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TRIBUNAL CANTONAL |
JS25.004214-251010 429 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 29 septembre 2025
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Composition : M. Maytain, juge unique
Greffière : Mme Rosset
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Art. 311 al. 1 et 312 al. 1 in fine CPC
Statuant sur l’appel interjeté par J.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 11 juillet 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le divisant d’avec B.________, à [...], le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Les époux J.________ et B.________ se sont mariés le 8 octobre 2016. Une enfant, Z.________, née le 25 novembre 2017, est issue de cette union.
Chacun des époux est également parent de deux enfants d’une précédente union.
2. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 11 juillet 2025, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président ou le Tribunal civil) a notamment rappelé la convention partielle signée par J.________ et B.________ à l'audience du 7 mars 2025, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l'union conjugale aux termes de laquelle les parties avaient notamment confié la garde de l’enfant Z.________ à sa mère (I) et astreint J.________ à contribuer à l’entretien de sa fille, par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, payable d'avance le premier de chaque mois à B.________, de 5'920 fr. dès le 1er septembre 2024 (II) et à l'entretien de B.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois, de 880 fr. dès le 1er septembre 2024 (III).
En droit, le président a notamment fixé le budget respectif des parties et de l’enfant Z.________ sur la base du minimum vital du droit de la famille. Il a retenu que le père percevait un revenu mensuel net de 14'404 fr. 65, hors allocations familiales, part variable de 20'000 fr. mensualisée comprise, versé douze fois l’an et que ses charges et les contributions d’entretien en faveur de ses deux enfants majeurs s’élevaient à 6'717 fr. 60 par mois, lui laissant un disponible mensuel de 7'687 fr. 05. Il renonçait, en l’état, à imputer un revenu hypothétique à la mère, dont les charges se montaient à 4'663 fr. par mois. Les coûts directs de l’enfant des parties s’élevaient à 817 fr. 80 par mois, allocations familiales déduites. Il restait au père encore un excédent de 2'206 fr. 25 après déductions des charges de sa fille et de son épouse, excédent qui devait être répartis entre tous les membres de la famille. La contribution d’entretien de l’enfant s’élevait en définitive à 5'920 fr. par mois, comprenant ses coûts directs, la contribution de prise en charge et sa part d’excédent (817 fr. 80 + 4'663 fr. + 441 fr. 25). Quant à la mère, la contribution à son entretien s’élevait à 880 fr., correspondant à sa part d’excédent.
3. a) Par acte intitulé « recours », non daté, parvenu le 12 août 2025 au greffe du Tribunal civil et transmis le 14 août 2025 à la Cour de céans (ci-après : l’appel), J.________, agissant en personne (ci-après : l’appelant), a conclu à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance précitée « en particulier en ce qui concerne le montant de la contribution d’entretien fixée à 6 800 CHF/mois ». Il a également conclu à ce qu’un délai supplémentaire lui soit accordé « pour compléter [son] recours par des arguments détaillés et les pièces justificatives » et a produit à cet égard les courriels de Me Bart Burda des 18 et 21 juillet 2025, lui résumant la teneur de l’ordonnance querellée, respectivement la lui transmettant. Enfin, il a requis l’octroi de l’effet suspensif.
En substance, l’appelant fait valoir que « la » contribution d’entretien ne correspondrait pas à sa capacité contributive réelle et le placerait « sous » son minimum vital. Sa situation financière ne lui permettrait pas de verser 6'800 fr. par mois, compte tenu de ses autres obligations légales (pensions pour ses deux autres enfants, impôts, crédits, etc.). Le maintien temporaire à 5'500 fr. de contribution d’entretien par mois, telle que fixée par la convention ratifiée sur le siège le 7 mars 2025 pour valoir ordonnance de mesures superprovisionnelles, lui apparaissait proportionné et assurerait la continuité de l’entretien sans l’exposer à des difficultés financières insurmontables.
Enfin, son « précédent » avocat ne lui ayant transmis l’ordonnance querellée seulement le 21 juillet 2025, il n’avait pas eu suffisamment de temps pour rédiger un « recours complet avec tous les arguments et pièces nécessaires » et un délai pour le compléter devait lui être accordé.
b) Par ordonnance du 14 août 2025, le Juge unique de la Cour de céans (ci-après : le juge unique) a rejeté la requête d’effet suspensif de l’appelant et dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
c) Par acte intitulé « recours », signé le 14 août 2025, parvenu le 15 août 2025 au greffe du Tribunal civil et transmis le 18 août 2025 à la Cour de céans, l’appelant a complété sa précédente écriture et a produit des pièces nouvelles (ci-après : l’acte du 14 août 2025). Il a nouvellement conclu à ce que l’ordonnance entreprise soit réformée en ce sens que « la contribution d’entretien » soit fixée « à un montant adapté à [sa] capacité contributive réelle » et persisté dans sa conclusion en complément subséquent de ses écritures.
d) Le 20 août 2025, le juge unique, après réception de l’acte de l’appelant du 14 août 2025, a informé les parties qu’il maintenait sa décision rendue sur effet suspensif le 14 août 2025 et que ce nouvel acte lui apparaissait, prima facie, tardif.
e) Le 9 septembre 2025, l’appelant a adressé une requête d’assistance judiciaire au Tribunal civil, qui a été transmise à la Cour de céans le 19 septembre 2025.
f) Par courrier du 25 septembre 2025, le juge unique a dispensé l’appelant de l’avance de frais et réservé la décision définitive sur l’assistance judiciaire.
4. L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale sont régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC ; le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours (art. 314 al. 2 et 407f CPC) et la suspension des délais ne s’applique pas (art. 145 al. 2 let. b CPC).
L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
5.
5.1
5.1.1 Aux termes de l’art. 137 CPC, lorsque la partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant. Les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC).
Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC).
Pour que le délai d’appel soit observé, l’acte doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC).
Les actes remis dans les délais mais adressés par erreur à un tribunal suisse incompétent sont réputés remis en temps utile. Lorsqu’un autre tribunal suisse est compétent, le tribunal incompétent les lui transmet d’office (art. 143 al. 1bis CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2025).
Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; CREC 23 avril 2025/93).
5.1.2 En l’occurrence, l’ordonnance querellée a été notifiée par le président le 14 juillet 2025 à Me Bart Burba, conseil de l’appelant en première instance, à l’attention de ce dernier. Cette date de notification peut être retenue dans la mesure où le conseil précité représentait toujours les intérêts de l’appelant au moment de la notification de l’ordonnance entreprise.
L’appel, soit l’acte non daté de l’appelant (agissant en personne), a été reçu le 12 août 2025 par le Tribunal civil auquel il était adressé. Il a été transmis d’office à la Cour de céans le 14 août 2025. Au vu de l’art. 143 al. 1bis CPC, le fait que l’acte a été adressé à la mauvaise autorité est sans conséquence et la date de réception à retenir est celle du 12 août 2025, étant encore précisé que les féries judiciaires estivales n’ont pas suspendu pas le délai au vu de la procédure sommaire applicable au cas d’espèce.
Enfin, l’intitulé erroné de « recours » dudit acte est sans conséquence au vu des considérants qui suivent. Par souci de simplification et de clarification, il sera qualifié d’« appel » dans le présent arrêt.
Partant, le délai d’appel venait à échéance le 13 août 2025, de sorte que l’appel, reçu le 12 août 2025, a été déposé en temps utile.
5.2 Dans son appel, l’appelant a requis de pouvoir compléter son écriture ultérieurement ; il a déposé un second acte « en complément » le 14 août 2025.
5.2.1 Les délais légaux, tels que le délai d’appel de l’art. 311 al. 1 CPC, ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC).
Selon l’art. 148 al. 1 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère (al. 1). La requête en restitution doit être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2).
Cette disposition s’applique également aux délais légaux et en particulier aux délais de recours ou d’appel (TF 5A_280/2020 du 8 juillet 2020 consid. 3.1 ; TF 5A_890/2019 du 9 décembre 2019 consid. 3).
La faute légère de l’art. 148 al. 1 CPC vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n’est pas particulièrement repréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s’imposent impérieusement à toute personne (TF 4A_617/2020 du 21 janvier 2021 consid. 3.1 ; TF 5A_280/2020 précité consid. 3.1.1 ; TF 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.1). Il y a une faute légère par exemple en cas de maladie subite d’une certaine gravité empêchant la partie de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires (Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., Bâle 2019, n. 14 ad art. 148 CPC).
Pour que la restitution puisse être accordée, le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve, doit rendre vraisemblable les motifs de restitution. Sa requête doit être motivée et accompagnée des moyens de preuve disponibles. Le tribunal appelé à se prononcer sur la requête de restitution dispose d’une marge d’appréciation (TF 4A_617/2020 précité consid. 3.1 ; TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1).
5.2.2 Par identité de motifs à l’examen du délai du dépôt de l’appel, il y a lieu de retenir la date de réception de l’acte signé le 14 août 2025 par le Tribunal civil, soit le 15 août 2025. Le délai d’appel arrivant à échéance le 13 août 2025 en l’absence d’application des féries judiciaires estivales, il est dès lors tardif.
L’appelant justifie la nécessité de compléter sa première écriture – déposée, elle, comme on l’a vu dans le délai légal de 30 jours – du fait que son « précédent » avocat lui avait transmis l’ordonnance querellée seulement le 21 juillet 2025.
Peut tout d’abord se poser la question de l’éventuelle tardiveté de la demande de restitution de délai, l’appelant ne l’ayant formulée (pour la première fois) que le 12 août 2025, alors qu’il a reçu l’ordonnance querellée le 21 juillet 2025 par Me Bart Burba. Cette question peut toutefois demeurer ouverte, dans la mesure où l’appelant échoue à rendre vraisemblable des motifs justifiant de restituer le délai légal de 30 jours pour le dépôt de l’appel. En effet, lors de la notification de ladite ordonnance, l’avocat en question représentait toujours les intérêts de l’appelant, de sorte que c’est à bon droit que l’autorité précédente l’a faite notifier auprès de ce conseil, ce qui a déclenché le départ du délai légal pour le dépôt de l’appel. L’appelant a produit tant à l’appui de sa première que de sa deuxième écriture le courriel du 21 juillet 2025 par lequel Me Bart Burda lui a transmis l’ordonnance attaquée. Il n’a toutefois pas expliqué pour quelles raisons il ne souhaitait plus être représenté par son avocat dans le cadre de la procédure d’appel, n’avait pu consulter à temps un autre conseil ou n’avait pu rédiger de manière exhaustive son appel dans le délai qui lui restait à disposition, soit près de vingt-quatre jours.
Partant, l’acte de l’appelant du 14 août 2025 est irrecevable, car tardif, sans que des motifs de restitution de délai ne soient justifiés.
5.3 Il s’ensuit que seule la première écriture de l’appelant respecte le délai légal de dépôt de l’appel. Il ne sera dès lors pas tenu compte de la deuxième écriture du 14 août 2025.
Au surplus, formé par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale portant sur des conclusions, qui capitalisées (art. 92 al. 2 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., la voie de l’appel est ouverte et l’appel – soit la première écriture reçue le 12 août 2025 – est recevable.
6. Reste encore la question de la recevabilité de l’appel s’agissant de sa motivation.
6.1.1 Vu la nature réformatoire de l’appel, l’appelant doit en principe prendre des conclusions sur le fond. Celles-ci doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d'admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3. et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2, non publié in ATF 146 III 413). Il n’existe pas de présomption selon laquelle l’appelant qui ne précise pas ses conclusions serait censé reprendre celles formulées devant l’instance précédente (cf. TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1).
Pour être recevable, l’appel doit en outre être motivé (art. 311 al. 1 in initio CPC). Il incombe ainsi à l’appelant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les références citées ; 141 III 569 consid. 2.3.3 ; 138 III 374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, l’appelant doit discuter au moins de manière succincte les considérants de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374, loc. cit. ; TF 5A_361/2019 du 21 février 2020 consid. 3.3.1 ; TF 5A_598/2019 du 23 décembre 2019 consid. 3.1). Bien que l’autorité d’appel applique le droit d’office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en deuxième instance, une décision ayant déjà été rendue. L’appelant doit ainsi tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait ni se limiter à renvoyer aux moyens soulevés en première instance ni se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs (ATF 141 III 569, loc. cit. ; cf. notamment TF 4A_611/2020 du 12 juillet 2021 consid. 3.3.1). Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable (sur le tout : TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1 ; TF 5A_268/2022 du 18 mai 2022 consid. 4).
6.1.2 Lorsqu’elle examine un acte déposé par une partie non assistée ne disposant pas d’une formation juridique, l’autorité d’appel ne doit pas se montrer trop stricte s’agissant de l’exigence de motivation (TF 4A_117/2022 du 8 avril 2022 consid. 2.1.1 ; TF 4A_56/2021 du 30 avril 2021 consid. 5.1 ; TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5). Cela étant, même rédigé par un non-juriste, l’appel doit néanmoins permettre de comprendre sur quels points la décision attaquée serait erronée (TF 5A_577/2020 précité, consid. 6).
6.1.3 Le devoir d’interpellation par le tribunal (art. 56 CPC) ne dispense pas la partie de motiver dûment le recours (TF 4A_207/2022 du 17 octobre 2022 consid. 3.3.1 ; TF 5A_483/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.2). L’autorité d’appel n’est pas davantage tenue de renvoyer l’appel pour amélioration si les conclusions ou la motivation sont insuffisantes (TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.5.1). Par ailleurs, l’art. 132 CPC ne permet pas de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique. Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et la référence citée ; TF 4A_375/2015 du 26 janvier 2016 consid. 7.2, non publié in ATF 142 III 102).
6.2 Le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2, JdT 2012 II 479 ; 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352 ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et la référence citée).
L’art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, laquelle n’oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent (TF 5A_466/2019, loc. cit.). La maxime inquisitoire sociale ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2).
Pour les questions relatives aux époux, en particulier concernant le régime matrimonial, le principe de disposition s’applique à l’objet du litige (art. 58 al. 1 CPC) et la maxime des débats à l’établissement des faits (art. 277 al. 1 CPC).
6.3 En l’espèce, l’appelant se limite à se plaindre des montants des contributions d’entretien auxquelles il a été condamné en première instance, en expliquant qu’ils ne correspondraient pas à sa capacité contributive réelle, entameraient son minimum vital et ne tiendraient pas compte de ses autres « obligations légales ». Ce faisant, il ne soulève pas de griefs à proprement parler contre l’ordonnance querellée et n’expose ainsi aucunement en quoi les budgets retenus par le président pour calculer les contributions d’entretien litigieuses seraient erronés et en quoi sa situation financière ne permettrait pas de s’acquitter de celles-ci. Il ne fait aucune référence à un quelconque passage de la décision litigieuse, ni à un quelconque élément de l’instruction menée en première instance. Par ailleurs, l’appelant conclut formellement à l’annulation ou la modification de l’ordonnance querellée sans préciser quelle modification il souhaite. Si l’on peut comprendre à la lecture du reste de l’appel qu’il requiert que « la » contribution d’entretien soit ramenée de 6'800 à 5'500 fr. par mois, il y a lieu de constater qu’il ne distingue pas les deux contributions d’entretien auxquelles il a été condamné, soit à 5'920 fr. en faveur de sa fille mineure Z.________ et à 880 fr. en faveur de l’intimée. Or, s’agissant de la question de l’entretien de son épouse, il lui appartenait de motiver encore davantage son appel au vu des maximes applicables à cet égard. Par ailleurs, si l’appelant n’était certes par représenté par un mandataire professionnel pour déposer son appel et que l’autorité d’appel ne doit pas se montrer trop stricte s’agissant de l’exigence de motivation, celle de l’appelant est quasi inexistante et ne permet pas de comprendre ce qu’il conteste dans le raisonnement du président. Enfin, l’autorité d’appel n’était pas tenue à interpeller l’appelant pour qu’il complète ou améliore son écriture.
L’appel se révèle en définitive dépourvu de toute motivation dirigée contre le raisonnement du président, ce qui constitue un vice irréparable. Ne satisfaisant pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel est, dans son intégralité, irrecevable.
7.
7.1 Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être déclaré irrecevable, en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC.
7.2 L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
La requête d'assistance judicaire de l’appelant est ainsi sans objet.
L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.
Par ces motifs,
le Juge unique
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel non daté et reçu le 12 août 2025 est irrecevable.
II. Le complément d’appel du 14 août 2025 est irrecevable.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant J.________ est sans objet.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. J.________,
‑ Me Sarah Riat (pour B.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :