TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JS23.008223-250935

359


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 18 août 2025

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Composition :               Mme              Cherpillod, juge unique

Greffière :              Mme              Clerc

 

 

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Art. 176 al. 1 ch. 2 CC ; art. 308 al. 1 let. b CPC

 

 

             

              Statuant sur l’appel interjeté par V.________, requérant, à [...], contre l’ordonnance de refus de mesures superprovisionnelles du 17 juillet 2025 de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec K.________, intimée, à [...], la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

 


              En fait et en droit :

 

 

1.

1.1              V.________ et K.________ se sont mariés le [...] 1999 à [...] ([...]).

 

1.2              Deux enfants sont issus de leur union :

 

-                    G.________, née le [...] 2006 ;

-                    Y.________, né le [...] 2009.             

 

 

2.              Le 18 février 2023 dans le cadre d’une procédure en violence, menaces ou harcèlement au sens de l’art. 28b al. 4 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), la Police cantonale vaudoise a ordonné l’expulsion immédiate de V.________ du domicile conjugal sis [...] (ci‑après : le domicile conjugal).

 

 

3.

3.1              Le 24 février 2023, K.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale et mesures superprovisionnelles auprès de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après : la première juge ou la présidente) en concluant notamment, avec suite de frais, à ce qu’ordre soit donné à V.________ de quitter le domicile conjugal sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS311.0), à ce que la jouissance de celui-ci lui soit attribuée et à ce qu’elle soit autorisée à en changer les serrures.

 

3.2              Le 1er mars 2023, une audience de validation de l’expulsion prononcée le 18 février 2023 s’est tenue en présence des parties et de leur conseil respectif par devant la première juge.

 

              Les parties ont été entendues.

 

              V.________ a notamment déclaré qu’il souhaitait obtenir la jouissance du domicile conjugal.

 

3.3              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 1er mars 2023, la présidente a notamment autorisé les parties à vivre séparément pour une durée indéterminée, a attribué la jouissance du domicile conjugal à K.________, a ordonné à V.________ de lui restituer toutes les clés encore en sa possession et a confié la garde des enfants à K.________, V.________ étant mis au bénéfice d’un droit de visite à exercer d’entente avec son épouse et leurs deux enfants.

 

3.4              Le 16 juin 2023, V.________ a déposé des déterminations en concluant notamment, avec suite de frais, à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, à ce qu’un délai de soixante jours soit imparti à K.________ pour quitter les lieux et à ce qu’une garde alternée sur les enfants soit mise en œuvre.

 

3.5             

3.5.1              Le 20 juin 2023, une audience de mesures protectrices de l'union conjugale s’est tenue en présence, notamment, des parties et de leur conseil respectif.

 

              Un délai a été imparti aux parties pour produire des pièces. L’audience a par conséquent été suspendue.

 

3.5.2              Le 10 janvier 2024, l’audience de mesures protectrices de l'union conjugale a été reprise en présence des parties et de leur conseil respectif.

 

              Lors de cette audience, les parties ont été entendues et ont requis la suspension de la procédure, afin de leur permettre de continuer leurs discussions transactionnelles.

 

3.5.3              Aucun accord n’étant parvenu à chef, la procédure a été reprise et un délai a été imparti aux parties pour déposer leurs plaidoiries écrites.

 

 

3.6             

3.6.1              Le 12 avril 2024, K.________ a déposé sa plaidoirie écrite en concluant notamment, avec suite de frais, à ce qu’elle conserve la garde exclusive des enfants et à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée.

 

3.6.2              Ce même jour, V.________ a déposé sa plaidoirie écrite en concluant notamment, avec suite de frais, à ce la garde exclusive des enfants soit maintenue en faveur de K.________, lui-même bénéficiant d’un libre et large droit de visite sur ces derniers, à ce que la jouissance du domicile conjugal soit attribuée à K.________ jusqu’au 31 juillet 2024, à ce qu’un délai non prolongeable à cette même date soit imparti à celle-ci pour quitter les lieux et à ce que les époux soient autorisés à mettre le domicile conjugal en vente dès le 1er août 2024.

 

3.7                            Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 29 juillet 2024, la présidente a notamment attribué la garde exclusive des enfants, ainsi que la jouissance du domicile conjugal à K.________ et a arrêté les contributions d'entretien dues par V.________ en faveur de son épouse et de ses enfants.

 

              En substance, la présidente a estimé que, bien que la garde alternée aurait été dans l’intérêt des enfants, V.________ avait conclu à ce que la garde exclusive de ceux-ci soit confiée à leur mère. Par ailleurs, la présidente a constaté que la vente du domicile conjugal requise par V.________ ne figurait pas dans le catalogue exhaustif des mesures protectrices prévues aux art. 172 ss CC et qu’une telle conclusion, en l’absence d’accord y relatif de K.________, n’était pas recevable. Elle a également relevé que les difficultés alléguées par V.________ concernant sa société pour justifier la vente du domicile conjugal n’étaient pas rendues vraisemblables. La présidente a relevé que, quand bien même elles le seraient, il appartiendrait alors à celui-ci de tout mettre en œuvre pour obtenir des mandats, au vu de ses obligations alimentaires à l’égard des siens et qu’à défaut, la continuation de son activité indépendante n’apparaitrait pas justifiée et que l’on serait en droit d’attendre de lui qu’il la liquide au profit d’une activité salariée plus sûre. Cela étant, elle a considéré qu’en l’absence de conclusion formelle de V.________, il y avait lieu d’attribuer la jouissance du domicile conjugal à K.________. La présidente a encore souligné que cette solution se justifiait d’autant plus que V.________ était locataire d’un appartement à [...], qu’il occupait depuis son expulsion du domicile conjugal en février 2023, alors que K.________ avait continué de l’occuper avec leurs enfants depuis cette date. La présidente a encore rappelé qu’il était dans l’intérêt des enfants qu’ils puissent terminer leurs formations sans devoir subir un déménagement. 

 

 

4.

4.1              Par acte du 9 août 2024, V.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, contestant les montants des contributions d'entretien mises à sa charge. Il n’a pas remis en question l’attribution du domicile conjugal à K.________.

 

4.2              Par arrêt du 6 novembre 2024, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal (ci-après : la Cour d’appel civile) a déclaré l’appel de V.________ irrecevable pour défaut de paiement de l’avance de frais. 

 

 

5.

5.1              Le 18 décembre 2024, une audience de mesures protectrices de l'union conjugale s’est tenue en présence des parties et du conseil de K.________, après que celle-ci ait déposé une requête tendant à un avis aux débiteurs contre V.________.

 

              A cette occasion, V.________ a confirmé qu’il ne s’était pas acquitté des contributions d'entretien dues depuis le 1er septembre 2024 et que sa situation financière s’était dégradée. Interpellé, il a déclaré qu’il était toujours employé de sa société dans laquelle il restait quelques dizaines de milliers d’euros et qu’il continuait de se verser un salaire mensuel 11'000 fr. mais que cela allait s’arrêter.

 

5.2              Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 7 janvier 2025, la présidente a ordonné à l’employeur actuel de V.________, ainsi que tout futur employeur de celui-ci, de retenir un montant de 8'370 fr. sur son salaire mensuel à titre de contribution d'entretien pour son fils Y.________ et son épouse et de transférer ce montant sur le compte bancaire de cette dernière.

 

5.3              Par acte du 30 janvier 2025, V.________ a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant notamment, avec suite de frais, à son annulation ainsi qu’à sa réforme en ce sens qu’il soit constaté que les contributions d'entretien étaient basées sur une large surestimation de ses revenus et que celles-ci soient modifiées pour correspondre à sa réelle situation financière.

 

5.4              Par arrêt du 14 février 2025, la Cour d’appel civile a déclaré l’appel de V.________ irrecevable compte tenu des conclusions prises sortant du cadre du litige, ainsi que pour défaut de motivation.

 

 

6.

6.1              Le 16 avril 2025, une audience de mesures protectrices de l'union conjugale s’est tenue en présence des parties et du conseil de K.________.

 

6.2              A cette occasion, les parties ont conclu une transaction, ratifiée séance tenante par la première juge pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l'union conjugale, dont il ressort notamment ce qui suit :

 

« […]

 

II.               Parties s’accordent pour que V.________ mette en vente la villa sise [...]. Il est précisé qu’au moment de la vente, K.________ devra être préalablement informée du contrat de vente et de la date de signature afin de donner son accord s’agissant de la vente du domicile conjugal.

 

III. K.________ pourra demeurer dans le logement conjugal avec les enfants communs jusqu’à la veille du transfert de propriété de l’immeuble. Elle s’engage à quitter cet immeuble et de le rendre libre de tout objet d’ici à la veille du transfert de propriété à l’acquéreur.

 

[…] . »

 

6.3              Au surplus, un délai a été imparti à V.________ pour produire les relevés bancaires détaillés de sa société pour la période allant du 1er janvier 2024 au 12 mai 2025.

 

 

 

 

7.              Le 17 juillet 2025, une audience de mesures protectrices de l'union conjugale s’est tenue en présence des parties et du conseil de K.________.

 

              A cette occasion, la présidente a constaté que V.________ n’avait pas produit tous les relevés bancaires détaillés de sa société pour la période requise et que la déclaration fiscale de dite société pour l’année 2024 faisait état de liquidités pour un montant de 239'298 francs. Elle a également relevé que le compte courant associé faisait état d’une somme de 145'689 francs. Interpelé par la présidente sur la question de savoir pour quelle raison il ne mettait pas sa société en faillite, V.________ a expliqué qu’il n’était pas en situation de défaillance de paiement, bien qu’il n’ait plus de chiffre d’affaires depuis décembre 2024. Il a ajouté qu’il recherchait un emploi dans le domaine bancaire mais qu’il ne pouvait pas le démontrer car il rencontrait pour ce faire, des personnes de son réseau.

 

7.1              Durant cette audience, V.________ a requis à titre de mesures superprovisionnelles d’être autorisé à retourner vivre au domicile conjugal, étant précisé que K.________ et les enfants pourraient également y demeurer.

 

7.2              Statuant immédiatement sur le siège, la présidente a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles V.________.

 

              Au surplus, la présidente a constaté que la cause n’était pas en état d’être jugée et qu’une nouvelle audience serait fixée à réception des pièces manquantes des parties.

 

 

8.

8.1              Par acte du 19 juillet 2025, V.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre le refus des mesures superprovisionnelles requises en formulant les conclusions suivantes :

 

« 1.               Annuler la décision du 17 juillet 2025 pour défaut de motivation ;

 

2. Renvoyer la cause à la présidente du Tribunal d’arrondissement pour qu’elle statue à nouveau sur ma demande de réintégration, en la motivant en droit et en fait ;

 

3.              À titre subsidiaire, autoriser directement ma réintégration dans le logement conjugal situé [...], en l’absence de toute mesure judiciaire d’éloignement ou danger actuel avéré. »

 

8.2

8.2.1                            L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions sur des mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les références citées ; TF 5A_639/2023 du 5 septembre 2023 consid. 2 et les références citées), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

 

Les mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire vaudoise du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

8.2.2                            Les mesures superprovisionnelles ne sont en principe pas susceptibles de recours, ni auprès de l’autorité cantonale supérieure lorsqu’elles émanent d’une autorité inférieure, ni auprès du Tribunal fédéral. L’exclusion de tout recours au Tribunal fédéral découle de l’obligation d’épuiser les voies de recours cantonales ; la procédure provisionnelle doit être poursuivie devant l’autorité saisie afin d’obtenir le remplacement des mesures superprovisionnelles par des mesures provisionnelles (TF 5A_196/2023 du 6 avril 2023 consid. 3.1 et les références citées). Cette jurisprudence s’applique aussi lorsque l’autorité cantonale refuse le prononcé de mesures superprovisionnelles ou déclare la requête irrecevable (TF 5A_351/2021 du 29 septembre 2021 consid. 2.3). Au demeurant, cette exclusion du recours se justifie aussi par le fait que le requérant parviendra en principe plus rapidement à ses fins en continuant la procédure devant le juge saisi plutôt qu’en déposant un recours auprès d’une nouvelle autorité (TF 5A_351/2021 précité consid. 2.3).

 

La jurisprudence a cependant admis quelques rares exceptions à cette exigence d’épuisement des voies de recours cantonales. A cet égard, une voie de droit doit être ouverte tant au niveau cantonal que fédéral lorsque le droit affirmé serait définitivement perdu à défaut de prononcé immédiat (ce qui est le cas par exemple en matière de refus de prononcer la suspension provisoire de la poursuite, de refus d’inscription provisoire d’une hypothèque légale ou de refus du séquestre) ou pour prévenir le risque que la procédure devienne sans objet dans le cadre du contradictoire (ATF 140 III 289 consid. 1.1 ; Juge unique CACI 11 janvier 2024/8 consid. 6.2.2 ; Dobrzynski et Tseytlina, Le point sur le recours ex parte contre le refus de mesures superprovisionnelles, in Mesures provisionnelles – défis pratiques, Dike Verlag AG, Zurich / Saint-Gall 2023, pp. 120-121).

 

Dans les cas d’application où l’existence d’un tel risque a été admis, l’ordonnance de refus de mesures superprovisionnelles peut être contestée, au niveau cantonal, tant par la voie de l’appel que du recours au sens strict, selon le même régime que celui concernant les mesures provisionnelles. Dans ce contexte, les décisions sur les mesures provisionnelles mentionnées à l’art. 308 al. 1 let. b CPC incluent également les décisions sur les mesures superprovisionnelles (Dobrzynski et Tseytlina, op. cit., p. 122 et les références citées).

 

8.3                           

8.3.1                            En l’occurrence, l’appel a été déposé contre la décision de refus d’octroyer des mesures superprovisionnelles. Or, au vu de la jurisprudence précitée, ce refus, vu sa nature superprovisionnelle, ne peut être contesté ni par la voie de l’appel, ni par celle du recours.

 

              Au demeurant, aucune exception au principe de l’absence de voie de recours n’est réalisée in casu. En effet, la cause a été longuement instruite et les parties entendues à plusieurs reprises. L’instruction n’est d’ailleurs pas terminée, les parties étant dans l’attente de la fixation d’une nouvelle audience de mesures protectrices de l'union conjugale. L’appelant aura donc à nouveau l’occasion de prendre des conclusions en attribution du domicile conjugal. Par conséquent, les droits de l’appelant sont préservés. En tout état de cause, l’appelant ne démontre pas le contraire.

 

                            Force est ainsi de constater que l’appel est irrecevable.

 

 

 

8.3.2                           

8.3.2.1                            Par surabondance, on relèvera que la question de l’attribution du domicile conjugal est tranchée à l’aune de plusieurs critères.

 

8.3.2.2              L'art. 176 al. 1 ch. 2 CC prévoit qu’à la requête d’un époux, le juge des mesures protectrices de l'union conjugale prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier du ménage. En vertu de cette disposition, il attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation et indépendamment de la question de savoir qui en est le propriétaire ou le locataire. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes (TF 5A_934/2023 du 5 juin 2024 consid. 3.1).

 

                            En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile. Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des conjoints qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, vu ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt des enfants, confiés au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui leur est familier, l'intérêt professionnel d'un époux qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou encore l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé. L'application de ce critère présuppose en principe que les deux conjoints occupent encore le logement dont l'usage doit être attribué. Le fait que l'un d'eux ait par exemple quitté le logement conjugal non pas pour s'installer ailleurs, mais pour échapper provisoirement à un climat particulièrement tendu au sein du foyer, ou encore sur ordre du juge statuant de manière superprovisionnelle, ne saurait toutefois entraîner une attribution systématique de la jouissance du logement à celui des époux qui l'occupe encore (TF 5A_760/2023 du 19 mars 2024 consid. 3.1).

 

                            Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux l'on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. Sous ce rapport, doivent notamment être pris en compte l'état de santé ou l'âge avancé de l'un des époux ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective. Des motifs d'ordre économique ne sont en principe pas pertinents, à moins que les ressources financières des époux ne leur permettent pas de conserver ce logement.

 

                            Si ce deuxième critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci (TF 5A_884/2022 du 14 septembre 2023 consid. 5.2).

 

8.3.2.3                            En l’occurrence, l’attribution du domicile conjugal à l’épouse a été fondée sur le fait que l’appelant occupait déjà un autre logement depuis le mois de février 2023, alors que l’épouse, à qui la garde des enfants avait été confiée, avait continué de vivre dans le domicile conjugal avec ceux-ci, et qu’il était dans leur intérêt de finir leurs études sans devoir subir un déménagement.

 

                            L'appelant ne rend vraisemblable aucun élément nouveau, non déjà pris en compte dans l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 29 juillet 2024 confirmant l'attribution du domicile conjugal à l'intimée, justifiant de réexaminer cette question.

 

                            Par surabondance, on relèvera que la question de l'attribution du domicile est tranchée à l'aune des critères rappelés ci-dessus (cf. consid. 8.3.2.2 supra) et que ce n'est pas parce qu'une partie soutient, sans le rendre vraisemblable, qu'il n'a plus d'argent, qu'il doit récupérer partie ou totalité de la jouissance du domicile conjugal attribué à son conjoint.

 

                            Ainsi, eût-il recevable, l’appel était manifestement infondé.

 

 

9.

9.1            Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable, selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC.

 

9.2              Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

 

9.3              L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.

 

 

 

Par ces motifs,

la Juge unique

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est irrecevable.

 

              II.              L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

 

La juge unique :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              M. V.________,

‑              Mme K.________,

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte,

 

 

              La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :