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TRIBUNAL CANTONAL |
JP18.026630-230080-230082-230086-230466 (3 appels) 456 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 10 novembre 2023
__________________
Composition : Mme Crittin Dayen, présidente
Mme Cherpillod et M. de Montvallon, juges
Greffière : Mme Barghouth
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Art. 731b al. 1bis ch. 2 et al. 2 CO
Statuant sur les appels interjetés par B.________ SA, à [...], D.________, à [...], et Q.________, à [...], contre le prononcé rendu le 4 janvier 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, dans la cause divisant B.________ SA à A.________, à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par prononcé du 4 janvier 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a pris acte de la convention signée le 28 juin 2022 par B.________ SA et A.________, intitulée « Annexe V à la Convention », pour valoir jugement définitif et exécutoire, remplaçant et annulant le jugement rendu sous forme de dispositif le 21 décembre 2021 (I), a relevé Me Q.________ (ci-après : la commissaire) de sa mission de commissaire de la société B.________ SA avec effet au 28 juin 2022 (II), a donné entière décharge à la commissaire pour son activité (III), a fixé les honoraires finaux de la commissaire à 57'737 fr. 25, dont à déduire les provisions d’ores et déjà versées par B.________ SA, et les a mis à la charge de cette dernière (IV), a arrêté les frais judiciaires à 840 fr., y compris ceux de la procédure provisionnelle, et les a mis à la charge d’A.________ (V), a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (VI) et a rayé la cause du rôle (VII).
La présidente a relevé que les honoraires de la commissaire pour son activité entre le 5 juin 2020 et le 22 novembre 2021 avaient d’ores et déjà été arrêtés à un montant de 39'756 fr. 20, conformément à l’art. 2 al. 1 de la convention du 28 juin 2022 et au chiffre V du jugement du 21 décembre 2021. S’agissant de la période allant du 23 novembre 2021 au 8 juillet 2022, la présidente a arrêté les honoraires de la commissaire à 17'981 fr. 05, débours et TVA compris.
B. a) Le 16 janvier 2023, B.________ SA (ci-après : l’appelante), par l’intermédiaire de Me Pierre-André Oberson, a déposé un appel contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre IV de son dispositif en ce sens que les honoraires dus à la commissaire soient arrêtés à 41'179 fr. 90 TTC (I), qu’il soit constaté que l’appelante a déjà versé à la commissaire 48'218 fr. de provisions (II), et qu’il soit dit que la commissaire doit par conséquent rembourser à l’appelante un montant de 7'038 fr. 10 (III). Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du chiffre IV du dispositif et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir (IV).
Les autres parties n’ont pas été invitées à se déterminer.
b) Par acte du 16 janvier 2023, D.________ (ci-après : l’appelant), indiquant agir en son propre nom et au nom de l’appelante, a interjeté appel contre le prononcé et pris les conclusions suivantes :
«
· La note d’honoraires de [la commissaire] ne doit en aucun cas dépasser les CHF 48'689.16 TTC détaillés dans point 8) et l’Annexe 6.
· [La commissaire] rembourse ses honoraires à [l’appelante].
· [L’appelante] reçoit une indemnité de CHF 100'000 pour les frais infligés par [la commissaire], notamment des frais judiciaires estimés à CHF 75'000, les factures de la Fiduciaire [...] SA, estimés à 20'000 et les frais de notaire estimés à CHF 5'000. »
Les autres parties n’ont pas été invitées à se déterminer.
c) Par acte du 16 janvier 2023, la commissaire a interjeté appel contre le prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à la modification de l’état de fait du prononcé (I) et à la réforme du chiffre IV du dispositif en ce sens que ses honoraires soient arrêtés à 65'606 fr. 75, sous déduction de 48'218 fr. de provisions, soit un solde à payer de 17'388 fr. 75 (II).
Le 6 avril 2023, l’appelante a déposé un mémoire de réponse sur appel et d’appel joint, en prenant les mêmes conclusions que dans son propre appel.
A.________ (ci-après : l’intimée) s’en est remise à justice par courrier de son conseil du 17 avril 2023.
L’appelant, qui n’a pas retiré le pli recommandé contenant l’appel et l’avis de fixation d’un délai pour répondre, ne s’est pas déterminé.
La commissaire s’est déterminée dans une réplique spontanée déposée le 20 avril 2023.
d) Par avis du 2 mai 2023, la Juge déléguée de la Cour de céans a informé les parties que les causes étaient gardées à juger.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier :
1. L’appelant et l’intimée, qui se sont mariés en 1979, sont aujourd’hui divorcés.
2. L’appelante est une société anonyme ayant son siège à [...], dont le but est notamment l'édification de systèmes d'information pour des sociétés affiliées, pour des partenaires et des tiers ainsi que la vente de prestations et de services liés à ce but.
Il ressort des inscriptions figurant au registre du commerce que l’appelant et l’intimée ont alterné les fonctions d’administrateur président et délégué dès 2007. Depuis le 2 décembre 2022, l’appelant est administrateur unique avec signature individuelle.
3. Par jugement du 12 août 2019, la présidente a notamment admis la requête déposée le 19 juin 2018 par l’intimée à l'encontre de l’appelante (I), a nommé Me Q.________ en qualité de commissaire de l’appelante avec pour mission, d'une part, de trouver des solutions permettant à la société de retrouver un fonctionnement autonome dans sa capacité à désigner ses organes, notamment son conseil d'administration, et d'autre part, de gérer et d'administrer la société, ainsi que de la représenter et faire valoir ses droits dans toutes les procédures judiciaires pendantes ou à venir, en mandatant le cas échéant l'avocat de son choix (II), a dit que la mission de la commissaire était limitée à une année, dite mission pouvant être renouvelée en cas de nécessité (III), et a ordonné à l’appelante de faire l'avance d'une provision à la commissaire, sur simple réquisition de cette dernière (IV).
Les appels et recours interjetés contre cette décision ont tous été rejetés.
4. Le 29 juillet 2021, la commissaire a adressé à la présidente une liste de ses opérations pour la période du 5 juin 2020 au 28 juillet 2021. Le temps consacré à sa mission est chiffré à 104 heures et 41 minutes.
5. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 11 octobre 2021, la présidente a dit que le mandat de la commissaire confié par jugement du 19 août 2019 se poursuivait.
6. Par courrier du 12 novembre 2021, la commissaire a apporté à la présidente des précisions sur l’exécution de sa mission. Elle a notamment expliqué être intervenue dans la recherche de solutions permettant à l’appelante de retrouver un fonctionnement autonome dans sa capacité à désigner ses organes, avoir collaboré avec un tiers pour l’établissement de comptes professionnels et avoir entrepris des démarches avec un notaire en vue d’éviter la transformation de plein droit des actions de la société en actions nominatives sans restriction au transfert et non émises. S’agissant du mandat de gestion et d’administration de l’appelante, la commissaire a indiqué avoir procédé à la vérification et au suivi des paiements, aux interpellations quant aux encaissements des loyers et au suivi de diverses questions. Elle a en outre mentionné avoir représenté l’appelante dans plusieurs procédures pendantes, en précisant que cette activité n’avait pas été très importante.
7. Par ordonnance de mesures provisionnelles non motivée du 21 décembre 2021, la présidente a notamment maintenu la commissaire dans sa mission, telle que fixée par jugement du 12 août 2019 et réinitiée par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 11 octobre 2021.
Par jugement non motivé du même jour, la présidente a notamment ordonné la vente aux enchères des actions de l’appelante (II), a maintenu la commissaire dans sa mission telle que fixée par jugement du 12 août 2019 jusqu’à l’issue de la vente aux enchères ordonnée sous chiffre II (III), a ordonné à l’appelante de faire l’avance d’une éventuelle provision à la commissaire (IV) et a arrêté les honoraires de la commissaire à « 39'756 fr. 20 (trente-sept [sic] mille sept cent cinquante-six francs et vingt centimes) » dont à déduire les provisions déjà versées.
Les parties ont sollicité la motivation de ces décisions par courriers des 23 et 28 décembre 2021.
8. Par courrier du 31 mai 2022, la commissaire a sollicité de l’appelante le versement d’une provision de 5'000 fr. TTC.
L’appelante n’a pas procédé au paiement de la provision requise.
9. a) Le 28 juin 2022, l’appelant et l’intimée, pour l’appelante, et l’intimée, pour elle-même, ont signé une convention prévoyant ce qui suit :
« […]
Préambule
[…]
Ce jour les actionnaires, réunis en assemblée générale extraordinaire ont pris acte :
- du fait que sur la base de la convention de divorce, D.________ est confirmé seul actionnaire de B.________ SA ;
- de la démission d’A.________ du poste d’administrateur ;
- du fait que D.________ est seul administrateur ;
- de la décharge donnée à Me Q.________ en sa qualité de commissaire.
En conséquence les organes de la société sont rétablis et les mesures du Tribunal sous 731b CO ne sont plus justifiées.
Fondées sur ce qui précède, les parties conviennent de ce qui suit :
Article 1
Vu la disparition de tout blocage dans le fonctionnement de B.________ SA, les Parties requièrent qu’il soit prononcé :
- La désignation de Me Q.________ comme commissaire est révoquée avec effet immédiat.
- Aucune vente aux enchères n’est ordonnée
- Toutes autres mesures fondées sur l’art. 731b CO sont révoquées
Article 2
Les honoraires jusqu’au 22 novembre 2021 de la commissaire Me Q.________ sont arrêtés à 39'756.20 (trente-neuf mille sept cent cinquante-six francs et vingt centimes) dont à déduire les acomptes déduits [sic].
Les honoraires dus depuis cette date jusqu’à ce jour sont arrêtés par le Président.
Les frais et honoraires de la commissaire sont mis à la charge de B.________ SA
Pour le surplus chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens.
Article 3
La présente convention est adressée au Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois pour valoir transaction judiciaire, en lieu et place du dispositif rendu le 21 décembre 2021, la cause étant rayée du rôle.
[…] ».
b) Cette convention a été remise au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président) lors de l’audience qu’il a tenue le même jour dans la cause en divorce opposant l’appelant à l’intimée. Le président en a pris acte pour valoir jugement définitif et exécutoire, sous réserve des honoraires de la commissaire dès le 23 novembre 2021 et des frais à régler par décision ultérieure.
10. a) Par courrier du 29 juin 2022, la commissaire a fait part de ce qui suit au président :
« […] je constate qu’une audience a été tenue dans une cause dans laquelle la société B.________ SA est partie, sans qu’elle soit citée à comparaître, par sa commissaire, alors qu’il eût appartenu à cette dernière de la représenter.
Ceci confirme que je n’ai pas et ne suis plus informée des échanges intervenus et que je ne suis plus, respectivement n’étais plus en mesure d’accomplir mon mandat de commissaire. […]
[…] je requiers de votre autorité qu’elle me confirme avoir décidé, par sa ratification, que mon mandat de commissaire a pris fin avec effet au 28 juin 2022, à l’audience, et qu’elle me donne entière décharge pour mon activité et mon mandat.
[…]
Quant à mes honoraires, réservés par votre autorité […], je relève que la Présidente les avait arrêtés à CHF 39'756.20 sur la base d’un rapport allant jusqu’au 12 octobre 2021, et non 22 novembre 2021 – date mentionnée dans [la convention] mais pas dans le dispositif du jugement du 21 décembre 2021 – et qu’il s’agira d’y ajouter les débours. […] ».
b) L’appelant et l’intimée se sont déterminés par courriers du même jour, en précisant ne pas s’opposer à ce que la commissaire soit relevée de sa mission et à ce que la présidente statue sur ses honoraires.
c) Par courriers des 29 juin et 1er juillet 2022, la présidente a informé la commissaire qu’elle était relevée de sa mission et lui a demandé de produire une liste d’opérations finale.
d) Le 8 juillet 2022, la commissaire a adressé à la présidente une liste de ses opérations pour la période du 5 juin 2020 au 8 juillet 2022.
Le temps consacré à sa mission est chiffré à 166 heures et 17 minutes, soit plus particulièrement 163 heures et 32 minutes personnellement, au tarif de 350 fr. l’heure, et 2 heures et 45 minutes par un autre collaborateur, au tarif de 180 fr. l’heure. Elle fait état d’une vacation au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois le 22 novembre 2021 et d’une vacation à Vevey le 16 mars 2022, au tarif de 120 fr. chacune. Le total des honoraires sollicités s’élève à 57'972 fr. 36 HT, vacations comprises, et 65'606 fr. 75, vacations, débours et TVA compris.
La commissaire a enfin indiqué avoir déjà reçu la somme de 48'218 fr. à titre de provisions.
e) L’appelant s’est déterminé le 7 septembre 2022, par l’intermédiaire d’un courrier de son conseil, Me Alexandre Reil.
En droit :
1.
1.1 Les appels déposés portent principalement sur la quotité des honoraires alloués par la présidente à la commissaire, de sorte que, par souci de simplification et de cohérence, les trois causes ont été jointes (art. 125 let. c CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).
1.2
1.2.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En vertu de l’art. 110 CPC, la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours. Si une partie conteste le montant ou la répartition des frais en interjetant un recours avant de savoir si son adversaire fera appel et qu'un tel appel est finalement déposé, les deux procédures doivent être jointes devant la juridiction d'appel et l'on admettra une extension du pouvoir d'examen sur le recours au sens étroit à la constatation inexacte des faits (CACI 25 octobre 2018/597 consid. 2.2 ; Tappy, in : Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, n. 15 ad art. 110 CPC).
L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’autorité d’appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC), ou dans les 10 jours si la décision a été rendue en procédure sommaire (art. 314 al. 1 CPC). Le délai de réponse est également de 30 jours (art. 312 al. 2 CPC), respectivement 10 jours en procédure sommaire (art. 314 al. 1 CPC).
1.2.2 L’instance d’appel notifie l’appel à la partie adverse pour qu’elle se détermine par écrit, sauf si l’appel est manifestement irrecevable ou infondé (art. 312 al. 1 CPC). Conformément à l’art. 313 al. 1 CPC, la partie adverse peut déposer un appel joint dans la réponse (art. 313 al. 1 CPC). Une partie qui a partiellement appelé d'un jugement de première instance peut en outre déposer un appel joint lorsque la partie adverse fait appel (ATF 141 III 302 consid. 2). L’appel joint est irrecevable en procédure sommaire (art. 314 al. 2 CPC).
1.3 L’appel déposé par l’appelant, en tant qu’il est formé en son propre nom, n’est pas recevable, faute d’intérêt personnel suffisant à agir (art. 59 al. 2 let. a CPC), tout actionnaire unique qu’il soit. La décision attaquée ne l’atteint en effet pas directement dans ses droits. Son appel est en revanche recevable dès lors qu’il indique le déposer au nom de l’appelante, pour laquelle il a la signature individuelle. On notera à cet égard que l’appelant a produit en annexe à son appel, l’appel déposé par Me Pierre-André Oberson pour l’appelante, précisant déposer son appel « en complément de celui envoyé par Me Oberson », ce qui laisse comprendre qu’il souhaitait le compléter par les moyens présentés dans son propre appel. Cela étant, l’appelant requiert, outre la réduction des honoraires de la commissaire, également que celle-ci verse à l’appelante une somme de 100'000 fr. « pour les frais infligés ». Cette conclusion fonde la compétence de la Cour de céans et attrait également les autres appels dans la compétence de cette autorité, alors même qu’ils ne portent que sur le montant des honoraires de la commissaire. La question de la qualification d’une décision sur la rémunération d’un commissaire nommé en application de l’art. 731b al. 1bis ch. 2 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [Livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220) – notamment comme une décision sur les frais au sens de l’art. 110 CPC – peut dès lors demeurer ouverte.
Pour le surplus, les appels de l’appelante et de la commissaire ont été déposés en temps utile. Il en est de même de la réponse du 6 avril 2023 et de la réplique du 20 avril 2023, eu égard au droit inconditionnel de répliquer. Enfin, l’appelante et la commissaire ont un intérêt à agir contre la décision attaquée qui arrête un montant à verser par l’une en faveur de l’autre. La recevabilité de l’appel joint formé par l’appelante peut rester ouverte au vu de ce qui suit.
1.4 Les parties ont produit de nouvelles pièces à l’appui de leurs appels respectifs. La question de la recevabilité de ces pièces – soit de savoir si elles auraient déjà pu, en faisant preuve de la diligence requise, être produites devant la présidente (art. 317 al. 1 let. b CPC) – peut toutefois demeurer ouverte, dès lors qu’elles n’ont quoi qu’il en soit aucune incidence sur l’issue des appels.
2.
2.1 L’art. 310 CPC dispose que l’appel peut être formé pour violation du droit (let. a), ainsi que pour constatation inexacte des faits (let. b). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).
Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d'admettre (ou de rejeter) l'appel en s'appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3).
2.2 Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé. L'appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, son recours est irrecevable. Tel est notamment le cas lorsque la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, lorsqu'elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore lorsqu'elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance (ATF 147 III 176 consid. 4.2 ; TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1 ; TF 5A_453/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.1 ; TF 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1 ; TF 4A_624/2021 du 8 avril 2022 consid. 5.1).
La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2 ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_462/2022 précité consid. 5.1.1 ; TF 5A_453/2022 précité consid. 3.1). Il n’est pas excessivement formaliste d’exiger un renvoi suffisamment précis aux passages des pièces du dossier, sauf si la pièce ne comporte qu’une page ou ne contient que les indications pertinentes (TF 4A_412/2021 du 21 avril 2022 consid. 3.2 ; TF 4A_467/2020 du 8 septembre 2021 consid. 2.5.3).
Selon la jurisprudence, l'acte d'appel doit aussi comporter des conclusions, lesquelles doivent indiquer sur quels points la partie appelante demande la modification ou l'annulation de la décision attaquée. Ces conclusions doivent en principe être libellées de telle manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. Les conclusions ayant pour objet une somme d'argent doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3 ; TF 5A_453/2022 précité consid. 3.1). Les conclusions chiffrées doivent être justifiées dans la motivation de l’appel. Il est indispensable qu'à la lecture du mémoire, le tribunal comprenne clairement ce que veut l’appelant et que, s'il admet son acte, il soit en mesure de statuer et de lui allouer ses conclusions, voire un montant inférieur (TF 4A_260/2022 du 7 mars 2023 consid. 1.2 ; TF 4A_85/2015 du 8 septembre 2015 consid. 1.3). Dans un arrêt rendu cette année, le Tribunal fédéral a jugé qu’en l'absence de tout élément de calcul dans le recours, il n’était pas possible de déterminer quel montant les recourants devraient se voir allouer s'ils obtenaient gain de cause. Le recours a été par conséquent déclaré irrecevable pour défaut de motivation (TF 4A_260/2022 précité consid. 1.3).
3.
3.1 Dans le cadre des appels déposés, chaque partie allègue des faits. Dans la mesure où de tels faits ne résultent pas de la décision attaquée et que la partie qui les allègue ne les accompagne pas d’un grief de constatation inexacte des faits, ils sont irrecevables.
3.2 La commissaire invoque plusieurs constatations inexactes des faits relatives à sa prétendue requête d’être relevée de son mandat, respectivement de son prétendu accord que celui-ci soit révoqué. Dès lors qu’elle n’invoque pas en quoi les modifications demandées seraient pertinentes pour le sort de la présente cause, reconnaissant au contraire qu’il ne s’agit que de modifier l’état de fait de la décision attaquée et non son dispositif, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur celles-ci.
4. Les parties font valoir différents griefs concernant la quotité des honoraires alloués à la commissaire.
4.1 En l’espèce, la présidente a décidé, après l’envoi d’un dispositif de jugement le 21 décembre 2021, de néanmoins prendre acte de la convention signée le 28 juin 2022 par l’appelant et l’intimée, pour valoir jugement définitif et exécutoire, déclarant que celui-ci remplacerait et annulerait le jugement rendu sous forme de dispositif. La question de savoir si cette manière de procéder est correcte – ce qui apparaît peu probable – peut souffrir de rester ouverte dès lors qu’aucune des parties ne s’en plaint et ne demande pour ce motif la réforme ou l’annulation de la décision. Au vu de cette ratification, la présidente a relevé la commissaire de sa mission avec effet au 28 juin 2022. Il restait donc à l’indemniser pour son activité.
4.2
4.2.1 L’autorité précédente a écrit à la commissaire les 29 juin et 1er juillet 2022 afin de lui confirmer avant l’heure qu’elle serait relevée de sa mission et lui a indiqué que, à réception de sa liste d’opérations finale, une décision serait rendue, confirmant la levée du mandat, lui donnant entière décharge pour son activité de commissaire et fixant ses honoraires finaux. Comme elle l’avait fait en date du 29 juillet 2021 pour les opérations du 5 juin 2020 au 28 juillet 2021, la commissaire a produit une note d’honoraires en date du 8 juillet 2022 pour les opérations du 5 juin 2020 au 8 juillet 2022.
Dès lors que le dispositif a été annulé par l’autorité précédente, comme exposé ci-dessus, celle-ci ne pouvait plus s’appuyer sur cette décision pour arrêter une partie des honoraires de la commissaire, en l’occurrence 39'756 fr. 20 pour les opérations effectuées jusqu’au 22 novembre 2021. Au demeurant, il ne fait pas de sens de s’appuyer sur un dispositif pour lequel la motivation a été demandée et pas encore rendue. Celui-ci n’est notamment pas définitif et exécutoire. L’autorité précédente ne pouvait non plus arrêter ce montant en se fondant sur les informations que l’appelant et l’intimée avaient voulu indiquer dans une convention de divorce passée entre eux et à laquelle l’appelante n’était pas dûment représentée par sa commissaire et celle-ci pas partie du tout. La ratification d’une telle convention ne saurait au demeurant engager l’appelante qui n’était représentée par sa commissaire ni dans le cadre de la convention, ni lors de l’audience de divorce des parties au cours de laquelle cette convention a été ratifiée. La commissaire n’a quant à elle pas été convoquée à l’audience de divorce de sorte que la ratification d’un montant prévu dans la convention entre l’intimée et l’appelant ne saurait la lier, sauf à violer gravement son droit d’être entendue. A cet égard, la ratification faite le 28 juin 2022 est nulle en ce qu’elle porte sur la fixation des honoraires dus à la commissaire pour une certaine période. Le montant et la date indiqués dans cette convention n’étaient ainsi qu’une proposition des actionnaires de l’appelante, qui ne liait pas l’autorité précédente et qui ne la libérait pas de son devoir d’examiner le bien-fondé de la note d’honoraires de la commissaire.
4.2.2 En définitive, la seule question à trancher ici est celle des suites à donner à la note d’honoraires de la commissaire du 8 juillet 2022, qui regroupe l’ensemble des opérations effectuées dans le cadre de sa mission. Cette liste fait état de 166 heures et 17 minutes pour la période du 5 juin 2020 au 8 juillet 2022.
En l’occurrence, au vu de l’importance de la mission conférée à la commissaire et des difficultés de la cause, les opérations portées en compte apparaissent fondées tant s’agissant de leur nature que de leur durée. Le courrier adressé le 12 novembre 2021 par la commissaire à la présidente permet de se rendre compte des différentes tâches nécessaires à l’exécution de cette mission, dont les nombreux contacts avec des autorités judiciaires, des avocats, des actionnaires et des collaborateurs de différents établissements et institutions. On notera à cet égard que les appelants n’attaquent pas clairement, contrairement à ce qu’ils auraient dû faire, une opération précise, sous réserve de ce qui suit.
On relèvera en outre que lorsqu’elle a rendu le jugement du 21 décembre 2021 arrêtant les honoraires de la commissaire à 39'756 fr. 20, la présidente n’avait à sa disposition que la précédente note du 29 juillet 2021, laquelle ne portait – logiquement – pas sur les opérations faites jusqu’au 22 novembre 2021. Par courriers des 29 juin et 8 juillet 2022, la commissaire a attiré l’attention de la présidente sur le caractère erroné de la date du 22 novembre 2021 mentionnée dans la convention du 28 juin 2022. Il ressort en effet de la liste des opérations établie le 8 juillet 2022 que la commissaire a entrepris plusieurs opérations entre le 28 juillet 2021 et le 22 novembre 2021. C’est ainsi à tort que l’autorité de première instance a retenu dans le prononcé attaqué cette dernière date, en se fondant sur la convention passée postérieurement entre l’appelant et l’intimée, sans aucune justification concernant les opérations intervenues dans l’intervalle et sans que cette convention, n’impliquant pas la commissaire ni sur ce point la justice, ne puisse lier cette dernière. Ce faisant, la présidente a omis par erreur d’indemniser les opérations faites entre le 28 juillet et le 22 novembre 2021. La décision n’est ainsi pas non plus conforme au droit sur ce point. Les opérations pour cette période apparaissent également correctes et nécessaires et doivent être indemnisées.
Au surplus, la présidente a décidé de réduire le temps de clôture des opérations de deux heures à une heure, estimant que ce temps semblait suffisant pour restituer à la société les divers documents en sa possession. La commissaire réclame le paiement de deux heures non réduites, les appelants sollicitent la suppression de toute indemnisation pour cette opération. Si, dans bien des cas, un temps d’une heure apparaît suffisant pour ce genre d’opérations, force est toutefois de constater dans le cas d’espèce que le temps de deux heures au vu de la complexité et du nombre d’opérations menées n’apparaît pas excessif et aurait dû être retenu et non réduit. On ne saurait ici, comme le voudraient l’appelante et son administrateur, se référer à la pratique applicable à l’assistance judiciaire, le temps d’une heure pour des explications à réception d’une décision n’ayant rien à voir avec la restitution de dossiers et bouclement d’opérations après la mission qui a été celle de la commissaire.
En fin de compte, c’est donc l’entier des opérations indiquées dans la note de la commissaire du 8 juillet 2022 qu’il y avait lieu d’indemniser, à hauteur de 57'972 fr. 36 HT, les tarifs horaires appliqués, par 350 fr. et 180 fr., et le tarif de 120 fr. par vacation, n’étant aucunement excessifs.
4.3 Contre le versement de tout montant supplémentaire à la commissaire, l’appelante invoque toutefois, à l’appui de son appel comme de son appel joint, le courrier de Me Reil du 7 septembre 2022. Dès lors qu’elle n’en reprend pas les arguments, son grief est irrecevable, un renvoi à des écritures annexes ne constituant pas une motivation correcte (supra consid. 2.2).
Pour le surplus, l’appelante, par l’appelant également, invoque que dès lors que la commissaire avait demandé et obtenu des provisions, ses opérations étaient couvertes par celles-ci. Seules quelques opérations effectuées après la dernière demande de provision du 31 mai 2022 pourraient être indemnisées. Tous deux invoquent à cet égard pour toute référence la mention « GE.2016.175 ».
En l’occurrence, si la commissaire a effectivement un brevet d’avocat et a été engagée pour ses compétences professionnelles, elle était ici mandatée par la justice et non par un client directement. Les appelants soutiennent que les honoraires de la commissaire ne pouvaient pas dépasser les provisions requises par celle-ci. Une telle position n’a toutefois aucun sens, en particulier dans le cas d’espèce, et les appelants ne motivent aucunement en droit leur argument, la référence « GE.2016.175 » étant au surplus introuvable telle qu’indiquée. Dès lors que les opérations étaient justifiées – la société et son administrateur ne critiquant aucune d’elles distinctement sous réserve de celles ci-avant ou ci-après examinées – elles devaient être indemnisées, ce par le biais d’une provision préalablement obtenue ou par le biais d’un paiement postérieur.
Le grief est infondé.
4.4
4.4.1 Les appelants contestent également plusieurs opérations indiquées dans la note d’honoraires du 8 juillet 2022. Outre les deux heures de bouclement, dont le bienfondé a été examiné ci-dessus, ils ne précisent toutefois aucunement pourquoi de telles opérations, pour le solde de 2,75 heures, ne seraient pas justifiées comme ils le prétendent. Insuffisamment motivé, leur grief est irrecevable. Au demeurant, il est infondé, les opérations en question apparaissant justifiées.
4.4.2 L’appelant invoque également l’art. 21 du Code suisse de déontologie de la Fédération Suisse des Avocats (ci-après : CSD) qui prévoit que l’avocat informe régulièrement son client du montant des honoraires et des frais engagés et qu’à la demande du client, il détaille sa facture. En l’occurrence, force est de constater que les factures émises par la commissaire sont détaillées, de sorte que la critique, telle que formulée, est infondée. Au demeurant, ni l’appelant ni l’appelante ne sont les « clients » de la commissaire, de sorte qu’on voit mal en quoi ils pourraient invoquer l’application de l’art. 21 CSD dans le cas d’espèce.
4.4.3 L’appelant invoque pour le surplus des faits qui ne résultent pas de la décision entreprise sans formuler à cet égard de constatation inexacte des faits. Ces faits sont partant irrecevables (supra consid. 3.1), de même que les moyens que l’appelant tente de fonder sur eux. Les renvois à des écritures annexes ne constituent comme exposé ci-dessus par une motivation recevable justifiant d’entrer en matière sur les moyens invoqués dans dites écritures.
5. L’appelante, et pour elle l’appelant, reprochent ensuite à l’autorité de première instance d’avoir assorti les montants accordés à titre d’honoraires de débours à hauteur de 5 %, invoquant qu’à défaut d’application des règles sur l’assistance judiciaire, les débours devaient être chiffrés et détaillés.
La présidente a appliqué l’art. 19 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6) par analogie. Selon cette disposition, les dépens comprennent les débours nécessaires, qui incluent notamment les frais de déplacement, de téléphone, de port et de copie (art. 19 al. 1 TDC). Les débours sont estimés, sauf élément contraire, à 5 % du défraiement du représentant professionnel en première instance judiciaire et à 2 % du défraiement du représentant professionnel en deuxième instance judiciaire (art. 19 al. 2 TDC).
En l’occurrence, comme dit ci-dessus, la commissaire avait été mandatée pour ses compétences professionnelles, dont celle de détenir un brevet d’avocat et d’exercer cette profession. C’est d’ailleurs sur la base de cette profession que les appelants attaquent la commissaire. Le recours à l’art. 19 al. 2 TDC par analogie pour établir, à titre forfaitaire et par économie de procédure, le montant de ses débours ne prête dans ces conditions pas flanc à la critique. Les appelants perdent ici de vue que cette disposition s’applique aux dépens et non à l’indemnité de l’assistance judiciaire, le RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3) prévoyant au demeurant le même système (art. 3bis al. 1 RAJ). En invoquant qu’il serait constant que les débours, hors assistance judiciaire, doivent être chiffrés, ils perdent également de vue la règle posée par l’art. 19 al. 2 TDC, ici applicable par analogie au vu de la nature du mandat confié à la commissaire.
Cela dit et comme le requiert la commissaire, il convient toutefois d’appliquer ce taux de 5 % sur le montant ici revu d’honoraires et non sur le montant reconnu en première instance ou un autre montant.
Dès lors que les débours ont été pris en compte forfaitairement, on ne saurait en revanche y ajouter des montants précis à ce titre, notamment celui de 45 fr. mentionné dans l’appel de la commissaire.
6. Se référant toujours au courrier de Me Reil du 7 septembre 2022, l’appelante invoque que les honoraires finaux dus à la commissaire doivent être arrêtés à 38'271 fr. 27 HT, soit 41'179 fr. 90 avec la TVA. Elle n’explique toutefois pas dans son appel comment elle arrive à ce chiffre, sa référence à une écriture annexe étant toujours irrecevable. Tel que motivé, ce grief ne peut qu’être écarté. Il en va de même du grief similaire soulevé par l’appelant pour l’appelante à la fin de son appel.
Au vu de ces éléments, on ne saurait retenir les chiffres indiqués par l’appelante ou par l’appelant pour cette dernière, de sorte qu’il n’y a en conséquence pas lieu de considérer, comme ils le demandent, que la commissaire soit reconnue débitrice de l’appelante, vu les provisions versées, de la différence entre les honoraires admis et les provisions versées, d’un montant supérieur.
7. L’appelant requiert que l’appelante reçoive de la commissaire une indemnité de 100'000 fr. pour les frais infligés par celle-ci notamment. Faute d’exposer quelles conditions pourraient astreindre à reconnaître la commissaire débitrice de l’appelante et de démontrer en quoi la présidente aurait dû retenir que ces conditions auraient été remplies, cette conclusion, eut-elle été recevable, est infondée.
8.
8.1 En définitive, les appels de l’appelante et de l’appelant, ainsi que l’appel joint de l’appelante sont manifestement infondés au sens de l’art. 312 al. 1 in fine CPC, dans la mesure de leur recevabilité.
L’appel de la commissaire doit être partiellement admis et le prononcé réformé au chiffre IV de son dispositif en ce sens que les honoraires finaux de la commissaire pour la période du 5 juin 2020 au 8 juillet 2022 s’élèvent à 57'732 fr. 36 d’honoraires (57'972 fr. 36 – 240 fr.), plus 2'886 fr. 61 de débours (5 % du montant qui précède) plus 240 fr. de vacations, plus 4'686 fr. 14 de TVA ([57'732 fr. 36 + 2'886 fr. 61 + 240 fr.] x 7.7 %), soit un total de 65'545 fr. 11, arrondi à 65'545 fr., dont à déduire 48'218 fr. d’acomptes.
8.2 Ce qui précède ne justifie pas de revoir les frais judiciaires de première instance.
8.3 Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 4’298 fr., soit 765 fr. pour l’appel déposé par l’appelante, 2’090 fr. pour l’appel signé par l’appelant, 678 fr. pour l’appel déposé par la commissaire et 765 fr. pour l’appel joint formé par l’appelante (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Conformément à l’art. 106 CPC, l’appelante supportera les frais afférents à son appel et à son appel joint. L’appelant supportera les frais relatifs à son appel. Les appelants supporteront, solidairement entre eux, les frais afférents à l’appel de la commissaire. Les appelants, solidairement entre eux, verseront à la commissaire la somme de 400 fr., à titre de restitution de l’avance de frais fournie par celle-ci (art. 111 al. 2 CPC).
8.4 En l’espèce, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, dès lors que la commissaire a agi dans sa propre cause, laquelle n’est ni complexe, ni étendue (art. 95 al. 3 let. c CPC a contrario ; ATF 125 II 518 ; CREC 10 mai 2022/117 ; CREC 14 décembre 2017/448 ; CREC 8 octobre 2014/353, in : JdT 2014 III 213).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. Les causes portant sur les appels déposés le 16 janvier 2023 par B.________ SA (JP18.026630-230080), par D.________ (JP18.026630-230082) et par Q.________ (JP18.026630-230086-230466) sont jointes.
II. L’appel de B.________ SA est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
III. L’appel joint de B.________ SA est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
IV. L’appel signé par D.________ est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
V. L’appel de Q.________ est partiellement admis.
VI. Le prononcé est réformé au chiffre IV de son dispositif en ce sens que les honoraires finaux de Q.________ pour la période du 5 juin 2020 au 8 juillet 2022 sont fixés à 65'545 fr. (soixante-cinq mille cinq cent quarante-cinq francs), débours et TVA compris, dont à déduire 48'218 fr. (quarante-huit mille deux cent dix-huit francs) d’acomptes versés par B.________ SA, et sont mis à la charge de cette dernière.
Le prononcé est maintenu pour le surplus.
VII. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4’298 fr. (quatre mille deux cent nonante-huit francs), sont mis à la charge de B.________ SA par 1’530 fr. (mille cinq cent trente francs), à la charge de D.________ par 2’090 fr. (deux mille nonante francs), et à la charge de B.________ SA et D.________, solidairement entre eux, par 678 fr. (six cent septante-huit francs).
VIII. B.________ SA et D.________, solidairement entre eux, verseront à Q.________ la somme de 400 fr. (quatre cents francs) à titre de restitution d’avance de frais judiciaires de deuxième instance.
IX. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Pierre-André Oberson (pour B.________ SA) ;
- M. D.________ ;
‑ Me Q.________ ;
- Me Cyrille Bugnon (pour A.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :