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TRIBUNAL CANTONAL |
TD22.007562-230229 428 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 30 octobre 2023
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Composition : M. Oulevey, juge unique
Greffière : Mme Logoz
*****
Art. 179 al. 1 CC ; 276 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.H.________, à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 3 février 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.H.________, à [...], intimée, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 février 2023, la Présidente du Tribunal civil
de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente ou le premier juge)
a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le
31
août 2022 par A.H.________ (I), a mis les frais judiciaires de la procédure provisionnelle,
arrêtés à 400 fr., à la charge du requérant (II) et a dit que le requérant
devait verser la somme de 1'200 fr. à titre de dépens de la procédure provisionnelle (III).
En droit, le premier juge, appelé à statuer sur une requête tendant à la suppression de la contribution d’entretien due en faveur de l’intimée, a considéré que les circonstances invoquées – soit le fait que les frais de logement du requérant auraient augmenté, que la charge d’impôt de l’intimée aurait été surévaluée, que l’intimée devrait désormais être tenue de travailler à 100 %, enfin que leurs enfants D.H.________ et C.H.________ étaient devenus majeurs – ne constituaient pas des modifications notables et durables de la situation, hormis en ce qui concernait l’accession à la majorité du cadet C.H.________ et le fait qu’il avait débuté un travail rémunéré. En effet, ce dernier formait désormais avec sa mère une communauté de toit et de table justifiant la réduction de la base mensuelle d’entretien de l’intimée, par 500 fr., et de ses frais de logement par 747 fr. 15, voire par 870 fr. 70 si l’on admettait que C.H.________ devait participer aux frais du logement qu’il partageait avec sa mère à hauteur de la moitié et non du tiers du loyer. Le requérant bénéficiait de son côté d’une baisse de ses charges de 1'450 fr. dans la mesure où il ne s’acquittait plus de la contribution d’entretien en faveur de C.H.________. Il apparaissait dès lors que la modification de la situation des parties, en lien avec la majorité de C.H.________ et son nouvel emploi, était bien plus favorable au requérant qu’à l’intimée, de sorte qu’il y avait lieu de rejeter la requête déposée par A.H.________.
B. Par acte du 16 février 2023, A.H.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens de première et de deuxième instances, à sa réforme, en ce sens que la requête de mesures provisionnelles qu’il a déposée le 31 août 2022 soit admise et qu’à compter du 1er août 2022, il ne soit plus tenu de contribuer à l’entretien de son épouse. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision au sens des considérants de l’arrêt à intervenir. A l’appui de son appel, il a produit un onglet de pièces sous bordereau.
Le 14 mars 2023, l’appelant a versé l’avance de frais requise à hauteur de 600 francs.
Le 27 mars 2023, B.H.________ a déposé une réponse au pied de laquelle elle a conclu au rejet de l’appel formé par son mari. Subsidiairement, dans la mesure où l’appel devait être admis et la décision réformée, elle a conclu à ce que A.H.________ soit astreint à contribuer à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de 6'000 fr. dès le 1er décembre 2022. Elle a produit un onglet de pièces sous bordereau et a requis la production de pièces en mains de l’appelant, d’[...] et du Service des automobiles et de la navigation, les pièces requises devant permettre – selon l’intimée – de déterminer la capacité contributive réelle de l’appelant dans l’hypothèse où la Cour de céans admettrait l’appel.
Le 6 avril 2023, l’appelant s’est déterminé spontanément sur la réponse précitée.
Les pièces requises ont été produites le 20 juin 2023 pour le Service des automobiles et de la navigation, le 22 juin 2023 pour [...] et le 25 juillet 2023 pour l’appelant.
Les parties ont été entendues lors de l’audience d’appel qui s’est tenue le 23 août 2023. Leurs déclarations, protocolées à forme de l’art. 192 CPC, ont été intégrée à l’état de fait du présent arrêt, dans la mesure de leur utilité.
C. Le Juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1. A.H.________ (ci-après : l’appelant), né le [...] 1968, et B.H.________ (ci-après : l’intimée), née [...] le [...] 1968, se sont mariés le [...] 1996 à [...] (VD).
Deux enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de cette union :
- D.H.________, née le [...] 1999 à [...] (VD) ;
- C.H.________, né le [...] 2003 à [...] (VD).
2. Par convention signée lors de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 1er juillet 2020, ratifiée séance tenante pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l'union conjugale, les parties ont convenu de ce qui suit :
« l. Les époux B.H.________ et A.H.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective date du 1er juin 2018 [recte : 16 juin 2018].
Il. La garde de l'enfant C.H.________, né le [...] 2003, est confiée à sa mère B.H.________.
Ill. A.H.________ bénéficiera sur son fils C.H.________ d'un libre et large droit de visite à exercer d'entente entre les parties et l'enfant vu son âge.
IV. A.H.________ contribuera à l'entretien de l'enfant C.H.________, né le [...] 2003, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de B.H.________, d'une contribution mensuelle de 1'450 fr. (mille quatre cent francs [recte : mille quatre cent cinquante francs]), allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er novembre 2019.
V. Les parties se partageront par moitié les frais extraordinaires de C.H.________, moyennant accord sur le principe et le montant ».
3. a) Le 8 décembre 2020, la présidente a rendu un prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, dont le dispositif a la teneur suivante :
« I. dit que A.H.________ contribuera à l'entretien de son épouse B.H.________ par le régulier versement d'une pension de 800 fr. (huit cents francs), payable d'avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès et y compris le 1er novembre 2019 ;
II. dit que la décision est rendue sans frais judiciaires ;
III. dit que A.H.________ doit verser à B.H.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens ;
IV. rejette toutes autres ou plus amples conclusions. »
b) Selon ce prononcé, la situation des parties se présentait alors comme suit :
b/a) B.H.________
b/aa) S’agissant des revenus réalisés par l’intimée, le prononcé retient qu’elle était employée en qualité de secrétaire comptable à 70 % au sein de la [...] SA, dont elle était également directrice au Registre du commerce. Elle a subi un arrêt de travail à 100 % à compter du 1er août 2019, puis a repris un emploi en qualité de secrétaire médicale au service des Drs [...] et [...], dès le 1er juillet 2020, à [...].
Son contrat prévoit un salaire mensuel brut de 5'200 fr., versé treize fois l’an. Au moment où le prononcé a été rendu, elle réalisait un revenu mensuel net de 4'423 fr. 25, soit un revenu mensualisé de 4'791 fr. 85 compte tenu du treizième salaire. Actuellement, son salaire mensuel brut est toujours de 5'200 francs. Elle perçoit un salaire mensuel net de 4'381 fr. 15, soit un revenu mensuel net moyen de 4'746 fr. 25, treizième salaire compris.
b/ab) S’agissant des charges de l’intimée, le prononcé retient les charges suivantes :
- Minimum vital Fr. 1'350.00
- Frais de logement (part de C.H.________ déduite) Fr. 630.20
- Assurance-maladie Fr. 298.55
- Franchise Fr. 208.35
- Hygiéniste dentaire Fr. 9.60
- Frais de déplacement (estimation) Fr. 300.00
- Frais de loisirs Fr. 108.30
- Impôts (estimation) Fr. 1'200.00
Total Fr. 4'105.00
b/b) A.H.________
b/ba) L’appelant exerçait une activité indépendante, exploitant à ce titre l’entreprise individuelle [...]. Il percevait en outre des honoraires d’administrateur de [...] SA.
Le 3 juillet 2019, la société [...] Sàrl a été inscrite au Registre du commerce. L’appelant travaille depuis lors en qualité de comptable auprès de cette fiduciaire, dont il est par ailleurs l’associé gérant avec signature individuelle. Pour cette activité, il réalisait selon le prononcé précité un salaire net de 6'741 fr. 60 par mois, montant auquel s’ajoutaient ses revenus accessoires de curateur de 666 fr. 65 en moyenne par mois. Le revenu mensuel net global de l’appelant se montait ainsi à 7'408 fr. 25. Il était pour le surplus retenu qu’au vu des pertes d’exploitation subies depuis 2017 et de la déclaration d’impôt 2019 de [...] SA, il apparaissait vraisemblable que l’appelant ne réalisait plus de revenus par l’intermédiaire de cette société.
Selon le certificat de salaire 2021 de l’appelant, le revenu qu’il a réalisé auprès de [...] Sàrl s’est élevé à 96'000 fr. brut, respectivement à 81’482 fr. 30 net. Ses fiches de salaire des mois de janvier à juillet 2022 font état d’un salaire mensuel brut de 8'000 fr, soit de 6'760 fr. 65 net. Pour son activité de curateur, l’appelant a perçu en 2021 des indemnités totalisant 6'075 fr. (1'800 + 2'475 + 1'800).
A l’audience d’appel, l’appelant a déclaré qu’exception faite de ses mandats de curatelle, il n’avait aucune activité qui ne passe par [...] SA ou [...] Sàrl. Les rémunérations retirées de ses mandats d’administrateur de PPE étaient toutes enregistrées dans les comptes de ses sociétés. Il n’avait pas touché de rémunération en qualité d’administrateur de la société [...] Sàrl. En revanche, [...] SA avait perçu des honoraires pour la domiciliation de cette société. De même, il ne tirait aucun revenu personnel en qualité de gérant de [...] Sàrl. En revanche, [...] Sàrl percevait des honoraires pour la tenue des comptes et la domiciliation. Il ne percevait également rien de la société [...]. C’est la [...] Sàrl qui percevait des honoraires de domiciliation et de travaux administratifs.
b/bb) S’agissant des charges de l’appelant, le prononcé retient les montants suivants :
- Minimum vital Fr. 850.00
- Demi-part au loyer Fr. 1'460.00
- Assurance-maladie Fr. 407.05
- Frais médicaux non remboursés Fr. 58.00
- Impôts Fr. 906.50
- Pension C.H.________ Fr. 1'450.00
Total Fr. 5'131.55
c) Contre le prononcé du 8 décembre 2020, l’intimée a interjeté appel. Lors de l'audience tenue le 19 février 2021 devant la Cour de céans, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont le contenu est le suivant :
« l. Le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 8 décembre 2020 est réformé au chiffre I de son dispositif, en ce sens que la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte ratifie, pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, la convention suivante :
« l. A.H.________ contribuera à l'entretien de son épouse B.H.________ parle régulier versement d'une pension de 1'350 fr. (mille trois cent cinquante francs), payable d'avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès et y compris le 1er mars 2021 et jusqu'au 30 juin 2022, ou jusqu'à l'obtention, par D.H.________, de son Bachelor, puis, dès lors, d'une pension de 2'000 fr. (deux mille francs).
Il. A.H.________ se reconnaît débiteur de B.H.________ d'un montant de 12'200 fr. (douze mille deux cents francs) au titre de l'arriéré de contributions d'entretien pour elle-même au 28 février 2021 et de dépens de première instance. Ce montant sera payé par un premier acompte de 7'000 fr. (sept mille francs), d'ici au 28 février 2021, et le solde, par 5'200 fr. (cinq mille deux cents francs), d'ici au 31 août 2021. Le solde sera acquitté à raison de trois versements, de, respectivement, 2'000 fr., 2’000 fr., et 1'200 fr. à la fin des mois d'avril, juin et août 2021.
III. La présente convention est conclue sur la base des allégations des parties contenues dans leurs écritures respectives de première et de deuxième instance. Les parties réservent tous leurs moyens relatifs aux contributions d'entretien après le divorce. »
Le chiffre III du prononcé du 8 décembre 2020 est supprimé. Les chiffres Il et IV sont confirmés.
Il. Chaque partie supportera la moitié des frais judiciaires de deuxième instance et renonce à l'allocation de dépens.
Ill. Parties requièrent la ratification de la présente convention pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale. »
4. Par demande unilatérale du 18 février 2022, l’appelant a notamment conclu au divorce.
5. a) Par requête de mesures provisionnelles du 31 août 2022, l’appelant a conclu à ce qu’il ne soit plus tenu de contribuer à l'entretien de l’intimée à compter du 1er août 2022.
b) Par procédé écrit du 24 novembre 2022, l'intimée a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles. A titre reconventionnel, elle a conclu à ce que l’appelant soit astreint à contribuer à son entretien, à partir du 1er décembre 2022, par le versement d'une pension mensuelle d'un montant de 6'000 francs.
c) Par déterminations du 28 novembre 2022, l’appelant a conclu au rejet des conclusions prises par l'intimée le 24 novembre 2022.
d)
Interpellé lors de l’audience de mesures provisionnelles du
29
novembre 2022 sur les changements notables et durables intervenus depuis l’audience d’appel
du 19 février 2021, le conseil de l’intimée a indiqué que ses conclusions reconventionnelles
n’étaient prises que dans l’hypothèse où il serait entré en matière
sur la requête de la partie adverse. Il a précisé qu’à titre principal, sa
cliente considérait qu’il n’y avait pas de changement notable et durable et qu’elle
concluait à l’augmentation d’une pension dans l’hypothèse où ces changements
seraient admis et où le budget des parties n’était plus grevé des charges des enfants.
6. a)
S’agissant de la situation des enfants, les parties ont admis lors de l’audience précitée
de mesures provisionnelles que D.H.________ était déjà majeure lors de la conclusion –
le 19 février 2021 – de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale et
qu’elle avait acquis son indépendance financière à partir du
1er
août 2022 car elle avait terminé son bachelor.
b) En ce qui concerne C.H.________, l’intimée a expliqué à l’audience d’appel qu’en février 2021, son fils était étudiant au gymnase de [...]. Au cours de l’été 2021, il s’était intéressé à la profession de cheminot, formation rémunérée d’une durée de 18 mois. Il avait terminé le gymnase en juin 2022. Du fait de la responsabilité engendrée par la conduite d’une locomotive, il avait décidé d’entrer préalablement dans le monde du travail. Il avait trouvé un emploi d’employé polyvalent dans la vente pour le 1er septembre 2022. Il s’agissait d’un poste payé à l’heure. Il avait dès lors un revenu variable en fonction du planning de son employeur. Il gagnait environ 2'100 fr. net par mois. L’intimée ne lui demandait pas de loyer mais il payait toutes ses factures. C.H.________ n’était plus sûr de vouloir suivre la formation de cheminot. Il pourrait se diriger dans une formation qui demanderait des liens sociaux plus développés. Il n’avait pour l’heure pas accompli de démarche pour s’inscrire dans une formation. Selon l’intimée, l’appelant n’avait plus versé de pension à son fils depuis celle du mois de juillet 2022.
Quant à l’appelant, il a déclaré qu’il n’avait pas de contact avec C.H.________ en février 2021, de sorte qu’il ne savait pas quels étaient les projets de son fils à l’époque. Il avait appris par la suite son intention d’entrer aux [...]. Il avait repris contact avec C.H.________ en juillet 2021 jusqu’à l’automne 2022. C.H.________ lui avait alors dit qu’il allait passer son permis de conduire car il en avait besoin pour se rendre sur son éventuel lieu de travail aux [...]. Il lui avait aussi expliqué qu’il avait trouvé du travail dans un kiosque et que ça lui plaisait car il appréciait les contacts humains. Depuis l’automne 2022, l’appelant n’avait plus eu de contact avec son fils. S’agissant de la pension en faveur de C.H.________, il a expliqué qu’il ne la réglait plus depuis fin juin 2022 pour le mois de juillet 2022, car cela correspondait à la fin de ses études et à ce qui était sauf erreur prévu dans le « jugement ».
En droit :
1.
1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, sp. p. 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
Déposée en temps utile, la réponse est également recevable.
2.
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d'admettre (ou de rejeter) l'appel en s'appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3).
2.2 Conformément à l’art. 272 CPC relatif aux mesures protectrices de l’union conjugale et applicable par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC aux mesures provisionnelles de la procédure de divorce, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire. Il statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC) et se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les réf. citées).
Pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d'entretien, le principe de disposition s'applique à l'objet du litige et la maxime des débats à l'établissement des faits. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir. Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1 ; voir aussi TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2 et les réf. citées).
2.3
2.3.1 L'allégation de faits et moyens de preuve nouveaux n'est admise en appel qu'aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC et ce même lorsque la maxime inquisitoire sociale est applicable (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 ; ATF 138 III 625 consid. 2.2). Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées).
Cette règle signifie que les faits doivent être allégués et énoncés de façon suffisamment détaillée dès les écritures de première instance. Le CPC part en effet du principe que le procès doit se conduire entièrement devant les juges de première instance. A ce stade, chaque partie doit exposer l'état de fait de manière soigneuse et complète et amener tous les éléments propres à établir les faits jugés importants. Cette obligation à charge des plaideurs a pour but de circonscrire le cadre du procès, d'assurer une certaine transparence et de permettre une contestation efficace par la partie adverse (TF 5A_629/2015 du 27 mars 2017 consid. 9.3.2 ; TF 4A_309/2013 du 16 décembre 2013 consid. 3.2). La procédure d'appel n'a pas pour but de compléter le procès de première instance en permettant aux parties de réparer leurs propres carences, mais de contrôler et corriger le jugement de première instance à la lumière des griefs formulés à son encontre (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2, JdT 2017 II 153 ; TF 4A_193/2021 du 7 juillet 2021 consid. 3.1 ; TF 4A_547/2019 du 9 juillet 2020 consid. 3.1 ; TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3). L’art. 317 al. 1 CPC s’applique également au procès régis par la maxime inquisitoire sociale (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2).
On distingue à cet égard les vrais et faux nova. Les vrais nova sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu'après la fin de l'audience de débats principaux de première instance ; ils sont recevables en appel lorsqu'ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux nova sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l'audience de débats principaux ; leur recevabilité en appel est exclue s'ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (ATF 143 III 42 consid. 4.1 et les réf. citées, JdT 2017 II 342).
Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui, notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.3.1 ; ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 4.1, non publié à l’ATF 143 III 348, et les réf. citées).
2.3.2 En l’espèce, l’art. 317 al. 1 CPC est applicable sans restriction, dès lors que les parties n’ont plus d’enfants mineurs.
Outre des pièces de forme, l’appelant a produit à l’appui de son écriture un courrier de [...] SA daté du 20 octobre 2022 (P. 5). Cette pièce, antérieure à la clôture des débats de première instance le 29 novembre 2022, est irrecevable, dès lors que l’appelant n’indique pas pour quelle raison ce moyen de preuve n’a pas pu être produit en première instance. L’analyse du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) relative à la situation sur le marché du travail publiée le 7 février 2023 (P. 6) et l’article de presse du 9 janvier 2023 (P. 7) sont en revanche recevables, dans la mesure où il s’agit de vrais nova. Il en va de même des convocations du CHUV datées du 27 juin 2023, soit une date postérieure au dépôt de l’appel. Il y a lieu de considérer qu’en les produisant à l’audience d’appel du 23 août 2023, l’appelant a fait preuve de la diligence requise. L’ordonnance médicale de la Dresse [...], également produite en audience d’appel, est par contre irrecevable puisqu’elle date du 28 septembre 2022.
L’intimée a produit à l’appui de sa réponse deux pièces, soit un extrait de sa déclaration d’impôt 2021 ainsi qu’un extrait du calculateur statistique de salaire 2020. La première de ces pièces est un faux novum, qui s’avère irrecevable, dès lors que l’intimée n’expose pas les motifs pour lesquels elle n’a pas été en mesure de produire sa déclaration d’impôt 2021 en première instance. Quant au calculateur Salarium, il peut être assimilé à un fait notoire, dès lors qu’il émane de l’Office fédéral de la statistique et qu’il peut être librement consulté sur le site internet de la Confédération. Cette pièce est par conséquent recevable. Enfin, s’agissant du décompte final de l’impôt 2022 produit en audience d’appel, il est également recevable, dans la mesure où il a été établi en date du 16 août 2023.
3.
3.1 L’appelant conteste l’appréciation du premier juge selon laquelle les faits de la cause ne justifieraient pas une modification de la pension fixée en faveur de l’épouse dans la convention signée lors de l’audience d’appel du 19 février 2021.
3.2
3.2.1
Une fois que des mesures protectrices
de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure de divorce ont été
prononcées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (Code civil
suisse du
10 décembre
1907, RS 210 ; applicable directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC pour
les secondes ; TF 5A_617/2017 du 28 septembre 2017 consid. 3.1). Aux termes de l'art. 179 al. 1, 1ère
phr., CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures
prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Cette disposition s'applique
également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures
protectrices prononcées auparavant (TF 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 et les références
citées). Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les
circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, à savoir si un
changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle
la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires
dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite
pas réalisés comme prévu. Une modification peut également être demandée
si la décision de mesures provisoires s'est révélée par la suite injustifiée
parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 141 III
376 consid. 3.3.1 ; ATF 129 III 60 consid. 2 ; TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.4.2, non publié
in ATF 142 III 518 ; TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 4.1.2). La procédure de modification
n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles
(ATF 141 III 376
consid.
3.3.1 ; TF 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.1). De même, les changements qui étaient
prévisibles au moment où la décision a été prise et qui ont été pris
en compte lors de la fixation de la contribution d'entretien devant être modifiée ne constituent
pas un motif ouvrant le droit à une modification (ATF 143 III 617 consid. 3.1, JdT 2020 II 190 ;
TF 5A_501/2018 du 22 novembre 2018 consid. 2, FamPra.ch 2019 p. 599).
Il faut distinguer trois étapes dans la procédure de modification, à savoir, d’une part, l’entrée en matière sur le principe même de la modification et, d’autre part, le calcul de celle-ci cas échéant.
Dans un premier temps, le juge doit examiner si l’une ou l’autre des circonstances de fait
a changé d’une manière essentielle et durable en se fondant sur les faits nouveaux au
moment du dépôt de la requête. Des variations insignifiantes de la capacité contributive
du débirentier ou des besoins du crédirentier ne justifient pas une modification de la contribution
d’entretien. Il n’existe pas de critère concret permettant de conclure à l’importance
ou non du changement survenu chez l’une des parties (Stoudmann, Le divorce en pratique, Lausanne
2023, p. 454 et la référence citée). Le caractère notable de la modification se détermine
in concreto,
en fonction de chaque cas particulier, en comparant les situations avant et après le changement
de circonstances (ATF 131 III 89 consid. 2.7.3 ; TF 5A_138/2015 du
1er
avril 2015 consid. 4.1.2). Des comparaisons en pourcentage des revenus peuvent représenter un indice
utile, mais elles ne dispensent pas le juge d’une analyse concrète du cas d’espèce
(TF 5A_138/2015 du 1er
avril 2015 consid. 4.1.2).
Ensuite, le juge doit examiner si la modification importante et durable constatée justifie une modification. En effet, la survenance d’un fait nouveau important et durable n’entraîne pas automatiquement une modification des contributions d’entretien. Ce n’est que si la charge d’entretien devient déséquilibrée entre les parties, au vu des circonstances prises en compte dans la décision précédente, qu’une modification peut entrer en ligne de compte (cf., pour les contributions à l’entretien d’un enfant, ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). Il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur une demande de réduction des contributions d’entretien si le seul changement important et durable constaté est de nature à justifier une augmentation, non une baisse – en tout cas lorsque la maxime de disposition s’applique.
Lorsqu'il admet que les conditions susmentionnées sont remplies, il doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.2). Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n'est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau (TF 5A_190/2020 du 30 avril 2021 consid. 3 ; TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 5.1). A l’occasion de cette réactualisation, le juge peut certes aussi corriger certains éléments qui ne sont pas modifiés, mais qui étaient d'emblée erronés, en ce sens qu'ils ne correspondaient pas à la réalité (TF 5A_506/2011 du 4 janvier 2012 consid. 6.2). En revanche, le juge ne peut pas pallier les manquements que les parties ont commis lors de la procédure initiale. Il suit de là que le juge n'a pas à prendre des éléments de calcul qui existaient déjà lors de la précédente procédure mais que les parties ont omis de faire valoir (TF 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 9.2.3).
3.2.2 Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4). C’est donc à ce moment-là qu’il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; TF 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1 et les réf. citées). A titre exceptionnel, des éléments concrets relatifs à une modification prochaine des circonstances peuvent être pris en considération, afin d’éviter autant que possible une nouvelle procédure ultérieure en modification. En revanche, un état de fait futur incertain et hypothétique ne constitue pas une cause de modification (ATF 120 II 285 consid. 4b ; TF 5A_874/2019 du 22 juin 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_373/2015 du 2 juin 2016 consid. 4.3.1, FamPra.ch 2916 p. 999).
3.2.3 Les possibilités de modifier des mesures protectrices ou provisionnelles reposant sur une convention sont limitées. Les mêmes restrictions que celles qui découlent de la jurisprudence en matière de convention de divorce sont applicables. Une adaptation ne peut être exigée que si les modifications notables concernent des éléments qui avaient été considérés comme établis au moment de la signature de la convention. Il n'y a pas d'adaptation concernant des éléments qui ont été définis conventionnellement pour surmonter une situation incertaine (caput controversum), dans la mesure où il manque une valeur de référence permettant d'évaluer l'importance d'un éventuel changement. Restent réservés des faits nouveaux, qui se situent clairement en dehors du spectre des développements futurs, qui apparaissaient possibles – même s'ils étaient incertains – pour les parties à la convention (ATF 142 III 518 consid. 2.6.1 ; cf. de Weck-Immelé, Modification d'une convention entre époux en mesures protectrices et provisionnelles : cherchez l'erreur !, Newsletter Droit matrimonial, été 2016). De même, la modification d'une mesure provisionnelle au motif que les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu est limitée lorsque la réglementation de l'entretien a été fixée par une convention par laquelle les parties ont voulu résoudre définitivement leur litige. Une modification n'entrera en ligne de compte dans cette hypothèse qu'en cas de vice de la volonté (erreur, dol ou crainte fondée), une erreur sur le caput controversum étant exclue (ATF 142 III 518 consid. 2.6.2 ; cf. de Weck-lmmelé, ibidem.).
3.3
3.3.1
3.3.1.1 L’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir pris en compte ses primes de 3e pilier dans ses charges. Il soutient qu’il s’agirait d’une circonstance nouvelle, dès lors que le juge n’en avait pas connaissance lorsque la contribution d’entretien litigieuse a été fixée en 2020 et 2021, qu’elle serait durable, les primes étant dues de 1999 à 2033, et de surcroît importante au regard du montant comparé des primes et des salaires des parties.
3.3.1.2 La procédure de modification ne peut se fonder que sur des vrais nova, à savoir des faits nouveaux survenus ou des moyens de preuve disponibles uniquement après la date à laquelle de nouveaux moyens d'attaque et de défense ont pu être invoqués pour la dernière fois dans la procédure antérieure, qui s'est achevée par un jugement entré en force. Sont également considérés comme de vrais nova les faits qui existaient déjà lors de la procédure antérieure et qui étaient connus de la partie qui les invoque désormais, mais que celle-ci n'avait pas pu faire valoir faute de pouvoir en apporter la preuve (ATF 143 III 42 consid. 5.2 ; TF 5A_570/2021 consid.3.1 et les arrêts cités).
3.3.1.3
En l’espèce, il ressort des contrats d’assurance de prévoyance liée produits
par l’appelant à l’appui de sa requête de mesures provisionnelles qu’ils
ont été conclus bien avant le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale
du
8 décembre 2020, respectivement
la signature de la transaction à l’audience d’appel du 19 février 2021, l’assurance
prenant effet le 15 mars 1999 en ce qui concerne le contrat n° [...] conclu avec [...], le 15 mars
2009 en ce qui concerne le contrat n° [...] conclu également avec [...] et le 1er
mars 2013 concernant la police de prévoyance liée n° [...] souscrite auprès de la
[...].
Il s’agit donc de faits qui existaient déjà lors de la procédure antérieure et qui étaient connus de l’appelant. Ils ne sauraient par conséquent être pris en compte dans la procédure de modification, dès lors que cette dernière n'a pas pour but de permettre aux parties de pallier aux manquements qu’elles ont commis dans la procédure initiale. L’appelant, qui se borne à affirmer que ces faits doivent être considérés comme nouveaux dans la mesure où ils n’ont pas été pris en compte dans la procédure antérieure, ne prétend au demeurant pas qu’il n’aurait pu s’en prévaloir dans dite procédure faute de pouvoir en apporter la preuve. On ne voit d’ailleurs pas ce qui l’aurait empêché de le faire, s’agissant de contrats conclus depuis de longues années et la preuve de leur existence, respectivement des primes versées, étant facile à apporter.
Le grief est dès lors mal fondé.
3.3.2
3.3.2.1 L’appelant fait ensuite valoir que la charge fiscale mensuelle de l’intimée, prise en compte à hauteur de 1'200 fr. dans le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 décembre 2020 et non contestée dans la procédure d’appel dirigée contre ce prononcé, s’est finalement avérée inférieure à ce montant. En effet, elle s’est élevée en moyenne à 839 fr. 20 par mois en 2020 et à 769 fr. 50 par mois en 2021, soit une différence de l’ordre de 400 francs. Cette dernière correspondrait selon l’appelant à une modification importante et durable de la situation, portant de surcroît sur un élément factuel nouveau puisqu’à l’époque il ne tenait pas cette estimation pour erronée.
3.3.2.2 La charge fiscale courante doit être prise en compte dans le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Elle doit correspondre à celle de l’année de taxation en cours, et à celle future prévisible compte tenu des modifications induites par la séparation et des contributions d’entretien payées (TF 5A_889/2018 du 19 mai 2019 consid 3.2.1). Cette charge est cependant difficile à estimer, puisqu’elle dépend de nombreux facteurs liés à la situation du parent auquel les contributions sont versées et qui demeure seul sujet fiscal. En outre, les contributions d’entretien étant imposables, le montant des impôts dépendra forcément des pensions qu’il s’agit de fixer. Le Tribunal fédéral ne prescrit pas de méthode particulière pour évaluer la charge fiscale : les calculateurs d'impôts de la Confédération ou des cantons, mais aussi les calculateurs d'entretien proposés par le secteur privé peuvent servir d'aide (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.3, JdT 2022 II 211).
3.3.2.3
En l’espèce, la charge fiscale de l’intimée
a certes été évaluée à
1'200
fr. par mois dans le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 décembre
2020. Dans la mesure où la convention signée lors de l’audience d’appel du 19 février
2021 indique uniquement se fonder sur les allégations des parties dans leurs écritures de première
et de deuxième instances, il n’est pas possible de déterminer quel montant les parties
ont pris en compte à ce titre. L’appelant soutient qu’il serait établi que les
parties se seraient fondées sur le montant précité de
1'200
fr., puisqu’il n’a été contesté par aucune des parties dans la procédure
d’appel qui s’est terminée par la conclusion de la convention précitée. Son
argumentation tombe toutefois à faux dans la mesure où la transaction a précisément
pour but de mettre fin au litige et aux incertitudes existantes moyennant des concessions réciproques,
qui peuvent également porter sur des éléments qui n’étaient pas initialement
contestés. Au demeurant
la détermination de la charge
fiscale des parties relève d’une estimation par
essence approximative. Il
s’avère dès lors impossible de procéder à un calcul précis en tenant compte
de toutes les sources génératrices d’impôt et de toutes les déductions possibles.
Il s’ensuit que le débirentier ne saurait
prétendre à la modification de la pension due chaque fois que l’estimation de la charge
fiscale ne correspond pas exactement au montant effectivement dû au fisc. Cela
est d’autant plus vrai lorsqu’on se trouve, comme en l’espèce, dans une procédure
que le législateur a voulu sommaire et rapide.
Infondé, ce grief doit également être rejeté.
3.3.3
3.3.3.1 L’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir imputé à l’intimée – qui travaille actuellement à 80 % – un revenu hypothétique correspondant à un taux d’activité à plein temps. Il soutient que vu l’écoulement du temps depuis la fixation de la pension litigieuse, l’intimée aurait bénéficié de suffisamment de temps pour s’adapter à son nouveau rythme de travail.
3.3.3.2 Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Ensuite, il doit vérifier si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail (TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1 et les réf. citées, non publié in ATF 144 III 377).
Il ressort de la jurisprudence applicable en matière d'imputation d'un revenu hypothétique au parent gardien qu'on peut attendre de ce dernier qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100% dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6).
En principe, on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2; ATF 114 II 13 consid. 5) et on ne doit pas tenir compte d'un revenu plus élevé là où la possibilité réelle de l'obtenir fait défaut. Cette jurisprudence s'applique dans les cas où le juge exige d'un époux qu'il reprenne ou augmente son activité lucrative et où l'on exige de lui une modification de son mode de vie (TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_692/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3, FamPra.ch. 2013 p. 486). Ce délai d’adaptation doit par ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (TF 5A_449/2013 du 21 janvier 2014 consid. 3.3 ; ATF 129 III 417 consid. 2.2). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3 ; TF 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2).
3.3.3.3
3.3.3.3.1 En l’espèce, le premier juge a considéré que l’argumentation de l’appelant ne constituait pas un fait nouveau et devait dès lors être rejetée pour ce simple motif, ajoutant que si l’appelant estimait que son épouse devait se voir imputer un revenu hypothétique, c’est dans le cadre de l’appel contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 décembre 2020 qu’il aurait dû s’en prévaloir.
L’appelant conteste ce raisonnement, faisant valoir qu’au regard des circonstances prévalant alors (enfant mineur, augmentation récente du taux d’activité de l’intimée), le prononcé en question apparaissait fondé. Vu l’écoulement du temps, il se justifierait désormais de modifier la contribution d’entretien en faveur de l’épouse, l’enfant C.H.________ étant devenu majeur et l’intéressée ayant disposé d’un délai suffisant pour s’adapter à sa nouvelle situation. Il y aurait en conséquence lieu d’exiger de sa part qu’elle déploie une activité lucrative à plein temps.
En l’occurrence, les pièces produites dans la présente procédure ne permettent pas déterminer si le taux d’activité de l’intimée a été l'objet de débats lors de la précédente procédure et s’il faisait partie du caput controversum. Quoi qu’il en soit, on ne saurait opposer sur le long terme à l’appelant l’acceptation d’une telle situation dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale, voire des mesures provisionnelles, particulièrement lorsque les mesures protectrices ou provisionnelles se prolongent au-delà de ce qui pouvait être initialement pris en compte en raison de la durée de la procédure de divorce. Tel est le cas en l’espèce, dès lors que la réponse sur la demande en divorce déposée le 18 février 2022 vient d’être notifiée à l’appelant, que selon les parties la liquidation du régime matrimonial s’avère particulièrement litigieuse, qu’elle pourrait dès lors donner lieu à une expertise, ce qui aura pour effet de rallonger sensiblement la durée de la procédure par rapport à ce que les parties semblent avoir prévu en 2021.
Dans son prononcé du 8 décembre 2020, le premier juge a considéré que compte tenu
des divers certificats médicaux produits et de l’augmentation récente de son taux d’activité
– passant de 70 % à 80 % –, il ne se justifiait pas d’imputer un revenu hypothétique
à l’intimée, celle-ci devant néanmoins être encouragée à retrouver
à terme une certaine autonomie financière, pour autant que son état psychique le permette.
L’intimée soutient que sa capacité de travail demeurerait réduite, se prévalant
à cet égard du certificat médical établi par le
Dr
[...] en date du 27 juin 2022, lequel fait mention d’un état physique et psychique toujours
à la limite de l’épuisement. Comme l’a retenu à juste titre le premier juge,
ce certificat ne dispose d’aucune force probante, dès lors qu’il est établi par
le médecin qui suit l’intimée depuis sa séparation en 2018. En outre, le certificat
ne fait pas état d’une incapacité de travail de l’intimée, se bornant à
recommander l’exercice d’une activité lucrative à un taux de 80 % au maximum.
L’appelante travaille depuis le 1er
juillet 2020 en qualité de secrétaire médicale à 80 %, pour un salaire mensuel brut
de 5'333 fr., treizième salaire compris. Pour s’adapter à sa nouvelle situation, elle
a bénéficié d’un délai de 18 mois par
rapport à la date du dépôt de la demande de modification, respectivement de plus de trois
ans en l’état actuel de la procédure. Ce temps apparaît suffisant, de sorte que
l’appelant est effectivement en droit d’exiger de
l’intimée qu’elle épuise désormais sa pleine capacité contributive. L’appelant
prétend qu’elle ne le ferait pas, en se fondant uniquement sur son taux d’activité.
Il est vrai que hormis le certificat médical précité – dont on vient de voir qu’il
ne permet pas à lui seul de retenir une incapacité de travail –, il ne ressort pas du
dossier que l’état de santé de l’intimée ne lui permettrait pas de travailler
à plein temps. Pour le reste, il convient de déterminer si dans le domaine d’activité
de l’intimée – qui n’est pas contestée par l’appelant –, celle-ci
serait en mesure, compte tenu notamment de son âge,
de sa formation professionnelle et de la situation sur le marché du travail, de percevoir un revenu
supérieur à celui réalisé auprès de ses employeurs actuels. L’appelant
soutient – en se fondant sur le revenu actuel de l’intimée de quelque 4'800 fr. net
par mois –, qu’elle pourrait obtenir un revenu de 6'000 fr. en travaillant à plein temps.
Toutefois, rien au dossier ne permet de retenir que ses employeurs actuels seraient disposés à
augmenter son taux d’activité. Par ailleurs, il ressort des données du calculateur Salarium
que pour un profil salarial correspondant à celui de l’intimée (femme de 55 ans, de nationalité
suisse, sans formation complète et sans fonction de cadre), dans les professions « intermédiaire,
finance et administration » du secteur de la santé, celle-ci pourrait prétendre pour
une activité à plein temps, exercée dans la région lémanique, à un salaire
médian de 5'456 fr. brut, treizième salaire compris, soit un revenu mensuel net de l’ordre
de 4'750 fr. après déduction des cotisations sociales à hauteur de
14
%. Il y a dès lors lieu de retenir que même en travaillant à plein temps en tant que secrétaire
médicale, l’intimée ne parviendrait pas à obtenir un revenu supérieur à
son revenu actuel.
Le grief de l’appelant doit en conséquence être rejeté.
3.3.3.3.2 S’agissant de l’accession à la majorité de l’enfant C.H.________, il convient de relever qu'au moment où la convention de mesures protectrices a été signée, celui-ci avait 17 ans et allait devenir majeur quelques mois plus tard. Même si les mesures protectrices de l'union conjugale sont évolutives, on doit présumer que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte de cette modification qui, bien que future, était certaine et prochaine.
En revanche, n’entrait assurément pas dans le spectre des faits prévus par les parties lorsqu’elles ont conclu leur convention du 19 février 2021 qu’après son gymnase, C.H.________ abandonnerait toute formation, qu’il réaliserait des revenus avant la fin de la procédure de divorce et qu’en conséquence l’appelant ne verserait plus la contribution d’entretien de 1'450 fr. en sa faveur. Il s’agit là d’un fait nouveau.
3.4 Il reste toutefois à examiner si ce fait nouveau justifie d’entrer en matière sur une demande de modification qui tend à la réduction des contributions d’entretien.
L’interruption de sa formation par C.H.________ libère, en l’état, son père de son obligation d’entretien envers lui. De son propre aveu, l’appelant n’a du reste plus payé la pension de C.H.________ depuis la contribution d’entretien due pour juillet 2022. Ainsi, même si le fait que C.H.________ a interrompu sa formation et qu’il exerce une activité rémunérée implique une amélioration de la situation économique de l’intimée, qui serait en droit de demander à C.H.________ une participation aux frais du ménage, ce fait implique surtout une baisse des charges de l’appelant, baisse qui dépasse largement la baisse des charges que l’intimée pourrait en retirer. L’interruption de la formation de C.H.________ ne justifie dès lors pas d’entrer en matière sur une demande de réduction des contributions d’entretien que l’appelant s’est engagé à verser à son épouse par la convention du 19 février 2021.
4.
4.1 En conclusion, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance confirmée.
4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1).
Vu l’issue de l’appel, l’appelant versera à l’intimée des dépens de deuxième instance qui seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 3 al. 2 et art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).
Par ces motifs,
le Juge unique
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.H.________.
IV. L’appelant A.H.________ doit verser à l’intimée la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Jérôme Bénédict (pour A.H.________),
‑ Me Mireille Loroch (pour B.H.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :