TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PD20.021971-230521

351


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 1er septembre 2023

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Composition :               Mme              Crittin Dayen, présidente

                            Mme              Courbat et M. Oulevey, juges

Greffière :              Mme              Logoz

 

 

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Art. 133 al. 3, 277, 285 al. 1, 286 al. 2 CC ; 52 CPC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par A.W.________, à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 6 mars 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec L.________, à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 6 mars 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la demande en modification de jugement de divorce déposée le 9 juin 2020 par le demandeur A.W.________ à l’encontre de la défenderesse L.________ (I), a arrêté les frais judiciaires à 3'000 fr. pour le demandeur A.W.________ et les a laissés provisoirement à la charge de l’Etat (II), a astreint le demandeur A.W.________ à verser à la défenderesse L.________ la somme de 7'000 fr. à titre de dépens (III), a arrêté l’indemnité finale du conseil d’office de A.W.________, allouée à Me Hüsnü Yilmaz, à 1'574 fr. 45, débours, vacation et TVA compris et l’a relevé de sa mission (IV), a rappelé l’obligation de remboursement de l’art. 123 CPC à laquelle était tenu le bénéficiaire de l’assistance judiciaire (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).

 

              En droit, le premier juge a d’abord retenu que l’action en modification de jugement de divorce intentée par le demandeur contre son ex-épouse était recevable, dès lors que l’enfant B.W.________ n’était devenue majeure qu’en cours de procédure, et qu’il pouvait être considéré que cette dernière avait tacitement consenti, par actes concluants, à ce que sa mère continue à la représenter, au-delà de sa majorité, dans le procès tendant à la suppression de la pension alimentaire due par le demandeur en sa faveur. S’agissant des conclusions prises au fond, le premier juge a considéré que l’incapacité totale de travail invoquée par le demandeur à l’appui de sa demande en modification du jugement de divorce n’était ni avérée, ni prouvée par les pièces au dossier, de sorte qu’il devait être considéré comme apte au travail. Cela étant, l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI) lui avait reconnu un degré d’invalidité de 13.42 % et l’estimait capable de réaliser un revenu mensuel brut – avec atteinte à la santé – de 5'456 fr. 45. Compte tenu de son état de santé, c’est donc un revenu hypothétique de 5'500 fr. en chiffres ronds qu’il se justifiait d’imputer au demandeur, ses charges incompressibles étant par ailleurs estimées à 4'447 fr. par mois. Il bénéficiait dès lors d’un excédent budgétaire de l’ordre de 1'000 fr. par mois, qui lui permettait de contribuer à l’entretien de sa fille B.W.________ dans la mesure fixée par le jugement de divorce, la pension mensuelle de 750 fr. prévue à cet égard ne couvrant au demeurant plus les coûts directs actuels de B.W.________, de quelque 900 fr. par mois.

 

B.              Par acte du 19 avril 2023, A.W.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres V, VI et VI de son dispositif, en ce sens qu’au vu de sa situation financière, il ne doive aucune contribution d’entretien en faveur de sa fille B.W.________ à compter du 1er juin 2020 (V), et que les chiffres VI et VII soient supprimés. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause pour complément d’instruction et nouveau jugement pour la période allant du 1er juin 2020 au 1er novembre 2021. Plus subsidiairement encore, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause pour complément d’instruction et nouveau jugement. L’appelant a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

 

              Par courrier du 26 avril 2023, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a dispensé en l’état l’appelant de l’avance de frais et a réservé la décision définitive sur l’assistance judiciaire.

 

              L’intimée n’a pas été invitée à déposer une réponse.

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

              1. a) A.W.________ (ci-après : l’appelant), né le [...] 1980, de nationalité turque, et L.________ (ci-après : l’intimée), née le [...] 1980, de nationalité suisse, se sont mariés le 16 juillet 2003 à [...] (Turquie).

 

              Une enfant est issue de cette union : B.W.________, née le [...] 2003.

 

              b) Le divorce des parties a été prononcé par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président), selon jugement du
3 décembre 2009, par lequel il a notamment ratifié la convention sur les effets accessoires du divorce, signée par les parties les époux le 7 avril 2009 et modifiée le 4 juin 2009. Cette convention prévoit notamment que l’autorité parentale sur l’enfant B.W.________ est attribuée conjointement aux parties, que la garde de l’enfant est confiée à sa mère et que le père contribuera financièrement à l’entretien de sa fille par le régulier versement d’une pension mensuelle de 640 fr. jusqu’aux 12 ans révolus de l’enfant, puis de 750 fr. jusqu’à la majorité de celle-ci ou, au-delà, jusqu’à l’achèvement d’une formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210).

 

              Dès lors que l’appelant n’honorait plus son obligation alimentaire à l’égard de B.W.________, l’intimée a dû faire appel au Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (ci-après : BRAPA), auquel elle a cédé ses droits et qui lui a versé des avances de 750 fr. par mois à compter du 1er juin 2016. L’appelant n’a jamais commencé à rembourser sa dette envers le BRAPA, laquelle s’élevait à 60'750 fr. au 28 février 2023, hors frais et intérêts.

 

              c) Après leur divorce, les parties ont eu un nouvel enfant commun, soit U.________, né le [...] 2015. L’appelant ne verse aucune pension alimentaire en faveur de son fils. C’est l’intimée qui assume seule l’entretien de cet enfant.

 

              2. a) Par demande en modification de jugement de divorce du 9 juin 2020, l’appelant a conclu à la suppression de toute contribution d’entretien en faveur de sa fille B.W.________ avec effet au 1er juin 2020. A l’appui de sa demande, il a exposé en substance ne plus être en mesure de contribuer financièrement à l’entretien de l’enfant, dès lors qu’il se trouvait en incapacité de travail depuis plusieurs années, qu’il émargeait aux services sociaux et se trouvait ainsi réduit à son plus strict minimum vital.

 

              b) Le BRAPA s’est déterminé par courrier du 25 juin 2020. Il s’est opposé à l’effet rétroactif au 1er juin 2020 et s’en est remis à justice pour le surplus.

 

              c) Dans sa réponse du 12 mars 2021, l’intimée a conclu au rejet de la demande en modification de jugement de divorce formée par l’appelant.

 

              Les parties ont encore procédé à un échange de déterminations.

 

              3. a) Par ordonnance du 3 novembre 2021, le président a admis la requête en suspension de cause déposée par l’intimée lors de l’audience du 31 août 2021 et a suspendu la cause jusqu’à droit connu sur la demande déposée le 6 février 2020 par l’appelant auprès de l’assurance-invalidité (AI).

 

              b) Par décision du 8 novembre 2021, l’OAI a rejeté la demande de rente d’invalidité de l’appelant.

 

              c) Par courrier du 24 juin 2022, l’appelant a sollicité la reprise de cause.

 

              4. La situation des parties est la suivante :

 

              a) A.W.________

              a/a) L’appelant est arrivé en Suisse lorsqu’il avait 10 ans. Il était âgé de
40 ans au jour de la litispendance. Depuis l’âge de 19 ans, autodidacte, il a toujours travaillé dans le domaine de l’informatique. Il a effectué sa formation dans ce domaine à [...] du 1er août 1998 au 31 juillet 2002, complétée par une certification Microsoft de six mois. Il ne possède pas de CFC.

 

              L’appelant a travaillé comme indépendant de 2003 à 2008 mais a fait faillite. De 2008 à 2013, il a été employé en qualité de technicien en informatique auprès de l’entreprise [...], au [...], poste dans lequel il réalisait un salaire mensuel brut de quelque 6'500 francs. Il a cependant été licencié en 2013 pour des motifs d’ordre économique. Après avoir perçu des indemnités de chômage du 1er novembre 2013 au 31 octobre 2015, l’appelant a commencé à percevoir le Revenu d’insertion (RI). Les décomptes RI des mois de juillet à septembre 2022 mentionnent un forfait mensuel global de 2'995 fr. par mois (forfait 1'110 fr., forfait frais particuliers 50 fr., loyer 1'590 fr., charges du loyer 100 fr. et frais liés au droit de visite 145 fr.). On lui retire cependant 25% de son droit, soit 277 fr. 50 par mois, en raison d’une sanction (n° 8176096) infligée par les services sociaux, dont on ignore le détail. Les décomptes de chômage de l’appelant montrent également que celui-ci a fait l’objet de pénalités dans le cadre de son indemnisation, des jours de suspension lui ayant été imputés et des demandes de restitution de prestations indûment touchées lui ayant été adressées. On ignore là aussi les motifs de ces sanctions.

 

              a/b) L’appelant est suivi depuis novembre 2016 au [...] pour ses problèmes psychologiques, d’abord par le Dr [...] depuis novembre 2016, puis par la Dresse [...] depuis mai 2018. Il a produit quinze certificats médicaux attestant de son incapacité de travail totale, sans plus amples détails, sur diverses périodes courant du 15 juin 2017 au 29 février 2020, étant précisé qu’aucun de ces documents ne couvre l’intervalle du 1er juillet 2017 au 31 juillet 2018, ni les mois de mai et d’août 2019.

 

              a/c) Le 19 novembre 2019, l’appelant a déposé un formulaire pour détection précoce auprès de l’OAI, avec les motifs suivants : « dépression + problèmes au dos + genou droit ». Au terme de son rapport initial, établi après un entretien du 14 janvier 2020 avec l’intéressé, [...], spécialiste en réinsertion professionnelle au sein de l’OAI, a préconisé le dépôt d’une demande de rente AI, afin que la situation médicale de l’appelant soit instruite plus avant.

 

              L’appelant a ainsi déposé une demande AI le 6 février 2020 en raison de « douleurs dorsales et au genou droit + dépression + passé traumatique ». A la question « depuis quand l’atteinte existe-t-elle ? », il a répondu « ~2010 / 08.2019 / 2014 / 2009 ».

 

              a/d) Le 12 mai 2020, le [...] a rempli un rapport médical psychiatrique à l’attention de l’OAI. A la question « quelle est, jusqu’à aujourd’hui, l’évolution de l’incapacité de travail attestée médicalement (en pour cent) ? », la Dresse [...] a répondu « à 100% du 1er août 2008 à ce jour ». Cette praticienne a encore préciser notamment que « grâce à l’accompagnement psychothérapeutique et le traitement antidépresseur en place depuis deux ans, une amélioration a pu être obtenue. M. A.W.________ est désormais en mesure de prendre du recul par rapport à son enfance carencée, comprendre les déclencheurs qui relancent sa souffrance, mesurer le fait que son comportement devient inadapté et déjouer, le cas échéant, les tensions avec son entourage. Il a parfaitement intégré la compréhension du symptôme dépressif, Il est désireux d’avancer et de retrouver son autonomie. »

 

              a/e) Le 14 avril 2021, la Dresse [...] a établi un rapport médical à l’intention du conseil de l’appelant, répondant aux questions que celui-ci lui avait posées dans son courrier du 29 mars 2021. On y lit notamment ce qui suit :

 

              « […]

              4. Selon les informations médicales en votre possession, y a-t-il une différence dans l’état de santé de Monsieur A.W.________ depuis 2009 ?

              Nous ne possédons pas d’observation datant de 2009 concernant ce patient. Néanmoins, le travail long et approfondi que nous avons mené avec lui nous permet d’appréhender son évolution dans le temps et dans « l’après-coup ». Nos observations évoquent également une aggravation de son état de santé.

              5. Si oui, pourriez-vous décrire cette évolution ?

              Nous comprenons que l’état psychique de M. A.W.________, qui présentait déjà des fragilités, a commencé à se détériorer, et ce, de plus en plus à partir de 2013. Des symptômes dépressifs se sont alors installés, détériorant ses performances et provoquant des tensions avec son environnement, y compris professionnel. Son licenciement semble avoir eu lieu dans ce contexte, créant alors un cercle vicieux et aggravant des traces traumatiques d’exclusion et de sentiment d’humiliation. […]

              6. Selon votre appréciation médicale, pourrions-nous parler d’une aggravation de l’état de santé de Monsieur A.W.________ depuis 2009 ?

              N’ayant pas connu M. A.W.________ avant 2018, nous ne pouvons répondre assurément à la question posée. Néanmoins, nos observations laissent penser qu’il y a eu une aggravation de son état de santé.

              7. Quel est l’état de santé actuel de Monsieur A.W.________ et quels sont vos pronostics pour l’évolution de son état de santé pour les semaines, mois à venir ?

              L’état psychique du patient est marqué par un manque de motivation, le sentiment de subir un préjudice, des pensées dévalorisantes automatiques dépressives et une incapacité de régulation émotionnelle, notamment en situation de stress ou de pression.

              En contraste avec le tableau psychiatrique initial que nous avons constaté, M. A.W.________ est actuellement plus optimiste, capable de plus de recul dans des situations de conflit et en mesure de prendre conscience de son propre fonctionnement et des impasses qu’il peut engendrer.

              Néanmoins, les sentiments d’incapacité, de préjudice, de perte de sens et de vide l’envahissent assez rapidement en cas de déconvenues dans la vie de tous les jours. L’humeur dépressive et l’anhédonie associée peuvent rapidement mettre en péril ses initiatives. Les troubles du sommeil sont toujours présents, même si les capacités d’attention et l’ouverture sociale du patient s’améliorent.

              Malgré le parcours traumatique de ce patient et la sévérité du tableau clinique que nous avons constatée lors de notre consultation initiale en mai 2018, nous pensons qu’une amélioration notable et précieuse a pu être obtenue. Néanmoins, cette amélioration est toujours menacée par l’absence d’une réinsertion socio-professionnelle et par les conflits récurrents dans son environnement. […] »

 

              a/f) Par décision du 8 novembre 2021, l’OAI, après instruction poussée de la situation médicale de l’appelant, lui a refusé tout droit à une rente AI. A l’appui de sa décision, il a retenu que l’appelant présentait une incapacité totale de travail dans son activité habituelle (activités informatiques) mais qu’une pleine capacité de travail pouvait raisonnablement être exigée de sa part dans une activité adaptée (travail simple et répétitif dans le domaine industriel léger, par exemple montage, contrôle ou surveillance d’un processus de production ouvrier à l’établi dans des activités simples et légères, ouvrier dans le conditionnement, opérateur sur machines conventionnelles, aide-administratif) à ses limitations fonctionnelles. Procédant à la comparaison du revenu qu’il aurait pu réaliser en bonne santé, par 75'625 fr. 30, avec le revenu auquel il pourrait prétendre compte tenu de l’atteinte à sa santé, par 65'477 fr. 40, l’OAI a retenu qu’il présentait un degré d’invalidité de 13.42 %. Ce degré d’invalidité, inférieur à 40 %, n’ouvrait pas le droit à une rente. L’OAI a rendu l’appelant attentif au fait qu’il appartenait à tout assuré de faire tout ce qui dépendait de lui pour atténuer au mieux les conséquences de son infirmité en mettant en valeur sa capacité résiduelle de travail, même au prix d’un effort considérable. Il était encore précisé que ce n’était pas l’activité que l’assuré consentait à accomplir qui était décisive, mais celle que l’on pouvait raisonnablement exiger de lui dans une situation médicale donnée. Si l’assuré n’exerçait pas l’activité exigible, selon l’appréciation médicale, le taux de son invalidité serait fixé en égard à cette activité, même s’il ne l’exerçait pas.

 

              a/g) Au jour de l’audience de plaidoiries finales tenue le 31 octobre 2022, l’appelant était en train d’accomplir un stage professionnel, planifié du 24 octobre au 18 novembre 2022 et organisé par [...], au sein de l’entreprise [...], service informatique, à [...]. Son taux d’occupation était de 50%, soit de 13h00 à 17h00 chaque jour. L’objectif dudit stage était notamment de « valider ses compétences transversales » et de « reprendre un rythme de travail », l’entreprise organisatrice étant appelée, entre autres, à « promouvoir les qualifications professionnelles du participant dans le but d’une embauche éventuel-
le ». Ce stage perdurait au moment l’appel a été déposé, l’appelant précisant qu’il n’avait toujours pas trouvé de travail et qu’il continuait à bénéficier du RI.

 

              b) L.________

              b/a) L’intimée était également âgée de 40 ans au moment du dépôt de la demande en modification de jugement de divorce en juin 2020. Elle vit avec sa fille aînée B.W.________ et son fils cadet U.________, dont elle assume seule l’entretien, avec l’aide des avances de pensions effectuées par le BRAPA en faveur de B.W.________.

 

              b/b) L’intimée réalisait un revenu mensuel net moyen de 2'250 fr. au moment du jugement de divorce. Elle travaille actuellement à 80% au sein de la fondation « [...] ». En 2020, son revenu mensuel net se montait à 4'727 fr. 95 (valeur novembre 2020), y compris une allocation familiale de 300 fr. et une allocation de résidence de 57 fr. 50. En 2022, son salaire était de 5'269 fr. 35 net par mois (valeur juin 2022) à 80%, comprenant l’allocation familiale de 300 fr. pour son fils U.________ et l’allocation de formation de 400 fr. pour sa fille B.W.________, ainsi qu’une allocation de résidence de 59 fr. 35.

 

              b/c) L’intimée assume seule le surplus de charges de la fille des parties, B.W.________, âgée de 16 ans et demi au moment de la litispendance, étudiante au gymnase de [...], à [...], dès lors que ses coûts directs (cf. chiffre 5 ci-dessous) ne sont pas couverts par l’avance mensuelle de 750 fr. effectuée par le BRAPA et l’allocation de formation.

 

              5. Les coûts directs des enfants des parties, calculés selon la méthode du minimum vital élargi du droit de la famille, sont les suivants :

 

              a) B.W.________

              Base mensuelle d’entretien              600.00

              Part au loyer de la mère (15 %)              215.55

              Prime d’assurance-maladie              141.85

              Frais de repas au gymnase              200.00

              Frais de transport              22.85

              Frais d’écolage              45.85

              Forfait enfant pour téléphonie              50.00

              Total                            1'276.10

              ./. allocations de formation              400.00

              Coûts directs              876.10

 

              b) U.________

              Base mensuelle d’entretien              400.00

              Part au loyer de la mère (15 %)              215.55

              Prime d’assurance-maladie              141.85

              Frais de garde              372.50

              Total                            1'129.90

              ./. allocations familiales              300.00

              Coûts directs              829.90

 

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). S’agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l’art. 92 al. 2 CPC. L’appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC).

 

              Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

 

1.2              Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions, qui capitalisées (art. 92 al. 2 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

 

 

2.              L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).

 

 

3.

3.1              L’appelant se prévaut d’une constatation manifestement inexacte des faits sur plusieurs points.

 

3.2              Il reproche d’abord au premier juge d’avoir retenu que l’enfant B.W.________, devenue majeure en cours de procédure, aurait donné son accord aux prétentions réclamées par sa mère pour la période allant au-delà de sa majorité. Dans la mesure où ce consentement ne ressort pas de l’état de fait du jugement, il y aurait lieu de le compléter sur ce point.

 

              On ne discerne cependant aucune constatation inexacte des faits sur cette question, dès lors que le raisonnement du juge repose sur une acceptation tacite de l’enfant B.W.________, par actes concluants, qu’il déduit du fait qu’elle ne s’est pas opposée à la poursuite de la procédure par l’intimée après être devenue majeure.

 

              Sur cette question, l’état de fait ne prête dès lors pas le flanc à la critique.

 

3.3              L’appelant soutient ensuite que le jugement constate les faits de manière inexacte en ne prenant pas en considération le rapport médical du 14 avril 2021.

 

              Cela est partiellement vrai dans la mesure où dit rapport n’est pas mentionné dans l’état de fait du jugement ; il est en revanche fait état des observations du médecin traitant de l’appelant dans la subsomption, en page 13 du jugement. L’état de fait a par conséquent été complété sur ce point, avec la nuance, s’agissant de l’aggravation de l’état de santé de l’appelant depuis 2009, que si son médecin la considère comme vraisemblable, il ne peut assurer que tel ait été effectivement le cas, dès lors qu’il ne possède pas d’observation de ce patient datant de 2009.

 

3.4              L’appelant prétend encore que l’état de fait doit être complété sur la question du revenu réalisé par l’intimée au moment du divorce (2'250 fr.) et de son évolution en novembre 2020 (4'427 fr. 55), puis entre avril à juin 2022 (4'569 fr. 95).

 

              Il est vrai que si l’état de fait mentionne le revenu réalisé par l’appelant lors du divorce (6'500 fr. mensuel brut de 2008 à 2013), il est en revanche muet sur celui réalisé alors par l’intimée (2'250 fr.). Par souci d’exhaustivité, les faits ont été complétés à cet égard, même si – comme on le verra ci-après – ce point s’avère sans incidence sur l’issue de la présente procédure d’appel.

 

              Pour le surplus, l’appelant se trompe lorsqu’il prétend que l’état de fait ne mentionne pas les revenus réalisés par l’appelante en novembre 2020 et entre avril et juin 2022. Ils figurent en page 7 du jugement.

 

3.5              Enfin, l’appelant fait valoir que le premier juge aurait écarté des faits établis à satisfaction de droit en retenant qu’il se serait quelque peu complu dans l’oisiveté après avoir perdu son emploi auprès de [...] et qu’il donnait l’impression depuis 2014 de s’être laissé volontairement glisser dans une spirale d’assistanat de l’Etat. Il plaide que les rapports médicaux produits exposent de manière détaillée les raisons médicales qui causent l’incapacité de travail, en particulier le questionnaire AI relatif aux limitations fonctionnelles découlant des difficultés psychiques de l’appelant.

 

              Comme on l’a vu plus haut, l’état de santé psychique de l’appelant décrit dans le rapport médical du 14 avril 2021 n’a pas échappé au premier juge, qui en a fait état dans la subsomption du jugement relative à l’incapacité de travail plaidée par l’appelant. L’état de fait a été complété dans ce sens. Pour le surplus, le premier juge a expliqué de manière convaincante pour quelles raisons il se justifiait d’écarter les rapports médicaux émanant du médecin traitant de l’appelant au profit des constations ressortant de la décision de l’OAI. Sur cette question d’appréciation des preuves, on ne distingue dès lors aucune constatation inexacte des faits.

 

 

4.

4.1              L'appelant reproche au premier juge d'avoir retenu que B.W.________ aurait consenti, par actes concluants, à ce que sa mère continue à la représenter après sa majorité dans le procès ouvert en été 2020 et aux conclusions prises par celle-ci dans ce cadre, au nom de sa fille. Il relève que l'enfant n'a pas été interpellée par le tribunal, que rien ne permet de retenir qu’elle aurait consenti à la représentation par sa mère après sa majorité, ni même qu'elle aurait été informée de la procédure.

 

3.2

3.2.1              En vertu de l'art. 277 al. 2 CC, l'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. Le juge peut cependant fixer la contribution d'entretien de l'enfant pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité
(art. 133 al. 3 CC). Dans le procès en divorce, le parent détenteur de l'autorité parentale fait valoir, en son propre nom et à la place de l'enfant mineur, les contributions d'entretien dues à celui-ci. Lorsque l'enfant devient majeur en cours procédure, cette faculté du parent (Prozessstandschaft ou Prozessführungsbefugnis) perdure pour les contributions postérieures à la majorité, pour autant que l'enfant désormais majeur y consente (ATF 129 III 55 consid. 3.1 ; TF 5A_600/2019 du
9 décembre 2020 consid. 8.2 ; 5A 230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 3.1 et les références). Celui-ci doit par conséquent être consulté ; cela suppose que l'existence de l'action en divorce et les conclusions prises contre l'autre parent pour son entretien après son accès à la majorité lui soient communiquées. Si l'enfant devenu majeur approuve – même tacitement (TF 5A 874/2014 du 8 mai 2015 consid. 1.2 et les références) – les prétentions réclamées, le procès est poursuivi par le parent qui détenait l'autorité parentale, le dispositif du jugement devant toutefois énoncer que les contributions d'entretien seront payées en mains de l'enfant (ATF 129 III 55 consid. 3.1.5 ; TF 5A 679/2019 consid. 10.3.1 du 5 juillet 2021 ; 5A 874/2014 précité consid. 1.2 ; 5A 959/2013 du 1er octobre 2014 consid. 7.2 et les références).

 

3.2.2              Aux termes de l’art. 52 CPC, quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi. Ce devoir est une concrétisation en procédure judiciaire du droit à un procès équitable et du principe qui en découle de l’égalité des armes, reposant sur l’art. 29 al. 1 Cst. (TF 4A_267/2014 du 8 octobre 2014
consid. 4.1, RSPC 2015 p. 112). Le principe d’agir en procédure conformément aux règles de la bonne foi s’adresse à tous les participants au procès, parties et juge. Il leur impose d’agir de bonne foi et, partant, de ne pas commettre d’abus de droit (TF 5A_18/2020 du 23 novembre 2020 consid. 3.1.3 ; TF 5A_570/2017 du 27 août 2018 consid. 6.1, RSPC 2019 p. 160 ; TF 4A_590/2016 du 26 janvier 2017 consid. 2.1, RSPC 2017 p. 204 ; TF 4A_267/2014 du 8 octobre 2014 consid. 4.1, RSPC 2015
p. 112).

 

              Un des principaux devoirs imposés par la loyauté veut que la partie se prévale de ses moyens au moment prévu par la loi et sans tarder, à défaut de quoi, elle troublerait inutilement le cours du procès (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 28 ad art. 52 CPC). D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, le principe de la bonne foi s'oppose à ce que des griefs d'ordre formel qui auraient pu être soulevés à un stade antérieur soient invoqués plus tard, une fois l'issue défavorable connue (ATF 146 III 265 consid. 5.5.3 ; ATF 141 III 210 consid. 5.2 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2).

 

3.3              En l’espèce, il n’apparaît pas qu’une fois devenue majeure, l’enfant B.W.________ ait été interpellée sur la question de savoir si elle autorisait sa mère à réclamer une contribution d’entretien pour elle-même dans le cadre de la procédure en modification de jugement de divorce. L’appelant ne pouvait cependant ignorer que sa fille avait atteint la majorité le 4 avril 2021, de sorte qu’en faisant le choix de poursuivre le procès sans rien dire sur ce point et en ne soulevant ce grief qu’en deuxième instance, une fois connue l’issue défavorable de la procédure, alors que ce grief aurait déjà pu être soulevé précédemment, l’appelant a adopté une attitude procédurale contraire à la bonne foi, qui ne saurait être protégée.

 

              Au demeurant, le raisonnement du premier juge, selon lequel l’enfant B.W.________ aurait tacitement consenti à ce que sa mère continue à la représenter après sa majorité ne prête pas le flanc à la critique. En effet, d’une part, l’enfant était presque majeure au moment de l’introduction de la demande. D’autre part, un laps de temps d’une année s’était écoulé entre le moment de sa majorité et les plaidoiries finales, de sorte que l’on peut clairement admettre qu’elle se serait manifestée si elle avait voulu montrer un quelconque désaccord.

 

              Mal fondé, le grief ne peut être que rejeté.

 

 

4.

4.1              L’appelant reproche à l’autorité intimée d’avoir nié l’existence de son incapacité de travail entière et durable pour raisons médicales. Il soutient avoir produit plusieurs pièces démontrant cette incapacité de travail et fait grief au premier juge d’avoir écarté des certificats médicaux d’une manière arbitraire et contraire à la jurisprudence.

 

4.2

4.2.1              En matière de contribution due pour l'entretien d'un enfant, l'art. 286
al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, prévoit que si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de I’enfant. Cette modification ou suppression n'est possible que si les circonstances ayant prévalu lors de la fixation de la contribution ont subi un changement notable et durable qui n'a pas été pris en compte dans le jugement de divorce. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; 138 III 289 consid. 11.1.1 ; 131 III 189 consid. 2.7.4 ; TF 5A_971/2020 du 19 novembre 2021 consid. 5.2.3.1 et les références). Lorsque le juge admet que les conditions susmentionnées sont remplies, il doit en principe fixer à nouveau la contribution d'entretien après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.2 ; TF 5A_190/2020 du 30 avril 2021 consid. 3 et la jurisprudence citée).

 

              La survenance d'un fait nouveau – important et durable – n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. En particulier, l'amélioration de la situation du parent crédirentier doit en principe profiter aux enfants par des conditions de vie plus favorables, notamment par l'acquisition d'une meilleure formation, en tout cas lorsque cette amélioration est due aux efforts que ledit parent fournit en travaillant davantage. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération. Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande ; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; 134 III 337 consid. 2.2.2; TF 5A_190/2020 du 30 avril 2021 consid. 3 ; 5A_230/2019 du
31 janvier 2020 consid. 6.1 et la jurisprudence citée).

 

4.2.2              Une incapacité de travail durable, telle qu'attestée par des certificats médicaux, peut, selon les circonstances, suffire à admettre que I’intéressé ne peut pas trouver un emploi, même si l'office de l'assurance-invalidité a retenu un revenu hypothétique pour refuser une rente. On doit à cet égard considérer l'âge du débirentier et son éventuel éloignement du marché du travail (TF 5A_836/2015 du 8 avril 2016 consid. 5.2). Le dépôt de n'importe quel certificat médical ne suffit toutefois pas à rendre vraisemblable l'incapacité de travail alléguée. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que les conclusions du médecin soient bien motivées (TF 5A_266/2017 du 29 novembre 2017 consid. 6.3 ; 5A_239/2017 du 14 septembre 2017 consid. 2.4, publié in FamPra.ch 2018 p. 212 ; 4A_318/2016 du 3 août 2016 consid. 6.2 ; 4A_481/2014 du 20 février 2015 consid. 2.4.1). Une attestation médicale qui relève l'existence d'une incapacité de travail sans autres explications n'a ainsi pas une grande force probante (TF 5A 239/2017 précité loc. cit.).

 

4.2.3              Du point de vue procédural, le certificat médical constitue une allégation de partie, à l'instar d'une expertise privée (TF 4A_243/2017 du 30 juin 2017
consid. 3.1.3 et les références). Si elle est contestée de manière motivée par la partie adverse, l'expertise à elle seule ne saurait être probante. Elle peut cependant l'être pour autant qu'elle soit corroborée par des indices qui, eux, sont établis par des moyens de preuve (ATF 141 III 433 consid. 2.6 ; TF 5A_489/2019 du 24 août 2020 consid. 16.1 ; 4A 299/2017 du 2 octobre 2017 consid. 4.1).

 

4.3              En l’espèce, le premier juge a d’abord considéré que les quinze certificats médicaux produits n’avaient aucune force probante, dans la mesure où, d’une part, ils avaient été établis par le médecin traitant de l’appelant, et où, d’autre part et surtout, ils s’avéraient lapidaires et ne renseignaient nullement sur l’état de santé de l’appelant. Cette appréciation, conforme à la jurisprudence fédérale susrappelée, ne prête pas le flanc à la critique et peut être entièrement confirmée. En effet, ces certificats médicaux se bornent à attester de l’incapacité totale de travail de l’appelant pour cause de maladie sur diverses périodes courant de juin 2017 à février 2020 – étant relevé qu’aucun de ces documents ne couvre l’intervalle du 1er juillet 2017 au 31 juillet 2018, ni les mois de mai et d’août 2019. Ils n'expliquent nullement en quoi consistent les raisons médicales qui empêcheraient l’appelant de travailler.

 

              S’agissant ensuite des deux rapports médicaux émanant de la Dresse [...] – l’un établi le 5 mai 2020 pour soutenir la demande AI et l’autre le 14 avril 2021 pour les besoins de la procédure –, l’appelant soutient qu’ils répondent aux exigences jurisprudentielles précitées, dans la mesure où ils exposent de manière détaillée les raisons médicales qui causent son incapacité de travail. L’appelant en déduit qu’ils suffiraient à démontrer les troubles dont il souffre et l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle tant à temps partiel qu’à temps plein. Selon l’appelant, c’est donc de manière arbitraire que le premier juge aurait retenu que l’incapacité de travail de l’appelant n’était ni avérée, ni prouvée par les pièces au dossier.

 

              Ce faisant, l’appelant ne discute cependant nullement les raisons qui ont conduit le premier juge à relativiser la force probante des rapports médicaux précités. Or, sur ce point également, son appréciation ne prête pas le flanc à la critique. En effet, les rapports en question ont tous deux été établis par le médecin traitant de l’appelant, cette circonstance justifiant que ces moyens de preuve soient appréciés avec circonspection en raison de la relation de confiance nouée par le médecin traitant avec son patient, laquelle peut conduire le thérapeute – en cas de doute – à prendre parti pour ce dernier. De ce point de vue, on ne saurait reprocher au premier juge d’avoir préféré à ces rapports l’analyse effectuée par les experts neutres de l’OAI, ce d’autant plus quand les conclusions de l’expert privé s’avèrent – comme en l’espèce – diamétralement opposées à celles de l’expert indépendant.

 

              Par ailleurs, les rapports de la Dresse [...] font état des problèmes psychologiques de l’appelant, liée à une « enfance carencée » et à un « passé traumatique ». Or, ces fragilités étaient déjà connues au moment du prononcé du divorce en décembre 2009, du moins l’appelant ne démontre pas le contraire. Certes, celui-ci soutient que son état de santé se serait péjoré depuis 2013, mais les réponses de son médecin traitant sur cette question s’avèrent plus nuancées que cela (« Nous comprenons que l’état psychique de M. A.W.________, qui présentait déjà des fragilités, a commencé à se détériorer, et ce, de plus en plus à partir de 2013 » / « nos observations laissent penser qu’il y eu une aggravation de son état santé ») et ne permettent pas de retenir sur ce point un changement significatif en 2013.

 

              L’appelant reproche au premier juge de faire peu de cas de ses difficultés psychologiques, cognitives et émotionnelles et des conséquences décrites sur sa capacité de travail. Force est sur ce point de constater, avec le premier juge, que la Dresse [...] n’indique pas dans ses rapports sur quels examens elle se fonde ni n’expose précisément son diagnostic et en quoi l’appelant serait désormais empêché d’exercer une profession. Ces rapports ne donnent aucune explication médicale circonstanciée, se bornant à faire état du parcours traumatique et de la sévérité du tableau clinique de l’intéressé, d’un trouble dépressif associé à des éléments de trouble de la personnalité, sans plus de précisions, ce qui au regard des exigences élevées de la jurisprudence fédérale rappelée ci-dessus – en lien notamment avec la précision demandée quant aux raisons permettant d'aboutir aux conclusions retenues –, est insuffisant.

 

              On notera de surcroît que les rapports en question font également état d’une amélioration notable de l’état de santé de l’appelant au printemps 2021, qui permettent de penser que les atteintes à la santé de l’appelant et leurs conséquences sur sa capacité de travailler ne sont pas aussi graves et irréversibles que ce que ce dernier tente de faire accroire. Quant aux craintes de la Dresse [...] de voir l’état de santé de l’appelant se péjorer sans une sortie durable de son impasse socio-professionnelle, il est a contrario permis de penser, avec le premier juge, que l’appelant irait certainement mieux aussi s’il se réinsérait dans le monde du travail, dans la mesure exigible de sa part aux regard de ses limitations fonctionnelles reconnues par l’OAI. Le stage professionnel effectué par l’appelant auprès de [...] depuis le mois d’octobre 2022 va dans ce sens. Il convient de saluer à cet égard les efforts de l’appelant pour se réinsérer professionnellement et de l’encourager à poursuivre ses démarches en ce sens.

 

              En définitive, on ne voit pas que l’on puisse reprocher au premier juge d’avoir considéré que les troubles de l’appelant ne constituaient pas une circonstance nouvelle et imprévisible justifiant de revoir la situation. L’appelant prétend encore que l’amélioration de la situation de l’intimée constituerait également un élément nouveau et déterminant justifiant d’entrer en matière sur sa demande. Il ne ressort toutefois pas de la procédure qu’il aurait fait valoir ce fait en tant qu’élément nouveau et durable en première instance, en particulier dans sa demande motivée du 5 novembre 2020, de sorte que ce grief est irrecevable au stade de l’appel. De toute manière, l’augmentation du revenu de la mère n’atteint pas des proportions telles qu’il se justifierait d’astreindre cette dernière à participer à l’entretien de l’enfant B.W.________ en espèces. On rappellera à cet égard que l’intimée assume déjà seule l’entretien, en nature et en espèces, du fils cadet des parties U.________.

 

 

5.

5.1              Enfin, l’appelant reproche au premier juge de lui avoir imputé un revenu hypothétique en se fondant sur les conclusions de l’AI, tout en lui refusant un délai d’adaptation pour réaliser un tel revenu au motif qu’il aurait pu faire le nécessaire pour atteindre cet objectif il y a bien longtemps déjà. Il soutient en particulier qu’on ne saurait se baser sur le revenu retenu par l’AI dans la mesure où ce revenu ne tient pas compte de ses limitations fonctionnelles, notamment cognitives, ni des possibilités « réelles » du marché du travail. En outre, il s’agirait aussi de prendre en considération l’éloignement de l’appelant du marché du travail.

 

5.2              Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 147 III 265 consid. 7.4 ; 141 III 401 consid. 4.1 ; 140 III 337 consid. 4.3 et les références). S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, en sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 147 III 265 précité consid. 3.1 et les références ; 137 III 118 consid. 3.1). Il s'ensuit que, lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de I’entretien qu'au parent gardien. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (ATF 128 III 4 consida 4a ; TF 5A_1046/2018 du 3 mai 2019 consid. 4.3 et les références ; 5A 946/2018 précité loc. cit.).

 

              Dans l'examen de l'imputation d'un revenu hypothétique, le caractère inexigible de l'exercice d'une activité lucrative pour des raisons de santé n'est pas subordonné à ce que les conditions d'obtention d'une rente d'invalidité soient remplies (TF 5A 726/2011 du 11 janvier 2017 consid. 4.1 ; 5A 360/2016 du
27 octobre 2016 consid. 3.1 in fine). En outre, toute incapacité de travail, même médicalement attestée, ne donne pas encore droit à une rente d'assurance-invalidité (TF 5A 455/2019 du 23 juin 2020 consid. 5.4.1).

 

5.3              En l’espèce, le premier juge, après avoir retenu que l’appelant devait être considéré comme apte à réaliser un gain, a relevé que selon l’OAI, ce dernier était en mesure de réaliser un revenu mensuel brut de 5'456 fr. 45, malgré son atteinte à sa santé, et ce dans une activité lucrative tenant compte de ses limitations. Il a estimé qu’il se justifiait dès lors de retenir un montant de l’ordre de 5'500 fr. à titre de revenu hypothétique.

 

              L’appelant conteste l’imputation d’un revenu hypothétique, faisant valoir qu’il ne serait pas éligible à l’exercice d’une activité lucrative en raison de son état de santé. Mais comme on vient de le voir, l’appelant est quoiqu’il en dise bel et bien apte au travail. Quant aux possibilités pour l’appelant d’exercer une activité simple et répétitive dans le domaine industriel léger (montage, contrôle ou surveillance d’un processus de production, ouvrier à l’établi sur des activités simples et légères, ouvrier dans le conditionnement, opérateur sur machines conventionnelles ou aide administratif), l’appelant se borne à contester l’appréciation de l’OAI, sans même tenter de démontrer son caractère erroné, se prévalant une fois encore de ses prétendues limitations cognitives, qu’il échoue toutefois à établir. On relève au demeurant que l’appelant n’a pas recouru contre la décision de l’OAI dont il prétend contester le bien-fondé au stade la présente procédure d’appel. Enfin s’agissant de la « réalité du marché du travail », le grief de l’appelant repose sur ses simples déclarations, qui ne sont corroborés par aucun élément concret.

 

              Le moyen est infondé.

 

 

6.

6.1              En conclusion, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement confirmé.

 

6.2              En l’espèce, l’appel était manifestement voué à l’échec en l’absence de tout élément tangible permettant de corroborer les conclusions du médecin traitant de l’appelant quant à l’incapacité de travail de son patient et de s’écarter ainsi de l’analyse faite par les experts neutres de l’OAI. Dès lors que la cause apparaissait d’emblée dépourvue de toute chance de succès, la requête d’assistance judiciaire de l’appelant sera rejetée (art. 117 let. b CPC).

 

6.3              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront en conséquence mis à la charge de l’appelant, qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC).

 

              Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à procéder.

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement est confirmé.

 

              III.              La requête d’assistance judiciaire de l’appelant A.W.________ est rejetée.

 

              IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.W.________.

 


              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Hüsnü Yilmaz (pour A.W.________),

‑              Me Mathilde Bessonnet (pour L.________),

-              B.W.________, personnellement,

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne ;

-              Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (BRAPA).

 

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces


recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :