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TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JI22.025590-250900

421


 

 


cour d’appel CIVILE

_____________________________

Arrêt du 24 septembre 2025

__________________

Composition :               Mme              Crittin Dayen, présidente

                            MM.              Hack et Segura, juges

Greffière :              Mme              Ayer

 

 

*****

 

 

Art. 8 CC ; art. 88, 311 al. 1 et 317 al. 1 CPC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par K.________ SA, à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 17 juin 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec X.________, à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 17 juin 2025, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : la présidente ou la première juge) a admis la demande en paiement déposée le 27 juin 2022 par X.________ à l’encontre de K.________ SA (l), a rejeté les conclusions reconventionnelles de K.________ SA prises dans sa réponse du 30 novembre 2022 (II), a dit que K.________ SA était débitrice de X.________ et lui devait immédiat paiement du montant de 19'954.27 euros, intérêts à 5 % dès le 16 octobre 2015 (III), a levé définitivement l'opposition formée par K.________ SA au commandement de payer notifié le 15 mai 2019 par l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron dans la poursuite n° [...] à concurrence de 22'721 fr. 95 (IV), a arrêté les frais judiciaires à 2'100 fr., les a mis à la charge de K.________ SA et les a compensés avec les avances de frais versées par X.________ (V), a dit que K.________ SA était la débitrice de X.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 2'100 fr., à titre de remboursement de ses avances de frais judiciaires (VI), a dit que K.________ SA était la débitrice de X.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 2'000 fr. à titre de dépens (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).

 

              En droit, la présidente a considéré que les parties étaient liées par un contrat de vente de produits cosmétiques, ainsi que de leurs emballages, et que X.________ avait exécuté son obligation de livrer les produits commandés par K.________ SA, laquelle était débitrice d’un solde total de 19'954.27 euros. S’agissant de la demande reconventionnelle formée par X.________, la première juge a retenu, d’une part, qu’aucun dommage n’avait été établi et, d’autre part, que la conclusion relative au commentaire publié par X.________ sur le site internet de K.________ SA – désormais inaccessible – était sans objet.

 

 

B.              a) Par acte daté du 16 juillet 2025, reçu au greffe de la Cour de céans le 14 juillet 2025, K.________ SA (ci-après : l’appelante) a interjeté appel de ce jugement concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la demande de X.________ (ci-après : l'intimée) soit rejetée, qu'il soit constaté que les trois factures litigieuses avaient été intégralement payées entre novembre et décembre 2015 et que la levée d'opposition à la poursuite n° [...] soit rejetée.

 

              A l’appui de son acte, l’appelante a produit huit pièces sous bordereau.

 

              b) L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.

 

              c) Par avis du 19 août 2025, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écriture et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

1.              a) L’intimée est une société [...], dont le siège statutaire se trouve à [...].

 

              b) L’appelante est une société anonyme, sise à [...] et dont le but social est la « fabrication, distribution et commercialisation de produits [...], de produits de [...] et d’articles en tout genre ».

 

              A.M.________ en est l’administratrice et B.M.________ le directeur général, tous deux au bénéfice de la signature individuelle.

 

2.              a) Le 7 septembre 2015, l’intimée a établi la facture n° [...] destinée à l’appelante d’un montant total de 24'518.20 euros.

 

              Une déclaration de douane pour des articles d’une valeur de 24'518.20 euros a été effectuée par l’intimée le même jour. Selon ce document, le destinataire de la marchandise était V.________, Route [...], [...].

 

              b) Toujours le 7 septembre 2015, l’intimée a établi la facture n° [...] destinée à l’appelante pour un montant de 40 euros.

 

              c) Le 22 octobre 2015, l’intimée a établi la facture n° [...] destinée à l’appelante pour un montant de 29'769.26 euros.

 

              d) Le 24 novembre 2015, l’intimée a établi la facture n° [...] destinée à l’appelante d’un montant total de 14'522.47 euros.

 

3.              a) Selon les extraits bancaires produits par l’appelante, celle-ci a versé à l’intimée un montant de 3'618.36 euros en date du 6 novembre 2015. Elle a indiqué dans la rubrique « COMMUNICATIONS » ce qui suit :

 

« 50 INV : […]

              […] ».

 

                            b) Le 7 décembre 2015, l’appelante a versé à l’intimée un montant de 10'904.11 euros, indiquant dans la rubrique « COMMUNICATIONS » ce qui suit :

 

« INV : […]

MINUS               3618.36 PAID 06.11.15 », soit moins 3618.36 payé 06.11.15

                                                                    (traduction libre)

 

                            Le même jour, l’appelante a versé un montant de 108 euros à l’intimée, indiquant dans la rubrique « COMMUNICATIONS » ce qui suit :

 

« INV : […]

   COSTOM CLEAR COSTS », soit frais de dédouanement (traduction libre)

 

4.              Par courriel du 21 novembre 2016, l’intimée a indiqué à K.________ SA notamment ce qui suit :

 

« […]

 

Nous avons actuellement les factures impayées suivantes :

 

K.________ SA               18 296,91 EUR                            [...]

K.________ SA                         40 EUR                            [...]

K.________ SA                3 618,36 EUR                            [...]

23781,68 EUR

 

Veuillez nous indiquer quand nous pouvons attendre le paiement […] »

 

 

5.              Par courriel du 1er décembre 2016, l’appelante a notamment répondu ce qui suit au courriel précité :

 

« […]

 

Nous sommes totalement conscients de cette situation actuelle.

 

Même si cette année a été particulièrement difficile pour nous, nous payons toujours nos dettes. B.M.________ vous enverra un courrier très prochainement pour vous proposer un plan de paiement pour ces factures

 

[…] ».

 

6.              Il ressort d’un courriel du 2 mars 2017 de l’appelante qu’elle a effectué le paiement d’un acompte de 2'000 euros pour le mois de février, en indiquant en outre :

              « Nous paierons autant que nous le pouvons (environ 2 et 3'000.00) par mois ». 

 

7.              Par courriel du 31 mai 2017, l’appelante a notamment écrit ce qui suit à l’intimée :

« […]

 

Si vous pouviez nous aider en nous envoyant les factures dues, avec les références qui sont concernées, et aussi nous faire savoir ce qui est encore en stock dans votre entrepôt et qui est payé et ce qui est en stock et pas encore payé.

 

[…] ».

 

 

8.              Le 28 juin 2017, l’appelante a adressé un courriel à l’intimée en lui indiquant notamment qu’elle ferait une proposition de paiement mensuel.              

 

 

9.              Par courrier du 29 mai 2018, l’intimée a sommé l’appelante de payer le montant total de 19'955.27 euros, intérêts en sus, dans un délai de sept jours dès réception de celui-ci, soit les soldes suivants :

 

-               16'296.91 euros pour la facture n° [...] du 7 septembre 2015 ;

-               40 euros pour la facture n° [...] du 7 septembre 2015 ;

-               3'618.36 euros pour la facture n° [...] du 24 novembre 2015.

 

10.              a) Par courriel du 8 juin 2018, le directeur de l’appelante, B.M.________, a écrit ce qui suit à l’intimée :

 

« […]

 

J’ai reçu vos messages. Comme vous l’a dit mon épouse, notre société est dans une situation économique très difficile. Nous avons perdu notre plus gros distributeur qui avait une distribution mondiale et exclusive. Nous essayons de reconstruire les distributions.

 

Actuellement, je ne sais pas combien de temps nous pourrons continuer. Mais nous faisons de notre mieux.

 

Je peux faire 2 propositions.

 

Faire un paiement mensuel (ordre bancaire permanent) de € 300 jusqu’à ce que j’atteigne le montant

Faire un paiement de € 3000 pour régler tous les comptes

 

[…] ».

 

              b) Le 13 juin 2018, l’intimée a notamment répondu à l’appelante qu’elle accepterait un acompte de 3'000 euros par mois.

 

11.              Le 10 septembre 2018, B.M.________ a écrit le courriel suivant à l’intimée :

« […]

J’ai reçu votre demande de paiement.

Je conteste le montant final et en plus les produits n’ont pas été livrés.

Notre société a d’importants problèmes financiers.

En outre, ces factures datent de plus de 4 ans et ne sont plus exigibles par la loi, mais par courtoisie, je propose de payer 5000 euros (prélevés sur mes fonds personnels) pour solde de tous comptes.

Je suis vraiment désolé, mais nous voulons résoudre cette situation. […] ».

 

12.              A la réquisition de l’intimée, l’Office des poursuites du district de [...] a adressé, le 15 mai 2019, un commandement de payer d’un montant de 22'747 fr. 90 à l’appelante, dans le cadre de la poursuite n° [...].

 

              Celui-ci a été notifié à l’appelante le 16 mai 2019, qui y a formé opposition le même jour.

 

13.              a) L’intimée a ouvert action en paiement par le dépôt d’une requête de conciliation le 10 février 2022. La conciliation ayant échoué à l’audience du 31 mars 2022, une autorisation de procéder lui a été délivrée le même jour.

 

                            b) L’intimée a déposé une demande le 27 juin 2022, au pied de laquelle elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à la recevabilité et à l’admission de la demande (I et II), à ce que l’appelante soit condamnée à s’acquitter d’un montant de 19'954.27 euros en sa faveur, avec intérêts à 5% l’an dès le 16 octobre 2015 (intérêt moyen) (III), ainsi qu’au prononcé de la mainlevée de l’opposition formée par l’appelante au commandement de payer notifié le 16 mai 2019 par l’Office des poursuites du district de [...] dans le cadre de la poursuite n° [...] (IV).

 

                            c) Par réponse du 30 novembre 2022, l’appelante a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement au rejet des conclusions de l’intimée (I à III). A titre reconventionnel, elle a conclu à ce que l’intimée soit tenue de s’acquitter immédiatement d’un montant de 19'954.27 euros en sa faveur, avec intérêts à 5% l’an dès le 16 octobre 2015 (IV) et à ce qu’ordre soit donné à l’intimée de supprimer immédiatement la publication internet datant du 10 mai 2016.

 

                            d) Dans sa réplique du 19 avril 2023, l’intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de l’intimée et confirmé l’ensemble des conclusions de sa demande.

 

                            e) Le 20 mai 2023, l’appelante s’est déterminée et a maintenu sa position.

 

                            f) L’audience de jugement s’est tenue le 29 août 2024 en présence du conseil de l’intimée, ainsi que de A.M.________, administratrice, et B.M.________, directeur général, pour l’appelante.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1                           

1.1.1              L’appel est ouvert contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente, est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

 

              L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’autorité d’appel, soit de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

 

1.1.2              Formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) à l’encontre d’une décision finale de première instance portant sur des conclusions patrimoniales, dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable.

 

1.2

1.2.1              L’appelante prend une conclusion tendant au constat du paiement intégral – entre les mois de novembre et décembre 2015 – des « trois factures litigieuses », dont il convient d’examiner la recevabilité.

 

1.2.2              Selon l'art. 88 CPC, le demandeur intente une action en constatation de droit pour faire constater par un tribunal l'existence ou l'inexistence d'un droit ou d'un rapport de droit. Selon la jurisprudence et conformément à l'art. 59 al. 2 let. a CPC, une telle action n'est recevable que si le demandeur y a un intérêt digne de protection. L'action en constatation de droit de l'art. 88 CPC est ouverte si le demandeur a un intérêt – de fait ou de droit – digne de protection à la constatation immédiate de la situation de droit. Il découle de la jurisprudence antérieure, toujours applicable sur ces points, qu'il faut qu'il y ait une incertitude concernant les droits du demandeur, que la suppression de cette incertitude soit justifiée, en ce sens que l'on ne peut exiger du demandeur qu'il tolère plus longtemps la persistance de cette incertitude parce qu'elle l'entrave dans sa liberté de décision, que cette incertitude puisse être levée par la constatation judiciaire et qu'une action condamnatoire ou une action formatrice, qui lui permettrait d'obtenir directement le respect de son droit ou l'exécution de son obligation, ne soit pas ouverte (ATF 135 III 378 consid. 2.2 ; TF 4A_688/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.1). Il suit de la quatrième condition que l’action en constatation de droit est subsidiaire par rapport à une action condamnatoire ou une action formatrice (ATF 135 III 378 consid. 2.2 ; TF 4A_688/2016 précité ibidem).

 

1.2.3              En l’occurrence, si les factures concernées ressortent de la motivation de l'appel, l’appelante n'expose aucunement quel serait son intérêt à obtenir le constat demandé, étant précisé qu'une conclusion condamnatoire – soit le rejet de la demande de l'intimée – peut être formulée. L'appelante ne s'y est d'ailleurs pas trompée dans la mesure où elle prend une telle conclusion. Il en résulte que sa conclusion constatatoire est irrecevable.

 

 

2.             

2.1

2.1.1              L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).

 

              Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2).

 

2.1.2              Pour satisfaire à son obligation de motivation de l'appel prévue par l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Même si l'autorité d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable (sur le tout : TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1 ; TF 5A_268/2022 du 18 mai 2022 consid. 4). Même rédigé par un non-juriste, l'appel doit néanmoins permettre de comprendre sur quels points la décision attaquée serait erronée (TF 5A_577/2020 précité consid. 6).

 

2.2             

2.2.1              Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont en principe recevables qu’aux conditions de l’art. 317 al. 1 CPC, soit s’ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produit en première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1).

 

2.2.2              A l’appui de son écriture, l’appelante a produit sept pièces, outre une pièce dite de forme recevable, soit deux « visualisation d'un paiement à l'étranger », chacune en deux exemplaires, l’une étant datée du 6 novembre 2015 et l’autre du 3 décembre 2015, deux avis de débit de la Q.________ des 4 novembre et 7 décembre 2015, ainsi qu’une facture (« Invoice ») du 24 novembre 2015 n° [...]. L'un des avis de la Q.________, du 7 décembre 2015, et la facture du 24 novembre 2015 figurent d’ores et déjà au dossier de première instance, si bien qu'elles sont recevables. Il en va différemment du reste des pièces qui constituent de faux nova, l’appelante n'exposant pas en quoi les conditions fixées par l'art. 317 CPC seraient réalisées. Il s’ensuit que le solde des pièces produites est irrecevable.

 

 

3.             

3.1              L'appelante soutient qu'elle s'est acquittée des factures objets de la procédure de première instance.

 

3.2              Selon l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Cette prescription sur la répartition du fardeau de la preuve n'entre en considération que lorsqu'un fait litigieux pertinent demeure non prouvé. Si en revanche, le tribunal parvient sans arbitraire à un résultat positif, en estimant que le fait en question est prouvé ou infirmé, la question de la répartition du fardeau de la preuve est sans objet (ATF 141 III 241 consid. 3.2, JdT 2016 Il 235 ; TF 5A_182/2017 du 2 février 2018 consid. 5. 2). Les art. 8 CC et 152 CPC ne régissent pas l'appréciation des preuves et ne disent pas quelles mesures probatoires doivent être ordonnées, ni ne dictent au juge civil comment forger sa conviction (ATF 130 III 591 consid. 5.4 ; TF 4A_42/2017 du 29 janvier 2018 consid. 3.2 non publié in ATF 144 III 136). L'art. 8 CC ne saurait être invoqué pour faire corriger l'appréciation des preuves (ATF 131 III 222 consid. 4.3 ; ATF 130 III 321 consid. 5). S’agissant de l'appréciation des preuves, le juge apprécie librement leur force probante en fonction des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis (art. 157 CPC ; ATF 143 III 297 consid. 9. 3.2 ; TF 5A_250/2012 du 18 mai 2012 consid. 7. 4. 1). Il lui appartient d'apprécier dans leur ensemble tous les moyens de preuve apportés, en évaluant la crédibilité de chacun d'eux (TF 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2 ; TF 4A_394/2009 du 4 décembre 2009 consid. 2.4 non publié in ATF 136 III 142, RSPC 2010 147).

 

3.3

3.3.1              En substance, la première juge a retenu, s'agissant des montants versés par l’appelante à l'intimée, que ceux-ci ne concernaient que partiellement les factures litigieuses, soit celles numérotées [...], [...] et [...]. La présidente a estimé que la somme de 3'618.36 euros, versée le 6 novembre 2015, concernait la facture n° [...] – non litigieuse – et non pas la facture n° [...]. S’agissant de cette dernière facture, l’appelante s’était acquittée d’un montant de 10'904.11 euros, si bien qu'il demeurait un solde de 3'618.36 euros. Pour les autres factures, à savoir n° [...] d'un montant de 16'296.91 euros et n° [...] de 40 euros, la première juge a considéré que l’appelante n'était pas parvenue à démontrer qu'elle s'était acquittée des montants réclamés. Il a donc été retenu que le solde dû en faveur de l'intimée s’élevait à 19'954.27 euros.

 

3.3.2              L'appelante soutient avoir versé un montant de 20'000 euros le 4 novembre 2015 afin de s'acquitter de la facture n° [...] d’un montant de 16'296.91 euros. Elle indique se fonder sur la « preuve 1 », étant précisé qu'aucune des pièces produites par ses soins, en première ou en deuxième instance, ne porte un tel numéro. Cela étant, il ressort de l’avis de débit de la Q.________ du 4 novembre 2015 qu’une somme équivalente a été débitée du compte de l’appelante. Toutefois, cette pièce est irrecevable (cf. supra consid. 2.2.2) et le versement dont l’appelante entend se prévaloir ne figure pas dans l'état de fait du jugement attaqué, sans qu'elle ne développe un grief de constatation incomplète des faits à ce propos. Au demeurant, la pièce produite n'est que peu lisible et on n'y détecte en particulier pas de référence permettant d'établir qu'il s'agirait d'un paiement relatif à la facture en question. Ainsi, même si la pièce était recevable, le grief ne pourrait qu'être écarté.

 

3.3.3              L'appelante prétend ensuite que la facture n° [...] de 40 euros serait couverte par les 108 euros de frais de douane versés le 7 décembre 2015. A nouveau, elle se réfère à une « preuve 2 » sans qu'un document ne soit référencé ainsi. Il ressort cependant de l'avis de débit de la Q.________ du 7 décembre 2015 et du jugement attaqué qu'un montant de 108 euros a bien été versé à l'intimée avec la référence « [...]». Il était toutefois également indiqué dans les communications « COSTOM CLEAR COSTS », traduit dans le jugement attaqué, sans que cela soit contesté par aucune des parties, par « frais de dédouanement ». Il apparaît donc que le montant versé avait une cause bien précise soit les frais précités et non la facture litigieuse en tant que telle, qui portait sur des palettes à usage unique (cf. pièce 4 du bordereau du 27 juin 2022 produit par l’intimée). En tous les cas, l’appelante ne procède à aucune démonstration permettant d'établir l'identité des créances et le fait que le montant versé couvrirait non seulement les frais de dédouanement mais également la créance de base. Dans ces conditions, son grief ne peut qu'être rejeté.

 

3.3.4              Enfin, l’appelante soutient que la facture n° [...] d’un montant de 14'522.47 euros aurait été acquittée par deux versements, soit le premier de 3'618.36 euros le 6 novembre 2015 et le second de 10'904.11 euros le 7 décembre 2015. Encore une fois elle mentionne des preuves numérotées « 2 » et « 3 » sans qu'il soit possible de déterminer clairement les documents auxquels il est fait référence. Il ressort toutefois de l'avis de débit du 6 novembre 2015, produit en première instance, hors bordereau, qu'un versement de 3'618.36 euros a été effectué en faveur de l'intimée. Celui-ci a toutefois été écarté par la première juge, laquelle a considéré qu'il concernait une autre facture, l’avis de débit mentionnant la facture n° [...]. Or, l’appelante n'attaque aucunement ce raisonnement ni ne démontre qu’il serait entaché d’erreur, si bien que son grief est irrecevable. S'agissant du second versement, il ressort d'un avis de débit du 7 décembre 2015, également produit en première instance hors bordereau. Il y a lieu de constater que ce montant a été inclus dans le raisonnement de la première juge qui l'a déduit des montants dus. L'appelante ne développant pas plus avant de grief spécifique à ce titre, son grief est irrecevable faute de motivation suffisante.

 

3.4              Dans un deuxième moyen, l’appelante fait valoir que la première juge aurait considéré, à tort, que certains versements ne concernaient pas les factures litigieuses et n'aurait pas tenu compte des références bancaires précises, des montants correspondants et de la chronologie établie. Il ne ressort pas clairement de son argument si les versements dont elle entend se prévaloir sont différents de ceux dont il a été question ci-dessus (cf. supra consid. 3.3). Dans la négative, son grief se confond en réalité avec ceux examinés précédemment. Dans l'affirmative, force est de constater que l’appelante omet de mentionner quels sont les autres versements dont elle estime qu'ils n'ont pas été retenus à tort par la présidente. Le grief doit donc être rejeté, pour peu qu’on le considère recevable.

 

3.5              Finalement, l’appelante conteste la levée de l'opposition au commandement de payer n° [...]. Son grief se fondant uniquement sur le principe que les factures litigieuses auraient été intégralement payées, il est mal fondé au vu de ce qui précède (cf. supra consid. 3.3 et 3.4).

 

3.6              Partant, c’est à juste titre que la première juge a considéré que la demande de l’intimée devait être admise et que l’opposition au commandement de payer formée par l’appelante devait être levée.

 

 

4.

4.1              Au vu de ce qui précède, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC, et le jugement confirmé.

 

4.2              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 790 fr. (art. 62 al. 1 et 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

              Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel.

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.

 

              II.              Le jugement est confirmé.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 790 fr. (sept cent nonante francs), sont mis à la charge de l’appelante K.________ SA.

 

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              K.________ SA,

‑              Me Alessandro Brenci (pour X.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

 

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :