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TRIBUNAL CANTONAL |
TD21.046223-240150 424 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 17 septembre 2024
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Composition : Mme Crittin Dayen, présidente
MM. Hack et Oulevey, juges
Greffier : M. Favez
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Art. 114 CC ; 229 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par P.________, à [...], contre la décision incidente rendue le 29 décembre 2023 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec G.________, à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision incidente du 29 décembre 2023, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : les premiers juges ou le tribunal) a dit que le motif du divorce des époux G.________ et P.________ était avéré au jour du dépôt par le premier de la demande unilatérale de divorce du 11 octobre 2021, laquelle était dès lors recevable (I), a mis les frais judiciaires intermédiaires, arrêtés à 1'540 fr., à la charge de P.________ (II), a dit que celle-ci devait restituer à G.________ l’avance de frais fournie pour l’audition des témoins à hauteur de 1'180 fr. (III), a dit que P.________ devait verser à G.________ la somme de 2'500 fr. à titre de dépens (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
En substance, saisis d’une demande unilatérale de divorce le 11 octobre 2021, les premiers juges ont été appelés à trancher à titre incident la question du motif du divorce, respectivement à établir la date de la séparation des parties. A cette fin, le tribunal a notamment apprécié les échanges de messages produits par les parties, les contrats de bail de G.________ et les déclarations des témoins, parvenant aux constatations que la séparation était intervenue au mois de juin 2019 et que les époux n’avaient pas repris la vie commune depuis lors. Les premiers juges ont ainsi conclu que le motif du divorce était avéré au jour de la demande unilatérale de divorce déposée le 11 octobre 2021, laquelle était par conséquent recevable.
B. a) Par acte du 2 février 2024, P.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre la décision précitée, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la pièce 16 versée au dossier par G.________ (ci-après : l’intimé) soit déclarée irrecevable (I), que toute référence à la pièce 16 précitée soit supprimée (Il), que le jugement reproduise l’entier des témoignages des filles de l’appelante protocolés lors de l’audience du 5 juillet 2023 (III) et que la requête unilatérale de divorce du 11 octobre 2021 soit déclarée irrecevable (IV).
b) L’intimé n’a pas été invité à se déterminer.
C. La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base de la décision incidente, complétée par les pièces du dossier :
1. a) L’appelante, née le [...] 197[...], et l’intimé, né le [...] 196[...], se sont mariés le [...] 201[...].
b) Aucun enfant n’est issu de cette union.
c) L’appelante est la mère de deux filles issues d’un précédent mariage, Q.________, née le [...] 200[...], et J.________, née le [...] 200[...].
d) L’intimé est le père de B.________, né le [...] 199[...] d’une précédente union.
2. a) Les parties ont rencontré des difficultés conjugales à compter du printemps 2019.
b) Par courriel du 16 avril 2019 à l’attention de l’intimé, l’appelante lui a fait part de ce qui suit :
« Amore,
Etant donné que nous n’arrivons plus à nous parler calmement, je choisis de t’envoyer ces quelques mots. Je suis très triste de ce qu’il nous arrive. Nous étions un couple si fusionnel, si heureux, si drôle. [...]. Je ne peux pas continuer comme ça. J’ai l’impression d’être seule à essayer que notre couple fonctionne et c’est épuisant. »
c) Dans un courriel du 23 juillet 2019, l’appelante a demandé de l’aide à l’intimé afin qu’il paie le premier semestre de l’école de l’une de ses filles, ce à quoi l’intéressé a répondu qu’il avait promis de l’aider et qu’il tenait ses promesses. Il a également fait part de ses craintes pour la suite et indiqué qu’il souhaitait qu’elle établisse un budget pour en parler clairement, mais que pour l’année 2019/2020 il allait s’acquitter de l’écolage des deux filles afin de lui laisser le temps de s’organiser.
d) Par contrat du 13 août 2019, [...], en qualité de bailleresse, a remis à bail à l’intimé, en qualité de locataire, un « studio [...] » si à [...]. Le bail débutait le 15 août 2019. Selon le témoignage du fils de l’intimé, son père a déménagé pour ne plus devoir être au domicile conjugal et cela signifiait qu’il n’y avait aucune chance qu’il se remette en couple avec l’appelante. Quant aux filles de l’appelante, elles ont indiqué que, depuis le déménagement de l’intimé, la situation n’était pas claire, mais qu’il ne s’agissait pas d’une vraie séparation, puisqu’il revenait souvent à la maison.
e) Par un courriel du 18 septembre 2019, l’appelante a notamment écrit ce qui suit :
« C’était déjà un e-mail de rupture... j’aurais dû mieux lire entre les lignes !!!
Cela t’aura pris 2 mois pour franchir le pas ! Il y a longtemps que tu n’es pas bien, pas/plus heureux mais je t’en veux de ne pas avoir réagi ! [...]. Peut-être que la séparation était pour toi inévitable... je ne le saurais jamais.
Quelle tristesse ! Quel gâchis ! »
f) Dans un autre courriel du 28 octobre 2019 à l’attention de l’intimé, l’appelante lui a notamment fait part de ce qui suit :
« Coucou G.________,
[...]. Je n’ai pas demandé que nous nous séparions mais j’en paie les conséquences. Ma vie a radicalement changé en te perdant. Ma vie s’est écroulée du jour au lendemain. Je suis au fond du trou depuis 5 mois [...].
Les filles parlent de fêter Noël avec toi et que ce n’est pas négociable ! Que dois-je leur répondre ? Q.________ m’a demandé hier d’aller manger chez toi ! Elle rêve que tu lui fasses une grosse pièce de bœuf. Elles n’ont que ton nom à la bouche ! [...]
Je vais te préparer un tableau clair et récapitulatif avec ce que je gagne et nos dépenses. »
g) Les parties ont passé un week-end à [...] avec les filles de l’appelante, logeant à l’hôtel [...] du 20 au 22 décembre 2019. A cette occasion, elles ont dormi ensemble.
h) Les parties, B.________, Q.________ et J.________ ainsi que la mère de l’intimé ont fêté le Noël 2019 ensemble.
i) Il ressort des témoignages de Q.________ et J.________ que les parties ont passé une nuit à [...] avec elles du 7 au 8 février 2020, logeant à l’hôtel [...], et qu’à cette occasion, les époux ont dormi ensemble.
j) Il ressort aussi des témoignages de Q.________ et J.________ que l’intimé a planifié des vacances aux [...] avec elles, l’appelante et des amis, séjour par la suite annulé en raison de la pandémie de Covid-19.
k) A cette période, l’intimé a offert à l’appelante le sertissage de diamants de sa montre [...], ce qu’il a confirmé lors de son audition.
l) L’intimé a emménagé dans un appartement à [...] le 15 septembre 2020, date du début du bail. Il ressort de l’attestation du Contrôle des habitants de [...] qu’il a annoncé son départ de la commune au 22 septembre 2020.
m) Il ressort d’une capture d’écran d’un message WhatsApp du 13 juin 2021 que l’appelante a écrit ce qui suit à l’attention de F.________ :
« Demain... 2 ans qu’il m’a quittée. »
3. a) Le 11 octobre 2021, l’intimé a ouvert action en divorce par le dépôt d’une demande unilatérale non motivée.
b) Les parties ont été entendues lors de l’audience de conciliation du 2 février 2022. A cette occasion, le président du tribunal a vérifié l’existence du motif du divorce invoqué, lequel a été contesté par l’appelante, de sorte qu’il n’était pas avéré. La conciliation a ensuite été vainement tentée et un délai a été fixé à l’intimé pour déposer une motivation écrite relative à l’écoulement du délai de deux ans de l’art. 114 CC.
c) Le 2 mars 2022, l’intimé a déposé une motivation portant sur l’existence du motif de divorce.
d) Par réponse du 7 avril 2022, l’appelante a conclu au rejet de la demande.
e) Par écritures des 14 juillet, 4 et 17 octobre 2022, les parties ont persisté dans leurs conclusions.
f) Le 5 juillet 2023, le tribunal a tenu une audience de jugement limitée au principe du divorce. Cette audience a duré de 9 heures le matin à 17 heures 35. Il a procédé à l’audition des témoins B.________, R.________, H.________, Q.________, J.________, M.________ et D.________, ainsi qu’à celles des parties, auditions reprises ci-dessous dans la mesure utile.
g) Il ressort du témoignage de B.________, fils de l’intimé, que la séparation des parties est intervenue durant l’été 2019, avant qu’il ne parte en vacances seul avec son père, lesquelles étaient initialement prévues en compagnie de l’appelante et de ses filles. A cette occasion, son père lui avait fait comprendre que la relation avec l’appelante était terminée. Il a également relevé que leur entourage avait été informé de la situation, car des tiers demandaient à son père comment il vivait la séparation. Le témoin a toutefois expliqué que les parties avaient gardé une relation d’amitié avant que la situation ne se dégrade à partir du moment où il a été question d’un procès.
h) Selon le témoignage de H.________, connaissance de l’intimé depuis dix-huit ans, au mois de novembre 2019, lors de la soirée des quinze ans de L.________ SA, entreprise dont l’intimé est administrateur, cela « n’allait pas tellement bien » entre les parties.
i) Il ressort des témoignages de Q.________ et J.________, filles de l’appelante, que celles-ci ont eu une discussion avec l’intimé avant que ce dernier ne parte en vacances en été 2019 avec son fils. Elles ont toutes les deux expliqué que l’intimé leur avait dit que leur vie de façon générale n’allait pas changer et qu’il continuerait notamment de payer leur école et leur jument. Elles ont également indiqué que l’intimé, après cette discussion, venait souvent à la maison le soir pour manger et qu’ils passaient ensuite du temps tous ensemble de sorte qu’ils étaient « toujours une famille ». Il ressort également de leurs témoignages que l’intimé était « le père qu’elles n’avaient jamais eu » et « comme notre papa ».
j) M.________, ami de l’intimé, a notamment indiqué que lors d’un échange WhatsApp daté du 13 août 2019 avec l’appelante, celle-ci lui avait dit que cela faisait deux mois que l’intimé l’avait quittée, qu’il était venu manger et qu’elle l’avait ensuite renvoyé à l’hôtel. Il a expliqué avoir été informé de la séparation en juin ou juillet 2019. Il a également indiqué que cela faisait des années que l’intimé voulait partir, mais qu’il était tellement attaché à ses belles-filles qu’il restait et que c’était pour cette même raison qu’il allait régulièrement leur faire à manger.
k) La témoin D.________, amie des parties restée très proche de l’appelante, a quant à elle expliqué que des problèmes de couple des parties avaient éclaté et qu’ils n’avaient pas été interprétés de la même manière des deux côtés. Elle a indiqué qu’elle parlait de ces problèmes avec l’appelante et que pour celle-ci, il s’agissait seulement d’une pause et que jamais elle n’aurait pensé que l’intimé allait quitter définitivement le domicile. Elle a expliqué que, durant la période du Covid, les parties passaient beaucoup de temps ensemble et que cela, en plus du voyage prévu aux [...], avait permis à l’appelante d’être réconfortée dans son idée qu’il s’agissait d’une pause dans leur couple. Elle a également relevé que les filles de l’appelante et l’intimé avaient une relation « très très forte ».
l) L’intimé a expliqué qu’il avait prévu le week-end à [...] pour les achats de Noël et pour rejoindre des amis. Les vacances aux [...] visaient à donner une bouffée d’air aux filles de l’appelante, qui étaient affectées par ce qui leur arrivait, sans volonté de renouer. Il a précisé qu’il était important pour lui de garder une bonne relation avec elles et que ce n’est pas parce qu’il avait pris la décision de partir qu’il voulait les abandonner. Il a indiqué que le sertissage de la montre de l’appelante relevait d’une ancienne promesse. L’intimé a également fait savoir qu’au vu de l’urgence de son déménagement au mois d’août 2019, il avait laissé une importante partie de ses affaires au logement conjugal et qu’il avait vécu quinze jours dans un hôtel. Il a cependant indiqué ne jamais être revenu au domicile conjugal sans prévenir et avoir remis les clés lorsque cela lui avait été demandé.
m) L’appelante a quant à elle exposé que le déménagement d’août 2019 s’était fait assez rapidement afin de leur donner un temps de réflexion pendant leur pause. A la suite de cela, elle a indiqué que l’intimé était encore chez lui et était le bienvenu de sorte qu’elle n’avait pas le souvenir qu’il se soit annoncé avant de venir au domicile conjugal. Elle a également soulevé que les parties s’étaient alors rapprochées et qu’elles avaient entretenu quelquefois des relations sexuelles. A la fin de l’interrogatoire, l’intimé a produit l’échange de SMS du 13 juin 2021 entre l’appelante et F.________ (cf. supra let. C/2/m) annexé à un courrier électronique du 30 juin 2023 (pièce 16). Cette pièce a été soumise à l’appelante.
n) Le tribunal a ensuite mis un terme à l’instruction « sans autre réquisition ».
4. a) Par courrier du 6 juillet 2023, l’appelante a requis que le procès-verbal de l’audience de la vieille soit modifié en ce sens qu’elle s’était opposée au versement de la pièce 16 au dossier.
b) Le 11 juillet 2023, après avoir consulté les juges et sa greffière, le président du tribunal a indiqué qu’il n’y avait pas lieu de modifier le procès-verbal de l’audience et qu’il serait statué sur l’opposition à la production de la pièce litigieuse dans le jugement au fond.
c) Dans un courrier du 12 juillet 2023, l’intimé s’est déterminé sur la recevabilité de la pièce 16 et a indiqué qu’elle était recevable dans la mesure où il en avait eu connaissance le 30 juin 2023 et qu’il l’avait produite lors de l’audience du 5 juillet 2023, de sorte que le délai de dix jours retenu par la jurisprudence était respecté.
En droit :
1.
1.1
1.1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 novembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est d’au moins 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
1.1.2 Est une décision incidente, au sens de l’art. 237 al. 1 CPC, la décision rendue à titre incident ou préjudiciel lorsque l’instance de recours – au sens large – pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable (TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1, publié in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015 p. 334 ; voir également TF 5A_844/2021 du 25 mai 2022 consid. 4.3). En d'autres termes, les décisions incidentes au sens de l'art. 237 CPC sont des décisions qui ne mettent pas fin au procès, mais tranchent une question qui pourrait entraîner cette fin s'il était statué en sens inverse (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 237 CPC).
1.1.3 L’appel n’est recevable que si l’appelant justifie d’un intérêt actuel et pratique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée (ATF 140 III 92 consid. 1.2, JdT 2014 II 348 ; ATF 128 II 34 consid. 1.b ; ATF 127 III 429 consid. 1b ; TF 4A_555/2014 du 12 mars 2015 consid 4.3, in RSPC 2015 p. 218 note Trezzini), respectivement un avantage concret (TF 4A_304/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.2.1, non publié in ATF 145 III 42). L’absence d’un tel intérêt doit être constatée d’office (CACI 7 juillet 2014/369 consid. 5a).
Un intérêt digne de protection fait défaut lorsque l’appelant ne conclut pas à la modification du dispositif, mais à la rectification d’un élément contenu dans la motivation ou dans les faits, l’appel sur les motifs étant irrecevable (TF 2C_335/2023 du 19 octobre 2023 consid. 4.4 ; 8C_558/2016 du 4 mai 2017 consid. 6.2.5 ; ATF 118 II 108 consid. 2c ; CACI 26 juillet 2022/388 consid. 6.1.2 ; CCUR 22 janvier 2021/16 consid. 3.1). Seul le dispositif d’une décision peut être attaqué par un recours et non pas ses motifs, car seul le dispositif acquiert force de chose jugée (TF 8C_558/2016 loc. cit.).
1.2
1.2.1 En l’espèce, l’appel est pour partie dirigé contre une décision qui déclare le motif du divorce avéré (conclusion IV). Si la Cour de céans considérait, au contraire des premiers juges, que le motif n’était pas avéré, l’arrêt mettrait fin à la procédure. La décision attaquée est donc bien une décision incidente, susceptible d’appel.
Par ailleurs, l’appel, écrit et motivé, a été déposé en temps utile dans une cause non patrimoniale, par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu’il est recevable en tant qu’il porte sur la décision déclarant le motif du divorce avéré.
1.2.2 En tant qu’il concerne les conclusions I à III, l’appel tend à modifier les motifs de la décision attaquée pour d’une part en exclure toute référence à l’échange de SMS du 13 juin 2021 (pièce 16) entre l’appelante et F.________ et d’autre part la compléter par l’intégration de l’intégralité des témoignages de Q.________ et J.________. L’appelante perd cependant de vue qu’elle ne dispose pas d’un intérêt digne de protection à la modification des motifs de la décision attaquée. Les conclusions en question sont ainsi irrecevables, ce qui n’empêche pas d’examiner si les premiers juges auraient dû écarter la pièce litigieuse ni d’examiner l’appréciation faite par eux des témoignages, notamment ceux des filles de l’appelante.
2. L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d’admettre ou de rejeter l’appel en s’appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3).
3.
3.1 Se prévalant d’une violation des art. 53 et 229 CPC, l’appelante fait grief aux premiers juges d’avoir admis dans la procédure l’échange de SMS du 13 juin 2021 (pièce 16) avec F.________ produit par l’intimé à l’audience du 5 juillet 2023, à l’occasion de son interrogatoire. Elle conclut au retranchement de cette pièce. Elle soutient que la pièce en question aurait dû être produite aux débats d’entrée de cause, au début de l’audience, lorsque le tribunal a donné aux parties la faculté de faire valoir leurs réquisitions. L’appelante fait en outre valoir qu’elle n’a pas eu la possibilité de se déterminer ni de discuter des conditions de recevabilité de la pièce en question.
3.2
3.2.1 Le droit d’être entendu (art. 6 CEDH, 29 al. 2 Cst. et 53 CPC) comprend le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu’elle soit ou non concrètement susceptible d’influer sur le jugement à rendre (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 ; 142 III 48 consid. 4.1.1). Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 ; 139 I 189 consid. 3.2 et les réf. citées).
3.2.2 Selon l’art. 229 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s’ils sont invoqués sans retard et qu’ils sont postérieurs à l’échange d’écritures ou à la dernière audience d’instruction (nova proprement dits) (let. a) ou qu’ils existaient avant la clôture de l’échange d’écritures ou la dernière audience d’instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (nova improprement dits) (let. b). Cela signifie que l’on ne puisse reprocher à la partie aucune négligence dans la charge de l’allégation et des offres de preuves. En outre la partie concernée doit avoir entrepris toutes les recherches que l’on pouvait exiger d’elle (TF 4A_259/2019 du 10 octobre 2019 consid. 1.3).
La doctrine et la jurisprudence cantonale retiennent majoritairement que la réaction doit être rapide, l’introduction des nova devant intervenir au plus tard dans les cinq à dix jours dès leur découverte. Sans se prononcer sur les délais proposés par la doctrine, le Tribunal fédéral a, dans un arrêt du 31 août 2017, estimé que, dans une affaire complexe, alléguer des nova une trentaine de jours après la réception de la duplique ne les rendait pas encore irrecevables faute d’avoir été invoqués sans retard (TF 4A_61/2017 du 31 août 2017 consid. 6.2.2). Dans un arrêt antérieur, il a évoqué un délai de dix jours, voire de deux semaines, en lien avec l’introduction de nova en appel selon l’art. 317 al. 1 let. a CPC, lequel pose la même condition (TF 4A_707/2016 du 29 mai 2017 consid. 3.3.2, RSPC 2017 p. 438). Le Tribunal fédéral a précisé par la suite que la condition de l’invocation sans retard tend à assurer la célérité de la procédure et qu’il est en tous les cas exclu de laisser s’écouler plus de quelques semaines (TF 5A_141/2019 du 7 juin 2019 consid. 6.3).
Dans tous les cas, la partie adverse doit avoir eu l’occasion de s’exprimer sur l’introduction des nova et ne pas avoir été dans le doute qu’elle devait s’exprimer à la première occasion si elle avait quelque chose à objecter. Lorsque la partie est représentée par un avocat, il suffit que l’écriture contenant les nova lui soit transmise : c’est son affaire de savoir si elle tient nécessaire de s’y opposer (TF 4A_61/2017 du 31 août 2017 consid. 6.2.3, RSPC 2017 p. 525).
3.3
3.3.1 Il est constant que l’échange de SMS du 13 juin 2021 (pièce 16) a été produit par l’intimé à l’audience du 5 juillet 2023, laquelle a duré de 9 heures du matin à 17 heures 35. Le moment où la pièce litigieuse a été produite n’est pas mentionné au procès-verbal. Cependant, il ressort de celui-ci que cette pièce a été produite à la fin de l’audience, durant l’interrogatoire de l’appelante, laquelle a été entendue en dernier. A cette occasion, elle a en effet déclaré « Vous me présentez un courriel du 30 juin 2023 que vous produisez à l’instant sous pièce 16 (...) » (procès-verbal, p. 22 en bas). Après l’interrogatoire de l’appelante, le tribunal a déclaré l’instruction close « sans autre réquisition » (procès-verbal, p. 23 en bas).
Il y a lieu de souligner que – contrairement à ce que fait valoir l’appelante – il n’existe aucune disposition légale qui impose aux parties de déposer d’éventuelles pièces au début de l’audience. L’appelante était assistée à l’audience d’un conseil. Il ressort du courrier dudit conseil du 6 juillet 2023 que la pièce en question lui a été remise en audience (« Me Ryser a en effet déposé sur votre bureau et mon bureau une nouvelle pièce qui n’était pas au dossier »), si bien qu’elle admet en avoir eu connaissance immédiatement. Il était ainsi parfaitement loisible à l’appelante de s’opposer à cette production séance tenante, ce qu’elle n’a pas fait. Il n’appartenait en outre pas aux premiers juges de décider si une prise de position était nécessaire ou non, faculté de la seule partie titulaire du droit d’être entendu.
Le moyen pris d’une violation de l’art. 229 CPC est dès lors infondé.
Au demeurant, alors même qu’elle n’avait plus le droit de le faire dès lors que l’instruction était close, l’appelante s’est opposée à la production en question par courrier du 6 juillet 2023 et le tribunal s’est penché sur la recevabilité de la pièce.
Le moyen tiré d’une violation du droit d’être entendue de l’appelante est ainsi également infondé.
3.3.2 On ajoutera que c’est à juste titre que les premiers juges ont admis que la pièce était recevable au regard de l’art. 229 al. 1 CPC. En effet, F.________ a communiqué l’échange de SMS du 13 juin 2021 le 30 juin 2023 à l’intimé, de sorte qu’en le faisant valoir le 5 juillet 2023 en procédure, soit moins de dix jours plus tard, le délai énoncé par la jurisprudence est respecté.
4.
4.1 Dans un second grief, l’appelante fait grief aux premiers juges d’avoir retenu à tort que les conditions d’application de l’art. 114 CC étaient réunies.
4.2
4.2.1 Aux termes de l’art. 114 CC, un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins.
Pour que cette disposition puisse être invoquée avec succès par le demandeur, deux conditions doivent être réunies : une suspension de la vie commune, d’une durée de deux ans au moins (Fountoulakis/Sandoz, Commentaire romand, Code civil I, 2e éd., Bâle 2024, n. 3 ad art. 114 CC). A défaut, la demande doit être rejetée (Althaus/Huber, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7e éd. Bâle 2022, n. 20 ad. art. 114 CC).
Selon le Message du Conseil fédéral (Message concernant la révision du Code civil suisse [état civil, conclusion du mariage, divorce, droit de la filiation, dette alimentaire, asiles de famille, tutelle et courtage matrimonial] du 15 novembre 1995, FF 1996 I 1, p. 94), le délai de l’art. 114 CC commence à courir dès le moment où les époux ne vivent plus en communauté domestique, conformément à la décision de l’un d’eux au moins. Le texte légal ne définit pas ce qu’il faut entendre par « vie séparée » (Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, 1999, n. 5 ad art. 114 CC). La séparation au sens de l’art. 114 CC est une séparation de fait. Il n’est pas nécessaire qu’elle soit « autorisée » au sens de l’art. 175 CC. Le délai commence à courir au moment où les époux commencent effectivement à vivre de manière séparée. Il suffit que l’un des époux en prenne l’initiative ou que la vie commune devienne impossible (Althaus/Huber, op. cit., n. 12 ad. art. 114 CC et les réf. citées).
La suspension de la vie commune doit se dérouler de manière ininterrompue, ce qui n’est pas le cas lorsque les époux reprennent leur vie commune dans la perspective d’en (re-)faire un état permanent. Dans une telle situation, le délai de deux ans est interrompu et recommencera à zéro si les époux se séparent à nouveau. Une brève reprise de la vie commune n’est cependant pas une cause d’interruption. En effet, une tentative qui dure de quelques jours à quelques semaines ne jouera pas de rôle dans le décompte du délai. Il en va de même si les époux maintiennent quelques contacts purement amicaux, ou se font des libéralités financières (La Pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2022, p. 357, n. 45). Le fait que les époux partent ensemble en vacances ou même qu’ils aient des rapports sexuels occasionnels n’interrompt pas non plus le délai de l’art. 114 CC, aussi longtemps que les époux n’ont pas tous les deux l’intention de vivre à nouveau ensemble (TC NE du 14 juin 2018, arrêt CACIV.2018.26 consid. 3b ; CJ GE du 27 mars 2015, arrêt ACJC/363/2015 consid. 4.3). L’importance des tentatives de reprise de vie commune sur le délai de séparation devrait s’examiner au regard de la durée antérieure du mariage ; plus la vie commune aura été longue plus les reprises de vie commune peuvent l’être également, sans interrompre pour autant le délai (Fountoulakis/Sandoz, op. cit., n. 8 et 8a ad art. 114 CC). Si des relations de camaraderie et des résidus de solidarité conjugale peuvent être considérés comme normaux – et du reste souhaitables –, ceux-ci sont sans influence sur la situation de la séparation (CACI du 7 janvier 2014/74 consid. 3b).
4.2.2 La notion de séparation au sens de l’art. 114 CC n’est pas définie. Elle implique que les époux ne forment plus une communauté physique, intellectuelle, morale et économique (TF 5A_242/2015 du 17 juin 2015 consid. 3.2.2 et les réf. citées). La preuve de la vie séparée comportera un aspect objectif – une vie organisée de manière séparée – et un aspect subjectif – la fin de la communauté domestique découlant de la volonté de l’un des conjoints au moins (Bohnet, Commentaire pratique, Droit matrimonial : fond et procédure, Bâle 2016, n. 4 ad art. 114 CC et les réf. citées).
S’agissant de l’élément objectif, la fin de la communauté domestique s’exprime en principe par la prise de logements séparés (fin de la communauté physique) et une vie gérée de manière séparée (fin de la communauté économique). Le départ d’un époux du ménage conjugal exprime en principe une rupture fondamentale dans la relation entre les conjoints (TC FR du 19 janvier 2021, arrêt 101 2020 409 consid. 3.4.1). La séparation n’est toutefois pas forcément incompatible avec un logement commun. En effet, les époux peuvent vivre sous le même toit et néanmoins être séparés au sens de l’art. 114 CC dans la mesure où ils ne forment plus un ménage commun au sens précité (TF 5A_242/2015 précité, consid. 3.2.2 et 3.2.3 et les réf. citées). Des rencontres ponctuelles, par exemple à la buanderie ou à la cave, voire l’usage en alternance de la cuisine, de même que quelques menus travaux menés dans l’intérêt commun – comme cuisiner ponctuellement pour l’autre conjoint, ranger le logement ou encore s’occuper des petites réparations – ne mettent pas fin à la séparation exigée par l’art. 114 CC (Leuba/Meier/Papaux van Delden, Droit du divorce, Berne 2021, n. 86 et les réf. citées).
Quant à l’élément subjectif, une séparation de fait ne réalise pas à elle seule la suspension de la vie commune, il faut que celle-ci soit l’expression de la volonté d’au moins l’un des conjoints de mettre fin à la vie en communauté domestique, à savoir la communauté intellectuelle et morale (Bohnet, op. cit., n. 6 ad art. 114 CC et les réf. citées). Une telle volonté doit être claire et reconnaissable, même si elle n’a pas nécessairement été reconnue comme telle par l’autre conjoint (Leuba/Meier/Papaux van Delden, op. cit., n. 79 et les réf. citées ; contra Althaus/Huber, op. cit., n. 7 ad art. 114 CC et les réf. citées).
Ainsi, la définition de la vie séparée doit s’orienter sur la conception que les époux avaient de la vie commune. Les époux sont considérés comme étant séparés lorsque l’organisation de leur vie diffère, dans une large mesure, de la conception qu’ils se faisaient de la vie commune (TF 5A_322/2022 du 5 octobre 2023 consid. 4.1 ; TF 5A_242 précité, consid. 3.3).
La séparation au sens de l’art. 114 CC doit durer deux ans au moment de la litispendance. Celle-ci débute au dépôt de la demande unilatérale en divorce (art. 62 al. 1 et 274 CC), au sens de l’art. 290 CPC.
4.2.3 Dans l’examen de la réalisation des conditions du divorce, la partie demanderesse supporte le fardeau de la preuve du respect du délai de séparation (art. 8 CC ; Leuba/Meier/Papaux van Delden, op. cit., n. 105 et les réf. citées). Il appartient en revanche à l’époux qui se prévaut d’une interruption du délai de la prouver (ibidem, n. 106 et les réf. citées ; Fountoulakis/Sandoz, op. cit., n. 19 ad art. 114 CC). Le fait que le mariage n’existe plus que formellement et sans perspective de reprise d’une communauté conjugale échappe en règle générale à une preuve directe et ne peut souvent être établi que par indices (ATF 128 II 145 consid. 2.3 ; ATF 127 II 49 consid. 5a ; TF 5A_322/2022 précité, consid. 4.3).
4.3
4.3.1 Les premiers juges ont tout d’abord relevé qu’après son départ du domicile conjugal au mois d’août 2019 pour le studio à [...], l’intimé était parfois retourné au domicile conjugal en présence de l’appelante et des filles de celle-ci. Ils ont cependant considéré que cela ne suffisait pas à établir que les parties avaient repris une vie commune. Ils ont retenu qu’en se rendant au domicile conjugal pour y passer la soirée ou préparer le repas et en organisant des week-ends, le but de l’intimé n’était pas de continuer sa vie de couple avec l’appelante, mais d’être présent pour les filles de celle-ci, qu’il appréciait beaucoup et qui le considéraient comme leur père. Le tribunal a ainsi relevé que les témoins entendus lors de l’audience du 5 juillet 2023 étaient unanimes quant au lien fort unissant les filles de l’appelante avec l’intimé, lequel avait à cœur de maintenir leur bonne relation.
Le tribunal a en outre considéré que les témoignages et les pièces du dossier convergeaient vers la même date de séparation, à savoir le mois de juin 2019. Il a mis en exergue le courriel du 18 septembre 2019, qui mentionnait qu’il avait fallu deux mois à l’intimé pour franchir le pas de la séparation, le message WhatsApp du 13 août 2019 de l’appelante à M.________, dont il ressortait que cela faisait deux mois que l’intimé avait quitté l’appelante, et l’échange de SMS du 13 juin 2021, dans lequel l’appelante avait écrit que cela faisait deux ans que l’intimé l’avait quittée. Retenant que les pièces du dossier étaient claires, les premiers juges ont rejeté l’argument de l’appelante selon lequel elle voulait créer un électrochoc.
Pour le reste, le fait que les parties avaient dormi à quelques reprises dans le même lit, voire qu’elles avaient eu des rapports sexuels, ne suffisait pas à fonder selon les premiers juges une reprise de vie commune. Ceux-ci ont retenu que les contacts personnels sans reprise de vie globale de la vie conjugale ne s’opposaient pas à la suspension de la vie commune et que le délai de deux ans n’était de toute manière pas interrompu par une quelconque tentative de réconciliation infructueuse.
Les échanges de correspondance au dossier et les témoignages avaient en définitive convaincu le tribunal que les parties s’étaient séparées au cours du mois de juin 2019 et que la vie commune était suspendue depuis plus de deux ans au jour du dépôt de la requête unilatérale en divorce du 11 octobre 2021, si bien qu’il a considéré le motif du divorce avéré et la demande recevable.
4.3.2
4.3.2.1 L’appelante conteste l’appréciation des preuves effectuée par les premiers juges quant à la reprise de la vie commune. Elle reproche en particulier aux premiers juges de ne pas avoir retenu l’intégralité du témoignage de ses filles, dont il ressortirait selon elle que la séparation de l’été 2019 était provisoire, et que les parties auraient repris une vie commune dès le mois d’août 2019, ceci jusqu’au mois de septembre 2020.
Elle expose tout d’abord que ses filles ont reçu, à la suite des évènements de l’été 2019, l’assurance de l’intimé que, de façon générale, leur vie n’allait pas changer et qu’il continuerait notamment de payer l’école et l’équitation. Elle rappelle aussi que ses filles ont indiqué aux premiers juges qu’après cette discussion, elles avaient régulièrement partagé des repas avec l’intimé et passé du temps tous ensemble, leur donnant le sentiment qu’ils étaient « toujours une famille ». L’appelante met en exergue les déclarations de ses filles, selon lesquelles la séparation n’était que provisoire à leurs yeux. Elle relève que ses filles ont décrit la séparation comme une pause, évoqué un Noël en commun, des gestes d’affection, une situation qui « s’apparentait à celle vécue les années précédentes » et une « relation normale ». L’appelante fait valoir que les époux auraient décidé de vivre une partie du temps dans deux appartements distincts tout en continuant d’adopter des comportements qui ne peuvent pas exister en cas de véritable séparation.
L’appelante ne peut pas être suivie. Il convient de distinguer ce qui, une fois la séparation intervenue, relève de la relation de l’intimé avec l’appelante, de ce qui relève de sa relation avec les filles de l’intéressée. Il ressort en effet de l’ensemble des témoignages recueillis que, nonobstant les difficultés conjugales, l’intimé était très attaché aux filles de l’appelante. Or, s’agissant du caractère provisoire de la séparation, les témoignages des filles de l’appelante ne sont pas déterminants car ils reflètent plutôt ce qu’elles prévoyaient à l’époque. La question est plutôt de savoir si, comme le soutient l’appelante, les parties ont repris une vie commune après l’été 2019. En effet, la séparation des parties au mois de juin 2019, qu’elle soit provisoire ou non, n’est plus contestée (appel, p. 6). Elle ressort d’ailleurs des courriels des 16 avril et 28 octobre 2019 envoyé par l’appelante à l’intimé et par les messages WhatsApp des 13 août 2019 et 13 juin 2021 envoyés par l’appelante à M.________ et à F.________.
4.3.2.2 A cet égard, l’appelante soutient que les parties ont repris une vie commune après l’été 2019 et en particulier au printemps 2020. S’appuyant sur le témoignage de ses filles, elle estime que l’organisation de la vie jusqu’au mois de septembre 2020 avait beaucoup de points communs avec la situation vécue pendant leur mariage.
En l’espèce, il ressort des témoignages de Q.________ et J.________ que les parties ont dormi dans le même lit à [...] du 20 au 22 décembre 2019 et du 7 au 8 février 2020, les filles de l’appelante logeant dans une chambre séparée. Elles ont observé que les parties se voyaient davantage, et qu’il y avait une amélioration dans leurs relations. Il appert également que l’intimé avait prévu des vacances aux [...] avec l’appelante, les filles de celles-ci et des amis, projet annulé en raison de la pandémie de Covid-19 au printemps 2020. L’intimé a en outre parfois passé des nuits chez l’appelante à cette période. Il lui a aussi offert le sertissage de diamants de sa montre [...], geste qu’il a expliqué aux premiers juges par une promesse antérieure à la séparation. Il n’en demeure pas moins que durant toute cette période, les parties ont continué à faire ménage séparé, ce que rien ne vient infirmer.
Interrogées sur la relation des parties, les filles de l’appelante ne se sont pas exprimées de manière très claire, affirmant d’une part qu’il existait une « dynamique de couple » en tout point semblable à celle qui existait avait que l’intimé ne loue le studio de [...], mais déclarant d’autre part qu’elles ignoraient si la situation sur le plan psychique et affectif était en tout point assimilable à celle prévalant avant le mois d’août 2019. A ce propos, la témoin D.________ a expliqué qu’il y avait eu « des problèmes de couple » qui n’avaient « pas été interprétés de la même manière des deux côtés ».
Il faut par ailleurs mettre les témoignages des filles de l’appelante en rapport avec l’ensemble des preuves apportées. Le témoignage du fils de l’intimé est sans équivoque à cet égard. Il situe la séparation à l’été 2019, précisant que son père avait tout de suite cherché un appartement et qu’il avait alors passé ses vacances seul avec son père pour la première fois. A cette occasion, son père lui a déclaré que « c’était terminé » avec l’appelante. B.________ admet que les relations de son père avec l’appelante se sont améliorées entre la fin de l’année 2019 et le printemps 2020, mais qualifie les relations d’amicales, rappelant, à l’instar des autres témoins, que son père aimait beaucoup les filles de l’appelante. Il a toutefois exclu toute dynamique de couple et précisé que l’entourage des parties avait été informé de la séparation, dès lors qu’il était demandé à son père comment il le vivait. Le témoin M.________, ami du couple, a déclaré que l’intimé « était très énervé et subissait une grosse pression ». Il ne « voulait pas se détacher des filles » de l’appelante et celle-ci était « assez agressive avec lui ».
4.3.2.3 L’appelante reproche encore aux premiers juges d’avoir retenu que l’attitude de l’intimé s’expliquait par ses liens avec les filles de l’appelante, motif qui aurait dû selon elle conduire le tribunal à retenir une reprise de la vie commune. Elle estime que compte tenu de l’âge de ses filles, l’intimé pouvait les voir, leur écrire ou leur téléphoner sans pour autant devoir se rendre au domicile conjugal pour passer du temps avec elle. Il en irait de même pour les vacances. Cela étant, l’instruction a permis d’établir que l’intimé entendait conserver une bonne relation avec les filles de l’appelante et cela, malgré la séparation. On peine à comprendre l’argumentation de l’appelante. Ses filles étaient âgées de 16 ans, respectivement 14 ans au moment de la séparation. Il est assez naturel que si l’intimé a gardé des contacts avec elles, ces contacts aient lieu avant tout à l’ancien domicile conjugal, chez leur mère.
Le sertissage de la montre de l’appelante, les gestes d’affection, les week-ends, les repas à l’ancien domicile conjugal, voire d’éventuelles relations intimes ne suffisent pas à considérer que la vie commune a repris après le mois de juin 2019 selon les exigences strictes de la jurisprudence rappelée au considérant 4.2.1 ci-dessus. En effet, ces éléments doivent être appréciés non seulement à l’aune des témoignages entendus à l’audience du 5 juillet 2023, mais également à la lumière des pièces du dossier. Or, dans un message WhatsApp du 13 juin 2021 à F.________, l’appelante a écrit « Demain... 2 ans qu’il m’a quittée » ce qui conduit déjà à admettre une séparation de deux ans sans reprise de la vie commune. Aussi, l’intimé a démontré aux premiers juges qu’il avait fait preuve d’une volonté claire et reconnaissable de se séparer et que, malgré des gestes d’amitié parfois importants, mais à replacer dans le cadre d’une situation financière aisée, il n’avait jamais repris la vie commune avec l’appelante après la séparation intervenue au mois de juin 2019. L’instruction a également démontré que l’appelante avait reconnu, quoi qu’elle en dise, cette volonté de séparation et qu’elle était consciente de l’interruption de la vie commune depuis deux ans lorsqu’elle a écrit à F.________ le 13 juin 2021.
4.3.3 En définitive, les courriels des 18 septembre 2019 et 28 octobre 2019 suffisent à établir la séparation au mois de juin de cette année. Même en faisant abstraction du message du 13 juin 2021, il n’y aurait pas de raison suffisante de considérer que les parties auraient continué à former durablement une communauté de vie complète sur les plans physique, intellectuel, affectif et économique, quand bien même elles sont restées proches et leurs relations détendues jusqu’au procès.
Il s’ensuit que l’appréciation des preuves effectuées par les premiers juges doit être confirmée. Au jour du dépôt de la demande unilatérale en divorce, le 11 octobre 2021, les parties vivaient séparées depuis plus de deux ans et n’avaient pas repris la vie commune depuis lors. C’est dès lors de manière conforme au droit fédéral que les premiers juges ont considéré que le motif de divorce prévu à l’art. 114 CC était avéré à la date du 11 octobre 2021 et que la demande unilatérale en divorce était recevable.
5.
5.1 En définitive, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, en application de l’art. 312 al. 1 CPC, et la décision attaquée confirmée.
5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance doivent être arrêtés à 600 fr., conformément aux art. 63 al. 1 et 66 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5). Ils seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
5.3 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance à l’intimé, celui-ci n’ayant pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision incidente est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante P.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me José Carlos Coret (pour P.________),
‑ Me Sonia Ryser (pour G.________),
et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :