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TRIBUNAL CANTONAL |
JS22.028258-230066 JS22.028258-230067 386 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 22 septembre 2023
__________________
Composition : M. Hack, juge unique
Greffière : Mme Gross-Levieva
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Art. 176 al. 1 ch. 1, 273 et 274 CC
Statuant sur les appels interjetés par A.W.________, à [...], et L.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 6 janvier 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les appelants entre eux, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 janvier 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a rappelé les termes de la convention signée à l’audience du 23 novembre 2022 par A.W.________ et L.________, par laquelle ceux-ci sont convenus que le droit de visite de L.________ sur l’enfant B.W.________ serait progressivement repris par l’intermédiaire du Centre psychiatrique pour enfants et adolescents (ci-après : CPEA) du CHUV (Centre hospitalier universitaire vaudois), d’une part, et ont consenti à ce qu’un mandat d’évaluation soit confié à l’UEMS (ci-après : Unité évaluation et missions spécifiques) de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) afin d’évaluer les compétences parentales et les conditions d’accueil offertes auprès de chacun et de faire toute proposition utile au sujet de l'autorité parentale, de la garde, du droit de visite et d’éventuelles mesures de protection, d’autre part (I), a autorisé les époux A.W.________ et L.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée (II), a attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier de ménage à A.W.________, à charge pour lui d’en payer le loyer et les charges (III), a confié la garde des enfants B.W.________ et C.W.________ à A.W.________ (IV), a dit que L.________ exercerait un libre et large droit de visite sur les enfants B.W.________ et C.W.________, d’entente avec A.W.________, et qu’à défaut de meilleure entente, le droit de visite s’exercerait, s’agissant de B.W.________, dans un premier temps par l’intermédiaire du Point Rencontre, durant deux mois à raison de deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures à l’intérieur des locaux exclusivement, puis durant deux mois à raison de deux fois par mois, pour une durée maximale de trois heures avec autorisation de sortir des locaux, et enfin durant deux mois à raison de deux fois par mois, pour une durée maximale de six heures avec autorisation de sortir des locaux, et dans un second temps – à condition que toutes les visites au Point Rencontre aient été effectivement exercées – du mercredi à la sortie de l’école au jeudi à la reprise de celle-ci, un week‑end sur deux du vendredi à 18 heures au dimanche à la même heure et durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, et s’agissant d’C.W.________, du mercredi à la sortie de l’école au jeudi à la reprise de celle-ci, un week-end sur deux du vendredi à 18 heures au dimanche à la même heure et durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (V), a dit que chaque parent était tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné entre eux pour un entretien préalable à la mise en place des visites (VI), a dispensé L.________ de contribuer à l’entretien des enfants B.W.________ et C.W.________ (VII), a astreint A.W.________ à contribuer à l’entretien de son épouse L.________ par le versement d’une pension mensuelle de 2'750 fr. du 1er septembre 2022 au 31 juillet 2023, de 1'250 fr. du 1er août au 31 octobre 2023 et de 1'185 fr. dès le 1er novembre 2023 (VIII), a dit que l’ordonnance était rendue sans frais judiciaires et que les dépens étaient compensés (IX) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (X).
En droit, s’agissant de la garde, le premier juge a rappelé l’existence d’une ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 août 2022, par laquelle la garde des enfants avait été confiée à A.W.________, la mère disposant d’un libre et large droit de visite, à exercer d’entente avec le père et, à défaut d’entente, selon un régime de visites préétabli. Compte tenu du mandat d’évaluation confié le 24 novembre 2022 à l’UEMS, le président a considéré que la garde alternée requise par L.________ paraissait prématurée. Les modalités du droit de visite ont été laissées inchangées pour l’enfant C.W.________. En revanche, compte tenu des difficultés relationnelles apparues entre B.W.________ et sa mère, le premier juge a estimé opportun d’instaurer un droit de visite par l’intermédiaire du Point Rencontre dans un premier temps.
Pour ce qui concerne les contributions d’entretien en faveur de L.________, le président a procédé avec la méthode en deux étapes. Il a estimé qu’il convenait de laisser un délai de 6 mois à L.________, qui émargeait à l’aide sociale, pour retrouver progressivement une activité lucrative à plein temps, pour un revenu hypothétique de 3'565 fr. 60 net par mois.
B. a) Le 19 janvier 2023, A.W.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de son épouse L.________ par le versement d’une pension mensuelle de 1'868 fr. du 1er septembre au 31 octobre 2022, de 2'382 fr. du 1er novembre 2022 au 31 janvier 2023, de 450 fr. du 1er février au 30 septembre 2023, et de 266 fr. dès le 1er octobre 2023. Il a joint un bordereau de pièces à son acte. Il a en outre sollicité l’octroi de l’effet suspensif dans son appel.
b) Le même jour, soit le 19 janvier 2023, L.________ (ci-après : l’appelante) a également interjeté appel contre l’ordonnance du 6 janvier 2023 en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que la garde sur les enfants B.W.________ et C.W.________ soit exercée de manière alternée entre les parties, que l’appelant soit astreint à contribuer à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de 3'600 fr., à payer tous les coûts directs afférents aux enfants et à contribuer à leur entretien par le versement, en mains de l’appelante, d’une pension mensuelle de 400 fr. par enfant. Elle a joint à son acte un lot de pièces réunies sous bordereau.
c) Par ordonnance du 26 janvier 2023, le Juge unique de la Cour d’appel civile a admis la requête d’effet suspensif s’agissant du versement des contributions d’entretien échues au 31 janvier 2023, la requête étant rejetée pour le surplus.
d) Dans sa réponse du 11 avril 2023, L.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel formé par son époux. Elle a produit un bordereau de pièces à l’appui de son acte.
e) Par réponse du 11 avril 2023 également, l’appelant a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel de son épouse. Il a joint un lot de pièces à son acte.
f) Les parties plaident toutes deux au bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 19 janvier 2023, selon décisions d’octroi du 27 janvier 2023, Me Mathieu Azizi et Me Liza Sant’Ana Lima ayant été nommés en qualité de conseils d’office de l’appelant, respectivement de l’appelante.
C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1. a) L’appelante, née le [...] 1978, et l’appelant, né le [...] 1974, se sont mariés le [...] 2009.
Les enfants B.W.________, né le [...] 2013, et C.W.________, né le [...] 2016, sont issus de leur union.
b) Les parties rencontrant des difficultés conjugales, l’appelant a initié une procédure de séparation par le dépôt d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale le 14 juillet 2023.
2. a) A l’appui de la requête précitée, l’appelant a produit le procès-verbal d'une rencontre ayant eu lieu le 2 juin 2022 entre les parties et l'Etablissement primaire de [...] que B.W.________ fréquentait, lequel procès-verbal relatait que, le 16 mai 2022, l’appelante avait envoyé 240 messages à l’enseignante de classe de son fils (pièce 2 du bordereau du 14 juillet 2022 de l’appelant). Il s’agissait de vidéos montrant l’état de fatigue de B.W.________, filmées à son insu, et des appels répétés à des heures très proches, de sorte qu’il n’était pas possible d’écouter le message vocal laissé. L’établissement scolaire a considéré que ces messages étaient harcelants et l’enseignante a dû bloquer l’appelante sur son téléphone portable. La discussion au sujet de ces événements a été qualifiée de « compliquée », l’appelante peinant à comprendre les demandes de l’école.
b) Par courrier du 26 juillet 2022, l’Office régional de protection des mineurs du Nord vaudois (ci-après : l'ORPM Nord), a informé le premier juge qu'un suivi était en cours concernant les deux enfants, à la demande de l’appelant. L'ORPM Nord a précisé avoir appris de ce dernier que la police était intervenue au domicile familial le 1er juillet 2022 car l'épouse « criait ». L'ORPM Nord a également indiqué avoir été contacté par l’appelant le 21 juillet 2022, lequel lui avait signalé que, la veille, son épouse s'était montrée dans un « délire total » et avait proféré des menaces à son encontre et à l'encontre des enfants.
c) Lors de l'audience de mesures protectrices de l’union conjugale tenue le 3 août 2022, les parties ont signé une convention partielle, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance provisoire de mesures protectrices de l'union conjugale et prévoyant un droit de visite en faveur de l’appelante pour le week-end qui suivait. La conciliation a échoué pour le surplus.
3. Le 11 août 2022, le Dr [...], du [...], a adressé un courriel au premier juge, indiquant qu’il suivait les parties à sa consultation de médecine générale et qu’il n’avait pas vu l’appelante depuis plusieurs mois, contrairement à l’appelant, qu’il voyait régulièrement. Le médecin a trouvé celui-ci très perspicace dans l’analyse qu’il avait faite au sujet du comportement de son épouse et de ses conséquences. Ayant appris qu’une expertise psychiatrique de l’appelante avait été demandée, le Dr [...] tenait à rendre attentif le magistrat quant aux biais que l’on pouvait rencontrer lors de telles évaluations ; les personnes atteintes de maladies psychotiques, et plus probablement de schizophrénie paranoïde, telle que semblait présenter l’appelante à son avis, pouvaient tenir un discours fluctuant ou passer inaperçues lorsqu’elles se présentaient seules face au médecin. Pour finir, le Dr [...] a estimé que les enfants seraient indiscutablement mieux chez leur père qu’auprès de leur mère.
4. Par courrier du 11 août 2022, l'ORPM Nord a transmis un bref rapport au premier juge. Il l'a informé qu'il n'avait pas beaucoup plus d'informations à donner concernant la situation de la famille que celles figurant déjà dans son envoi du 26 juillet 2022. L'ORPM Nord a rappelé la problématique survenue entre l’appelante et l’école de B.W.________, respectivement son enseignante, et a considéré que si son comportement pouvait être inadéquat avec des personnes extérieures, dont une autorité scolaire, l’appelante pourrait aussi montrer des difficultés de comportement avec ses enfants. L'ORPM Nord a encore ajouté que B.W.________ et C.W.________ avaient eu quelques visites de leur mère durant l'été, toujours en journée.
5. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 août 2022, le président a attribué le domicile conjugal à l’appelant, a imparti à l’appelante un délai au 21 août 2022 pour quitter le domicile conjugal, en emportant avec elle ses effets personnels, ainsi que de quoi se reloger sommairement, a confié la garde de B.W.________ et C.W.________ à leur père et a dit que leur mère exercerait un droit de visite libre et large sur eux et, qu'à défaut d'entente, et pour autant qu'elle disposerait d'un logement lui permettant d'accueillir ses enfants, le droit de visite s'exercerait un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, du mercredi à la sortie de l'école au jeudi au début de l'école et durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, étant précisé que tant qu'elle ne disposait pas d'un logement lui permettant d'accueillir les enfants, elle les verrait chaque dimanche de 10 à 17 heures, ainsi que chaque mercredi de 12 à 17 heures.
Par acte du 18 août 2022, l’appelante a interjeté appel contre l'ordonnance précitée. Cet appel a été déclaré irrecevable par arrêt du 19 août 2022 de la Juge unique de la Cour d'appel civile (Juge unique CACI 19 août 2022/435).
6. a) A la suite à de nouvelles difficultés intervenues entre l’appelante et son enfant B.W.________, le premier juge a provisoirement suspendu, par ordonnance de superprovisionnelles du 16 septembre 2022, le droit de visite de l'intimée sur B.W.________ et a dit que le droit de visite sur C.W.________ s'exerçait conformément aux modalités prévues au chiffre IV de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 août 2022.
b) Aux termes du rapport médical établi le 21 octobre 2022 par la Dre [...], médecin cheffe de clinique adjointe du [...], l’intimée a consulté les urgences psychiatriques à la suite d’une péjoration de son état, due à une importante souffrance liée à la séparation, le processus de divorce et la garde de ses deux fils. Elle présentait des troubles du sommeil, une tension interne et une anxiété psychique. La Dre [...] n’a en revanche constaté aucun symptôme psychotique floride, ni d'idéation suicidaire, ni de risque hétéro-agressif quelconque. Le diagnostic retenu était celui d'un trouble de l'adaptation avec réaction anxieuse et perturbation des émotions (F 43.1 selon la classification internationale CIM-10). La médecin a indiqué qu’il y avait eu plusieurs entretiens de soutien et que l’appelante s’était vu prescrire un traitement anxiolytique médicamenteux.
c) Le 17 novembre 2022, l'ORPM Nord a transmis au président un rapport de synthèse concernant la situation des enfants B.W.________ et C.W.________, duquel il ressortait essentiellement que les problèmes de santé mentale de l’appelante allégués par l’appelant n’avaient pas été diagnostiqués par un médecin, que l’appelante avait trouvé un appartement pour recevoir ses enfants dans de bonnes conditions, que ceux-ci étaient régulièrement les témoins du vif conflit parental et que B.W.________ refusait de voir sa mère. L’ORPM Nord a estimé enfin que chacun des parents était apte à s'occuper adéquatement des enfants et que c'était le conflit de couple qui posait problème et non leur parentalité.
d) A l’audience du 23 novembre 2022, les parties ont signé une convention partielle, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l'union conjugale, par laquelle elles sont convenues que le droit de visite de l'intimée sur B.W.________ serait repris progressivement par l'intermédiaire de la CPEA, selon les modalités préconisées par cette institution, étant précisé que l'assistante sociale de l’ORPM Nord, [...], appuierait cette démarche le plus rapidement possible. Les parties ont en outre consenti à ce qu'un mandat d'évaluation soit confié à I'UEMS afin d'évaluer les compétences parentales de chacun des parents, les conditions d'accueil des enfants auprès de chacun de leurs parents et de faire toute proposition utile au sujet de l'autorité parentale, de la garde, du droit de visite et d'éventuelles mesures de protection en faveur des enfants.
Par ailleurs, l'assistante sociale [...] a longuement été entendue sur la situation. Elle a notamment estimé que, bien qu’elle ne soit pas en mesure de se prononcer sur les questions de garde, les deux enfants n’étaient en danger chez aucun des parents. Sans pouvoir expliquer le comportement de B.W.________, elle a rapporté qu’il avait l'impression que sa mère ne s'occupait pas assez bien de lui, qu'elle ne prenait pas suffisamment en compte ses besoins au niveau de la santé et qu'il avait l'impression que son petit frère était le préféré. Quand il parlait, il utilisait les mêmes expressions que son père. Il existait une loyauté de B.W.________ envers son père, avec qui il avait déclaré vouloir vivre. L’assistante sociale avait appelé le directeur de l'école pour avoir l'avis d’un tiers et a trouvé que le nombre de messages que la mère avait adressés à l'enseignante était impressionnant. Elle a toutefois estimé que l’appelante voulait bien faire, même si ses messages étaient effectivement inadéquats. Pour finir, elle n’avait pas constaté que l’appelante avait été elle-même inadéquate avec les enfants.
e) Par courrier du 24 novembre 2022, le premier juge a chargé l'UEMS d'effectuer une enquête en évaluation concernant les enfants B.W.________ et C.W.________. L’enquête est toujours en cours.
7. Travaillant à plein temps en qualité d’enseignant dans une école supérieure dans le Canton de [...], l’appelant perçoit un salaire mensuel net de 9'378 fr. 65, part au treizième salaire comprise, hors allocations familiales et patronales.
8. a) L’appelante n’a pas d’emploi et bénéficie du revenu d’insertion depuis le 1er octobre 2022. Selon ses déclarations, elle avait effectué une formation dans les techniques agricoles et l’élevage dans une école professionnelle au [...], après y avoir achevé sa scolarité obligatoire. Entre 1998 et 2006, elle avait travaillé dans ce pays comme vendeuse dans divers domaines. En 2006, elle était venue en Suisse, œuvrant en qualité de jeune fille au pair pendant deux ans. Elle avait rencontré l’appelant dans le cadre du bénévolat déployé auprès de [...]. Pendant le mariage, elle avait travaillé durant deux ans, soit jusqu’en 2011, en tant qu’aide aux personnes âgées, pour devenir femme au foyer par la suite.
b) A l’audience de première instance du 23 novembre 2022, l’appelante a déclaré vouloir devenir aide-soignante, mais ne pas avoir les moyens pour financer la formation. Elle envisageait de trouver du travail à mi-temps dans les domaines de la vente ou de la santé. Au sujet de son état de santé, l’appelante a déclaré avoir quelques problèmes liés à sa tension et prendre une médication pour lutter contre les difficultés à l’endormissement. Elle ne consultait plus de psychiatre.
En droit :
1.
1.1 Selon l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dont font partie les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale (ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les références citées ; TF 5A_329/2023 du 8 mai 2023 consid. 1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 Les appels présentant une connexité manifeste, il y a lieu de joindre les deux causes et de les traiter ensemble dans le présent arrêt (art. 125 let. c CPC).
Formés en temps utile par des parties disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision de mesures protectrices de l’union conjugale, portant sur des conclusions non patrimoniales et patrimoniales, dont la valeur litigieuse après capitalisation (art. 92 al. 2 CPC) est supérieure à 10'000 fr., les appels sont recevables.
2.
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).
2.2
2.2.1 S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime d'office s'applique (art. 296 al. 1 CPC). Elle signifie que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties et qu’il peut s’en écarter (al. 3). Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3 ; Juge unique CACI 23 août 2022).
2.2.2 L’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les références citées). Cependant, l’application de la maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties d’une collaboration active à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; Juge unique CACI 6 avril 2023/149 consid. 2.2).
2.2.3 Vu l’application de la procédure sommaire, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 ; TF 5A_733/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.3.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2). Il suffit donc que les faits soient rendus vraisemblables (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2).
2.3
2.3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les références). Toutefois, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de cette disposition ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4).
2.3.2 En l’espèce, les appels concernent notamment le régime de garde et la contribution à l’entretien de deux enfants mineurs. Partant, les pièces produites de part et d’autre sont recevables.
Appel de L.________
3.
3.1 Même lorsque la maxime inquisitoire illimitée prévue par l’art. 296 al. 1 CPC est applicable, comme en l’espèce (cf. consid. 2.2.2 supra), l’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). Ni la maxime d’office ni la maxime inquisitoire illimitée ne permettent de relativiser les exigences posées par l’art. 311 CPC (pour la maxime d’office, cf. TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 ; TF 4A_463/2014 du 23 janvier 2015 consid. 1 et les références citées ; pour la maxime inquisitoire, cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_476/2015 du 11 janvier 2016 consid. 3, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2016 p. 190 ; Juge unique CACI 2 août 2021/372 consid. 3).
Il découle de ce qui précède que l’appelant doit indiquer en quoi la décision de première instance est tenue pour erronée et développer une argumentation suffisamment explicite et intelligible, en désignant précisément les passages qu’il attaque dans la décision dont est appel et les moyens de preuve auxquels il se réfère (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4). Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, l’appel est irrecevable. Tel est notamment le cas lorsque la motivation de l’appel est identique aux moyens qui avaient été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance (TF 4A_610/2018 du 29 août 2019 consid. 5.2.2.1 et les références). De même, lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être les faits déterminants et établis, sans faire la moindre allusion à l’état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l’objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable. Il n’appartient pas à la juridiction d’appel de comparer l’état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant (CACI 28 septembre 2022/485 consid. 2.2 et les références citées).
3.2 En l’espèce, l’appelante, sur 12 pages et 66 allégués (appel, pp. 7 à 18), expose un état de fait mêlé de considérations et d’appréciations. Elle n’indique toutefois pas, pour chacun des faits qu’elle avance ou omet d’avancer, les motifs pour lesquels elle s’est éventuellement écartée des constatations du premier juge. Un tel procédé ne satisfait pas aux prescriptions de motivation de l’art. 311 CPC. Dès lors qu’il n’appartient pas au Juge de céans de comparer l’état de fait présenté par l’appelante avec celui retenu par le premier juge pour y déceler d’éventuelles divergences, ni, le cas échéant, de supputer les motifs pour lesquels il y aurait lieu de modifier l’état de fait dans le sens indiqué par ces divergences, il ne sera pas tenu compte de cette partie de l’appel, qui est irrecevable.
4.
4.1 L’appelante fait essentiellement valoir que le premier juge aurait dû prononcer une garde partagée sur les deux enfants des parties. Subsidiairement, elle invoque que la garde devrait être partagée en ce qui concerne C.W.________, et que ses relations personnelles avec B.W.________ devraient être élargies progressivement en accord avec la démarche thérapeutique entamée auprès du CPEA du CHUV selon les modalités décrites en détail dans son appel (cf. conclusion XIV de son appel).
4.2
4.2.1 L'instauration d'une garde alternée s'inscrit dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; la garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant d'une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales, pouvant être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (TF 5A_991/2019 du 19 janvier 2021 consid. 5.1.1 ; TF 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 3.2.2 ; TF 5A_821/2019 du 14 juillet 2020 consid. 4.1).
Un parent ne peut pas déduire du principe de l'autorité parentale conjointe le droit de pouvoir effectivement s'occuper de l'enfant pendant la moitié du temps. On ne décidera donc d'une garde alternée ou partagée que si celle-ci est la meilleure solution pour le bien de l'enfant (TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 4.2.2.1 ; TF 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.3, FamPra.ch 2015 p. 987).
Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée. L'autorité compétente doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant (ATF 142 III 612 consid. 4.2). Le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et les références citées ; TF 5A_401/2021 du 3 mars 2022 consid. 3.1.1 ; TF 5A_991/2019 précité consid. 5.1.1).
L'autorité compétente doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. A cette fin, elle doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives et s'il existe une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre eux portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_700/2021 du 16 septembre 2022 consid. 3.1 ; TF 5A_401/2021 du 3 mars 2022 consid. 3.1.2 ; TF 5A_682/2020 du 21 juin 2021 consid. 2.1).
Bien que la seule existence et persistance de l'opposition d'un parent ne suffise pas en soi à faire échec à l'application de la garde alternée, l'absence de consentement de l'un des parents laisse toutefois présager que ceux-ci auront du mal à trouver un accord sur des questions importantes concernant leur enfant et rencontreront des difficultés futures dans la collaboration entre eux. Le juge peut ainsi tenir compte de cet élément, parmi d'autres, dans son appréciation, en particulier lorsque la relation entre les parents est particulièrement conflictuelle. Instaurer une garde alternée dans un tel contexte exposerait en effet l'enfant de manière récurrente au conflit parental, ce qui est manifestement contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4 ; CACI Juge unique 31 mai 2022 consid. 4.2.2).
4.2.2 L'art. 273 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. L'importance et le mode d'exercice de ces relations doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins (ATF 117 II 353 consid. 3 ; ATF 115 II 206 consid. 4a et 317 consid. 2), l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.2.1 ; TF 5A_389/2022 du 29 novembre 2022 consid. 7.1 ; TF 5A_842/2020 du 14 octobre 2021 consid. 5.1).
La volonté de l'enfant n'équivaut pas à l'intérêt de l'enfant. L'enfant ne peut déterminer de sa seule volonté si et à quelles conditions il veut entretenir des relations avec un parent. Selon la jurisprudence applicable en matière de relations personnelles, on doit toutefois tenir compte et respecter de plus en plus une telle volonté à mesure que l'âge de l'enfant augmente (TF 5A_463/2017 du 10 juillet 2018 consid. 4.5.5).
L’intérêt de l’enfant variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit. Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation (état de santé, obligations professionnelles) des personnes chez qui l'enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l'enfant (TF 5A_389/2022 du 29 précité 2022 consid. 7.1).
4.2.3 Selon l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut être restreint ou leur être retiré ou refusé. Il y a danger pour le bien de l'enfant, au sens de cette disposition, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence même limitée du parent qui n'a pas l'autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b ; CACI 29 mars 2021/175 consid. 2.2.1). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts ; la disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents (ATF 131 III 209 consid. 5).
Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle limitation n’est justifiée que s’il y a lieu d’admettre, au regard des circonstances, que l’octroi d’un droit de visite usuel compromet le bien de l’enfant. Les conflits usuels entre parents ne permettent pas de restreindre sévèrement le droit aux relations personnelles pour une durée indéterminée, alors que la relation parent-enfant est bonne (ATF 131 III 209 consid. 5).
Si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par l'établissement d'un droit de visite surveillé, qui s'exerce en présence d'un tiers, le droit de la personnalité du parent non-détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit. L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue. L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant ; il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un tel droit de visite soit instauré (TF 5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1 ; TF 5A_874/2021 du 13 mai 2022 consid. 4.1.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1).
Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire. Un droit de visite surveillé limité dans le temps dans la perspective qu'il soit ensuite assoupli progressivement est compatible avec le bien de l'enfant (TF 5A_177/2022 précité consid. 3.1.1 ; TF 5A_874/2021 précité consid. 4.1.1 ; TF 5A_699/2017 précité consid. 5.1).
4.3
4.3.1 L’appelante se plaint tout d’abord de la violation des dispositions régissant la garde alternée et les relations personnelles.
4.3.2 En l’espèce, le premier juge a estimé que, considérant le mandat d’évaluation en cours confié à l’UEMS, l’instauration d’une garde alternée était prématurée, compte tenu des circonstances de l’espèce et du fait que l’enfant B.W.________ refusait de voir sa mère.
L’appelante n’invoque rien à cet égard et ne conteste pas que son fils ne veut pas la voir. Rien au dossier ne permet au demeurant de remettre en cause cet élément. Le Dr [...], médecin traitant des deux parties, a exprimé le 22 août 2022 un avis selon lequel l’appelante serait atteinte d’une maladie psychotique, soit d’une très probable schizophrénie paranoïde (cf. ordonnance, p. 59). La Dre [...] a considéré, quant à elle, que l’appelante ne présentait pas de symptômes psychotiques florides, ni d’idéations suicidaires ni un risque hétéro-agressif quelconque, mais qu’elle souffrait néanmoins d’un trouble de l’adaptation avec réaction anxieuse et perturbation des émotions. Il ressort également du dossier que l’appelante a envoyé 240 messages, entre le 16 mai et le 2 juin 2022, à l’enseignante de la classe de B.W.________, comprenant des vidéos dans lesquelles l’enfant était filmé à son insu, et qu’elle a fait des appels répétés à des moments si proches qu’il n’était pas possible d’écouter le message audio qu’elle avait laissé (p. 54). L’assistante sociale de la DGEJ a estimé que l’appelante « voulait bien faire et que ces messages étaient effectivement inadéquats ». Cette appréciation apparaît indulgente. Un tel comportement de l’appelante suscite des interrogations et peut être qualifié de délirant.
A cela s’ajoute que le conflit conjugal opposant les parties a été, à juste titre, qualifié de massif par le premier juge. Le dialogue est rompu, dans la mesure où les parties n’ont parfois pas pu, par exemple, s’entendre sur la prise en charge des enfants durant un week-end précis (cf. ordonnance de superprovisionnelles du 16 septembre 2022 ; déclarations de la DGEJ le 23 novembre 2023).
S’agissant de l’argument de l’appelante selon lequel B.W.________ souffrirait d’un syndrome d’aliénation parentale, imputable à son père, elle se fonde sur une seule phrase de l’audition de l’assistante sociale, qui a indiqué que l’enfant utiliserait les mêmes mots que son père (PV aud. du 23 novembre 2022). Cela étant, la DGEJ n’a pas relevé ni même évoqué un tel syndrome et cette unique phrase ne suffit pas à retenir une aliénation parentale justifiant une garde alternée.
Au vu des éléments ci-dessus et compte tenu du mandat d’évaluation en cours, rien ne permet de s’écarter de l’appréciation du premier juge. Le droit de visite par l’intermédiaire du Point rencontre apparaît approprié, d’autant plus qu’un régime d’ouverture progressif a été prévu, permettant d’aboutir à un droit de visite dit « classique ». Il n’y a pas lieu non plus de séparer les deux enfants dans l’intérêt de la fratrie, contrairement à ce que propose l’appelante.
Les griefs de l’appelante relative à une application erronée du droit relatif à la garde alternée et les relations personnelles sont donc infondés.
4.4 L’appelante invoque ensuite une violation de son droit d’être entendue, en ce sens que l’autorité de première instance se serait fondée « exclusivement » sur le courrier du 16 décembre 2022 du CPEA pour instaurer les modalités de son droit aux relations personnelles avec B.W.________. Or, selon elle, ce courrier ne lui aurait pas été transmis.
Le courrier mentionné n’émane pas du CPEA, mais de l’ORPM Nord. Le procès-verbal des opérations mentionne qu’une copie en a été transmise aux parties le 19 décembre 2022. Le moyen est donc inopérant, d’autant plus que le premier juge ne s’est pas fondé « exclusivement » sur ce document, comme cela ressort de l’ordonnance entreprise (cf. consid. 7.2).
5. L’appelante conclut en outre à une modification de la contribution d’entretien pour les enfants, en ce sens que l’appelant devrait assumer l’entier de l’entretien des enfants et lui verser mensuellement 400 fr. par enfant à ce titre. Subsidiairement, elle fait valoir que tant que la garde alternée n’est pas ordonnée pour B.W.________, l’appelant devrait lui verser 200 fr. de contribution en faveur d’C.W.________.
L’appelante expose les principes applicables en la matière, mais se montre très peu explicite s’agissant du cas d’espèce. Elle formule des montants, sans aucune argumentation ni aucun calcul, pour le cas d’une garde alternée sur les deux enfants ou sur un seul. Or, pour autant qu’une telle argumentation puisse être considérée comme suffisante, compte tenu des exigences de motivation (art. 311 al. 1 CPC et consid. 3.1 supra), la garde alternée n’est pas ordonnée, ni pour B.W.________ ni pour C.W.________. Les griefs de l’appelante tombent donc à faux. Cela étant, la mère a été dispensée de contribuer à l’entretien de ses fils, qui sont entièrement assumés par le père. Il n’y a donc rien à modifier à cet égard.
6.
6.1 L’appelante conclut enfin à une contribution d’entretien de 3'600 fr. pour elle-même, critiquant l’imputation d’un revenu hypothétique par le premier juge à son égard, de même que le délai de 6 mois laissé pour retrouver un emploi, qu’elle estime trop court.
6.2 Même lorsque l’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l’art. 163 CC demeure la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l’union conjugale (ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; ATF 130 III 537 consid. 3.2). Pour fixer la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (art. 163 al. 2 CC). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de cette communauté, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative. Ainsi, le juge doit examiner si, et dans quelle mesure, au vu de ces faits nouveaux, on peut attendre de l'époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur en raison de la suspension de la vie commune, qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune pour l'adapter à ces faits nouveaux (ATF 137 III 385 consid. 3.1, précisant l'ATF 128 III 65 ; TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 4.2 et les références citées).
Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d’entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s’agit ainsi d’inciter la personne à réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et qu’on peut raisonnablement exiger d’elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; TF 5A_191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1 et les arrêts cités). Le juge doit alors examiner deux conditions cumulatives. Il doit déterminer d’une part si l’on peut raisonnablement exiger d’une personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s’agit d’une question de droit. Le juge doit d’autre part établir si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s’agit d’une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; TF 5A_191/2021 précité consid. 5.1 et l’arrêt cité). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l’âge, l’état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l’expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6 ; TF 5A_191/2021 précité consid. 5.1 et l’arrêt cité).
Il faut souligner que les deux conditions précitées sont interdépendantes et ne peuvent être clairement distinguées. L’exigibilité est ainsi inhérente aux critères factuels déterminants qui viennent d’être rappelés, en sorte que la détermination du revenu hypothétique doit résulter d’une appréciation globale : un emploi possible en soi peut être déraisonnable et, à l’inverse, un emploi apparemment raisonnable peut ne pas être réellement possible. Pour qu’un revenu hypothétique soit retenu, un emploi réellement considéré comme possible doit également être raisonnable (TF 5A_191/2021 précité consid. 5.1 et les références citées).
Le Tribunal fédéral a en outre abandonné la présomption d’incapacité en fonction de l’âge, qu’elle soit fixée à 45 ou 50 ans. Est désormais déterminant un examen concret sur la base des différents critères que sont l’âge, l’état de santé, les connaissances linguistiques, la formation professionnelle et la formation continue antérieure et à venir, l’expérience professionnelle, la flexibilité personnelle et géographique, le marché du travail, etc. Si, dans les faits, l’âge constitue souvent un facteur décisif pour évaluer la possibilité effective d’exercer une activité lucrative, il ne revêt plus une importance abstraite, détachée de tous les autres critères, dans le sens d’une présomption (de fait) en faveur ou en défaveur du caractère raisonnable de la reprise d’une activité lucrative (ATF 147 III 308 consid. 5.5 ; TF 5A_905/2019 du 27 août 2021 consid. 3.1.3 ; TF 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 14.2).
Cet examen concret ne signifie pas qu’il s’agit exclusivement d’une question de fait. Il faut bien plutôt toujours examiner en droit si, sur la base des faits établis, la reprise d’une activité est exigible. En principe, lorsque la reprise d’une activité est possible en fait, elle est également exigible. On peut s’écarter de ce principe dans des cas particuliers, par exemple lorsque l’époux est proche de l’âge de la retraite. De même, on ne peut exiger une reprise d’activité, en particulier non conforme aux standards, lorsqu’un époux a renoncé à poursuivre sa propre carrière, qu’il s’est consacré au ménage et aux enfants, laissant son conjoint pendant des dizaines d’années développer sa propre carrière professionnelle ; il ne suffit cependant pas que le mariage ait exercé une influence sur le mariage au sens de la jurisprudence traditionnelle (ATF 147 III 308 consid. 5.6 ; TF 5A_747/2020 du 23 juin 2021 consid. 4.2.3 ; TF 5A_905/2019 précité consid. 3.1.3).
Si le juge entend exiger la reprise d’une activité lucrative, il doit généralement accorder un délai approprié pour s’adapter à la nouvelle situation, en fonction des circonstances du cas particulier (TF 5A_489/2022 du 18 janvier 2023 consid. 5.3.2 ; TF 5A_484/2020 du 16 février 2021 consid. 5.1 et les références citées).
6.3 En l’espèce, l’appelante fait valoir qu’elle ne travaille plus depuis son mariage, qu’elle ne dispose d’aucune formation professionnelle en Suisse et que, pour retrouver un emploi, elle devrait suivre une formation qui durerait entre six mois à un an. Il serait ainsi « inhumain et inéquitable » de lui imposer un délai d’à peine six mois pour trouver un emploi.
Tout comme le retient le premier juge, il convient d’attendre de l’appelante que, dans la mesure où la garde des enfants est confiée à l’appelant, elle reprenne l’exercice d’une activité lucrative à plein temps. A 45 ans, elle a certes peu d’expérience professionnelle et semble présenter quelques problèmes de santé, mais ceux-ci ne sont pas propres à l’empêcher de travailler, ni à temps plein ni à long terme. Contrairement à ce qu’elle allègue, il n’est pas indispensable de disposer de formation pour travailler. Elle le démontre d’ailleurs elle-même par son parcours. En effet, elle a obtenu une formation au [...] dans le domaine agricole et de l’élevage et a ensuite travaillé en qualité de vendeuse, de jeune fille au pair et de bénévole auprès de [...]. Rien ne démontre qu’elle ait renoncé à sa carrière pour se consacrer aux enfants, dès lors qu’elle a arrêté de travailler en 2011, lorsqu’elle avait [...] ans, et que son premier enfant est né en 2013. Le principe de l’imputation d’un revenu hypothétique est donc justifié.
Quant au montant du revenu hypothétique, soit 3'565 fr. 60 par mois, l’appelante ne remet pas en cause les calculs du premier juge, qu’il n’y a donc pas lieu de revoir.
En ce qui concerne le délai d’adaptation, c’est à juste titre que le premier juge a imparti à l’appelante un délai de 6 mois, qui apparaît raisonnable, pour retrouver une activité lucrative. En effet, le domaine hypothétique d’activité, à savoir un emploi sans formation exigée, tel que vendeuse ou caissière, est vaste et offre donc une multitude d’opportunités. L’appelante sera donc en mesure de trouver une activité correspondant à ses capacités dans le délai imparti. Pour le surplus, il est renvoyé à cette question dans l’examen de l’appel de l’appelant (cf. consid. 9.4.2 supra), qui critique également en vain le délai de 6 mois.
Enfin, la fixation d’une contribution d’entretien à hauteur de 3'600 fr. par mois à charge de l’appelant en faveur de son épouse n’étant étayée par aucune autre argumentation que celle relative au revenu hypothétique, il n’y a pas lieu d’examiner cette question plus avant.
Au vu de ce qui précède, le grief de l’appelante concernant le revenu hypothétique est infondé.
7. L’appel de L.________ sera donc rejeté.
Appel d’A.W.________
8. Dans son appel, l’appelant expose également un état de fait de son cru sur 4 pages et 23 allégués (pp. 5 à 8). Cette partie de l’appel est irrecevable, pour les mêmes motifs que ceux concernant l’état de fait exposé par l’appelante (cf. consid. 3.1 supra). En effet, l’appelant ne fait pas référence à des passages de l’ordonnance attaquée pour les critiquer ou les contester, ni n’explique en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par le premier juge. Il en va de même d’une partie de la réponse de l’appelant du 11 avril 2023, ses déterminations sur l’appel de l’appelante constituant en réalité elles-mêmes de nouveaux allégués (réponse du 11 avril 2023, pp. 4 à 20).
9.
9.1 L’appelant se plaint essentiellement des contributions d’entretien mises à sa charge en faveur de son épouse.
9.2
9.2.1
9.2.1.1 Comme exposé au consid. 6.2 ci-avant, aux termes de l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, à la requête d’un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe les contributions d’entretien à verser respectivement aux enfants et à l’époux.
9.2.1.2 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine ; SJ 2021 I 316).
9.2.2
9.2.2.1 Le tableau qui suit intègre les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions, soit notamment les postes à retenir, à savoir : la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, qui comprennent notamment le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession ainsi que les pensions alimentaires dues et effectivement payées. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (cf. ATF 147 III 265 consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 consid. 6.2).
9.2.2.2 Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, estimés sur la base du calculateur cantonal intégré au tableau qui suit, des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans ; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 457 ; ATF 147 III 265 consid. 7.2).
9.2.2.3 L’obligation d’entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d’entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC). Ainsi, c’est d’abord le minimum vital LP de l’enfant mineur qui est à servir, puis la contribution de prise en charge calculée selon le minimum vital LP, puis le minimum vital LP du conjoint. Après la couverture du minimum vital LP de tous les ayants droit, les ressources restantes peuvent être affectées au financement du minimum vital du droit de la famille des personnes concernées, en procédant par étapes (ATF 147 III 265 consid. 7.3 ; ATF 144 III 481 consid. 4.3 ; Stoudmann, Le divorce en pratique, 2ème éd., Lausanne 2023, p. 423).
9.2.2.4 Le juge doit garder à l'esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l'enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l'important étant que, sur l'ensemble de la période pendant laquelle l'enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l'entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (TC FR 101 2022 223 du 9 janvier 2023). Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu'il ne doit pas non plus perdre de vue qu'il est illicite de porter atteinte au minimum vital LP du débirentier (TC FR 101 2022 365 du 30 janvier 2023).
9.3
9.3.1 La situation des parties est la suivante du 1er septembre 2022 au 31 juillet 2023, les griefs de l’appelant étant examinés ci-après (consid. 9.4.1 et suivants infra) :





9.3.2 Compte tenu du revenu hypothétique de l’appelante à partir du 1er août 2023, la situation des parties est la suivante entre cette date et le 31 octobre 2023, les griefs de l’appelant étant examinés ci-après (consid. 9.4.1 et suivants infra) :



9.3.3 L’enfant B.W.________ fêtera ses 10 ans le [...] octobre 2023, échéance qu’il y a lieu de prévoir, de sorte que la situation des parties est la suivante dès le 1er novembre 2023, les griefs étant examinés ci-après (consid. 9.4.1 et suivants infra) :





9.4
9.4.1 L’appelant fait valoir que les frais de logement des enfants devraient comprendre, outre la part de 15 % au loyer, 15 % de frais de chauffage. La décision entreprise ne prend pas en compte les frais de chauffage, ni pour l’appelant ni pour les enfants. En effet, le premier juge a retenu que le loyer de 2'300 fr. par mois comprenait les frais de chauffage, d’eau chaude et les frais accessoires (ordonnance, p. 82).
L’appelant produit un décompte de chauffage (pièce 3 du bordereau du 19 janvier 2023), qui est recevable, comme examiné ci-dessus (cf. consid. 2.3 supra). Il s’agit d’une facture du 30 mai 2022, portant sur la livraison de 3'000 litres de mazout au domicile de l’appelant, à la suite d’une commande qu’il a effectuée le 10 mai 2022, pour un montant de 4'385 fr. 70. Bien que l’appelant n’ait pas produit le contrat de bail dans son intégralité (pièce 7 du bordereau du 15 juillet 2022), on constate que la surface du logement s’élève à 120 m2. Au stade de la vraisemblance et au vu de la facture produite, on retiendra que les frais de chauffage ne sont pas inclus dans le loyer de base et doivent donc être comptabilisés en sus, d’autant que le domicile familial est une villa et qu’il est usuel que le locataire d’un tel logement prenne en charge le chauffage.
S’ensuit la question de savoir si les 3'000 litres de mazout correspondent à une consommation annuelle, comme l’allègue l’appelant. L’intimée soutient que la consommation devrait être de 6 litres par mètre carré par an pour un bâtiment rénové répondant aux normes actuelles. Elle se fonde à cet égard sur le Modèle de prescriptions énergétiques des cantons (MoPEC), lui-même inspiré du modèle dit « Minergie » (pièce 101 du bordereau du 25 janvier 2023). Aux termes de ce document, la charge de chauffage/eau chaude d’un appartement de 100 m2 devrait être comprise entre 480 fr. par an (pour un bâtiment neuf) et 600 fr. par an pour un bâtiment rénové, soit respectivement 40 fr. et 50 fr. par mois, en comptant le litre de mazout à 1 franc. Force est de constater que ces estimations, qui reposent apparemment sur un modèle idéal, sous-estiment sérieusement les coûts réels de chauffage. D’ailleurs, l’appelante fonde son raisonnement sur le fait que la villa de l’appelant date de 1974 et que l’on peut « s’attendre à ce qu’elle soit aujourd’hui rénovée et en conformité aux normes en vigueur ». Or, il s’agit d’une extrapolation de la part de l’appelante. Tous les bâtiments datant des années 1970 n’ont pas été rénovés au point de satisfaire aux exigences « Minergie », il s’en faut de beaucoup. On relèvera aussi que l’appelante loue un appartement de 100 m2 (pièce 108 du bordereau du 7 septembre 2022) et que l’acompte de chauffage est de 250 fr. par mois. Selon le raisonnement qu’elle tente de faire appliquer au cas de l’appelant, toujours en supposant que le litre de mazout coûte 1 fr., elle ne devrait payer que 50 fr. par mois (6 x 100 / 12), soit 5 fois moins que l’appelante. L’ordonnance a admis des frais de chauffage pour l’appelante à hauteur de 3'000 fr. par an. Il est donc pour le moins malvenu d’affirmer que l’appelant et les enfants n’auraient besoin que de 720 fr. par an (6 fr. x 120 m2) pour se chauffer.
Cela étant, le prix du mazout est fluctuant et la facture date d’une période où il était exceptionnellement élevé. On comptera le mazout au prix actuel de 1 fr. par litre. Il s’ensuit qu’il faut ajouter des frais de chauffage aux frais de logement de l’appelant, pour un montant de 3'000 fr. par an (3'000 litres x 1 fr.), soit 250 fr. par mois, portant ainsi les frais de logement à 2'550 fr. (2'300 + 250) par mois, avant déduction de la part des enfants.
Ce grief de l’appelant est donc admis, les charges de l’appelant et les participations respectives des enfants aux frais de logement seront adaptées en conséquence.
9.4.2 L’appelant critique ensuite le délai d’adaptation de 6 mois laissé à l’appelante avant de lui imputer un revenu hypothétique. Il estime que ce délai est excessif, dans la mesure où l’appelante aurait été mise en garde à l’audience du 3 août 2022 déjà qu’il serait attendu d’elle de chercher un emploi, dans l’hypothèse où la garde des enfants était confiée à l’appelant. A l’audience du 23 novembre 2022, elle aurait déclaré au premier juge qu’elle n’avait encore entrepris aucune démarche pour trouver un travail. L’appelant conclut donc à ce que le revenu hypothétique lui soit imputé à partir du 1er février 2023 au plus tard.
La question du bien-fondé et de la durée du délai a déjà fait l’objet d’un examen ci-avant (cf. consid. 6 supra), auquel il est renvoyé. On ajoutera que l’éventuel avertissement du premier juge en audience du 3 août 2022, tel qu’allégué par l’appelant, n’a pas été protocolé. Quand bien même il aurait eu lieu, il s’agit d’indications du premier juge au sujet d’un avenir indéterminé, qui n’ont pas de valeur contraignante dans la présente procédure. On rappellera que l’octroi de la garde à l’appelant est intervenu au 21 août 2022 à titre superprovisionnel seulement, puis, longuement contesté par l’appelante, a enfin été prononcé à titre provisionnel le 6 janvier 2023. Dans ces circonstances, il ne saurait être raisonnablement exigé de l’appelante d’avoir trouvé un travail au 1er février 2023. Le délai de 6 mois étant par ailleurs approprié, c’est à juste titre que le premier juge a retenu le revenu hypothétique dès le 1er août 2023.
Le grief de l’appelant ayant trait au revenu hypothétique de son épouse est donc rejeté.
9.4.3 De plus, l’appelant conteste les frais de recherche d’emploi, que le premier juge a retenu à hauteur de 150 fr. par mois à charge de l’appelante pour la période précédant le mois de novembre 2022, soutenant que celle-ci aurait déclaré n’avoir effectué aucune recherche d’emploi. Or, cette affirmation n’est pas établie et ne ressort pas du procès-verbal de l’audience du 23 novembre 2023. Il n’y a par ailleurs aucune raison de renoncer à comptabiliser des frais de recherche d’emploi si on impute ensuite à l’appelante un revenu hypothétique à partir du 1er août 2023.
L’appelant estime que ces frais seraient exorbitants. Il ignore ainsi la pratique vaudoise en la matière, bien établie (CACI du 15 juillet 2020/310 consid. 4.3.3 ; CACI Juge unique 26 janvier 2023/34 consid. 7.2 et les références citées), dont il convient de ne pas s’écarter.
Ce grief de l’appelant est donc infondé.
9.4.4 L’appelant reproche également au premier juge d’avoir retenu des frais de transport hypothétiques à hauteur de 264 fr. par mois, frais qu’il qualifie d’excessifs. Il estime qu’un montant de 100 fr. serait à cet égard suffisant, l’appelante pouvant trouver un travail aux alentours de [...].
A juste titre, il ne conteste pas le principe-même des frais de transport hypothétiques, dès lors qu’un revenu hypothétique est retenu. Le premier juge a retenu un montant de 264 fr., correspondant au prix d’un abonnement mensuel Mobilis Vaud, 2ème classe, pour toutes les zones du canton. Cette appréciation apparaît correcte. En effet, il convient de ne pas faire preuve d’une sévérité excessive envers l’appelante, [...] étant une ville relativement petite, éloignée des grandes agglomérations du canton qui disposent de plus de places de travail.
Ce grief de l’appelant est donc rejeté.
9.4.5
9.4.5.1 L’appelant se plaint ensuite des frais relatifs au droit de visite, que le premier juge a arrêté à 90 fr. par mois pour les deux enfants, entre le 1er septembre 2022 et le 31 août 2023. Or, le droit de visite de l’intimée a été suspendu entre le 16 septembre 2022 et le 9 janvier 2023. Les frais de l’exercice du droit de visite ne devraient selon l’appelant s’élever qu’à 45 fr. par mois durant cette période. Par ailleurs, il n’y aurait aucune raison d’augmenter à 150 fr. les frais liés à l’exercice du droit de visite après imputation d’un revenu hypothétique à l’appelante.
9.4.5.2 Le Tribunal fédéral considère que les frais d’exercice du droit de visite font partie du minimum vital au sens du droit de famille (ATF 147 III 265 consid. 7.2 ; TF 5A_803/2021 du 18 mars 2022 consid. 3.1). Dès lors, il ne saurait être question de retenir, dans le minimum vital LP du parent non gardien, un montant dépassant les frais absolument nécessaires à l’exercice du droit de visite, à savoir les frais de déplacement et de nourriture, de l’ordre de 5 fr. par jour et par enfant (CACI 27 juillet 2022/389 consid. 4.1.1 ; Juge unique CACI 16 septembre 2022/470 consid. 10.2 et les références citées).
9.4.5.3 En l’espèce, jusqu’au 31 juillet 2023, le forfait usuel de 150 fr. pour le droit de visite ne peut pas être retenu, dans la mesure où les revenus ne permettent pas de couvrir le minimum vital LP. Il faut donc comptabiliser 5 fr. par jour et par enfant. Le droit de visite à l’égard de l’enfant C.W.________ est exercé chaque semaine, pendant deux jours, un week-end sur deux, du vendredi au dimanche, soit un jour et demi par semaine en moyenne, et durant la moitié des vacances et des jours fériés. Il y a eu, entre le vendredi 16 septembre 2022 et lundi 9 janvier 2023, 12 semaines pleines et 11 week-ends en dehors des vacances et des jours fériés, qui eux totalisaient 33 jours. Ainsi, l’appelante pouvait avoir son fils cadet près d’elle à tout le moins pendant 57 jours ([12 x 2] + [11 x 1,5] + 33/2) sur cette période d’environ 3 mois et demi. Le forfait du droit de visite dépasse largement 45 fr. (57 / 3,5 x 5 fr. = 81 fr. 40). La différence avec le montant de 90 fr. retenu étant minime et concernant une durée limitée, il n’y a pas lieu de le modifier.
Le forfait de 150 fr. retenu après le 31 juillet 2023 est justifié, dès lors que le minimum vital du droit de la famille est couvert.
Les griefs de l’appelant s’agissant des frais relatifs au droit de visite est ainsi infondé.
9.4.6 Enfin, l’appelant fait valoir que les frais de garde ont été mal calculés et produit les pièces 4 et 5 à cet effet, qui sont recevables (cf. consid. 2.3 supra). Ces frais sont calculés par la garderie en fonction du revenu de l’appelant et de la contribution d’entretien versée à l’appelante. Le premier juge a ainsi retenu que les frais de garde s’élevaient à 932 fr. 50 par mois et par enfant, et les a réduits à 800 fr., pour tenir compte du fait que l’appelant devrait verser une pension à l’appelante et que celle-ci sera portée en réduction de son revenu déterminant pour fixer les frais parascolaires. L’appelant explique avoir payé davantage entre les mois de septembre 2022 et janvier 2023 et que la structure d’accueil a accepté d’adapter rétroactivement ses factures par rapport à la contribution d’entretien fixée, sauf pour les mois de septembre, pour lequel il a payé 2'172 fr. 20, et celui d’octobre 2022, pour lequel il a payé 2'056 fr. 20 pour les deux enfants. Il conclut donc à ce que des frais de garde de 1'057 fr. 10 par enfant soient retenus pour les deux mois en question. S’il admet que l’on retienne un montant de 800 fr. par enfant jusqu’à la date, à partir de laquelle un revenu hypothétique est imputé à l’appelante, l’appelant allègue que les frais de garde remonteront à 990 fr. par la suite.
En l’espèce, le calcul du premier juge portant sur les frais de garde à 932 fr. 50 ne porte pas flanc à la critique, de même que l’estimation de la réduction de ces frais à 800 fr. par mois et par enfant, compte tenu des variations des contributions d’entretien de l’appelante et des pièces au dossier. Il a cependant omis de prévoir que ces frais de garde remonteront dès que l’appelante aura trouvé un emploi et que la contribution d’entretien que l’appelant devra lui verser diminuera. Il convient de considérer que, dans la mesure où la contribution d’entretien diminuera par étapes, cela compensera le surplus payé par l’appelant durant le mois de septembre et d’octobre 2022. Ainsi, les frais de garde des enfants seront maintenus à 800 fr. jusqu’au 31 juillet 2023 et s’élèveront à 932 fr. 50 par mois et par enfant à partir de cette date.
Ce grief de l’appelant est donc partiellement admis et les coûts directs des enfants relatifs aux frais de garde seront adaptés en conséquence.
9.5 Au vu de ce qui précède, les contributions d’entretien, fixées au chiffre VIII du dispositif de la décision entreprise doivent être adaptées de la manière suivante, étant précisé que les charges fiscales respectives ont été adaptées en circonstance. Contrairement à ce qui a été retenu en première instance, aucune part d’impôt de l’appelant ne sera retenue chez les enfants, dès lors que le père, parent gardien, ne reçoit aucune contribution d’entretien de l’appelante.
9.5.1 Pour la période du 1er septembre 2022 au 31 juillet 2023, les charges de l’appelant s’élèvent à 4'333 fr. 55 et ses revenus se montent à 9'278 fr. 65. Il prend en charge les coûts directs des deux enfants, qui totalisent 2'547 fr. 10 (1'273 fr. 55 x 2). Il lui reste un disponible de 2'498 fr. (9'378 fr. 65 - 4'333 fr. 55 - 2'547 fr. 10). Ce montant, arrondi à 2'500 fr., sera alloué à l’appelante, qui présente un manco de 3'593 fr. 65, à titre de contribution d’entretien pour la période en question.
9.5.2 Ensuite, entre le 1er août et 31 octobre 2023, compte tenu des modifications examinées ci-dessus, il convient de constater que le minimum vital LP est couvert, de sorte que certaines charges du minimum vital du droit de la famille sont incluses dans les calculs (primes LCA et charges fiscales). Dans les situations où les ressources suffisent à combler le minimum vital du droit des poursuites de tous les intéressés, sans pour autant couvrir tous les autres postes du minimum vital élargi du droit de la famille, il se peut qu’il faille choisir les postes à y intégrer. Selon l’avis d’une doctrine majoritaire, le poste qui doit être pris en compte en priorité est celui des impôts. Il convient également d’intégrer les primes d’assurance-maladie complémentaires des enfants, au regard de la modicité des primes, soit 9 fr. 25 par enfant (Stoudmann, Le divorce en pratique, 2ème éd., Lausanne 2023, pp. 203 ss et les réf. citées).
Les impôts de l’appelant ont été estimés à 1'279 fr. 15 et ceux de l’appelante à 593 fr. 35, par les tableaux prévus à cet effet. Dans ce cas de figure, l’appelant, compte tenu de la contribution d’entretien de l’appelante et des coûts d’entretien convenables des enfants à assumer, présenterait un manco de 74 francs. La charge fiscale à retenir a donc été réduite proportionnellement aux revenus respectifs chez chaque partie (9'378 fr. 65 + 3'565 fr. 50 = 12'944 fr. 15 ; 9'378 fr. 65 = 72,45 % de 12'944 fr. 15 ; 3'565 fr. 50 = 27,55 % de 12'944 fr. 15), soit de 53 fr. 60 chez l’appelant (74 x 72,45 %), portant ainsi sa charge fiscale à 1'225 fr. 55 (1'279 fr. 15 - 53 fr. 60), et de 20 fr. 40 chez l’appelante (74 x 27,55 %), portant sa charge fiscale à 572 fr. 95 (593 fr. 35 - 20 fr. 40).
Ainsi, les charges de l’appelant s’élèvent à 5'559 fr. 10. Il prend en charge les coûts directs des deux enfants, qui totalisent 2'830 fr. 60. Il lui reste donc un disponible de 988 fr. 95 (9'378 fr. 65 - 5'559 fr. 10 - 2'830 fr. 60). L’appelante présente quant à elle un manco de 992 fr. 10. Ainsi, la contribution d’entretien que l’appelant devra verser à l’appelante s’élève à 990 fr., équivalent à son disponible arrondi.
9.5.3 Enfin, à partir du 1er novembre 2023, les coûts directs de l’enfant aîné s’élèveront à 1'615 fr. 30, ceux du cadet demeurant à 1'415 fr. 30, augmentant ainsi le manco de l’appelant à 274 fr., compte tenu des charges fiscales de 1'279 fr. 15 et ceux de l’appelante à 593 fr. 35 correspondantes à leur situation financière. De la même manière que pour la période précédente, les charges fiscales à retenir doivent être revues à la baisse, proportionnellement aux revenus de chacun, et doivent être arrêtées à 1'080 fr. 65 (1'279 fr. 15 – [274 x 72,45 %]) chez l’appelant et à 517 fr. 85 (593 fr. 35 - [274 x 27,55 %]) chez l’appelante.
Il restera donc un disponible de 933 fr. 85 (9'378 fr. 65 - 5'414 fr. 20 - 1'615 fr. 30 - 1'415 fr. 30) à l’appelant. Ce montant disponible, arrondi à 935 fr., devra être versé mensuellement à l’appelante à titre de contribution d’entretien, pour couvrir son manco de 937 francs.
10.
10.1 En définitive, l’appel de L.________ doit être rejeté et celui d’A.W.________ partiellement admis.
10.2
10.2.1 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).
Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
10.2.2 L’ordonnance entreprise a été rendue sans frais judiciaires, ce qu’il n’y a pas lieu de revoir (art. 37 al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
S’agissant des dépens de première instance, il convient de considérer en vertu de l’art. 107 al. 1 let. c CPC qu’ils sont compensés en équité, comme retenu par le premier juge, dès lors qu’aucune des parties n’obtient les conclusions requises en première instance.
10.2.3 Les frais judiciaires de deuxième instance doivent être arrêtés à 1'400 fr., considérant la décision sur l’effet suspensif, par 200 fr. (art. 7 al. 1 et 60 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), et l’émolument de base, par 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC), pour les deux appels. Dans la mesure où l’appelant n’obtient que partiellement gain de cause sur ses conclusions et que l’appel de l’appelante est rejeté, il est équitable de mettre les frais judiciaires par un tiers et deux tiers (art. 107 al. 1 let. c CPC), soit 466 fr. à la charge d’A.W.________ et 934 fr. à la charge de L.________. Les frais sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire dont bénéficient les deux parties.
Obtenant partiellement gain de cause, l’appelant a droit à des dépens de deuxième instance. La charge de la double procédure d’appel peut être évaluée à 2'000 francs (art. 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Considérant la clé de répartition susmentionnée et le sort des appels, l’appelante devra verser à l’appelant 1’330 fr. à titre de dépens, étant rappelé que l’assistance judiciaire ne dispense pas du versement de dépens à la partie adverse (art. 122 al. 1 let. d CPC).
10.3
10.3.1 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]).
Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 et les références citées). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les références citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5D_4/2016 précité consid. 4.3.3 ; sur le tout : TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3). L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 118 Ia 133 consid. 2d ; ATF 109 Ia 107 consid. 3b).
10.3.2 Me Liza Sant’Ana Lima, conseil d’office de l’appelante, a produit une liste des opérations faisant état d’activités déployées durant 25 heures et 15 minutes.
En l’occurrence, on ne saurait retenir que l’entier du temps consacré entre dans le cadre de l’accomplissement raisonnable de la tâche du conseil d’office ; la liste des opérations doit donc être revue à la baisse. Le temps de rédaction des déterminations sur l’effet suspensif, entre le 23 et le 25 janvier 2023, s’élève à 7 heures et 10 minutes. Or, ces déterminations font seulement 5 pages. Malgré la complexité du dossier, ce temps est manifestement excessif et sera réduit à 3 heures (- 4 heures et 10 minutes). De la même manière, la rédaction du mémoire de réponse, les 31 mars 2023 et 4 avril 2023, totalise 4 heures et 55 minutes. Dans la mesure où le mémoire de réponse du 11 avril 2023 s’étend sur 8 pages, sans compter la page de garde et la dernière page, qui ne comporte qu’une phrase, la durée annoncée doit être ramenée à 4 heures 30 (- 25 minutes). Enfin, la rédaction d’un courrier à l’attention du tribunal de première instance le 27 janvier 2023 ne saurait être indemnisée dans le cadre de la procédure d’appel (- 5 minutes).
Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Liza Sant’Ana Lima doit être fixée à 3'705 fr., correspondant à 20 h 35 (25 h 15 - 4 h 10 - 25 min - 5 min) de travail, montant auquel s’ajoutent les débours forfaitaires à 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ) par 74 fr. 10, et la TVA sur le tout par 291 fr., soit au total un montant de 4'070 fr. 10.
10.3.3 Me Mathieu Azizi, conseil d’office de l’appelant, a produit une liste des opérations faisant état d’activités déployées durant 19 heures et 55 minutes.
Ce décompte ne saurait être admis tel et doit être revu légèrement à la baisse, toutes les opérations annoncées n’entrant pas dans le cadre de l’accomplissement raisonnable de la tâche du conseil d’office. Il sied ainsi de retrancher la prise de connaissance du courrier du Président de première instance, qui ne saurait être indemnisée dans le cadre de la présente procédure (- 5 minutes) et celle de l’ordonnance octroyant l’assistance judiciaire à l’appelant (- 5 minutes). Cette opération n’implique qu’une lecture cursive brève ne dépassant pas les quelques secondes et ne peuvent donc pas être rémunérées en tant que travail d’avocat (CACI 23 août 2022 consid. 14.3 ; CACI Juge unique 29 novembre 2022 consid. 4.3). Ainsi, la durée totale retenue s’élève à 19 heures et 45 minutes. Au tarif horaire de 180 fr., les honoraires de Me Mathieu Azizi s’élèvent à 3'555 fr. (180 fr. x 19 h 45), montant auquel s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 % (art. 3bis RAJ), par 71 fr. 10, la TVA sur le tout par 279 fr. 20, soit un montant total de 3'905 fr. 30.
10.3.4 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront les frais judiciaires mis à leur charge et l’indemnité à leurs conseils d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ).
Par ces motifs,
le Juge unique
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. Les causes JS22.028258-230066 et JS22.028258-230067 – découlant des appels déposés par A.W.________, d’une part, et par L.________, d’autre part, – sont jointes.
II. L’appel de L.________ est rejeté.
III. L’appel d’A.W.________ est partiellement admis.
IV. L’ordonnance est réformée au chiffre VIII de son dispositif comme suit :
VIII. astreint A.W.________ à contribuer à l’entretien de son épouse L.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle payable d’avance le 1er de chaque mois à la bénéficiaire, de :
- 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) du 1er septembre 2022 au 31 juillet 2023 ;
- 990 fr. (neuf cent nonante francs) du 1er août 2023 au 31 octobre 2023 ;
- 935 fr. (neuf cent trente-cinq francs) dès le 1er novembre 2023.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'400 fr., sont mis à la charge de l’appelante L.________, par 934 fr. (neuf cent trente-quatre francs), et à la charge de l’appelant A.W.________, par 466 fr. (quatre cent soixante-six francs), mais supportés provisoirement par l’Etat.
VI. L.________ versera à A.W.________ un montant de 1’330 fr. (mille trois cent trente francs), à titre de dépens de deuxième instance.
VII. L’indemnité d’office de Me Liza Sant’Ana Lima, conseil de l’appelante L.________, est arrêtée à 4'070 fr. 10 (quatre mille septante francs et dix centimes), débours et TVA compris.
VIII. L’indemnité d’office de Me Mathieu Azizi, conseil de l’appelant A.W.________, est arrêtée à 3'905 fr. 30 (trois mille neuf cent cinq francs et trente centimes), débours et TVA compris.
IX. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement de leurs parts des frais judiciaires et des indemnités de leurs conseils d’office respectifs, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).
X. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Mathieu Azizi (pour A.W.________),
‑ Me Liza Sant’Ana Lima (pour L.________),
et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
- DGEJ, par l'ORPM Nord et l'UEMS,
- Point Rencontre.
Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :