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TRIBUNAL CANTONAL |
JS24.023656-250332 332 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 22 juillet 2025
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Composition : M. Maytain, juge unique
Greffière : Mme Gross-Levieva
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Art. 241 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par E.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 6 mars 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec R.________, à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 25 juillet 2025, rendue sous forme de dispositif, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) a rappelé la convention du 11 juillet 2024, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, prévoyant les modalités du droit de visite de E.________ sur ses enfants Y.________ et N.________ (I), a arrêté le montant de l’entretien convenable d’Y.________, née le [...] 2008, allocations de formation par 400 fr. déduites et contribution de prise en charge comprise, à 1'230 fr. par mois du 1er mai 2024 au 31 août 2024 (II), a fixé la contribution d’entretien mensuelle à la charge de E.________ en faveur d’Y.________, éventuelles allocations de formation en sus, à 1'110 fr. dès et y compris le 1er mai 2024 et jusqu’au 31 août 2024, sous déduction des éventuels montants déjà versés, et à 610 fr. dès le 1er septembre 2024 (III), a arrêté le montant de l’entretien convenable mensuel de N.________, née le [...] 2011, allocations familiales par 300 fr. déduites et contribution de prise en charge comprise, à 1'150 fr. du 1er mai 2024 au 31 août 2024 (IV), a fixé la contribution d’entretien mensuelle à la charge de E.________ en faveur de N.________, éventuelles allocations familiales en sus, à 1'040 fr. dès et y compris le 1er mai 2024 et jusqu’au 31 août 2024, sous déduction des éventuels montants déjà versés, et à 980 fr. dès le 1er septembre 2024 (V), a dit que les frais extraordinaires des enfants Y.________ et N.________ seraient partagés par moitié entre E.________ et R.________, moyennant accord préalable sur le principe et la quotité de la dépense (VI), a dit que le sort des frais judiciaires et des dépens de la procédure provisionnelle suivrait celui de la cause au fond à intervenir (VII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII), déclarant l’ordonnance motivée ou devenue définitive faute de motivation, immédiatement exécutoire, nonobstant appel (IX).
Le 31 juillet 2024, E.________ a requis la motivation de l’ordonnance, qui a été adressée aux parties le 6 mars 2025.
2.
2.1 Le 20 mars 2025, E.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, concluant, avec suite de frais, à sa réforme, en ce sens que les contributions d’entretien mensuelles à sa charge soient réduites dès le 1er mai 2024 à 485 fr. pour Y.________ et à 455 fr. pour N.________, allocations de formation ou familiales en sus et sous déduction des éventuels montants déjà versés. Il a par ailleurs requis l’octroi de l’effet suspensif et de l’assistance judiciaire.
2.2 Le 26 mars 2025, R.________ (ci-après : l’intimée) s’est déterminée sur la requête d’effet suspensif, concluant, avec suite de frais, à son rejet. Elle a requis l’octroi de l’assistance judiciaire.
2.3 Par ordonnance du 27 mars 2025, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a partiellement admis la requête d’effet suspensif, prononçant la suspension des chiffres III et V de l’ordonnance relatifs aux contributions d’entretien dues pour la période du 1er mai 2024 au 31 mars 2025.
2.4 Le 31 mars 2025, le juge unique a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à l’appelant avec effet au 20 mars 2025, Me Laurent Fischer étant désigné en qualité de conseil d’office.
Le même jour, l’assistance judiciaire a été accordée à l’intimée avec effet au 20 mars 2025, Me Anaïs Brodard étant désignée en qualité de conseil d’office.
2.5 Le 17 avril 2025, l’intimée a déposé une réponse, concluant, avec suite de frais, au rejet de l’appel.
2.6 Le juge unique a tenu une audience le 26 juin 2025. Les parties, assistées toutes deux de leur conseil d’office, ont été entendues. La conciliation a abouti comme il suit :
« I. Parties conviennent de modifier les chiffres II à V de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 6 mars 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne comme il suit :
II. arrête le montant de l'entretien convenable mensuel de l'enfant Y.________, née le [...] 2008, allocations de formation par 400 fr. déduites et contribution de prise en charge comprise, à 1'113 fr. 05 (mille cent treize francs et cinq centimes) du 1er mai 2024 au 31 août 2024 ;
III. dit que E.________ contribuera à l'entretien de sa fille Y.________, née le [...] 2008, par le régulier versement en mains de R.________, le premier de chaque mois, d'une pension mensuelle de :
- 740 fr. (sept cent quarante francs), éventuelles allocations de formation en sus, dès et y compris le 1er mai 2024 jusqu'au 31 août 2024, sous déduction des éventuels montants déjà versés ;
- 400 fr. (quatre cents francs), éventuelles allocations de formation en sus, dès le 1er septembre 2024, sous déduction des éventuels montants déjà versés ;
IV. arrête le montant de l'entretien convenable mensuel de l'enfant N.________, née le [...] 2011, allocations familiales par 300 fr. déduites et contribution de prise en charge comprise, à 1'032 fr. 05 (mille trente-deux francs et cinq centimes) du 1er mai 2024 au 31 août 2024 ;
V. dit que E.________ contribuera à l'entretien de sa fille N.________, née le [...] 2011, par le régulier versement en mains de R.________, le premier de chaque mois, d'une pension mensuelle de :
- 690 fr. (six cent nonante francs), éventuelles allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er mai 2024 jusqu'au 31 août 2024, sous déduction des éventuels montants déjà versés ;
- 800 fr. (huit cents francs), éventuelles allocations familiales en sus, dès le 1er septembre 2024, sous déduction des éventuels montants déjà versés ;
II. Les contributions d’entretien fixées à partir du 1er septembre 2024 ci-dessus sont calculées compte tenu des budgets suivants :
- pour R.________:
o un revenu hypothétique de 2'393 fr. 60 ;
o des charges de 2'605 fr. 25 (1'350 fr. de base mensuelle ; 690 fr. 90 de charge finale de logement ; 215 fr. 35 de prime d’assurance-maladie de base ; 190 fr. de frais de repas ; 230 fr. de frais de déplacement) ;
- pour E.________:
o un revenu de 3'927 fr. ;
o des charges de 2'500 fr. 25 (850 fr. de base mensuelle ; 900 fr. de charge finale de logement ; 40 fr. de droit de visite ; 370 fr. 25 de prime d’assurance-maladie de base ; 238 fr. de frais de repas ; 102 fr. de frais de déplacement) ;
- pour Y.________:
o coûts directs de 283 fr. 40 (600 fr. de base mensuelle ; 148 fr. 05 de frais de logement ; 35 fr. 35 de prime d’assurance-maladie ; 70 fr. de frais d’écolage ; 55 fr. de frais de déplacement ; 50 fr. de frais de repas) ;
o allocations de formation de 425 fr. ;
o revenus : 9'000 fr. de bourse répartis sur 3 ans, soit 250 fr. par mois ;
- pour N.________:
o coûts directs de 452 fr. 40 (600 fr. de base mensuelle ; 148 fr. 05 de frais de logement ; 29 fr. 35 de prime d’assurance-maladie) ;
o allocations de formation de 325 francs.
III. L’ordonnance est maintenue pour le surplus.
IV. Les parties partageront les frais judiciaires de la procédure d’appel par moitié et renoncent à l’allocation de dépens ».
Le juge unique a ratifié séance tenante la convention signée par les parties pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles.
2.7 Me Laurent Fischer a produit sa liste des opérations le 27 juin 2025 et Me Anaïs Brodard a produit la sienne le 3 juillet 2025.
3. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force. La cause doit être rayée du rôle.
4.
4.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).
4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance doivent être arrêtés à 600 fr., compte tenu de la décision sur l’effet suspensif, par 200 fr. (art. 7 al. 1 et 60 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), et de l’émolument de base pour l’appel, par 400 fr. (art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC pour la réduction d’un tiers eu égard à la transaction). Ces frais seront partagés par moitié entre les parties, à raison de 300 fr. pour chacune, conformément à la convention, étant précisé qu’ils seront temporairement supportés par l’Etat, au vu de l’assistance judiciaire accordée.
4.3 Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, les parties y ayant conventionnellement renoncé au chiffre IV de la convention du 26 juin 2025.
4.4
4.4.1 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]).
Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 et les réf. citées). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5D_4/2016 précité consid. 4.3.3 ; sur le tout : TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3). L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 118 Ia 133 consid. 2d ; ATF 109 Ia 107 consid. 3b).
4.4.2 Dans sa liste des opérations, Me Laurent Fischer, conseil d’office de l’appelant, a fait état d’activités déployées à hauteur de 21 h 05 entre le 24 septembre 2024 et le 26 juin 2025, indiquant que seules 16 h 38 étaient facturées.
La quantité importante de courriels échangés avec l’appelant et le nombre non négligeable d’heures (10 h) consacrées à la rédaction de l’appel peuvent certes s’expliquer par le fait que l’appelant n’était pas assisté lors de la procédure de première instance et que Me Laurent Fischer intervenait donc sans connaissance préalable du dossier. Cependant, le décompte ne peut pas être admis tel quel. En effet, l’assistance judiciaire a été octroyée avec effet au 20 mars 2025 et si certaines activités antérieures peuvent exceptionnellement être indemnisées, soit celles qui datent du mois de mars 2025, tel n’est pas le cas pour celles qui remontent au mois de septembre 2024 (24.09.2024 : « APPEL – rédaction, recherches, corrections, modifications, bordereau [1h20 et 0h20]). De plus, on comprend mal la pertinence de rédiger un appel pendant 1 h 40 sans avoir connaissance de la motivation de l’ordonnance, notifiée aux parties le 6 mars 2025. Ainsi, un total de 14 h 58 (= 16 h 38 - 1 h 40) d’activités sera retenu. L’indemnité doit être fixée à 2'694 fr. 60 (14,97 h x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 % (art. 3bis RAJ), par 53 fr. 90, la vacation, par 120 fr., et la TVA sur le tout de 8,1 %, par 232 fr. 35, pour un total de 3'100 fr. 85.
4.4.3 Me Anaïs Brodard a indiqué avoir déployé 1 heure d’activités dans le cadre de la présente cause et que son collaborateur Me Roberto Sousa y a consacré 17 h 35.
Certaines opérations annoncées ne peuvent être indemnisées comme telles. D’une
part, on ne saurait indemniser dans le cadre de l’assistance judiciaire des entretiens entre l’avocate
qui a demandé à être nommée d’office et son collaborateur auquel elle a totalement
délégué la gestion du dossier. L’heure de supervision, indiquée comme « offert[e]
», mais qui figure dans le décompte final, doit être retranchée. D’autre part,
le temps annoncé pour certaines écritures apparaît excessif au vu de la complexité
– relative – de la cause, des enjeux et du fait que Me Anaïs Brodard est déjà
intervenue en première instance et doit ainsi connaître le dossier. Il en va ainsi des déterminations
sur effet suspensif (6 pages), dont le temps annoncé de 3 h sera réduit à 2 h,
et de la réponse sur appel (11 pages pleines),
dont
le temps de rédaction de 8 h sera réduit à 5 h 30. Ainsi, un total de 14 h 05 (=
18 h 35 - 1 h - 1h - 2 h 30) d’activités sera retenu. L’indemnité doit être
fixée à 2'534 fr. 40 (= 14,08 h x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent les débours
forfaitaires de 2 % (art. 3bis RAJ), par 50 fr. 70, la vacation, par 120 fr., et la TVA sur le tout
de 8,1 %, par 219 fr. 10, pour un total de 2'924 fr. 20.
4.5 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement de l’indemnité de leur conseil d’office respectif et des frais judiciaires mis à leur charge, supportés provisoirement par l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).
Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ces remboursements (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
Par ces motifs,
le Juge unique
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. et supportés provisoirement par l’Etat, sont mis à la charge de l’appelant E.________, par 300 fr. (trois cents francs), et à la charge de l’intimée R.________, par 300 fr. (trois cents francs).
II. L’indemnité de Me Laurent Fischer, conseil d’office de l’appelant E.________, est arrêtée à 3'100 fr. 85 (trois mille cents francs et huitante-cinq centimes), débours, vacation et TVA compris.
III. L’indemnité de Me Anaïs Brodard, conseil d’office de l’intimée R.________, est arrêtée à 2'924 fr. 20 (deux mille neuf cent vingt-quatre francs et vingt centimes), débours, vacation et TVA compris.
IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires mis à leur charge et de l'indemnité de leur conseil d'office, supportés provisoirement par l'Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire.
V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VI. La cause est rayée du rôle.
VII. L'arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Laurent Fischer (pour E.________),
‑ Me Anaïs Brodard (pour R.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :