TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JI22.008710-240808

336


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 8 juillet 2024

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Composition :               Mme              Crittin Dayen, présidente

                            Mme              Bendani et M. Perrot, juges

Greffière :              Mme              Lapeyre

 

 

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Art. 311 al. 1 CPC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par C.________, à [...], contre le jugement rendu le 16 mai 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec E.________, à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

 


              En fait et en droit :

 

 

1.              E.________, née le [...] 1973, de nationalité suisse, et C.________, né le [...] 1969, de nationalité [...], sont les parents non mariés des enfants T.________ et R.________, tous deux nés le [...] 2015.

 

2.              Par jugement du 16 mai 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a dit que l’autorité parentale sur les enfants T.________ et R.________, tous deux nés le [...] 2015, demeurait exercée conjointement par E.________ et C.________ (I), a attribué la garde de fait sur les enfants à leur mère E.________, chez qui ils étaient domiciliés (II), a dit qu’à défaut de meilleure entente avec E.________, C.________ bénéficierait d’un droit de visite sur ses enfants à exercer durant la moitié des vacances scolaires, à charge pour lui d’aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener (III), a attribué la bonification pour tâches éducatives au sens de l’art. 52fbis RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101) à E.________, qui assumait la garde de fait des enfants (IV), a dit que C.________ contribuerait à l’entretien de ses fils T.________ et R.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, sur le compte bancaire d’E.________, de la somme de 850 fr. par mois et par enfant, dès jugement définitif et exécutoire et jusqu’à leur majorité ou jusqu’à l’achèvement d’une formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (V), a ordonné à la [...] de lever le blocage du compte de libre passage ouvert sous numéro [...] au nom de C.________ (numéro AVS [...]) (VI), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., par 500 fr. à la charge d’E.________ et par 500 fr. à la charge de C.________ et les a compensés avec les avances de frais versées par E.________ (VII), a dit que C.________ était le débiteur d’E.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 500 fr. à titre de remboursement de ses frais judiciaires (VIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX).

 

3.               Par acte daté du 10 juin 2024, déposé le 11 juin 2024 auprès de la Poste française et adressé au Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le tribunal), C.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre ce jugement, indiquant en substance que « de telles pensions alimentaires ne [pouvaient] être soutenue[s] de [s]a part ». A l’appui de son appel, il a produit dix pièces.

 

              L’acte de l’appelant a été acheminé le 17 juin 2024 auprès du tribunal qui l’a transmis le même jour à la Cour de céans.

 

4.             

4.1

4.1.1              L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

 

              L’appel doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit auprès de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). Par ailleurs, le délai d’appel doit être considéré comme respecté lorsque l’acte est acheminé en temps utile auprès de l’autorité qui a statué (iudex a quo). Celle-ci doit le transmettre sans délai à l’autorité de deuxième instance (ATF 140 III 636 consid. 3.6, JdT 2020 II 197, RSPC 2015 p. 147, note Rétornaz / Bohnet ; TF 5A_890/2019 du 9 décembre 2019 consid. 4 ; TF 5A_231/2018 du 28 septembre 2018 consid. 4.2 ; CACI 9 novembre 2023/452).

 

4.1.2              Le jugement entrepris est une décision finale dont la valeur litigieuse après capitalisation (art. 92 al. 2 CPC), au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 francs. La voie de l’appel est ainsi ouverte. En outre, l’acte a été acheminé à l’autorité de première instance dans le délai d’appel, soit le 17 juin 2024, de sorte qu’il doit être considéré comme déposé en temps utile.

 

4.2

4.2.1              L’art. 311 al. 1 CPC exige que l’appel soit écrit et motivé. Certes, cette disposition ne parle que d’une motivation, mais celle-ci doit précisément permettre à l’appelant d’étayer ses conclusions et suppose dès lors celles-ci. Ces conclusions doivent en principe être libellées de telle manière que l’autorité d’appel puisse, s’il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. Les conclusions portant sur des prestations en argent doivent être chiffrées, sous peine d’irrecevabilité (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3, JdT 2014 II 187, SJ 2012 I 373, FamPra.ch 2012 p. 443). L’application de la maxime d’office dans le domaine de l’entretien de l’enfant (art. 296 al. 3 CPC) ne change rien à l’exigence de conclusions chiffrées ; en procédure d’appel, des conclusions chiffrées sont également nécessaires pour l’entretien de l'enfant (ATF 137 III 617 précité consid. 4.5.1 et 4.5.4 ; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.3.1 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3, non publié in ATF 146 III 203 ; TF 5A_3/2019 du 18 février 2019 consid. 3). Si nécessaire et à l’instar de toute déclaration en procédure, les conclusions doivent être interprétées de bonne foi, en particulier sur la base de la motivation qui les accompagne (ATF 137 III 617 précité consid. 6.2 ; TF 5A_779/2021 et 5A_787/2021 précités consid. 3.1). Il en découle que l’autorité d’appel peut, à titre exceptionnel, entrer en matière lorsque la somme à allouer est d’emblée reconnaissable au regard de la motivation de l’appel, cas échéant mis en relation avec le dispositif de l’arrêt attaqué (ATF 137 III 617 précité consid. 6.2 et les réf. citées ; ATF 133 II 409 consid. 1.4.2, JdT 2008 I 675).

 

4.2.2              Selon la jurisprudence, pour satisfaire à son obligation de motivation de l’appel prévue par l’art. 311 al. 1 CPC, l’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1, FamPra.ch 2012 p. 1161). Même si l’instance d’appel applique le droit d’office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. La motivation est une condition légale de recevabilité de l’appel, qui doit être examinée d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 p. 252). Ainsi, notamment, lorsque la motivation de l’appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et l’instance d’appel ne peut entrer en matière (TF 4A_463/2023 du 24 avril 2024 consid. 4.1 ; TF 4A_318/2023 du 14 juillet 2023 consid. 2.3 ; TF 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1 et la réf. citée).

 

              Lorsqu’elle examine un acte déposé par une partie non assistée ne disposant pas d’une formation juridique, l’autorité d’appel ne doit pas se montrer trop stricte s’agissant de l’exigence de motivation (TF 5A_804/2022 du 24 février 2023 consid. 3.3 ; TF 5A_268/2022 du 18 mai 2022 consid. 4 ; TF 4A_117/2022 du 8 avril 2022 consid. 2.1.1). Même rédigé par un non-juriste, l’appel doit néanmoins permettre de comprendre sur quels points la décision attaquée serait erronée (TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 6) ; l’exigence d’une motivation minimale ne saurait constituer une violation du droit d’être entendu ou de l’interdiction du formalisme excessif (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 et les réf. citées, JdT 2009 I 716).

 

4.3              En l’espèce, on comprend que l’appelant souhaite attaquer le jugement en ce qui concerne les contributions d’entretien arrêtées en faveur de ses enfants T.________ et R.________. Toutefois, l’appelant ne prend pas de conclusion permettant de déterminer ce qu’il entend obtenir. En effet, il n’indique pas dans quelle mesure les pensions devraient être diminuées ou supprimées ni s’il faudrait annuler la décision attaquée. Force est ainsi de constater que l’appelant ne forme aucune conclusion sur le fond, de caractère réformatoire ni cassatoire.

 

              La motivation de l’appel est de surcroît insuffisante. L’appelant se borne à présenter sa propre version des faits, relatant les raisons pour lesquelles il ne serait pas en mesure d’acquitter les contributions d’entretien, sans aucune référence à un quelconque passage de la décision litigieuse. Il n’explique pas en quoi celle-ci serait erronée, soit pour quels motifs elle violerait le droit ou constaterait les faits de manière inexacte. Dès lors, il n’est pas possible de déterminer quel pan de la motivation du jugement de première instance ou étape du raisonnement de la présidente il entend contester.

 

              L’appel est ainsi dépourvu de conclusions et de motivation suffisante et, par conséquent, irrecevable.

 

5.             

5.1              Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être déclaré irrecevable, en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC.

 

5.2              L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5).

 

              E.________ n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est irrecevable.

 

              II.              L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              M. C.________,

‑              Me Pierre-Yves Court (pour E.________),

 

              et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

 

‑              Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :