TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PD17.031063-220521-211717

437


 

 


cour d’appel CIVILE

_____________________________

Arrêt du 29 août 2022

_____________________

Composition :               Mme              Giroud Walther, présidente

                            MM.              Stoudmann et Oulevey, juges

Greffière :              Mme              Pitteloud

 

 

*****

 

 

Art. 129, 285, 285a et 286 al. 2 CC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par A.D.________, à [...], demandeur, et sur l’appel joint interjeté par B.D.________, en sa qualité de représentante légale de D.D.________ et E.D.________, et par C.D.________, à [...], défendeurs, contre le jugement rendu le 29 septembre 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les parties entre elles ainsi que l’ETAT DE VAUD la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 29 septembre 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a rejeté la demande en modification de jugement de divorce déposée le 23 octobre 2017 par le demandeur A.D.________ contre les défendeurs B.D.________ et État de Vaud (I), a admis partiellement la demande en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux déposée le 16 avril 2018 par le demandeur A.D.________ contre les défendeurs C.D.________ et État de Vaud (II), a modifié en tant qu’il concernait l’enfant C.D.________, née le [...] 1999, le chiffre IV de la convention sur les effets accessoires ratifiée sous chiffre III du dispositif du jugement de divorce rendu entre A.D.________ et B.D.________ le 17 juillet 2013 par le président, en ce sens que A.D.________ contribuerait à l’entretien de l’enfant C.D.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois d’une pension mensuelle de 275 fr., éventuelles allocations familiales et de formation dues en sus, dès et y compris le 1er juillet 2021 (III), a modifié le chiffre VI de la convention sur les effets accessoires précitée en ce sens qu’ordre est donné à [...], ainsi qu’à tout autre futur employeur ou caisse de chômage ou prestataire d’assurances sociales ou privées servant des indemnités ou rentes à A.D.________ de prélever chaque mois un montant de 1'325 fr. sur ces prestations et de le verser sur le compte bancaire de B.D.________ (IV), a maintenu le jugement de divorce du 17 juillet 2013 pour le surplus (V), a laissé provisoirement les frais judiciaires, arrêtés à 4'500 fr., à la charge de l’Etat, sous réserve du remboursement de 2'250 fr. par A.D.________, de 2'000 fr. par B.D.________ et de 250 fr. par C.D.________ aux conditions de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (VI), a relevé de leurs mandats les conseils d’office de A.D.________ et de B.D.________ et a arrêté leurs indemnités, sous réserve du remboursement par les bénéficiaires de l’assistance judiciaire (VII à XII), a compensé les dépens (XIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIV).

 

              En droit, le président a considéré que si la situation de A.D.________ s’était bien péjorée entre le jugement de divorce et le dépôt de la demande en modification, elle s’était toutefois rétablie ensuite, au point qu’au moment du jugement sur la demande de modification, la situation était sensiblement la même qu’au moment du jugement de divorce. Il s’ensuivait, selon le président, que la demande de modification dirigée contre les enfants mineurs devait être rejetée. En revanche, la demande de modification dirigée contre l’enfant majeure en formation devait être partiellement admise, en raison des changements survenus dans la situation de celle-ci.

 

 

B.              a) Par acte du 1er novembre 2021, A.D.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel du jugement du 29 septembre 2021, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que sa demande en modification de jugement de divorce du 23 octobre 2017 soit admise (I/I), que sa demande en fixation de la contribution d’entretien du 23 octobre 2017 soit admise (I/II), que le chiffre III du jugement de divorce du 17 juillet 2013 soit modifié en ce sens qu’il ne soit plus tenu de contribuer aux frais d’entretien des enfants D.D.________ et E.D.________ dès le mois d’octobre 2017 (I/III), que le chiffre III du jugement de divorce du 17 juillet 2013 soit modifié en ce sens qu’il ne soit plus tenu de contribuer à l’entretien de C.D.________ dès le mois d’octobre 2017 (I/IV), que les frais judiciaires de première instance soient mis à la charge de B.D.________ et C.D.________ (I/VI) et que celles-ci soient condamnées, solidairement entre elles, à lui payer 25'000 fr. à titre de dépens de première instance (I/XIII). À titre subsidiaire, l’appelant a conclu à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi du dossier de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              L’appelant a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire, lequel lui a été accordé par ordonnance du Juge délégué de la Cour de céans du 10 novembre 2021.

 

              Invité à déposer une réponse, l’État de Vaud a déclaré, par acte du 7 avril 2022, s’en remettre à justice, en se référant à l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_75/2020 du 12 janvier 2022 selon lequel il n’est plus partie à la procédure.

 

              b) Le 13 avril 2022, les intimées ont requis le bénéfice de l’assistance judiciaire, lequel leur a été accordé par ordonnance du Juge délégué de la Cour de céans du 14 avril 2022.

 

              Dans leur réponse sur appel du 5 mai 2022, les intimées B.D.________ et C.D.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Par voie de jonction, elles ont en outre conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres II à VI et XIII du dispositif du jugement attaqué, en ce sens que la demande en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux déposée le 16 avril 2018 par l’appelant contre C.D.________ et État de Vaud soit rejetée (II/II), que le jugement de divorce du 17 juillet 2013 soit maintenu (II/III, II/IV, II/V), que les frais judiciaires de première instance soient entièrement mis à la charge de l’appelant (II/VI) et que l’appelant soit condamné à leur payer 17'900 fr. à titre de dépens de première instance (II/XIII).

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures sur l’appel joint.

 

              Par avis du 3 juin 2022, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

 

              c) Le 18 août 2022, l’appelant a adressé à la Cour de céans une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, laquelle est traitée séparément.

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

1.              L’appelant et l’intimée B.D.________ (née [...] s’étaient mariés en 1997.

 

              Quatre enfants sont issus de leur union : 

              - C.D.________, née le [...] 1999 (majeure en formation) ;

              - F.D.________, née le [...] 2000 et décédée le [...] 2002 ;

              - D.D.________, née le [...] 2004 ;

              - E.D.________, né le [...] 2006.

 

2.              Par jugement rendu le 17 juillet 2013, le président a prononcé le divorce des époux [...] sur la base d’une convention réglant ses effets accessoires, établie et signée à la suite d’une procédure de divorce sur demande unilatérale déposée par l’intimée B.D.________.

 

              La convention sur effets accessoires, ratifiée par le jugement de divorce, attribuait la garde exclusive des enfants à la mère. Elle prévoyait en faveur de chaque enfant des pensions, indexées, de 450 fr. jusqu’à dix ans, de 500 fr. depuis lors et jusqu’à seize ans et de 550 fr. ensuite et jusqu’à la majorité ou la fin de la formation professionnelle de l’enfant, plus allocations familiales. La convention prévoyait par ailleurs un avis aux débiteurs et la renonciation à toute contribution entre époux.

 

              Selon la convention, l’appelant travaillait alors pour [...], qui lui versait un salaire « de l’ordre de 4'700 fr. servi treize fois l’an, allocations familiales par fr. 770 comprises », tandis que l’intimée B.D.________ percevait une rente entière d’invalidité (AI) de 1'875 fr. (rente principale) avec des rentes complémentaires de 750 fr. pour chaque enfant, soit au total 4'125 fr. de rentes. Il s’ensuit qu’au moment du divorce, l’appelant réalisait, part de treizième salaire incluse mais allocations familiales non comprises, un revenu mensuel net de 4'321 fr. ([{4'700 fr. x 13} / 12] – 770 fr.) – les allocations familiales n’étant pas versées treize fois par an, contrairement à ce que présuppose le calcul effectué par l’appelant en page 4, chiffre 6, de son acte d’appel. 

 

              L’appelant a été licencié par [...] avec effet au 31 janvier 2017. Il a dû recourir aux services d’un avocat pour obtenir que son ancien employeur indique, dans le certificat de travail délivré à la fin de leurs rapports contractuels, qu’il avait effectué les tâches confiées à son entière satisfaction.

 

3.              a) Le 23 octobre 2017, soit après huit mois de chômage, l’appelant a adressé au président une demande en modification du jugement de divorce (cause PD17.031063) dirigée contre l’intimée B.D.________ et contre l’État de Vaud, tendant à la suppression, dès le 1er mars 2017, des pensions dues pour les enfants D.D.________ et E.D.________ et à ce que le jugement soit opposable à l’État de Vaud. Il a pris les mêmes conclusions dans sa « demande modifiée » déposée le 4 juin 2018.

 

              b) Le 23 octobre 2017 également, l’appelant a déposé une requête de conciliation dirigée contre l’intimée C.D.________ et contre l’État de Vaud et a conclu à la suppression, dès le 1er mars 2017, de la pension due à l’enfant prénommée – désormais majeure – et à ce que le jugement soit opposable à l’État de Vaud ; cette requête a donné lieu à une autorisation de procéder le 16 janvier 2018, qui a été validée par le dépôt d’une demande au fond le 16 avril 2018 (cause JI18.018251).

 

              c) Par réponse du 19 novembre 2018, l’intimée B.D.________ s'est déterminée sur la demande datée du 4 juin 2018 (PD17.031063) et a conclu, avec suite de frais et dépens, à son rejet. L’appelant s'est déterminé sur l'acte précité le 1er février 2019 et a déposé une écriture complémentaire en date du 17 décembre 2020, par laquelle il a confirmé ses conclusions.

 

              d) S'agissant de la procédure en modification de la contribution d'entretien de l’enfant majeure (JI18.018251), l’intimée C.D.________ s'est déterminée par réponse déposée le 30 août 2018 et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande du 16 avril 2018. L’appelant s'est déterminé sur l'acte précité le 26 novembre 2018 et a déposé une écriture complémentaire le 26 février 2021, par laquelle il a confirmé les conclusions prises contre C.D.________ au pied de sa demande du 16 avril 2018.

 

4.              Une fois les échanges d’écritures clos, le président, qui avait annoncé une future jonction de causes à l’audience de conciliation et de mesures provisionnelles tenue le 18 janvier 2018 dans la cause dirigée contre l’intimée B.D.________ et l’État de Vaud, a traité ensemble les deux demandes, tenant une seule audience d’instruction et de premières plaidoiries le 22 janvier 2021, puis une seule audience pour les débats finaux le 15 juin 2021. A l’audience de premières plaidoiries, les parties ont été invitées à réactualiser leurs situations financières respectives dans un délai non prolongeable au 26 février 2021.

 

5.              Par voie de mesures provisionnelles, les contributions ont été provisoirement réduites pour la durée de la litispendance à 340 fr., allocations familiales en sus, s’agissant de C.D.________, et, s’agissant de E.D.________ et [...] « globalement » à 1'000 fr., allocations familiales en sus.

 

              Des avis aux débiteurs ont été ordonnés pour le règlement de ces montants, le 14 novembre 2017 pour l’acompte de 1'000 fr. par mois à valoir sur les pensions de D.D.________ et E.D.________ et le 19 décembre 2017 pour l’acompte de 340 fr. par mois à valoir sur la pension de C.D.________. Ces avis ont ensuite été remplacés par un avis global portant sur un montant mensuel de 1'340 fr. à l’audience de conciliation du 18 janvier 2018. Cet avis est resté en force durant toute la litispendance, sous réserve de la période écoulée du 1er août au 31 octobre 2019, l’avis aux débiteurs ayant été révoqué par une ordonnance de mesures provisionnelles du 18 juin 2019 – notifiée en juillet suivant – puis rétabli par ordonnance du 21 octobre 2019, après admission de l’appel interjeté contre la révocation de l’avis aux débiteurs.

 

6.              Par arrêt du 13 septembre 2019 (no 495), la Juge unique de la Cour de céans a notamment constaté que les charges de l’appelant  s’élevaient à 2'182 fr. 20, soit 1'200 fr. de base mensuelle, 728 fr. de loyer, 104 fr. 20 de prime d’assurance-maladie de base (après déduction du subside octroyé) et 150 fr. de frais de recherches d’emploi (cf. ch. 9).

 

7.              a) L’appelant a perçu un total net d’indemnités journalières de l’assurance-chômage de 3'213 fr. 45 en février 2017, 3'695 fr. 50 en mars 2017, 3'341 fr. 05 en avril 2017, 4'044 fr. 90 en mai 2017, 3'900 fr. 25 en juin 2017, 3'088 fr. 30 en juillet 2017 et 3'670 fr. 90 en août 2017. En septembre et en octobre 2017, il a perçu des indemnités nettes de respectivement 1'553 fr. 35 et 2'852 fr. 95, augmentées de gains intermédiaires bruts de 2'497 fr. 80 et 913 fr. 15 respectivement, ce qui donne un total net – en appliquant les mêmes déductions sociales aux gains intermédiaires qu’aux indemnités journalières – de 3'773 fr. 85 ([{2'497 fr. 80 + 1'747 fr. 35} x 1'553 fr. 35] / 1'747 fr. 35) pour septembre 2017 et de 3'669 fr. 10 ([{913 fr. 15 + 3'191 fr. 55} x 2'852 fr. 85 ] / 3'191 fr. 55) pour octobre 2017.

 

              Il a ainsi gagné en moyenne 3'599 fr. 70 par mois durant la période de chômage qui a immédiatement précédé la litispendance (cf. pièce 7 des dossiers de première instance dans les causes JI18.018251 et PD 17.031063).

 

              L’appelant a ensuite perçu un total net d’indemnités journalières de 3'511 fr. 25 en novembre 2017, 3'351 fr. 65 en décembre 2017, 3'670 fr. 90 en janvier 2018, 3'192 fr. 05 en février 2018 et 3'520 fr. 55 en mars 2018, allocations familiales et de formation déduites et compte non tenu des déductions opérées en exécution des avis aux débiteurs en faveur des enfants (cf. pièce 7 susmentionnée). Ses revenus nets durant ses treize premiers mois de chômage se sont ainsi élevés à 3'818 fr. 75 en moyenne. Ce montant sera tenu pour représentatif de toute sa période de chômage, le montant de 3'482 fr. 85 par mois net (= 160 fr. 50 net par jour x 21,7 jours/mois) allégué par l’appelant en page 4 de son acte d’appel reposant sur une estimation non documentée des charges sociales et ne tenant pas compte des gains intermédiaires. Le droit de l’appelant aux prestations de l’assurance-chômage s’est éteint le 1er février 2019.

 

              Dès le 1er mars 2019, l’appelant a bénéficié du revenu d’insertion (RI). Il a aussi bénéficié d’une mesure d’orientation de l’assurance-invalidité (AI), dans le cadre de laquelle il a effectué un stage de validation comme préparateur de commandes auprès de [...] SA à un taux d’activité de 100 % du 23 avril au 31 octobre 2019 (cf. Juge unique CACI 13 septembre 2019/495 ch. 6). Il ressort du décompte d’indemnités produit au dossier (pièce 49 du dossier de première instance de la cause PD17.031063) que l’appelant a perçu un total d’indemnités journalières AI de 5'421 fr. brut pour un précédent stage d’orientation, effectué du 1er septembre au 29 octobre 2018, et qu’il a perçu un total d’indemnités journalières de 30'528 fr. brut pour le stage d’orientation qu’il a effectué du 23 avril au 31 octobre 2019, soit un total de 33'711 fr. 40 net correspondant à 35'949 fr. (5'421 fr. + 30'528 fr.) brut pour ces deux stages. Les charges sociales déduites se sont montées à 2'237 fr. 60 pour le tout. Ainsi, il a gagné 4'580 fr. 45 net (30'528 fr. x [33'711 fr. 40 / 35'949 fr.] / 6,25 mois) par mois du 23 avril au 31 octobre 2019. Il a été engagé par [...] dès le 1er novembre 2019 pour un salaire mensuel net d’environ 4'590 fr., part de treizième salaire incluse et allocations familiales et de formation non comprises.

 

              b) Le domicile de l’appelant, à [...], se trouve à 45 km de son lieu de travail, à [...]. Il ressort des pièces produites en première instance (pièces 55 et 57 du dossier de première instance de la cause JI18.018251) que l’appelant effectue une partie de ses heures de travail de nuit et qu’il lui est impossible de se restaurer chez son employeur.

 

              c) Ses charges du minimum vital LP peuvent être arrêtés comme il suit :

Montant de base                               1'200 fr. 00

Loyer                                             728 fr. 00 (arrêt 13.09.21)

Prime LAMal subside déduit (01.11.17-31.10.19)              104 fr. 20 (arrêt 13.09.21)

Prime LAMal subside déduit (01.11.19-31.12.20)              424 fr. 05 (pièce 53 du 17.12.20)

Prime LaMal subside déduit (dès 01.01.2021)              183 fr. 95 (pièce 60)

Frais recherches d’emploi (01.11.17-30.04.19)               150 fr. 00 (arrêt 13.09.21)

Frais de transport (dès 01.11.19)              1'367 fr. 10 (cf. infra consid. 8.2.2)

Frais de repas (dès 01.11.19)              217 fr. 00 (cf. infra consid. 8.1.1)

Total MV LP (01.11.17-30.04.19)               2'182 fr. 20

Total MV LP (01.05.19-31.10.19)               2'032 fr. 20

Total MV LP (01.11.19-31.12.20)               3'936 fr. 15

Total MV LP (dès 01.01.21)               3'696 fr. 05

 

              Les frais de transport de l’appelant étaient pris en charge par l’assurance-invalidité du 1er mai au 31 octobre 2019.

 

8.              a) B.D.________ est toujours au bénéfice d’une rente entière d’invalidité. Celle-ci s’élevait à 1'955 fr. par mois jusqu’au 31 décembre 2018 et à 1'972 fr. par mois du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020. Elle se monte à 1'988 fr. par mois depuis le 1er janvier 2021.

 

              Les rentes complémentaires qu’elle a perçues pour chacun des enfants se sont montées à 782 fr. par mois jusqu’au 31 décembre 2018 et à 789 fr. par mois du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020. Elles s’élèvent à 795 fr. par mois depuis le 1er janvier 2021.

             

              b) Ses charges du minimum vital LP peuvent être arrêtées comme il suit sur la base des pièces produites par les intimées le 26 février 2021 :

Montant de base                               1'350 fr. 00

Part au logement                            708 fr. 95 (55 % x 1'289 fr., pièce 1)

Prime LAMal (01.11.17-31.12.17)              506 fr. 70 

Prime LAMal (dès 01.01.18)              0 fr. 00

Total MV LP (01.11.17-31.11.17)                2'565 fr. 65

Total MV LP (dès 01.01.18)                2'058 fr. 95

 

9.              a) L’enfant majeure C.D.________ est inscrite à la Haute école pédagogique (HEP). Elle travaillait comme entraîneuse de foot jusqu’en 2020, ce qui lui rapportait 2'000 fr. net par an, soit 166 fr. 65 par mois. Elle a cessé cette activité courant 2020, à cause, plaide-t-elle, de la charge de travail à la HEP.

 

              Les allocations familiales ou de formation perçues pour C.D.________ se sont montées à 330 fr. par mois jusqu’au 31 décembre 2018 et à 360 fr. par mois du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 et s’élèvent à 400 fr. depuis le 1er janvier 2022.

              b) Ses charges du minimum vital LP peuvent être arrêtées comme il suit, sur la base des pièces produites par les intimées le 26 février 2021 :

Montant de base                             600 fr. 00 (cf. infra consid.10.2.1)

Part au logement                            193 fr. 35 (15 % x 1'289 fr., pièce 1)

Prime LAMal (01.11.17-31.12.17)              112 fr. 15 (pièce 17)

Prime LAMal (dès 01.01.18)              0 fr. 00 (pièces 18 à 21 et 29)

Frais méd. non couverts (01.11.17-31.12.19)              33 fr. 15 (moyenne 11.11.17-31.12.19)

Frais méd. non couverts (01.01.20-31.12.20)              9 fr. 55 (114 fr. 65 / 12, pièce 20)

Frais méd. non couverts (dès 01.01.21)              0 fr. 00 

Taxe d’étude                                          50 fr. 00 ([2 x 300 fr.] / 12, pièce 24)

Frais de transport                            176 fr. 65 (2'120 fr. / 12, pièce 26)

Total MV LP (01.11.17-31.12.17)              1'165 fr. 30

Total MV LP (01.01.18-31.12.19)              1'053 fr. 15

Total MP LP (01.01.20-31.12.20)              1'029 fr. 55

Total MV LP (dès 01.01.21)              1'020 fr. 00

 

              Les frais médicaux non remboursés de C.D.________ se sont mensuellement élevés à 32 fr. 67 (392 fr. 15 / 12, pièce 17) du 1er novembre 2017 au 31 décembre 2017, à 25 fr. 22 (302 fr. 65 / 12, pièce 18) du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, à 41 fr. 54 (498 fr. 55 / 12, pièce 19) du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, ce qui donne en moyenne 35 fr. 75 ([32 fr. 67 + 25 fr. 22 + 41 fr. 54] / 3) par mois du 1er novembre 2017 au 31 décembre 2019. Ils se sont élevés à 9 fr. 55 pour l’année 2020. Aucune pièce n’a été produite pour les frais médicaux 2021 (cf. infra consid. 10.2.2).

 

              S’agissant des subsides d’assurance-maladie, le libellé de la pièce 29 est « décisions OVAM pour C.D.________ pour les années 2018 à 2021 ». La décision concernant 2019 n’a pas été produite (cf. infra consid. 10.2.2).

 

10.              a) Les allocations familiales ou de formation destinées à D.D.________ se sont montées à 250 fr. jusqu’au 31 décembre 2018, à 300 fr. par mois du 1er janvier 2019 au 31 juillet 2020, à 360 fr. du 1er août 2020 au 31 décembre 2021 et elles s’élèvent à 400 fr. depuis le 1er janvier 2022.

 

              b) Les coûts directs de D.D.________ peuvent être arrêtés comme il suit sur la base des pièces produites par les intimées le 26 février 2021 :

Montant de base                             600 fr. 00

Part au logement                            193 fr. 35 (= 15 % x 1'289 fr., pièce 1)

Prime LAMal (01.11.17-31.12.17)              112 fr. 15 (pièce 2)

Prime LAMal (dès 01.01.18)              0 fr. 00 (pièces 3 à 6 et 28)

Frais méd. non couverts (01.11.17-31.07.20)              31 fr. 10 (moyenne)

Frais méd. non couverts (dès 01.08.20)              35 fr. 25 (= 422 fr. 70 / 12, pièce 5)

Frais de scolarité (dès 01.08.20)              45 fr. 85 (= [70 fr.+720 fr. x 2/3]/12, pièce 9)

Frais de transport (dès 01.08.20)              20 fr. 35 (= 468 fr. / 12, pièce 8)

Total MV LP (01.11.17-31.12.17)              936 fr. 60

Total MV LP (01.01.18-31.07.20)              824 fr. 45

Total MV LP (dès 01.08.20)              894 fr. 80

– Allocations familiales

Total coûts directs (01.11.17-31.12.17)              686 fr. 60 (936 fr. 60 – 250 fr.)

Total coûts directs (01.01.18-31.12.18)              574 fr. 45 (824 fr. 45 – 250 fr.)

Total coûts directs (01.01.19-31.07.20)              524 fr. 45 (824 fr. 45 – 300 fr.)

Total coûts directs (01.08.20-31.12.21)              534 fr. 80 (894 fr. 80 – 360 fr.)

Total coûts directs (dès 01.01.22)              494 fr. 80 (894 fr. 80 – 400 fr.)

 

              Les frais médicaux non remboursés de D.D.________ se sont mensuellement élevés à 29 fr. 16 (350 fr. / 12, pièce 2) du 1er novembre 2017 au 31 décembre 2017, à 27 fr. 06 (324 fr. 75 / 12, pièce 3) du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et à 33 fr. (396 fr. 35 / 12, pièce 4) du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. Ils s’élèvent à 35 fr. 25 (= 422 fr. 70 / 12, pièce 5) depuis le 1er janvier 2020, ce qui donne une moyenne de 31 fr. 10 par mois (29 fr. 16 + 27 fr. 06 + 33 fr. + 35 fr. 25] / 4). Pour éviter de multiplier les périodes, on tiendra compte de ce chiffre jusqu’au 31 juillet 2020, les charges de l’intéressée devant être augmentées dès le 1er août 2020 pour tenir compte de ses frais de scolarité et de transport.

 

11.              a) Les allocations familiales destinées à E.D.________ se sont montées à 370 fr. jusqu’au 31 décembre 2018, à 380 fr. du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 et elles s’élèvent à 340 fr. depuis le 1er janvier 2022.

 

              b) Les coûts directs de l’intéressé peuvent être arrêtés comme il suit sur la base des pièces produites par les intimées le 26 février 2021 :

Montant de base               600 fr. 00

Part au logement              193 fr. 35 (15 % x 1'289 fr., pièce 1)

Prime LAMal (01.11.17-31.12.17)              42 fr. 15 (pièce 10)

Prime LAMal (dès 01.01.18)              0 fr. (pièces 11 à 14 et 28)

Frais méd. non couverts (01.11.17-31.12.17)                  0 fr. (pièce 10)

Frais méd. non couverts (01.01.18-31.12.19)              32 fr. 95 (moyenne)

Frais méd. non couverts (dès 01.01.20)              52 fr. 00 (624 fr. 05 / 12, pièce 13)

Total MV LP (01.11.17-31.12.17)               835 fr. 50

Total MV LP (01.01.18-31.12.19)              826 fr. 30

Total MV LP (dès 01.01.20)              845 fr. 35

– Allocations familiales

Total coûts directs (01.11.17-31.12.17)              465 fr. 50 (835 fr. 50 – 370 fr.)

Total coûts directs (01.01.18-31.12.18)              456 fr. 30 (826 fr. 30 – 370 fr.)

Total coûts directs (01.01.19-31.12.19)              446 fr. 30 (826 fr. 30 – 380 fr.)

Total coûts directs (01.01.20-31.12.21)              465 fr. 35 (845 fr. 35 – 380 fr.)

Total coûts directs (dès 01.01.22)              505 fr. 35 (845 fr. 35 – 340 fr.)

 

              Les frais médicaux non remboursés de E.D.________ se sont mensuellement élevés à 37 fr. 60 (451 fr. 25 / 12, pièce 11) du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et à 28 fr. 25 (367 fr. 30 / 12, pièce 11) du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, ce qui représente en moyenne de 32 fr. 95 ([37 fr. 60 + 28 fr. 25] / 2) par mois pour la période concernée. Ils s’élèvent à 52 fr. depuis le 1er janvier 2020. Du 1er novembre au 31 décembre 2017, il n’y avait pas de frais médicaux non remboursés dans les charges de E.D.________.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1               L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

 

              Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l’appel ne porte que sur les aspects financiers d’un divorce (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 12 ad art. 308 CPC et les réf. citées ; cf. également TF 5A_271/2021 du 16 avril 2021 consid. 3 ; TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 1 et les réf. citées). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). Il doit en principe être dirigé contre toutes les parties entre lesquelles, sur l’objet porté en deuxième instance, le jugement attaqué a été rendu.

 

              En l’espèce, le jugement attaqué a été rendu entre l’appelant, demandeur, l’intimée B.D.________, défenderesse actionnée pour le compte des enfants mineurs D.D.________ et E.D.________, l’intimée C.D.________, défenderesse actionnée pour elle-même, et l’État de Vaud, défendeur actionné en qualité de collectivité publique qui a versé certaines des contributions litigieuses (sur la qualité de l’État de Vaud pour défendre à l’action en modification, cf. infra consid. 4). Il était dès lors à tout le moins loisible à l’appelant de diriger son appel non seulement contre les intimées B.D.________ et C.D.________, mais encore contre l’État de Vaud.

 

              Au surplus, dirigé contre une décision finale rendue dans une cause dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. et interjeté en temps utile, dans les formes prescrites par loi et par une partie qui justifie d’un intérêt à la modification ou à l’annulation du jugement attaqué, l’appel principal est recevable.

 

1.2               Sauf dans les causes soumises à la procédure sommaire (cf. art. 314 al. 2 CPC), la partie intimée à l’appel peut former un appel joint dans sa réponse (art. 313 al. 1 CPC). La recevabilité de l’appel joint est subordonnée au respect des mêmes formes et au même intérêt juridiquement protégé de la partie appelante que l’appel principal.

 

              En l’espèce, dans la mesure où il est interjeté par l’intimée C.D.________, l’appel joint est entièrement recevable. En revanche, l’intimée A.D.________ ne justifiant d’aucun intérêt juridiquement protégé à la modification des chiffres II/III et II/IV du dispositif du jugement attaqué, l’appel n’est recevable, en ce qui la concerne, que dans la mesure où il tend à la modification de la répartition des frais et dépens.

 

 

2.               L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4D_7/2020 du 5 août 2020 consid. 5 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Le libre pouvoir d’examen ne signifie pas que le juge d’appel soit tenu, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de fait ou de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant lui. Sous réserve de vices manifestes, il peut se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 c. 2.2.4, JdT 2017 II 153 ; TF 5A_437/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4.2.1 ; TF 5A_605/2018 du 7 décembre 2018 consid. 5.3 ; TF 4A_536/2017 du 3 juillet 2018 consid. 3.2).

 

 

3.

3.1                            Selon l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe à l'appelant de motiver son appel. Selon la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (TF 4A_611/2020 du 12 juillet 2021 consid. 3.1.2 ; TF 4A_397/2016 du 30 novembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3 ; TF 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1). Il en résulte que, lorsque l'appelant retranscrit ce qu'il considère être un « rappel des faits », sans rien indiquer sur le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d'appel est irrecevable. Il n’appartient en effet pas à la Cour d’appel civile de comparer l’état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l'appelant (cf. not. CACI 11 avril 2022/203 consid. 4.2 ; CACI 11 avril 2022/194 consid. 3 ; CACI 30 novembre 2021/557 consid. 7.1).

 

3.2              Dans le cas présent, l’appelant conteste diverses constatations de fait du jugement attaqué en invoquant des pièces. Il ne sera pas entré en matière sur celles de ces contestations qu’il a articulées en se bornant à alléguer sa propre version des faits dans l’acte d’appel et à renvoyer, pour l’établir, aux pièces produites en première instance, sans autre précision. Seuls ont été examinés les griefs dirigés contre une constatation de fait précisément désignée du jugement, étayés par la référence à une pièce précisément désignée – et, si celle-ci est volumineuse, à un passage précisément désigné de la pièce – et comportant une motivation si la consultation du titre doit être complétée par de l’appréciation.

 

              Ont ainsi été corrigées, pour les motifs indiqués dans l’état de fait, ou complétées, quelques constatations du premier juge concernant le revenu réalisé par l’appelant à l’occasion de ses stages d’orientation AI, la distance de son lieu de domicile à son lieu de travail, ses horaires de travail, ainsi que les rentes complémentaires et allocations familiales et de formation perçues par l’intimée pour les enfants.

 

 

4.

4.1              Au moment où l’appelant a ouvert action, le Tribunal fédéral considérait que le débirentier qui demandait la réduction ou la suppression de contributions d’entretien avancées en tout ou partie par la collectivité publique devait agir simultanément contre l'enfant, ou le parent détenteur de l’autorité parentale qui représentait indirectement l’enfant au procès, et contre la collectivité publique qui avait fait l'avance (ATF 143 III 177, consid. 6, JdT 2017 II 391 ; ATF 137 III 193 consid. 2 et 3, JdT 2012 II 147). Toutefois, dans deux arrêts récents (TF 5A_69/2020 et 5A_75/2020 du 12 janvier 2022, destinés à la publication), le Tribunal fédéral est revenu sur cette jurisprudence. Désormais, il considère que la collectivité publique n’a pas qualité pour défendre à l’action en réduction ou en suppression des contributions d’entretien au côté de l’enfant ou de son représentant indirect dans l’instance (TF 5A_69/2020, déjà cité, consid. 5 et 6 ; TF 5A_75/2020, déjà cité, consid. 6 et 7) : la demande tendant à la réduction ou la suppression des contributions d’entretien doit être simplement dirigée contre l’enfant ou son représentant.

 

4.2

4.2.1               En vertu de la relativité des jugements, le jugement civil est en principe inopposable aux tiers, c’est-à-dire aux personnes qui n’étaient ni parties au procès, ni indirectement représentées dans celui-ci (comme l’enfant mineur lorsque le procès portant sur l’un de ses droits est mené par l’un des détenteurs de l’autorité parentale, qui agit en son nom propre mais pour le compte de son enfant ; cf. ATF 136 III 365 consid. 2, JdT 2010 I 514). Mais ce principe connaît des exceptions. Le jugement est notamment opposable aux ayants cause de l’une ou l’autre des parties, c’est-à-dire aux tiers – à savoir des personnes qui n’étaient ni parties au procès, ni représentées indirectement dans celui-ci – qui ont succédé après le jugement à titre général ou particulier à l’une des parties, ou à l’une des personnes représentées indirectement au procès, dans le rapport juridique qui a fait l’objet du jugement (sur toutes ces notions, cf. Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3e éd., 1979, § 43, III. let. a et b, pp. 371-373 ss). Il peut aussi être opposé à des tiers dont les droits ou obligations sont, en vertu de règles de droit matériel, influencés par la constatation judiciaire du rapport juridique litigieux. Ainsi, dans le cadre d’un contrat d’assurance contre la responsabilité civile, l’assureur peut-il se prévaloir, pour s’opposer à une demande de prestation de l’assuré, du jugement rendu entre l’assuré et le prétendu lésé et qui déboute celui-ci (cf. Guldener, ibid. let. c/aa, p. 374, avec réf. à Oftinger, Haftpflichtrecht, 2e éd., 1958-1962, vol. II, p. 752/3).

 

4.2.2              Lorsqu’elle fait l’avance de contributions d’entretien, la collectivité publique est, conformément à l’art. 289 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), subrogée dans les droits de l’enfant à concurrence de la somme avancée et elle devient ainsi, dans cette mesure, l’ayant cause de l’enfant. Le jugement rendu entre l’enfant et le parent débirentier sur la contribution dont elle a fait l’avance après jugement lui est dès lors opposable de plein droit – sans qu’il soit nécessaire de lui dénoncer l’instance ou de l’appeler en cause.

 

              En outre, à bien lire la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, les principes suivants s’appliquent également : la subrogation prévue à l’art. 289 al. 2 CC ne se produit pas dans toute la mesure de l’avance consentie par la collectivité publique si cette avance dépasse la contribution due. Partant, si la collectivité publique avance des contributions d’entretien alors qu’est pendante une demande de modification avec effet au dépôt de la demande, soit alors que le montant des contributions dues est encore indéterminé (« in Schwebe » selon les termes utilisés dans l’arrêt TF 5A_69/2020, déjà cité, consid. 6), la subrogation prévue à l’art. 289 al. 2 CC ne se produit dans la mesure de l’avance consentie qu’à la condition que le montant fixé au terme du procès soit supérieur ou égal à l’avance ; à ce défaut, la subrogation ne se produit que dans la mesure du montant fixé au terme du procès (TF 5A_69/2020, déjà cité, consid. 6). Il y a lieu d’en déduire que la subrogation n’est parfaite qu’avec le jugement, de sorte que la collectivité publique est l’ayant cause de l’enfant même pour les avances effectuées au cours d’un procès en modification des contributions. Le Tribunal fédéral précise que les conséquences à tirer de l’éventuelle réduction ou suppression des contributions d’entretien après leur avance relèvent non du droit civil fédéral, mais du droit public cantonal (TF 5A_69/2020, déjà cité, consid. 6 in fine). Le jugement modifiant les contributions d’entretien est dès lors opposable de plein droit à la collectivité publique, sans qu’il soit nécessaire de l’attraire en procédure.

 

              Au demeurant, dans le canton de Vaud, l’art. 4 LRAPA (loi sur le recouvrement et l’avance des pensions alimentaires du 10 février 2004 ; BLV 850.36) limite l’intervention de l’État dans le recouvrement et l’avance des pensions alimentaires aux seules contributions fixées par un jugement civil définitif ou par une convention ratifiée. L’existence (factuelle) de tels actes étant la condition et la mesure des droits et obligations de l’État en la matière, le jugement civil définitif et la convention ratifiée sont opposables de plein droit à l’État, en vertu du droit public.

 

4.3              En l’espèce, les demandes de l’appelant tendent, d’une part, à la suppression des contributions d’entretien qu’il doit payer aux enfants C.D.________, D.D.________ et E.D.________ et, d’autre part, à ce que le jugement soit déclaré opposable à l’État de Vaud.

 

              L’appelant justifie d’un intérêt, au sens de l’art. 59 al. 2 let. a CPC, à ce que sa prétention en suppression des contributions d’entretien fasse l’objet d’un jugement entre, d’une part, lui-même débirentier et, d’autre part, chacune des personnes habilitées à procéder pour le compte des enfants crédirentiers, à savoir l’enfant majeure elle-même pour sa propre pension et la mère de chacun des enfants mineurs pour la pension de chacun d’eux. En revanche, l’appelant n’a aucun intérêt à diriger ses demandes contre l’État de Vaud, auquel le jugement sera opposable de plein droit. Faute de remplir la condition de recevabilité prévue à l’art. 59 al. 2 let. a CPC, les demandes de l’appelant doivent dès lors être déclarées irrecevables dans la mesure où elles sont dirigées contre l’État de Vaud. Le jugement attaqué sera réformé au chiffre I de son dispositif en ce sens.

 

5.

5.1              L’appelant fait grief au premier juge de l’avoir débouté de sa demande en modification des pensions dues à ses enfants mineurs au motif qu’au moment du jugement sur la demande de modification, ses revenus et charges étaient approximativement les mêmes que lors du jugement de divorce et que les modifications à apporter momentanément aux pensions en raison des changements de situation provisoires survenus durant la litispendance avaient été définitivement opérées par les ordonnances de mesures provisionnelles. L’appelant soutient qu’en raisonnant de cette manière, le premier juge aurait violé les art. 134 et 286 CC, le moment pertinent pour déterminer s’il y a eu un changement de situation depuis le jugement de divorce n’étant pas celui du jugement sur la demande de modification, mais celui du dépôt de cette demande, et les mesures provisionnelles étant caduques à la fin de la litispendance. Il fait valoir que, si elle s’est quelque peu rétablie depuis lors, sa situation avait, entre le jugement de divorce et le dépôt de sa demande de modification, connu une péjoration, qui imposait une adaptation des pensions avec effet dès le dépôt de la demande.

 

              Pour les mêmes raisons, l’appelant soutient que le premier juge ne pouvait pas faire partir du 1er juillet 2021 seulement la modification des contributions dues pour l’entretien de l’enfant majeure en formation.

 

              Les intimées B.D.________ et C.D.________ contestent ce grief de l’appelant en soutenant que la situation qui a prévalu depuis l’ouverture de la procédure a été entièrement réglée, notamment par la convention valant ordonnance de mesures provisionnelles du 18 janvier 2018 ainsi que par l’arrêt de la Juge unique de la Cour d’appel civile du 13 septembre 2019. En tout état, elles contestent aussi le caractère durable des changements invoqués par l’appelant à l’appui de ses demandes. Elles font valoir que la situation n’avait pas changé par rapport au jugement de divorce lorsque le premier juge a rendu le jugement attaqué et soutiennent que l’appelant n’aurait pas fourni tous les efforts qu’on pouvait attendre de lui pour retrouver rapidement du travail après son licenciement par la [...], dont elles lui imputent en outre la responsabilité.

 

5.2             

5.2.1              En matière de contribution due pour l'entretien d'un enfant, l'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, prévoit que si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Cette modification ou suppression n'est possible que si les circonstances ayant prévalu lors de la fixation de la contribution ont subi un changement notable et durable qui n'a pas été pris en compte dans le jugement de divorce. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 ; TF 5A_523/2021 du 29 mars 2022 consid. 2.3 ; TF 5A_971/2020 du 19 novembre 2021 consid. 5.2.3.1 et les réf. citées). Lorsque le juge admet que les conditions susmentionnées sont remplies, il doit en principe fixer à nouveau la contribution d'entretien après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.2 ; TF 5A_523/2021, déjà cité, consid. 2.3 ; TF 5A_190/2020 du 30 avril 2021 consid. 3 et la jurisprudence citée). 

 

              La survenance d'un fait nouveau – important et durable – n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. En particulier, l'amélioration de la situation du parent crédirentier doit en principe profiter aux enfants par des conditions de vie plus favorables, notamment par l'acquisition d'une meilleure formation, en tout cas lorsque cette amélioration est due aux efforts que ledit parent fournit en travaillant davantage. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération. Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande ; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; ATF 134 III 337 consid. 2.2.2 ; TF 5A_523/2021, déjà cité, consid. 2.3 ; TF 5A_190/2020 du 30 avril 2021 consid. 3 ; TF 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1 et la jurisprudence citée).

 

5.2.2              Selon la jurisprudence, lorsqu'un parent tombe au chômage mais devrait être en mesure de retrouver un emploi à relativement bref délai, cela ne constitue pas un motif de réduction de la contribution d'entretien ; en revanche, une période de chômage supérieure à quatre mois ne peut plus être considérée comme étant de courte durée et dans une telle situation, il convient en principe de tenir compte des indemnités de chômage effectivement perçues et non du revenu antérieur (TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 3.2 ; TF 5A_217/2009 du 30 octobre 2009 consid. 3.2 ; TF 5P.445/2004 du 9 mars 2005 consid. 2.3). Dans tous les cas, la question de savoir si la période de chômage est durable dépend des circonstances concrètes de chaque cas d'espèce, en particulier de la situation économique (TF 5A_217/2009 du 30 octobre 2009 consid. 3.2 ; TF 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 4.1.1). Lorsque le seuil des quatre mois de chômage est passé au moment de l'ouverture d'action, qui constitue le moment déterminant, le juge doit examiner l'ensemble des circonstances concrètes du cas d'espèce, en particulier la situation économique, pour qualifier la période de chômage et ses conséquences de durables ou non (TF 5A_78/2014 du 25 juin 2014 consid. 4.2 et 4.3, publié in SJ 2014 I 460).

 

5.2.3              Si, dans une procédure de divorce, les ordonnances de mesures provisionnelles règlent définitivement les contributions d’entretien dues pour la durée de la litispendance, il en va autrement dans les procédures de modification. Dans de telles procédures, les obligations d’entretien font l’objet d’un jugement au fond revêtu de l’autorité de chose jugée. Une ordonnance de mesures provisionnelles ne peut pas modifier définitivement un tel jugement : les mesures provisionnelles ordonnées dans le cadre d’un procès en modification ne touchent – provisoirement – qu’à l’exécution du jugement précédent ; seul le jugement statuant au fond sur la demande de modification modifiera le jugement précédent. Il s’ensuit que le juge de la modification doit en principe, lorsqu’il passe au jugement au fond, statuer avec effet au jour du dépôt de la demande, en se fondant, pour la question du principe de la modification, sur la situation qui prévalait au début de la litispendance (TF 5A_732/2012 du 4 décembre 2012 consid. 3.2).

 

              Le point de savoir si la modification peut être ordonnée avec effet à une date antérieure au dépôt de la demande est controversé. Certains auteurs estiment qu’une modification avec effet avant l’ouverture d’action doit être exclue (Gloor/Spycher, in Geiser/Fountoulakis [édit.], Basler Kommentar Zivilgesetzbuch I, 6e éd., 2018, n. 24 ad art. 129 CC ; Büchler/Raveane, in FamKomm Scheidung tome I, 4e éd., 2022, n. 59 ad art. 129 CC). Mais il est arrivé au Tribunal fédéral de se référer à d’autres auteurs, qui admettent que le juge peut aussi, dans des circonstances très exceptionnelles, retenir une date antérieure au dépôt de la requête (ATF 111 II 103 consid. 4 ; TF 5A_894/2010 du 15 avril 2011 consid. 6.2 ; TF 5A_856/2009 du 16 juin 2010 consid. 3 ; TF 5A_340/2008 du 12 août 2008 consid. 5.1 ; TF 5A_485/2008 du 1er décembre 2008 consid. 2.2). Au titre de ces circonstances très exceptionnelles, le Tribunal fédéral a mentionné le domicile inconnu ou à l’étranger du débiteur, le comportement d’une partie contraire à la bonne foi, ou encore la grave maladie de l’ayant droit (ATF 111 II 103 consid. 4).

 

5.3              En l’espèce, l’appelant, qui avait un emploi et réalisait quelque 4'320 fr. net par mois au moment du divorce, émargeait à l’assurance-chômage depuis près de neuf mois et ne gagnait plus que 3'599 fr. 70 net par mois – ce qui représente une baisse de revenu de 17 % – le 23 octobre 2017, jour du dépôt de la demande en modification du jugement de divorce concernant les pensions des enfants mineurs et du dépôt de la requête de conciliation concernant la pension de l’enfant majeure.

 

              Contrairement à ce que soutiennent les intimées, le fait que l’appelant a dû recourir aux services d’un avocat pour obtenir que [...] indique, dans le certificat de travail qu’elle lui a délivré à la fin de leurs rapports contractuels, qu’il avait effectué les tâches qu’elle lui avait confiées à son « entière satisfaction » ne prouve pas qu’il aurait démérité ou qu’il aurait fautivement causé son licenciement, le bien-fondé de l’insatisfaction que [...] a manifestée par prétérition dans un premier temps n’étant pas établi. Il n’est pas davantage prouvé que, comme l’allèguent aussi les intimées, l’appelant n’aurait pas fourni tous les efforts raisonnablement exigibles pour trouver un nouvel emploi : il n’aurait selon toute vraisemblance pas bénéficié d’une mesure d’orientation de l’AI si sa perte de revenu avait eu pour cause une mauvaise volonté de sa part et il sied de relever qu’une fois cette mesure prise, l’appelant a retrouvé un emploi. Ainsi, en l’absence de tout élément qui en atténuerait la pertinence, la baisse de revenu subie par l’appelant du fait de son licenciement par [...] justifiait une modification des contributions d’entretien – avec effet, en l’absence de l’une ou l’autres des circonstances autorisant de retenir une date antérieure, dès et y compris le 1er novembre 2017, première date d’échéance des contributions depuis le dépôt de la demande. Le premier juge ne pouvait dès lors pas refuser de procéder à une nouvelle fixation des pensions dues aux enfants mineurs à compter de cette date, ni faire partir du mois de juillet 2021 seulement la modification de la pension de l’enfant majeure.

 

              Le grief de l’appelant est fondé.

 

5.4              Les faits pertinents ayant pour l’essentiel déjà été constatés par le premier juge et les parties ayant eu l’occasion, dans leurs écritures de deuxième instance, de se déterminer à nouveau sur le montant des pensions, il convient de calculer en deuxième instance le montant des contributions dues par l’appelant pour l’entretien de ses enfants depuis le 1er novembre 2017 et, le cas échéant, de réformer le jugement attaqué en conséquence.

 

 

6.

6.1              D’après la jurisprudence récente, les contributions d’entretien, pour les enfants et comme pour l’époux ou ex-époux, doivent être calculées en suivant la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, dite en deux étapes (ATF 147 III 293 consid. 4 ; ATF 147 III 265 consid. 6.6).

 

              Selon cette méthode, les besoins des parties sont déterminés en prenant, comme point de départ, le minimum vital du droit des poursuites, les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) du 1er juillet 2009, établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, servant à cet égard de point de départ. Ce minimum vital se compose d'un montant de base – frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels et de santé, l’éclairage, le courant électrique ou le gaz, etc. – et de suppléments, qualifiés de dépenses indispensables ou charges incompressibles. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des besoins et de la situation économique concrète (dans le cas contraire, le loyer doit être ramené à la limite admissible : TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3.1 ; TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1 ; ATF 129 III 526 consid. 3) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3) ou des deux parents en cas de garde alternée (TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1) – et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (frais d’acquisition du revenu, primes d’assurance-maladie obligatoire, frais de scolarité, frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base.

 

              En présence de moyens limités, il faut s’en tenir à cela pour les coûts directs ainsi que pour l’éventuelle contribution de prise en charge. Un éventuel manco au sens des art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ne pourra d’ailleurs se rapporter qu’à ces valeurs, à savoir qu’une situation de manco ne sera donnée que si le minimum vital LP ne peut être entièrement couvert en ce qui concerne les coûts directs et/ou la contribution de prise en charge (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et les réf. citées).

 

6.2              L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition (ATF 147 III 265 consid. 5.4 et 7.2), dès que les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille. Chez les parents, appartiennent typiquement à l’entretien convenable les impôts, ainsi que des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais d’exercice du droit de visite et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes ; dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

 

              Pour les coûts directs des enfants, appartiennent au minimum vital du droit de la famille, selon la jurisprudence fédérale précitée, une part des impôts, une part aux coûts de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP et le cas échéant des primes d’assurance maladie complémentaire (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

 

6.3              Dans la mesure où, après la couverture du minimum vital élargi du droit de la famille de tous les intéressés, il reste des ressources (excédent), les coûts directs des enfants – respectivement la contribution destinée à couvrir ces coûts – peuvent être augmentés par l’attribution d’une part de cet excédent. La prise en compte dans les coûts directs de l’enfant – que ceux-ci soient limités au minimum vital LP ou élargis au minimum vital du droit de la famille – d’un multiple du montant de base ou d’autres dépenses, comme les frais de voyage ou de loisirs, est inadmissible, ces dépenses devant être financées par la répartition d’un éventuel excédent. En revanche, la contribution de prise en charge reste en tous les cas limitée au minimum vital élargi du droit de la famille, même en cas de situation financière supérieure à la moyenne (ATF 147 III 265 consid. 7.2 ; ATF 144 III 377 consid. 7.1.4).

 

 

7.

7.1              Concernant les revenus et besoins des enfants, l’appelant reproche au premier juge d’avoir violé l’art. 285a al. 3 CC en ne tenant pas compte des rentes complémentaires pour enfant servies à la mère des enfants comme de revenus des enfants.

 

7.2

7.2.1              En droit de la famille, les rentes perçues en remplacement d’un revenu du travail constituent un revenu (TF 5A_730/2020 du 21 juin 2021 consid. 5.1, plus clair sur ce point que l’ATF 147 III 265 consid. 7.1).

 

              Le but assigné à la prévoyance (premier et deuxième piliers) est de réparer, principalement sous la forme du versement d’une rente, les conséquences économiques et financières résultant de la réalisation du risque assuré (vieillesse, décès ou invalidité) en permettant à la personne assurée de maintenir son niveau de vie approprié. De par sa nature, la rente versée revêt un caractère indemnitaire. Le fait que la personne assurée ne puisse plus assurer l’entretien convenable de sa famille ne constitue qu’une partie du dommage global qu’elle subit en raison de la survenance du risque assuré. La rente complémentaire pour enfant a donc pour but d’augmenter la rente de vieillesse ou d’invalidité à laquelle la personne assurée peut prétendre et, partant, de compenser les éléments du revenu perdus à la suite de la survenance du risque assuré et destinés à l’entretien convenable de la famille. Nonobstant le texte de la loi, la rente principale et la rente complémentaire pour enfant ne sont que deux éléments d’une même prestation, la rente de vieillesse ou d’invalidité (principe d’assurance) (ATF 136 V 313 consid. 5.3.4).

 

              Il s’ensuit que la rente complémentaire pour enfant octroyée au bénéficiaire d’une rente principale d’invalidité remplace des éléments du revenu du travail que le bénéficiaire se trouve dans l’incapacité de réaliser à cause de son invalidité. Du point de vue du droit de la famille, la rente complémentaire pour enfant au sens de l’art. 35 LAI (loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 ; RS 831.20) constitue dès lors un revenu du parent invalide destiné à l’enfant, mais non un revenu de l’enfant (CACI 16 novembre 2020/485 consid. 7.3.4, non publié au JdT 2021 III 126).

 

7.2.2              Aux termes de l’art. 285a CC – invoqué par l’appelant – les allocations familiales versées à la personne tenue de pourvoir à l’entretien de l’enfant doivent être payées en sus de la contribution d’entretien (al. 1) ; les rentes d’assurances sociales et les autres prestations périodiques destinées à l’entretien de l’enfant qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien doivent être payées en sus de la contribution d’entretien, sauf décision contraire du juge (al. 2) ; les rentes d’assurances sociales et les autres prestations périodiques destinées à l’entretien de l’enfant qui reviennent par la suite au père ou à la mère en raison de son âge ou de son invalidité et en remplacement du revenu d’une activité doivent être versées à l’enfant ; le montant de la contribution d’entretien versée jusqu’alors est réduit d’office en conséquence (al. 3).

 

              L’art. 285a CC a été introduit dans le CC par la modification du 20 mars 2015 concernant l’entretien de l’enfant (RO 2015 4299). Dans le message du Conseil fédéral concernant la révision du Code civil suisse (Entretien de l’enfant du 29 novembre 2013, FF 2013 pp. 511 ss [ci-après : Message]), qui a proposé cette modification, le seul exemple d’application de l’art. 285a al. 1 CC donné dans le commentaire consacré à cette disposition (FF 2013 pp. 559 s.) concerne le cas où le parent qui reçoit une allocation familiale, une rente d’assurance sociale ou une autre prestation destinée à l’enfant, est celui qui doit paiement d’une contribution pécuniaire. Le Message fait même expressément dépendre l’application du mode de calcul prévu à l’art. 285a CC de cette condition : « [s]elon ce mode de calcul, si le parent tenu de verser la contribution d’entretien [souligné par la réd.] touche une allocation familiale, une rente d’assurance sociale ou une autre prestation destinée à l’enfant, celle-ci est en fin de compte toujours versée en sus de la contribution d’entretien » (Message, p. 559). Au vu de ce qui précède, l’art. 285a CC ne trouve application que lorsque le bénéficiaire de la rente d’assurance sociale ou de l’autre prestation périodique destinée à l’enfant est le débiteur d’une contribution d’entretien, ce qui n’est pas le cas ici.

 

7.2.3              Dans les cas où l’art. 285a al. 2 CC ne s’applique pas – soit lorsque le parent qui reçoit la rente d’assurance sociale ou l’autre prestation destinée à l’enfant n’est pas le parent débiteur d’entretien, mais celui en mains duquel les contributions doivent être réglées – le montant des rentes complémentaires ou des autres prestations n’a pas à être déduit des besoins de l’enfant pour calculer le montant des contributions d’entretien. Il n’y a pas lieu non plus de le traiter comme un revenu de l’enfant (cf. supra consid. 7.2.1). Les rentes complémentaires et les autres prestations destinées à l’enfant doivent, dans cette hypothèse, être en effet traitées comme un revenu du parent en mains duquel les contributions doivent être payées.

 

7.2.4              Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 147 III 265 consid. 5.5 avec réf. à l’ATF 114 II 26 consid. 5b), le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1 ; TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 7.1 et les réf. citées), sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (ATF 147 III 265 consid. 5.5 ; TF 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2 ; TF 5A_870/2020 du 7 mai 2021 consid. 4.3 ; TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 ; TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3 et les réf. citées).

 

              Aussi, lorsque le parent au bénéfice d’une rente d’invalidité est le parent qui assume la garde exclusive, la rente complémentaire, qui est l’un de ses revenus, n’a pas à être déduite des coûts de l’enfant, mais elle doit être prise en considération dans la comparaison des capacités contributives respectives des deux parents pour déterminer s’il y a lieu de déroger au principe selon lequel le parent non gardien doit supporter l’entier de l’entretien convenable de l’enfant. Remplaçant un revenu du travail et constituant elle-même un revenu, la rente complémentaire pour l’enfant octroyée au parent gardien sert à augmenter le train de vie de l’enfant, non à alléger la contribution due en espèces par le parent non gardien (ATF 108 II 83 consid. 2c, JdT 1983 I 608). Dans un cas très exceptionnel, alors que le parent débiteur était lui-même réduit au minimum vital et que la rente complémentaire dépassait les besoins de l’enfant, il a été jugé que le parent gardien bénéficiaire de la rente d’invalidité pouvait être tenu de combler son propre manco en prélevant sur la rente complémentaire la part dépassant les besoins de l’enfant (cf. CACI 16 novembre 2020/485 consid. 7.3.4, JdT 2021 III 126).

 

7.2.5              Au contraire de l’enfant mineur, l’enfant majeur en formation ne participe plus au disponible de ses parents (ATF 147 III 265 consid. 7.3). Il n’y a en particulier plus d’équivalence des prestations et chaque parent est tenu de contribuer à l’entretien de l’enfant majeur en formation en fonction de sa capacité contributive. Les deux parents sont donc débiteurs de l’entretien en argent, au contraire de ce qui prévalait pendant la minorité lorsque les enfants étaient sous la garde exclusive de l’un de leur parent – les deux parents sont donc à considérer comme débiteurs de l’entretien, le principe de l’art. 285a al. 2 CC trouvant application. Il convient donc de déduire les rentes perçues pour l’enfant de ses besoins, sous réserve d’une décision contraire du juge (art. 285a al. 2 in fine CC).

 

7.3              En l’espèce, la rente d’invalidité a été octroyée à l’intimée et les contributions à calculer sont réclamées à l’appelant. Il y aura dès lors lieu d’apprécier en équité, dans le cadre du calcul des contributions (cf. infra consid. 13), s’il faut déduire des pensions des enfants mineurs tout ou partie des rentes complémentaires qui leur sont destinées. En revanche, il y aura en principe lieu de déduire des besoins de l’enfant majeure en formation le montant de la rente complémentaire allouée pour elle à sa mère, sous réserve de prélèvements que celle-ci serait en droit de faire pour couvrir son propre entretien (cf. infra consid. 9.4).

 

 

8.             

8.1              Du 1er novembre 2017 au 31 janvier 2019, le revenu de l’appelant s’élevait à 3'818 fr. 75.

 

              Il n’a perçu aucun revenu du 1er février 2019 au 30 avril 2019. Destiné à l’entretien de base de son bénéficiaire, le revenu d’insertion ne peut en effet pas être pris en compte (cf. CACI 7 octobre 2020/429 consid. 3.2.2).

              Du 1er mai 2019 au 31 octobre 2019, son revenu s’est élevé à 4'580 fr. 45. Il s’élève à 4'590 fr. depuis le 1er novembre 2019.

 

8.2              Les charges du minimum vital LP de l’appelant ont été arrêtées à 2'182 fr. 20 du 1er novembre 2017 au 30 avril 2019, à 2'032 fr. 20 du 1er mai 2019 au 31 octobre 2019, à 3'936 fr. 15 du 1er novembre 2019 au 31 décembre 2020 et à 3'696 fr. 05 dès le 1er janvier 2021 (cf. supra ch. 7c).

 

8.2.1              Les charges de l’appelant pour la période comprise entre le 1er novembre 2017 et le 30 octobre 2020 correspondent à celles constatées par la Juge unique de la Cour de céans dans son arrêt du 13 septembre 2019 (no 495), sous réserve des frais liés à la recherche d’emploi qui n’avaient plus lieu d’être à compter du 1er mai 2019, lesquelles ont été reprises par le premier juge et ne sont pas contestées en appel.

 

8.2.2              Pour ce qui est de ses frais de transport, l’appelant ne conteste pas qu’ils étaient pris en charge par l’assurance-invalidité du 1er mai 2019 au 31 octobre 2019. La jurisprudence fédérale admet un forfait de 60 à 70 ct./km (TF 5A_532/2021 du 22 novembre 2021 consid. 3.4) ; la jurisprudence vaudoise retient de manière générale que les frais de transport d’une personne travaillant à plein temps peuvent être déterminés à raison d’un forfait de 70 ct./km, en tenant compte de 21,7 jours ouvrables par mois (CACI 7 décembre 2021/585 consid. 4.4.4.2 ; Juge unique CACI 17 décembre 2020/539 consid. 5.2.2 ; Juge unique CACI 15 août 2018/467 consid. 6.2).

 

              Dans le cas présent, l’appelant parcourant chaque jour de travail 90 km pour aller et revenir du travail, on parvient, en comptant 21,7 jours de travail par mois, à un total de 1'367 fr. de frais de transport chaque mois (= 90km/jour x 21,7 jour/mois x 0,7 fr./km). La thèse des intimées selon laquelle ce poste devrait être écarté parce qu’il serait loisible à l’appelant de prendre un emploi plus près de son domicile ou de déménager pour réduire ce poste ne saurait être suivie : il n’y a en effet de nos jours rien d’excessif à habiter à 45 km de son lieu de travail. L’appelant ne pouvant se restaurer à la cantine de son employeur, il y a lieu de compter 217 fr. par mois pour ses frais de repas. Il est en effet admissible de tenir compte d’un forfait journalier de 10 fr. (TF 5A_803/2021 du 18 mars 2022 consid. 3.2) et d’une moyenne de 21,7 jours (CACI 7 décembre 2021/585 consid. 4.4.3.2).

8.3              Il s’ensuit que le budget de l’appelant présentait un disponible de 1'633 fr. 55 (3'818 fr. 75 – 2'182 fr. 20) du 1er novembre 2017 au 31 janvier 2019, un manco de 2'182 fr. 20 du 1er février 2019 au 30 avril 2019, un disponible de 2'548 fr. 25 (4'580 fr. 45 – 2'032 fr. 20) du 1er mai au 30 octobre 2019 et de 653 fr. 85 (4'590 fr. – 3'936 fr. 15) du 1er novembre 2019 au 31 décembre 2020. Il présente un disponible de 893 fr. 95 (4'590 fr. – 3'696 fr. 05) depuis le 1er janvier 2021.

 

 

9.

9.1              L’intimée B.D.________ percevait une rente mensuelle d’invalidité de 1'955 fr. jusqu’au 31 décembre 2018 et de 1'972 fr. du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020. Elle perçoit une rente de 1'988 fr. par mois depuis le 1er janvier 2021.

 

9.2              Les charges du minimum vital LP de l’intimée B.D.________ ont été arrêtées à 2'565 fr. 65 du 1er novembre 2017 au 31 décembre 2017 et à 2'058 fr. 95 dès le 1er janvier 2018 (cf. supra ch. 8b).

 

9.3              Il s’ensuit que son budget présentait un manco de 610 fr. 65 (1'955 fr. - 2'565 fr. 65) du 1er novembre 2017 au 31 décembre 2017, de 103 fr. 95 (1'955 fr. – 2'058 fr. 95) du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et de 86 fr. 95 (1'972 fr. – 2'058 fr. 95) du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020. Il présente un manco de 70 fr. 95 (1'988 fr. – 2'058 fr. 95) depuis le 1er janvier 2021.

 

              Le manco de la mère ne donne pas lieu à une contribution de prise en charge pour les enfants mineurs, dès lors que ce n’est pas par leur prise en charge, mais en raison de son invalidité, que l’intimée est empêchée de couvrir ses frais (cf. TF 5A_503/2020 du 16 décembre 2020 consid. 6). 

 

9.4              La rente complémentaire que B.D.________ a perçue pour chacun de ses enfants s’est élevée à 782 fr. par mois jusqu’au 31 décembre 2018 et à 789 fr. par mois du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020. Elle se monte à 795 fr. par mois depuis le 1er janvier 2021.

 

              Il est équitable que la mère couvre son manco en prélevant le tiers de ce montant sur la rente de chacun de ses enfants (cf. supra consid. 7.3).

 

              L’intimée est ainsi autorisée à prélever sur la rente de chacun de ses enfants 203 fr. 55 (610 fr. 65 / 3) du 1er novembre 2017 au 31 décembre 2017, 34 fr. 65 (103 fr. 95 / 3) du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, 29 fr. (86 fr. 95 / 3) du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 et 23 fr. 65 (70 fr. 95 / 3) depuis le 1er janvier 2021.

 

9.5              Seule sera dès lors affectée aux besoins de l’enfant majeure la différence entre la rente complémentaire et le prélèvement autorisé en faveur de sa mère (cf. infra consid. 10.1). La question de savoir si le solde des rentes complémentaires doit être déduit des coûts directs des enfants mineurs sera examinée dans le cadre du calcul des contributions d’entretien en leur faveur (cf. infra consid. 13).

 

 

10.

10.1              Jusqu’au 31 décembre 2020, l’intimée C.D.________ percevait un revenu annuel de l’ordre de 2'000 fr. pour son activité d’entraîneur de foot, soit 166 fr. 65 (2'000 fr. / 12) par mois. Les pièces du dossier ne démontrent pas comment l’activité d’entraîneur de l’intimée, qui était compatible avec sa formation à la HEP les années précédentes, aurait cessé de l’être ; étant exigible de l’intimée qu’elle continue à exercer cette activité, le revenu qu’elle en retirait les années précédentes doit lui être imputé comme revenu hypothétique. En effet, celui qui diminue volontairement son revenu en renonçant à une activité lucrative peut se voir imputer le revenu gagné précédemment avec effet rétroactif au jour de la diminution (TF 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.4).

 

              Les allocations de formation perçues par C.D.________ se sont montées à 330 fr. par mois jusqu’au 31 décembre 2018 et à 360 fr. par mois du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021. Elles s’élèvent à 400 fr. depuis le 1er janvier 2022.             

 

              Après déduction du prélèvement en faveur de sa mère (cf. supra consid. 9.4 et 9.5), la part de rente affectée au financement des besoins de C.D.________ s’élève à 578 fr. 45 (782 fr. – 203 fr. 55) du 1er novembre 2017 au 31 décembre 2017, à 748 fr. (782 fr. – 34 fr.) du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, à 755 fr. (789 fr. – 34 fr.) du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, à 760 fr. (789 fr. – 29 fr.) du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 et à 771 fr. 35 (795 fr. – 23 fr. 65) depuis le 1er janvier 2021.

 

10.2              Les charges du minimum vital LP de l’intimée C.D.________ ont été arrêtées à 1'165 fr. 30 du 1er novembre 2017 au 31 décembre 2017, à 1'053 fr. 15 du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, à 1'029 fr. 55 du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 et à 1'020 fr. depuis le 1er janvier 2021 (cf. supra ch. 9b).

 

10.2.1              Il convient de préciser que, s’agissant de la base mensuelle du jeune adulte pris en charge au domicile de l’un de ses parents, le Tribunal fédéral a récemment tranché qu’il convenait de tenir compte de 600 fr. par mois (cf. TF 5A_382/2021 du 20 avril 2022 consid. 8.3 in fine). Il s’agit du même montant que celui prévu pour les enfants mineurs de plus de dix ans. Les frais du logement de l’enfant majeure en formation ont dès lors été calculés de manière identique à ceux d’un enfant mineur, soit dans le cas d’espèce à hauteur de 15 % du loyer de sa mère.

 

10.2.2              S’agissant de la prime d’assurance-maladie de C.D.________, le libellé de la pièce 29 qui se réfère aux années 2018 à 2021 laisse entendre que l’intéressée a bénéficié d’un subside pour l’année 2019 ; lors même que la décision concernant 2019 n’est pas produite, la Cour de céans peut retenir que la prime d’assurance maladie de base de l’intimée a été entièrement subsidiée en 2019. Les primes de l’assurance-maladie complémentaire n’ont pas à être prises en compte dans le cadre du minimum vital au sens du droit des poursuites (cf. supra consid. 6.2) ; le grief de l’appelant sur ce point est fondé et il n’a dès lors été tenu compte que des primes d’assurance-maladie obligatoire. L’intimée n’a par ailleurs pas produit de pièce établissant ses frais médicaux pour l’année 2021. Il n’a dès lors plus été tenu compte de frais médicaux non remboursés dans ses charges à compter du 31 décembre 2020.

 

10.3              Une fois les allocations de formation, son revenu (hypothétique) d’entraîneur et la part de rente complémentaire déduits, le budget de l’intimée présente un manco de 90 fr. 20 (1'165 fr. 30 – 330 fr. –166 fr. 65 – 578 fr. 45) du 1er novembre 2017 au 31 décembre 2017, un disponible de 221 fr. 15 (1'053 fr. 15 – 360 fr. – 166 fr. 65 – 748 fr.) du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, de 228 fr. 50 (1'053 fr. 15 – 360 fr. – 166 fr. 65 – 755 fr.) du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, de 257 fr. 10 (1'029 fr. 55 – 360 fr. – 166 fr. 65 – 760 fr. ) du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, de 278 fr. (1'020 fr. – 360 fr. – 166 fr. 65 – 771 fr. 35 ) du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 et de 318 fr. (1'020 fr. – 400 fr. – 166 fr. 65 – 771 fr. 35) dès le 1er janvier 2022.

 

 

11.

11.1              Les allocations familiales ou de formation destinées à D.D.________ se sont montées à 250 fr. par mois jusqu’au 31 décembre 2018, à 300 fr. par mois du 1er janvier 2019 au 31 juillet 2020, à 360 fr. par mois du 1er août 2020 au 31 décembre 2021. Elles s’élèvent à 400 fr. par mois depuis le 1er janvier 2022.

 

11.2              Les charges du minimum vital LP de l’intéressée ont été arrêtées à 936 fr. 60 du 1er novembre 2017 au 31 décembre 2017, à 824 fr. 45 du 1er janvier 2018 au 31 juillet 2020 et à 894 fr. dès le 1er août 2020, date du début de sa formation et moment à partir duquel il a été tenu compte de frais de transport et de la taxe d’étude (cf. supra ch. 10b).

 

11.3              Une fois les allocations familiales déduites, les coûts directs de D.D.________ à financer par le père, éventuellement par la rente complémentaire AI, s’élèvent à 686 fr. 60 (936 fr. 60– 250 fr.) du 1er novembre 2017 au 31 décembre 2017, à 574 fr. 45 (824 fr. 45 – 250 fr.) du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, à 524 fr. 45 (824 fr. 45– 300 fr.) du 1er janvier 2019 au 31 juillet 2020, à 534 fr. 80 (894 fr. 80 – 360 fr.) du 1er août 2020 au 31 décembre 2021 et à 494 fr. 80 (894 fr. 80 – 400 fr.) dès le 1er janvier 2022.

 

 

12.

12.1              Les allocations familiales destinées à E.D.________ se sont montées à 370 fr. par mois jusqu’au 31 décembre 2018, à 380 fr. par mois du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 et elles s’élèvent à 340 fr. depuis le 1er janvier 2022.

 

12.2              Les charges du minimum vital LP de l’intéressé, qui ne comprennent pas de frais de transport dans la mesure où il est soumis au régime de l’école obligatoire, ont été arrêtées à 835 fr. 50 du 1er novembre 2017 au 31 décembre 2017, à 826 fr. 30 du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 et à 845 fr. 35 dès le 1er janvier 2020 (cf. supra ch. 11b).

 

12.3              Une fois les allocations familiales déduites, les coûts directs de E.D.________ à financer par le père, respectivement par la rente complémentaire AI, s’élèvent à 465 fr. 50 du 1er novembre 2017 au 31 décembre 2017, à 456 fr. 30 du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, à 446 fr. 30 du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, à 465 fr. 35 du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021 et à 505 fr. 35 depuis le 1er janvier 2022.

 

 

13.              Les contributions d’entretien peuvent être calculées comme il suit.

 

13.1              Du 1er novembre au 31 décembre 2017, avec son disponible de 1'633 fr. 55, l’appelant a les moyens de couvrir les coûts directs des enfants mineurs, par 686 fr. 60 et 465 fr. 50 respectivement, et le manco de l’enfant majeure, par 90 fr. 20, en bénéficiant encore d’un disponible résiduel de 391 fr. 25.

 

              Contrairement à ce qui prévaut pour l’enfant majeure (cf. supra consid. 10.1), il est équitable de ne pas affecter le solde de rentes complémentaires AI pour enfant, soit 578 fr. 45 par enfant après déduction de la part que leur mère est autorisée à prélever pour couvrir un tiers de son manco (cf. supra consid. 9.4), à la couverture des coûts directs des enfants mineurs, mais de laisser les enfants en bénéficier dans le cadre de la répartition de l’excédent de leur mère. Chaque enfant mineur ayant droit à un sixième du disponible résiduel de l’appelant, par 65 fr. 20 (391 fr. 25 / 6), les pensions pour les deux enfants mineurs seront dès lors fixées aux montants arrondis de 750 fr. (686 fr. 60 + 65 fr. 20) par mois pour D.D.________ et de 530 fr. (465 fr. 50 + 65 fr. 20) par mois pour E.D.________, allocations familiales en sus, la pension en faveur de C.D.________ étant arrêtée à 90 fr. pour cette période.

 

              On relèvera que, vu le nombre d’ayant droits entre lesquels il faut répartir le disponible après couverture des charges incompressibles de la LP, il est illusoire de couvrir le minimum vital élargi du droit de la famille de tous les bénéficiaires. Il n’a ainsi pas été tenu compte d’autres charges que celles du minimum vital LP dans le budget des parties, le disponible résiduel étant directement réparti (cf. infra consid. 13.2, 13.5 et 13.10).

 

13.2              Du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, avec son disponible, de 1'633 fr. 55, l’appelant a les moyens de couvrir les coûts directs des enfants mineurs, par 574 fr. 45 et 456 fr. 30 respectivement, en bénéficiant encore d’un disponible résiduel de 602 fr. 80, l’enfant majeure n’établissant pas avoir besoin du soutien de son père. Il est dès lors équitable de ne pas affecter le solde de rentes complémentaires AI pour enfant, de 748 fr. par enfant après déduction de la part que leur mère est autorisée à prélever pour couvrir un tiers de son manco, à la couverture des coûts directs des enfants, mais de laisser les enfants en bénéficier dans le cadre de la répartition de l’excédent de leur mère. Chaque enfant mineur ayant droit à un sixième du disponible résiduel de l’appelant, par 100 fr. 50 (602 fr. 80 / 6), les pensions pour les deux enfants mineurs seront dès lors fixées aux montants arrondis de 675 fr. (574 fr. 45 + 100 fr. 50) par mois pour D.D.________ et de 555 fr. (456 fr. 30 + 100 fr. 50) par mois pour E.D.________, allocations en sus.

 

13.3              Du 1er janvier 2019 au 31 janvier 2019, le disponible de l’appelant et les besoins des enfants mineurs pour ce mois ne présentant que de très faibles différences par rapport à ceux de l’année 2018, les pensions fixées pour 2018 seront dès lors reconduites pour le mois de janvier 2019.

 

13.4              Du 1er février 2019 au 30 avril 2019, sans disponible, l’appelant ne peut être astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants pendant cette période. Compte tenu de la réduction du train de vie du père au plus strict minimum, le solde de la rente complémentaire en leur faveur doit être affecté au financement de leurs coûts directs, allocations familiales déduites, par 534 fr. 80 s’agissant de D.D.________ et par 446 fr. 30 s’agissant de E.D.________.

 

              Il n’y a dès lors pas lieu de considérer qu’ils subissent un manco, ni, partant, de constater le montant nécessaire à leur entretien convenable dans le dispositif du jugement (cf. infra consid. 16.6).

 

13.5              Du 1er mai 2019 au 31 octobre 2019, avec son disponible de 2'548 fr. 25, l’appelant a les moyens de couvrir les coûts directs des enfants mineurs, allocations familiales déduites, par 524 fr. 45 et 446 fr. 30 respectivement, en bénéficiant encore d’un disponible résiduel de 1'577 fr. 50, l’enfant majeure n’établissant pas avoir besoin du soutien de son père. Il est dès lors équitable de ne pas affecter le solde de rentes complémentaires AI pour enfant, de 755 fr. par enfant après déduction de la part que l’intimée est autorisée à prélever pour couvrir un tiers de son manco, à la couverture des coûts directs des enfants, mais de laisser les enfants en bénéficier dans le cadre de la répartition de l’excédent de leur mère. Chaque enfant mineur ayant droit à un sixième du disponible résiduel de l’appelant, par 262 fr. 90 (1'577 fr. 50 / 6), les pensions pour les deux enfants mineurs seront dès lors fixées aux montants arrondis de 790 fr. (524 fr. 45 + 262 fr. 90) par mois pour D.D.________ et de 710 fr. (446 fr. 30 + 262 fr. 90) par mois pour E.D.________, allocations en sus.

 

13.6              Du 1er novembre 2019 au 31 décembre 2019, avec son disponible, de 653 fr. 85, l’appelant n’a pas les moyens de couvrir l’entier des coûts directs des enfants mineurs, allocations familiales déduites, par 524 fr. 45 et 446 fr. 30 respectivement, mais seulement 67,4 % (653 fr. 85 / [524 fr. 45 + 446 fr. 30] x 100) de ceux-ci. Les pensions des enfants mineurs seront dès lors fixées aux montants arrondis de 350 fr. (524 fr. 45 x 67,4%) par mois pour D.D.________ et de 300 fr. (446 fr. 30 x 67,4%) par mois pour E.D.________, allocations en sus. Le montant nécessaire au financement de l’entretien convenable des enfants mineurs pendant cette période sera dès lors constaté dans le dispositif (cf. art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ; ATF 147 III 265 consid. 5.6 ; TF 5A_441/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.2.2).

 

13.7              Du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, la très légère différence dans les coûts directs de l’enfant D.D.________ entre la période du 1er janvier au 31 juillet 2020, d’une part, et la période du 1er août au 31 décembre 2020, d’autre part, ne justifie pas de procéder à deux calculs distincts pour l’année 2020. Il sera tenu compte pour l’enfant prénommée, sur l’ensemble de l’année, des coûts directs moyens, qui se montent à 528 fr. 80 ([524 fr. 45 x 7] + [534 fr. 80 x 5] / 12).

 

              Avec son disponible de 653 fr. 85, l’appelant n’a pas les moyens de couvrir l’entier des coûts directs des enfants mineurs, par 528 fr. 80 et 465 fr. 35 respectivement, mais seulement 65,8 % (653 fr. 85 / [528 fr. 80 + 465 fr. 35] x 100) de ceux-ci. Les pensions des enfants mineurs seront dès lors fixées aux montants arrondis de 345 fr. (528 fr. 80 x 65,8 %) par mois pour D.D.________ et de 305 fr. (465 fr. 35 x 65,8 %) par mois pour E.D.________, allocations en sus. Comme pour la période précédente, le montant nécessaire au financement de l’entretien convenable des enfants mineurs sera constaté dans le dispositif.

 

              Compte tenu de la très faible différence avec les pensions qui doivent être versées pour la période du 1er novembre 2019 au 31 décembre 2019, on arrêtera en définitive les pensions à 345 fr. et 305 fr. du 1er novembre 2019 au 31 décembre 2020.

 

13.8              Du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, avec son disponible de 893 fr. 85, l’appelant n’a pas les moyens de couvrir l’entier des coûts directs des enfants mineurs, par 534 fr. 80 et 465 fr. 35 respectivement, mais seulement 89,3 % (893 fr. 85 / [534 fr. 80 + 465 fr. 35]) de ceux-ci. Les pensions des enfants mineurs seront dès lors fixées aux montants arrondis de 475 fr. (534 fr. 80 x 89,3 %) par mois pour D.D.________ et de 415 fr. (465 fr. 35 x 89,3%) par mois pour E.D.________, allocations en sus. Le montant nécessaire au financement de l’entretien convenable des enfants mineurs pendant cette période sera constaté dans le dispositif.

 

13.9              Du 1er janvier 2022 au 31 août 2022, avec son disponible de 893 fr. 85, l’appelant n’a pas les moyens de couvrir l’entier des coûts directs des enfants mineurs, par 494 fr. 80 et 505 fr. 35 respectivement, mais seulement 89,3 % (893 fr. 85 / [494 fr. 80 + 505 fr. 35]) de ceux-ci. Les pensions des enfants mineurs seront dès lors fixées aux montants arrondis de 440 fr. (494 fr. 80 x 89,3 %) par mois pour D.D.________ et de 450 fr. (505 fr. 35 x 89,3%) pour E.D.________, allocations en sus. Le montant nécessaire au financement de l’entretien convenable des enfants mineurs pendant cette période sera constaté dans le dispositif.

 

13.10              Du 1er septembre 2022 au 30 juin 2024, après que D.D.________ aura atteint sa majorité – le 11 août 2022, la couverture des coûts directs de son frère E.D.________ aura la priorité. En outre, comme pour C.D.________, il y aura lieu de déduire du budget de D.D.________ le solde de rente complémentaire pour enfant par 771 fr. 35. Il s’ensuit que D.D.________ pourra financer son entretien sans contribution de son père et que, pouvant alors prétendre à un cinquième du disponible de l’appelant, l’enfant E.D.________ aura droit à une contribution mensuelle d’un montant arrondi de 575 fr. (494 fr. 80 + [{893 fr. 85 – 494 fr. 80} / 5]) jusqu’à sa propre majorité, qu’il atteindra en juin 2024. Ensuite, comme ses sœurs, il devra financer son entretien convenable grâce à la rente complémentaire pour enfant.

 

13.11              En définitive, l’appelant doit être astreint à contribuer à l’entretien de sa fille majeure C.D.________ par le versement d’une pension de 90 fr. du 1er novembre 2017 au 31 décembre 2017.

 

              Il doit être astreint à contribuer à l’entretien de sa fille D.D.________, jusqu’à la majorité de celle-ci, par le versement d’une pension de 750 fr. du 1er novembre 2017 au 31 décembre 2017, de 675 fr. du 1er janvier 2018 au 31 janvier 2019, de 790 fr. du 1er mai 2019 au 31 octobre 2019, de 345 fr. du 1er novembre 2019 au 31 décembre 2020, de 475 fr. du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 et de 440 fr. du 1er janvier 2022 au 31 août 2022.

 

              Il doit être astreint à contribuer à l’entretien de son fils E.D.________, jusqu’à la majorité de celui-ci, par le versement d’une pension de 530 fr. du 1er novembre 2017 au 31 décembre 2017, de 555 fr. du 1er janvier 2018 au 31 janvier 2019, de 710 fr. du 1er mai 2019 au 31 octobre 2019, de 305 fr. du 1er novembre 2019 au 31 décembre 2020, de 415 fr. du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, de 450 fr. du 1er janvier 2022 au 31 août 2022 et de 575 fr. du 1er septembre 2022 au 30 juin 2024.

 

13.12               Il convient en outre d’indiquer dans le dispositif que le montant assurant l’entretien convenable de D.D.________ s’élève, en chiffres arrondis, à 525 fr. du 1er novembre 2019 au 31 décembre 2019, à 529 fr. du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, à 535 fr. du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 et à 495 fr. du 1er janvier 2022 au 31 août 2022. Quant au montant assurant l’entretien convenable de E.D.________, il s’élève à 447 fr. du 1er novembre 2019 au 31 décembre 2019, à 466 fr. du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021 et à 506 fr. du 1er janvier 2022 au 31 août 2022.

 

 

 

14.

14.1              En cas d'obligation rétroactive de fournir des contributions d'entretien, le juge doit tenir compte et procéder à l'imputation des prestations déjà versées : il ne doit en effet pas uniquement fixer le montant de la contribution d'entretien, mais également indiquer ce qui doit effectivement être payé, à défaut de quoi il compromettrait les possibilités d'une exécution forcée, plus précisément d'obtenir une mainlevée définitive. En effet, la décision qui condamne au versement rétroactif de contributions d'entretien, en réservant les contributions déjà versées, ne peut constituer un titre de mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 LP) que si elle permet une détermination précise du montant à déduire. A l'inverse, une décision qui ne réserve pas les contributions déjà versées vaut titre de mainlevée définitive pour le montant des contributions fixées, sans possibilité pour le débiteur de faire valoir qu'une partie de l'entretien a déjà été fourni. Si le débiteur invoque qu'il a déjà payé quelque chose, il a donc un intérêt à ce que la décision réserve les montants déjà versés (ATF 135 III 315 consid. 2.4 ; TF 5A_595/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.3.1).

 

              Le débiteur d’entretien supporte le fardeau de la preuve du paiement, conformément à la règle générale qui veut que celui qui se prévaut de son exécution l'établisse (ATF 127 III 199 consid. 3a ; ATF 123 III 16 consid. 2b et les réf. citées ; TF 4A_464/2018 du 18 avril 2019 citant TF 4A_252/2008 du 28 août 2008 consid. 2.2). Ainsi, lorsque le juge fixe une pension avec effet rétroactif, seuls peuvent être déduits les montants dont le débiteur a prouvé qu'il les a déjà versés en mains de l'époux créancier, pour contribuer à son entretien. Si un doute subsiste sur l'existence ou la cause du paiement, le montant versé ne doit pas être déduit des contributions d'entretien allouées (cf. Juge unique CACI 19 janvier 2022/20 consid. 11.2).

 

14.2              Depuis le 1er janvier 2018 et jusqu’au 3 juin 2022, date à laquelle l’appel a été gardé à juger, l’appelant a réglé chaque mois, par le biais d’une retenue opérée sur ses revenus, 1'000 fr. d’acomptes sur les contributions dues pour ses enfants mineurs D.D.________ et E.D.________, sauf durant la période écoulée du 1er août au 31 octobre 2019. Il y a lieu d’imputer les acomptes globaux ainsi versés pour moitié sur les contributions dues en faveur de D.D.________ et pour moitié sur celles dues en faveur de E.D.________. Ainsi, l’appelant s’est déjà acquitté d’une partie des pensions dues à ces deux enfants, à concurrence de 25’500 fr. (500 fr./mois x 51 mois) pour chacun d’eux. Ce montant devra être déduit des pensions allouées.

              En outre, l’appelant s’est acquitté, par le biais de déductions opérées sur son salaire en vertu des avis aux débiteurs des 19 décembre 2017 et 18 janvier 2018, d’acomptes de 340 fr. par mois, plus allocations, sur les contributions dues en faveur de l’intimée C.D.________. La somme des acomptes ainsi versés dépasse celle des pensions dues. Il sera dès lors donné quittance à l’appelant du paiement des pensions fixées.

 

14.3              Quant à la clause d’indexation renfermée au chiffre V de la convention sur effets accessoires du divorce, elle devra être adaptée à la nouvelle date de fixation des contributions.  

 

 

15.

15.1              L’appelant ne critique pas le principe même de l’avis aux débiteurs ordonné par le premier juge. Il fait seulement valoir que cette mesure ne pouvait pas être prise d’office pour garantir le paiement des pensions dues à l’enfant majeure, l’action alimentaire de l’enfant majeur en formation étant soumise, au contraire de celle de l’enfant mineur, au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC), selon lequel le juge ne peut pas accorder à une partie plus, ou autre chose, que ce qu’elle a demandé.

 

              Dès lors que l’appelant ne critique pas l’avis aux débiteurs en tant qu’il garantit le paiement des pensions dues aux enfants mineurs, il convient de réformer le jugement de manière à adapter cet avis aux pensions fixées par le présent arrêt en faveur de l’enfant mineur E.D.________. Pour le surplus, les enfants majeurs n’ayant pas droit à des contributions d’entretien, l’avis aux débiteurs sera supprimé.

 

 

16.

16.1              En définitive, l’appel doit, dans la mesure où il est recevable, être partiellement admis et le jugement entrepris être réformé dans le sens qui précède. L’appel joint doit être entièrement rejeté, dans la mesure où il est recevable, en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC.

 

16.2              Aux termes de l’art. 106 al. 1, 1ère phrase, CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Selon l’art. 106 al. 2 CPC, lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.

 

              En outre, en vertu de l’art. 107 al. 1 let. c CPC, les frais peuvent être répartis en équité lorsque le litige relève du droit de la famille.

 

              Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance.

 

16.3

16.3.1               Dans le cas présent, les demandes de l’appelant tendaient à la suppression des pensions dues aux enfants mineurs (cf. demande complétée du 4 juin 2018 dans la cause PD17.031063) et à la suppression de celle due à l’enfant majeure (cf. demande du 16 avril 2018 dans la cause JI18.018251).

 

              Sous réserve de l’irrecevabilité de sa demande en tant qu’elle était dirigée contre l’État de Vaud et de la pension dont il doit s’acquitter du 1er novembre 2017 au 31 décembre 2017, représentant la somme totale de 180 fr., l’appelant obtient entièrement gain de cause contre sa fille majeure C.D.________, étant relevé que le fait qu'une partie gagne ou perde à concurrence de quelques pourcents n'est pas pris en considération (TF 4A_171/2021 du 27 avril 2021 consid. 5.2 ; TF 5D_182/2017 du 31 octobre 2018 consid. 4.2.3).

 

              En revanche, lors même que les conditions d’une nouvelle fixation étaient remplies au début de la litispendance, l’appelant succombe à l’endroit de ses enfants mineurs (représentés par leur mère), dès lors que sa situation s’est partiellement rétablie en cours de procédure et, surtout, que les règles juridiques applicables à la fixation des contributions d’entretien ont changé.

 

              Dans ces conditions, vu le peu d’opérations accomplies par l’État de Vaud et partant de l’idée que les opérations des parties doivent être imputées pour un tiers à la pension de C.D.________ et pour deux tiers à celles des enfants D.D.________ et E.D.________ – soit un tiers pour chaque enfant –, il se justifie, sous réserve de l’assistance judiciaire, de mettre deux tiers des frais judiciaires de première instance à la charge de l’appelant A.D.________ et d’en mettre un tiers à la charge de l’intimée C.D.________.

 

              Concernant les dépens, conformément à l’art. 3 al. 2 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6), le défraiement dû au mandataire professionnel doit être évalué en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par l'avocat ou l'agent d'affaires breveté. Aussi complexe que soit devenu le droit de la famille, il ne se justifie pas, pour une nouvelle fixation de contributions d’entretien dans une situation familiale financièrement serrée, que le mandataire accomplisse et facture un nombre d’heures tel que sa note d’honoraires se monte à 25'000 fr., comme le fait valoir l’appelant. Pour la répartition des dépens de première instance, il y a lieu en l’espèce d’estimer la charge des frais d’avocat à 10'000 fr. pour l’appelant et à 10'000 fr. pour les intimées C.D.________ et B.D.________. À titre de dépens de première instance, l’intimée [...] sera dès lors tenue de verser 3'330 fr. à l’appelant et celui-ci de verser 6'670 fr. à l’intimée B.D.________. 

 

16.3.2              En deuxième instance, concernant l’appel principal, l’appelant succombe contre les enfants D.D.________ et E.D.________, représentés par leur mère, et obtient entièrement gain de cause contre sa fille majeure. La clé de répartition des frais d’avocat entre les intimées n’est toutefois pas la même qu’en première instance, dès lors que le premier juge avait déjà réduit de moitié la pension de l’enfant majeure. La part des frais judiciaires et des dépens relatifs à la pension de l’intimée C.D.________ sera dès lors fixée à un cinquième, tandis que celle relative aux pensions des enfants mineurs sera fixée à quatre cinquièmes. Dans ces conditions, les frais judiciaires de l’appel principal, qui doivent être arrêtés à 600 fr. (art. 63 TFJC), seront mis, sous réserve de l’assistance judiciaire, par 480 fr. à la charge de l’appelant A.D.________ et par 120 fr. à la charge de l’intimée C.D.________.

 

              La charge des dépens peut être arrêtée à 3'000 fr. pour l’appelant et à 3'000 fr. pour les intimées, qui procèdent par l’intermédiaire d’un seul conseil, soit 600 fr. pour C.D.________ et 2'400 fr. pour B.D.________ représentant les enfants mineurs, compte tenu de la ventilation précitée.

 

              Au vu de sort de l’appel et de la ventilation précitée, l’appelant doit verser à l’intimée B.D.________ des dépens de 2'400 francs. Quant à l’intimée C.D.________, elle doit verser à l’appelant des dépens de 600 francs.

 

16.3.3              Quant aux frais judiciaires de l’appel joint, qui doivent également être arrêtés à 600 fr. (art. 63 TFJC), ils seront répartis par moitié entre les intimées et appelantes par voie de jonction, qui succombent, sous réserve de l’assistance judiciaire. L’appelant principal n’ayant pas été invité à se déterminer sur l’appel joint, il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens à ce titre.

 

16.3.4              Dans sa liste des opérations du 10 juin 2022, Me Fanette Sardet, conseil d’office de l’appelant, indique avoir consacré 10 h 15 à la procédure d’appel, ce qui peut être admis.

 

                            L’indemnité de Me Fanette Sardet peut ainsi être arrêtée à 1'845 fr. (10 h 15 x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent 36 fr. 90 à titre de débours forfaitaires et la TVA de 7,7 % sur le tout, par 144 fr. 90, ce qui donne un total de 2'026 fr. 80, montant arrondi à 2'027 fr. (cf. art. 2 al. 1 let. a et 3bis RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]).

 

16.3.5              Dans sa liste des opérations du 7 juin 2022, Me Jérôme Campart, conseil d’office des intimées B.D.________ et C.D.________, indique avoir consacré 10 h 46 à la procédure d’appel, ce qui peut être admis.

 

                            L’indemnité de Me Jérôme Campart peut ainsi être arrêtée à 1'938 fr. (10 h 46 x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent 38 fr. 75 à titre de débours forfaitaires et la TVA de 7,7 % sur le tout, par 152 fr. 20, ce qui donne un total de 2'128 fr. 95, montant arrondi à 2'129 fr. (cf. art. 2 al. 1 let. a et 3bis RAJ).

 

16.3.6              Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).

 

              Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel principal est partiellement admis.

 

              II.              L’appel joint est rejeté dans la mesure où il est recevable.

 

              III.              Le jugement du 29 septembre 2021 est annulé et il est statué à nouveau comme il suit :

 

I.              La demande en modification de jugement de divorce formée par A.D.________ le 23 octobre 2017, tendant à la suppression des contributions d’entretien dues en faveur des enfants D.D.________ et E.D.________, est déclarée irrecevable dans la mesure où elle est dirigée contre l’État de Vaud et elle est partiellement admise dans la mesure où elle est dirigée contre B.D.________.

 

II.              La demande en modification de jugement de divorce formée par A.D.________ le 16 avril 2018, tendant à la suppression des contributions d’entretien dues en faveur de C.D.________, est déclarée irrecevable dans la mesure où elle est dirigée contre l’État de Vaud et elle est partiellement admise dans la mesure où elle est dirigée contre C.D.________.

 

III.              Le chiffre IV de la convention sur effets accessoires du divorce du 5 juin 2013 ratifiée par jugement du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne du 17 juillet 2013 est modifié, avec effet dès et y compris le 1er novembre 2017, en ce sens que A.D.________ est tenu de contribuer à l’entretien de C.D.________, née le [...] 1999, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de la bénéficiaire, d’une pension mensuelle de 90 fr. (nonante francs) du 1er novembre 2017 au 31 décembre 2017, A.D.________ à sa fille C.D.________ à compter du 1er janvier 2018.

 

IV.              Le chiffre IV de la convention sur effets accessoires du divorce du 5 juin 2013 ratifiée par jugement du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne du 17 juillet 2013 est modifié, avec effet dès et y compris le 1er novembre 2017, en ce sens que A.D.________ est tenu de contribuer à l’entretien de D.D.________, née le [...] 2004, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de B.D.________, née [...], de pensions mensuelles de :

-              750 fr. (sept cent cinquante francs), allocations familiales dues en sus, du 1er novembre 2017 au 31 décembre 2017 ;

-              675 fr. (six cent septante-cinq francs), allocations familiales dues en sus, du 1er janvier 2018 au 31 janvier 2019 ;

-              790 fr. (sept cent nonante francs), allocations familiales dues en sus, du 1er mai 2019 au 31 octobre 2019 ;

-              345 fr. (trois cent quarante-cinq francs), allocations familiales dues en sus, du 1er novembre 2019 au 31 décembre 2020 ;

-              475 fr. (quatre cent septante-cinq francs), allocations familiales dues en sus, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 ;

-              440 fr. (quatre cent quarante francs), allocations familiales dues en sus, du 1er janvier 2022 au 31 août 2022,

 

              sous déduction, pour le total des contributions déjà échues au 30 juin 2022, d’une somme de 25'500 fr. (vingt-cinq mille cinq cents francs) déjà réglée.

 

IVbis.              Il est constaté que le montant assurant l’entretien convenable de D.D.________, née le [...] 2004, s’élève à 525 fr. (cinq cent vingt-cinq francs) du 1er novembre 2019 au 31 décembre 2019, à 529 fr. (cinq cent vingt-neuf francs) du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, à 535 fr. (cinq cent trente-cinq francs) du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 et à 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs) du 1er janvier 2022 au 31 août 2022.

 

V.              Le chiffre IV de la convention sur effets accessoires du divorce du 5 juin 2013 ratifiée par jugement du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne du 17 juillet 2013 est modifié, avec effet dès et y compris le 1er novembre 2017, en ce sens que A.D.________ est tenu de contribuer à l’entretien de E.D.________, né le [...] 2006, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de B.D.________, née [...], de pensions mensuelles de :

-              530 fr. (cinq cent trente francs), allocations familiales dues en sus, du 1er novembre 2017 au 31 décembre 2017 ;

-              555 fr. (cinq cent cinquante-cinq francs), allocations familiales dues en sus, du 1er janvier 2018 au 31 janvier 2019 ;

-              710 fr. (sept cent dix francs), allocations familiales dues en sus, du 1er mai 2019 au 31 octobre 2019 ;

-              305 fr. (trois cent cinq francs), allocations familiales dues en sus, du 1er novembre 2019 au 31 décembre 2020 ;

-              415 fr. (quatre cent quinze francs), allocations familiales dues en sus, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 ;

-              450 fr. (quatre cent cinquante francs), allocations familiales dues en sus, du 1er janvier 2022 au 31 août 2022 ;

-           575 fr. (cinq cent septante-cinq francs), allocations dues en sus, du 1er septembre 2022 au 30 juin 2024,

             

              sous déduction, pour le total des contributions déjà échues au 30 juin 2022, d’une somme de 25'500 fr. (vingt-cinq mille cinq cents francs) déjà réglée.

 

Vbis.               Il est constaté que le montant assurant l’entretien convenable de E.D.________, né le [...] 2006, s’élève à 447 fr. (quatre cent quarante-sept francs) du 1er novembre 2019 au 31 décembre 2019, à 466 fr. (quatre cent soixante-six francs) du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021 et à 506 fr. (cinq cent six francs) du 1er janvier 2022 au 31 août 2022.

 

VI.              Le chiffre V de la convention sur effets accessoires du divorce du 5 juin 2013 ratifiée par jugement du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne du 17 juillet 2013 est modifié en ce sens que le montant des pensions fixées aux chiffres IV et V ci-dessus sera indexé au début de chaque année, la première fois le 1er janvier 2023, sur l’IPC (indice officiel suisse des prix à la consommation), l’indice de revalorisation étant celui du mois de novembre précédent, l’indice de base étant celui du mois au cours duquel le jugement sera devenu définitif et exécutoire, à moins que A.D.________ n’établisse que ses revenus n’ont pas augmenté ou qu’ils n’ont pas augmenté dans la même proportion, auquel cas le montant des pensions sera augmenté dans la même proportion que les revenus de A.D.________.

 

VII.              L’avis aux débiteurs donné au chiffre VI du dispositif du jugement de divorce rendu entre les parties le 17 juillet 2013, ainsi que tous ceux donnés ensuite par voie provisionnelle ou superprovisionnelle sont rapportés ; ordre est désormais donné à [...], ainsi qu’à tout autre employeur futur ou caisse de chômage ou prestataire d’assurances sociales ou privées servant des indemnités ou des rentes à A.D.________, né le [...] 1975, de prélever chaque mois sur le salaire, la rente ou les indemnités versés à A.D.________, dès communication de la présente décision, le montant de 575 fr. (cinq cent septante-cinq francs) dès et y compris le 1er septembre 2022 et jusqu’au 31 mai 2024 et de le transmettre, avec les éventuelles allocations de formation concernant l’enfant E.D.________, sur le compte postal de B.D.________ ouvert auprès de [...], IBAN [...].

 

VIII.              Pour le surplus, le jugement de divorce rendu entre A.D.________ et B.D.________ le 17 juillet 2013 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est maintenu.

 

IX.              Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 4’500 fr. (quatre mille cinq cents francs), sont mis à la charge de A.D.________ par 3'000 fr. (trois mille francs) et à la charge de C.D.________ par 1'500 fr. (mille cinq cents francs) et sont provisoirement supportés par l’Etat pour chacun d’eux.

 

X.               L’indemnité finale du conseil d’office du demandeur A.D.________, allouée à Me Fanette Sardet, est arrêtée à 2'995 fr. 30 (deux mille neuf cent nonante-cinq francs et trente centimes), débours, frais de vacations et TVA compris, pour les opérations accomplies du 1er avril 2020 au 14 juin 2021 dans la cause PD17.031063.

 

XI.              L’indemnité finale du conseil d’office du demandeur A.D.________, allouée à Me Fanette Sardet, est arrêtée à 2'995 fr. 30 (deux mille neuf cent nonante-cinq francs et trente centimes), débours, frais de vacations et TVA compris, pour les opérations accomplies du 1er avril 2020 au 14 juin 2021 dans la cause JI18.018251.

 

XII.              L’indemnité finale du conseil d’office de la défenderesse B.D.________, allouée à Me Jérôme Campart, est arrêtée à 5'419 fr. 55 (cinq mille quatre cent dix-neuf francs et cinquante-cinq centimes), débours, frais de vacations et TVA compris, pour les opérations accomplies du 31 mars 2020 au 15 juin 2021 dans la cause PD17.031063.

XIII.              L’indemnité finale du conseil d’office de la défenderesse C.D.________, allouée à Me Jérôme Campart, est arrêtée à 2'509 fr. 80 (deux mille cinq cent neuf francs et huitante centimes), débours, frais de vacations et TVA compris, pour les opérations accomplies du 31 mars 2020 au 15 juin 2021 dans la cause JI18.018251.

 

XIV.              Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus, dans la mesure de l’art. 123 CPC, de rembourser à l’État leur part respective des frais judiciaires, ainsi que les indemnités dues à leurs conseils d’office respectifs, provisoirement laissées à la charge de l’État.

 

XV.              La défenderesse C.D.________ doit verser au demandeur A.D.________ la somme de 3'330 fr. (trois mille trois cent trente francs) à titre de dépens de première instance.

 

XVI.              Le demandeur A.D.________ doit verser à la défenderesse B.D.________ la somme de 6'670 fr. (six mille six cent septante francs) à titre de dépens de première instance.

 

XVII.              Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.

 

              IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. pour l’appel principal et l’appel joint, sont mis à la charge de l’appelant A.D.________ par 480 fr. (quatre cent huitante francs), à la charge de l’intimée C.D.________ par 420 fr. (quatre cent vingt francs) et à la charge de l’intimée B.D.________ par 300 fr. (trois cents francs) et sont provisoirement assumés par l’Etat pour chacun des prénommés.

 

              V.              L’indemnité allouée au conseil d’office de l’appelant A.D.________, Me Fanette Sardet, pour la procédure de deuxième instance, est arrêtée à 2'027 fr. (deux mille vingt-sept francs), TVA et débours compris.

 

              VI.              L’indemnité allouée au conseil d’office commun des intimées B.D.________ et C.D.________, Me Jérôme Campart, pour la procédure de deuxième instance, est arrêtée à 2'129 fr. (deux mille cent vingt-neuf francs), TVA et débours compris.

 

              VII.              L’appelant A.D.________ doit verser à l’intimée B.D.________ la somme de 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              VIII.              L’intimée C.D.________ doit verser à l’appelant A.D.________ la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              IX.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Fanette Sardet (pour A.D.________),

‑              Me Jérôme Campart (pour C.D.________ et B.D.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

‑              Etat de Vaud (BRAPA),

 

              Un extrait du dispositif de l’arrêt est communiqué à [...].

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :