres susmentionnés, on arriverait à la même conclusion en tenant compte de frais supplémentaires pour les enfants de quelques centaines de francs pour l’année 2020 par rapport à l’année 2021.
Partant, le grief doit être rejeté.
3.10 Il découle de ce qui précède que la contribution d’entretien à verser par l’appelant en faveur de l’intimée de 2'000 fr., puis 1960 fr. et 2'030 fr. arrêtée par la présidente doit être confirmée. L’intimée n’ayant pas fait appel et ne pouvant faire d’appel joint, elle ne saurait obtenir une augmentation de cette pension, seul objet de la procédure d’appel. On relèvera sur ce point que l’intimée, qui effleure la question de l’augmentation des contributions prévues en faveur des enfants (réponse sur appel, p. 6), ne formule aucun montant à cet égard, encore moins de motivation appuyant un tel calcul. L’objet de l’appel ne sera par conséquent pas élargi à cette question, ce qui apparaîtrait au demeurant peu utile compte tenu du fait que la part de l’excédent des enfants n’a pas été arrêté à un pourcentage mais à un montant précis.
Il n’y a ainsi pas lieu d’ordonner la production des pièces requises par l’intimée (réponse sur appel, pp. 2, 6 et 7) qui n’auraient pas été produites spontanément par l’appelant, ni d’examiner si d’autres montants, notamment par 307 fr. 40 (réponse sur appel, p. 2) auraient dû être ajoutés aux revenus de l’appelant. De tels réquisition et examen n’auraient en effet pas d’incidence sur le sort de l’appel.
4.
4.1 En définitive, l’appel doit être rejeté et le prononcé entrepris confirmé.
4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
4.3 L’appelant versera à l’intimée la somme de 1’500 fr. (art. 3 al. 2 et 7 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Juge unique
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant C.D.________.
IV. L’appelant C.D.________ doit verser à l’intimée B.D.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
La juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Matthieu Genillod (pour C.D.________) ;
‑ Me Irène Wettstein (pour B.D.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :