TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PT15.049042-230297-230313

333


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 17 août 2023

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Composition :               Mme CRITTIN DAYEN, présidente

              M. Oulevey et Mme Cherpillod, juges

Greffière :              Mme Barghouth

 

 

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Art. 241 al. 2 CPC

 

 

              Statuant sur les appels interjetés par P.________, à [...], et X.________, à [...], contre le prononcé rendu le 9 février 2023 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant les appelants d’avec F.________, à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

A.              Par prononcé du 9 février 2023, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le premier juge) a notamment pris acte, pour valoir décision entrée en force, du désistement partiel formé par X.________ et P.________ le 23 novembre 2021, en ce sens que leurs conclusions I et IV de la demande déposée le 13 novembre 2015 (cf. infra C.1) sont retirées (I).

 

              En droit, le premier juge a retenu que X.________ et P.________ étaient assistés d’un avocat au bénéfice d’une procuration datée du 12 juillet 2019 lui permettant de se désister en leurs noms et que l’avocat n’avait annoncé la fin de son mandat que le 3 juin 2022. Au moment du retrait des deux conclusions litigieuses, soit le 23 novembre 2021, ils étaient par conséquent assistés par un représentant habilité à se désister en leurs noms. Le premier juge a en outre considéré que X.________ et P.________ n’établissaient pas qu’ils n’étaient pas en mesure de comprendre la portée du désistement ou que leur conseil aurait outrepassé leurs instructions et qu’il convenait en conséquence de prendre acte du désistement partiel d’action pour valoir décision entrée en force, ce qui relevait de sa compétence.

 

 

B.              Par acte du 27 février 2023, X.________ (ci-après : l’appelant) a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que le chiffre I du dispositif de cette décision soit annulé, et à ce qu’il soit constaté que le désistement signifié par son ancien conseil n’est pas valable et que les conclusions I et IV de la demande du 13 novembre 2015 sont ainsi toujours pendantes devant la Chambre patrimoniale cantonale.

 

              Le même jour, P.________ (ci-après : l’appelante) a déposé un acte à la teneur identique.

 

              Par avis du 6 mars 2023, la Juge déléguée de la Cour de céans a informé les appelants que leurs écritures du 27 février 2023 étaient assorties de l’effet suspensif ex lege dans la mesure des conclusions prises dans l’appel.

 

              F.________ (ci-après : l’intimée) n’a pas été invitée à se déterminer.

 

              Le 6 avril 2023, la Juge déléguée de la Cour de céans a informé les parties que les causes étaient gardées à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé, complété par les pièces du dossier :

 

1.                Par demande du 13 novembre 2015, les appelants ont pris les conclusions suivantes à l’encontre de l’intimée (dont la raison sociale était alors : FF.________), avec suite de frais et dépens :

« Principalement :

 

I.                  FF.________ est la débitrice de X.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 584'137 fr. 90 […], avec intérêt à 5% dès le 9 avril 2015.

 

II.              FF.________ doit restituer les objets suivants à X.________ :

-           des photos ;

-           des dessins des filles du demandeur ;

-           un tableau (vendanges en Egypte) ;

-           différents objets sis dans les tiroirs et armoires de l’ancien bureau du demandeur ;

-           des vins (notamment des vieux bordeaux) ;

-           un lit deux places avec matelas et sommier ;

-           un canapé lit trois places de couleur grise ;

-           un fauteuil rond de couleur grise ;

-           une table de nuit ;

-           une chaise longue ;

-           un meuble d’extérieur deux places en rotin de couleur noire avec coussins blancs ;

-           une table de couleur noire avec une plaque en verre ;

-           divers verres de vin ;

-           quelques trois-cents bouteilles de vin ;

-           un lit pour enfant avec matelas ;

-           un lit de voyage pour enfant avec matelas de couleur bleue ;

-           une table à langer avec un petit matelas de couleur blanche ;

-           divers autres objets pour enfants, notamment de la literie, une baignoire de couleur bleue avec ses accessoires ;

-           des balançoires.

 

              IIbis.              Subisdiairement à II. :

Si les objets requis sous chiffre II. ne peuvent être restitués par FF.________ à X.________, un montant de 12'600 fr. […] devra lui être versé en lieu et place.

 

              III.              Un certificat de travail complet est établi en faveur de X.________ selon les précisions qui seront fournies en cours d’instance.

 

              IV.              FF.________ est la débitrice de P.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 318'706 fr. 80 […], avec intérêt à 5% dès le 9 avril 2015.

 

              V.              FF.________ doit restituer les objets suivants à P.________:

-                   une veste noire ;

-                   des chaussures ;

-                   un lit deux places avec matelas et sommier ;

-                   un canapé de couleur rouge ;

-                   trois tables de nuits 

-                   deux commodes ;

-                   un piano Burger&Jacobi ;

-                   un vélo ;

-                   un grand miroir.

 

              V.bis              Subsidiairement à V :

              Si les objets requis sous chiffre V. ne peuvent être restitués par FF.________ à P.________, un montant de 13'300 fr. […] devra lui être versé en lieu et place.

 

              VI.              Un certificat de travail complet est établi en faveur de P.________ selon les précisions qui seront fournies en cours d’instance.

 

              VII.              Le jugement vaut exécution forcée des ordres donnés aux chiffres II et V ci-dessus.

 

              VIII.              L’huissier de la Chambre patrimoniale cantonale est chargé de l’exécution des ordres donnés aux chiffres II et V ci-dessus.

 

              IX.              Les agents de la force publique pourront être requis de concourir à l’exécution des ordres donnés aux chiffres II et V ci-dessus.

 

              X.              Il pourra être procédé à l’ouverture forcée des locaux de la défenderesse et de tout autre lieu où sont entreposés les biens indiqués sous chiffres II et V ci-dessus. ».

 

2.              La cause a été suspendue jusqu’à droit connu sur la procédure de sursis concordataire concernant l’intimée, dont la fin dépendait entre autres d’une procédure pénale dirigée à l’encontre des appelants.

 

3.              Le 12 juillet 2019, les appelants ont chacun signé une procuration en faveur de Me Guillaume Grand autorisant notamment ce dernier à se désister en leurs noms dans le cadre de la procédure à l’encontre de l’intimée.

 

4.              a) Par courrier du 4 novembre 2021, le conseil de l’intimée a indiqué ce qui suit au premier juge :

« […]

 

Je […] vous remets en annexe de la présente l’arrêt du Tribunal fédéral [rendu le 7 octobre 2021] confirmant la condamnation définitive des [appelants].

 

Voici qui réduit définitivement à néant les prétentions des [appelants] fondées sur un licenciement avec effet immédiat prétendument injustifié. Leurs prétentions pécuniaires sont sans objet. Celles ayant trait à la délivrance d’un bon certificat de travail le sont tout autant. […]

 

[…]

 

A la meilleure connaissance du soussigné, l’avance de frais […] n’a jamais été payée. […]

 

Il est donc requis que la cause soit reprise et qu’un délai désormais non prolongeable soit imparti aux [appelants] pour s’acquitter de l’avance de frais, respectivement et plus raisonnablement pour retirer leur Demande s’ils n’entendent pas y procéder.

 

[…] ».

 

              b) Un délai au 18 novembre 2021 a été imparti aux appelants pour se déterminer sur la reprise de cause et indiquer si la demande était maintenue. Une prolongation de ce délai au 23 novembre 2021 a été accordée aux appelants, Me Guillaume Grand ayant exposé qu’il devait rencontrer ses mandants le 22 novembre 2021.

 

              c) Par courrier du 23 novembre 2021, Me Guillaume Grand a indiqué au premier juge que ses clients retiraient leurs conclusions I et IV mais maintenaient leurs conclusions II, IIbis, III, V, Vbis, VI, VII, VIII, IX et X.

 

              d) Une audience d’instruction a été fixée au 8 mars 2022 en vue de tenter la conciliation entre les parties et de circonscrire l’objet de la procédure, vu le retrait de certaines conclusions par les appelants. Cette audience a été annulée, l’appelante ayant produit un certificat médical attestant de son incapacité de travail à 100 % du 1er au 31 mars 2022.

 

5.              L’intimée a déposé une réponse le 16 mai 2022.

 

6.              a) Une audience d’instruction et de premières plaidoiries a été fixée au 7 juin 2022. Le 2 juin 2022, l’appelante, au bénéfice d’un certificat médical attestant de son incapacité de travail à 100 % du 1er mai au 30 juin 2022, et l’appelant, au bénéfice d’un certificat médical attestant de son incapacité de travail à 100 % du 1er au 30 juin 2022, ont personnellement sollicité le report de cette audience. Le premier juge a dispensé les appelants de comparution personnelle par avis du 3 juin 2022, tout en précisant que l’audience du 7 juin 2022 était maintenue.

 

              b) Par courrier du 3 juin 2022, Me Guillaume Grand a informé le premier juge qu’il ne représentait plus les intérêts des appelants. En conséquence, l’audience d’instruction et de premières plaidoiries du 7 juin 2022 a été reportée au 30 juin 2022. Les citations à comparaître à cette audience précisent que si les demandeurs devaient produire un nouveau certificat médical, la cause serait soumise au médecin-conseil de l’Ordre judiciaire vaudois.

 

              c) Par avis du 17 juin 2022, le premier juge a informé les parties que l’audience du 30 juin 2022 serait reportée, car ce jour était encore couvert par les certificats médicaux produits le 2 juin 2022.

 

              L’audience a été réappointée au 17 août 2022.

 

7.              Par requête du 24 juin 2022, l’intimée a sollicité la fourniture par les appelants de sûretés en garantie du paiement des dépens.

 

8.              a) Par courriers du 12 août 2022, les appelants ont transmis au premier juge des certificats médicaux attestant de leur incapacité de travail à 100 % du 1er août au 30 septembre 2022. Le 16 août 2022, ils ont communiqué de nouveaux certificats médicaux attestant de leur incapacité à se rendre à l’audience du 17 août 2022. Ladite audience a été annulée.

 

              b) Par courrier du 25 août 2022, le premier juge a sollicité l’avis de la médecin-conseil de l’Ordre judiciaire vaudois. Celle-ci a estimé que les appelants n’avaient pas de contre-indication médicale à comparaître, pour autant qu’une pause d’environ 10 minutes soit proposée toutes les heures.

 

              c) L’audience d’instruction et de premières plaidoiries a été refixée au 5 octobre 2022.

 

              Le premier juge a rejeté les requêtes des appelants du 3 octobre 2022 tendant au report de cette audience, en se prévalant des constatations du médecin-conseil de l’Ordre judiciaire vaudois. Les appelants ne se sont pas présentés à ladite audience.

 

9.              a) Par courrier du 7 octobre 2022, le premier juge a interpellé les appelants sur l’opportunité de maintenir leurs conclusions encore pendantes, au vu notamment des deux conclusions qu’ils avaient retirées par courrier de leur conseil du 23 novembre 2021 et de l’avance de frais qui leur serait demandée en relation avec les prétentions qui demeuraient litigieuses.

 

              b) Par courriers datés du 12 octobre 2022, mais envoyés le 14 octobre 2022, les appelants ont indiqué au premier juge qu’ils refusaient de se désister de leur action et persistaient à requérir l’entier de la somme figurant sur leur demande, arguant que Me Guillaume Grand avait retiré deux conclusions durant une période où ils n’étaient « pas à même de comprendre les tenants et les aboutissements de cette affaire ». Ils ont ajouté que la situation était due « à un lourd traitement médical inhérent à [leur] état de santé ».

 

              c) Le 25 octobre 2022, les appelants ont chacun adressé au premier juge un courrier dont la teneur est similaire à ceux datés du 12 octobre 2022.

 

              d) Par courrier du 27 octobre 2022, le premier juge a informé les appelants qu’ils s’étaient désistés d’une grande partie de leur action par courrier de leur mandataire et que le seul fait qu’ils aient changé d’avis ou qu’ils aient été mal conseillés ne rendait a priori pas inefficace leur désistement.

 

              e) Le 24 novembre 2022, le premier juge a imparti aux parties un délai pour déposer d’éventuelles observations sur la validité du désistement partiel, en précisant qu’un prononcé statuant sur ce point serait ensuite rendu.

 

              Les appelants ne se sont pas déterminés. L’intimée s’est déterminée le 5 décembre 2022.

 

              En droit :

 

1.             

1.1              L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

 

              L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’autorité d’appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

 

1.2              Les deux appels ont trait à un complexe de faits identique, de sorte que, par souci de simplification et de cohérence, les deux causes ont été jointes (art. 125 let. c CPC).

 

1.3              Un désistement d’action est un substitut de décision. Pour autant qu’il soit déposé dans les formes et considéré comme recevable par le tribunal, il entre directement en force et est en principe exécutoire comme une décision (art. 241 al. 2 CPC), sans que le tribunal ait à rendre une décision au sens juridique. La validité d’un désistement d’action ne peut être contestée ni par appel, ni par recours, mais exclusivement par la révision. La révision selon l’art. 328 al. 1 let. c CPC permet de faire valoir que l’acte de disposition en cause n’est « pas valable », c’est-à-dire d’invoquer les vices matériels et de procédure, notamment les vices de la volonté au sens des art. 23 ss CO (Loi fédérale complétant le Code civil suisse [Livre cinquième : Droit des obligations] du 30 mars 1911 ; RS 220). La question des effets à attribuer à l’acte de disposition est distincte de la question de la validité de cet acte, qui est seule visée par le motif de révision prévu par l’art. 328 al. 1 let. c CPC. Il s’ensuit que lorsque la contestation concerne les effets que le tribunal a attribués à l’acte de disposition, la décision du tribunal est sujette à appel ou recours, selon la valeur litigieuse. La question de la voie de droit ouverte lorsque la contestation porte non pas sur la validité de l’acte de disposition, ou sur les effets que produit cet acte, mais sur l’existence même d’un tel acte a été laissée ouverte par le Tribunal fédéral (TF 5A_425/2020 et 5A_435/2020 du 15 décembre 2022 consid. 2.6 et 2.7 et réf. cit. ; ATF 139 III 133 consid. 1.3 et réf. cit. ; F. Bastons Bulletti, in newsletter CPC Online 2023-N8).

 

1.4              Les deux appels ont été formés en temps utile, dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).

 

              En l’espèce, par le prononcé entrepris, le premier juge a pris acte, pour valoir décision entrée en force, du désistement partiel formulé par les appelants, selon courrier de leur conseil du 23 novembre 2021, en ce sens que les conclusions I et IV de la demande du 13 novembre 2015 sont retirées. Conformément à la jurisprudence mentionnée ci-dessus, une telle décision ne pouvait être attaquée par un appel (vu la valeur litigieuse) que pour contester les effets attribués par le premier juge à l’acte de disposition, voire pour contester l’existence d’un tel acte. Or, en l’occurrence, les appelants font valoir que le désistement d’action signifié par leur avocat au tribunal n’était pas valable en raison de leur incapacité de discernement à ce moment, ou à tout le moins en raison d’un vice du consentement. Ils s’en prennent ainsi à la validité du désistement d’action, laquelle ne pouvait cependant être contestée ni par un appel, ni par un recours, mais exclusivement par la révision. Il s’ensuit que les appels sont manifestement irrecevables.

 

              En toute hypothèse, les appels sont manifestement infondés (cf. infra consid. 3).

 

 

2.             

2.1              L’art. 310 CPC dispose que l’appel peut être formé pour violation du droit (let. a), ainsi que pour constatation inexacte des faits (let. b). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).

 

              Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d'admettre (ou de rejeter) l'appel en s'appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3).

 

2.2              Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé. L'appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, son recours est irrecevable. Tel est notamment le cas lorsque la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, lorsqu'elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore lorsqu'elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance (TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1 ; TF 5A_453/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.1 ; TF 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1 ; TF 4A_624/2021 du 8 avril 2022 consid. 5.1).

 

              La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_462/2022 précité consid. 5.1.1 ; TF 5A_453/2022 précité consid. 3.1). Il n’est pas excessivement formaliste d’exiger un renvoi suffisamment précis aux passages des pièces du dossier, sauf si la pièce ne comporte qu’une page ou ne contient que les indications pertinentes (TF 4A_412/2021 du 21 avril 2022 consid. 3.2 ; TF 4A_467/2020 du 8 septembre 2021 consid. 2.5.3).

 

 

3.              Les appelants font grief au premier juge d’avoir pris acte, pour valoir décision entrée en force, du désistement partiel signifié par leur conseil le 23 novembre 2021. Ils se plaignent à cet égard d’une constatation inexacte des faits, ainsi que d’une violation des art. 18 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et 24 CO.

 

3.1             

3.1.1              S’agissant de la constatation inexacte des faits, les appelants font tous deux valoir, selon le même libellé, avoir été en dépression à l’époque de leur désistement et se réfèrent sur ce point aux « certificats médicaux correspondants », invoquant que le fait serait « notoire auprès de la Chambre patrimoniale cantonale ». Il résultait selon eux de leur état de santé une incapacité de discernement et, subsidiairement, un vice du consentement.

 

3.1.2              Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s’y rapportent (art. 55 al. 1 CPC). Conformément à l’art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. Il n'est cependant pas nécessaire d'alléguer ni de prouver les faits notoires, soit les faits dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge, qu'il s'agisse de faits connus de manière générale du public ou seulement du juge (art. 151 CPC ; ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1 ; TF 5A_689/2019 du 5 mars 2020 consid. 2.2.3).

 

3.1.3              En l’espèce, il est relevé en premier lieu que l’état dépressif des appelants ne saurait être considéré comme notoire. Pour le surplus, le grief des appelants apparaît insuffisamment motivé (supra consid. 2.2), dès lors qu’ils ne font mention d’aucune pièce précise du dossier concernant leur état de santé.

 

              Quoi qu’il en soit, les éléments au dossier ne suffisent pas à établir, ni même à rendre vraisemblable, un état de santé amoindri ou une incapacité de discernement des appelants au moment du désistement, étant rappelé que la capacité de discernement est présumée (ATF 134 II 235 consid. 4.3.3 ; ATF 124 III 5 consid. 1b ; TF 5A_823/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.2.1). En effet, les pièces déposées à l’appui de la demande n’attestent que d’incapacités de travail en 2015, de durées déterminées, pendant quelques semaines, pour maladie, sans autre précision. Les courriers des appelants des 12 et 25 octobre 2022, qui indiquaient qu’ils n’étaient « pas à même de comprendre les tenants et les aboutissements de cette affaire » et que la situation était due « à un lourd traitement médical inhérent à [leur] état de santé », n’étaient accompagnés d’aucun certificat médical ou pièce relative à leur état de santé au moment de leur désistement en 2021. Les autres certificats médicaux au dossier ne portent que sur la période postérieure au mois de février 2022 s’agissant de l’appelante et au mois de mai 2022 s’agissant de l’appelant. Il sied en outre de relever que la teneur des certificats médicaux concernant l’appelant est en grande partie identique à celle de ceux visant l’appelante. Ces certificats médicaux ont en outre systématiquement été établis avant une audience, par la même psychologue. De tels certificats médicaux ne sauraient établir un état de santé permettant de considérer qu’il existait une incapacité de discernement ou un vice du consentement au mois de novembre 2021. Le grief de constatation inexacte des faits doit ainsi être écarté.

 

3.2              Le grief des appelants tiré de la violation des art. 18 CC et 24 CO doit également être rejeté, puisqu’il se fonde aussi sur l’état de santé des appelants au mois de novembre 2021, lequel n’est aucunement établi (supra consid. 3.1.3).

 

3.3              Par conséquent, même supposés recevables, les appels, manifestement infondés, auraient été rejetés. On précisera encore que si les actes des appelants avaient été qualifiés de recours, ils auraient été rejetés pour les mêmes motifs.

 

 

4.             

4.1              En définitive, les appels doivent être déclarés irrecevables, conformément à l’art. 312 al. 1 in fine CPC.

 

4.2              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (art. 6 al. 3 et 62 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), soit 500 fr. pour chaque appel, sont répartis par moitié entre les appelants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Après compensation avec les avances fournies (art. 111 al. 1 CPC), un solde de 3'687 fr. (4'187 fr. – 500 fr.) sera restitué à l’appelante et un solde de 6'341 fr. (6'841 fr. – 500 fr.) sera restitué à l’appelant.

 

              Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à déposer de réponse (art. 312 al. 1 CPC).

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

I.       Les causes portant sur les appels déposés le 27 février 2023 par l’appelant X.________ (PT15.049042-230297) et par l’appelante P.________ (PT15.049042-230313) sont jointes.

 

II.     Les appels sont irrecevables.

 

III.   Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’000 fr. (mille francs), sont mis à la charge de l’appelant X.________ par 500 fr. (cinq cents francs) et à la charge de l’appelante P.________ par 500 fr. (cinq cents francs).

 

IV.  L’arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 


Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              M. X.________ ;

-              Mme P.________ ;

‑              Me Olivier Subilia (pour F.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :