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TRIBUNAL CANTONAL |
JS22.049205-230298 373 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 12 septembre 2023
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Composition : Mm de Montvallon, juge unique
Greffière : Mme Laurenczy
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Art. 273 al. 1 et 285 CC
Statuant sur l’appel interjeté par P.M.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 17 février 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec A.M.________, à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 17 février 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a rappelé la convention partielle signée par les parties à l'audience du 24 janvier 2023, ratifiée pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l'union conjugale, selon laquelle les parties entreprendraient un travail de coparentalité auprès de la Consultation Couple et Famille, chacune assumant la moitié des charges (I), a autorisé les parties à vivre séparées pour une durée indéterminée, la séparation étant intervenue le 31 octobre 2020 (II), a attribué la jouissance du domicile conjugal à A.M.________, à charge pour elle d'en acquitter les frais y relatifs, notamment les intérêts hypothécaires et les charges courantes (III), a attribué la garde des enfants I.________, née le [...] 2010, et F.________, né le [...] août 2013, à leur mère A.M.________ (IV), a dit que P.M.________ exercerait un libre droit de visite sur ses enfants I.________ et F.________ d'entente avec A.M.________ et qu’à défaut d'entente, il les aurait auprès de lui, transports à sa charge, un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, les mercredis de 12h00 à 14h00, la moitié des vacances scolaires et alternativement à Pâques ou à Pentecôte, à Noël ou à Nouvel An, à l’Ascension ou au Jeûne fédéral (V), a astreint P.M.________ à contribuer à l’entretien de sa fille I.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’A.M.________, de 1'200 fr. du 1er novembre 2022 au 28 février 2023, de 1'325 fr. du 1er mars 2023 au 31 août 2023 et de 1'270 fr. dès le 1er septembre 2023 (VI), a astreint P.M.________ à contribuer à l’entretien de son fils F.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’A.M.________, de 950 fr. du 1er novembre 2022 au 28 février 2023, de 1'070 fr. du 1er mars 2023 au 31 août 2023 et de 1'215 fr. dès le 1er septembre 2023 (VII), a dit qu’aucune contribution n’était due entre époux (VIII), a rendu l’ordonnance sans frais (IX) et a compensé les dépens (X).
En droit, le premier juge a considéré que le droit de visite exercé par P.M.________ sur ses enfants depuis la séparation en octobre 2020 devait être conservé, dès lors qu’aucun élément au dossier n’indiquait que le maintien de la réglementation risquait de porter atteinte au bien des enfants. Cette situation prévalait depuis plus de deux ans et il était préférable pour I.________ et F.________ que la stabilité acquise soit préservée. Le président n’a dès lors pas élargi le droit de visite de P.M.________, contrairement à sa demande. S’agissant de la situation financière des parties, le premier juge a arrêté les revenus de P.M.________, émargeant à l’assurance-chômage, à 8'425 fr. 35 et ceux d’A.M.________, travaillant à 60 %, à 6'105 fr. 65. Différentes périodes ont été distinguées pour les calculs de la contribution d’entretien compte tenu du fait que F.________ allait avoir 10 ans en août 2023 et que P.M.________ effectuait une mission temporaire auprès du [...], prenant fin le 28 février 2023, et qu’il convenait par conséquent de prendre en compte dans ses charges des frais professionnels au lieu des frais de recherche d’emploi jusqu’à cette date.
B. a) Par acte du 2 mars 2023, P.M.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté un appel contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il ait ses enfants auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au lundi à la reprise de l’école, les mercredis de 12h00 à 14h00, la moitié des vacances scolaires et alternativement à Pâques ou à Pentecôte, à Noël ou à Nouvel An, à l’Ascension ou au Jeûne fédéral, à ce qu’il contribue à l’entretien de sa fille I.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 974 fr. 10, allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’A.M.________ (ci-après : l’intimée), dès le 1er novembre 2022, à ce qu’il contribue à l’entretien de son fils F.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée, de 773 fr. 85 du 1er novembre 2022 au 31 août 2023, et de 973 fr. 85 dès le 1er septembre 2023. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
b) Dans sa réponse du 3 avril 2023, l’intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Elle a en outre conclu à la réforme de l’ordonnance entreprise en ce sens que le droit de visite de l’appelant durant les vacances scolaires s’exerce « quatre semaines durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés à prendre de manière globale ou fractionnée ».
c) Lors de l’audience d’appel du 4 avril 2023, l’intimée a été dispensée de comparution personnelle sur le siège, dès lors qu’elle s’était présentée à la mauvaise autorité. A l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée et la cause gardée à juger.
d) Par courrier du 15 avril 2023 (date du timbre postal), l’intimée, personnellement, a adressé un courrier au Juge unique de la Cour d’appel civile.
Le 19 avril 2023, le Juge de céans a informé le conseil de l’intimée que le courrier de sa mandante ne serait pas pris en compte dans le cadre de la procédure d’appel, l’instruction ayant été clôturée au terme de l’audience du 4 avril 2023, celle-ci ayant essentiellement pour but de tenter la conciliation.
C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1. a) P.M.________, né le [...] 1976, et A.M.________, née [...] le [...] 1981, se sont mariés le [...] 2005.
Deux enfants sont issus de leur union, I.________, née le [...] 2010, et F.________, né le [...] août 2013.
b) Les parties se sont séparées le 31 octobre 2020.
2. a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 30 novembre 2022 devant le premier juge, l’intimée a notamment conclu à ce que les parties soient autorisées à vivre séparément pour une durée indéterminée, à ce que la jouissance du domicile familial lui soit attribuée, ainsi que la garde sur les enfants, avec un libre et large droit de visite en faveur du père, et qu’à défaut d’entente, celui-ci puisse avoir ses enfants auprès de lui, transports à sa charge, un week-end sur deux du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 17h30, un mercredi sur deux de 11h45 à 13h00 ou 14h00 en fonction de ses disponibilités professionnelles, et quatre semaines durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés à prendre de manière globale ou fractionnée, à ce que l’appelant contribue à l’entretien d’I.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée, d’un montant à préciser en cours d’instance, mais non inférieur à 1'750 fr., allocations familiales en sus, à ce que l’appelant contribue à l’entretien de F.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée, d’un montant à préciser en cours d’instance, mais non inférieur à 1'450 fr., allocations familiales en sus, et à ce que l’appelant contribue à l’entretien de l’intimée par le régulier versement en ses mains d’une contribution d’entretien d’un montant à préciser en cours d’instance, mais non inférieur à 800 francs.
b) Dans sa réponse du 13 janvier 2023, l’appelant a adhéré aux conclusions relatives à la séparation des parties et à l’attribution du domicile familial ainsi que de la garde à l’intimée. Il a conclu au rejet des autres conclusions prises par l’intimée. Reconventionnellement, il a conclu à ce que son droit de visite s’exerce un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au lundi matin à la reprise de l’école, les mercredis de 11h45 à 14h00 et la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, à ce qu’il contribue à l’entretien de F.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle d’un montant à préciser en cours d’instance, mais non supérieur à 500 fr., allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée, à ce qu’il contribue à l’entretien d’I.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle d’un montant à préciser en cours d’instance, mais non supérieur à 720 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée, et à ce qu’aucune contribution ne soit due entre époux.
c) Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 janvier 2023, les parties ont signé une convention partielle, ratifiée sur le siège par le président pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, selon laquelle les parties allaient entreprendre un travail de coparentalité auprès de la Consultation Couple et Famille, chaque partie assumant la moitié des coûts.
3. a) L’appelant est au bénéfice d'une formation d'économiste d'entreprise. Depuis le 1er octobre 2022, il émarge au chômage et effectue différentes missions auprès du [...]. Il perçoit des indemnités de chômage pour un montant mensuel net de 8'425 fr. 35.
b) L’intimée travaille en qualité de médecin psychiatre au sein du [...]. Depuis le 1er novembre 2022, son taux d'activité est de 60 % pour un salaire mensuel net de 6'105 fr. 65 ([5'636 fr. 30 x 13] : 12) – 600 fr. [allocations familiales]), part au treizième salaire comprise, hors allocations familiales.
Selon une lettre du 11 octobre 2022 des ressources humaines du [...], ce taux d'activité est valable jusqu'au 31 août 2023.
Il ressort d’un certificat d'incapacité de travail du 23 janvier 2023 que l’intimée était en incapacité de travail à 50 % de son taux d'activité de 60 %, jusqu'au 19 février 2023.
4. Lors de l’audience d’appel, le conseil de l’intimée a pu s’entretenir au téléphone avec sa cliente, dispensée de comparution sur le siège, dès lors qu’elle s’était rendue auprès de la mauvaise autorité, s’agissant de la prise en charge et des frais de garde des enfants. Il est ressorti de la discussion que les deux enfants sont à l’accueil de jour le mardi à midi, que F.________ est également pris en charge le jour en question entre 16h et 18h et qu’I.________ prend les quatre heures à l’accueil de jour. Le coût de celui-ci s’est élevé à 130 fr. au mois de mars 2023 pour les deux enfants et il est en moyenne entre 100 et 120 francs. L’intimée a encore précisé qu’elle bénéficie actuellement d’un tarif réduit de 4 fr. 50 de l’heure du fait que les pensions ne sont pas encore prises en compte, ce tarif devant probablement passer à 7 fr. 50 de l’heure.
En droit :
1.
1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).
1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale et portant sur des conclusions patrimoniales et non patrimoniales, l’appel est recevable.
2.
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).
2.2 L'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. La maxime inquisitoire illimitée ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et les réf. citées). La maxime inquisitoire illimitée ne signifie donc pas que le juge doive recueillir d’office tous les éléments susceptibles d’influer sur la réglementation concernant les enfants (TF 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2). En outre, selon l’art. 296 al. 3 CPC, le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties.
2.3
2.3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées).
Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4).
2.3.2 En l’espèce, les parties ont produit différentes pièces en procédure de deuxième instance. Au vu de la maxime inquisitoire illimitée applicable, les questions liées aux enfants mineurs des parties étant litigieuses, ces pièces sont recevables et il en a été tenu compte dans la mesure utile.
3.
3.1 L’appelant conteste tout d’abord la fixation du droit aux relations personnelles.
3.2 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
Les relations personnelles permettent aux pères et mères non-gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l'enfant élevé par un seul parent d'avoir un rapport étroit avec une personne de l'autre sexe. Ainsi, le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit, l'intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à l'arrière-plan (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, nn. 963 ss, pp. 615 ss). Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 et réf. citées ; TF 5A_497/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.1). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a ; TF 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 5.3 et réf. citées). C’est pourquoi, du point de vue du bien de l’enfant, chacun des deux parents a en outre le devoir de favoriser de bonnes relations avec l’autre parent : c’est notamment au parent qui exerce principalement la garde de préparer positivement l’enfant en vue des visites, des contacts par vidéoconférence, etc., chez ou avec son autre parent (ATF 142 III 481 consid. 2.7, JdT 2016 II 427).
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 984, pp. 635 s. et les réf. citées). En outre, devront être pris en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit – ainsi, sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, sa disponibilité, son environnement – et celle du parent ou du tiers qui élève l'enfant (état de santé, obligations professionnelles ; Meier/Stettler, op. cit., n. 985 et les réf. citées). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5).
3.3
3.3.1 L’appelant fait grief au premier juge de ne pas avoir élargi son droit de visite à une nuit supplémentaire un week-end sur deux, soit que les enfants restent auprès de lui jusqu’au lundi matin à la reprise de l’école plutôt que jusqu’au dimanche soir seulement. Il invoque qu’il s’agirait du souhait des enfants et qu’il disposerait de toutes les conditions nécessaires pour accueillir ses enfants. Il ajoute que l’intimée et lui ont accepté d’entreprendre un travail de coparentalité pour améliorer les quelques difficultés de communication rencontrées par le passé.
3.3.2 En l’espèce, l’autorité précédente a considéré qu’il convenait de conserver le système en place depuis plus de deux pour des questions de stabilité et en raison du fait qu’aucun élément au dossier ne permettait de retenir que le maintien de cette réglementation risquait de porter atteinte au bien-être des enfants. L’appelant n’apporte aucun élément supplémentaire en deuxième instance, mais réitère uniquement ses allégations invoquées devant le premier juge. Il ne rend en particulier pas vraisemblable que les enfants souhaiteraient un élargissement du droit de visite ni qu’une nuit supplémentaire serait dans leur intérêt. Par ailleurs, le fait que les parties se sont engagées à entreprendre un suivi de coparentalité doit être salué, comme le relève le premier juge, mais il est encore trop tôt pour en évaluer les effets et en tirer les enseignements nécessaires à même de fonder une modification des relations personnelles entre l’appelant et ses enfants. Partant, l’appelant ne rend vraisemblable aucun élément qui justifierait de s’écarter de l’appréciation de l’autorité de première instance s’agissant des modalités d’exercice des relations personnelles, appréciation qu’il convient dès lors de confirmer.
3.3.3 Concernant la conclusion de l’intimée en limitation du droit aux vacances et aux jours fériés de l’appelant, l’intimée avance différents griefs à l’encontre de celui-ci, soit qu’il ne serait pas en mesure de s’occuper des enfants durant la moitié des vacances scolaires et qu’il ne démontrerait pas d’intérêt à passer du temps avec eux. Elle ne rend toutefois pas vraisemblable ses allégations et aucun indice au dossier ne permet de fonder de tels reproches permettant de s’écarter d’un droit de visite usuel. Rien ne permet non plus de considérer que le bien-être des enfants serait mis en danger par ce mode usuel de prise en charge. Par ailleurs, bien que la maxime d’office, applicable en l’espèce (consid. 2.3 supra), prévoit que le juge n’est pas lié par les conclusions des parties, on relève que l’intimée n’a pas estimé utile de faire appel sur la question des vacances et qu’elle ne prend une conclusion à cet égard que dans le cadre de la réponse à l’appel. Il s’agit d’un élément supplémentaire confortant l’appréciation qu’il n’y aura pas d’atteinte réelle au bien-être des enfants si la réglementation des vacances est maintenue selon l’ordonnance entreprise. Ainsi, les griefs de l’intimée sont rejetés et l’appréciation du premier juge confirmée, étant relevé au surplus que la recevabilité de cette conclusion est douteuse, dès lors que l’appel joint n’est pas ouvert contre les décisions rendues en procédure sommaire (art. 314 al. 2 CPC).
4.
4.1 L’appelant critique le montant des contributions d’entretien retenu par le premier juge en faveur de ses enfants I.________ et F.________.
4.2
4.2.1 Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC).
4.2.2 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine ; SJ 2021 I 316).
4.2.3
4.2.3.1 Le tableau qui suit intègre les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions, soit notamment les postes à retenir, à savoir : la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, qui comprennent notamment le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession ainsi que les pensions alimentaires dues et effectivement payées. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (cf. ATF 147 III 265 consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 consid. 6.2).
4.2.3.2 Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, estimés sur la base du calculateur cantonal intégré au tableau qui suit, des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans ; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 457 ; ATF 147 III 265 consid. 7.2).
4.2.3.3 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, l’excédent doit être attribué selon la répartition par « grandes et petites têtes », à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un taux d’activité « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées).
4.2.3.4 Le juge doit garder à l'esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l'enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l'important étant que, sur l'ensemble de la période pendant laquelle l'enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l'entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (TC FR 101 2022 223 du 9 janvier 2023). Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu'il ne doit pas non plus perdre de vue qu'il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites du débirentier (TC FR 101 2022 365 du 30 janvier 2023).
4.3
4.3.1 La situation des parties est par conséquent la suivante dès le 1er novembre 2022, les différents griefs invoqués étant examinés ci-après (consid. 4.3.2 et suivants infra).







Dès le 1er avril 2023, il convient de prévoir un deuxième calcul des contributions d’entretien, compte tenu du déménagement de l’intimée et des enfants des parties à [...], le montant du loyer étant différent. La situation des parties se présente comme il suit dès cette date :








Dès le 1er juillet 2023, il y a lieu de prévoir une troisième période, l’appelant terminant sa mission auprès du [...] et ses frais professionnels étant modifiés. La situation des parties se présente ainsi comme il suit dès cette date :






Dès le mois d’août 2023, F.________ atteint l’âge de 10 ans, de sorte que sa base mensuelle augmente à 600 fr., ce dont il convient de tenir compte. La situation des parties se présente dès lors comme il suit dès cette date :








4.3.2
4.3.2.1 Dans un premier grief, l’appelant fait valoir que l’intimée vivrait en concubinage, ce dont il y aurait lieu de tenir compte dans le calcul de ses charges.
Dans la réponse à l’appel, l’intimée a indiqué qu’elle déménagerait avec les enfants chez son compagnon dès le 1er avril 2023. Or, il ressort des pièces produites par l’appelant que le véhicule du compagnon de l’intimée se trouvait très régulièrement devant le domicile de celle-ci déjà avant cette date. On ne saurait dès lors considérer que l’intimée voyait son compagnon de manière irrégulière comme elle le prétend. La photographie produite en première instance par l’appelant montrant la boîte aux lettres de l’intimée sur laquelle figure le nom de son compagnon est un indice supplémentaire permettant de retenir que le concubinage existait déjà avant le 1er avril 2023. Partant, au stade de la vraisemblance, le concubinage sera retenu. La base mensuelle de l’intimée sera réduite à 850 fr. et les frais de logement divisé par deux, après soustraction de la part des enfants.
4.3.2.2 L’appelant allègue que les frais de repas mensuels de l’intimée devraient être retenus à hauteur de 65 fr. par mois au lieu du montant de 108 fr. 50 pris en compte par l’autorité de première instance, dès lors que l’intimée travaillerait à 30 % et qu’elle aurait affirmé ne pas acheter systématiquement des repas sur son lieu de travail.
Selon le certificat médical produit par l’intimée en première instance, elle était en incapacité de travail à 50 % de son taux d'activité de 60 % du 23 janvier 2023 jusqu'au 19 février 2023. Dans la réponse à l’appel, l’intimée a allégué travailler à 60 %, mais être en arrêt maladie jusqu’au 21 avril 2023.
Au stade de la vraisemblance, on ne saurait retenir que l’incapacité de travail de l’intimée est de longue durée. Les éléments au dossier permettent tout au plus de retenir qu’elle a travaillé à 30 % jusqu’au 19 février 2023, ce qui est toutefois insuffisant pour diminuer ses frais de repas, l’incapacité ayant tout au plus duré quelques semaines. Il est en outre rappelé que le montant de 10 fr. par repas est un montant forfaitaire, de sorte qu’il peut arriver qu’il ne soit pas toujours entièrement dépensé, ce qui compense pour les fois où il est dépassé. Par conséquent, les griefs de l’appelant tombent à faux et il n’y a pas lieu de s’écarter du montant de 108 fr. 50 retenu par l’autorité précédente.
4.3.2.3 Concernant les frais de transport de l’intimée, l’appelant fait valoir qu’il conviendrait de les réduire à 65 fr., son domicile et son lieu de travail étant séparés d’une distance de moins de deux kilomètres.
L’appelant ne produit cependant aucune pièce à l’appui de son allégation, de sorte qu’on ne saurait retenir qu’il a rendu vraisemblable que la distance séparant le domicile de l’intimée de son lieu de travail ou de formation ne serait que de deux kilomètres. Faute de motivation suffisante et d’éléments de preuve concrets à cet égard, il n’y a pas lieu de revenir sur le montant des frais de transport de l’intimée, qu’il y a lieu de confirmer.
4.3.2.4 L’appelant critique les frais de formation de l’intimée retenus à hauteur de 247 fr. 20 par mois dans l’ordonnance entreprise. Il allègue qu’une partie de ces frais auraient été remboursés.
En première instance, l’intimée a produit une pièce récapitulative relative à ses frais de formation (pièce 1 produite le 24 janvier 2023), dont la teneur est la suivante :
« Frais de formation Mme A.M.________ 2023
Demande de titre FMH min. 4000Frs
(2022 : coûts 2 examens 1500Frs)
Affiliation annuelle ASMAC (220), FMH (525) 745Frs
Affiliation Société vaudoise de médecins ??
Cours installation en cabinet 120Frs
Formation continue cf Programme de formation continue (PFC) de la [...]
« Form. continue essentielle spécifique* » :
EMDR à [...] 2400Frs
(cf 2022 : pdh 450 + 600 + 1700 + 90)
« Form. continue élargie »
Supervisions** 1200Frs + env. 8-10 x 160Frs= 2800Frs
(cf 2022 : 7 x Dre [...] + 4 Prof. [...] + 4 [...])
« Etude personnelle »
Lectures, cf livres formation 2022 200Frs
Dont (16*124.5Frs + 1000) remboursés - 3000Frs
TOTAL 6650Frs
*50% des frais de formation remboursés
**124.50Frs/supervision remboursé »
Le premier juge a retenu que le résumé des frais de formation 2023 établi par l’intimée était incorrect puisque certaines formations mentionnées avaient eu lieu en 2022 et d’autres en 2021 ; d’autres coûts n’étaient que ponctuels, sans que l’on ne sache s’ils allaient intervenir en 2023. A défaut d’informations plus précises et au stade de la vraisemblance, le premier juge a tenu compte de frais annuels de formation pour 2023 de 2'966 fr. 50, à savoir des cotisations FMH et Asmac de 745 fr., des cours d’installation en cabinet de 120 fr., des cours EMDR à l’Institut [...] de 2'400 fr., à 50 %, soit 1'200 fr., des supervisions [...] de 6 fois 200 fr., sous déduction de 6 fois 124 fr. 50, d’autres supervisions de 7 fois 160 fr., moins 7 fois 124 fr. 50 remboursés, et 200 fr. pour l’étude personnelle (745 + 120 + 1'200 [moitié EMDR] + 1'200 [6 x 200] – 747 [6 x 124,50] + 1'120 [7 x 160] – 871,50 [7 x 124,50] + 200 = 2'966,50), ce qui revient à 247 fr. 20 par mois (2'966,50 : 12).
Il ressort de la pièce 1 précitée que l’intimée reçoit des remboursements de 50 % des frais de formation continue pour les cours EMDR et des remboursements pour la supervision à raison de 124 fr. 50 par supervision. Au moment de retenir les frais de formation de l’intimée, l’autorité de première instance a non seulement tenu compte des frais des cours EMDR à 50 %, mais a en plus déduit 124 fr. 50 des frais de supervision par événement. Ainsi, tous les remboursements ont été pris en considération dans les calculs du premier juge. Par ailleurs, contrairement à ce que l’appelant soutient, les frais de formation ont été rendus vraisemblables au vu des nombreuses pièces produites, dont certaines portent sur l’année 2023 (facture du 12 janvier 2023 concernant les supervisions et l’échange de courriels à cet égard ; pièce 1 précitée). Partant, le montant de 247 fr. 20 par mois peut être confirmé dans les charges de l’intimée.
4.3.2.5 L’intimée a annoncé son déménagement ainsi que celui des enfants au 1er avril 2023 pour aller vivre dans le logement de son compagnon, dont le loyer est de 2'500 fr. par mois. Par conséquent, à partir de cette date, il convient de tenir compte d’un loyer de 875 fr. pour l’intimée (2'500 – 30 %, divisé par 2) et de 375 fr. par enfant (2'500 x 15 %).
4.3.3
4.3.3.1 S’agissant des coûts directs des enfants, l’appelant invoque que les frais de dentiste ne sauraient être retenus dans leurs frais médicaux non remboursés, dès lorsqu’ils seraient pris en charge par l’assurance en 2023 compte tenu de l’élargissement de la couverture d’assurance. Les frais de dermatologue seraient quant à eux pris en charge par l’assurance des enfants et seraient ponctuels.
A l’appui de son allégation, l’appelant produit une pièce 3, soit une photographie du contrat d’assurance-maladie complémentaire pour sa fille, dont il ressort qu’elle dispose d’une assurance-complémentaire jusqu’au 31 décembre 2025. Cette pièce n’indique toutefois pas sur quoi porte ladite assurance. Cela étant, dans la réponse à l’appel, l’intimée explique que malgré cette assurance, elle doit s’acquitter d’une franchise de 300 fr., ainsi que de frais de lunettes pour sa fille.
Or, au vu des pièces au dossier, notamment des factures produites en appel (pièce 103), dont un décompte de [...] du 1er mars 2023, il apparaît que l’intimée ne paie pas de franchise pour les enfants, mais une quote-part de 10 %. Au vu de ces éléments, en particulier des nombreuses factures produites par l’intimée en première instance, on peut donc retenir en équité, au stade de la vraisemblance et à l’instar du premier juge, un forfait de 50 fr. par mois pour chaque enfant.
4.3.3.2 Concernant les frais d’accueil familial, l’appelant conteste qu’ils soient identiques à ceux acquittés en 2021. Les enfants se rendraient à l’accueil de jour uniquement les mardis, le contrat ayant été modifié en fin d’année 2022 par l’intimée. Les frais de garde mensuels s’élèveraient ainsi à 63 fr. 70 pour I.________ et à 116 fr. 25 pour F.________. Il n’y aurait en outre pas lieu de retenir des frais de prise en charge par la grand-mère maternelle.
Lors de l’audience d’appel, le conseil de l’intimée, qui avait joint sa cliente par téléphone, a expliqué que les deux enfants bénéficiaient de l’accueil de jour le mardi à midi, que F.________ était également pris en charge le jour en question entre 16h et 18h et qu’I.________ y prenait les quatre heures. Le coût de l’accueil de jour s’était élevé à 130 fr. au mois de mars 2023 pour les deux enfants et il était en moyenne entre 100 et 120 francs. Le tarif était réduit, soit 4 fr. 50 de l’heure, du fait que les pensions n’étaient pas encore prises en compte, ce tarif devant probablement passer à 7 fr. 50 de l’heure, ce qui ressort également de la pièce 4 produite par l’appelant en deuxième instance, soit les nouveaux contrats avec l’accueil de jour. Par ailleurs, le repas de midi coûte 8 fr. et le goûter 2 francs. Par conséquent, en tenant compte de 14 semaines de vacances par année, les enfants doivent fréquenter l’accueil de jour 38 semaines par année. Ainsi, les frais d’accueil de jour d’I.________ jusqu’au 31 mars 2023, au tarif de 4 fr. 50, s’élèvent à 53 fr. 05 par mois ([{4,5 x 1,5 heures} + 8 (repas de midi) + 2 (goûter)] x 38 : 12). Au tarif horaire de 7 fr. 50, qui sera retenu dès le 1er avril 2023 compte tenu de la date d’audience, les frais d’accueil de jour seront de 67 fr. 30 par mois. Quant à F.________, ses frais d’accueil de jour jusqu’au 31 mars 2023, au tarif de 4 fr. 50, s’élèvent à 81 fr. 55 par mois ([{4,5 x 3,5 heures} + 8 (repas de midi) + 2 (goûter)] x 38 : 12). Au tarif horaire de 7 fr. 50, qui sera retenu dès le 1er avril 2023 comme pour sa sœur, les frais d’accueil de jour seront de 114 fr. 80 par mois.
S’agissant du montant versé à la grand-mère maternelle qui se charge des enfants une journée par semaine, l’appelant ne conteste pas le principe de la prise en charge des enfants par leur grand-mère ni que le montant ne serait pas versé. Il ne fait qu’affirmer que ces frais ne pourraient être retenus sur la base d’une simple lettre. Or, comme l’a retenu le premier juge, au stade de la vraisemblance, ces frais peuvent être pris en compte dans les coûts directs des enfants et le montant de 100 fr. sera ajouté par enfant aux montants arrêtés ci-avant.
4.3.4
4.3.4.1 L’appelant fait valoir concernant sa situation qu’il aurait conclu un nouveau contrat de durée déterminée le 21 février 2023 afin de poursuivre son activité auprès du [...] jusqu’au 30 avril 2023 à un taux de 60 %. Il conviendrait donc d’adapter ses frais professionnels en tenant compte du fait qu’il va travailler jusqu’au 30 avril 2023. Dès le 1er mai 2023, il y aurait ensuite lieu de retenir 150 fr. de frais de recherches d’emploi.
Il ressort des pièces produites par l’appelant que son contrat a finalement été prolongé jusqu’au 30 juin 2023 (pièce 2 produite le 3 avril 2023). Par conséquent, il convient de tenir compte des frais professionnels arrêtés par le premier juge jusqu’au 30 juin 2023. Dès le 1er juillet 2023, le montant de 150 fr. sera comptabilisé dans les charges de l’appelant à titre de frais de recherches d’emploi au lieu des frais professionnels.
4.3.4.2 L’appelant invoque que sa charge fiscale serait de 1'400 fr. par mois, dès lors qu’il payera moins de contribution d’entretien que le montant retenu par le premier juge.
La charge fiscale étant calculée au moyen du calculateur des autorités fiscales vaudoises intégré dans les tableaux qui précèdent en tenant compte de la jurisprudence du Tribunal fédéral, les montants indiqués à ce titre dans lesdits tableaux résultent des paramètres appliqués aux différentes périodes concernées (consid. 4.3.1 supra).
4.3.5
4.3.5.1 Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC in TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1 ; également ATF 147 III 265 consid. 5.5), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (TF 5A_727/2018 précité consid. 4.3.2.2 ; TF 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 in fine ; TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3). Le juge peut ainsi exercer son pouvoir d’appréciation pour parvenir à une solution équitable. Il peut notamment s’écarter d’un calcul purement mathématique de la répartition des coûts en fonction des disponibles et adapter le résultat en pondérant la clé de répartition en tenant compte de la garde et de la situation économique de la famille (ATF 147 III 265 consid. 8.1 ; Stoudmann, Le divorce pratique, 2e éd., Lausanne 2023, pp. 277 ss).
4.3.5.2 Avant de fixer les contributions d’entretien, compte tenu de l’important disponible de l’intimée pour les différentes périodes (consid. 4.3.1 supra), il y a lieu d’examiner la répartition de la prise en charge financière des enfants. En effet, les disponibles des parties sont les suivants :
|
Période |
Appelant |
Intimée |
|
01.11.2022-31.03.2023 |
3'045 fr. 35 |
2'329 fr. 90 |
|
01.04.2023-30.06.2023 |
3'045 fr. 35 |
2'029 fr. 50 |
|
Du 1er au 31 juillet 2023 |
3'603 fr. 90 |
1'991 fr. 20 |
|
Dès le 1er août 2023 |
3'602 fr. 25 |
1'976 fr. 05 |
Au vu de ces montants et bien que l’intimée fournisse des prestations en nature en raison de la garde exclusive, il serait contraire à l’équité de ne pas tenir compte de sa capacité contributive. En effet, l’intimée jouit d’une situation financière plus aisée que l’appelant, sa capacité financière étant plus élevée que lui. Par ailleurs, celui-ci a les enfants auprès de lui chaque mercredi après-midi et ils sont également pris en charge par la grand-mère maternelle ainsi que l’accueil de jour, ce qui libère d’autant l’intimée. Ainsi, en tenant compte de la situation économique de la famille et des circonstances exposés ci-avant, l’intimée prendra à sa charge un cinquième des coûts directs des enfants, le reste étant assumé par l’appelant. Même dans ces conditions, son disponible, après paiement de sa part aux coûts directs des enfants et à leur excédent, restera plus élevé que celui de l’appelant, pour tenir compte de la prise en charge en nature des enfants, à l’exception du mois de juillet 2023 où la situation sera équivalente entre les parties.
4.3.6
4.3.6.1 Au vu de ce qui précède et des tableaux ci-avant (consid. 4.3.1 supra), l’appelant contribuera à l’entretien d’I.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations familiales dues en sus, de :
- 1'200 fr. du 1er novembre au 31 mars 2023, soit les quatre cinquièmes de ses coûts directs (4/5 x 1'225 fr. 40 = 980 fr. 30), plus 40,70 % de la part de l’excédent par enfant de 532 fr. 25 (cf. consid. 4.3.1 supra), soit 216 fr. 65, compte tenu du fait que le disponible restant de l’appelant après avoir assumé les 4/5 des coûts directs des enfants est de 1'299 fr. 85 et celui de l’intimée après avoir assumé les 1/5 des coûts directs des enfants est de 1'893 fr. 55 (total des disponibles : 3'193 fr. 40) ;
- 1'285 fr. du 1er avril au 30 juin 2023, soit les quatre cinquièmes de ses coûts directs (4/5 x 1'393 fr. 85 = 1'115 fr. 10), plus les 39,80 % de la part de l’excédent par enfant de 420 fr. 50 (cf. consid. 4.3.1 supra), soit 167 fr. 30, compte tenu du fait que le disponible restant de l’appelant après avoir assumé les 4/5 des coûts directs des enfants est de 1'003 fr. 85 et celui de l’intimée après avoir assumé les 1/5 des coûts directs des enfants est de 1'519 fr. 10 (total des disponibles : 2'522 fr. 95) ;
- 1'415 fr. pour le mois de juillet 2023, soit les quatre cinquièmes de ses coûts directs (4/5 x 1'455 fr. 70 = 1'164 fr. 55), plus les 50,30 % de la part de l’excédent par enfant de 489 fr. 85 (cf. consid. 4.3.1 supra), soit 246 fr. 40, compte tenu du fait que le disponible restant de l’appelant après avoir assumé les 4/5 des coûts directs des enfants est de 1'479 fr. et celui de l’intimée après avoir assumé les 1/5 des coûts directs des enfants est de 1'460 fr. (total des disponibles : 2'939 fr.) ;
- 1'360 fr. dès le 1er août 2023, soit les quatre cinquièmes de ses coûts directs (4/5 x 1'421 fr. 85 = 1'137 fr. 50), plus 48,60 % de la part de l’excédent par enfant de 456 fr. 65 (cf. consid. 4.3.1 supra), soit 221 fr. 90, compte tenu du fait que le disponible restant de l’appelant après avoir assumé les 4/5 des coûts directs des enfants est de 1'331 fr. 50 et celui de l’intimée après avoir assumé les 1/5 des coûts directs des enfants est de 1'408 fr. 35 (total des disponibles : 2'739 fr. 85).
4.3.6.2 Au vu de ce qui précède et des tableaux ci-avant (consid. 4.3.1 supra), l’appelant contribuera à l’entretien de F.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations familiales dues en sus, de :
- 985 fr. du 1er novembre au 31 mars 2023, soit les quatre cinquièmes de ses coûts directs (4/5 x 956 fr. 45 = 765 fr. 15), plus 40,70 % de la part de l’excédent par enfant de 532 fr. 25 (cf. consid. 4.3.1 supra), soit 216 fr. 65, compte tenu du fait que le disponible restant de l’appelant après avoir assumé les 4/5 des coûts directs des enfants est de 1'299 fr. 85 et celui de l’intimée après avoir assumé les 1/5 des coûts directs des enfants est de 1'893 fr. 55 (total des disponibles : 3'193 fr. 40) ;
- 1'095 fr. du 1er avril au 30 juin 2023, soit les quatre cinquièmes de ses coûts directs (4/5 x 1'158 fr. 05 = 926 fr. 45), plus les 39,80 % de la part de l’excédent par enfant de 420 fr. 50 (cf. consid. 4.3.1 supra), soit 167 fr. 30, compte tenu du fait que le disponible restant de l’appelant après avoir assumé les 4/5 des coûts directs des enfants est de 1'003 fr. 85 et celui de l’intimée après avoir assumé les 1/5 des coûts directs des enfants est de 1'519 fr. 10 (total des disponibles : 2'522 fr. 95) ;
- 1'210 fr. pour le mois de juillet 2023, soit les quatre cinquièmes de ses coûts directs (4/5 x 1'200 fr. 40 = 960 fr. 30), plus les 50,30 % de la part de l’excédent par enfant de 489 fr. 85 (cf. consid. 4.3.1 supra), soit 246 fr. 40, compte tenu du fait que le disponible restant de l’appelant après avoir assumé les 4/5 des coûts directs des enfants est de 1'479 fr. et celui de l’intimée après avoir assumé les 1/5 des coûts directs des enfants est de 1'460 fr. (total des disponibles : 2'939 fr.) ;
- 1'355 fr. dès le 1er août 2023, soit les quatre cinquièmes de ses coûts directs (4/5 x 1'416 fr. 60 = 1'133 fr. 30), plus 48,60 % de la part de l’excédent par enfant de 456 fr. 65 (cf. consid. 4.3.1 supra), soit 221 fr. 90, compte tenu du fait que le disponible restant de l’appelant après avoir assumé les 4/5 des coûts directs des enfants est de 1'331 fr. 50 et celui de l’intimée après avoir assumé les 1/5 des coûts directs des enfants est de 1'408 fr. 35 (total des disponibles : 2'739 fr. 85).
5.
5.1 En définitive, l’appel doit être rejeté, dès lors que l’appelant perd l’entier de son appel. Il sera en effet amené globalement à verser des contributions d’entretien plus élevées qu’en première instance. Cela étant et au vu des calculs ci-avant, l’ordonnance entreprise sera réformée d’office, comme le permet la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC), dans le sens des considérants qui précèdent. Quant à l’intimée, elle perd sur une conclusion marginale, sans incidence sur le sort de la cause, laquelle aurait été considérée irrecevable si les maximes d’office et inquisitoire illimitée ne trouvaient pas application.
5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
La charge des dépens de l’intimée peut être évaluée à 2'000 fr. (art. 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), de sorte que l’appelant versera à l’intimée ce montant à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
le Juge unique
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est réformée d’office aux chiffres VI et VII de son dispositif comme il suit :
VI. astreint P.M.________ à contribuer à l'entretien de sa fille I.________, née le [...] 2010, par le régulier versement d'une pension mensuelle, allocations familiales en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains d'A.M.________, de :
- 1'200 fr. (mille deux cents francs) du 1er novembre 2022 au 31 mars 2023 ;
- 1'285 fr. (mille deux cent huitante-cinq francs) du 1er avril 2023 au 30 juin 2023 ;
- 1'415 fr. (mille quatre cent quinze francs) du 1er au 31 juillet 2023 ;
- 1'360 fr. (mille trois cent soixante francs) dès le 1er août 2023 ;
VII. astreint P.M.________ à contribuer à l'entretien de son fils F.________, né le [...] 2013, par le régulier versement d'une pension mensuelle, allocations familiales en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains d'A.M.________, de :
- 985 fr. (neuf cent huitante-cinq francs) du 1er novembre 2022 au 31 mars 2023 ;
- 1'095 fr. (mille nonante-cinq francs) du 1er avril 2023 au 30 juin 2023 ;
- 1'210 fr. (mille deux cent dix francs) du 1er au 31 juillet 2023 :
- 1'355 fr. (mille trois cent cinquante-cinq francs) dès le 1er août 2023 ;
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant P.M.________.
IV. L’appelant P.M.________ versera à l’intimée A.M.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Alexa Landert (pour P.M.________),
‑ Me Manuela Ryter Godel (pour A.M.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :