TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PD20.051345-221285

343

 


 

 


cour d’appel CIVILE

_____________________________

Arrêt du 22 août 2023

__________________

Composition :               Mme              Giroud Walther, juge présidant

                            M.               Perrot et Mme Cherpillod, juges

Greffière              :              Mme               Levieva

 

 

*****

 

 

Art. 285a al. 2 CC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par W.________, à [...], contre le jugement rendu le 30 août 2022 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec U.________, à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 30 août 2022, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a rejeté la demande en modification de jugement de divorce déposée le 11 décembre 2020 par W.________ à l’encontre de U.________ (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., à la charge de W.________ et les a laissés provisoirement à la charge de l’Etat (II), a arrêté les indemnités des conseils d’office, laissées également provisoirement à la charge de l’Etat, tout en rappelant la teneur de l’art. 123 CPC (III, IV et V), a dit que W.________ devait verser à U.________ la somme de 4'000 fr. à titre de dépens (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).

 

              En droit, appelé à statuer sur une requête en modification de jugement de divorce déposée par W.________ et tendant à ce qu’U.________ lui verse un montant correspondant aux frais d’exercice de son droit de visite sur leurs filles, le tribunal a estimé que, malgré le changement de circonstances notable dans la situation financière de W.________, à savoir le passage de l’aide sociale à l’invalidité en 2019, il ne se justifiait pas de modifier la convention sur les effets accessoires du divorce des parties conclue en 2016. Les juges de première instance ont considéré que, bien que les prestations versées par l’assurance-invalidité (ci-après : AI) à U.________ pour chaque enfant soient largement supérieures à leurs coûts directs, ces montants ne suffisaient pas à couvrir l’ensemble des frais courants du ménage de la mère. Par ailleurs, les prestations versées par l’AI en faveur des trois filles étaient prises en compte dans les calculs du RI, dont bénéficiait U.________, de sorte qu’il lui était impossible d’en reverser encore une partie à W.________.

 

 

B.              a) Par acte du 30 septembre 2022, W.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre le jugement précité, concluant, avec suite de frais et dépens, à la modification du chiffre VIII de la convention sur les effets accessoires du divorce signée par les parties le 25 février 2016, en ce sens qu’U.________ soit condamnée à lui verser une contribution mensuelle par enfant qui ne serait pas inférieure à 468 fr., cette somme devant être prélevée sur les rentes AI et les prestations complémentaires versées aux enfants, pour couvrir les frais liés à l’exercice de son droit de visite, et ce aussi longtemps que ce droit serait exercé et que les enfants des parties bénéficieraient d’une rente AI et de prestations complémentaires (II et III). L’appelant a également conclu à ce que les frais arrêtés par les premiers juges soient mis à la charge d’U.________ (IV) et à ce qu’il n’ait pas de dépens à verser (V). Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement du 30 août 2022 et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour un nouveau jugement dans le sens des considérants. L’appelant a par ailleurs déposé une requête d’assistance judiciaire.

 

              b) Par courrier du 24 octobre 2022, la Juge déléguée de la Cour de céans (ci-après : la juge déléguée) a dispensé l’appelant d’avancer les frais de procédure, précisant que la décision définitive sur l’assistance judiciaire était réservée.

 

              c) Dans sa réponse du 8 décembre 2022, U.________ (ci-après : l’intimée) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet intégral de l’appel du 30 septembre 2022. Elle a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet rétroactif au 31 août 2022, date de la notification du jugement de première instance.

 

              d) Le 13 janvier 2023, la juge déléguée a indiqué aux parties que la prise en compte des possibilités de transports publics entre les domiciles de chacune des parties était envisagée et leur a imparti un délai pour se déterminer sur la question.

 

              Par courrier du 16 janvier 2023, l’intimée s’en est remise à justice.

 

              Pour sa part, l’appelant a indiqué le 20 janvier 2023 que ses frais de transport s’élevaient à 910 fr. par mois, dès lors qu’il était convenu avec l’intimée qu’il vienne chercher ses enfants en voiture, dont la possession et les frais consécutifs étaient ainsi justifiés. Il a toutefois précisé qu’en réalité, ses filles venaient lui rendre visite en transports publics.

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement, complété par les pièces du dossier :

 

1.                              Les parties se sont mariées le [...] 2004 à [...].

 

              Trois enfants sont issues de cette union :

              - A.H.________, née le [...] 2005 ;

              - B.H.________, née le [...] 2006 ;

              - C.H.________, née le [...] 2008.

 

              L’appelant est par ailleurs père d’une fille, aujourd’hui majeure, issue d’une précédente union.

 

2.                Le divorce des parties a été prononcé par jugement rendu le 4 mai 2016 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, lequel a ratifié les conventions sur les effets accessoires du divorce signées par les époux les 27 octobre 2015 et 25 février 2016, aux termes desquelles le lieu de résidence des trois enfants a été fixé au domicile de leur mère, celle-ci exerçant la garde de fait. Le père bénéficiait d’un libre et large droit de visite à l’égard de ses filles, à exercer d’entente avec leur mère ou, à défaut d’entente, un week-end sur deux du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, un mercredi après-midi sur deux - soit durant les semaines où il n’exerçait pas son droit de visite le week-end - de la sortie de l’école jusqu’à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés légaux, à charge pour lui d’aller chercher ses enfants là où elles se trouvaient et de les y ramener. A l’époque du divorce, aucune contribution d’entretien n’a été fixée à la charge de l’appelant, au vu de sa situation financière, sous réserve d’une amélioration de celle-ci dans le futur. Le principe même d’une telle contribution a toutefois été reconnu.

 

3.                A l’époque du divorce et par la suite, l’appelant émargeait à l’aide sociale et recevait chaque mois un forfait, variant entre 600 fr. et 960 fr., pour lui permettre d’assumer les frais liés à l’exercice de son droit de visite, exercé régulièrement. Ces montants comprenaient les coûts liés aux transports, l’appelant habitant à [...], alors que ses trois filles vivaient à [...] auprès de l’intimée.

 

4.                Par décision du 7 mars 2019, l’appelant a été mis au bénéfice d’une rente d’invalidité entière de 1'132 fr. par mois, complétée par des prestations complémentaires mensuelles de 1'589 fr., calculées uniquement sur la base de ses propres besoins (minimum vital de 1'200 fr. et loyer de 1'510 fr.) et ne prenant plus en compte les frais liés à l’exercice régulier de son droit de visite.

 

5.                a) L’appelant réside dans un appartement de trois pièces à [...], dont le loyer s’élève à 1'510 fr. par mois, charges comprises.

 

              b) Jusqu’à la fin du mois de juillet 2022 s’agissant de C.H.________, et la fin du mois d’août pour B.H.________, l’appelant allait chercher ses enfants en voiture, à leur domicile à [...] et les y ramenait à la fin de son droit de visite, selon les modalités par défaut d’entente prévues dans la convention. D’entente avec l’intimée, l’appelant détenait une voiture pour effectuer ces trajets. Quand bien même il n’en était pas le propriétaire, il indiquait assumer diverses charges y relatives, comme les assurances, la taxe d’immatriculation et le loyer de la place de parc. Au vu de ses faibles revenus, l’appelant invoquait entamer mensuellement son minimum d’existence pour exercer son droit de visite élargi. Dans son courrier du 20 janvier 2023, l’appelant a révélé que ses filles cadettes venaient désormais lui rendre visite en transports publics.

 

6.                Le droit de visite de l’appelant sur A.H.________ ne s’exerçait plus depuis une date indéterminée, au vu de l’état de leur relation. Elle est aujourd’hui majeure.

 

7.                L’intimée émarge à l’aide sociale. Selon le décompte du revenu d’insertion (ci-après : RI) de l’intimée du mois de janvier 2021 (pièce 51), elle recevait pour les trois filles des rentes AI à hauteur de 861 fr. et des prestations complémentaires de l’AI de 3'062 fr. par mois (pièce 54). Ces montants étaient déduits en totalité du décompte RI servi à l’intimée et ses trois enfants (pièces 51 et 52). Son minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) s’élevait à 2'933 fr., composé de 70 % d’un loyer de 2'190 fr. (1'533 fr.), de frais pour l’assurance-maladie (50 fr.) et de la base du minimum vital pour un parent vivant seul avec ses enfants (1'350 fr.). Par ailleurs, l’intimée a touché une bourse d’études pour A.H.________, gymnasienne, de 2'240 fr. pour 2021 et de 1'040 fr. pour 2022.

 

8.                Les coûts directs des enfants cadettes s’élèvent à 819 fr. par mois et par enfant, à savoir 600 fr. de montant de base et 10 % de part au loyer de la mère (2'190 fr.), les primes d’assurance-maladie étant entièrement subsidiées (pièce 53).

 

9.                a) Le 11 décembre 2020, l’appelant a déposé une demande de modification de jugement de divorce à l’encontre de l’intimée, concluant à la modification du chiffre VIII de la convention sur les effets accessoires du divorce signée par les parties le 25 février 2016, en ce sens que l’intimée doive lui verser une contribution mensuelle non inférieure à 410 fr. par enfant et dont le montant serait précisé en cours d’instance, cette somme devant être prélevée sur les rentes AI et les prestations complémentaires versées aux enfants, pour couvrir les frais liés à l’exercice de son droit de visite et ce aussi longtemps que ce droit serait exercé et que les enfants des parties bénéficieraient d’une rente AI et de prestations complémentaires.

 

              b) A la suite d’une audience de conciliation infructueuse, l’appelant a déposé le 14 avril 2021 une demande motivée, précisant que le montant de la contribution demandé par enfant s’élevait à 456 francs. Estimant que ses trois filles passaient environ 35 % de leur temps auprès de lui sur l’année, il a considéré que la somme globale servie mensuellement pour celles-ci par l’AI devait lui revenir dans la même proportion.

 

              c) Le 1er juillet 2021, l’intimée a conclu au rejet de la demande de modification de jugement de divorce, exposant qu’elle risquait d’être elle-même pénalisée par les services sociaux.

 

              d) L’appelant s’est déterminé le 27 octobre 2021, portant ses prétentions à 468 fr. par mois et par enfant.

 

              e) Une audience de plaidoiries finales a été tenue le 22 juin 2022 par les premiers juges. Il a été procédé à l’interrogatoire formel des parties. L’appelant a expliqué faire un aller-retour entre son domicile et celui de ses filles une semaine sur deux le mercredi et un autre aller-retour l’autre semaine pour le droit de visite du week-end, ses filles disposant d’une chambre pour elles dans son appartement. Pour sa part, l’intimée a précisé qu’elle aurait voulu pouvoir aider le père de ses enfants en rétrocédant à celui-ci une partie des prestations servies par l’AI pour leurs filles, mais qu’elle ne pouvait pas le faire, en raison des conséquences que cela aurait sur son droit aux prestations sociales versées par l’aide sociale.

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1               L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

 

                            L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

 

1.2               Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être présenté par écrit et motivé. Le mémoire d'appel doit contenir des conclusions (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2). Les demandes portant sur le paiement d'une somme d'argent doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, 4.3 et 6.1). L'application du principe de la confiance impose toutefois d'interpréter les conclusions à la lumière de la motivation ; l'interdiction du formalisme excessif commande, pour sa part, de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (TF 5A_496/2020 du 23 octobre 2020 consid. 1.3 ; TF 5A_1023/2018 du 8 juillet 2019 consid. 1.2), respectivement lorsque le montant réclamé ressort de la motivation de l'appel, à tout le moins mise en relation avec le dispositif de la décision attaquée (TF 5A_342/2022 du 26 octobre 2022 consid. 2.1.3 ; TF 5A_645/2021 du 2 février 2022 consid. 3.3).

 

1.3               En l’espèce, l’appel est formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Les conclusions sont suffisamment chiffrées. La Cour de céans comprend que l’appelant requiert non pas, au sens formel, une contribution d’entretien de la part de l’intimée, mais qu’elle lui rétrocède une part des prestations complémentaires perçues pour les enfants. Il faut également considérer que le montant de 468 fr. est réclamé par enfant, y compris pour l’aînée A.H.________, bien que l’appelant semble y renoncer dans la motivation même de l’appel, au vu de l’impossibilité d’exercer le droit de visite. Compte tenu de ces précisions, l’appel est recevable.

 

 

2.

2.1                             L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).

 

2.2                             S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime d'office s'applique (art. 296 al. 1 CPC). Elle signifie que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties et qu’il peut s’en écarter (al. 3). Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3).

 

                            L’art. 296 al. 1 CPC prévoit en outre une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées). Cependant, l’application de la maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties d’une collaboration active à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3) ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; Juge unique CACI 6 avril 2023/149 consid. 2.2).

 

2.3                                  Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées).

 

                            Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et il est admis que les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies, afin de rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées).

 

 

3.             

3.1               L’appelant se plaint que l’entier des rentes AI et des prestations complémentaires pour les enfants ait été versé à leur mère. Or, ces montants excéderaient les coûts directs des enfants, le fait que la mère n’ait pas de revenu ne serait pas un motif, d’autant que l’on peut s’attendre qu’elle travaille, au vu de l’âge des enfants. Le fait qu’elle n’a pas de revenu ne lui donnerait pas le droit de disposer seule de l’entier des rentes des enfants, ce au détriment de l’appelant et de l’exercice de son droit de visite. En outre, l’appelant relève que son aînée A.H.________ touche une bourse d’études. Il rappelle avoir conclu à une répartition des prestations pro rata temporis des jours pendant lesquels les enfants sont prises en charge, soit environ 35 % l’an en ce qui le concerne. La décision serait inopportune. Il conclut qu’au vu de l’impossibilité pour lui d’exercer « pour l’heure » son droit de visite sur A.H.________, seuls 468 fr. pour B.H.________ et 468 fr. pour C.H.________ devraient être déduits des rentes que reçoit l’intimée au nom des filles.

 

              L’appelant effleure la question de l’imputation à l’intimée d’un revenu hypothétique. Il n’invoque toutefois pas que les faits nécessaires à le retenir auraient été mal constatés par l’autorité précédente, ne les citant d’ailleurs pas, ni la nature de l’activité que l’intimée aurait pu exercer ni le revenu qu’elle aurait pu percevoir. Il ne requiert pas de mesure d’instruction à ce sujet. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’instruire cette question, faute de grief correctement motivé (cf. art. 311
al. 1 CPC ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1).

 

 

3.2               Aux termes de l’art. 285a al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), les rentes d’assurances sociales et les autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien doivent être payées en sus de la contribution d’entretien, sauf décision contraire du juge. Celui-ci doit donc statuer en équité, comme cela résulte de la jurisprudence (CACI 29 août 2022/437 consid. 7 ; CACI 26 juillet 2022/386 consid. 5 et les références citées).

 

                            Affectées exclusivement à l’entretien de l’enfant, les prestations visées par l’art. 285a al. 2 CC ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit, mais sont retranchées du coût d’entretien de l’enfant. Cette disposition prescrit principalement au tribunal compétent en matière de divorce de déduire préalablement, lors de la fixation de la contribution d’entretien, ces prestations sociales (ATF 147 III 265 consid. 7.1 ; ATF 137 III 59 consid. 4.2.3 ; TF 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 5.1.1 ; CACI 24 juin 2019/346 consid. 3.1). Ces rentes sont toutefois destinées à compenser une diminution de la capacité économique du parent devenu invalide – débiteur d'une contribution d'entretien à l’égard du mineur – et à alléger son devoir d’entretien, et non pas à enrichir le bénéficiaire de l’entretien (TF 5A_372/2016 précité consid. 5.2 ; CACI Juge déléguée 9 décembre 2021/579 consid. 5.3.1).

 

3.3

3.3.1              Avant d’examiner l’application au cas d’espèce de l’art. 285a al. 2 CC, on relèvera que l’alinéa 3 de cet article permet d’éviter une procédure formelle en modification de la contribution d’entretien lorsque le parent débiteur parvient à l’âge de la retraite ou devient invalide. Cette disposition n’exclut toutefois pas une procédure en modification fondée sur l’art. 286 al. 2 CC, si l’adaptation automatique ne tient pas compte de manière adéquate de la modification des circonstances (CACI Juge unique 6 avril 2023/149 consid. 3.2.1 ; Leuba/Meier/Papaux van Delden, Droit du divorce / Conditions – effets – procédure, Berne 2021, n. 966 et les références citées). Tel est le cas en l’espèce.

 

3.3.2              En effet, l’appelant touche une rente invalidité de 1'132 fr. et des prestations complémentaires de 1'589 fr., qui couvrent son minimum vital (1'200 fr.) et son loyer (1'510 fr.), lui laissant un solde disponible de 11 francs. Selon la pièce 6, sa franchise d’assurance-maladie est de 83 fr. par mois. En première instance, l’appelant a allégué supporter des frais d’assurance-maladie de 10 fr. 55 par mois. Il ne lui reste donc rien pour couvrir les frais de droit de visite de ses enfants.

 

              Les coûts directs de ses filles, âgées aujourd’hui de 15 à 18 ans, calculés au plus strict, sont composés d’une part au loyer de leur mère et de leur minimum vital, soit un total mensuel de 819 fr, la prime d’assurance-maladie étant totalement subsidiée. L’intimée perçoit pour ses filles, à titre de rente AI et de prestations complémentaires, un montant individualisé de 1'307 francs. Ainsi, par rapport à leur minimum vital LP, elle perçoit 488 fr. (1'307 – 819 fr.) de plus que le montant de leurs coûts directs.

 

              L’intimée est âgée de 43 ans et n’invoque aucun problème de santé. Bien qu’ayant des enfants âgés tous de plus de 14 ans au début de la procédure, elle n’exerce toujours pas d’activité lucrative et déclare en procédure être « une mère au foyer ». Son entretien est ainsi formellement assuré, d’une part, par le solde des rentes AI et les prestations complémentaires reçues pour ses enfants, non attribué à l’entretien de celles-ci, et, d’autre part et pour le surplus, par le RI.

 

              Contrairement à ce que retiennent les premiers juges, les rentes AI et les prestations complémentaires pour les enfants visent précisément l’entretien des enfants et non celui de leur mère. Elles n’ont pas vocation à pallier le manco que la mère subit. A cet égard, rien ne permet de penser que l’intimée ne pourrait pas travailler. Le seul fait qu’elle touche le RI ne suffit pas à le démontrer. En effet, elle est encore jeune (43 ans) et ne présente pas de problème de santé. Dans ces conditions, on ne saurait non plus retenir une contribution de prise en charge dans le calcul de l’entretien des enfants, du fait que l’intimée serait empêchée de travailler à cause de la garde des enfants. L’intimée ne l’invoque pas, à juste titre, d’autant plus que sa fille cadette était d’ores et déjà âgée de 14 ans au moment de l’appel. Au demeurant, vu le minimum vital LP de l’intimée (2'933 fr.) et l’âge de la cadette C.H.________, seule une contribution de prise en charge de 20 % de ce montant pourrait entrer en ligne de compte, soit 586 fr. 60 et ce uniquement jusqu’aux 16 ans de C.H.________, qu’elle atteindra le [...] 2024. Or, le solde des rentes AI et des prestations complémentaires, après déduction des coûts directs des enfants et de l’hypothétique contribution de prise en charge, s’élève à 877 fr. 40 ([1'307 - 819] x 3 - 586,60).

 

              Au vu de ces éléments, il se justifie que la répartition des rentes AI et des prestations complémentaires pour enfant, qui doivent être consacrées à l’entretien des enfants et qui ne sont de loin pas absorbées par leur entretien auprès de leur mère, prenne en compte, dans le cas particulier du cas d’espèce, les frais d’entretien indispensables des enfants lorsqu’elles sont chez leur père, durant l’exercice du droit de visite convenu par les parties. Il ne se justifie en effet pas, alors que l’appelant ne peut pas travailler et qu’une rente AI entière lui a été octroyée, qu’il ne puisse plus voir ses enfants pour des motifs économiques. Cela est d’autant plus justifié que l’intimée ne rencontre pas d’obstacle apparent à travailler, qu’elle ne déclare toutefois aucune activité lucrative, alléguant être « mère au foyer », et qu’elle vit ainsi, outre sur le RI, sur le solde des rentes AI et prestations complémentaires qu’elle reçoit pour ses enfants et qui n’est pas directement affecté à l’entretien de celles-ci.

 

              L’appelant relève que sa fille A.H.________ touche une bourse. Etant en troisième année de gymnase au début de la procédure d’appel, elle percevait une bourse en 2021/2022 s’élevant à 1'140 fr. par an. Rien ne permet toutefois de retenir que le montant reçu pourrait dépasser les frais d’écolage, les déplacements, la nourriture et les livres nécessaires à l’enfant lorsqu’elle est au gymnase. Dans ces conditions, la perception d’une bourse, dont on ignore la persistance, respectivement la quotité actuelle, mais qui apparaît dégressive, ne saurait avoir un impact ici, qui plus est, en faveur de l’appelant.

 

 

4.              

4.1              Il convient dès lors de déterminer le montant nécessaire à l’entretien des enfants lorsque l’appelant exerce son droit de visite à leur égard.

 

4.2              L’appelant réclame à ce titre un montant de 468 fr. par enfant, en se fondant sur ses frais d’exercice de droit de visite. Pour aboutir à ce montant, il calcule le temps passé avec ses filles par année pour en tirer un pourcentage, qu’il conviendrait d’appliquer pour établir les frais de l’exercice du droit de visite par rapport à la rente AI et aux prestations complémentaires. Ce calcul ne reposant pas sur des données claires et convaincantes, il ne saurait être suivi. En effet, ce n’est pas parce que l’appelant a ses filles un week-end sur deux et un mercredi sur deux ou durant la moitié des vacances qu’il en assume par exemple les frais de base réguliers, à l’exclusion de la nourriture lorsqu’elles sont chez lui. A tout le moins, il ne l’établit pas.

 

              Par ailleurs, aucun frais de visite ne sera pris en compte concernant la fille aînée des parties A.H.________, dès lors que l’appelant admet lui-même ne plus entretenir de relations personnelles avec elle. Il n’y a donc pas lieu de lui allouer quelque montant que ce soit à ce titre.

 

4.3

4.3.1              L’appelant invoque dans ses écritures des frais de transport de 910 fr., au motif qu’il devrait aller chercher ses filles en voiture, prêtée manifestement de longue date par un ami. Cependant, au vu de la localisation des deux domiciles des parents, soit [...] et [...], et de l’âge des enfants, on peut attendre que celles-ci viennent par elles-mêmes chez leur père par les transports publics. C’est d’ailleurs ce qu’elles font à tout le moins, selon l’appelant, depuis la fin du mois de juillet 2022 s’agissant de C.H.________, et depuis la fin du mois d’août pour B.H.________. On rappelle qu’une des parties émarge aux services sociaux et que l’autre vit très modestement sur une rente AI. Dans ces circonstances, on ne saurait justifier de tenir compte de frais de véhicule, d’autant plus aussi onéreux.

 

              Il convient donc d’estimer les frais de transports publics de C.H.________ et de B.H.________. Celles-ci feraient chacune, pendant les 38 semaines d’école, 76 trajets (38 x 2 ; aller-retour soit les mercredis, soit les week-end), puis une quinzaine de trajets pour les vacances scolaires, soit environ 90 trajets. A cet égard, on ne saurait suivre le raisonnement de l’appelant qui, sans l’expliquer, souhaite que soit pris en compte durant les vacances scolaires un aller-retour par jour. On rappelle que l’appelant loue un appartement suffisamment grand pour accueillir ses filles chez lui, de sorte que le retour à domicile chaque jour pendant les week-ends et les vacances ne se justifie pas. Dès lors que le billet coûte 6 fr. 50 par trajet entre [...] et [...] (7 zones) pour les jeunes de moins de 16 ans ou pour ceux qui détiennent un abonnement demi-tarif, c’est un montant mensuel de 48 fr. 75 qui devrait être pris en compte par enfant (90 x 6,5 / 12) pour l’achat de billets. Par ailleurs, B.H.________ a eu 16 ans le [...] septembre 2022, de sorte qu’un abonnement demi-tarif doit être comptabilisé la concernant à partir de cette date. On admet que l’abonnement n’a pas déjà été pris en charge par l’intimée, dès lors qu’elle ne l’allègue pas. L’abonnement demi-tarif coûte 120 fr. par an, soit 12 fr. par mois. Ainsi, vu le dies a quo de la présente décision (cf. infra 4.3.4), un montant mensuel de 48 fr. 75 sera retenu à partir du 1er septembre 2022 à titre de frais de transports publics afférant à l’exercice du droit de visite pour C.H.________ et un montant de 60 fr. 75 pour B.H.________.

 

4.3.2              

4.3.2.1               Pour le surplus, doivent être pris en compte les frais liés à l’exercice du droit de visite de l’appelant à l’égard de ses deux filles cadettes. La question du montant à retenir se pose, l’appelant disposant d’un droit de visite dit « classique ».

 

4.3.2.2              Le Tribunal fédéral considère que les frais d’exercice du droit de visite font partie du minimum vital au sens du droit de famille (ATF 147 III 265 consid. 7.2 ; TF 5A_803/2021 du 18 mars 2022 consid. 3.1). Dès lors, il ne saurait être question de retenir, dans le minimum vital LP du parent non gardien, un montant dépassant les frais absolument nécessaires à l’exercice du droit de visite, à savoir les frais de déplacement et de nourriture, de l’ordre de 5 fr. par jour et par enfant (CACI 27 juillet 2022/389 consid. 4.1.1 ; Juge unique CACI 16 septembre 2022/470 consid. 10.2 et les références citées).

 

4.3.2.3               Comme examiné ci-avant, la situation financière des parties est modeste, de sorte qu’on ne saurait retenir un montant forfaitaire de 150 fr. selon la pratique en cas de calcul du minimum vital élargi du droit de la famille. Il convient néanmoins de tenir compte d’un montant de 5 fr. par jour et par enfant selon la jurisprudence précitée. Ainsi, durant les 38 semaines d’école, les enfants sont chez l’appelant 1,5 jour en moyenne par semaine (un mercredi sur deux et un week-end toutes les deux semaines), soit 57 jours. La moitié des vacances et jours fériés représente environ 49 jours par an (52 – 38 = 14 semaines ; 14 / 2 = 7 semaines ; 7 semaines = 49 jours). Ainsi, il faut retenir que le père accueille ses filles 106 (49 + 57) jours en moyenne par année. Les frais mensuels du droit de visite s’élèvent donc à 44 fr. 15 (106 x 5 fr. /12) par enfant.

 

4.3.3               Somme toute, le coût d’entretien nécessaire afférent à l’exercice du droit de visite de l’appelant sur ses enfants s’élève à 92 fr. 90 (44 fr. 15 + 48 fr. 75), arrondi à 93 fr., pour C.H.________. Quant à B.H.________, il s’élève à 104 fr. 90 (60 fr. 75 + 44 fr. 15), arrondi à 105 francs.

 

4.3.4               Le dies a quo de la contribution d’entretien est fixé au 1er septembre 2022, correspondant au mois du dépôt de l’appel, pour des motifs d’équité (art. 126 al. 1 CC ; TF 5A_422/2015 du 10 février 2016 consid. 5 et les réf. citées).

 

 

5.

5.1               Au vu ce qui précède, il se justifie d’admettre partiellement l’appel et de déroger à la règle posée par l’art. 285a al. 2 CC, en laissant à l’appelant le montant nécessaire à assurer le coût des frais des visites de ses filles. Comme déjà mentionné, la Cour de céans n’est pas tenue par les conclusions des parties, dès lors que le versement de rentes AI et de prestations complémentaires en faveur d’enfants est en jeu. Elle peut ainsi décider, en lieu et place de la rétrocession de montants à l’appelant par l’intimée – procédé qui apparaît défavorable à cette dernière dès lors que les montants reçus seront pris en compte, même si reversés, pour établir ses besoins auprès de l’aide sociale – de demander à la caisse d’assurance de verser directement une partie des prestations à l’appelant. Concrètement, la Caisse cantonale de compensation AVS sera invitée à verser mensuellement à l’appelant, à partir du 1er septembre 2022, une somme de 93 fr. pour C.H.________, respectivement de 105 fr. pour B.H.________, montants à prélever sur les prestations complémentaires des enfants, le solde étant versé à l’intimée. Les rentes AI enfant continueront à être versées en mains de l’intimée. Dès lors que l’appelant ne requiert un versement que si le droit de visite est exercé, il ne se justifie pas de prévoir un versement s’agissant d’A.H.________, avec qui il admet ne plus entretenir des relations personnelles. Les services sociaux (CSR) compétents pour l’intimée pourront verser plus à l’intimée, s’ils le jugent justifié, dans la mesure où, suite au présent arrêt, elle percevra moins.

 

5.2               A titre de mesures d’instruction, les parties ont requis leur audition et la tenue d’une audience. Elles ne précisent toutefois pas sur quel élément, qu’elles n’auraient pas déjà apporté ou pu apporter dans leurs écritures d’appel. Leurs déclarations, au vu de ce qui précède, n’apparaissent dès lors pas propres à influer sur le sort de la cause. Il n’y a partant pas lieu de tenir une audience au cours de laquelle les parties seraient entendues.

 

 

 

6.              

6.1               L’appel doit être partiellement admis, dans le sens des considérants qui précèdent.

 

6.2              

6.2.1              Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

 

                            A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).

 

                           Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

 

6.2.2               Les frais judiciaires de la première instance ont été fixés à 3'000 fr. et mis à la charge de l’appelant. Compte tenu de l’admission partielle de ses conclusions de première instance et considérant qu’il s’agit d’un conflit relevant du droit de la famille, il convient de partager les frais judiciaires par moitié entre les parties. Ils seront provisoirement supportés par l’Etat, au vu de l’assistance judiciaire octroyée en première instance.

 

              S’agissant des dépens de première instance, il convient de considérer également en vertu de l’art. 107 al. 1 let. c CPC qu’ils sont compensés.

 

6.2.3              Concernant les frais et dépens de deuxième instance, les mêmes règles de répartition doivent être appliquées au vu de l’issue de l’appel.

 

              Ainsi, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr., seront répartis par moitié entre les parties (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), mais provisoirement supportés par l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire accordée à celles-ci (consid. 6.3 infra).

 

              Les dépens de deuxième instance seront compensés pour les mêmes motifs.

 

6.3

6.3.1               L’appelant a conclu à l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Dès lors qu’il réalise les conditions cumulatives del’art. 117 CPC, l’assistance judiciaire lui est accordée avec effet au 31 août 2022, comme requis, Me Julien Lanfranconi étant désigné en qualité de conseil d’office.

 

6.3.2               L’intimée, qui a également sollicité l’assistance judiciaire pour procédure de deuxième instance, réalise aussi les conditions cumulatives énoncées à l’art. 117 CPC. L’assistance judiciaire lui est donc accordée avec effet au 7 novembre 2022, date de la transmission de l’appel, et Me Anne-Louise Gillièron étant désignée comme conseil d’office.

 

6.4              

6.4.1               Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]).

 

              Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 et les réf. citées). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5D_4/2016 précité consid. 4.3.3 ; sur le tout : TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3). L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 118 Ia 133 consid. 2d ; ATF 109 Ia 107 consid. 3b).

 

6.4.2               Me Julien Lanfranconi, conseil d’office de l’appelant, a produit une liste des opérations faisant état d’activités déployées dans le dossier, sans pour autant les dater, pour un total de 9 heures et 55 minutes.

 

              En l’occurrence, on ne saurait retenir que l’entier du temps consacré entre dans le cadre de l’accomplissement raisonnable de la tâche du conseil d’office ; la liste des opérations doit donc être revue à la baisse. En effet, il apparaît qu’un entretien à l’étude avec le client de 70 minutes n’était pas indispensable, considérant l’unique question juridique, presque technique, qui a été soulevée dans la procédure d’appel, et les quatre entretiens téléphoniques avec l’appelant, en sus des échanges de courriels. Le temps de l’entretien sera donc réduit de 70 à 30 minutes (- 40 minutes). Par ailleurs, le temps de rédaction de l’appel, l’étude du dossier et les recherches juridiques totalisent 6 heures et 10 minutes. Au vu de la difficulté de la cause, de la connaissance préalable du dossier par le conseil, déjà désigné en première instance, ainsi que de la seule question litigieuse des frais d’exercice du droit de visite, ce temps paraît excessif et sera ramené à 5 heures (- 70 minutes). Ainsi, la durée totale retenue s’élève à 8 heures et 5 minutes (595 - 40 - 70 = 485 minutes). Au tarif horaire de 180 fr., les honoraires de Me Julien Lanfranconi s’élèvent à 1’455 fr. (180 fr. x 8 h 05), montant auquel s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 % (art. 3bis RAJ), par 29 fr. 10, la TVA sur le tout par 114 fr. 30, soit un montant total de 1’598 fr. 40.

 

6.4.3               Me Anne-Louise Gillièron, conseil d’office de l’intimée, a produit une liste des opérations faisant état d’activités déployées entre le 7 décembre 2022 et le 28 juillet 2023, pour un total de 4 heures et 20 minutes.

 

              Ce décompte ne saurait être admis tel quel pour une affaire portant uniquement sur la question des frais du droit de visite, toutes les opérations annoncées n’entrant pas dans le cadre de l’accomplissement raisonnable de la tâche du conseil d’office. Il sied ainsi de retrancher les correspondances des 11 et 16 janvier 2023 à la partie adverse (- 20 minutes). En effet, il s’agit vraisemblablement de lettres d’accompagnement ne contenant aucune indication particulière et s’apparentant dès lors à de simples mémos de transmission relevant d’un travail de secrétariat, car envoyés à la suite d’une correspondance adressée à la Cour de céans. Ensuite, le temps consacré le 7 décembre 2022 à l’étude du dossier, à la préparation et à la rédaction d’une courte réponse, totalisant 2 heures et 30 minutes, paraît excessif, au vu de la difficulté de la cause, de la connaissance préalable du dossier par le conseil, déjà désigné en première instance, ainsi que de la seule question litigieuse des frais d’exercice du droit de visite. Ce temps doit être réduit à 1 heure et 30 minutes (- 60 minutes). Par ailleurs, la prise de connaissance et l’étude de la décision à rendre, estimée à 1 heure, ne se justifie pas et doit être ramenée à 30 minutes (- 30 minutes) pour les motifs évoqués ci-avant en lien avec la difficulté de la cause. Ainsi, la durée totale retenue s’élève à 2 heures et 30 minutes               (260 - 20 - 60 - 30 = 150 minutes). Au tarif horaire de 180 fr., les honoraires de Me Anne-Louise Gillièron s’élèvent à 450 fr. (180 fr. x 2h30), montant auquel s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 % (art. 3bis RAJ), par 9 fr., la TVA sur le tout par 35 fr. 35, ce qui donne un total de 494 fr. 35.

 

6.5               Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités à leurs conseils d’office respectifs, supportés provisoirement par l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).

 

              Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 121.02]).

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est partiellement admis.

 

              II.              Le jugement est réformé aux chiffres I, II et VI de son dispositif et complété par l’adjonction des chiffres Ibis et Iter comme il suit :

 

I.                  admet partiellement la demande de modification de jugement de divorce déposée le 11 décembre 2020 par W.________ à l’encontre d’U.________ ;

 

              Ibis.                invite la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, sise rue des Moulins 3, à 1800 Vevey, à verser mensuellement à W.________ un montant de 93 fr. (nonante-trois francs), dès le 1er septembre 2022, en le prélevant sur les prestations complémentaires versées en faveur de sa fille C.H.________, le solde et la rente AI enfant continuant à être versés à U.________ ;

 

              Iter.                invite la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, sise rue des Moulins 3, 1800 Vevey, à verser mensuellement à W.________ un montant de 105 fr. (cent-cinq francs) dès le 1er septembre 2022, en le prélevant sur les prestations complémentaires versées en faveur de sa fille B.H.________, le solde et la rente AI enfant continuant à être versés à U.________ ;

 

              II.              dit que les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de W.________ par 1'500 fr. (mille cinq cents francs) et à la charge d’U.________ par 1'500 fr. (mille cinq cents francs), mais supportés provisoirement par l’Etat ;

 

              VI.               dit qu’il n’est pas alloué de dépens ;

 

              Le jugement est confirmé pour le surplus.

 

              III.               La requête d’assistance judiciaire de l’appelant W.________ pour la procédure d’appel est admise avec effet au 31 août 2022, Me Julien Lanfranconi étant désigné en qualité de conseil d’office.

 

              IV.               La requête d’assistance judiciaire de l’intimée U.________ pour la procédure d’appel est admise avec effet au 7 novembre 2022, Me Anne-Louise Gillièron étant désignée en qualité de conseil d’office.

 

              V.               Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge de l’appelant W.________ par 300 fr. (trois cents francs) et à la charge de l’intimée U.________ par 300 fr. (trois cents francs), mais supportés provisoirement par l’Etat.

 

              VI.               Les dépens de deuxième instance sont compensés.

 

              VII.               L’indemnité d’office de Me Julien Lanfranconi, conseil de l’appelant W.________, est arrêtée à 1’598 fr. 40 (mille cinq cent nonante-huit francs et quarante centimes), débours et TVA compris.

 

              VIII.              L’indemnité d’office de Me Anne-Louise Gillièron, conseil de l’intimée U.________, est arrêtée à 494 fr. 35 (quatre cent nonante-quatre francs et trente-cinq centimes), débours et TVA compris.

 

              IX.               Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement de leurs parts des frais judiciaires et des indemnités à leurs conseils d’office respectifs, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).

 

              X.              L’arrêt est exécutoire.

 

 

La présidente :               La greffière :

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Julien Lanfranconi, pour W.________,

‑              Me Anne-Louise Gillièron, pour U.________,

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

-                Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne,

-               Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, sise rue des Moulins 3, 1800 Vevey.

 

              Un extrait du présent arrêt est communiqué à A.H.________, née le [...] 2005, B.H.________, née le [...] 2006, et C.H.________, née le [...] 2008.

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :