TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JI23.051609-241707

327


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 17 juillet 2025

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Composition :               M.              HACK, juge unique

Greffier              :              M.              Curchod

 

 

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Art. 285 CC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par X.________, à [...] ([...]), contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 5 décembre 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec S.________, à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              a) X.________, né le [...] 1986, et S.________, née le [...] 1989, sont les parents non mariés de l’enfant [...], née le [...] 2018.

 

              b) Les parties se sont séparées à la fin de l’année 2020.

 

              c) Les parties ont signé une convention le 28 novembre 2020, ratifiée par le Juge de Paix du district de [...] le 3 décembre 2020, prévoyant notamment que la garde de l’enfant [...] était attribuée à sa mère S.________,  que le père X.________ bénéficiait d’un droit de visite libre et large sur sa fille, à fixer d’entente avec sa fille, et à défaut d’entente un week-end sur deux, du vendredi à la fin de la crèche ou à la sortie de l’école, au dimanche à 18h00, 5 semaines de vacances par an, et durant la moitié des jours fériés, que le père était tenu de contribuer à l’entretien de sa fille par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de la mère, d’un montant de 500 fr. – sauf pour le mois de novembre, mois lors duquel X.________ recevait son 13ème salaire, où le montant s’élevait à 1'700 fr. (la pension étant ainsi de 12 x 500 fr. plus 1'200 fr.), éventuelles allocations non comprises et dues en sus, dès le 1er novembre 2020.

 

              Il était précisé dans la convention que S.________ réalisait un salaire mensuel net de 6'666 fr. 80 pour un travail à plein temps et que X.________, employé à plein temps à la [...], réalisait quant à lui un salaire mensuel net, versé 13 fois l’an, de 3'600 fr. en moyenne, impôt à la source déduit.

             

 

B.              a) Le 14 février 2024, X.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles, concluant à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de sa fille par le régulier versement d’une pension mensuelle de 70 francs.

 

              Le requérant faisait valoir qu’il n’avait plus d’activité lucrative, son contrat de travail ayant été résilié par la [...] le 12 septembre 2022 pour le 31 décembre 2022. A la même époque, il avait été diagnostiqué comme souffrant de troubles bipolaires, ce qui l’avait mené à être hospitalisé du 21 au 31 janvier 2023. Grâce à une médication régulière, son humeur était stabilisée mais il n’était plus en mesure d’exercer une activité lucrative et avait obtenu le statut de travailleur handicapé de la part de l’Etat [...], ce qui lui permettait de reprendre une activité adaptée à sa maladie. Il percevait depuis le mois d’avril 2023 un revenu de solidarité active mensuel.

 

              b) Dans son procédé écrit du 8 avril 2024, S.________ a conclu au rejet de la requête.

 

              c) Le 3 octobre 2024, X.________ a déposé une demande au fond, concluant également à ce que la contribution d’entretien litigieuse soit ramenée à 70 fr. par mois.

 

 

C.              Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 5 décembre 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 14 février 2024 par X.________ (I), a statué sur les frais (II à V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions.

 

 

D.              a) Par acte du 16 décembre 2024, X.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de sa fille [...] par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension de 70 fr. par mois, à ce que S.________ soit condamnée à lui verser la somme de 1'000 fr. à titre de dépens de première instance, et à ce que l’ordonnance soit confirmée pour le surplus. L’appelant a joint un bordereau de pièces et a requis l’assistance judiciaire en deuxième instance.

 

              b) Le 20 décembre 2024, l’appelant a été informé que la décision définitive sur l’assistance judiciaire était réservée.

 

              c) Au pied de sa réponse du 17 janvier 2025, S.________ (ci-après : l’intimée) a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité de l’appel et, à titre subsidiaire, à son rejet. L’intimée a requis la production par l’appelant de plusieurs pièces.

              d) Le 7 janvier 2025, Me Salomé Bernasconi a indiqué qu’elle était le nouveau conseil de l’appelant et a requis sa désignation en qualité de conseil d’office, en remplacement de Me David Moinat.

 

              e) Par courrier du 12 février 2025, le juge unique a informé les parties que la cause était gardée à juger.

 

              f) Le 14 février 2025, Me David Moinat a produit sa liste des opérations.

 

              g) Le 18 février 2025, Me Salomé Bernasconi a produit sa liste des opérations.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

 

              Les ordonnances de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC applicable dans sa version antérieure au 1er janvier 2025 ; cf. art. 405 al. 1 et, a contrario, 407f CPC [RO 2023 491]). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

                            En l’espèce, l’appel a été formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles portant sur des conclusions, qui capitalisées (art. 92 al. 2 CPC), sont supérieures à 10'000 francs. Il en va de même de la réponse (art. 314 CPC).

 

1.2

1.2.1              L’intimé a conclu à l’irrecevabilité de l’appel au motif que l’appelant aurait procédé devant le juge unique en alléguant des faits de la même manière que devant l’autorité de première instance.

 

1.2.2              Selon la jurisprudence, pour satisfaire à son obligation de motivation de l'appel prévue par l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable. Tel est notamment le cas lorsque la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance (TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et réf. cit.).

 

1.2.3              En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’intimée, l’appelant s’en prend aux faits retenus par la présidente, en produisant des pièces. Il fait valoir en particulier de manière motivée qu’il se trouve en incapacité de travail et qu’il n’est pas en mesure de contribuer à l’entretien de sa fille pour une somme supérieure à 70 fr. par mois. Partant, les exigences légales et jurisprudentielles en matière de motivation étant réalisées, l’appel est recevable.

 

1.3

1.3.1              L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).

 

1.3.2              L'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. La maxime inquisitoire illimitée ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et réf. cit.). La maxime inquisitoire illimitée ne signifie donc pas que le juge doive recueillir d’office tous les éléments susceptibles d’influer sur la réglementation concernant les enfants (TF 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2).

 

              Par ailleurs, la maxime d’office s’applique aux questions relatives aux enfants mineurs, de sorte que le juge n’est pas limité par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC).

 

1.3.3              Lorsque la constatation des faits est soumise à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les faits et moyens de preuve nouveaux sont recevables en deuxième instance sans restriction (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), jusqu’à la clôture des débats finaux ou l’envoi d’un avis gardant la cause à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2, JdT 2017 II 153).

 

1.3.4              En l’espèce, les parties ont produit des pièces complémentaires devant l’autorité de céans. L’appel portant sur l’entretien de l’enfant mineure des parties, les pièces produites en appel sont recevables et il en a été tenu compte dans la mesure utile.

 

1.4

1.4.1              Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). Cette disposition ne confère toutefois pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, qu'ils découlent de l'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) ou de l'art. 29 al. 2 Cst., n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et réf. cit.).

 

1.4.2              En l’espèce, l’intimée a requis la production par l’appelant de tous documents établissant l’entier des mouvements intervenus sur les comptes bancaires et/ou postaux et/ou de carte de crédit détenus en tout ou partie, en Suisse et/ou à l’étranger, à quelque titre que ce soit, par celui-ci pour la période du 1er janvier 2024 (extraits détaillés de comptes avec indication de chaque opération et évolution du solde), ainsi que tous documents établissant le type de véhicule utilisé par l’appelant. Au vu de ce qui suit, la production de ces pièces n’est pas utile.

             

 

2.             

2.1              L’appelant soutient qu'il est en incapacité totale de travail. Il produit des certificats médicaux émanant du Dr [...] (cf. pièce 1) – documents pour partie déjà produits en première instance mais illisibles – sur lesquels le Dr [...] a attesté une incapacité de travail de l’appelant pour les périodes du 23 mai 2024 au 11 décembre 2024.

 

2.2             

2.2.1              Selon l'art. 286 CC, le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie (al. 1). Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant (al. 2). Cette modification ou suppression de la contribution à l'entretien de l'enfant suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parents ou l’enfant (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 ; TF 5A_190/2020 du 30 avril 2021 consid. 3 ; TF 5A_400/2018 du 28 août 2018 consid. 3).

 

2.2.2              Par opposition aux mesures de réglementation que sont les mesures provisoires ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, lesquelles sont définitivement acquises et s'appliquent jusqu'à ce que la réglementation prévue par le jugement de divorce prenne effet (ATF 128 III 121 consid. 3c/bb), le Tribunal fédéral a admis — s'agissant de la diminution ou de la suppression de la contribution d'entretien — que l'ordonnance statuant sur une requête de mesures provisionnelles formée dans le cadre d’une procédure de modification d'un jugement de divorce constitue une mesure d'exécution anticipée dont le sort sera réglé dans le jugement de modification au fond (ATF 130 I 347 consid. 3.2). Cette qualification ne change pas lorsque les mesures requises sont refusées (ATF 137 III 324 consid. 1.1 ; TF 5A_222/2014 du 17 septembre 2014 consid. 1.1 ; TF 5A_475/2015 du 17 décembre 2015 consid. 1.4) et est également valable dans le cadre d'une procédure en modification d'une contribution d'entretien de l'enfant fixée par convention homologuée ou ratifiée d'entente entre les parents non mariés de l'enfant (TF 5A_615/2019 du 23 décembre 2019 consid. 1.2 ; TF 5A_674/2019 du 27 avril 2020 consid. 1.2 ; Juge unique CACI 8 septembre 2023/361 consid. 3.2.3).

 

              Après l'ouverture d’un procès en modification d'un jugement de divorce, le prononcé de mesures provisionnelles analogues à celles de l'art. 276 al. 1 CPC (cf. art. 284 al. 3 CPC) est soumis à des conditions restrictives : compte tenu de l'autorité de la chose jugée dont bénéficie le jugement de divorce, une modification ne peut être ordonnée, à titre de mesures provisionnelles dans un procès subséquent, qu'en cas d'urgence et en présence de circonstances particulières (TF 5A_739/2023 du 26 mars 2024 consid. 5.1.2 ; 5A_274/2016 du 26 août 2016 consid. 4.1; 5A_641/2015 du 3 mars 2016 consid. 4.1 avec les références ; TF 5A_732/2012 du 4 décembre 2012 consid. 3.2). Des mesures provisionnelles ne pourront en outre être ordonnées que sur la base de circonstances de fait liquides, qui permettent d'évaluer de manière suffisamment fiable l'issue prévisible du procès au fond. Le requérant doit en outre rendre vraisemblable que le maintien de la contribution pendant la durée du procès en modification risque de lui causer un préjudice irréparable, lequel doit être mis en balance avec celui que subirait le créancier d'entretien en cas d'octroi des mesures provisionnelles sollicitées (Juge délégué CACI 27 septembre 2012/444 ; Juge délégué CACI 14 août 2017/352).

 

              Selon de Luze, Page et Stoudmann, une réduction de la contribution d’entretien de l’enfant n'est pas admissible du seul fait que le débirentier subit une atteinte à son minimum vital, car cette éventuelle atteinte ne revêtirait qu'un caractère provisoire (Droit de la famille, Lausanne 2013, n. 1.16 ad art. 286 CC ; cf. CREC 7 octobre 2014/349). Ces auteurs, citant la même référence – à savoir un arrêt soleurois du 13 avril 2007 (cf. FAMPra 2009, p. 777) –, affirment également que des mesures provisionnelles afin de faire modifier la réglementation concernant les enfants ne peuvent être ordonnées que si elles sont dans l’intérêt de l’enfant (loc. cit.), ce qui exclurait une réduction de la contribution d’entretien par voie de mesures provisionnelles. Cela est sans doute aller trop loin. On ne voit pas pour quelle raison une telle réduction serait exclue par principe (Juge unique CACI 6 avril 2018/205 ; Juge unique CACI 4 octobre 2019/532 ; contra Juge unique CACI 25 juillet 2018/435). Il n'en demeure pas moins qu'afin de préserver le bien-être de l'enfant, de telles mesures provisionnelles ne sont admissibles qu'en cas d'urgence particulière et que pour des motifs spécifiques, des exigences particulièrement élevées devant par ailleurs être posées quant à la capacité contributive du débiteur (Juge unique CACI 11 juin 2018/344 ; Juge unique CACI 10 mars 2022/123). Des mesures provisionnelles sont par exemple envisageables lorsque, en raison de sa situation financière précaire, il est urgent pour le débiteur d'entretien de ne plus devoir payer, déjà pendant la procédure en réduction, les contributions à hauteur du montant fixé jusqu'alors (ATF 118 II 228 consid. 3b ; TF 5A_641/2015 précité consid. 4.1 ; TF 5A_732/2012 précité consid. 3.2 ; TC FR 101 2020 473 du 23 juin 2021 consid. 2.1 ; Juge unique CACI 8 septembre 2023/361 consid. 3.2.2 ; Juge unique CACI 3 mai 2022/239).

 

              Les exigences posées pour admettre qu'une pension fixée par un jugement définitif et exécutoire de divorce en faveur d'enfants mineurs soit modifiée par voie de mesures provisionnelles sont applicables également dans le cas d'un jugement fixant une contribution envers des enfants de parents non mariés (TF 5A_263/2023 du 27 novembre 2024 consid. 5.1.4 ; TF 5A_354/2023 du 29 août 2024 consid. 4.1 ; Juge unique CACI 8 septembre 2023/361 consid. 3.2.3).

 

2.2.3              Le Tribunal fédéral considère que, s’agissant de pourvoir à l’entretien d’enfants mineurs, les exigences à l’égard des père et mère sont particulièrement élevées, de sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail (Stoudmann, Le divorce en pratique, 3e éd., Lausanne 2025, p. 71 et réf. cit.). Cela implique qu’il peut également être tenu compte des possibilités de gain qui n’exigent pas de formation professionnelle et se trouvent dans la tranche des bas salaires (Stoudmann, op. cit., p. 85). Par ailleurs, un départ à l’étranger (en soi admissible) peut ne pas être pris en compte si une autre activité professionnelle en Suisse pouvait être raisonnablement exigée (cf. TF 5A_476/2021 du 20 avril 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_899/2019 du 17 juin 2020 consid. 2.2.2 ; TF 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 consid. 4, in : FamPra.ch 2013 p. 236 ; cf. aussi ATF 147 III 265 consid. 7.4).

 

2.2.4

2.2.4.1              Lorsqu’il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner deux conditions cumulatives. Il doit déterminer d’une part si l’on peut raisonnablement exiger d’une personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s’agit là d’une question de droit. Il doit d’autre part établir si la personne concernée a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; ce faisant, il tranche une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l’âge, l’état de santé, les connaissances linguistiques, la formation, l’expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (not. ATF 147 III 308 consid. 5.6 ; TF 5A_344/2022 du 31 août 2022 consid. 4.3.1 ; TF 5A_191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1.2)

 

2.2.4.2              Dans l'examen de l'imputation d'un revenu hypothétique, le caractère inexigible de l'exercice d'une activité lucrative pour des raisons de santé n'est pas subordonné à ce que les conditions d'obtention d'une rente d'invalidité soient remplies (TF 5A 726/2011 du 11 janvier 2017 consid. 4.1 ; TF 5A 360/2016 du 27 octobre 2016 consid. 3.1 in fine). Toutefois, toute incapacité de travail, même médicalement attestée, ne donne pas encore droit à une rente d'assurance-invalidité (TF 5A 455/2019 du 23 juin 2020 consid. 5.4.1).

 

              Une incapacité de travail durable, telle qu'attestée par des certificats médicaux, peut, selon les circonstances, suffire à admettre que l'intéressé ne peut pas trouver un emploi, même si l'office de l'assurance-invalidité a retenu un revenu hypothétique pour refuser une rente. On doit à cet égard considérer l'âge du débirentier et son éventuel éloignement du marché du travail (TF 5A_836/2015 du 8 avril 2016 consid. 5.2). Le dépôt de n'importe quel certificat médical ne suffit toutefois pas à rendre vraisemblable l'incapacité de travail alléguée. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que les conclusions du médecin soient bien motivées (TF 5A_79/2023 du 24 août 2023 consid. 3.4 ; TF 5A_1040/2020 du 8 juin 2021 consid. 3.1.2). Une attestation médicale qui relève l'existence d'une incapacité de travail sans autres explications n'a ainsi pas une grande force probante (TF 5A_1040/2020, loc. cit.). En ce qui concerne les rapports établis par un médecin traitant, le juge doit prendre en considération le fait que ce médecin peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance nouée avec ce dernier (not. ATF 125 V 351 consid 3 ; TF 4A_318/2016 précité consid. 6.2) Cela ne justifie cependant pas en soi d'évincer tous les avis émanant des médecins traitants. Il faut effectuer une appréciation globale de la valeur probante du rapport du médecin traitant au regard des autres pièces médicales (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc ; sur le tout : TF 5A_799/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.2.2).

 

              L’absence de prestations de l’assurance-invalidité constitue un indice que l’intéressé conserve une capacité de gain résiduelle (TF 5A_248/2011 du 14 novembre 2011 consid.4.3, in FamPra.ch. 2012 p. 500). Il en va de même de l'absence d'une demande de prestations de l'assurance-invalidité (TF 5A_522/2011 du 18 janvier 2012 consid. 4.3 ; TF 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.3.1).

 

              Du point de vue procédural, le certificat médical constitue une allégation de partie, à l'instar d'une expertise privée (TF 4A_243/2017 du 30 juin 2017 consid. 3.1.3 et réf. cit.). Si elle est contestée de manière motivée par la partie adverse, l'expertise privée à elle seule ne saurait être probante. Elle peut cependant l'être pour autant qu'elle soit corroborée par des indices qui, eux, sont établis par des moyens de preuve (ATF 141 III 433 consid. 2.6 ; TF 5A_489/2019 du 24 août 2020 consid. 16.1). Il incombe à l’époux concerné d’établir sa propre capacité contributive, respectivement de prouver qu’il ne lui serait pas possible de réaliser le revenu hypothétique dont il conteste l’imputation (TF 5A_534/2021 consid. 4.3.2.1 ; TF 5A_7/2021 du 2 septembre 2021, consid. 4.3).

 

2.3             

2.3.1              En l’espèce, la présidente a notamment retenu que X.________ était très régulièrement suivi par le Dr [...] pour une pathologie bipolaire, selon un certificat établi le 13 avril 2023, qu’il recevait un traitement et que son comportement était totalement adapté ; selon un second certificat non daté du Dr [...], le syndrome bipolaire X.________ était traité avec un régulateur de l'humeur, si bien qu'il n'était empreint d'aucune idée délirante ni humeur exaltée. Enfin, il ressortait d'une décision rendue le 13 septembre 2023 par la Commission [...] des droits de l'autonomie des personnes handicapées ([...]) qu'il était reconnu au susnommé la qualité de travailleur handicapé du 6 septembre 2023 au 28 février 2025, ce qui signifiait que son état entraînait des difficultés pour obtenir ou conserver un emploi. Il était précisé que cette reconnaissance permettait de bénéficier d'un soutien pour accéder à l’emploi ou pour se maintenir dans l’emploi actuel. Selon une autre décision rendue le même jour par la même commission, il était précisé qu'il était reconnu à l’intéressé des difficultés entraînant une gêne notable dans sa vie sociale mais que son autonomie était conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ce qui correspondait à un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, ces difficultés ayant des répercussions dans son insertion professionnelle. La Commission lui reconnaissait dès lors une restriction substantielle et durable pour l'accès à l’emploi liée à sa situation de handicap.

 

              La présidente a retenu que l’hospitalisation du 21 au 31 janvier 2023 était établie. En revanche, l'état de santé de l’appelant paraissait stabilisé, et aucun élément au dossier n'indiquait qu'il était incapable de travailler. La décision lui allouant l'allocation pour adultes handicapés précisait que son autonomie était maintenue et qu'il existait des répercussions sur son insertion professionnelle, mais ne lui reconnaissait pas une incapacité totale de travailler. Il en allait de même de la qualité de travailleur handicapé, qui permettait à la personne concernée de se prévaloir de difficultés à garder ou à trouver un emploi, mais qui ne signifiait pas une incapacité de travailler. A cela s'ajoutait que l'allocation d'aides par la [...] ([...]) se faisait sur formulaire remplie par la personne concernée, qui devait joindre un certificat médical ; aucune expertise n'était mise en œuvre. La présidente a également relevé un comportement contradictoire de l’appelant, qui n'avait, malgré qu'il en était enjoint par son employeur, pas demandé de prestations à l'assurance-invalidité suisse, alors même qu'il se prévalait d'une incapacité de travailler.

 

2.3.2              Les certificats produits en appel émanent du Dr [...], qui exerce au Centre Hospitalier de [...]. Le premier de ces certificats, daté du 22 avril 2024 (cf. pièce 1), atteste des arrêts de travail à 100 %, ordonnés par divers médecins, pour plusieurs périodes qui totalisent ensemble la période du 3 février 2023 au 23 Mai 2024. Il y est précisé que l'arrêt de travail du 13 avril 2023 au 23 mai 2024, prescrit par le Dr [...], l'a été pour trouble bipolaire en phase dépressive sévère. Il y est aussi indiqué que l'intéressé est en affection de longue durée (ALD) pour pathologie bipolaire demandée par son médecin traitant, le Dr[...], depuis février 2023. Les autres certificats produits sous pièce 1 ne sont absolument pas détaillés. Il s'agit de simples formulaires, sur lesquels le Dr [...] a attesté une incapacité de travail pour les périodes du 23 mai 2024 au 11 décembre 2024. La question est celle de savoir si ces attestations sont de nature à renverser l'appréciation de la présidente.

 

              Comme le relève l'intimée, ces certificats ne constituent pas une expertise. Ils émanent apparemment d'un des médecins traitants de l’appelant – même si un médecin traitant, le Dr [...], a adressé le patient à un autre médecin traitant. Le certificat du 22 avril 2024 fait bien état d'une cause à l'arrêt de travail, mais n'est guère détaillé. A cela s'ajoute que l'on peut concevoir quelques doutes du fait que le médecin, selon son attestation, a prescrit un arrêt de travail du 13 avril 2023 au 23 mai 2024, soit pour plus d'un an. On remarquera également que la décision du 13 septembre 2023 de la [...] reconnaissait à l'intéressé des difficultés pour obtenir ou conserver un emploi, du 6 septembre 2023 au 28 février 2025. Ceci s'accorde mal avec une véritable incapacité. De même, dans un autre certificat du 26 juillet 2023 (cf. pièce 9), le Dr [...] indiquait que l’intéressé était « tout à fait stabilisé ».

 

              On ne saurait en principe exiger, en matière de mesures provisionnelles, une véritable expertise. Mais il faut également prendre en considération que, comme on l'a vu, lorsqu'il s'agit de réduire par mesures provisionnelles une contribution d'entretien en faveur d'un enfant qui a été fixée par un jugement au fond, on doit se montrer particulièrement restrictif. Cela étant rappelé, les documents produits ne suffisent pas à établir que l'intéressé serait réellement dans l'incapacité de travailler. 

 

              Mal fondé, ce grief doit être rejeté.

 

 

3.

3.1              L'appelant fait ensuite valoir que son revenu serait actuellement de 1'016.05 euros par mois, sur la base d’une attestation de prestations de la Caisse d'Allocations Familiales pour la période d’avril à novembre 2024, produite en appel (cf. pièce 7).

 

3.2              La présidente a retenu que l’appelant, après avoir allégué qu'il ne recevait qu'un revenu de solidarité active [...] ([...]) de 534.82 euros par mois, avait admis en audience qu'il percevait une allocation aux adultes handicapés de 971.37 euros et un [...] de 356.55 euros par mois. Il ressortait toutefois du dossier qu'il avait perçu 2'580 fr. 75 pour janvier 2023 de son ancien employeur. Il ressortait d'une attestation établie le 1er avril 2024 par la Caisse d'Allocations Familiales [...] ([...]) des montant différents de ceux qui avaient été allégués, et l’appelant avait encore encaissé divers montants inexpliqués, pour lesquels il avait donné des explications qui n'étaient pas établies, soit : 288.88 euros en mai 2023, 1'724.30 euros en juin 2023, 534.82 euros mensuels de juillet à octobre 2023, 3'787.22 euros en novembre 2023 et 1'327.92 euros mensuels de janvier à mars 2024. Des relevés bancaires produits par l’appelant, il résultait de plus que les versements de la [...] suivants étaient intervenus : 1'327.92 euros le 5 avril 2024 et 1'016.05 euros le 6 mai 2024. En définitive, la présidente a retenu que la situation financière de l’appelant était opaque, mais qu'il percevait au minimum 1'327.92 euros par mois.

 

3.3              Au vu des incohérences relevées à juste titre par la présidente, c’est à bon droit que celle-ci a constaté qu’il résidait une certaine opacité autour des revenus perçus par l’appelant. La pièce produite en appel susmentionnée (une attestation de paiement d’une prestation de la Caisse d’Allocations familiales) ne suffit pas à renverser cette appréciation.

 

              Mal fondé, ce grief doit être rejeté.

 

 

4.

4.1              Selon l’appelant, il y aurait lieu de retenir dans ses charges l'équivalent de 235 fr. de frais de logement (250 euros) et 613 fr. de frais d'essence pour l'exercice de son droit de visite, qu'il exercerait deux fois par mois. Il en résulterait que ses charges seraient de 1'358 fr. par mois.

 

4.2

4.2.1              Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine ; SJ 2021 I 316).

 

4.2.2              Les charges à retenir pour le calcul des contributions sont notamment les suivantes : la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : Lignes directrices) selon l’art. 93 LP (loi sur les poursuites et faillites du 11 avril 1889 ; RS 281.1) édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession ainsi que les pensions alimentaires dues et effectivement payées.

 

              Ce minimum vital se compose d’un montant de base, de 1200 fr. pour un adulte vivant seul, qui comprend les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels et de santé, l’eau, l’éclairage, le courant électrique ou le gaz, etc. (Lignes directrices ; ATF 137 III 59 consid. 4.2.2). Les frais de repas pris hors domicile peuvent être pris en compte à raison de 9 à 11 fr. par jour (Lignes directrices ; Juge unique CACI 28 février 2025/107).

 

4.2.3              Le juge doit garder à l’esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l’enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l’important étant que, sur l’ensemble de la période pendant laquelle l’enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l’entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (Juge unique CACI 18 juin 2023/256 consid. 4.3.2 ; TC FR 101 2022 223 du 9 janvier 2023). Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près (Juge unique CACI 18 juin 2023/256 consid. 4.3.2 ; TC FR 101 2022 365 du 30 janvier 2023).

 

              Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (cf. ATF 147 III 265 précité consid. 7.2).

 

4.3              En l’espèce, la présidente a retenu que les charges de l’appelant, établies selon le minimum vital de la LP, étaient de 610 fr. par mois, soit un montant de base de 510 fr. (celui d'un adulte vivant en colocation, réduit de 40 % du fait que l'intéressé vit en [...]) et 100 fr. par mois pour de l'essence, compte tenu de son droit de visite, d'ailleurs réduit à un droit médiatisé une fois par mois. La présidente a en effet considéré qu'il n'était pas établi que l’appelant versait régulièrement le loyer prétendu de 250 euros par mois à ses parents, et que la convention qu'il avait produite apparaissait avoir été établie pour les besoins de la procédure. De ce qui précède, il résultait que l’appelant disposait d'un disponible de 610 fr. (1'300 euros, soit environ 1'220 fr., moins 610 fr. de charges) et pouvait continuer à assumer la pension de 600 fr. par mois en moyenne en faveur de sa fille.

 

4.4              Il ressort des pièces produites en deuxième instance qu'entre juin et décembre 2024 l’appelant a effectivement versé 250 euros chaque mois à son père. Comme le relève l'intimée dans sa réponse, toutefois, il ressort des déclarations de l’appelant lors de l'audience du 19 juin 2024 que ce montant est versé non seulement pour le loyer mais également pour l'ensemble de ses frais, l'intéressé étant « nourri, logé et blanchi » (cf. procès-verbal de l'audience, p. 2). Ce montant devrait donc plutôt concerner le montant des frais de base qui lui a été reconnu, de 510 fr. par mois. En ce qui concerne les déplacements, l’appelant a, lors de la même audience, indiqué qu'il utilisait le véhicule familial (c’est-à-dire de ses parents) et payait l'essence. Il ne saurait donc être question de retenir 70 centimes par kilomètre parcouru comme il le prétend. Selon la pièce produite en deuxième instance, le trajet représente 219 kilomètres. A raison de deux aller-retours par mois (l'intimée admet dans sa réponse que l’appelant exerce son droit de visite deux fois par mois), cela fait 876 kilomètres. En tenant compte de huit litres aux cent kilomètres, cela fait à peu près 70 litres, qu’il y a lieu de décompter à 140 francs. Partant, il conviendrait donc de retenir 40 fr. de plus que ne l’a fait la présidente, ce qui laisserait un disponible de 570 fr. par mois à l’appelant. Il ne se justifie pas de réduire par mesures provisionnelles la contribution d'entretien pour une différence aussi modeste.

 

              Le grief doit également être rejeté, car mal fondé.

 

 

5.              Comme examiné ci-avant, l’appelant ne travaille pas et n'établit pas qu'il est réellement incapable de travailler. Il y a ainsi lieu à ce stade de lui imputer un revenu et des charges hypothétiques. Il était certes loisible à l'intéressé de s'établir en [...], mais on peut faire abstraction de ce fait dès lors qu’une activité professionnelle en Suisse pouvait être raisonnablement exigée (cf. TF 5A_476/2021 du 20 avril 2022 consid. 3.3.2).

 

              L'appelant réalisait en Suisse un revenu mensuel net de 3'900 fr., part au 13e salaire comprise et impôt à la source déduit, pour son activité auprès de la [...]. Il y a ainsi lieu d’imputer à l’appelant un revenu hypothétique du même montant, rien au dossier n’indiquant qu’il ne serait plus en mesure d’exercer une telle activité.

 

              Les charges de l’appelant peuvent être arrêtées comme il suit :

 

              Minimum vital :                                                                       1'200 fr.

              Loyer :                                                                                    1'300 fr.

              LAMal  (./. subsides) :                                                        370 fr.

              Frais de repas (11 fr. x 21.7 jours) :                            238 fr. 70

              Frais de déplacement (transports publics) :              74 fr.

              TOTAL                                                                                    3'182 fr. 70

 

              Il est précisé que les primes d’assurance maladie susmentionnées ont été estimées à 400 fr., et les subsides à 30 fr. via le calculateur de l’Etat de Vaud (https://prestations.vd.ch/pub/samoa/001489).             

 

              Par conséquent, le disponible de l’appelant s’élève à 717 fr. 30 (3'900 fr. [3'600 fr. x 13 / 12] – 3'182 fr. 70). L’intéressé est donc en mesure de contribuer à l’entretien de sa fille à raison de 600 fr. par mois. Il n’y a ainsi pas matière, au stade des mesures provisionnelles, à réduire la pension mise à la charge de l’appelant, étant précisé que la situation financière de l’appelant est sensiblement la même que celle qui était la sienne le jour de la signature de la convention, le 28 novembre 2020.

 

 

6.              Par requête du 16 décembre 2024, l’appelant a requis l’octroi de l’assistance judicaire en deuxième instance.

 

              Les conditions de l’art. 117 CPC étant remplies, le bénéfice de l’assistance judiciaire doit être accordé à l’appelant pour la procédure d’appel, Me David Moinat étant désigné en qualité de conseil d’office, avec effet au 16 décembre 2024.

 

              Me David Moinat sera toutefois relevé de son mandat avec effet au 7 janvier 2025, au vu du courrier adressé à cette même date par Me Salomé Bernasconi. La susnommée sera ainsi désignée en qualité de conseil d’office de l’appelant avec effet au 7 janvier 2025, celle-ci ne requérant pas une autre date d’octroi.

 

 

7.

7.1              En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.

 

7.2              Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et laissés provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).

 

              L’appelant versera en outre à l’intimée la somme de 2’000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 3 al. 2, 7, 19 al. 2 et 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

 

7.3

7.3.1              Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]) et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ).           

 

7.3.2

7.3.2.1              En l’espèce, Me David Moinat a indiqué avoir consacré 6 heures et 4 minutes à la cause. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures.

 

              Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me David Moinat doit être fixée à 1'090 fr. (6.06 h x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 21 fr. 80 (2 % x 1’090 fr., art. 3bis al. 1 RAJ), ainsi que la TVA à 8.1 % sur l’ensemble, soit 90 fr. 05 (8.1 % x 1'111 fr. 80), pour un total de 1'201 fr. 85.

 

7.3.2.2              Me Salomé Bernasconi a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 8 heures de travail au dossier. Il y a lieu de retrancher l’intégralités des opérations annoncées par le conseil susnommé jusqu’au 6 janvier 2025, celles-ci n’étant pas couvertes par l’assistance judiciaire. Il est constaté à ce sujet que Me Salomé Bernasconi a annoncé une durée de 4 h 30 le 16 décembre 2024 pour la rédaction de l’appel alors que seul l’acte d’appel rédigé par le précédent conseil de l’appelant, Me David Moinat, figure au dossier, cette opération ayant déjà été prise en considération supra ch. 7.3.2.1. L’appelant ne saurait bénéficier simultanément de deux conseils d’office pour la présente cause. 

 

              En définitive, le temps consacré à la cause par le conseil d’office doit être arrêté à 1 heure et 48 minutes. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Salomé Bernasconi doit être fixée à 324 fr. (1 h 48 x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 6 fr. 50 (2 % x 324 fr., art. 3bis al. 1 RAJ), ainsi que la TVA à 8.1 % sur l’ensemble, soit 26 fr. 75 (8.1 % x 330 fr. 50), pour un total de 357 fr. 25.

 

7.3.3              Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire remboursera les frais judiciaires de deuxième instance et l’indemnité allouée à ses conseils d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

 

 

 

Par ces motifs,

le Juge unique

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              L’ordonnance est confirmée.

 

              III.              La requête d'assistance judiciaire de l'appelant X.________ pour la procédure d'appel est admise, Me David Moinat étant désigné en qualité de conseil d'office, avec effet au 16 décembre 2025.

 

              IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant X.________, mais supportés provisoirement par l’Etat.

 

              V.              L’appelant X.________ doit verser à l’intimé la somme de 2’000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              VI.              L’indemnité de conseil d’office de Me David Moinat, conseil de l’appelant X.________, est arrêtée à 1'201 fr. 85 (mille deux cent un francs et huitante-cinq centimes), TVA et débours compris.

 

              VII.              Me David Moinat est relevé de sa mission de conseil d’office de l’appelant X.________, avec effet au 7 janvier 2025.

 

              VIII.              Me Salomé Bernasconi est désignée comme nouveau conseil d'office de l’appelant X.________, avec effet au 7 janvier 2025.

 

              IX.              L’indemnité de conseil d’office de Me Salomé Bernasconi, conseil de l’appelant X.________, est arrêtée à 357 fr. 25 (trois cent cinquante-sept francs et vingt-cinq centimes), TVA et débours compris.

 

              X.              Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité allouée à ses conseils d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire.

 

              XI.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le juge unique :               Le greffier :

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Salomé Bernasconi (pour X.________)

‑              Me Matthieu Genillod (pour S.________)

-              Me David Moinat

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

 

              Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

                                          Le greffier :