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TRIBUNAL CANTONAL |
JS22.033225-231160 46 |
cour d’appel CIVILE
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Composition : Mme BENDANI, juge unique
Greffière : Mme Gross-Levieva
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Art. 273 CC
Statuant sur l’appel interjeté par P.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 15 août 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec M.________, à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 août 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou la première juge) a rappelé la convention signée par P.________ et M.________ à l’audience du 6 juillet 2023, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, réglant le droit de garde sur leurs enfants F.________ et D.________ durant les vacances scolaires d’été 2023 (I), a confié dès la rentrée scolaire 2023 la garde exclusive des deux enfants à leur mère M.________, auprès de laquelle ils seraient domiciliés (II), a dit que leur père P.________ bénéficierait d’un droit de visite qui s’exercerait à raison d’un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au lundi matin à la reprise de l’école, à charge pour lui d’aller chercher les enfants là où ils se trouvent et les y ramener, ainsi que durant la moitié des jours fériés et des vacances scolaires moyennant un préavis donné deux mois à l’avance (III), a ordonné la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique concernant les enfants F.________ et D.________, l’a confiée à la Fondation de Nant avec pour mission de déterminer les capacités éducatives de chacun des parents et de faire toutes propositions utiles quant aux modalités de la garde, des relations personnelles ainsi que sur toutes autres éventuelles mesures utiles de protection de l’enfant et a invité l’expert à déposer son rapport dans le cadre de la procédure en divorce [...] (IV), a dit que les frais d’expertise seraient avancés par moitié par chacune des parties dans le cadre de la procédure en divorce (V), a institué une mesure de curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles à forme de l’art. 308 al. 1 et 2 CC en faveur des enfants F.________ et D.________, l’a confiée à l’Office régional de la protection des mineurs de la Couronne et du Gros-de-Vaud (ci-après : l’ORPM), à charge pour cet office de désigner un curateur et a invité l’ORPM à déposer son rapport dans le cadre de la procédure en divorce [...] (VI), a maintenu les chiffres II, III et IV du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 février 2023 (VII), a fixé le montant de l’entretien convenable de l’enfant F.________ à 842 fr. 05, allocations familiales déduites (VIII), a fixé le montant de l’entretien convenable de l’enfant D.________ à 792 fr. 05, allocations familiales déduites (IX), a libéré M.________ du versement des contributions d’entretien en faveur des enfants F.________ et D.________ dès le 1er septembre 2023 (X), a constaté que P.________ n’était en l’état pas en mesure de contribuer à l’entretien de ses enfants (XI), a rejeté la requête de provisio ad litem d’M.________ (XII), a mis les frais par 500 fr. à la charge de celle-ci, compensés par les avances qu’elle avait versées, et par 500 fr. à la charge de P.________ (XIII), a dit que celui-ci était le débiteur d’M.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 8'000 fr. à titre de dépens (XIV), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XV) et a rayé du rôle la cause de mesures protectrices de l’union conjugale (XVI).
En substance, la première juge a considéré que la garde alternée contrevenait au bien-être des enfants, au vu du conflit massif qui opposait leurs parents et l’impact de celui-ci. Selon l’avis unanime des professionnels intervenus auprès de la famille, les répercussions du climat familial délétère sur le développement des enfants étaient de plus en plus préoccupantes. La présidente a donc confié la garde exclusive à la mère, le père niant toute responsabilité dans le mal-être de ses enfants lorsqu’il les impliquait dans le conflit, manquant de collaboration avec les professionnels et faisant preuve d’agressivité à leur égard. Un droit de visite a été prévu pour le père, conformément à la volonté des enfants et dans le but de préserver la relation père-fils.
B. a) Le 28 août 2023, P.________ (ci-après : l’appelant) a fait appel contre l’ordonnance précitée formulant ses conclusions, avec suite de frais et dépens, comme il suit :
« Préalablement :
I. Accorder l’effet suspensif concernant l’appel, notamment concernant le nouvel aménagement de la garde confiée à l’intimée dès la rentrée scolaire 2023, d’une part, et d’autre part, concernant les mesures d’éloignement II, III et IV du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 février 2023.
Principalement :
I. Réformer l’ordonnance rendue le 15 août 2023 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois en ce sens que les chiffres I (devenu sans objet), II, III, IV, V, VII (contenant les chiffres II, III et IV concernant les mesures d’éloignement du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 février 2023), X, XIII et XIV.
II. Dire que la garde alternée est maintenue pour le bien des enfants.
III. Dire que l’ordonnance du 19 décembre 2022 reste valable pour tous les points qu’elle comporte à l’exception de l’énumération des points ci-dessus sont maintenues.
Subsidiairement :
IV. Annuler l’ordonnance rendue le 15 août 2023 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois et renvoyer la cause à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir ».
b) Par déterminations du 31 août 2023 portant sur la requête d’effet suspensif, M.________ (ci-après : l’intimée) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de cette requête, à ce que l’ordonnance entreprise soit déclarée immédiatement exécutoire, à ce que la garde exclusive des enfants F.________ et D.________ lui soit confiée, le domicile des enfants étant fixé auprès d’elle, et enfin à ce qu’ordre soit donné à P.________ de respecter immédiatement le chiffre II de l’ordonnance entreprise, sous menace de l’art. 292 CP, respectivement d’une amende de 3'000 fr. au sens de l’art. 343 CPC.
c) Le 1er septembre 2023, la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) a également déposé des déterminations, concluant au rejet de la requête d’effet suspensif. Pour ce qui concerne la question de la garde, elle s’est référée aux conclusions du rapport de l’Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : l’UEMS) du 13 avril 2023, ainsi qu’aux déclarations qu’elle a faites à l’audience du 6 juillet 2023.
d) L’appelant a fait parvenir ses déterminations le 3 septembre 2023.
e) Par décision du 4 septembre 2023, la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge unique) a rejeté la requête d’effet suspensif de l’appelant (I) et a dit qu’il serait statué sur les frais de son ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (II).
f) Le 5 septembre 2023, l’appelant a produit son procès-verbal d’audition, établi le 4 septembre 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans le cadre de la procédure pénale ouverte à son encontre, ainsi que le procès-verbal d’audition d’une témoin, datant du même jour, dans la même affaire.
g) Par courrier du 10 octobre 2023, la DGEJ a indiqué que, depuis l’instauration de la curatelle, elle n’avait pas été en mesure d’exercer le mandat, dès lors que F.________ n’était pas retourné chez sa mère et que le père ne l’y contraignait pas. Elle a également joint à sa lettre une copie du planning de garde convenu pour les vacances d’octobre 2023.
h) Par courrier du 5 janvier 2024, l’appelant a conclu à ce que la garde alternée soit rétablie conformément à la décision 19 décembre 2022, estimant par ailleurs que le rapport de l’UEMS du 13 avril 2023 n’était ni objectif ni sérieux, au vu de la disproportion des contacts qu’il a eus, en comparaison avec l’intimée, avec l’assistant social en charge de la rédaction dudit rapport.
Le 22 janvier 2024, la DGEJ a déposé ses déterminations concernant la garde des enfants F.________ et D.________. Elle a expliqué que, depuis l’été 2023, l’aîné vivait auprès de son père, quand bien même ce choix contredisait la solution mise en place judiciairement, qu’il ne se conformait pas toujours aux visites prévues auprès de sa mère et qu’elle était dans l’impossibilité de se prononcer sur l’état général de F.________, en raison de l’absence de collaboration de l’appelant et de la difficulté de pouvoir s’entretenir seul avec l’adolescent. La DGEJ a rapporté que l’appelant refusait l’intervention de l’ORPM, ne comprenant pas le sens des missions confiées et les raisons qui la poussaient à respecter les décisions de justice et qu’il aurait accepté que F.________ vienne à un entretien, à la condition qu’il puisse y participer également, ajoutant qu’il accorderait aux assistants sociaux quelques instants seuls avec son fils. La DGEJ a alors annulé le rendez-vous fixé, s’interrogeant fortement sur la posture de l’appelant, qui ne lui permettait pas d’investiguer sur l’état de F.________ et de veiller à son bon développement. S’agissant de D.________, la DGEJ a relevé que l’intimée veillait à la bonne mise en œuvre du droit de visite de l’appelant, qu’elle arrivait à demander de l’aide, à collaborer avec ses services et à respecter le lien père-fils. La DGEJ a conclu que la garde exclusive de D.________ à la mère correspondait à l’intérêt du mineur, que la mise en œuvre des mandats confiés à l’ORPM était rendue particulièrement compliquée par le comportement de l’appelant, qu’elle ne disposait pas de renseignements suffisants sur F.________, ne pouvant se contenter des propos et de l’avis du père, qu’elle ne pouvait prendre position quant aux modalités de la garde et que l’expertise ordonnée permettra d’apporter des clarifications et de modifier, si besoin, la réglementation mise en place.
Le 22 janvier 2024, l’intimée a déposé des déterminations, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel, au maintien de l’ordonnance entreprise, à ce qu’ordre soit donné à l’appelant de respecter le chiffre II de l’ordonnance, sous menace de l’art. 292 CP, réprimant l’insoumission à une décision de l’autorité, et d’une amende d’ordre de 3'000 fr., au sens de l’art. 343 CP. Elle a également conclu à ce qu’ordre soit donné à [...], curatrice d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles, de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution du chiffre II de l’ordonnance entreprise.
A l’appui de ses déterminations, l’intimée a produit une pièce, soit le relevé des notes scolaires de F.________.
C. La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance, complétée dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier :
1. a) M.________, née le [...] 1974, et P.________, né le [...] 1964, se sont mariés le [...] 2008 à [...].
b) Deux enfants sont issus de leur union :
- F.________, né le [...] 2009 ;
- D.________, né le [...] 2012.
c) Les parties se sont séparées le 16 août 2022 dans un contexte de violences domestiques. Une procédure pénale dirigée contre les deux époux est pendante devant le Ministère public de l'Est vaudois. Dans son avis de prochaine clôture du 12 mai 2023, la procureure a indiqué qu'elle entendait rendre une décision de mise en accusation à l'encontre de l'appelant pour notamment voies de fait qualifiées, lésions corporelles simples qualifiées, injure, violation du domaine secret et du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues, menaces qualifiées, contrainte et insoumission à une décision de l'autorité. Aussi, elle prévoyait de renvoyer l'intimée devant le tribunal pour notamment voies de fait qualifiées et injure.
2. Les modalités relatives au sort et à l’entretien des enfants F.________ et D.________ ont fait l’objet de plusieurs conventions et décisions.
a) Par convention signée à l’audience du 29 août 2022, valant ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties sont convenues d’exercer une garde alternée sur leurs enfants F.________ et D.________, soit du lundi matin au mercredi à la sortie de l’école auprès du père, du mercredi à la sortie de l’école au vendredi à la sortie de l’école auprès de la mère ainsi qu’un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires auprès de chacun des parents, le domicile des enfants étant par ailleurs fixé auprès de leur père.
Les parties ont également pris l’engagement, sous réserve de l’exercice du droit de garde, d’une part, de ne pas s’approcher à moins de 100 mètres de l’autre, de son domicile ou de son lieu de travail, et, d’autre part, de ne pas se contacter, sous réserve des aspects relatifs aux enfants uniquement.
b) Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 19 décembre 2022, la présidente a rappelé la convention signée le 29 août 2022 par les parties, ratifiée pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, a fixé le montant de l’entretien convenable des enfants F.________ et D.________, à 842 fr. 05 par mois chacun, allocations familiales par 300 fr. déduites, et a dit que l’intimée contribuerait par le régulier versement, en mains de l’appelant, d’avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1er septembre 2023, d’une pension de 185 fr., allocations familiales en sus, pour l’entretien de son fils F.________, respectivement d’une pension de 105 fr. pour son fils D.________.
c) Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 8 février 2023, interdiction a été faite à l’appelant, sous la menace de l'art. 292 CP, de s'approcher à moins de 100 mètres de l’intimée, où qu'elle se trouve, respectivement de son domicile et de son lieu de travail, ainsi que de la contacter de quelque manière que ce soit, sous réserve des urgences relatives aux enfants.
Par arrêt du 15 juin 2023, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a rejeté l'appel formé par l’appelant et a confirmé les mesures d'interdiction prononcées par la présidente dans son ordonnance du 8 février 2023. Il a estimé en substance que le comportement de l'intimé constituait a minima un harcèlement au sens de l'art. 28b CC.
3. L’UEMS, mandaté le 29 août 2022 pour une évaluation portant sur la détermination des compétences parentales des deux parents, de l’exercice du droit de garde et des relations personnelles ainsi que sur l’opportunité de toute éventuelle mesure de protection utile, a rendu son rapport le 13 avril 2023. Il en résulte notamment que le conflit parental est très présent et anxiogène pour les enfants qui sont fortement impliqués dans les différends qui opposent leurs parents, que l’intimée dispose des compétences parentales nécessaires pour s’occuper des enfants, ne présente aucune carence éducative et est par ailleurs impliquée dans le réseau des professionnels encadrant les enfants. En revanche, l’appelant est décrit comme un père obnubilé par le conflit avec son épouse, qui ne tient pas compte de la détresse de ses enfants, qu’il a exposés de manière significative au conflit parental. Constatant une capacité réduite à éprouver des affects envers la détresse de l’intimée et l’exposition au conflit de ses enfants, les professionnels estiment de manière unanime que par son positionnement envers la mère des enfants et ses agissements envers – entre autres – l’école, l’appelant n’est pas en mesure d’exercer sa parentalité de façon suffisamment sécure.
Considérant l’importance et la persistance des tensions entre les parents, l’UEMS a conclu que la garde alternée mise en place depuis la séparation du couple ne permettait ni de prémunir les enfants du conflit parental ni de les préserver des pressions exercées par le père. Le rapport a également souligné l’inquiétude unanime des professionnels intervenus auprès de la famille en lien avec le comportement du père envers la mère des enfants, mettant en évidence un contexte d’emprise et une absence de remise en question, et relevant l’isolement social des enfants et une trop forte exposition au conflit de la part de l’appelant.
Les conclusions du rapport de l’UEMS, validées par la DGEJ, tendaient essentiellement à la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique afin d’obtenir des précisions sur le type de relation que chaque parent devait entretenir avec ses enfants, d’indiquer comment chaque parent définissait son rôle et sa place, sa capacité à reconnaitre le rôle et la place de l’autre parent et comment chacun considérait la liberté des enfants d’aimer chaque parent, au prononcé d’un mandat de curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC et de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC pour les deux enfants et à la fixation d’une garde exclusive en faveur de l’intimé ainsi que d’un droit de visite pour l’appelant, à raison d’un week-end sur deux, avec un élargissement prévu à partir de la rentrée scolaire 2023, pour autant que les circonstances y soient favorables.
4. Le 5 juillet 2023, l’intimée a conclu principalement à ce que le lieu de résidence habituelle des enfants F.________ et D.________ soit fixé auprès d’elle, que leur garde lui soit confiée, que l’appelant puisse exercer un droit de visite usuel d’un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances et des jours fériés, qu’il contribue à l’entretien de F.________ à hauteur de 775 fr. par mois et de D.________ à hauteur de 710 fr. par mois, éventuelles allocations familiales en sus, et à ce que l’appelant soit condamné à lui verser une provisio ad litem d’un montant de 10'000 francs.
A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 juillet 2023, l’appelant et l’intimée, assistée d’un conseil, ont été entendus. [...], pour l’UEMS, a également été auditionné et a confirmé les conclusions de son rapport du 13 avril 2023.
L’appelant a conclu principalement au maintien de la garde alternée, subsidiairement à ce que la garde exclusive des enfants lui soit attribuée, à ce que l’intimée soit astreinte à contribuer à l’entretien de chacun de ses fils à concurrence de leur entretien convenable, chiffré à 842 fr. 05 par mois et par enfant, et enfin à ce que les chiffres II, III et IV de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 février 2023, contenant une interdiction de s’approcher et de contact avec l’intimée, soient purement et simplement abandonnés.
En droit :
1.
1.1 Selon l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dont font partie les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre cette catégorie de décisions (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 Formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection contre une décision de mesures protectrices de l’union conjugale portant sur des conclusions non patrimoniales, l’appel est recevable.
2.
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC.
2.2
2.2.1 S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime d'office s'applique (art. 296 al. 1 CPC). Elle signifie que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties et qu’il peut s’en écarter (al. 3). Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3 ; Juge unique CACI 23 août 2022).
2.2.2 L’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées). Cependant, l’application de la maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties d’une collaboration active à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; Juge unique CACI 6 avril 2023/149 consid. 2.2).
Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les références). Toutefois, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de cette disposition ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
2.2.3 En l’espèce, l’appel concerne principalement le régime de garde de deux enfants mineurs. Partant, les pièces produites par l’appelant et l’intimée sont recevables.
3.
3.1 L’appelant conclut à la réforme de certains points du dispositif, sans toutefois formuler ses propres conclusions.
3.2 L’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). Ni la maxime d’office ni la maxime inquisitoire illimitée ne permettent de relativiser les exigences posées par l’art. 311 CPC (pour la maxime d’office, cf. TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 ; TF 4A_463/2014 du 23 janvier 2015 consid. 1 et les réf. citées ; pour la maxime inquisitoire, cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_476/2015 du 11 janvier 2016 consid. 3).
Ainsi, l’appelant doit indiquer en quoi la décision de première instance est tenue pour erronée et en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_611/2020 du 12 juillet 2021 consid. 3.1.2 ; TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1). Il doit développer une argumentation suffisamment explicite et intelligible, en désignant précisément les passages qu’il attaque dans la décision dont est appel et les moyens de preuve auxquels il se réfère (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (TF 4A_611/2020 précité et les réf. citées). Si ces conditions ne sont pas remplies, l’appel est irrecevable. Tel est notamment le cas lorsque la motivation de l’appel est identique aux moyens qui avaient été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance (TF 4A_610/2018 du 29 août 2019 consid. 5.2.2.1 et les réf. citées). De même, lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être les faits déterminants et établis, sans faire la moindre allusion à l’état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l’objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable. Il n’appartient pas à la juridiction d’appel de comparer l’état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant (CACI 18 octobre 2023/423 consid. 3.2 ; CACI 6 mars 2023/108 consid. 4.1 ; CACI 8 décembre 2022/594 consid. 4.1).
3.3 En l’espèce, dans la mesure où l’appelant se contente d’exposer sa propre vision des faits, de renvoyer à son mémoire déposé en première instance et de conclure à la réforme de certains chiffres du dispositif, sans formuler les conclusions qu’il voudrait voir admises, son appel ne répond pas aux exigences précitées et doit être considéré comme irrecevable.
4.
4.1 L'appelant requiert le maintien de la garde alternée telle que convenue lors de l'audience du 29 août 2022.
4.2 Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée. L'autorité compétente doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant (ATF 142 III 612 consid. 4.2). Le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et les réf. citées).
L'autorité compétente doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. A cette fin, elle doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives et s'il existe une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre eux portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_700/2021 du 16 septembre 2022 consid. 3.1).
Bien que la seule existence et persistance de l'opposition d'un parent ne suffise pas en soi à faire échec à l'application de la garde alternée, l'absence de consentement de l'un des parents laisse toutefois présager que ceux-ci auront du mal à trouver un accord sur des questions importantes concernant leur enfant et rencontreront des difficultés futures dans la collaboration entre eux. Le juge peut ainsi tenir compte de cet élément, parmi d'autres, dans son appréciation, en particulier lorsque la relation entre les parents est particulièrement conflictuelle. Instaurer une garde alternée dans un tel contexte exposerait en effet l'enfant de manière récurrente au conflit parental, ce qui est manifestement contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4).
4.3
4.3.1 L'appelant reproche au premier juge de s'être cantonné au rapport de l'UEMS et estime qu'il n'a eu aucune chance d'exposer sa version des faits à l'intervenant social. Il considère que l'intimée a proféré des mensonges et des accusations à son encontre, lesquels n'étaient aucunement étayés par pièces, qu'elle avait menti à F.________, que celui-ci était venu de son plein gré vivre auprès de lui et que les enfants n'étaient pas satisfaits de la nouvelle règlementation.
4.3.2 Dans son rapport d'évaluation le 13 avril 2023, l'UEMS a constaté que le conflit parental était très prégnant et anxiogène pour les enfants qui étaient fortement impliqués dans les différends qui opposaient leurs parents, que la mère disposait des compétences nécessaires pour s'occuper des enfants, ne présentait aucune carence éducative et était par ailleurs impliquée dans le réseau des professionnels encadrant les enfants. Le père était en revanche apparu obnubilé par le conflit avec son épouse, ne tenait pas compte de la détresse de ses enfants, les ayant exposés de manière significative au conflit parental, avait démontré une capacité réduite à éprouver des affects envers la détresse de son épouse et l'exposition au conflit de ses enfants, et n'était pas en mesure d'exercer sa parentalité de façon suffisamment sécure, par son positionnement envers la mère des enfants, ses agissements envers l'école et de façon unanime auprès de professionnels. L'UEMS a relevé que depuis la rupture du couple parental, l'expérimentation du mode de garde partagée avait démontré des difficultés relationnelles importantes entre les parents et une surexposition des enfants au conflit parental, que ce système de garde ne permettait pas de préserver les enfants des pressions exercées par le père et qu'il convenait par conséquent de restreindre le droit de visite de ce dernier pour protéger les enfants du conflit parental actuel. L'UEMS a souligné l'inquiétude unanime des professionnels intervenus au sein de la famille en lien avec le comportement du père envers la mère des enfants – mettant en évidence un contexte d'emprise et une absence de remise en question – mais également par rapport à l'isolement social des enfants et une trop forte exposition au conflit de la part de l'intimé. L'UEMS a par conséquent préconisé de restreindre le droit de visite du père voire de le suspendre en cas de péjoration de la situation et a ainsi formulé les conclusions suivantes :
« D’ordonner une expertise pédopsychiatrique afin d’obtenir des précisions sur le type de relation que chaque parent devrait entretenir avec ses enfants, d’indiquer comment chaque parent définit son rôle et sa place, sa capacité à reconnaître le rôle et la place de l’autre parent et comment chacun considère la liberté des enfants d’aimer chaque parent. Enfin, l’expert indiquera, si les propositions de l’évaluation sociale sont pertinentes et le cas échéant proposera des alternatives pour la garde et le droit de visite des parents.
D’ordonner un mandat de curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC et de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC pour les deux enfants dans le but :
- De veiller au bon développement des enfants et l’organisation du droit de visite comprenant les transitions, planning des vacances, et jours fériés des enfants.
- De poursuivre ou mettre en place, thérapies et suivis spécifiques pour les enfants,
- De prendre connaissance des conclusions de l’expertise et d’œuvrer à la mise en pratique des recommandations de celle-ci,
- D’informer l’Autorité d’événements nouveaux ou par le rapport annuel.
De fixer la garde exclusive à Madame et un droit de visite usuel à Monsieur qui s’exercera le week-end à quinzaine, par l’intermédiaire de l’école et jusqu’au dépôt de l’expertise pédopsychiatrique :
- Le droit de visite de M. P.________ s’exercera jusqu’à la fin de l’année scolaire 2022-2023, un week-end sur deux à quinzaine du vendredi après-midi, après l’école, au lundi matin à la reprise de l’école. Puis, si les week-ends se passent bien jusque-là, à partir de la rentrée scolaire 2023, les mercredis après-midi après l’école au jeudi matin en surplus du week-end à quinzaine.
- S’agissant de la répartition des vacances, et au vu de l’équilibre précaire, il conviendra d’établir un planning lors de l’audience qui sera fixée par votre autorité à la suite du dépôt de la présente évaluation.
D’enjoindre les parents à entreprendre un suivi thérapeutique individuel afin d’aborder le contexte de la séparation et la problématique des enfants ».
4.3.3 Le rapport précité est clair, complet et convainquant. Il a été rédigé après une enquête sérieuse, comprenant un entretien avec chacun des parents, une visite des enfants au domicile maternel, une visite des enfants au domicile paternel, un entretien avec les enfants à l'UEMS et des contacts téléphoniques notamment avec le pédiatre et les enseignants des enfants. L'appelant n'avance aucun élément concret qui permettrait de douter du contenu de ce rapport et remettre en cause l'analyse détaillée qui y est faite. La prétendue disproportion entre les entretiens des intervenants de l’UEMS avec l’appelant et ceux avec l’intimée ne permet pas de conclure autrement. Le précité se contente de nier les affirmations de l'intimée et de critiquer le travail des intervenants, ce qui est insuffisant. Il est indéniable que le conflit conjugal perdure et s'intensifie, comme en témoignent les mesures d’éloignement et les plaintes pénales déposées. Il est manifeste que les enfants sont impliqués dans le conflit qui oppose leurs parents. A titre d’exemple, F.________ a pu expliquer aux intervenants que sa mère avait été infidèle. On voit également que les enfants sont impliqués dans les épisodes qui donnent lieu au dépôt de plaintes pénales. Les enfants apparaissent être en danger dans leur développement. Cette situation empêche F.________ en particulier d'être entièrement disponible pour ses études, ce qui l'a conduit à éviter de justesse un échec scolaire en juin 2023. Son relevé de notes de fin d’année 2023 laisse toutefois apparaître des insuffisances, pouvant conduire à un échec. S'exprimant à ce sujet, son enseignante a expliqué que la situation était compliquée pour F.________ depuis la séparation de ses parents. L’appelant peut se montrer contrôlant et agressif et n'a aucune conscience des conséquences de son comportement et du conflit parental sur les enfants. Les enseignants évoquent des difficultés rencontrées avec le père. Les intervenants sociaux mentionnent également leurs inquiétudes concernant le suivi des enfants au vu du comportement paternel, le contexte d'emprise et l'importante difficulté à se remettre en question de l'appelant. Par exemple, la DGEJ a été dans l’impossibilité de s’entretenir seule avec l’adolescent F.________, l’appelant s’y opposant. La première juge a aussi mentionné l'agressivité de l'intéressé en procédure et en audience. Les mesures d'éloignement confirment ces aspects. Dans ces circonstances, la garde alternée est inenvisageable et la garde doit être attribuée à la mère, plus à même à agir en conformité avec les intérêts et le bien-être de ses fils. En conclusion, la solution préconisée par l'UEMS et décidée par la présidente correspond à l'intérêt des enfants et doit être confirmée.
5.
5.1 L’intimée a pris des conclusions dans les déterminations du 31 août 2023, visant à ce qu’il soit donné ordre à l’appelant de respecter immédiatement le chiffre II de l’ordonnance entreprise, respectivement le droit de garde prononcé, sous menace d’une amende au titre de l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) à hauteur de 3'000 francs.
5.2 Bien que la garde exclusive ait été attribuée à l’intimée, il convient de ne pas perdre de vue que F.________, âgé de 14 ans, dispose de son discernement et possède un certain droit à l’autodétermination. Il vit ainsi auprès de de l’appelant et ne se rend pas aux visites fixées chez l’intimée. Il est certes influencé par l’appelant, mais même l’ORPM en charge du cas avait temporairement renoncé à une exécution stricte de la décision judiciaire consacrant le droit de garde de la mère, au vu de la particularité des circonstances. Dans ce contexte, il sied en l’état d’attendre le résultat de l’expertise pédopsychiatrique avant de statuer sur les conclusions précitées de l’intimée, qui pourront le cas échéant, être réitérées devant la première juge.
6.
6.1 En définitive, l’appel doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.
6.2 Les frais judiciaires de deuxième instance doivent être arrêtés à 800 fr., considérant la décision sur l’effet suspensif, par 200 fr. (art. 7 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), et l’émolument de base, par 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC), pour l’appel. Ces frais seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
S’agissant des dépens, l’intimée a été invitée à se déterminer sur la requête d’effet suspensif et la question de la garde, ce qu’elle a fait le 31 août 2023. Elle s’est également déterminée en date du 22 janvier 2024. La charge de ces déterminations et des activités qui y sont liées peut être évaluée à 1'000 francs (art. 105 al. 2 CPC ; art. 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Succombant dans le cadre de sa requête d’effet suspensif et sur le fond de l’appel, l’appelant devra verser à l’intimée 1'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC).
la Juge unique
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires, fixés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelant P.________.
IV. L’appelant P.________ versera à l’intimée M.________ un montant de 1'000 fr. (mille francs), à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
La juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés, est notifié en expédition complète à :
‑ P.________,
‑ Me Quentin Beausire (pour M.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- l’UEMS,
- la DGEJ, par l’ORPM de la Couronne et du Gros-de-Vaud,
- la Fondation de Nant.
Un extrait du présent arrêt est communiqué à F.________, né le [...] 2009.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :