TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

XC22.017240-220791

406


 

 


cour d’appel CIVILE

_____________________________

Arrêt du 12 août 2022

__________________

Composition :               Mme              Giroud Walther, présidente

                            Mme              Crittin Dayen et M. Oulevey, juges

Greffier :                            M.              Magnin

 

 

*****

 

 

Art. 311 al. 1 CPC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par F.________, à [...] [...], contre l’ordonnance rendue le 23 mai 2022 par la Présidente du Tribunal des baux, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait et en droit :

 

1.              a) Le 28 avril 2022, F.________ a adressé au Tribunal des baux un courrier, dans lequel il a « sollicit[é] [...] de récupérer [s]on logement sis au [...], [...] pour des raisons personnelles [sic] ». Il a exposé que sa situation professionnelle avait été fortement affaiblie en raison de la pandémie de Covid-19 et qu’il était sommairement logé dans un hôtel désaffecté, dans le canton [...], dans l’attente d’un emménagement dans le logement précité, dont il avait fait l’acquisition vingt ans auparavant.

 

              Ce courrier n’indique pas contre qui il était dirigé, ne contient aucun exposé des faits plus précis que les quelques éléments mentionnés ci-dessus et n’est accompagné d’aucune pièce.

 

              b) Par ordonnance du 5 mai 2022, la Présidente du Tribunal des baux (ci-après : la présidente) lui a fixé un délai au 16 mai 2022 pour indiquer contre qui son acte était dirigé, formuler un exposé des faits invoqués à l’appui de sa requête et produire toutes pièces propres à établir le bien-fondé de ses conclusions, notamment le contrat de bail.

 

              c) Par lettre du 16 mai 2022, F.________ a apporté quelques explications complémentaires à la présidente. Il a indiqué que le logement dont il souhaitait recouvrer l’usage était occupé par « Mme [...] (apparemment remariée , avec Mr [...] ? ) et d’autres dont [il n’a] aucune connaissance [sic] ». Il a évoqué une « démarche de résiliation » du bail, sans que l’on puisse comprendre s’il a allégué avoir déjà adressé une résiliation de bail aux éventuels locataires ou s’il entend résilier le bail par la procédure judiciaire. Il a contesté avoir besoin de l’« aide judiciaire ». Il a joint quelques pièces à sa lettre.

 

2.              Par ordonnance du 23 mai 2022, remise à son destinataire le 24 mai 2022 pour notification, la présidente, considérant que la lettre du 16 mai 2022 ne satisfaisait pas aux exigences posées dans son ordonnance du 5 mai 2022, en particulier parce que l’intéressé ne désignait pas clairement la partie contre laquelle l’acte du 28 avril 2022 était dirigé, a déclaré la requête irrecevable en application de l’art. 132 CPC, sans frais ni dépens.

 

3.              Par acte non signé, daté du 22 juin 2022 et remis à la poste le 23 juin 2022, F.________ (ci-après : l’appelant) a déclaré faire appel de cette décision. Il a précisé qu’il agissait à l’encontre de [...] et « dans une demande de bonne fois [sic] de récupération de [son] logement », et a revendiqué le droit d’être entendu. Il a exposé que sa démarche était motivée par la nécessité pour certains membres de sa famille et pour lui-même de revenir s’établir en Suisse et qu’il souhaitait s’exprimer sur son cas publiquement. Il a produit une lettre adressée à la présidente similaire à celle du 16 mai 2022.

 

              Dans le délai qui lui a été fixé à cet effet en application de l’art. 132 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appelant a, en date du 12 juillet 2022, signé son acte d’appel.

 

              Par avis du 3 août 2022, le juge délégué de la cour de céans a informé l’appelant que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.

 

4.

4.1

4.1.1              L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, l’appel doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

 

4.1.2              En l’espèce, l’appel a été déposé en temps utile contre une décision finale. A ce stade, la question de savoir si la valeur litigieuse est atteinte peut rester indécise.

 

4.2

4.2.1

4.2.1.1              Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé. L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, SJ 2014 I 459 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, RSPC 2012 p. 128). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). Même si l’instance d’appel applique le droit d’office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raison-nement (TF 4A_611/2020 du 12 juillet 2021 consid. 3.1.2). Si la motivation de l’appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3) ou si elle ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et l’instance d’appel ne peut entrer en matière (TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5).

 

4.2.1.2              A l’instar de l’acte introductif d’instance, l’acte d’appel doit contenir des conclusions au fond. Il faut donc que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2012 III 23 et les références citées ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l’appel. Les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 Il 187 ; TF 5A_775/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.4). Il peut toutefois être remédié à des conclusions formellement déficientes, lorsqu’on comprend à la lecture de la motivation ce que demande l’appelant, respectivement à quel montant il prétend (ATF 137 III 617 consid. 6.2, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3).

 

4.2.1.3              Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclu-sions déficientes par la fixation d’un délai de l’art. 132 CPC, de tels vices n’étant pas d’ordre purement formel et affectant l’appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les références citées ; CACI 25 février 2020/99 consid. 2.2). L’art. 132 al. 1 et 2 CPC ne permet en effet pas de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique, et il ne saurait être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 144 al. 1 CPC qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 5A_23/2019 du 3 juillet 2019 consid. 3.2.2). Il en résulte qu’à défaut de motivation suffisante, l’appel est d’emblée irrecevable, sans qu’il y ait lieu à interpellation de la partie (TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Il n’y a en particulier pas lieu, dans un tel cas, de statuer sur la base du dossier (TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.4, RSPC 2013 p. 29).

 

4.2.2              En l’espèce, l’ordonnance entreprise déclare la requête déposée le 28 avril 2022 par l’appelant irrecevable, au motif que celle-ci ne répond pas aux prescriptions de forme applicables, parce qu’il n’a pas donné suite de manière satisfaisante à la demande de la présidente du 5 mai 2022, en particulier parce qu’il n’a pas désigné clairement la partie contre laquelle il dirigeait sa requête et qu’il n’a pas exposé un état de fait suffisamment complet pour permettre de comprendre l’objet de celle-ci. Dans son acte d’appel du 23 mai 2022, l’appelant, qui se limite à nommer une partie adverse, ne formule aucune critique contre les motifs retenus par l’autorité de première instance. Par ailleurs, l’appelant se contente de faire valoir des arguments de fond, soit qu’il souhaite récupérer le logement dont il est propriétaire pour y résider avec sa famille. Cependant, à la lecture de l’appel et des pièces au dossier, on ne comprend pas si ces arguments sont invoqués à l’appui d’une demande en évacuation fondée sur l’art. 267 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) ou à l’appui d’une résiliation de bail à laquelle l’appelant aurait voulu procéder par la voie judiciaire. Ainsi, force est d’admettre que l’acte d’appel ne contient aucun grief à l’encontre de l’ordonnance querellée. En outre, l’appelant, qui a simplement indiqué qu’il souhaitait « de bonne foi » récupérer son logement, n’a pris aucune conclusion formelle et on ne comprend pas, comme on l’a vu, exactement ce qu’il demande, soit la résiliation du bail ou l’évacuation et, dans cette dernière hypothèse, dans quel délai. Dans ces conditions, l’appel ne répond pas aux exigences légales et jurisprudentielles en matière de conclusions et de motivation, de sorte qu’il n’est pas possible d’entrer en matière sur celui-ci. Il n’y a enfin pas lieu d’impartir un délai à l’appelant pour qu’il rectifie son acte, les vices constatés affectant l’appel de manière irréparable.

 

5.              Il s’ensuit que l’appel doit être déclaré irrecevable selon l’art. 312 al. 1 in fine CPC.

 

              Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

 

              La partie intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est irrecevable.

 

              II.              L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              M. F.________,

 

              et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal des baux.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :