cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 29 septembre 2025
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Composition : Mme Crittin Dayen, présidente
MM. Hack et Oulevey, juges
Greffière : Mme Tedeschi
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Art. 277 al. 2 CC
Statuant sur l’appel interjeté par U.________, à [...], appelant, contre le jugement rendu le 8 novembre 2023 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec Q.________, à [...], intimée, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 8 novembre 2023, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : les premiers juges ou les juges de première instance) a notamment prononcé le divorce des époux U.________ et Q.________ (I), a dit que l'autorité parentale sur l'enfant A.________, né le [...] 2006, s'exercerait conjointement entre les parents (III), a fixé le lieu de résidence de cet enfant chez sa mère, qui exercerait la garde de fait (IV), a fixé un large et libre droit de visite en faveur du père (V), a dit que, dès jugement définitif et exécutoire, U.________ contribuerait à l'entretien d'A.________ par le versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois sur le compte bancaire de Q.________, d'un montant de 1'086 fr., éventuelles allocations perçues par Q.________ venant en déduction, jusqu'à la majorité de l'enfant ou jusqu'à la fin de sa formation professionnelle si celle-ci se poursuit au-delà de la majorité et se termine dans des délais normaux, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (VI), a dit que, dès jugement définitif et exécutoire, U.________ contribuerait à l'entretien de G.________, né le [...] 2004, par le versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois sur le compte bancaire de Q.________ d'un montant de 210 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, jusqu'à la fin de sa formation professionnelle si celle-ci se poursuit au-delà de la majorité et se termine dans des délais normaux, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (VII), a dit que les contributions d'entretien mentionnées sous chiffres VI et VII ci-dessus seraient indexées à l'indice suisse des prix à la consommation (l'indice de référence étant celui du mois où le jugement de divorce deviendrait définitif et exécutoire) et que la réadaptation se ferait chaque année au 1er janvier (sur la base de l'indice au 30 novembre précédent, la première fois le 1er janvier 2025) pour autant que les revenus de U.________ soient indexés, à charge pour ce dernier de démontrer que tel n'est pas le cas (VIII), a dit qu'aucune contribution d'entretien n'était due entre les parties (IX), a dit que les frais extraordinaires d'A.________ seraient partagés par moitié (X), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., étaient répartis par moitié entre U.________ et Q.________, et les a laissés provisoirement à la charge de l'Etat (XV), a compensé les dépens (XVII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XVIII).
En droit, s’agissant de la contribution d’entretien des deux enfants, les premiers juges ont tout d’abord considéré qu’un revenu hypothétique mensuel net de 4'100 fr. 10 pouvait être imputé à U.________, pour une activité en qualité de plongeur-nettoyeur à un taux d’activité de 100 %, sans octroi d’un délai d’adaptation. Pour ce qui était de Q.________, ils ont pris en compte son revenu mensuel net effectif de 2'000 fr. pour son activité de coiffeuse indépendante. S’agissant ensuite des charges de U.________, ils ont retenu des montants de 1'200 fr. pour le montant de base, de 1'039 fr. de frais de loyer hypothétiques (le loyer effectif par 1'523 fr. ayant été jugé excessif), de 34 fr. 90 de prime d'assurance-maladie, de 74 fr. de frais de transport hypothétiques et de 238 fr. 70 à titre de frais de repas hypothétiques. Aussi, le minimum vital des poursuites de U.________ s’élevait à 2'586 fr. 60, de sorte que son disponible a été fixé à 1'513 fr. 50. S’agissant de Q.________, les premiers juges ont fixé son minimum vital du droit des poursuites à 2'885 fr., lequel comprenait un montant de base de 1'350 fr., un loyer de 1'365 fr. (ce qui correspondait au 70 % de son loyer total de 1'950 fr.) et une prime d’assurance maladie obligatoire de 170 fr. (subside déduit). Partant, le budget de Q.________ présentait un manco de 885 francs. Pour ce qui était des coûts directs des enfants, les juges de première instance les ont arrêtées à 209 fr. 35 s’agissant de l’enfant majeur G.________, compte tenu d’un montant de base de 850 fr., d’une part au loyer de 292 fr. 50, d’une prime à l’assurance maladie (non subsidiée) de 366 fr. 90 et de frais de formation de 72 fr. 45, d’une part, et, d’autre part, du fait que l’enfant bénéficiait d’une bourse d’étude mensuelle de 1'372 fr. 50. Pour ce qui était de l’enfant mineur A.________, ses coûts directs ont été fixés à 1'032 fr., soit 600 fr. de montant de base, 292 fr. 50 de part au loyer et 139 fr. 50 de prime d’assurance maladie (non subsidiée). Les premiers juges n’ont par ailleurs pas pris en compte d’éventuelles allocations familiales, que ce soit en faveur de G.________ ou d’A.________.
Sur cette base, ils ont considéré qu’il n'y avait pas lieu d'octroyer une contribution de prise en charge, dans la mesure où le déficit de Q.________ ne résultait pas de la prise en charge d'A.________. Aussi, les coûts directs de cet enfant par 1'032 fr. correspondaient à son entretien convenable. Au vu du disponible de 1'513 fr. 50 de U.________, celui-ci était en mesure de contribuer à l'intégralité de l'entretien convenable d'A.________. Après couverture de cet entretien convenable, il restait à U.________ un montant excédentaire de 481 fr. 50 (1'513 fr. 50 – 1'032 fr.), lequel permettait de couvrir les besoins de G.________ de 209 fr. 35. Il restait encore à U.________ un excédent de 272 fr. 15 (481 fr. 50 – 209 fr. 35). Conformément à la règle des « grandes et petites têtes » et en présence d'un seul enfant mineur, A.________ avait dès lors droit à une part de cet excédent, à concurrence de 54 fr. (1/5 de 272 fr. 15). En définitive, les premiers juges ont considéré que U.________ devait contribuer à l'entretien d'A.________ par le régulier versement de pensions alimentaires de 1'086 fr. dès jugement définitif et exécutoire et jusqu'à ce que l'enfant achève une formation convenable ou, à défaut jusqu'à sa majorité, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC, tout en précisant que les éventuelles allocations familiales que Q.________ pourrait percevoir devraient être déduites de cette contribution. De surcroît, U.________ devait contribuer à l'entretien de G.________ par le régulier versement de pensions alimentaires, hors allocations familiales, de 210 fr. dès jugement définitif et exécutoire et jusqu'à ce que l'enfant achève une formation convenable, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC.
B. a) Par acte du 11 décembre 2023, U.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre ce jugement et a pris, sous suite de fais et dépens, les conclusions suivantes :
« a) Principalement
I. L'appel est admis.
II. Le chiffre VI. du Jugement […] est réformé en ce sens que dès le 1er janvier 2024 U.________ est libéré de toute contribution d'entretien en faveur de l'enfant A.________, né le [...] 2006.
Subsidiairement, le chiffre VI. du Jugement […] est réformé en ce sens que dès le 1er janvier 2024 la contribution mensuelle d'entretien due par U.________ en faveur de l'enfant A.________ […] est arrêtée au maximum à Fr. 175.00 […], éventuelles allocations familiales dues en sus, montant payable d'avance le premier de chaque mois, jusqu'à la majorité de l'enfant ou jusqu'à la fin de sa formation professionnelle si celle-ci se poursuit au-delà de la majorité et se termine dans les délais normaux, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC.
III. Le chiffre VII. du Jugement […] est réformé en ce sens que dès le 1er janvier 2024 U.________ est libéré de toute contribution d'entretien en faveur de l'enfant G.________, né le [...] 2004.
IV. Le chiffre VIII. du Jugement [….] est réformé en ce sens que seule la contribution d'entretien due en faveur de l'enfant A.________, né le [...] 2006, est indexée à l'indice suisse des prix à la consommation, pour autant que U.________ soit reconnu comme débiteur d'une telle contribution d'entretien.
V. Le chiffre XV. du Jugement […] est réformé en ce sens que seuls les frais de justice arrêtés à Fr. 3'000.00 […] sont mis à charge de U.________ par Fr. 1'000.00 […] et à charge de Q.________ par Fr. 2'000.00 […].
VI. Le chiffre XVII. du Jugement […] est réformé en ce sens que Q.________ est la débitrice de U.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de Fr. 5'000.00 […] au titre de dépens 1ère instance. »
En sus, l’appelant a requis l’assistance judiciaire et a formulé plusieurs réquisitions de preuve, soit la production des pièces nn. 151 à 156.
b) Le 24 avril 2024, Q.________ (ci-après : l’intimée) a requis l’assistance judiciaire.
c) Par ordonnances séparées du 25 avril 2024, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge délégué) a accordé l’assistance judiciaire à l’appelant avec effet au 10 décembre 2023, ainsi qu’à l’intimée avec effet au 24 avril 2024.
d) Par réponse du 8 mai 2024, l’intimée a conclu, sous suite de fais et dépens, au rejet de l’appel. Elle a en sus requis un délai de 15 jours pour produire les pièces nn. 103 et 104.
e) Le 17 mai 2024, l’intimée a produit les pièce nn. 103 et 104, soit les déclarations de G.________ et A.________ l'autorisant à les représenter dans le cadre de la procédure de deuxième instance.
f) Le 21 mai 2024, l’appelant a confirmé, sous suite de frais et dépens, les conclusions de son appel.
g) Le 27 janvier 2025, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger et qu’aucun autre échange d’écriture ni aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne pouvait être pris en compte.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement entrepris complété par les pièces du dossier :
1. a) U.________ né le [...] 1974, originaire de [...] ([...]), et Q.________, née le [...] 1973, de nationalité [...], se sont mariés le [...] 2003.
Deux enfants sont issus de cette union :
- G.________, né le [...] 2004 ;
- A.________, né le [...] 2006.
b) Les parties vivent séparées depuis 2012. Les modalités de leur séparation ont été réglées par diverses ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale et mesures provisionnelles.
2. a) Par demande unilatérale en divorce du 25 août 2020, l’appelant a notamment conclu, sous suite de frais et dépens, à ne pas être astreint au paiement de contribution d’entretien en faveur de ses deux enfants, compte tenu de sa « situation actuelle ».
b) L'audience de conciliation s'est tenue le 17 novembre 2020.
c) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 novembre 2020, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) a notamment ratifié la convention signée par les parties le 26 juin 2020 – laquelle prévoyait en substance que les allocations familiales en faveur des enfants seraient versées directement par la Caisse de chômage sur le compte de l’intimée – (I), a dit que, dès et y compris le 1er mai 2020, U.________ contribuerait à l'entretien de son fils G.________ par le régulier versement, d'avance le premier jour de chaque mois, en mains de la mère, allocations familiales non comprises et dues en sus, d'une pension mensuelle de 20 fr. jusqu'au 31 mars 2021, puis de 260 fr. dès le 1er avril 2021 (III), a dit que, dès et y compris le 1er mai 2020, U.________ contribuerait à l'entretien de son fils A.________ par le régulier versement, d'avance le premier jour de chaque mois, en mains de la mère, allocations familiales non comprises et dues en sus, d'une pension mensuelle de 20 fr. jusqu'au 31 mars 2021, puis de 260 fr. dès le 1er avril 2021 (V).
Par arrêt sur appel de mesures provisionnelles du 26 janvier 2021 (n. 40), le Juge délégué de la Cour d'appel civile a très partiellement admis l'appel introduit le 9 novembre 2020 à l’encontre de l’ordonnance susmentionnée et a notamment réformé cette ordonnance en ce sens que U.________ était tenu de contribuer à l'entretien de G.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de la mère, d'une pension de 20 fr. dès et y compris le 1er mai 2020 jusqu'au 30 juin 2021, puis de 260 fr. dès le 1er juillet 2021, allocations familiales non comprises et dues en sus, respectivement à l’entretien d’A.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de la mère, d'une pension de 20 fr. dès et y compris le 1er mai 2020 jusqu'au 30 juin 2021, puis de 260 fr. dès le 1er juillet 2021, allocations familiales non comprises et dues en sus.
d) Le 31 mars 2021, l’appelant a complété sa demande en divorce et a confirmé ses conclusions du 25 août 2020 relatives aux contributions d’entretien pour les enfants.
e) Par réponse du 27 septembre 2021, l’intimée a pris, sous suite de frais et dépens, des conclusions tendant au paiement d’une contribution d’entretien par le père en faveur de G.________ de 945 fr. 20 et d’A.________ à concurrence de 945 fr. 20 également, ceci jusqu’à la majorité des enfants ou à l’achèvement d’une formation aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, lesdites contributions étant indexées à l’indice suisse du prix à la consommation chaque année pour autant que le revenu du père suive cette indexation.
f) Le 6 décembre 2021, l’appelant s’est déterminé et a conclu au rejet des conclusions de l’intimée s’agissant des contributions d’entretien, respectivement au maintien de ses propres conclusions du 31 mars 2021.
g) Le 16 décembre 2021, l'audience d'instruction et de premières plaidoiries s'est tenue.
h) Par ordonnance de preuves du 14 janvier 2022, le président a notamment ordonné à l’intimée de produire la pièce requise n. 51, soit « tout document permettant de calculer le coût d’entretien direct des enfants G.________, […] et A.________, […] (revenus et charges) ».
L’intimée s’est exécutée le 10 août 2022.
i) Le 12 mai 2023, l’intimée a produit une attestation signée par G.________, dans laquelle il déclarait conférer à sa mère le soin de requérir une pension alimentaire pour lui-même de la part de l’appelant dans le cadre de la procédure de divorce.
j) Le 22 février 2023 s'est tenue l’audience de plaidoiries finales. Les parties ont été interrogées sur leurs situations financières et personnelles.
L’appelant a indiqué chercher du travail en tant que magasinier manutentionnaire, mais n'avoir rien trouvé pour le moment. Il a déclaré ne plus chercher de travail dans le domaine de la restauration pour des raisons de santé, car il avait été opéré deux fois aux jambes et ne pouvait ainsi plus rester debout très longtemps.
Pour sa part, l’intimée a indiqué exercer son activité de coiffeuse indépendante dans le salon de son appartement et réaliser un salaire net moyen de l'ordre de 2'000 francs. Elle a expliqué ce faible revenu par le fait qu'elle fabriquait elle-même son matériel de travail et qu'elle ne souhaitait pas augmenter le prix de ses prestations, par crainte de perdre certaines clientes.
3. a) Du 15 mars 2017 au 31 janvier 2020, l’appelant a travaillé en qualité de plongeur-nettoyeur auprès de la Fondation [...], d'abord à un taux d'activité de 70 % jusqu'au 30 avril 2017, puis à plein temps. A ce titre, il a perçu un revenu mensuel net de 3'408 fr. 30, part au treizième salaire comprise, allocations familiales en sus et impôt fédéral à la source déjà déduit. Il a été licencié par son employeur avec effet au 31 janvier 2020.
Dès le mois de février 2020, l’appelant s'est inscrit auprès de l'Office régional de placement (ci-après : l’ORP). Ses indemnités journalières, calculées sur la base d'un gain assuré de 4'194 fr., étaient de 154 fr. 60. Il est arrivé en fin de droit en février 2022. Pour cette période, il a perçu des indemnités mensuelles nettes moyennes de 2'944 fr. 75, impôt fédéral à la source étant déjà déduit.
Depuis le 1er mars 2022, l’appelant perçoit le revenu d'insertion.
b) L’appelant vit seul dans un appartement de trois pièces sis [...], dont le loyer mensuel est de 1'523 francs.
4. L’intimée a arrêté de travailler à la naissance de G.________. Elle a ensuite repris une activité lucrative en 2011. Elle exerce actuellement une activité de coiffeuse indépendante à 100 % sous le nom de « [...] ».
5. G.________, devenu majeur au cours de la procédure de première instance, a débuté un apprentissage en vue de l’obtention d’un certificat fédéral de capacité (ci-après : CFC) d'informaticien d'entreprise le 1er août 2021.
En droit :
1.
1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l'appel ne porte que sur les aspects financiers (TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 1 et les réf. citées ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPC], nn. 12 et 19 ad art. 308 CPC et les réf. citées).
L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
1.2 En l’occurrence, motivé et formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale de première instance portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 al. 2 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.
2.1 Les contributions d'entretien sont dues à l'enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde (art. 289 al. 1 CC). En effet, l’enfant mineur a la capacité d’être partie (« Parteifähigkeit »), mais est dépourvu de celle d’ester en justice et doit donc être représenté en procédure par son représentant légal auquel l’autorité parentale est attribuée (ATF 129 III 55 consid. 3.1.2). Lorsque l'enfant devient majeur en cours de procédure, le pouvoir de son représentant légal s’éteint ; l’enfant doit alors poursuivre lui-même le procès. Toutefois, la faculté du parent d’agir pour son enfant (« Prozessstandschaft » ou « Prozessführungsbefugnis ») peut perdurer pour les contributions postérieures à la majorité, pour autant que l'enfant désormais majeur y consente (ATF 142 III 78 consid. 3.2 ; ATF 129 III 55 consid. 3). Celui-ci doit par conséquent être consulté ; cela suppose que l'existence de l'action et les conclusions prises contre l'autre parent pour son entretien après son accès à la majorité lui soient communiquées. Si l'enfant devenu majeur approuve – même tacitement – les prétentions réclamées, le procès est poursuivi par le parent concerné (ATF 129 III 55 consid. 3.1.5 ; TF 5A_831/2022 du 26 septembre 2023 consid. 1.2.1 et les réf. citées), le dispositif du jugement devant toutefois énoncer que les contributions d'entretien seront payées en mains de l'enfant (ATF 129 III 55 consid. 3 ; CACI 26 novembre 2024/534).
2.2 En l’espèce, A.________ est devenu majeur au cours de la procédure de deuxième instance et a confirmé par « déclaration » signée le 8 mai 2024 (cf. pièce n. 103) qu’il confiait à sa mère le soin de le représenter et d’agir en son nom, avec pouvoir de substitution, afin de solliciter une contribution d’entretien en sa faveur au-delà de sa majorité à l’encontre de son père. G.________ – qui était devenu majeur au cours de la procédure de première instance – a signé une « déclaration » identique le 9 mai 2024 (pièce n. 104).
Partant, l’intimée conserve la faculté de poursuivre le procès pour les enfants majeurs et d’agir en leur nom dans le cadre de la procédure de deuxième instance en vue d’obtenir le paiement de contributions d’entretien en leur faveur.
3.
3.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CR CPC, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. c CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3).
3.2
3.2.1 Selon la jurisprudence, l'art. 296 al. 1 aCPC (applicable dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2025 ; cf. art. 405 al. 1 et 407f CPC a contrario ; RO 2023 491) prévoit que le tribunal examine les faits d’office, soit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2 ; TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées). Le juge a ainsi le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. La maxime inquisitoire ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3).
En ce qui concerne la contribution due à l’entretien d’un enfant, l'art. 296 al. 3 CPC impose la maxime d'office, de sorte que le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parents (ATF 128 III 411 consid. 3.1 ; TF 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 4.2, RSPC 2020 569).
3.2.2 Lorsque la majorité de l'enfant survient au cours d'une procédure matrimoniale, il n'apparaît pas arbitraire de considérer que, n'étant pas partie à la procédure, l'enfant majeur doit dans ce cas bénéficier, comme l'enfant mineur, d'une protection procédurale accrue et, partant, d'admettre que la maxime d'office et la maxime inquisitoire illimitée continuent de s'appliquer au-delà de la majorité (TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2).
Cette règle se justifie d’autant plus que dès le 1er janvier 2025, cette solution a été entérinée par les art. 295 ss nCPC (Juge unique CACI 17 juillet 2025/325). En particulier, le Tribunal fédéral a souligné le Message du 26 février 2020 du Conseil fédéral relatif à la modification du CPC (FF 2020 2697), selon lequel « la maxime inquisitoire et […] la maxime d’office » trouveraient application « dans les procédures applicables aux enfants indépendamment de la question de leur majorité » (FF 2020, 2676 [ad art. 296 al. 1 CPC]). Selon le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral, suivi sans commentaire par le Conseil des Etats (BO 2021, 690), a ainsi clairement exprimé que l'enfant majeur avait le même besoin de protection que l'enfant mineur dans le cadre d'une procédure judiciaire l’opposant à ses parents (TF 5A_90/2021 du 1er février 2022 consid. 3.2 ; Juge unique CACI 30 janvier 2024/45 ; Juge unique CACI 14 juillet 2022/370).
3.3 En l’occurrence, les enfants étaient mineurs lors de l’introduction de la procédure de divorce le 25 août 2020 et sont tous deux devenus majeurs en cours de procédure, tel qu’exposé ci-dessus (cf. consid. 2.2 supra). Par conséquent, et contrairement à ce que fait valoir l’intimée, il convient d’appliquer les maximes inquisitoire illimitée et d’office en procédure d’appel, laquelle ne porte que sur la question des contributions d’entretien dues aux enfants majeurs, tel que cela sera encore discuté ci-après (cf. consid. 7.1.2 infra).
4. Conformément à l'art. 317 al. 1bis nCPC (applicable immédiatement dans sa teneur au 1er janvier 2025, conformément à l’art. 407f CPC [RO 2023 491]), lorsqu’elle doit examiner les faits d’office – tel que cela est le cas en l’occurrence –, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. En conséquence, les faits nouvellement allégués et les pièces nouvelles produites par les parties dans leurs écritures respectives sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure utile.
5.
5.1 L’appelant conteste tout d’abord le revenu hypothétique qui lui a été imputé (cf. consid. 5.3 infra). Il fait également valoir qu’il conviendrait d’imputer un revenu hypothétique à l’intimée (cf. consid. 5.4 infra).
5.2
5.2.1 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4 ; TF 5A_332/2021 du 5 juillet 2022 consid. 3.1). La notion de revenu hypothétique, telle que développée en droit matrimonial, s’applique sans autres à la créance d’entretien de l’enfant majeur (TF 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2). La prétention d’entretien de l’enfant majeur a en effet perdu son caractère exceptionnel. On peut dès lors exiger du parent débiteur qu’il honore ses obligations financières et qu’il exploite l’entier de sa capacité de réaliser un revenu (TF 5A_129/2019 du 10 mai 2019 consid. 3.2.2.3 ; TF 5A_179/2015 du 29 mai 2015 consid. 5.2).
5.2.2 Pour imputer un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 147 III 308 consid. 6 ; ATF 143 III 233 consid. 3.2). Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6 ; TF 5A_332/2021 précité consid. 3.1 ; TF 5A_407/2021 du 6 mai 2022 consid. 3.2 et les réf. citées).
Si le juge entend exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 144 III 481 consid. 4.6 ; TF 5A_1065/2021 du 2 mai 2025 consid. 5.1). De manière générale, il doit être fixé notamment en fonction du temps pendant lequel l’époux a été éloigné du marché du travail, de la conjoncture économique et du marché du travail, mais aussi de la situation familiale (Juge délégué CACI 18 janvier 2022/16 ; CACI 8 décembre 2021/573 et les réf. citées). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_613/2022 du 2 février 2023 consid. 4.1.1 ; TF 5A_944/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1 et les réf. citées).
Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique (ci-après : l’OFS), ou sur d'autres sources, comme les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2 ; TF 5A_613/2022 du 2 février 2023 consid. 4.1.1). La détermination du revenu hypothétique sur la base du calculateur de salaires « Salarium », élaboré par l’OFS, est ainsi une possibilité admissible, mais n’est pas obligatoire (TF 5A_489/2022 du 18 janvier 2023 consid. 5.2.3 ; TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 3.2 et les réf. citées, non publié in ATF 147 III 265). Les revenus résultant de l’Enquête suisse sur la structure des salaires sont des revenus bruts. Pour obtenir le revenu net, il y a lieu de déduire les charges sociales par 13,225 % au total (CACI 22 septembre 2022/493 ; Juge délégué CACI 2 septembre 2021/420 ; CACI 6 juillet 2020/287).
5.2.3 En matière de droit de la famille, l'état de santé doit s'analyser indépendamment d'éventuels droits envers l'assurance-invalidité. Ainsi, une incapacité de travail durable, telle qu'attestée par des certificats médicaux, peut, selon les circonstances, suffire à admettre que l'intéressé ne peut effectivement trouver un emploi. Le dépôt de n'importe quel certificat médical ne suffit cependant pas à rendre vraisemblable l'incapacité de travail alléguée. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que les conclusions du médecin soient bien motivées. Une attestation médicale qui relève l'existence d'une incapacité de travail sans autres explications n'a ainsi pas une grande force probante (TF 5A_88/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.3.3 et les réf. citées ; TF 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.2 et les réf. citées). En ce qui concerne les rapports établis par un médecin traitant, le juge doit prendre en considération le fait que ce médecin peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance nouée (ATF 125 V 351 consid 3 ; TF 5A_88/2023 précité consid. 3.3.3 et les réf. citées).
5.3
5.3.1 En l’occurrence, s’agissant en premier lieu du revenu de l’appelant, les premiers juges ont retenu que celui-ci était bénéficiaire du revenu d'insertion, qu’il était âgé de quarante-huit ans, qu’il ne disposait pas d'une formation particulière et qu’il avait travaillé en tant que plongeur-nettoyeur de mars 2017 à janvier 2020.
Ils ont tout d’abord considéré que l’appelant n’apportait pas la preuve qu'il ne pouvait plus exercer cette activité lucrative pour des raisons de santé, notamment qu’en raison d’opérations aux jambes, il ne pouvait plus rester longtemps debout, ce qui l'empêchait de travailler dans le domaine de la restauration ; en particulier, l’intéressé n'avait produit aucun certificat médical en ce sens et n'avait par ailleurs pas déposé de demande auprès de l’assurance invalidité.
S’agissant ensuite de la possibilité effective pour l’appelant d’exercer une activité lucrative, les premiers juges ont relevé que, pour la période de janvier à octobre 2021, l’intéressé avait effectué régulièrement dix recherches d'emploi par mois, soit le minimum exigé par l'assurance chômage ; toutefois, la teneur de ses offres d’emploi était inconnue, dans la mesure où l’appelant n’avait pas produit les annexes à ses recherches d’emploi. Partant, les juges de première instance ont considéré que le précité n’avait pas établi qu'il aurait répondu à des offres concrètes d'emploi, tout en relevant qu’il ne ressortait pas de l’instruction que l’appelant se serait inscrit sur des sites comme « Jobup » et aurait effectué des postulations sur de tels sites. Ils ont encore relevé qu’on pouvait au demeurant attendre de l’appelant qu'il étende ses recherches à d'autres types d'emploi ne nécessitant aucune formation, ce qu'il n'avait pas fait. Enfin, il n'avait produit aucune recherche d'emploi postérieure à octobre 2021. Par conséquent, les premiers juges ont retenu que l’appelant n’établissait pas que, dans sa situation, il n’existait aucune perspective d’activité lucrative.
Sur la base de ces constatations, les premiers juges ont considéré que l'appelant était en mesure de travailler comme plongeur-nettoyeur et, se fondant sur le calculateur de salaires « salarium », qu'il pouvait percevoir un revenu mensuel brut de 5'356 francs. Toutefois, ce montant était très supérieur à ce que l’appelant percevait lorsqu'il travaillait en qualité de plongeur-nettoyeur, soit un revenu mensuel net – impôt à la source déduit – de 3'408 fr. 30. Aussi, les juges de première instance se sont fondés sur le quart inférieur des salaires révélés par le calculateur (soit un montant mensuel brut de 4'725 fr.) et, sur cette base, ont imputé un revenu mensuel net de 4'100 fr. 10 (4'725 fr. – 13.225 %) à l’appelant à titre de salaire hypothétique, sans délai d'adaptation.
5.3.2 L’appelant oppose au raisonnement des premiers juges deux pièces nouvelles et argue que, contrairement à ce qui avait été retenu, il « poursui[vrait] ses recherches d’emploi dans des domaines divers et variés (pièce 4), mais qui n’ont plus trait à la cuisine compte tenu de ses problèmes de santé qui [seraient] également attestés (pièce 5) ». Aussi, il y aurait lieu de prendre en compte uniquement le fait que l’appelant bénéficierait du revenu d’insertion et qu’il ne pourrait dès lors pas contribuer à l’entretien de ses enfants.
La pièce n. 5 produite par l’appelant correspond à un certificat médical datant du 9 décembre 2019, établi à l'attention de l'assurance chômage par la Dre [...]. Celle-ci atteste qu'en raison de son status veineux des membres inférieurs, l'intéressé devrait éviter une activité professionnelle en station debout prolongée. Force est de constater que ce certificat n’est guère détaillé. En effet, il ne fait pas état du contexte médical, de l’anamnèse, d’examens médicaux qui auraient été réalisés, ni des plaintes exprimées par l’appelant. De même, la conclusion à laquelle a abouti le médecin précité n’est aucunement motivée. On ne saurait dès lors considérer que ce certificat médical aurait été établi en pleine connaissance de cause et serait fondé sur des éléments concrets. Il n’a dès lors aucune force probante. Du reste, ce certificat ne mentionne aucunement que l’appelant serait totalement incapable de travailler en qualité de plongeur-nettoyeur, étant relevé que, comme le remarque à raison l'intimée, ce certificat a été établi en 2019 – alors que l’appelant travaillait encore en cette qualité – et qu’il n’est dès lors plus d’actualité pour évaluer son état de santé. Dès lors, la pièce n. 5 n'est, quoi qu’il en soit, pas suffisante à infirmer le raisonnement des premiers juges, qui pouvaient ainsi raisonnablement exiger de l’appelant qu'il exerce l’activité lucrative de plongeur-nettoyeur, eu égard à son état de santé.
Pour ce qui est de la pièce n. 4, il s’agit d’une simple liste de recherches d’emploi pour le mois de novembre 2023, destinée à l’assurance chômage, qui mentionne onze postulations pour le mois concerné. Cette pièce est ainsi analogue à celles qui avaient été remises aux premiers juges. Cela étant, comme lors de la procédure de première instance, l’appelant n’a pas produit les offres d’emploi concrètes qu’il aurait déposées à l’appui de ses postulations, de sorte qu’on ignore s’il a véritablement effectué les recherches d’emploi mentionnées sur la liste précitée. Du reste, même si on devait admettre que l’appelant avait bien effectué des offres concrètes, la production de recherches d’emploi pour un seul mois n’est pas de nature à démontrer que, bien que l’intéressé s’emploie régulièrement à chercher un nouvel emploi, il serait impossible pour lui de retrouver une activité lucrative compte tenu de ses circonstances personnelles ou du marché du travail. En particulier, il est rappelé qu’en première instance, l’appelant avait documenté ses recherches d’emploi jusqu’au mois d’octobre 2021 uniquement. On ignore dès lors les démarches effectuées entre les mois de novembre 2021 et octobre 2023, soit sur une période de deux ans. Par conséquent, l’appelant échoue à établir qu’il n’aurait pas la possibilité effective d'exercer l'activité de plongeur-nettoyeur.
5.3.3 Il découle de ce qui précède que les conditions imposées par la jurisprudence (cf. consid. 5.2.2 supra) pour l’imputation d’un revenu hypothétique sont remplies et qu’il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris sur ce point. Par conséquent, il est retenu que le revenu mensuel net de l’appelant s’élève à 4'100 fr. 10, étant précisé que l’intéressé ne conteste pas ce montant.
5.4
5.4.1 S’agissant en second lieu du revenu de l’intimée, les premiers juges ont exposé que celle-ci – qui travaillait comme coiffeuse indépendante à un taux d’activité de 100 % – avait déclaré réaliser un salaire net moyen de 2'000 fr., ce faible revenu s’expliquant par le fait qu'elle fabriquait elle-même son matériel de travail et qu'elle ne souhaitait pas augmenter le prix de ses prestations de peur de perdre certaines de ses clientes. L’intimée avait également indiqué avoir recherché du travail dans d'autres domaines, mais sans succès. Les juges de première instance ont dès lors considéré qu’à défaut d'autres pièces plus probantes et en se fondant sur les déclarations de l’intimée, son revenu mensuel net pouvait être arrêté à 2'000 francs.
De même, les premiers juges ont relevé, après avoir déterminé les charges de l’intimée, que son budget accusait un déficit de 885 francs. Ce manco ne résultait néanmoins pas de la prise en charge d’A.________ – qui était encore mineur à cette époque – mais d’une mauvaise gestion de son commerce, qui ne lui permettait de générer qu'un faible revenu par mois malgré le taux d’activité de 100 % exercé. Les juges de première instance ont ajouté que l’intimée se bornait d’ailleurs à persister dans cette activité plutôt que de chercher une activité dépendante qui lui permettrait sans doute de prétendre à un salaire bien supérieur. Partant, il n'y avait pas lieu de tenir compte d’une contribution de prise en charge pour arrêter la contribution d’entretien d’A.________.
5.4.2 A cet égard, l'appelant fait valoir que, dans l’ordonnance de mesures provisionnelles du 9 novembre 2020, il avait été renoncé à imputer à l'intimée un revenu hypothétique du fait qu'elle s'occupait des enfants, cela sans préjuger de la décision au fond. Or, les enfants étaient désormais majeurs et ne nécessitaient plus de prise en charge en nature qui empêcherait l’intimée de mettre pleinement à profit sa capacité contributive. Aussi, selon l’appelant, il conviendrait d’imputer à l’intimée un revenu hypothétique mensuel net de 4'130 fr. (soit un revenu mensuel brut de 4'766 fr. – 13.225 % de cotisations sociales).
Pour sa part, l'intimée argue qu’elle exerce déjà une activité à un taux de 100 % et percevrait des revenus qui n’auraient pas variés depuis de nombreuses années. Elle ajoute qu’on ne pourrait pas exiger d’elle qu’elle augmente lesdits revenus et que, si tel devait par impossible être le cas, il faudrait lui octroyer un délai d’adaptation. Par ailleurs, elle fait valoir que les enfants vivraient auprès d’elle et qu’elle s’en occuperait à 100 % (notamment en cuisinant et en faisant la lessive ainsi que leurs achats), de sorte qu’elle apporterait déjà un soutien en nature aux enfants ; à l’inverse, l’appelant n’aurait que très peu de contacts avec eux. Enfin, l’intimée objecte que, quoi qu’il en soit, les premiers juges n’auraient pas tenu compte de contribution de prise en charge, malgré le faible revenu perçu par la mère. Aussi, ils auraient d’ores et déjà pris en considération le fait que l’intimée n’avait pas une bonne gestion de son commerce.
5.4.3 Il y a lieu de préciser au préalable que la question du revenu de l’intimée reste déterminante pour fixer les contributions d’entretien des enfants, bien que ceux-ci soient désormais tous deux majeurs et que la question d’une éventuelle contribution de prise en charge ne soit donc plus pertinente. En effet, il ressort de la jurisprudence citée ci-après (cf. consid. 6.3 infra ; cf. ég. Stoudmann, Le divorce en pratique, 3e éd., Lausanne 2025, pp. 471 et 472) que le besoin d’assistance d’un enfant majeur est principalement de nature financière, de sorte que le parent chez qui l’enfant vit ne peut pas prétendre honorer son obligation d’entretien par des prestations de prise en charge personnelle. Ainsi, même si l’un des parents héberge l’enfant – tel que cela est le cas en l’occurrence –, il doit contribuer à son entretien par des prestations en argent, proportionnellement à sa propre capacité financière, en sus de la prise en charge en nature qu’il assume déjà. Dès lors, les explications de l’intimée à cet égard tombent à faux.
5.4.4 Ceci posé, il y a lieu de faire droit au grief de l’appelant et d’imputer à l’intimée un revenu hypothétique.
En effet, il n’est pas contesté que l’intimée travaille déjà à un taux de 100 % en qualité de coiffeuse. Il peut dès lors être raisonnablement exigé d’elle qu'elle continue d’exercer son activité habituelle, au même taux, mais en tant qu’employée, plutôt qu’en qualité d’indépendante. Par ailleurs, l’intimée se contente d’affirmer, sans autres explications, qu’on ne pourrait pas exiger d’elle une augmentation de ses revenus. Ce faisant, elle ne se prévaut pas de raisons concrètes qui l’empêcheraient de trouver du travail en qualité de coiffeuse employée et la Cour de céans n’en perçoit aucune. On doit dès lors retenir que l’intimée a la possibilité effective d'exercer l'activité de coiffeuse dépendante.
Il est par ailleurs admis que l’intimée doit entièrement mettre à profit sa capacité de gain. Or, il est manifeste qu’elle pourrait réaliser un revenu mensuel bien supérieur à 2'000 fr. si elle n’exercerait pas son métier en qualité d’indépendante, ce qu’ont d’ailleurs expressément mentionné les premiers juges. Il ressort en effet du calculateur « salarium » qu’une personne âgée de 51 ans, sans formation professionnelle et sans fonction de cadre, pourrait percevoir un revenu mensuel brut de 4'300 fr. à 100 % en travaillant dans le canton de Vaud en qualité de coiffeuse employée. Ce montant semblant optimiste en comparaison avec le revenu actuellement perçu par l’intimée et par égalité de traitement avec l’appelant, il convient toutefois de prendre en compte le quart inférieur des salaires révélés par le calculateur, soit un montant mensuel brut de 3'940 francs.
Aussi, après déduction des cotisations sociales par 13.225 %, il convient d’imputer à l’intimée un revenu hypothétique mensuel net de 3'419 francs.
5.4.5 Enfin, il n’y a pas lieu d’octroyer à l’intimée un délai d’adaptation supplémentaire, celle-ci ne se prévalant d’aucun motif concret justifiant l’octroi d’un tel délai. Par ailleurs, il ressortait clairement du jugement entrepris que les premiers juges estimaient que le revenu de l’intimée n’était pas suffisant et qu’elle se « bornait », pour des raisons qui lui étaient propres, à poursuivre une activité lucrative qui n’était pas suffisamment rentable. Aussi, il était tout à fait prévisible pour l’intimée qu’il serait attendu d’elle qu’elle augmente ses revenus.
6.
6.1 L’appelant conteste la manière dont les contributions d’entretien ont été arrêtées, singulièrement plusieurs de ses propres charges ainsi que celles des enfants.
6.2 Aux termes de l'art. 277 al. 2 CC, si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.
L'obligation de subvenir à l'entretien de l'enfant qui n'a pas de formation appropriée à sa majorité doit constituer une solution d'équité entre ce qu'on peut raisonnablement exiger des parents, en fonction de l'ensemble des circonstances, et ce qu'on peut raisonnablement attendre de l'enfant, en ce sens qu'il pourvoie à ses besoins par le produit de son propre travail ou par d'autres moyens (TF 5A_476/2022 du 28 décembre 2022 consid. 3 et les réf. citées ; TF 5A_246/2019 du 9 juin 2020 consid. 6.1.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard (art. 4 CC ; ATF 113 II 374 consid. 2 ; TF 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 11.1).
6.3 S’agissant d’enfants majeurs, seul le critère de la capacité contributive des parents entre en ligne de compte, la notion de prise en charge en nature n'étant plus pertinente (ATF 147 III 265 consid. 8.5, JdT 2022 II 347 ; TF 5A_407/2021 du 6 mai 2022 consid. 6.2.2 ; TF 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 5.4.2). Les deux parents sont ainsi tenus à l’obligation d’entretien de manière proportionnelle à leur capacité contributive. La répartition intervient en fonction de la proportion des excédents de chaque parent : la prise en charge personnelle ne joue plus aucun rôle (ATF 147 III 265 consid. 8.5, précité ; TF 5A_689/2021 du 23 août 2022 consid. 4.2.3).
Si la demande n'est dirigée qu'à l'encontre de l'un des parents – tel que cela est le cas en l’espèce –, il faut veiller à ce que les facultés du débiteur soient mises à contribution de façon équilibrée par rapport à celles de l'autre parent (ATF 107 II 406 consid. 2c ; TF 5A_246/2019 du 9 juin 2020 consid. 6.1.1 et les réf. citées).
6.4 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine).
6.5
6.5.1 Les tableaux qui suivent intègrent les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions, soit notamment les postes à retenir dans le minimum vital de droit des poursuites (minimum vital LP ou strict), les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP (loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, qui constitue un point de départ. Selon ces lignes directrices, le minimum vital se compose d’un montant de base – 1'200 fr. par mois pour une personne seule, 1'700 fr. pour un couple avec des enfants, 1'350 fr. pour un débiteur monoparental, 400 fr. pour les enfants âgés de moins de dix ans et 600 fr. pour les enfants âgés de dix ans ou plus. S’y ajoutent des suppléments, qualifiés de dépenses indispensables ou charges incompressibles, soit le loyer d’un montant adapté, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession et les pensions alimentaires dues en vertu de la loi.
Il convient encore de prendre en compte, pour les enfants, une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3). Il en va de même pour l’enfant majeur qui vit chez un parent (TF 5A_382/2021 du 20 avril 2022 consid. 8.3 in fine, non publié in ATF 148 III 353).
6.5.2 Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans ; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 457 ; ATF 147 III 265 consid. 7.2).
6.6 Si le minimum vital du droit de la famille est couvert, les parents doivent, avec les moyens restants, couvrir l’entretien de l’enfant majeur (minimum vital LP, voire, si possible, minimum vital du droit de la famille ; ATF 147 III 265 consid. 7.2). L’entretien de l’enfant majeur cède en effet le pas (ATF 146 III 169 consid. 4.2) non seulement au minimum vital LP, mais également au minimum vital du droit de la famille des autres ayants droit, notamment du parent débiteur (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3).
6.7 L’éventuel excédent restant est à répartir entre le ou les éventuel(s) enfant(s) mineur(s) et le conjoint. En revanche, l’enfant majeur ne participe pas à cette répartition de l’excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3).
6.8 Le juge doit garder à l'esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l'enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l'important étant que, sur l'ensemble de la période pendant laquelle l'enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l'entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (TC FR 101 2022 223 du 9 janvier 2023). Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu'il ne doit pas non plus perdre de vue qu'il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites du débirentier (TC FR 101 2022 365 du 30 janvier 2023).
6.9 La situation des parties est par conséquent la suivante :



7
7.1.1 En l’occurrence, plusieurs précisions s’imposent.
Tout d’abord, les parties ne contestent pas le fait que les conditions de l’art. 277 al. 2 CC sont remplies in casu, ni le fait que les deux enfants majeurs ont droit, sur le principe, à une contribution d’entretien jusqu’à l’achèvement d’une formation appropriée dans les délais normaux au sens de cette disposition. En particulier, les parties s’accordent sur le fait qu’A.________ est en formation.
7.1.2
7.1.2.1 Ensuite, qu'elle soit en faveur du conjoint ou d'un enfant, le juge du divorce détermine le moment à partir duquel la contribution d'entretien est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment ; il peut par exemple décider de fixer celui-ci au moment où le jugement de divorce est entré en force de chose jugée partielle, à savoir lorsque le principe du divorce n'est plus remis en cause (ATF 142 III 193 consid. 5.3 ; TF 5A_679/2019 et 5A_681/2019 du 5 juillet 2021 consid. 19.3 et les nombreuses réf. citées). Aussi, en principe, les contributions d'entretien accordées en cas de divorce sont dues dès l'entrée en force du jugement sur la contribution d’entretien (TF 5A_801/2022 du 10 mai 2024 consid. 3.2.2, non publié in ATF 150 III 305), la fixation de la contribution d'entretien au jour de l'entrée en force du principe du divorce n’étant pas la règle (TF 5A_679/2019 et 5A_681/2019 précité consid. 19.4 ; TF 5A_310/2010 du 19 novembre 2010 consid. 10.4). Par ailleurs, sous réserve de modification aux conditions de l'art. 179 al. 1 CC, les pensions fixées sur mesures provisionnelles valent en principe jusqu'à ce que le jugement de divorce fixant les contributions d'entretien soit formellement entré en force (ATF 146 III 284 consid. 2.2 et les réf. citées).
7.1.2.2 En l’espèce, les premiers juges ont prévu que les contributions d’entretien seraient dues dès jugement définitif et exécutoire et n’ont pas mentionné entendre s’écarter du principe général arrêté par la jurisprudence précitée.
Ce point n’a pas été contesté valablement par les parties. En effet, bien que l’appelant ait mentionné dans ses conclusions que les contributions étaient supprimées « dès le 1er janvier 2024 », il n’a en rien motivé cette partie de sa conclusion dans son appel. En effet, en vertu de l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe à l’appelant de motiver son appel en démontrant le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée. Son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée – ce qui n’a pas été fait en l’espèce. A défaut, son appel est irrecevable (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 4A_463/2023 du 24 avril 2024 consid. 4.1 et les réf. citées). Aussi, la conclusion de l’appelant est en partie irrecevable – car non motivée –, s’agissant du dies a quo des contributions d’entretien.
Par conséquent, les contributions d’entretien pour les enfants seront dues dès jugement définitif et exécutoire sur la contribution d’entretien. Dans l’intervalle, c’est ainsi la dernière ordonnance de mesures provisionnelles encore en vigueur qui continue de régir la question des contributions d’entretien, qui paraît être l’ordonnance de mesures provisionnelles du 9 novembre 2020 réformée par arrêt du 26 janvier 2021 du Juge délégué de la Cour d’appel civile.
Ce point étant éclairci, on constate que le jugement entrepris avait été rendu alors qu’A.________ était encore mineur. Compte tenu des faibles revenus des parties pris en compte à cette époque – soit le seul salaire hypothétique de l’appelant par 4'100 fr. 10 –, les contributions d’entretien avaient été calculées, à juste titre, sur la base du minimum vital du droit des poursuites. Cependant, les deux enfants sont désormais majeurs. De même, l’intimée n’a pas le droit à une contribution d’entretien entre époux, les conditions de l’art. 125 CC n’étant pas remplies, ce qui n’a pas été contesté par les parties. Aussi, restent encore seules litigieuses les contributions d’entretien des enfants majeurs. Or, tel que le prévoit la jurisprudence susmentionnée (cf. consid. 6.6 supra), les conditions d’octroi d’une contribution d’entretien à un enfant majeur sont plus strictes que pour un enfant mineur ou pour un (ex-)époux. On ne peut en effet exiger d’un parent qu’il subvienne à l’entretien de l’enfant majeur que si, après versement de cette contribution, le débiteur dispose encore des ressources lui permettant de couvrir son minimum vital élargi du droit de la famille. Ce n’est donc pas uniquement le minimum vital du droit des poursuites du parent qui doit être préservé (cf. ég. Stoudmann, op. cit., pp. 462 et 463). Dès lors, il convient in casu de calculer les contributions d’entretien en prenant en compte le minimum vital du droit de la famille des parents, étant relevé que cette méthode peut également se justifier au vu des revenus des parties finalement arrêtés par la Cour de céans. En effet, tel qu’établi ci-dessus (cf. consid. 5.4 supra), il y a lieu de tenir compte d’un revenu hypothétique également pour l’intimée, ce qui porte les revenus totaux du couple à 7'519 fr. 10 (4'100 fr. 10 + 3'419 fr.).
7.2
7.2.1 S’agissant ensuite des charges de l’appelant, celui-ci fait valoir que son montant de base devrait être de 1'350 francs. Il considère que, dans la mesure où il doit contribuer à l'entretien de ses enfants, il devrait être considéré comme un « débiteur monoparental » au sens des Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites.
Ce moyen doit être rejeté. En effet, il est de jurisprudence constante que lorsqu’un parent vit avec ses deux enfants et soutient ceux-ci, qui sont en formation et sans revenus, on doit s'en tenir au montant de base pour un débiteur monoparental avec obligation de soutien de 1'350 fr. (TF 5A_382/2021 du 20 avril 2022 consid. 8.3 ; TF 5A_6/2019 du 3 juillet 2019 consid. 4.4). Or, il est constant en l’espèce que l’appelant ne vit pas avec les enfants. Aussi, a contrario de la jurisprudence précitée, c’est à juste titre que les premiers juges ont pris en compte un montant de base de 1'200 fr. pour l’appelant s’agissant d’un débiteur vivant seul.
7.2.2
7.2.2.1 L’appelant argue ensuite que ce serait à tort que les premiers juges auraient limité sa charge de loyer à 1'039 fr. et n’auraient pas pris en compte son loyer complet, charges comprises, par 1'523 fr. pour son appartement de trois pièces situé à [...]. Il argue que son loyer ne serait pas disproportionné, tout en relevant que les loyers de certains logements de deux pièces ou deux pièces et demie seraient plus élevés que le sien. Par ailleurs, le montant moyen de 1'039 fr. retenu par les juges de première instance serait basé sur des statistiques obsolètes datant de 2017. Quoi qu’il en soit, cette moyenne s'entendrait sans les charges, de sorte qu’elle devrait être adaptée pour tenir compte de ces frais accessoires.
Pour sa part, l’intimée fait valoir que l’argumentation de l’appelant serait purement « appellatoire » et ne reposerait sur aucune pièce. De toute manière, elle ne percevait pas pourquoi l’intéressé, qui vivait seul, aurait besoin d’un appartement de trois pièces. En outre, rien au dossier ne permettrait de retenir qu’un logement plus petit serait plus cher, aucune pièce n’ayant été produite en ce sens pour remettre en cause les statistiques de 2017 sur lesquelles s’étaient fondés les premiers juges. De même, l’appelant savait depuis 2021 – ensuite de la reddition de l’arrêt du Juge délégué de la Cour d’appel civile du 26 janvier 2021 – que son loyer était excessif et il avait dès lors bénéficié d’un délai de trois ans pour trouver un nouveau logement dont le loyer serait raisonnable ; or, il n’avait pas apporté la preuve qu’il aurait tenté en vain de trouver un autre appartement.
7.2.2.2 Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul des charges des époux, menant à celui de la contribution d'entretien. Les charges de logement d'un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète, question qui relève du droit et à l'égard de laquelle le juge cantonal dispose d'un pouvoir d'appréciation (TF 5A_208/2022 du 4 octobre 2022 consid. 5.2.1 et les nombreuses réf. citées). La pratique préconisée par la jurisprudence consiste à réduire les dépenses consenties au titre des frais de logement au montant correspondant à la situation familiale du débiteur et aux loyers usuels du lieu à l'échéance d'un délai convenable, à savoir en principe le plus prochain terme de résiliation (TF 5A_648/2020 du 12 juillet 2021 consid. 5.2). Il est admissible, pour fixer le loyer hypothétique, de se fonder sur les statistiques vaudoises et, lorsque la situation financière des parties est serrée, de s’en tenir à la fourchette basse des loyers (CACI 3 juillet 2023/303 ; Juge délégué CACI 26 janvier 2021/40 ; Stoudmann, op. cit., p. 196).
Il s’agit d’apprécier la situation globale et non uniquement un rapport entre le revenu et le loyer (TF 5A_343/2012 du 11 septembre 2012 consid. 3.2.2 ; Stoudmann, op. cit., p. 192). Lorsque les moyens à disposition permettent d’étendre la prise en compte des besoins à ceux du minimum vital du droit de la famille, les frais de loyer peuvent être admis plus généreusement (ATF 147 III 265 consid. 7.2, JdT 2022 II 347 ; Stoudmann, op. cit., p. 221).
7.2.2.3 En l’occurrence, les premiers juges ont retenu que l’appelant habitait seul dans un appartement de trois pièces pour un loyer mensuel de 1'523 francs. Selon eux, ce montant était excessif. Ils ont rappelé qu’au stade de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 9 novembre 2020 qui avait été confirmée sur ce point par arrêt du Juge délégué du 26 janvier 2021, il avait été retenu un loyer raisonnable de 1'039 fr. par mois. Par ailleurs, la situation financière de l’appelant s’était encore péjorée depuis lors. Enfin, les juges de première instance ont relevé que les enfants ne dormaient jamais chez leur père, de sorte qu’il ne se justifiait pas que celui-ci réside dans un appartement de trois pièces. Partant, ils ont estimé qu’à défaut de « statistiques plus récentes », il convenait de retenir un loyer hypothétique de 1'039 fr. correspondant au loyer moyen pour un appartement de deux pièces dans le canton de Vaud.
7.2.2.4 On relèvera tout d’abord qu’il n’y a pas de reproche à formuler à l’encontre de l’argumentation de l’appelant, qui a expliqué de manière claire et complète les raisons pour lesquelles le raisonnement des premiers juges serait erroné selon lui. De même, il a produit les statistiques prises en compte par les juges de première instance pour démontrer leur ancienneté ainsi que le fait qu’elles ne faisaient état que de loyers nets et non pas bruts (soit avec le montant des charges inclus). Du reste, déterminer si un loyer est excessif – notamment en comparaison aux loyers usuels du lieu – est une question qui relève du droit, étant rappelé que la Cour de céans doit appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (cf. consid. 3.1 supra).
On constate ensuite que, tel que le fait valoir l’appelant, les premiers juges se sont fondés
sur une statistique ressortant du tableau principal « Loyer
moyen des logements occupés selon le nombre de pièces, Vaud, depuis 2011 (Relevé structurel) »,
et plus particulièrement du premier sous-tableau, « Loyer
moyen des logements occupés selon le nombre de pièces, Vaud, 1990,
2000,
2011-2017 » (cf. https://www.vd.ch/etat-droit-finances/statistique/statistiques-par-domaine/09-construction-et-logement/conditions-dhabitation).
Il ressort de cette statistique qu’en 2017, pour un appartement déjà occupé de deux
pièces dans le canton de Vaud, le loyer mensuel net, sans charges, s’élevait à 1'039
fr., tel que retenu par les premiers juges.
C’est à bon droit que l’appelant argue que cette statistique n’est plus d’actualité et ne reflète pas la réalité du marché de l’immobilier dès 2023. En effet, il ressort des statistiques les plus récentes – et qui semblaient au demeurant déjà exister à l’époque de la reddition du jugement entrepris – que le loyer moyen pour un appartement de deux pièces dans le canton de Vaud est bien supérieur à 1'039 francs. En particulier, toujours dans le cadre du tableau principal « Loyer moyen des logements occupés selon le nombre de pièces, Vaud, depuis 2011 », on trouve un second sous-tableau intitulé « Loyer moyen des logements occupés selon le nombre de pièces, Vaud, 1990, 2000, 2018-2023 ». Il en ressort que le loyer moyen s’élevait à 1'141 fr. en 2022 et à 1'161 fr. en 2023 pour un appartement de deux pièces dans le canton de Vaud. Du reste, il existe une statistique encore plus précise retranscrite sous le tableau « Loyer moyen des logements occupés selon la durée du bail et le nombre de pièces » (cf. https://www.vd.ch/etat-droit-finances/statistique/statistiques-par-domaine/09-construction-et-logement/conditions-dhabitation). Il ressort de cette statistique qu’en 2022, le loyer mensuel moyen pour un appartement de deux pièces occupé depuis moins de deux ans dans le canton de Vaud s’élevait à 1'248 francs. En 2023, il était question d’un montant de 1'313 francs. Ce dernier montant correspond dès lors à la statistique la plus récente et précise, et c’est sur celle-ci qu’il y a lieu de se fonder pour déterminer si le loyer effectivement payé par l’appelant serait excessif.
A ce stade, on remarque d’ores et déjà que, l’appelant s’acquittant d’un loyer effectif de 1'523 fr. (charges incluses), la différence avec la statistique de 2023 précitée est ténue, puisqu’elle s’élève à 210 fr. seulement (1'523 fr. – 1'313 fr.). Or, le montant statistique de 1'313 fr. n’inclut pas encore la somme relative aux charges et aux frais accessoires dus en sus du loyer. Cela étant, il est notoire que ce genre de charges s’élève à plusieurs centaines de francs. Dès lors, la différence entre la statistique de 2023 (s’agissant d’un appartement de deux pièces) et le loyer effectif de l’appelant (pour un appartement de trois pièces) ne s’élève en réalité pas à 210 fr., mais bien plutôt à une cinquantaines de francs (voire pourrait même être nulle).
A cela s’ajoute que la statistique de 2023 prend en compte toutes les régions du canton de Vaud, alors que l’appelant réside dans la région lémanique où le montant des loyers est notoirement plus élevé que dans le reste du canton. Cette statistique ne semble dès lors pas être totalement représentative des loyers pouvant être appliqués dans la région lémanique et pourrait être inférieure aux loyers réellement pratiqués à [...].
Enfin, il faut prendre en considération le fait que les loyers des appartements disponibles sur le marché tendent à être supérieurs à ceux des logements qui sont d’ores et déjà occupés, soit ceux qui ont été pris en compte pour arrêter la statistique de 2023.
Dans ces conditions, on ne saurait retenir que le loyer de l’appelant serait déraisonnable ou excessif, étant rappelé que ses charges doivent être arrêtées selon le minimum vital du droit de la famille et qu’on peut dès lors se montrer plus généreux s’agissant du loyer retenu. Par conséquent, il y a lieu d’admettre le grief de l’appelant et de retenir des frais de logement de 1'523 francs.
7.2.3
7.2.3.1 L’appelant critique également le montant de frais de transports de 74 fr. retenu à titre hypothétique par les premiers juges. Il fait valoir qu'il n'habiterait pas dans la région lausannoise et qu'il ne se justifiait donc pas de retenir le prix d'un abonnement au TL lausannois, mais bien plutôt un abonnement général auprès des CFF.
Selon l’intimée, l’appelant ne prouverait pas que sa seule alternative serait un abonnement général, lequel ne serait au demeurant pas rentable pour des trajets courts.
7.2.3.2 A cet égard, les premiers juges se sont limités à indiquer qu’il convenait de retenir un montant de 74 fr., correspondant à un abonnement auprès des transports lausannois (TL), sans autres précisions.
7.2.3.3 Il y a lieu de constater en premier lieu que, compte tenu de l’activité lucrative de plongeur-nettoyeur pouvant être exercée par l’appelant et du montant du salaire hypothétique qui lui a été imputé (cf. consid. 5.3 supra), c’est dans la région lausannoise que l’intéressé dispose des meilleures chances de retrouver du travail aux conditions arrêtées par les premiers juges. Il convient dès lors de retenir ce lieu de travail pour déterminer les frais de transport hypothétiques de l’appelant.
Ceci posé, on observe que l’appelant est domicilié à [...] et que l’abonnement Mobilis TL de 74 fr. mentionné par les premiers juges ne comprend pas la zone tarifaire Mobilis où réside l’intéressé (soit la zone [...]). En effet, les premiers juges ont apparemment tenu compte de l’abonnement Mobilis TL « 2 zones 11, 12 (Grand Lausanne) », lequel ne suffit dès lors pas au précité pour se rendre de son domicile à son (hypothétique) lieu de travail. Cela étant, rien ne permet encore de considérer, comme le fait l’intéressé, qu’il aurait besoin de souscrire un abonnement général auprès des CFF à un prix mensuel de 332 fr. 90, qui lui permettrait de se rendre n’importe où en Suisse et qui est particulièrement onéreux. En revanche, il existe un abonnement TL Mobilis « 4 zones 11, 12, [...] » qui permet à l’appelant, d’une part, de faire le parcours depuis [...] (dans la zone [...]), en passant en train par la zone [...] (soit [...]), jusqu’à la gare de Lausanne et, d’autre part, de se déplacer à l’intérieur de toutes les zones incluses dans cet abonnement (soit notamment dans la région lausannoise située dans les zones 11 et 12). Le prix de cet abonnement s’élève à 1'305 fr. par an, soit à une somme de 108 fr. 75 par mois (1'305 fr. / 12).
Il y a dès lors lieu de prendre en compte un montant de 108 fr. 75 par mois à titre de frais de transport pour l’appelant, dont le grief est admis sur le principe mais non dans sa quotité.
7.2.4 L’appelant critique ensuite le fait que les forfaits pour les télécommunications par 130 fr. et pour les assurances diverses par 50 fr. n’aient pas été ajoutés à son budget.
Dans la mesure où il convient de sauvegarder le minimum vital du droit de la famille des parents dans le cadre de contributions d’entretien destinées aux enfants majeurs (cf. consid. 6.6 et 7.1.2.2 supra), il y a lieu d’ajouter les montants précités dans les charges de l’appelant. Son grief est partant admis.
7.2.5 Cela implique d’inclure également la charge fiscale hypothétique de l’appelant.
En effet, lorsqu'un revenu hypothétique est retenu – tel que cela a été le cas pour l’appelant et l’intimée en l’espèce –, il est arbitraire de s'en tenir à la charge fiscale de l'intéressé calculée en fonction du revenu effectif. Elle doit être estimée sur la base du revenu hypothétique retenu (TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 5.2, FamPra.ch 2020 p. 488 ; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 6). Cela présuppose de faire une évaluation de la charge fiscale future des parties en fonction des contributions fixées (TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.2, FamPra.ch 2016 p. 976).
En l’occurrence, la charge d’impôts de l’appelant – calculée au moyen d’un calculateur intégré dans le tableau ci-dessus (cf. consid. 6.9 supra) et fondé sur la calculette d’impôts de l’Administration fédérale des contributions – est estimée à 515 fr. 85. On précisera, à toutes fins utiles, que l’appelant étant désormais un ressortissant suisse (originaire de [...]), cette charge fiscale ne correspond pas à un impôt à la source.
7.2.6 Eu égard à ce qui précède, le minimum vital du droit de la famille de l’appelant s’élève à 3'801 fr. 20, ce qui inclut les charges non contestées prises en compte par les premiers juges (soit 34 fr. 90 pour la prime d’assurance-maladie et 238 fr. 70 pour les frais de repas) et les charges retenues par la Cour de céans (soit 1'200 fr. pour le montant de base, 1'523 fr. pour le loyer, 108 fr. 75 pour les frais de transport, 515 fr. 85 pour les impôts, 130 fr. pour les frais de télécommunication et 50 fr. pour les assurances privées).
Il en résulte que le budget de l’appelant présente un disponible de 308 fr. 90 (4'100 fr. 10 – 3'801 fr. 20).
7.3.1
7.3.1.1 S’agissant de l’intimée, il convient d’adapter ses charges compte tenu de l’imputation d’un revenu hypothétique.
7.3.1.2 En effet, le fait de prendre en compte les frais professionnels hypothétiques en même temps que le revenu hypothétique correspondant est cohérent et n'est pas contestable (TF 5A_36/2023 du 5 juillet 2023 consid. 4.4.2). Ainsi, lorsqu’un revenu hypothétique est retenu, il se justifie de tenir compte des charges hypothétiques qui seront nécessaires à l’acquisition de ce revenu, comme les frais de transport ou de repas (CACI 8 mars 2022/111 ; Juge délégué CACI 4 octobre 2021/480 ; CACI 8 janvier 2021/10) ou la charge d’impôt calculée sur le revenu hypothétique. Il n’y a en revanche pas lieu de retenir des frais de recherche d’emploi en cas d’imputation d’un revenu hypothétique (Juge unique CACI 25 juillet 2022/387 ; CACI 12 mai 2022/25).
Les frais de repas pris hors domicile peuvent être pris en compte à raison de 9 à 11 fr. par jour (Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP du 1er juillet 2009 ch. II). Ainsi, ces frais peuvent être fixés à 238 fr. 70 par mois en tenant compte d’un forfait journalier de 11 fr. et d’une moyenne de 21,7 jours (CACI 7 décembre 2021/585 ; CACI 17 juin 2020/260). De tels frais de repas ne sont cependant comptabilisés que s’ils correspondent à une nécessité et impliquent des dépenses supérieures à celles de repas pris à domicile (Juge unique CACI 19 janvier 2023/18 ; CACI 7 octobre 2021/489).
7.3.1.3 En l’occurrence, il sera tenu compte de frais de repas pris hors domicile à hauteur de 238 fr. 70, soit le forfait mensuel de 11 fr. par jour pendant 21,7 jours s’agissant d’une activité exercée à 100 % hors du domicile par l’intimée et qui implique ainsi de prendre ses repas à l’extérieur.
De surcroît, il y a lieu de retenir des frais de transport mensuels par 58 fr. 50 pour l’intimée. En effet, celle-ci est domiciliée à [...] et au regard de l’activité hypothétique de coiffeuse dépendante imputée, il est hautement vraisemblable que l’intimée puisse trouver du travail dans la région lausannoise. Aussi, la souscription d’un abonnement TL Mobilis annuel « 2 zones 11, 12 (Grand Lausanne) » lui suffirait pour se rendre sur son lieu de travail. Le prix annuel de cet abonnement étant de 702 fr., les frais de transport de l’intimée peuvent être estimés à 58 fr. 50 par mois (702 fr. / 12).
7.3.2 Il y a finalement lieu d’adapter d’autres charges de l’intimée afin de préserver, comme pour l’appelant, son minimum vital du droit de la famille (cf. consid. 6.6, 7.1.2.2, 7.2.4 et 7.2.5 supra).
Par conséquent, il sera également tenu compte des forfaits pour les télécommunications par 130 fr. et pour les assurances diverses par 50 francs.
De même, s’agissant de la charge d’impôts de l’intimée, celle-ci est
arrêtée à 389 fr. 15,
tel que cela ressort du calculateur intégré dans le tableau ci-dessus (cf. consid. 6.9
supra)
et fondé sur la calculette d’impôts de l’Administration fédérale des
contributions. Il est précisé que cette charge fiscale ne correspond pas à une imposition
à la source. En effet, bien que l’intimée soit de nationalité [...], on ignore le
type de permis dont elle est titulaire, cette question n’ayant pas été examinée
par les premiers juges, ni discutée par les parties. Or, il s’agit d’un critère
déterminant pour l’imposition à la source. Aussi, à défaut de toutes indications
sur ce point, il a été procédé à une estimation de la charge fiscale sur la
base d’une imposition ordinaire, étant relevé que, quoi qu’il en soit, une imposition
à la source n’aurait aucun impact sur le calcul des contributions d’entretien. En effet,
au vu des circonstances du cas d’espèce, la déduction applicable à l’intimée
pour l’imposition à la source s’élèverait à 4.44 % (cf. « Barèmes
et instructions concernant l’imposition à la source pour l’année 2025
» du mois de mars 2025 de l’Administration cantonale des impôts ; Barème A0 applicable
pour le contribuable divorcé qui vit avec son enfant majeur en formation dont il n’assume
pas l’essentiel de l’entretien ; avec un salaire mensuel brut compris entre 3’901 et
3'950 fr.). Aussi, la charge d’impôts à la source de l’intimée s’élèverait
à 175 fr. (4.44 % de 3'940 fr. de revenu mensuel brut). Or, qu’on prenne en compte un
montant d’imposition ordinaire de 389 fr. 15 ou d’imposition à la source de
175 fr., le budget de l’intimée est, dans les deux cas, déficitaire – son
manco
s’élevant à 118 fr. 20 dans l’hypothèse d’une imposition à
la source (3'419 fr. de revenu – 175 fr. de charge fiscale – 3'362 fr. 20 pour les autres
charges). Cela étant, le seul fait que son budget présente un déficit
–
quelle que soit sa proportion – suffit à écarter toute prise en charge financière
par l’intimée des coûts des enfants majeurs, tel que cela sera développé ci-après
(cf. consid. 7.4 infra).
Il importe dès lors peu de déterminer avec plus de précision le manco
de l’intimée.
7.3.3 Eu égard à ce qui précède, le minimum vital du droit de la famille de l’intimée ascende à 3'751 fr. 35, ce qui comprend à la fois les charges non contestées en appel (soit 1'350 fr. de montant de base, 1'365 fr. de frais de logement [70 %] et 170 fr. de prime d’assurance-maladie obligatoire) et les charges imputées par la Cour de céans (à savoir 238 fr. 70 de frais de repas, 58 fr. 50 de frais de déplacement, 389 fr. 15 d’impôts, 130 fr. de forfait pour les télécommunications et 50 fr. pour les assurances diverses).
Partant, le budget de l’intimée présente un manco de 332 fr. 35 (3'419 fr. – 3'751 fr. 35).
7.4 Par conséquent et dans la mesure où les parents sont tenus à l’obligation d’entretien des enfants majeurs de manière proportionnelle à leur capacité contributive (cf. consid. 6.3 supra), le déficit de l’intimée a pour conséquence qu’elle ne peut pas participer à la prise en charge financière de G.________ et A.________. En revanche, l’appelant, qui profite pour sa part d’un disponible de 308 fr. 90 (cf. consid. 6.4.5 supra), est tenu de contribuer seul à l’entretien des enfants majeurs, dans une mesure qu’il reste encore à déterminer (cf. consid. 8 infra).
8
8.1 S’agissant des coûts des enfants majeurs, il y a tout d’abord lieu de relever que les premiers juges ont, à bon droit, arrêté le montant de base d’A.________ à 600 fr., en raison du fait qu’il s’agissait d’un enfant mineur de plus de 10 ans à l’époque du jugement litigieux. A.________ ayant néanmoins atteint sa majorité au cours de la procédure de deuxième instance, il convient dès lors d’examiner la question du montant de base devant désormais être retenu.
A cet égard, les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites ne prévoient pas de forfait pour le montant de base de l’enfant majeur en formation qui est hébergé par l’un de ses parents. Pour ces situations, un arrêt du Tribunal fédéral (TF 5A_382/2021 du 20 avril 2022 consid. 8.3 in fine, non publié in ATF 148 III 353) préconise de fixer le montant de base de la même manière que pour un enfant mineur de plus de 10 ans, soit à 600 francs. Il ne s’agit toutefois pas d’une jurisprudence bien établie, de sorte qu’un jugement qui s’en écarte n’est pas d’emblée arbitraire (Stoudmann, op. cit., p. 188 et les réf. citées). En outre, le Tribunal fédéral a déjà admis de retenir un montant de base mensuel de l’ordre de 850 fr. pour un enfant majeur, lequel correspond peu ou prou aux deux tiers du montant de base d’un débiteur seul (TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 7.3 ; TF 5A_481/2016 du 2 septembre 2016 consid. 2.2 ; CACI 8 juin 2021/271).
En l’occurrence, on constate que les premiers juges ont fixé le montant de base à 850 fr. en faveur de G.________ – déjà majeur à l’époque du jugement attaqué –, montant qui n’a pas été contesté par l’appelant. Ainsi, en application du principe d’égalité de traitement qui prévaut également entre les enfants majeurs (cf. ATF 137 III 59 consid. 4.2.1 et la réf. citée, JdT 2011 II 359 ; TF 5A_129/2019 du 10 mai 2019 consid. 5), il y a lieu de retenir un montant correspondant de 850 fr. en faveur d’A.________.
8.2
8.2.1 L’appelant conteste le fait que les primes d’assurance maladie obligatoire des enfants – à hauteur de 366 fr. 90 en faveur de G.________ et 139 fr. 50 pour A.________ – aient été prises en compte sans déduction relative à un éventuel subside. S’agissant de G.________, l’appelant argue que l’enfant était majeur et qu’il lui appartenait de faire le nécessaire afin d’obtenir les subsides auxquels il avait droit. Selon l’appelant, le montant de 170 fr. retenu en faveur de l’intimée pour ce qui était de sa prime d’assurance maladie après déduction des subsides pouvait être repris en faveur de G.________. S’agissant ensuite d’A.________, l’appelant argue que, lorsque celui-ci était encore mineur, il appartenait à la mère qui en avait la garde d’effectuer les démarches nécessaires pour obtenir les subsides auxquels il avait droit. De surcroît, l’appelant a relevé que la prime d’assurance maladie de cet enfant était subsidiée à l’époque de la procédure de mesures provisionnelles ; il y aurait donc lieu de prendre en compte le montant de 34 fr. 70 qui avait été retenu dans ce cadre.
Pour sa part, l’intimée fait valoir que, s’agissant d’enfants majeurs, la maxime des débats serait applicable et que l’appelant n’aurait rien fait valoir en première instance s’agissant du subside à l’assurance maladie des enfants. Il ne prouverait au demeurant pas que les enfants auraient le droit audit subside. Son moyen devrait dès lors être rejeté.
Quant aux premiers juges, ils n’ont tenu compte d’aucun montant de subside dans le budget des enfants, relevant en particulier que rien au dossier n’indiquait qu’A.________ bénéficierait de ce subside.
8.2.2 Concernant les charges, seuls les montants réellement acquittés peuvent être pris en compte (ATF 121 III 20 consid. 3a ; TF 5A_378/2021 du 7 septembre 2022 consid. 7.3). Le poste des primes d’assurance maladie, dont le versement est obligatoire en vertu de la loi ou du contrat de travail, est comptabilisé dans le minimum vital du droit des poursuites et correspond aux primes effectivement versées (ATF 147 III 265 consid. 7.2, SJ 2021 I 316 ; Stoudmann, op. cit., p. 201).
Selon l’art. 65 al. 1 LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladi ; RS 832.10), les cantons accordent une réduction de primes aux assurés de condition économique modeste. Les cantons veillent, lors de l’examen des conditions d’octroi, à ce que les circonstances économiques et familiales les plus récentes soient prises en considération, notamment à la demande de l’assuré (art. 65 al. 3 LAMal). Dans le canton de Vaud, cette disposition a été concrétisée par les art. 9 ss LVLAMal (loi d’application vaudoise du 25 juin 1996 de la loi fédérale sur l’assurance-maladie ; BLV 832.01). En vertu de l’art. 9 al. 1 LVLAMal, les assurés de condition économique modeste peuvent bénéficier d'un subside pour le paiement de tout ou partie de leurs primes de l'assurance obligatoire des soins.
Si un époux est en droit de bénéficier des subsides, mais qu’il n’en fait pas la demande, il viole ses obligations envers la famille : il se justifie ainsi de ne prendre en considération que la part des primes qui serait à sa charge s’il avait obtenu le subside (Juge unique CACI 15 juillet 2025/318 ; Juge unique CACI 30 octobre 2024/489 ; Juge unique CACI 2 septembre 2024/411 ; Stoudmann, op. cit., p. 202 et les réf. citée ; cf. CACI 27 janvier 2022/37).
8.2.3 En l’occurrence, il est relevé d’emblée que c’est la maxime inquisitoire illimitée qui s’applique et non la maxime des débats, tel que le prétend l’intimée (cf. consid. 3.2 et 3.3 supra). Les arguments de la précitée tombent dès lors à faux et il y a lieu d’examiner la question des subsides à l’assurance maladie des enfants majeurs.
A cet égard, on constate qu’en première instance, l’intimée s’était vue ordonner de produire « tout document permettant de calculer le coût d’entretien direct des enfants G.________, […] et A.________, […] (revenus et charges) » par ordonnance de preuves du 14 janvier 2022. Le 11 août 2022, elle avait produit les pièces n. 51/2, soit la police d’assurance maladie 2019 pour G.________, n. 51/3, soit la police d’assurance maladie 2019 pour A.________, et n. 51/4, soit le « décompte de frais pour les enfants ». Elle n'avait toutefois pas communiqué de décision relative au droit aux subsides de l’Office vaudois de l'assurance maladie (ci-après : l’OVAM). Il apparaît ainsi que ni la mère, ni les enfants n’ont requis de subsides à l’assurance maladie. C’est le lieu de rappeler que l’obligation de subvenir à l'entretien de l'enfant majeur doit constituer une solution d'équité entre ce qu'on peut raisonnablement exiger des parents et ce qu'on peut raisonnablement attendre de l'enfant, en ce sens qu'il pourvoie à ses besoins par le produit de son propre travail ou par d'autres moyens (cf. consid. 6.2 supra). Aussi, en l’espèce, on pouvait attendre aussi bien de l’intimée que des enfants majeurs – a fortiori dans une situation financière serrée – qu’ils fassent le nécessaire afin de diminuer les coûts d’assurance maladie et d’obtenir les subsides auxquels ils avaient droit. Du reste, il est manifeste que, compte tenu de leur situation financière précaire, les enfants remplissent les conditions pour l’octroi d’un tel subside, notamment au sens de l’art. 9 al. 1 LVLAMal. C’est d’ailleurs ce qu’ont retenu les premiers juges s’agissant de l’intimée, étant rappelé que les parties n’ont pas contesté ce point en procédure d’appel.
Pour ce qui est du montant du subside devant être imputé, il ressort de la notice explicative pour les subsides de l’OVAM pour l’année 2025 que G.________ et A.________ auraient droit à un subside de 220 fr., s’agissant de personnes en formation entre 19 et 25 ans dont le revenu est compris entre 0 et 20'000 fr. et faisant ménage commune avec plusieurs personnes.
Par conséquent, sur la base d’une estimation de 220 fr. de cette prestation sociale cantonale – et compte tenu du fait que la prime d’A.________, désormais majeur, a augmenté pour être du même ordre que celle de son frère G.________, soit 366 fr. 90 –, il convient d’arrêter à un montant arrondi de 147 fr. la charge d’assurance maladie pour chacun des enfants.
8.2.4 Compte tenu de ce qui précède, il est inutile de donner suite aux réquisitions de preuve nn. 151, 152, 154 et 155 de l’appelant, soit la production de tout document attestant des démarches effectuées en vue d’obtenir des subsides pour G.________ et A.________ (pièces nn. 151 et 154), respectivement attestant du montant mensuel réellement acquitté au titre de l’assurance maladie pour G.________ et A.________ (pièces nn. 152 et 155). Ces réquisitions ne permettraient en effet pas de modifier le raisonnement tenu par la Cour de céans sur la base des éléments déjà examinés et discutés ci-dessus (appréciation anticipée ; ATF 146 III 73 consid. 5.2.2 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; TF 4A_226/2022 du 27 septembre 2022 consid. 4.1). Elles sont dès lors rejetées.
8.3
8.3.1 Finalement, l’appelant fait valoir que, dans la mesure où elle travaillait, l'intimée pourrait obtenir pour ses enfants des allocations de formation, dont il y aurait lieu de tenir compte à hauteur de 400 fr. pour chacun des enfants. Il précise qu’il ne serait lui-même pas en mesure d’obtenir ses prestations, dans la mesure où il émargeait à l’aide sociale.
Pour sa part, l’intimée fait valoir que l’appelant pourrait travailler et prétendre au versement de ces allocations, tout en relevant que l’appelant ne prouvait pas que les enfants aient droit à des allocations de formation.
8.3.2
8.3.2.1 Selon l'art. 285a al. 1 CC, les allocations familiales versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant doivent être payées en sus de la contribution d'entretien.
Les allocations familiales – qui ne sont pas prises en compte dans le revenu du parent qui les perçoit (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3 ; TF 5A_667/2022 du 14 novembre 2023 consid. 5.2) – doivent être déduites des coûts directs de l'enfant (ATF 147 III 265 consid. 7.1 ; TF 5A_476/2022 du 28 décembre 2022 consid. 5.1). Le principe du cumul désormais énoncé à l'art. 285a al. 1 CC ne remet pas en cause la règle selon laquelle, lors de la fixation de la contribution d'entretien, les allocations familiales doivent être prises en compte dans le calcul du minimum vital de l'enfant, ceci afin qu'économiquement, le montant reçu couvre les besoins de celui-ci, mais ne les excède pas (TF 5A_667/2022 précité consid. 5.2 ; TF 5A_782/2019 du 15 juin 2020 consid. 3.3).
8.3.2.2 Selon l’art. 3 al. 1 LAFam (loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales et les aides financières allouées aux organisations familiales ; RS 836.2), les allocations familiales comprennent l’allocation pour enfant (let. a) et l’allocation de formation (let. b).
Au sens de l’art. 13 LAFam, les salariés au service d’un employeur assujetti qui sont obligatoirement assurés à l’AVS à ce titre ont droit aux allocations familiales (al. 1, 1ère phrase). Les salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations ont droit aux allocations familiales (al. 2, 1ère phrase). Les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont obligatoirement assurées à l’AVS à ce titre ont droit aux allocations familiales (al. 2 bis). Seules des allocations entières sont versées. A droit aux allocations la personne qui paye des cotisations AVS sur un revenu annuel provenant d’une activité lucrative et correspondant au minimum à la moitié du montant annuel de la rente de vieillesse complète minimale de l’AVS (al. 3).
En vertu de l’art. 19 LAFam, les personnes obligatoirement assurées à l’AVS en tant que personnes sans activité lucrative sont considérées comme sans activité lucrative. Elles ont droit aux allocations familiales prévues aux art. 3 et 5 (al. 1, 1ère et 2e phrases). Les personnes qui sont obligatoirement assurées à l’AVS en tant que salariés ou en tant que personnes exerçant une activité lucrative indépendante et qui n’atteignent pas le revenu minimal visé à l’art. 13 al. 3, sont également considérées comme sans activité lucrative (al. 1bis).
Conformément à l’art. 3 al. 1 1bis LVLAFam (loi vaudoise du 23 septembre 2008 d'application de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des prestations cantonales en faveur de la famille ; BLV 836.01), le montant minimum de l'allocation de formation s'élève à 400 francs.
8.3.3 En l’occurrence, les premiers juges ont relevé qu’aucune des parties ne percevaient d’allocations familiales pour A.________, tout en mentionnant que l’intimée avait déclaré ne plus percevoir d'allocations familiales pour cet enfant depuis mai 2022, mais avoir entrepris des démarches pour les recevoir à nouveau. Ils n’ont rien précisé de particulier s’agissant d’éventuelles allocations de formation concernant G.________. En définitive, ils n'ont tenu compte d'aucun montant à titre d'allocations familiales, respectivement de formation dans le calcul des budgets des enfants. Ils ont fixé la contribution d'entretien en faveur de G.________ « allocations familiales non comprises et dues en sus », alors qu'ils ont indiqué que la contribution en faveur d'A.________ était due « éventuelles allocations familiales perçues par Q.________ venant en déduction ».
8.3.4 A la lecture du jugement entrepris, il semble que lorsque l’appelant était au chômage entre février 2020 et février 2022, celui-ci percevait par ce biais des allocations familiales. En effet, les parties avaient signé une convention le 26 juin 2020 par laquelle elles étaient convenues que les allocations familiales en faveur des enfants seraient versées directement par la Caisse de chômage sur le compte de l’intimée.
Il ressort des déclarations de l’intimée que, par la suite, les parties n’ont toutefois apparemment plus reçu lesdites allocations. On ignore au demeurant si l’intéressée aurait en définitive fait le nécessaire afin d’obtenir ces prestations. A cet égard, l’appelant a d’ailleurs requis la production par l’intimée de la pièce n. 153, soit « tout document attestant qu’elle a fait des démarches auprès de la Caisse cantonale de compensation AVS – Caisse cantonale d’allocations familiales, afin d’obtenir le versement d’allocations de formation en faveur de l’enfant G.________, ainsi que de la Réponse de la Caisse en question ». La même réquisition de preuve a été formulée s’agissant d’A.________, sous pièce n. 156. L’appelant a encore requis, à titre subsidiaire, que ces pièces soient, le cas échéant, demandées directement auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS.
Il n’est pas certain que l’un des deux, voire les deux parent(s) aurai(en)t droit au versement d’allocations familiales. En particulier, on ne sait rien de l’éventuelle affiliation de l’intimée à une caisse AVS. On ignore également si les parties cotiseraient à l’AVS, le cas échéant dans une mesure qui leur ouvrirait le droit aux allocations familiales. Ces questions ne sont en effet nullement discutées dans le jugement entreprise. Les seuls éléments qui sont mentionnés à ce sujet sont le fait que les parties étaient convenues d'attribuer l'entier des bonifications des tâches éducatives à l’intimée (cf. p. 15 du jugement) et le fait que la caisse de pension LPP de l’appelant – qui disposait d’un numéro AVS [...] – devait transférer un montant de 14'086 fr. 05 sur un compte de prévoyance à ouvrir au nom de l’intimée (cf. p. 39 du jugement). De surcroît, l’appelant n’a pas abordé ces points lors de la procédure de deuxième instance.
Force est toutefois de constater qu’en l’espèce, on peut laisser ouverte la question du droit (éventuel) des parties aux allocations familiales. En effet, tel que cela sera développé plus précisément ci-dessous (cf. consid. 8.4 infra), l’ajout des allocations de formation par 400 fr. pour chacun des enfants n’aurait aucune incidence sur le montant des contributions d’entretien finalement dues à G.________ et A.________.
Cela a pour conséquence qu’il n’y a ainsi pas lieu d’instruire cette question en admettant les réquisitions de preuve de l’appelant tendant à la production des pièces nn. 153 et 156, lesquelles peuvent dès lors être rejetées.
8.4
8.4.1 Il découle de ce qui précède que G.________ couvre son propre entretien, ceci que des allocations familiales par 400 fr. soient ou non prises en compte. En effet, ses charges s’élèvent au total à 1'361 fr. 95 (soit 850 fr. de montant de base, 292 fr. 50 de part au loyer, 147 fr. de prime d’assurance maladie [subside déduit] et 72 fr. 45 de frais de formation). Or, celles-ci sont intégralement couvertes par la bourse d’études mensuelle de 1'372 fr. 50 de l’enfant, point qui n’a pas été remis en cause en appel.
G.________ n’a dès lors pas droit à une contribution d’entretien.
8.4.2 Pour ce qui est d’A.________, ses charges s’élèvent à 1'289 fr. 50 (soit 850 fr. de montant de base, 292 fr. 50 de part aux frais de logement et 147 fr. de prime d’assurance maladie). S’il devait être tenu compte des allocations de formation par 400 fr., alors ses charges seraient ramenées à un montant de 889 fr. 50 (1'289 fr. 50 – 400 fr.).
Cela étant, l’appelant n’est, quoi qu’il en soit, pas en mesure de couvrir les charges de l’enfant, quel que soit le montant retenu. En effet, dans la mesure où le minimum vital du droit de la famille de l’appelant doit être préservé, il ne peut être appelé à contribuer à l’entretien d’A.________ au-delà de son disponible qui a été arrêté à 308 fr. 90 (cf. consid. 7.2.6 supra).
Par conséquent, la contribution d’entretien d’A.________, mise à la charge de l’appelant, doit être arrêtée à un montant arrondi de 310 fr. et sera due dès jugement définitif et exécutoire jusqu'à la fin de sa formation professionnelle si celle-ci se termine dans des délais normaux, conformément à l'art. 277 al. 2 CC.
9. Il résulte de ce qui précède que, tel que l’a conclu l’appelant, seule la contribution d’entretien d’A.________ peut être indexée à l'indice suisse des prix à la consommation, à défaut de contribution d’entretien en faveur de G.________.
10.
10.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité, et le jugement réformé en ce sens que, dès jugement définitif et exécutoire, l’appelant contribuera à l'entretien d’A.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable le premier de chaque mois en mains de l’enfant, d'un montant de 310 fr., allocations familiales non comprises, jusqu'à la fin de sa formation professionnelle si celle-ci se termine dans des délais normaux, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC, et que cette contribution d'entretien sera indexée à l'indice suisse des prix à la consommation (l'indice de référence étant celui du mois où le jugement de divorce deviendrait définitif et exécutoire) et que la réadaptation se fera chaque année au 1er janvier (sur la base de l'indice au 30 novembre précédent) pour autant que les revenus de l’appelant soient indexés, à charge pour ce dernier de démontrer que tel n'est pas le cas.
10.2
10.2.1 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance.
L'art. 106 al. 2 CPC prévoit que lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition suppose une condamnation aux frais et dépens en fonction de l'issue du litige, comparée aux conclusions prises par chaque partie (TF 4A_11/2022 du 27 juin 2022 consid. 7.1 ; TF 4A_630/2020 du 24 mars 2022 consid. 9). Dans la mesure où le litige porte sur des créances en argent, une comparaison comptable entre en considération. En pratique, une succombance minime, de quelques pourcents, n’est en général pas prise en compte (TF 5A_80/2020 et 5A_102/2020 du 19 août 2020 consid. 4.3 et les réf. citées). Par ailleurs, le juge peut prendre en compte l’importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l’ensemble du litige (TF 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.2 ; TF 4A_54/2018 du 11 juillet 2018 consid. 5.1), comme du fait qu’une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1, RSPC 2015 484). Cette réglementation octroie au juge un large pouvoir d’appréciation, en particulier quant au poids accordé aux diverses conclusions litigieuses (TF 5D_108/2020 précité consid. 3.1 ; CREC 9 mars 2023/55).
L’art. 107 CPC indique dans quels cas les frais peuvent être répartis en équité. Ainsi, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque notamment le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Dans ce cadre, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation, non seulement dans la manière de répartir les frais, mais déjà lorsqu’il s’agit de déterminer s’il veut s’écarter des règles générales prescrites à l’art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; TF 4A_485/2019 du 4 février 2020 consid. 7.2).
10.2.2 En l’occurrence, s’agissant tout d’abord des frais judiciaires de première instance, les premiers juges les ont arrêtés à 3'000 fr. (art. 54 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et les ont répartis par moitié entre les parties, aucune d’entre elles n’ayant obtenu entièrement gain de cause. S’agissant des dépens, les premiers juges les ont compensés pour la même raison.
10.2.3 Il est rappelé qu’en première instance, l’appelant avait conclu ne rien devoir payer au titre de contribution d’entretien pour les enfants, alors que l’intimée avait conclu à un montant mensuel de 945 fr. 20 pour chacun des enfants, soit 1'890 fr. 40 au total. Or, à l’issue de la procédure de deuxième instance, seul un montant de 310 fr. a été reconnu au titre de l’entretien des enfants. Par conséquent, l’intimée a obtenu gain de cause à hauteur de 16 % par rapport à ses conclusions de première instance s’agissant des contributions d’entretien (310 fr. x 100 / 1'890 fr. 40) et les frais pourraient dès lors être mis à sa charge à concurrence de 84 %.
Toutefois, la question des contributions d’entretien n’était pas le seul objet litigieux en première instance, les premiers juges ayant également eu à trancher les questions de la prise en charge des enfants, de la contribution d’entretien entre époux, de la liquidation du régime matrimonial et du partage des avoirs de prévoyance. De même, l’appelant a argué, en seconde instance, que les frais de première instance devraient être mis à la charge de l’intimée par deux tiers. En effet, selon lui, ses conclusions auraient dû être admises et, partant, aucune contribution d’entretien n’aurait dû être mise à sa charge, respectivement seule une moindre contribution en faveur d’A.________ aurait pu être retenue. Or, il s’agit précisément du résultat auquel a finalement abouti la Cour de céans.
Par conséquent et en application du principe d’équité découlant des art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC, il convient de retenir qu’en première instance, l’appelant a succombé à raison d’un tiers, alors que l’intimée a succombé à concurrence de deux tiers.
10.2.4 Aussi, les frais judiciaires de première instance de 3'000 fr. doivent être mis à la charge de l’appelant à hauteur de 1'000 fr. (3’000 fr. x 1/3) et à la charge de l’intimée par 2'000 fr. (3'000 fr. x 2/3).
10.2.5 Pour ce qui est des dépens de première instance, la charge de dépens de chaque partie peut être estimée à 9'000 fr. (cf. not. art. 3 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).
L’intimée versera ainsi en définitive à l’appelant, après compensation, la somme de 3’000 fr. (2/3 de 9'000 fr. – 1/3 de 9'000 fr.) à titre de dépens de première instance.
10.3
10.3.1 S’agissant des frais de deuxième instance, on rappelle que les premiers juges avaient mis à la charge de l’appelant des contributions d’entretien totales de 1'296 fr. (soit 1'086 fr. + 210 fr.). L’appelant a ainsi obtenu gain de cause à hauteur de 986 fr. par mois (1'296 fr. – 310 fr.), dans la mesure où la contribution d’entretien finalement due s’élève à 310 francs. Or, ses conclusions de deuxième instance portaient sur la totalité de la contribution d’entretien, soit le montant de 1'296 francs. Par conséquent, l’appelant a obtenu gain de cause à concurrence de 76 % (986 fr. x 100 / 1'296 fr.). Pour sa part, l’intimée, qui avait conclu au rejet de l’appel, a donc obtenu gain de cause à hauteur de 26 %.
Au vu du fait que la question des contributions d’entretien était seule litigieuse en appel, il n’y a pas lieu de s’éloigner de cette répartition mathématique. Aussi, les frais seront mis à la charge de l’appelant à raison d’un quart, respectivement à la charge de l’intimée à hauteur de trois quart (cf. art. 106 al. 2 CPC).
10.3.2 Partant, les frais judiciaires de deuxième instance, qui sont arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC), sont mis à la charge de l’appelant par 150 fr. (600 fr. x 1/4) et à la charge de l’intimée par 450 fr. (600 fr. x 3/4). Ils sont toutefois provisoirement supportés par l’Etat, dans la mesure où les parties sont toutes deux au bénéfice de l’assistance judiciaire.
10.3.3 S’agissant des dépens de deuxième instance, ceux-ci peuvent être arrêtés à 2'500 fr. pour chaque partie (art. 3 al. 2 et 7 TDC).
L’intimée versera ainsi à l’appelant, après compensation, la somme de 1'250 fr. (3/4 de 2'500 fr. – 1/4 de 2'500 fr.) à titre de dépens de deuxième instance.
Dans la mesure où l’appelant a néanmoins été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, ces dépens doivent être alloués directement à son conseil d’office, Me Raphaël Tatti (cf. TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4 et les réf. citées). L’intimée sera dès lors tenue de verser le montant de 1'250 fr. à ce conseil.
10.4
10.4.1 En leur qualité de conseils d’office des parties, Me Raphaël Tatti et Me Laurent Schuler ont respectivement droit à une rémunération équitable pour leurs opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC), fixée en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’ils y ont consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).
10.4.2 Dans sa liste des opérations du 15 août 2025, Me Tatti a indiqué avoir consacré 9 heures et 30 minutes au dossier d'appel, étant relevé que 4 heures et 30 minutes ont été effectuées en 2023 et que 5 heures ont été effectuées dès le 1er janvier 2024. Compte tenu des circonstances du cas d’espèce et au regard de la nature du litige et de sa difficulté, cette durée est admissible.
Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l'indemnité de Me Tatti doit être fixée à 1'882 fr. 15, soit 1'710 fr. à titre d'honoraires (9 h 30 x 180 fr.), 34 fr. 20 de débours (2 %) et 137 fr. 95 de TVA, laquelle est appliquée sur le tout (7.7 % jusqu’au 31 décembre 2023, soit 63 fr. 60 + 8.1 % depuis le 1er janvier 2024, soit 74 fr. 35).
Il est rappelé que l’intimée doit verser un montant de 1'250 fr. à Me Tatti à titre de dépens de deuxième instance (cf. consid. 10.3.3 supra). Si Me Tati obtient le paiement de – tout ou partie – de ces dépens de la part de l’intimée, ce montant sera déduit de la somme de 1'882 fr. 15 allouée à titre d’indemnité d’office (cf. art. 122 al. 2 CPC ; CACI 28 avril 2025/195).
10.4.3 Dans sa liste des opérations du 18 août 2025, Me Schuler a indiqué avoir consacré 9 heures et 49 minutes au dossier d'appel, ses opérations ayant été effectuées ensuite du 1er janvier 2024. Compte tenu des circonstances du cas d’espèce et au regard de la nature du litige et de sa difficulté, cette durée est admissible.
Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l'indemnité de Me Schuler doit être fixée à 1'948 fr. 35, soit 1'767 fr. à titre d'honoraires (9 h 49 x 180 fr.), 35 fr. 35 de débours (2 %) et 146 fr. de TVA, laquelle est appliquée sur le tout (8.1 % depuis le 1er janvier 2024).
10.4.4 Les parties rembourseront les frais judiciaires de deuxième instance et l’indemnité allouée à leur conseil d’office, provisoirement mis à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaires vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité.
II. Le jugement rendu le 8 novembre 2023 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est réformé aux chiffres VI, VII, VIII, XV et XVII de son dispositif comme il suit :
« VI. dit que, dès jugement définitif et exécutoire, U.________ contribuera à l'entretien d'A.________, né le [...] 2006, par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable le premier de chaque mois en mains de l’enfant, d'un montant de 310 fr. (trois cent dix francs), allocations familiales non comprises, jusqu'à la fin de sa formation professionnelle si celle-ci se termine dans des délais normaux, conformément à l'article 277 alinéa 2 CC ;
VII. supprimé ;
VIII. dit que la contribution d'entretien mentionnée sous chiffre VI sera indexée à l'indice suisse des prix à la consommation, l'indice de référence étant celui du mois où le jugement de divorce deviendra définitif et exécutoire ; la réadaptation se fera chaque année au 1er janvier sur la base de l'indice au 30 novembre précédent, pour autant que les revenus de U.________ soient aussi indexés, à charge pour ce dernier de démontrer que tel n'est pas le cas ;
XV. dit que les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., provisoirement laissés à la charge de l'Etat, sont mis à la charge de U.________ à hauteur de 1'000 fr. (mille francs) et à la charge de Q.________ à hauteur de 2'000 fr. (deux milles francs) ;
XVII. dit que Q.________ doit payer à U.________ la somme de 3'000 fr. (trois milles francs) à titre de dépens ; »
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge de l’appelant U.________ par 150 fr. (cent cinquante francs) et à la charge de l’intimée Q.________ par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), et sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’intimée Q.________ doit verser à Me Raphaël Tatti la somme de 1'250 fr. (mille deux cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance. Si Me Raphaël Tatti obtient le paiement de dépens de la part de l’intimée Q.________, ce montant sera déduit du montant alloué à titre d’indemnité d’office sous chiffre V ci-dessous.
V. L’indemnité de Me Raphaël Tatti, conseil d’office de l’appelant U.________, est arrêtée à 1'882 fr. 15 (mille huit cent huitante-deux francs et quinze centimes), débours et TVA compris.
VI. L’indemnité de Me Laurent Schuler, conseil d’office de l’intimée Q.________, est arrêtée à 1'948 fr. 35 (mille neuf cent quarante-huit francs et trente-cinq centimes), débours et TVA compris.
VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire, U.________ et Q.________, rembourseront les frais judiciaires et l’indemnité de leur conseil d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).
VIII. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Raphaël Tatti (pour M. U.________),
‑ Me Laurent Schuler (pour Mme Q.________),
‑ M. G.________,
‑ M. A.________,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :