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TRIBUNAL CANTONAL |
JI21.030947-221267 380 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 28 juillet 2023
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Composition : M. HACK, juge unique
Greffière : Mme Jancevski
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Art. 241 al. 3 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par N.________, à [...], contre le jugement rendu le 29 août 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec Z.________, à [...], le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.
1.1
Par jugement du 29 août 2022, le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois (ci-après : le premier juge) a ratifié pour valoir jugement la convention
partielle signée par Z.________
(ci-après :
l’appelant) et N.________ (ci-après : l’intimée) sur les effets accessoires
du divorce (I), a dit que Z.________ était astreint à contribuer à l’entretien de
l’enfant [...], née le [...] 2003, par le régulier versement d’une pension mensuelle,
payable d’avance le premier de chaque mois en mains de N.________ jusqu’à la majorité
de l’enfant, respectivement directement à cette dernière depuis lors, allocations familiales
ou de formations éventuelles en sus, de 1'370 fr., sous déduction des pensions déjà
versées par 600 fr., dès et y compris le 1er
avril 2020 jusqu’au 31 août 2021, de 1'340 fr., sous déduction des pensions déjà
versées par 600 fr., dès et y compris le 1er
septembre 2021 jusqu’au 31 décembre 2021, de 1'450 fr., sous déduction des pensions déjà
versées par 600 fr., dès et y compris le 1er
janvier 2022 jusqu’au 30 juin 2022 (II), a dit que Z.________ était astreint à contribuer
à l’entretien de l’enfant [...], née le [...] 2006, par le régulier versement
d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de N.________,
allocations familiales ou de formations éventuelles en sus, de 1'290 fr., sous déduction des
pensions déjà versées par 600 fr., dès et y compris le 1er
avril 2020 jusqu’au 31 août 2021, de 1'410 fr., sous déduction des pensions déjà
versées par 600 fr., dès et y compris le 1er
septembre 2021 jusqu’au 31 décembre 2021, de 1'350 fr., sous déduction des pensions déjà
versées par 600 fr., dès et y compris le 1er
janvier 2022 jusqu’au 30 juin 2022, de 1'300 fr. dès et y compris le 1er juillet
2022 jusqu’à la majorité de l’enfant et, au-delà, jusqu’à l’achèvement
de la formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (III), a dit que Z.________
était astreint à contribuer à l’entretien de l’enfant [...], née le [...]
2009, par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier
de chaque mois en mains de N.________, allocations familiales ou de formations éventuelles en sus,
de 1'050 fr., sous déduction des pensions déjà versées par 600 fr., dès et y
compris le 1er
avril 2020 jusqu’au 31 août 2021, de 1'020 fr., sous déduction des pensions déjà
versées par 600 fr., dès et y compris le 1er
septembre 2021 jusqu’au 31 décembre 2021, de 1'050 fr., sous déduction des pensions
déjà versées par 600 fr., dès et y compris le 1er
janvier 2022 jusqu’au 30 juin 2022, de 1'110 fr. dès et y compris le 1er
juillet 2022 jusqu’à la majorité de l’enfant et, au-delà, jusqu’à
l’achèvement de la formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC
(IV), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 1'300 fr., étaient mis à la
charge de N.________ par 650 fr., et à la charge de Z.________ par 650 fr (V), a dit que Z.________
verserait à N.________ un montant de 250 fr. à titre de remboursement des avances de frais
effectuées (VI), a dit que les dépens étaient compensés (VII), et a rejeté toute
autre ou plus ample conclusion (VIII).
1.2 Par acte du 30 septembre 2022, Z.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre ce jugement, avec suite de frais et dépens.
1.3 Par acte du 23 novembre 2022, N.________ (ci-après : l’intimée) a déposé une réponse et a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens.
2.
2.1 Par courrier du 14 juin 2023, l’appelant a déclaré retirer son appel. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence du Juge unique de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, BLV 211.02]).
2.2 Le 26 juin 2023, l’appelant s’est déterminé sur la question des dépens et a demandé, en substance, que le tribunal s’écarte de la règle générale sur la répartition des frais (art. 106 al. 2 CPC) et répartisse les frais selon sa libre appréciation en application de l’art. 107 al. 1 let. c CPC, lorsque le litige relève du droit de la famille.
2.3 Le 28 juin 2023, l’intimée s’est également déterminée sur cette question et a requis que les frais soient entièrement mis à la charge de l’appelant qui a succombé en retirant son appel (art. 106 al. 1 CPC). Le conseil de l’intimée a produit une note d’honoraires et de débours.
3.
3.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC).
Aux termes de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur en cas de désistement d’action. La partie appelante qui retire son appel est la partie succombante (ATF 145 III 153 consid. 3.2.2).
Selon l’art. 107 al. 1 let. f CPC, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable. L’art. 107 CPC, en tant qu’exception, doit cependant être appliqué restrictivement et seulement en cas de circonstances particulières et ne doit pas avoir pour conséquence de vider le principe de l’art. 106 CPC de son contenu (ATF 143 III 106 consid. 4.2.5 ; TF 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1 ; TF 1C_350/2016 du 2 février 2017 consid. 2.3.2).
3.2 Selon l’art. 67 al. 1 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), en cas de retrait de l’appel ou de l’appel joint, ou de transaction sur l’objet de l’appel avant que le dossier ait circulé auprès des membres de la Cour, l’émolument de décision est réduit de deux tiers.
3.3 En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance par 600 fr. (art. 65 al. 1 TFJC), sont réduits de deux tiers à 200 fr. (art. 67 al. 1 TFJC), l’appel ayant été retiré avant que le dossier ait circulé auprès des membres de la Cour.
Il est exact, comme le fait valoir l’appelant, que l’art. 107 al. 1 let. c CPC permet une répartition en équité, mais il n’y a pas de raison particulière de le faire en l’espèce. Les arguments de l’appelant exposés dans son écriture du 26 juin 2023, lequel prétend que l’appel portait non seulement sur les contributions d’entretien des enfants mais visait également à faire établir l’existence d’un concubinage qualifié entre l’intimée et son compagnon dans le but d’en tirer une conséquence pécuniaire, et aussi de constater le mal-être des enfants en présence du concubin, ne sont pas pertinents à cet égard ; les conclusions de l’appel concernent en effet uniquement la question des contributions d’entretien dues aux enfants. Ainsi, si le retrait de l’appel vise à éviter les répercussions négatives d’une procédure sur les enfants, l’appel, quant à lui, visait bien la réduction des pensions alimentaires. Dès lors, les frais judiciaires de deuxième instance seront intégralement mis à la charge de l’appelant en application de l’art. 106 al. 1 CPC.
3.4 L’intimée a droit à des dépens. Me Mélanie Freymond, conseil de l’intimée, a produit à cet effet une note d’honoraires et de débours de 4'930 fr. 25 pour la période du 30 septembre 2022 au 28 juin 2023.
Le montant prétendu apparaît toutefois un peu exagéré. La réponse, selon la note d’honoraires produite, a nécessité 4 heures et 30 minutes de travail. Le temps de travail pour ces opérations paraît justifié. En revanche, les courriels et téléphones avec la cliente totalisent plus de deux heures, ce qui est excessif. On enlèvera une heure. S’agissant des lettres, dont le temps total de travail s’élève à 5h39, on constate qu’il y a une erreur manifeste dans l’opération du 9 janvier 2023, ce courrier envoyé à la Cour d’appel civile n’ayant pas nécessité une heure de travail. Le nombre de lettres à la cliente laisse penser qu’elles comprennent le simple envoi de copies. L’un dans l’autre, on ne retiendra pas plus de 3 heures et 30 minutes pour ces opérations.
Il faut donc réduire le temps consacré à la cause de 3 heures, ce qui laisse 9 heures et 20 minutes (en arrondi), soit à 350 fr. de l’heure un montant de 3'265 fr., montant auquel s’ajoute les débours par 65 fr. 30 (art. 3bis al. 1 RAJ ; 2 % en deuxième instance), et la TVA sur le tout par 256 fr. 45, soit au total 3'586 fr. 75.
Au vu de ce qui précède l’appelant versera à l’intimée des dépens de deuxième instance arrêtés à 3'586 fr. 75 (art. 106 al. 1 CPC ; art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]).
Par ces motifs,
le Juge unique
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. Il est pris acte du retrait de l'appel.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant Z.________.
IV. L’appelant Z.________ versera à l’intimée N.________ la somme de 3'586 fr. 75 (trois mille cinq cent huitante-six francs et septante-cinq centimes) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Peter Schaufelberger (pour Z.________),
‑ Me Mélanie Freymond (pour N.________).
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Monsieur le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure de 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :