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TRIBUNAL CANTONAL |
JI22.037005-221423 33 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 26 janvier 2023
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Composition : Mme Giroud Walther, juge présidant
M. Stoudmann et Mme Chollet, juges
Greffière : Mme Spitz
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Art. 279 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par H.________, à [...], intimé, contre le jugement rendu le 28 octobre 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord-vaudois dans la cause en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux divisant l’appelant d’avec A.L.________ et B.L.________, représentées par leur mère, C.L.________, à [...], requérantes, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Lors de l’audience de mesures provisionnelles tenue le 28 octobre 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente) dans la cause en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux opposant d’une part A.L.________ et B.L.________, représentées par leur mère C.L.________, et d’autre part H.________, les parties ont signé une convention, que la présidente a ratifiée séance tenante pour valoir jugement au fond, dont la teneur est la suivante :
« I. La garde des enfants A.L.________, née le [...] 2014, et B.L.________, née le [...] 2015, est confiée à C.L.________. Le lieu de résidence des enfants est fixé au domicile de C.L.________.
II. H.________ exercera un libre et large droit de visite sur ses enfants, d’entente avec C.L.________. A défaut d’entente, il les aura auprès de lui, transports à sa charge :
- tous les lundis dès la sortie de l’école jusqu’au mardi matin à la reprise de l’école ;
- un mercredi sur deux dès la sortie de l’école jusqu’au jeudi matin à la reprise de l’école ;
- un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures ;
- la moitié des vacances scolaires ;
- alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel an, Ascension ou Jeûne fédéral.
III. H.________ contribuera à l’entretien d’A.L.________ par le versement d’une pension mensuelle de 800 fr., allocations familiales éventuelles en plus, payable d’avance le 1er de chaque mois à C.L.________ dès le 1er août 2022 jusqu’à l’âge de 10 ans.
IV. H.________ contribuera à l’entretien de B.L.________ par le versement d’une pension mensuelle de 800 fr., allocations familiales éventuelles en plus, payable d’avance le 1er de chaque mois à C.L.________ dès le 1er août 2022 jusqu’à l’âge de 10 ans.
V. L’arriéré de contributions d’entretien à hauteur de 4'800 fr. est payable par mensualités de 200 fr., la première fois le 1er novembre 2022. En cas de retard de paiement d’une mensualité, l’intégralité du solde encore dû deviendra immédiatement exigible.
VI. H.________ contribuera à l’entretien d’A.L.________ par le versement d’une pension mensuelle de 900 fr., allocations familiales éventuelles en plus, payable d’avance le 1er de chaque mois à C.L.________ dès le qu’A.L.________ aura atteint l’âge de 10 ans révolus et ce jusqu’à la majorité et, au-delà, jusqu’à l’achèvement d’une formation professionnelle, aux conditions de l’article 277 alinéa 2 CC.
VII. H.________ contribuera à l’entretien de B.L.________ par le versement d’une pension mensuelle de 900 fr., allocations familiales éventuelles en plus, payable d’avance le 1er de chaque mois à C.L.________ dès le que B.L.________ aura atteint l’âge de 10 ans révolus et ce jusqu’à la majorité et, au-delà, jusqu’à l’achèvement d’une formation professionnelle, aux conditions de l’article 277 alinéa 2 CC.
VIII. Les pensions fixées sous chiffres III, IV, VI et VII ci-dessus, qui correspondent à la position de l’indice des prix à la consommation du mois d’octobre 2022, seront indexées le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2023, sur la base de l’indice du mois de novembre précédent, à moins que H.________ n’établisse que ses revenus n’ont pas augmenté, ou qu’ils ont augmenté dans une mesure inférieure à l’indice des prix, cas dans lequel les pensions seront indexées proportionnellement.
IX. Il est précisé que les contributions d’entretien sont calculées sur la base d’un revenu net de 4'813 fr. 60 pour H.________, versé treize fois l’an, et d’un salaire mensuel net d’environ 1'970 fr., hors allocations familiales, versé treize fois l’an, pour C.L.________.
X. Les frais judiciaires sont pris en charge par moitié par les parties et chaque partie assume ses propres dépens sous réserve de l’assistance judiciaire.
XI.
Parties conviennent que la présente convention vaut également pour le fond et en requièrent
la ratification par le tribunal. »
Par courrier du 2 novembre 2022, H.________ a déclaré révoquer l’accord intervenu lors de l’audience du 28 octobre 2022, exposant en particulier qu’« après réflexion, cet accord ne correspond[ait] pas à [s]a volonté ». A cet égard, il a notamment indiqué qu’il avait le sentiment que son point de vue n’avait pas été pris en considération et qu’il n’avait pas disposé du temps de réflexion nécessaire. Il a également fait part de son sentiment d’avoir été quelque peu « mis sous pression » pour qu’un accord soit signé. Enfin, il a relevé que le salaire retenu pour fixer les contributions d’entretien ne correspondait pas à son salaire réel. Il a ainsi requis l’assignation d’une nouvelle audience de mesures provisionnelles.
Par courrier du 3 novembre 2022, A.L.________ et B.L.________, représentées par leur mère, ont en substance contesté le contenu du courrier du 2 novembre 2022, se sont opposées à ce qu’une nouvelle audience soit appointée et ont indiqué qu’elles partaient du principe que la convention demeurait valable et applicable.
Par courrier du 7 novembre 2022, H.________ a requis la motivation écrite du jugement communiqué
aux parties le 28 octobre 2022, invoquant
l’art.
239 al. 2 CPC.
Par courrier du 11 novembre 2022, la présidente a en substance répondu à H.________ que la convention n’était affectée d’aucun vice de volonté, que, d’une part, il était assisté lors de l’audience et avait eu l’occasion de s’entretenir avec son conseil pendant la suspension d’audience laquelle avait duré plus de quinze minutes et que, d’autre part, l’accord conclu était conforme à la volonté librement exprimée par les parties lors de l’audience mais également à l’intérêt des enfants. Elle a ainsi rejeté la requête tendant à ce qu’une nouvelle audience soit appointée et a relevé que la Cour de céans était d’ailleurs saisie d’un appel. Elle a enfin rappelé que l’art. 239 al. 2 CPC ne trouvait pas application en cas de transaction.
B.
1. Par acte du 11 novembre 2022 également, H.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre la décision du 28 octobre 2022 concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres I, III, IV et X de l’accord ratifié pour valoir jugement au fond en ce sens que la garde des enfants s’exerce de manière partagée selon des modalités fixées d’entente entre les parents ou, à défaut d’entente, en alternance une semaine sur deux du dimanche à 18h00 au dimanche suivant à 18h00, la moitié des vacances scolaires et alternativement à Pâques, Noël et Nouvel-an, le domicile administratif des enfants étant au domicile de leur mère (I), que, dès le 1er juillet 2022, l’entretien des enfants soit réparti entre les parents de telle sorte que chacun assume les frais de première nécessité – soit notamment la nourriture, le logement et les frais d’habillement – des filles lorsqu’il en a la garde, que les frais médicaux et de santé usuels soient assumés par moitié entre les parents, moyennant la présentation de justificatifs, que le père assume les primes d’assurances maladie et les frais de garde, que les allocations familiales et éventuelles allocation employeur soient attribuées à la mère et que les frais extraordinaires des filles – par exemple les frais médicaux et orthodontiques non couverts par une assurance – soient assumés par moitié par chacun des parents moyennant décision préalable commune, hormis pour les cas urgents, sur présentation de justificatifs et après déduction des montants versés par les assurances privées et/ou sociales (IV et V), que les frais judiciaires soient pris en charge par moitié par les parties, chacune assumant ses propres dépens sous réserve de l’assistance judiciaire (X) et à la suppression des chiffres II, V à IX et XI. En outre, dans l’hypothèse – contestée – où il serait retenu que la décision querellée devait être considérée comme valant également ordonnance de mesures provisionnelles, il a requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel. Enfin, il a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance, laquelle lui a été accordée le 15 novembre 2022, avec effet au 29 octobre 2022.
2. Par courrier du 11 novembre 2022, la juge présidant la Cour de céans a informé les parties que la décision attaquée serait instruite par la Cour d’appel civile in corpore dans le cadre de l’appel dirigé contre la décision au fond, l’effet suspensif résultant de la loi (art. 315 al. 1 CPC).
Par courrier spontané du 17 novembre 2022, A.L.________ et B.L.________, représentées par leur mère C.L.________ (ci-après : les intimées) ont en substance invoqué que la convention du 28 octobre 2022 avait été conclue à titre de mesures provisionnelles et au fond, de sorte que l’appel n’avait pas d’effet suspensif.
Par déterminations du 5 décembre 2022, les intimées ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif.
Par ordonnance du 6 décembre 2022, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal de céans a admis la requête d’effet suspensif (I) et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de ladite ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (II).
3. Par réponse du 10 janvier 2023, les intimées ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
4. Par requête de mesures superprovisionnelles et de mesures provisionnelles du 3 janvier 2023, les intimées ont conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que l’appelant soit astreint, dès le 1er janvier 2023, à contribuer à l’entretien de l’intimée B.L.________, par le versement d’une pension mensuelle de 852 fr., éventuelles allocations familiales ou patronales en sus, d’avance le premier de chaque mois en mains de C.L.________, avec intérêts à 5% l’an dès chaque échéance.
Par déterminations du 12 janvier 2023, l’appelant a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité de la requête de mesures superprovisionnelles et de mesures provisionnelles. Subsidiairement, il a conclu à son rejet. A l’appui de ses déterminations, il a produit un bordereau contenant cinq pièces (nos 19 à 23).
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1. L’appelant, né [...] 1982, et C.L.________, née [...] 1986, sont les parents non mariés de l’intimée A.L.________, née le [...] 2014, et de l’intimée B.L.________, née le [...] 2015.
L’appelant et C.L.________ exercent l’autorité parentale conjointe sur leurs filles, qui ont été reconnues par l’appelant.
2. Par convention d’entretien du 9 mai 2014, approuvée par le Juge de paix du district de la Broye-Vully dans sa séance du 2 juin 2014, l’appelant s’est engagé à contribuer à l’entretien de l’intimée A.L.________ par le versement d’une pension mensuelle de 600 fr. jusqu’à l’âge de 6 ans révolus, de 700 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de 12 ans révolus et de 800 fr. dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant et au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.
Aucune convention d’entretien n’a été conclue s’agissant de l’intimée B.L.________.
3. L’appelant et C.L.________ vivent séparés depuis le courant de l’été 2022.
4. Par requêtes de mesures provisionnelles et de conciliation, toutes deux déposées le 13 septembre 2022, les intimées, représentées par leur mère, ont en substance conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que leur garde soit confiée à leur mère, à la fixation en faveur de leur père d’un droit de visite chaque semaine lorsque la mère travaille et que les intimées ne vont pas à l’accueil parascolaire, ainsi qu’un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir et la moitié des vacances scolaires, et au versement par l’appelant d’une contribution d’entretien en leur faveur à hauteur de 800 fr. chacune.
Par réponse spontanée du 4 octobre 2022, l’appelant a en substance et notamment conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de conciliation et, reconventionnellement, à ce que la garde des enfants s’exerce de manière alternée d’entente entre les parents ou, à défaut, en alternance une semaine sur deux du dimanche à 18h00 au dimanche suivant à 18h00, la moitié des vacances scolaires et alternativement des jours fériés, à la fixation du domicile administratif des intimées chez leur mère et à une répartition de leur entretien selon des modalités qu’il a précisées.
En droit :
1.
1.1 L’appel est dirigé contre une décision de la première juge ratifiant, pour valoir jugement au fond, une convention relative à l’attribution de la garde sur les enfants, au droit de visite de leur père, ainsi qu’aux contributions d’entretien dues par ce dernier en faveur de ses filles.
1.2 La transaction judiciaire, institution permettant aux parties de mettre fin au litige par le jeu de concessions réciproques sans qu’une décision judiciaire ne soit rendue (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019 [ci-après : CR-CPC], nn. 14 et 15 ad art. 241, pp. 1109-1110), n’est réglementée ni dans le droit fédéral ni dans le droit cantonal de la protection de l’adulte et de l’enfant. Elle est prévue à l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), qui dispose qu’elle n’entre en force (al. 2) que lorsqu’elle a été consignée au procès-verbal par le tribunal et qu’elle a été signée par les parties (al. 1), la cause étant ensuite radiée du rôle (al. 3). Elle entraîne de plein droit la fin du procès (Tappy, CR-CPC, op. cit., n. 5 ad art. 241, p. 1106), sans que le juge n’ait préalablement à exercer un contrôle particulier.
1.3 L’art. 241 CPC s’applique à toutes les conventions intervenant devant le juge du fond, quelle que soit la procédure applicable. Toutefois, d’éventuelles règles spéciales contraires, existant notamment dans diverses procédures du droit de la famille, peuvent s’appliquer. Ainsi, en matière de divorce, la clôture de la procédure sans décision ne peut intervenir que par le désistement d’action prévu par l’art. 241 CPC. Cela étant, d’éventuels accords entre parties, en particulier dans le cadre de procès portant sur le sort d’enfants, peuvent prendre la forme de conventions ou de conclusions soumises à une ratification par le juge et qui sont ensuite intégrées au dispositif d’une décision finale, selon les règles de l’art. 279 CPC (Tappy, CR-CPC, op. cit., n. 8 ad. art. 241 CPC, p. 1107).
Aux termes de l’art. 279 al. 1 CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète, et qu’elle n’est manifestement pas inéquitable. Selon l’art. 279 CPC, la ratification de la convention est ainsi subordonnée à cinq conditions : la mûre réflexion des époux, leur libre volonté, le caractère clair de la convention, son caractère complet et l’absence d’une iniquité manifeste (TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 2 ; TF 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 5). En outre, la convention ne doit pas être illicite au sens des art. 19 et 20 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220 ; TF 5A_378/2015 du 15 mars 2016 consid. 5, FamPra.ch 2016 p. 719).
S’agissant d’une convention passée par des parents non mariés, et portant sur le sort de l’enfant ou sur l’entretien de l’enfant, le juge doit contrôler que les conditions des art. 279 ss CPC, applicables par analogie, sont réalisées (CCUR 12 décembre 2019/229 ; CCUR 10 janvier 2017/2 ; Juge unique CACI 11 juillet 2022/362 ; Colombini, Code de procédure civile, n. 3.3.4 ad art. 279 CPC).
1.4 La possibilité de recourir contre une transaction judiciaire, mettant fin au procès sans qu’une décision ne soit rendue, est controversée. Ce type d’accord présentant à la fois le caractère d’un acte de procédure – mettant fin au procès et jouissant de la force de chose jugée – et celui d’un acte contractuel – pouvant notamment être remis en cause pour vice du consentement – (Tappy, CR-CPC, op. cit., n. 17 ad art. 241 CPC, p. 1110), il ne constituerait pas une décision et ne pourrait être contesté que par la voie de la révision de l’art. 328 al. 1 let. c CPC (CACI 11 février 2015/76 consid. 1 et les réf. cit.). La jurisprudence admet cependant que, lorsque la convention a été ratifiée par le juge pour valoir décision au fond, elle perd son caractère contractuel et peut être contestée par la voie du recours (au sens large ; CACI 11 février 2015/76 consid. 1 et les réf. cit. ; CCUR 29 janvier 2019/20 ; cf. également TF 5A_772/2014 du 17 mars 2015 consid. 5.2.2.1 [mûre réflexion admise dans le cas où la convention avait fait l’objet de négociations qui avaient duré plusieurs années, les parties étant assistées] et TF 5A_96/2018 du 13 août 2018 consid. 2.2.6, FamPra.ch 2018 p. 1025 [mûre réflexion admise, dès lors que les conclusions des parties étaient connues, de même que l’objet de l’audience de conciliation, la partie, assistée d’un avocat, n’ayant pas requis de délai de réflexion avant de signer la convention, ni exprimé qu’elle aurait été sous la pression du temps]).
1.5 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l’appel ne porte que sur les aspects financiers d’un divorce (Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 12 ad art. 308 CPC et les réf. cit., not. TF 5D_106/2007 du 14 novembre 2007 consid. 1.2). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
1.6 En l’espèce, la transaction, qui a été ratifiée par la présidente pour valoir jugement au fond, a le caractère d’une décision finale. Elle est donc susceptible d’appel. Pour le surplus, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable.
2.
2.1 Dans le cas particulier, l’appel est ouvert seulement pour faire vérifier que les conditions de la ratification de la convention des parties étaient réunies. Cela ne limite pas l’appelant au grief du vice du consentement, mais il ne peut faire valoir que des motifs justifiant un refus de ratification, cela compte tenu d’une libre appréciation en droit (art. 310 let. a CPC) et de la réappréciation des faits, voire des nova permis par les règles prévalant en la matière (art. 310 let. b et 317 let. a CPC). Il ne s’agit dès lors pas pour l’autorité d’appel de réexaminer et de modifier les effets en question selon sa propre appréciation. La juridiction de deuxième instance peut en revanche, le cas échéant, substituer à celle du premier juge sa propre appréciation sur l’admissibilité de l’accord des parties en refaisant les contrôle de la convention requis par les art. 279 ss CPC, ceux-ci étant d’intensité variable selon les points réglés par la convention (TF 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 2 ; JdT 2013 III 67). SI les conditions permettant de ratifier la convention querellée se révèlent ne pas être remplies, l’autorité d’appel ne peut que renvoyer la cause à l’autorité inférieure (Fountoulakis/D’Andrès, Petit commentaire, Code de procédure civile, 2021, n. 22 ad art. 279 CPC et les réf. cit. ; dans le même sens Colombini, op. cit., n. 3.5 ad art. 279 CPC : « si la juridiction de deuxième instance admet que les effets réglés selon l’accord des parties ne méritent pas ratification, elle ne peut pas les régler elle-même »).
2.2
2.2.1 L'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l'arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les réf. cit., publié in FamPra.ch 2013 p. 769 ; Bohnet, Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procédure, 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272 CPC et les réf. cit., ainsi que nn. 28 ss ad art. 276 CPC). L'art. 296 al. 3 CPC impose par ailleurs la maxime d'office (TF 5A_608/2014 op. cit. consid. 4.2.1 ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 ; Juge délégué CACI 20 février 2015/136 consid. 3 ; Tappy, CR-CPC, n. 6 ad art. 272 CPC ; Bohnet, op. cit., nn. 29 ss ad art. 276 CPC). La contribution due à l'entretien d'un enfant est notamment soumise à la maxime d'office (ATF 129 III 417 consid. 2.1.2 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 et les réf. cit.), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parents à cet égard (TF 5A_420/2016 du 7 février 2017 consid. 2.2 ; TF 5A_704/2013 du 15 mai 2014 consid. 3.4, non publié in ATF 140 III 231). L’interdiction de la reformatio in pejus ne s’applique pas dans les affaires régies par la maxime d’office (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 9.4.1 ad art. 311 CPC).
2.2.2 L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces conditions étant cumulatives (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2., JdT 2017 II 153 ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.1 ; Colombini, op. cit., n. 1.2.1 ad art. 317 CPC et les réf. citées).
Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, il convient toutefois de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. cit.).
2.2.3 En l’espèce, le litige porte sur les relations personnelles et l’entretien de deux enfants mineures et est donc soumis à la maxime inquisitoire illimitée. Les pièces produites en deuxième instance sont dès lors recevables.
3.
3.1 L’appelant fait valoir qu’il n’a pas conclu la convention litigieuse après mûre réflexion et de son plein gré. Il estime pour le surplus qu’elle est manifestement inéquitable.
3.2 L’art. 279 CPC dispose notamment que le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable (al. 1).
En ce qui concerne le premier critère de l’art. 279 al. 1 CPC, le juge doit s’assurer que les parties ont formé leur volonté et l’ont communiquée librement ; cela présuppose qu’elles n’aient conclu leur convention ni sous l’emprise d’une erreur (art. 23 ss CO), ni sous celle du dol (art. 28 CO) ou de la crainte fondée (art. 29 s. CO) (TF 5A_683/2014 op. cit. consid. 6.1 et les réf. cit.).
Le juge doit par ailleurs veiller à ce que la convention ait été conclue par les parties après mûre réflexion, c’est-à-dire qu’il doit avant tout contrôler que les époux aient compris les dispositions de leur convention et les conséquences qu’elles impliquent, veillant notamment à ce qu’elle n’ait pas été conclue dans la précipitation ou acceptée par lassitude (TF 5A_772/2014 op. cit. consid. 5.1 ; TF 5A_683/2014 op. cit. consid. 6.1). La mûre réflexion ne concerne pas la manière, mais le résultat du processus de la formation de la volonté, une certaine pression du temps ne permettant pas de conclure en soi à un résultat insuffisamment réfléchi du processus de formation de la volonté (op. cit., ibidem). La convention n’est pas sujette à discussion du seul fait qu’il est passé sans transition des discussions transactionnelles à la signature de la convention, le juge n’étant pas tenu de fixer d’office un délai de réflexion ou de faire signer la convention sous réserve d’un droit de révocation (TF 5A_96/2018 op. cit. consid. 2.2.6 ; FamPra.ch 201 p. 1025).
S’agissant du deuxième critère, l’exigence que la convention ne soit pas manifestement inéquitable ne concerne pas les accords concernant des questions relatives à des enfants pour lesquelles le juge dispose de pouvoirs plus étendus en vertu de l’art. 296 la. 1 CPC, lequel prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne ces questions dans toutes les affaires du droit de la famille (TF 5A_885/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 notamment). Le juge ne ratifiera ainsi les accords des parents que s’ils sont compatibles avec le bien de l’enfant (ATF 143 III 361 consid. 7.3 ; TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020).
3.3 L’appelant estime que son point de vue n’a pas été pris en considération, en particulier s’agissant du mode de garde des enfants et de sa situation professionnelle et financière. Il soutient que la présidente n’aurait jamais envisagé la possibilité d’une garde alternée, qu’elle aurait indiqué à son conseil qu’elle ne devait pas dissuader son client de signer cet accord et qu’il a compris que s’il n’acceptait pas l’accord tel que signé, une décision plus défavorable serait prise par l’autorité. Il n’aurait ainsi pas signé la convention de son plein gré mais sous la crainte d’une décision plus défavorable. Selon lui, il n’a en outre pas disposé de suffisamment de temps pour prendre sa décision et la présidente n’a pas interrogé les parties pour s’assurer qu’elles avaient signé la convention de leur plein gré et après mûre réflexion.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de l’audience du 28 octobre 2022 que celle-ci a duré une heure et cinquante minutes. La convention a été signée après une suspension d’audience de près de vingt minutes au cours laquelle l’appelant, assisté, a eu l’occasion de discuter seul avec son mandataire. L’audience a ensuite duré encore plus d’une heure, de sorte que la convention a manifestement encore été discutée. Il en résulte que l’appelant a de toute évidence eu le temps et l’occasion de nourrir sa réflexion.
Les dires de l’appelant sur les déclarations de la présidente et sur la crainte qu’il aurait éprouvée d’encourir une décision moins favorable ne sont pas démontrés et, si réellement son conseil estimait que la convention ne pouvait pas être signée, il devait le faire savoir à son client.
Au vu de ce qui précède, les critères posés par la jurisprudence sont réunis et l’on peut considérer que la convention a été conclue après mûre réflexion et de leur plein gré par les parties. Ce grief doit ainsi être rejeté.
3.4 L’appelant soutient encore que la convention est manifestement inéquitable. Selon lui, l’autorité de première instance ne pouvait pas, sans autre mesure d’instruction, partir du principe que la garde exclusive répondait au bien des enfants, ce d’autant qu’en pratique, les parent exercent une garde alternée sur leurs filles et que cette question nécessitait au minimum d’entendre les enfants. Il reproche par ailleurs à la première juge de ne pas avoir tenu compte de la réduction de son salaire consécutive à une incapacité de travail durable (plus de six mois à la date de l’audience). Il conteste enfin le refus de prendre en compte divers frais dans son minimum vital et refait des calculs avec ses propres chiffres.
Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. consid. 3.2 supra), il appartient à la Cour de céans, de s’assurer que la convention litigieuse est conforme à l’intérêt des enfants, ce que devait également faire la présidente. Or, en l’absence de toute motivation, cet examen est impossible. S’agissant des modalités de prise en charge des enfants et, en particulier, de la garde alternée revendiquée par l’appelant, on ignore, à la lecture du procès-verbal, ce qui a été discuté en audience, en particulier comment chacune des parties s’est déterminée sur les allégués de l’autre s’agissant de ces questions. Certes, la présidente a indiqué, dans son dernier courrier, que la convention correspond selon elle à l’intérêt des enfants, mais cela ne satisfait pas aux réquisits minimaux en matière de motivation et ne permet en aucun cas à l’autorité de céans de procéder à sa propre appréciation de la situation. Quant aux questions financières, la convention indique, certes, les salaires sur la base desquels les pensions ont été calculées, mais pas les minima vitaux des parties. On ne sait pas non plus si le salaire retenu pour l’appelant est celui qu’il réalise avec ou sans incapacité de travail.
En définitive, la Cour de céans n’est pas en mesure d’apprécier si la convention querellée est conforme à l’intérêt des enfants et, partant, de déterminer si elle pouvait ainsi être ratifiée. Le grief est donc fondé.
4.
4.1 En définitive, l’appel doit être admis en ce sens que le jugement est annulé et la cause renvoyée à l’autorité de première instance pour qu’elle procède dans le sens des considérants. Partant, les requêtes de mesures superprovisionnelles et de mesures provisionnelles du 3 janvier 2023 sont sans objet.
4.2 Dans ces circonstances, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., soit 600 fr. pour la procédure d’appel (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour la décision sur effet suspensif (art. 60 TFJC appliqué par analogie en vertu de l’art. 7 al. 1 TFJC), doivent être mis à la charge des intimées, solidairement entre elles (art. 106 al. 1 CPC).
4.3 S’agissant de l’indemnité due au conseil d’office précité, Me Guillod a déposé une liste de ses opérations le 24 janvier 2023 faisant état d’un temps consacré au dossier de 19 heure et 2 minutes, ainsi que de débours d’un montant de 196 fr. 80. Le nombre d’heures indiqué ne prête pas le flanc à la critique, à l’exception de 12 minutes (quatre fois 3 minutes) relatives à la rédaction de mémos, qui qui relèvent du pur travail de secrétariat inclus dans le tarif horaire de l’avocat (CREC 11 mars 2016/89 consid. 3.2 ; CREC 3 août 2016/301 consid. 3.2.2.1 ; CREC 11 août 2017/294 consid. 4.2). En outre, les débours ne peuvent excéder 2% du montant des honoraires (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, BLV 211.02.3]). Au tarif horaire de 180 fr. pour l'avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité d’office de Me Guillod peut ainsi être arrêtée à 3’390 fr. pour les honoraires (18h50 x 180 fr.), débours par 67 fr. 80 (2% x 3'390 fr. ; art. 3bis al. 1 RAJ) et TVA sur le tout par 266 fr. 25 non compris, soit à un montant total de 3'724 fr. 05, arrondi à 3’724 francs.
Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).
Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (anciennement Service juridique et législatif) de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]).
4.4 Les intimées, solidairement entre elles, verseront à l’appelant la somme de 2'000 fr. (art. 3 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6) à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement est annulé et la cause renvoyée à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour qu’elle procède dans le sens des considérants.
III. Les requêtes de mesures superprovisionnelles et de mesures provisionnelles du 3 janvier 2023 sont sans objet.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge des intimées A.L.________ et B.L.________, solidairement entre elles.
V. L’indemnité d’office de Me Marie-Eve Guillod, conseil de l’appelant H.________, est arrêtée à 3'724 fr. (trois mille sept cent vingt-quatre francs), TVA et débours compris.
VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire.
VII. Les intimées A.L.________ et B.L.________ verseront, solidairement entre elles, à l’appelant H.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Marie-Eve Guillod (pour H.________),
‑ Me Elodie Fuentes (pour A.L.________ et B.L.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Vice-Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :