TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD18.001079-220569

481


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 22 septembre 2022

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Composition :               Mme              Giroud Walther, présidente

                            M.               Stoudmann et Mme Chollet, juges

Greffière :              Mme              Spitz

 

 

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Art. 276 al. 2 et 285 CC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par A.E.________, à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 28 mars 2022 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause en divorce divisant l’appelant d’avec B.E.________, à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement de divorce du 28 mars 2022, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le tribunal) a notamment prononcé le divorce des époux A.E.________ et B.E.________, née [...] (I), a ratifié la convention partielle sur les effets du divorce signée le 14 février 2019 par les parties, laquelle prévoit en particulier que la garde sur l’enfant C.E.________ est confiée à sa mère (II/II), que son père bénéficiera d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente avec la mère ou, à défaut d’entente, selon des modalités usuelles qui ont été précisées (II/III) et que les parties renoncent à toute contribution l’une à l’égard de l’autre (II/V), a astreint A.E.________ à contribuer à l’entretien de son fils C.E.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.E.________, allocations familiales en plus, dès jugement définitif et exécutoire, d’un montant de 1'810 fr., jusqu’à la majorité et, au-delà, jusqu’à l’achèvement de la formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (VI), a dit que les frais extraordinaires de l’enfant précité devaient être répartis à raison d’un tiers à la charge d’A.E.________ et des deux tiers à la charge de B.E.________, pour autant que le principe et la quotité de ces frais aient été acceptés par les deux parents (VII), a arrêté les frais judiciaires à 6'300 fr., les a mis par 3'300 fr. à la charge d’A.E.________ et par 3'000 fr. à la charge de B.E.________ et a compensé ces frais avec les avances versées par les parties (VIII), a dit qu’il n’y avait pas lieu à l’allocation de dépens (IX) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X).

 

              En droit, les premiers juges ont déterminé la capacité contributive de chacune des parties et ont considéré que, bien que le disponible de la mère correspondait à 54.6% du disponible total des époux et celui du père à 45.4%, il ne se justifiait pas de répartir les coûts du minimum vital d’C.E.________ entre les deux parents, compte tenu du principe d’équivalence des prestations en nature et en argent. Ces coûts ont ainsi été mis à la charge du père, d’autant plus que son minimum vital a été calculé une fois assumé l’entier du minimum vital de sa fille U.________ et qu’il lui restait tout de même, après avoir couvert les charges d’C.E.________, un disponible de 3'029 fr. 05. Le tribunal a ensuite renoncé à la répartition du disponible du père en faveur d’C.E.________, au motif que la mère bénéficie d’un disponible confortable, de 5'820 fr. 40, largement supérieur à celui du père.

 

B.              Par acte du 13 mai 2022, A.E.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre le jugement précité en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre IV de son dispositif en ce sens que le montant de la contribution d’entretien à verser en faveur de son fils s’élève à 645 francs. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et à son renvoi à l’autorité de première instance. A l’appui de son écriture, l’appelant a produit un bordereau de pièces nouvelles.

 

              L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur l’appel.

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

1.              L’appelant A.E.________, né le [...] 1980, domicilié à [...] au moment de l’ouverture de l’action, et l’intimée B.E.________ née [...] le [...] 1983, domiciliée à [...] au moment de l’ouverture de l’action, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le 19 septembre 2009 devant l’Officier de l’état civil de [...].

 

              Un enfant est issu de cette union :

              - C.E.________, né le [...] 2015.

 

              L’appelant est le père d’une autre enfant, U.________, née le [...] 2016 de son union avec sa concubine [...], née [...].

 

              Les parties sont copropriétaires d’un appartement sis à [...], acquis en 2011, toujours en construction à la suite à de nombreuses difficultés rencontrées. Chacune d’entre elles s’acquitte à cet égard d’un montant mensuel de 1'000 fr. à titre d’intérêts hypothécaires ainsi que d’un montant mensuel de 300 fr. pour leur assurance-vie respective à titre d’amortissement. Les parties sont convenues, par convention signée le 5 février 2022, que l’épouse reprendrait la part de copropriété de l’époux.

 

2.              Les parties vivent séparées depuis le mois de septembre 2015. Lors de l’audience du 30 août 2016, elles ont signé une convention, ratifiée sur le siège par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Côte pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, prévoyant notamment l’attribution de la garde sur l’enfant C.E.________ à la mère, le père exerçant un droit de visite élargi et contribuant à l’entretien de son fils par le versement mensuel d’une contribution d’entretien de 750 fr., allocations familiales en sus.

 

              Il ressort de l’instruction et des pièces produites que la situation financière et personnelle des parties est la suivante :

 

              a) L’appelant travaille comme informaticien, précédemment pour le compte de [...] et actuellement pour le compte de [...] à [...], ceci depuis le 1er août 2018. Son salaire mensuel net s’est élevé à 8'053 fr. 70, calculé sur la moyenne des salaires perçus d’août 2018 à septembre 2019 (39'989 + 8'092.80 + 7'615 + 8'999.50 + 7'124 + 7'124 + 11'667.05 + 7'323.50 + 7'133.30 + 7'683.75 / 14), treizième salaire, bonus, heures supplémentaires et permanence jours fériés compris. Les fiches de salaire relatives aux mois d’octobre, novembre et décembre 2019 ne figurent pas au dossier. En 2020, l’appelant a perçu un salaire net de 101'959 fr., comprenant des primes et un bonus d’un montant total de 7'850 fr., ce qui représente un salaire mensuel net de 8'471 fr. 60 (101'959 - (12 x 25) / 12), après déduction du complément d’allocations familiales perçu pour U.________, d’un montant mensuel de 25 francs. En janvier 2021, l’appelant a perçu un salaire mensuel net de 7'124 fr. 60, en février 2021 de 7'143 fr. 80, en mars 2021 de 13'686 fr. 20 (dont 7'000 fr. de bonus), en avril 2021 de 7'124 fr. 60 et en mai 2021 de 7'143 fr. 80, ces montants comprenant 25 fr. d’allocations familiales par mois.

 

              L’appelant vit avec sa fille U.________ et la mère de celle-ci à [...]. Ses charges mensuelles sont à teneur du jugement attaqué les suivantes :

 

- base mensuelle              fr.               850.00

- droit de visite              fr.               150.00

- loyer (85% de 1'890 fr. / 2)              fr.               803.25

- prime d’assurance-maladie (base)              fr.               337.80             

- frais de déplacement (abonnement de train)              fr.              335.00

- coûts directs d’U.________              fr.               311.45

              Sous-total (minimum vital du droit des poursuites)              fr.                            2'787.50

             

- charge fiscale (estimation)              fr.               800.00

- prime d’assurance-maladie (complémentaire)              fr.              45.05

Total (minimum vital du droit de la famille)               fr.               3'632.55

 

              La mère d’U.________, qui a encore un autre enfant en bas âge, [...], née le [...] 2014, travaille très partiellement comme [...] indépendante, pour un revenu mensuel net de quelque 800 fr. par mois avant l’entrée à l’école obligatoire d’U.________. Ses charges mensuelles sont les suivantes :

 

              - base mensuelle              fr.              850.00

- loyer (85% de 1'890 fr. / 2)              fr.               803.25

              - primes d’assurance-maladie (hypothétiques)              fr.              300.00

              Total (minimum vital du droit de la famille)              fr.              1'953.25

 

              Le budget de la compagne de l’appelant présente ainsi un manco de 1'153 fr. 25 (800 - 1'953.25).

 

              Les coûts directs d’U.________ sont les suivants :

 

              - base mensuelle                                          fr.              400.00

              - part au loyer (15% de 1'890 fr. / 2)                                          fr.              141.75

              - prime d’assurance-maladie (base)                                          fr.              69.70

              Sous-total                                           fr.              611.45

             

              - déduction des allocations familiales                                          fr.               - 300.00

              Total des coûts directs                                          fr.               311.45

 

              Le budget de l’appelant présente ainsi un disponible de 4'839 fr. 05 (8'471.60 - 3'632.55).

 

              b) L’intimée travaille à 100% comme assistante de direction au sein d’[...] à [...]. Elle a perçu à ce titre un salaire annuel net, allocations familiales par 220 fr. par mois comprises, de 106'524 fr. en 2016 (dont 6'250 fr. de bonus), 126'796 fr. en 2017 (dont 30'000 fr. de bonus), 135'473 fr. en 2018 (dont un bonus brut de 35'000 fr.) et 154'864 fr. en 2020 (dont un bonus brut de 35'000 fr.), ce qui représente en moyenne un salaire mensuel net de 10'689 fr. 50 ([106'524 + 126'796 + 135'473 + 154'864 - (12 x 220 x 4)] / 4 / 12), calculé sur quatre années, étant précisé que le salaire annuel réalisé en 2019 n’est pas établi.

 

              Après avoir vécu à [...], puis à [...], l’intimée est retournée vivre à [...] en juillet 2019, puis a déménagé à [...] en juillet 2020. Selon le bail à loyer figurant au dossier, elle vit en concubinage depuis la date précitée. Le loyer de son logement de [...] s’élevait à 2'510 fr. par mois et celui de sa place de parc à 150 fr. par mois.

 

              - base mensuelle                            fr.              850.00

              - frais résiduels de logement (85% de 3'200 fr. / 2)                            fr.              1'360.00

              - prime d’assurance-maladie (base)                            fr.              438.95

              - abonnement de train mobilis ([...] – [...])                            fr.              210.00

              - demi-tarif et abonnement [...] (13.75 + 41.65)                            fr.              55.40

              Sous-total (minimum vital du droit des poursuites)                            fr.              2'914.35

             

              - impôts résiduels (après déduction de la part d’C.E.________) fr.              1'813.35

              - assurances privées (protection juridique)                            fr.              25.00

              - prime d’assurance-maladie (complémentaire)                            fr.               134.80

              Total (minimum vital du droit de la famille)                            fr.              4'887.50

 

              Les premiers juges ont procédé à une estimation de la charge fiscale de l’intimée sur la base de son revenu annuel net, allocations familiales comprises, soit 131'874 fr. ([10'689.50 x 12] + [300 x 12]), dont à déduire 15% de déductions fiscales (131'874 x 15% = 19'781.10), auquel s’ajoute les pensions mensuelles mises à la charge de l’appelant, d’un montant de l’ordre de 18'000 fr. par an (1'500 x 12). Ils ont ensuite utilisé le calculateur mis à disposition sur le site internet officiel de l’Etat de Vaud, selon lequel les acomptes d’impôts ICC et IFD de l’intimée, calculés sur un revenu total de soit sur un revenu annuel imposable de 130'092 fr. 90 (131'874 - 19'781.10 + 18'000) s’élèvent, pour une famille monoparentale vivant avec un enfant dans le ménage à [...], à 25'420 fr. 45 par année, soit 2'118 fr. 35 par mois. Ainsi, le revenu attribuable à C.E.________ représente 14.4% du revenu du foyer fiscal (1'500 fr. de pension prévisible + 300 fr. d’allocations familiales / 12'489 fr. 50 de revenus totaux / 100). Cette proportion de la dette fiscale totale sera incluse dans les besoins de l’enfant, à savoir un montant de 305 fr. (2'118 fr. 35 x 14.4% ; cf C.2.c infra). Ainsi, la part résiduelle de l’intimée s’élève à 1'813 fr. 35 (2'118.35 - 305), le montant de 1'794 fr. 95 figurant dans le jugement entrepris résultant manifestement d’une erreur de calcul.

 

              Le budget de l’intimée présente ainsi un disponible de 5'802 fr. (10'689.50 - 4'887.50).

 

              c) C.E.________, né le [...] 2015, a fréquenté l’École [...] à [...] du mois de septembre 2018 au mois de juin 2019, puis a intégré l’école [...] à [...] où il a été scolarisé, ceci jusqu’à la fin de l’année scolaire 2019-2020. Le coût de cette scolarisation s’est élevé à un montant mensuel moyen de 1'867 fr. 50. C.E.________ a intégré l’école publique à la rentrée scolaire 2020-2021 et fréquente l’accueil parascolaire de « [...]» les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Le coût de cette prise en charge s’élève à 1'023 fr. 20 (1'116 fr. 20 x 11 /12). Il pratique le football le mercredi après-midi. Il se rend également au « Centre aéré[...]» durant une semaine pendant les vacances d’été, dont le coût s’élève à 450 francs. 

 

              Les coûts directs de l’enfant C.E.________ sont les suivants :

 

              - base mensuelle                                          fr.              400.00

              - part au loyer (15% de 3'200 fr. / 2)                                          fr.              240.00

              - prime d’assurance-maladie (base)                                          fr.              105.75

              - frais de garde                                          fr.               1'023.20

              Sous-total (minimum vital du droit des poursuites)              fr.              1'768.95

 

              - part aux impôts                                           fr.              305.00

              - prime d’assurance-maladie (complémentaire)                            fr.              35.00

              Sous-total (minimum vital du droit de la famille)                            fr.               2'108.95

 

              - déduction des allocations familiales                                          fr.               - 300.00

              Total des coûts directs                                          fr.               1'808.95

 

3.              L’appelant a ouvert action le 9 janvier 2018. Lors de l’audience du 5 mars 2018, l’intimée a adhéré au principe du divorce.

 

              L’intimée a déposé une réponse et des conclusions reconventionnelles le 7 mai 2018.

 

              Lors de l’audience du 14 février 2019, les parties ont signé une première convention partielle sur les effets du divorce, réglant les questions de l’attribution de l’autorité parentale et de la garde sur C.E.________, ainsi que des modalités des relations personnelles entre l’appelant et son fils, de l’attribution du bonus éducatif, de la renonciation à une contribution d’entretien post-divorce et du principe du partage des avoirs de prévoyance professionnelle.

 

              Lors de l’audience de plaidoiries finales du 7 octobre 2019, les parties ont signé une seconde convention partielle réglant la question de la liquidation du régime matrimonial.

 

              L’intimée a déposé des plaidoiries écrites le 7 mai 2020, au pied desquelles elle a pris les conclusions suivantes avec suite de frais et dépens :

 

« I.               Ratifier les conventions des 14 février et 7 octobre 2019 pour valoir jugement de divorce.

 

II.               Condamner A.E.________ à contribuer à l’entretien de son fils C.E.________ par le versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de B.E.________ et à partir du 1er mai 2018, d’une contribution d’entretien mensuelle de CHF 2'860 jusqu’au mois d’août 2020 (y compris), puis de CHF 2'350 jusqu’à l’âge de ses 10 révolus, puis de CHF 2'550 jusqu’à l’âge de ses 15 révolus et enfin de CHF 2'750 jusqu’à sa majorité et/ou la fin de ses études ou de sa formation professionnelle, allocations familiales non comprises et dues en sus.

 

III.               Ordonner le partage par moitié entre B.E.________ et A.E.________ des frais extraordinaires de C.E.________.»             
 

 

              L’appelant a déposé des plaidoiries écrites le 22 mai 2020, au pied desquelles il a pris les conclusions suivantes avec suite de frais et dépens :

 

« IV. L’entretien convenable d’C.E.________ s’élève à Fr. 975.50 par mois jusqu’à l’âge de 10 ans, puis à 1'175.- par mois, allocations familiales non déduites.

 

V.              A.E.________ contribuera, par mois et d’avance, en mains de B.E.________, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l’entretien d’C.E.________ par le versement des montants suivants :

 

-               Fr. 110.- dès le jour du dépôt de la demande de divorce au 31 décembre 2019 ;

-              Fr. 150.- dès lors et jusqu’à l’âge de 10 ans ;

-               Fr. 200.- de 10 à 15 ans ;

-               Fr. 300.- dès lors et jusqu’à sa majorité ou son indépendance financière, l’application de l’art. 277 CCS étant réservée.

             

              A.E.________ supportera en outre les frais de prise en charge d’C.E.________ dans le parascolaire, sur présentation des justificatifs, à hauteur de 14% jusqu’au 31 décembre 2019 et de 19% dès lors.

 

              Les frais extraordinaires concernant C.E.________, et notamment ceux ayant trait à une scolarité dans le secteur privé, seront supportés. »                           
 

 

              L’intimée a encore déposé une écriture le 19 novembre 2021, au pied de laquelle elle a conclu à ce que la convention du 14 février 2019 soit ratifiée et que l’appelant soit sanctionné de la peine d’amende de l’art. 292 CP en cas de non-respect des modalités consistant à venir chercher et à ramener son fils lorsqu’il exerce son droit de visite.

 

              Les parties ont signé une troisième convention partielle sur les effets accessoires du divorce et en liquidation du régime matrimonial le 5 février 2022, précisant les montants à transférer s’agissant du partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage et les modalités de partage de la copropriété sur leur bien à [...].

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1               L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées conformément à la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.

 

              Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l'appel ne porte que sur les aspects financiers d'un divorce (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e édition, 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 12 ad art. 308 CPC et réf. cit., notamment TF 5D_106/2007 du 14 novembre 2007 consid. 1.2). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

 

1.2              Formé en temps utile contre une décision finale par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions, qui, capitalisées, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.

 

 

2.

2.1              L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus. Il incombe toutefois à l'appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_610/2018 du 29 août 2019 consid. 5.2.2.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). La Cour de céans n'est ainsi pas tenue d'examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).

 

2.2              L'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l'arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les réf. cit., publié in FamPra.ch 2013 p. 769 ; Bohnet, Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procédure, Bâle 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272 CPC et les réf. cit., ainsi que nn. 28 ss ad art. 276 CPC). L'art. 296 al. 3 CPC impose par ailleurs la maxime d'office (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 ; Juge unique CACI 20 février 2015/136 consid. 3 ; Tappy, CR-CPC, op. cit., n. 6 ad art. 272 CPC ; Bohnet, op. cit., nn. 29 ss ad art. 276 CPC).

 

2.3              En l’espèce, l’appelant a produit des pièces nouvelles durant la procédure de deuxième instance. Dès lors qu’est litigieuse la contribution d’entretien due en faveur de l’enfant mineur des parties, la procédure est régie par la maxime inquisitoire illimitée. Par conséquent, il y a lieu d’admettre que les pièces produites à ce stade sont formellement recevables, indépendamment de la question de savoir si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC sont réunies. Il en a été tenu compte dans l’état de fait, dans la mesure de leur pertinence.

 

 

3.             

3.1              En deuxième instance, l’appelant fait valoir que les revenus de l’intimée seraient en réalité supérieurs à ceux retenus. Il estime que ceux-ci suivent une ascension linéaire et se livre à des projection pour les années 2019 et 2021, pour en déduire qu’il faudrait retenir un gain mensuel de 12'905 fr. 33, dont à déduire 220 fr. d’allocations familiales, soit 12'685 fr. 33 et non 10'689 fr. 50.

 

              Il soutient ensuite que cela a une incidence sur les coûts directs d’C.E.________, puisque si les revenus de l’intimée sont supérieurs, la part des ressources de l’enfant par rapport à l’ensemble des revenus de la mère s’en trouve réduite. Il considère ainsi qu’il faudrait retenir, à titre de part de l’enfant aux impôts , un montant de 165 fr. 30 et non de 305 francs. L’appelant se prévaut d’une « simulation » de la charge fiscale de l’intimée effectuée par ses soins.

 

              L’appelant invoque ensuite que sa charge d’impôts n’est pas de 800 fr. comme retenu par les premiers juges et soutient que la pièce 4 produite à l’appui de son appel atteste que le montant dû à ce titre s’élève à 1'020 francs. Il produit à cet effet une « simulation » de sa charge fiscale effectuée par ses soins, qui semble tenir compte de la contribution d’entretien qu’il offre de verser en faveur de son fils et non de celle mise à sa charge par le jugement.

 

              Enfin, l’appelant conteste que l’entier des coûts d’entretien d’C.E.________ soit mis à sa charge au motif que la capacité contributive de l’intimée est supérieure, que le résultat du jugement est que cette dernière se retrouve avec un disponible de plus du double du sien et que cela crée un déséquilibre inadmissible dans les situations financières des parents. Selon lui, il se justifierait « pleinement de répartir les coûts de l’entretien convenable de leur fils au prorata des soldes disponibles ». Comme le disponible de l’appelant est de 38.58% du disponible total, il estime devoir contribuer à l’entretien de l’enfant « à hauteur de ce pourcentage ».

 

              Au vu de ce qui précède, l’argument central de l’appelant est en définitive celui qui porte sur la répartition de la charge d’entretien entre les parents.

 

3.2              Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 147 III 265 consid. 5.5 ; ATF 135 III 66 consid. 4 ; ATF 114 II 26 consid. 5b p. 29, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC in TF 5A_727/2018 du 22 août 2019, consid. 4.3.2.1), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive – largement – supérieure à celle de l’autre parent (TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3 ; TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 in fine ; TF 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2).

 

              Composent l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts, indirects, liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7). L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition (ATF 147 III 265, précité, consid. 5.4 et 7.2), dès que les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille. Dans la mesure où, après la couverture du minimum vital élargi du droit de la famille de tous les intéressés, il reste des ressources (excédent), les coûts directs des enfants - respectivement la contribution destinée à couvrir ces coûts – peuvent être augmentés par l’attribution d’une part de cet excédent. A cet égard, la répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s’impose comme nouvelle règle. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un pensum de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. La décision fixant l’entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (sur le tout, ATF 147 III 265, précité, consid. 7.2 à 7.4 et les réf. cit.).

 

3.3              L’appelant plaide qu’il conviendrait de répartir les coûts de l’entretien convenable de leur fils C.E.________ au prorata des soldes disponibles et semble se plaindre de ce que l’ « entretien convenable » ait été entièrement mis à sa charge par le jugement. Dans son appel, l’appelant ne procède cependant jamais à un calcul de l’entretien convenable, tel qu’il est défini par l’ATF 147 III 265 consid. 7.2.

 

3.4              Si l’on s’en tient aux chiffres retenus par les premiers juges, l’entretien convenable de l’enfant C.E.________ correspond à l’addition des charges du minimum vital du droit de la famille de l’enfant, allocations déduites, soit 1'810 fr., montant auquel il convient d’ajouter la part à l’excédent de l’enfant. Cette part correspond à 1/5 du disponible de la mère, soit 1'160 fr. 40 (5'802 x 1/5), et à 1/6 du disponible du père, soit 504 fr. 85 (3'029.05 x 1/6), ce qui correspond à un total de 1'665 fr. 25 (1'160.40 + 504.85). Le jugement a mis la part de disponible de l’enfant entièrement à la charge de l’intimée. Cela signifie que l’entretien convenable de l’enfant, de 3'475 fr. 25 (1'810 + 1'665.25), a été réparti en ce sens que le père contribuerait à hauteur de 1'810 fr. et la mère à hauteur de 1'665 fr. 25. Il est donc faux de dire que l’ « entretien convenable » a été entièrement mis à la charge de l’appelant, puisque le jugement ne le charge que de 52% de cet entretien. En appliquant rigoureusement les préceptes de l’ATF 147 III 265, dont aucune circonstance particulière ne justifie de s’écarter, la contribution d’entretien à la charge de l’appelant aurait dû être de 2'315 fr. (1'810 + 504.85). Les premiers juges se sont donc déjà sensiblement écartés, en faveur de l’appelant, de principes jurisprudentiels contraignants. Ensuite, peu importe, comme le soutient l’appelant, que le disponible de la mère soit deux fois et demi plus important que le sien. D’une part, les époux ne peuvent pas prétendre à une égalité économique entre eux après le divorce, surtout lorsqu’aucune contribution d’entretien n’est due entre eux ; ensuite, le disponible moindre de l’appelant s’explique également, comme le relève le jugement, par la prise à charge de l’entier de l’entretien convenable d’U.________. Sur ce dernier point, il convient premièrement de relever qu’il n’appartient pas à C.E.________, ni à l’intimée, de faire les frais des choix de nouvelle vie de l’appelant et deuxièmement que la mise à la charge de l’appelant de l’entier de l’entretien convenable d’U.________ relève une fois encore d’une appréciation des premiers juges favorable à l’appelant.

 

              En mettant à la charge de l’intimée 48% de l’entretien convenable de l’enfant, les premiers juges n’ont en tout cas pas mésusé de leur pouvoir d’appréciation au détriment de l’appelant. Celui-ci ne peut en effet pas prétendre à une répartition de l’entretien en argent qui serait strictement et uniquement « au prorata des soldes disponibles », parce qu’une telle manière de faire reviendrait à ignorer le principe de l’équivalence des prestations en nature et en argent, encore rappelé par l’ATF 147 III 265 consid. 5.5.

 

3.5              L’appréciation serait encore plus défavorable pour l’appelant si l’on retenait – ce qui n’est pas établi – un revenu de l’intimée de 12'685 fr. 33. Cela augmenterait la part de petite tête de l’enfant sur son disponible et donc sa part à l’entretien en argent mise à la charge de l’appelant. L’argument est donc vain.

 

3.6              L’argument tiré de la part d’impôts de l’enfant n’est pas déterminant. Outre que la charge d’impôts estimée par l’appelant paraît se rapporter à une pension réduite et à des revenus de la mère augmentés, alors que ni l’un ni l’autre de ces éléments ne sont démontrés, la part d’entretien mise à la charge de l’appelant se situe à plus de 500 fr. en dessous des principes jurisprudentiels. Même si elle était avérée, ce qui n’est pas le cas, une part d’impôts légèrement réduite dans les charges directes de l’enfant ne permettrait pas de fonder un excès du pouvoir d’appréciation du premier juge.

 

3.7               L’appelant conteste sa propre charge d’impôts. Le jugement retient 800 fr. sur la base de la propre allégation de l’appelant (plaidoirie écrite du 20 mai 2020, p. 3, en référence à la pièce 31 produite).

 

              Outre que la valeur probante de la simulation à laquelle se livre l’appelant dans la pièce nouvellement produite en annexe à l’appel est très restreinte, l’appelant n’explique pas pourquoi il faudrait désormais s’écarter de ses propres allégations établies par pièce, ni pourquoi, dans l’hypothèse où il entendait se prévaloir d’un quelconque changement de circonstances, celui-ci n’aurait pas pu être invoqué en première instance, conformément au principe de la bonne foi en procédure ancré à l’art. 52 CPC.

 

3.8              Le rejet de ce dernier grief entraîne le rejet de l’appel dans son ensemble.

 

 

4.              Compte tenu de ce qui précède, l’appel, d’emblée dénué de chances de succès, doit être rejeté selon l’art. 312 al. 1 in fine CPC et le jugement entrepris confirmé.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

              Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement est confirmé.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.E.________.

 

              IV.              Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

 

              V.               L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Mireille Loroch (pour A.E.________),

‑              Me Cédric Aguet (pour B.E.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

 

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :