Une image contenant texte, Police, logo, symbole  Le contenu généré par l’IA peut être incorrect.

 

 

TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD23.022746-250867

324


 

 


cour d’appel CIVILE

____________________________

Arrêt du 18 juillet 2025

________________________________

Composition :               M.              de Montvallon, juge unique

Greffière              :              Mme              Cottier

 

 

*****

 

 

Art. 242 CPC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par C.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 13 juin 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le divisant d’avec J.________, à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait et en droit :

 

 

1.              C.________ (ci-après : le requérant) et J.________ (ci-après : l’intimée) se sont mariés le [...] 2016. Le divorce des parties a été prononcé par jugement du 23 avril 2025.

 

              Deux enfants sont issues de cette union : B.L.________, née le [...] 2014, et A.L.________, née le [...] 2017.

 

 

2.             

2.1              Par requêtes de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 24 avril 2025, l’intimée a conclu à ce qu’elle soit autorisée à voyager avec les enfants du 13 juillet au 11 août 2025 en [...].

 

              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 29 avril 2025, la présidente a fait droit à la requête de l’intimée.

 

              Dans sa réponse du 12 mai 2025, le requérant a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles déposée par l’intimée.

 

2.2              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 13 juin 2025, la présidente a autorisé l’intimée à voyager avec ses filles du 13 juillet au 11 août 2025 en [...].

 

 

3.

3.1              Par acte du 11 juillet 2025, reçu le 14 juillet suivant, le requérant a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant à ce qu’il soit interdit à l’intimée de voyager avec ses filles du 13 juillet au 11 août 2025 en [...]. Il a en outre requis l’effet suspensif.

 

              Par courrier de son conseil du 15 juillet 2025, l’intimée a spontanément indiqué qu’elle était partie avec ses filles le 13 juillet dernier en [...].

 

3.2                           

3.2.1                            Aux termes de l’art. 315 al. 2 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’instance d’appel peut exceptionnellement suspendre le caractère exécutoire si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 4 let. b CPC).

 

3.2.2                            Conformément à l’art. 242 CPC, si la procédure est devenue sans objet avant qu’une décision ne soit rendue, notamment lorsqu’il n’existe plus d’intérêt à un prononcé judiciaire (TF 5A_699/2014 du 1er juin 2015 consid. 5.1, SJ 2016 I 68), elle doit être rayée du rôle.

 

3.3              En l’espèce, par ordonnance de mesures provisionnelles du 13 juin 2025, la présidente a confirmé l’autorisation accordée à l’intimée, dans son prononcé de mesures superprovisionnelles du 29 avril 2025, de voyager avec ses enfants du 13 juillet au 11 août 2025 en [...]. Ainsi, l’octroi de l’effet suspensif à l’ordonnance entreprise aurait pour conséquence de remettre en vigueur l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 29 avril 2025 au contenu identique. Sous cet angle, le requérant ne dispose d’aucun intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) à obtenir l’effet suspensif qu’il sollicite, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur sa requête pour ce motif déjà.

 

              Quoi qu’il en soit, l’appelant savait depuis la notification de l’ordonnance entreprise, soit le 16 juin 2025, que l’intimée et les enfants étaient autorisées à voyager le dimanche 13 juillet 2025 à destination de l’[...]. Il a pourtant adressé son appel à la Cour d’appel civile le vendredi 11 juillet 2025, soit pour ainsi dire à la veille du départ en vacances de l’intimée et des enfants. On ignore pour quelles raisons l’intéressé a sollicité aussi tardivement le juge de céans, étant précisé que les motifs soulevés au fond devant les deux instances apparaissent identiques. Cela étant, l’appel, et donc la requête d’effet suspensif, sont devenus sans objet, puisque le voyage litigieux a eu lieu le 13 juillet dernier.

 

 

4.              En définitive, l’appel est sans objet, ce qui rend également sans objet la requête d’effet suspensif. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC),

 

              Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), ni dépens, dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.

 

 

Par ces motifs,

le Juge unique de la Cour d’appel civile,

prononce :

 

I.                  L’appel est sans objet.

II.                La requête d’effet suspensif est sans objet.

 

III.              La cause est rayée du rôle.

 

IV.             L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

Le juge unique :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Jérôme Reymond (pour C.________),

‑              Me Sarah El-Abshihy (pour J.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

 

              Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :