TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JS21.046166-220479

                  488


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 28 septembre 2022

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Composition :               M.              HACK, juge unique

Greffier              :              M.              Steinmann

 

 

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Art. 133, 176 al. 3 et 285 CC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par S.________, à Montreux, requérante, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 11 avril 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec Z.________, à Montreux, intimé, le juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du
11 avril 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou le premier juge) a rappelé la convention signée par les parties à l’audience du 7 février 2022 et ratifiée sur le siège (I), a dit que S.________ et Z.________ exerceraient une garde alternée sur l’enfant F.________ d’entente entre eux ou, à défaut d’entente, selon des modalités qu’elle a précisées en ce sens que (i) Z.________ aurait F.________ auprès de lui tous les mardis en fin d’après-midi jusqu’au mercredi matin, l’enfant devant être pris en charge et ramener chez la maman de jour, un week-end sur deux du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël ou Nouvel-an, à Pâques ou à Pentecôte, à l’Ascension ou au Jeûne fédéral, à charge pour lui d’aller chercher son fils là où il se trouve et de l’y ramener et que (ii) S.________ aurait F.________ auprès d’elle le reste du temps (II), a dit que le domicile de F.________ était fixé au domicile de sa mère, S.________ (III), a fixé l’entretien convenable de F.________ à 1'175 fr. par mois, allocations familiales par 300 fr. déduites (IV), a constaté que Z.________ n’était pour l’heure pas en mesure de contribuer à l’entretien de l’enfant prénommé (V), a rendu la décision sans frais ni dépens (VI et VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).

 

              En droit, la présidente a notamment considéré que les capacités parentales respectives de chacune des parties n’étaient pas mises en cause et que, dans la mesure où celles-ci étaient toutes les deux domiciliées à Montreux, la proximité géographique de leur domicile permettait d’envisager une garde alternée. Elle a relevé que la relation entre les parties était certes conflictuelle mais qu’elle l’était uniquement sur le plan conjugal et non pas sur les questions liées à l’enfant, de sorte que leur conflit ne pouvait à lui seul faire obstacle à une garde alternée. Selon le premier juge, le fait que les deux parents travaillaient à un taux quasi-équivalent et disposaient dès lors d’un temps libre similaire pour s’occuper de leur fils plaidait également en faveur de l’instauration d’une garde partagée. Au vu de ces éléments, la présidente a retenu qu’il y avait lieu de mettre en place une garde partagée sur l’enfant F.________, qui s’exercerait d’entente entre les parties. A défaut d’entente, elle a considéré que cette garde alternée ne pouvait consister en un partage par moitié entre chaque parent du temps de prise en charge de l’enfant, compte tenu des circonstances. A cet égard, elle a relevé que S.________ s’était principalement occupée de F.________ au cours des derniers mois, dès lors qu’elle en avait eu la garde exclusive. En outre, le jeune âge de l’enfant justifiait qu’il passe un temps prépondérant avec sa mère, laquelle était son parent de référence, et qu’il ne soit pas séparé de celle-ci pendant des périodes trop longues.

 

              Le premier juge a ensuite examiné la question du montant de l’entretien convenable de F.________ et de l’éventuelle contribution d’entretien due par ses parents en sa faveur. Après avoir évalué les coûts directs de l’enfant à 1'175 fr. par mois, une fois les allocations familiales déduites, il a constaté qu’au vu de son salaire et de ses charges mensuels – de respectivement 4'657 fr. 90 et 2'334 fr. – S.________ présentait un disponible de 2'323 fr. 90. Quant à Z.________, il présentait un déficit compte tenu de ses revenus et de ses charges évalués à respectivement 3'014 fr. 20 et 3'055 fr. 50 par mois. Dans ces conditions, la présidente a considéré qu’il incombait à S.________ de prendre en charge l’intégralité des coûts de F.________, Z.________ devant néanmoins assumer les frais courants de l’enfant lorsqu’il aurait celui-ci auprès de lui.

 

 

B.              Par acte du 22 avril 2022, S.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre le prononcé susmentionné, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la garde de F.________ lui soit attribuée (II/II), que Z.________ (ci-après : l’intimé) soit mis au bénéfice d’un libre et large droit de visite sur l’enfant prénommé à exercer d’entente avec elle, qu’il soit dit qu’à défaut d’entente, ce droit de visite s’exercerait à raison d’un jour un week-end sur deux tant que l’intimé ne se serait pas constitué un nouveau domicile lui permettant d’accueillir son fils pour la nuit puis, dès que l’intimé aurait un nouveau logement, à raison d’un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël et à Nouvel An, à Pâques et à l’Ascension, à Pentecôte et au Jeune Fédéral, à charge pour le père d’aller chercher l’enfant chez la nourrice et de le ramener en bas de l’immeuble du domicile de sa mère, sans que les parties se rencontrent, la transmission pouvant se faire par le biais d’un tiers (II/III), que l’entretien convenable de F.________ soit fixé à 985 fr. 50 par mois, allocations familiales par 300 fr. déduites (II/IV) et que l’intimé soit astreint à contribuer à l’entretien de F.________ par le versement d’une pension « d’un montant qui n’est pas inférieur à CHF 434.- ». A l’appui de son appel, l’appelante a produit un bordereau de pièces et a sollicité, à titre de mesures d’instruction, la production par le Service de la population du Canton de Vaud (ci-après : SPOP) du dossier relatif à l’intimé. Elle a en outre requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour les besoins de la procédure de deuxième instance.

 

              Par ordonnance du 26 avril 2022, le Juge unique de la Cour de céans (ci-après : le juge unique) a accordé à l’appelante le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel, avec effet au 22 avril 2022.

 

              Par courrier du 29 avril 2022, l’intimé a été invité à déposer une réponse sur l’appel dans un délai non prolongeable de 10 jours, conformément à l’art. 314 al. 1 CPC. Aucune réponse n’a été déposée par l’intimé, ni dans ce délai ni ultérieurement.

 

              Le 20 juin 2022, le juge unique a ordonné à l’intimé de produire une copie de son permis d’établissement ou de séjour, ainsi qu’une copie de la demande de renouvellement de celui-ci. L’intimé a donné suite à cette réquisition en produisant, le 27 juin 2022, une attestation du SPOP datée du 28 avril 2022 et valable six mois, dont il ressort qu’une demande de renouvellement de son titre de séjour était alors en cours. Cette attestation précise que dans l’intervalle, le séjour en Suisse est légal.

 

              Sur réquisition du juge unique, la gérance [...] a produit, le 27 juin 2022, une copie de la lettre de résiliation (avec effet au 30 mars 2022) du contrat de bail relatif à l’ancien domicile commun des parties, ainsi qu’une copie de ce contrat.

 

              Par courriers des 22 et 30 juin 2022, le juge unique a encore requis de l’intimé qu’il produise son nouveau contrat de bail et lui communique sa nouvelle adresse. L’intimé ne s’étant pas exécuté, le juge unique a requis et obtenu, tant de la Commune de Montreux que de la gérance précitée et de l’appelante, la communication de la nouvelle adresse de l’intimé, à savoir rue de [...], à Montreux.

 

 

C.              Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier :

 

 

1.                             L’appelante, née le 11 mai 1993, originaire de Landiswil (BE), et l’intimé, né le 25 juillet 1990, ressortissant argentin, se sont mariés le 7 juillet 2017 en Argentine.

 

                            F.________ est né de cette union le [...] juillet 2019, à Vevey (VD).

 

                            Les parties se sont séparées et l’appelante s’est installée avec l’enfant F.________ dans un nouvel appartement le 1er novembre 2021.

 

2.                            a) Le 3 novembre 2021, l’appelante a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, au pied de laquelle elle a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

 

« Par voies de mesures d’extrême urgence,

 

I.               Interdiction est faite à Z.________, sous la menace de la peine d’amende de l’article 292 CP, de s’approcher d’une quelconque manière à moins de 200 mètres de S.________ ou de la contacter d’une quelconque manière pour d’autres motifs que ceux qui sont en lien avec leur fils F.________.

 

II.               La garde sur l’enfant F.________, né le [...] juillet 2019, est confiée provisoirement à S.________.

 

III.               Z.________ bénéficiera d’un libre et large droit aux relations personnelles sur son enfant F.________, qu’il exercera d’entente avec S.________.

 

              A défaut d’entente entre les parties, le droit de visite de Z.________ s’exercera selon les modalités suivantes :

 

-              Un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h30 au dimanche à               18h00 ;

-              Durant la moitié des vacances scolaires et les jours fériés,               alternativement à Noël et à Nouvel An, à Pâques et à l’Ascension, à               Pentecôte et au Jeûne fédéral.

 

              A charge pour le père d’aller chercher l’enfant chez sa nourrice et de le ramener en bas de l’immeuble du domicile de la mère, sans que les parties se rencontrent, la transmission pouvant se faire par le biais d’un tiers.

 

              Par voies de mesures protectrices de l’union conjugale,

 

IV.               Les époux S.________-Z.________ sont autorisés à vivre séparés depuis le 1er novembre 2021 pour une durée déterminée.

 

V.               L’usage et la jouissance du domicile conjugal, sis Rue [...], à 1820 Montreux, sont attribués à l’intimé, à charge pour lui d’en payer le loyer et les charges.

 

VI.               Interdiction est faite à Z.________, sous la menace de la peine d’amende de l’article 292 CP, de s’approcher d’une quelconque manière de S.________ à moins de 200 mètres ou de la contacter d’une quelconque manière pour d’autres motifs que ceux qui sont en lien avec leur fils F.________.

 

VII.               La garde sur l’enfant F.________, né le [...] juillet 2019, est confiée à S.________.

 

VIII.               Z.________ bénéficiera d’un libre et large droit aux relations personnelles sur son enfant F.________, qu’il exercera d’entente avec S.________.

 

              A défaut d’entente entre les parties, le droit de visite de Z.________ s’exercera selon les modalités suivantes :

 

-              Un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h30 au dimanche à               18h00 ;

-              Durant la moitié des vacances scolaires et les jours fériés,               alternativement à Noël et à Nouvel An, à Pâques et à l’Ascension, à               Pentecôte et au Jeûne fédéral.

 

              A charge pour le père d’aller chercher l’enfant chez sa nourrice et de le ramener en bas de l’immeuble du domicile de la mère, sans que les parties se rencontrent, la transmission pouvant se faire par le biais d’un tiers.

 

IX.               L’entretien convenable de l’enfant F.________ sera précisé en cours d’instance.

 

X.               Z.________ contribuera à l’entretien de son fils, F.________, né le [...] juillet 2019, par le régulier versement, en mains de sa mère, S.________, le 1er de chaque mois, d’une contribution mensuelle d’un montant qui sera précisé en cours d’instance ».

 

              b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 4 novembre 2021, la présidente a attribué la garde de F.________ à l’appelante (I), a dit que l’intimé bénéficierait d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente avec l’appelante ou, à défaut d’entente, d’un droit de visite à raison d’un week-end sur deux, du vendredi à 18h30 au dimanche à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël et Nouvel-An, à Pâques et à l’Ascension, à Pentecôte et au Jeûne fédéral, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant là où il se trouve et de l’y ramener (II), et a interdit à l’intimé de s’approcher de l’appelante à moins de cinquante mètres ou de la contacter d’une quelconque manière, en dehors de ce qui est strictement lié à l’exercice de son droit de visite, sous la commination de la peine prévue par l’art. 292 CP (III).

 

              c) aa) Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 7 février 2022, l’appelante a retiré la conclusion VI de sa requête et a précisé, s’agissant de la conclusion IV de cette écriture, que la séparation était requise pour une durée indéterminée et non déterminée.

 

              bb) A cette occasion, les parties ont signé une convention partielle, qui a été ratifiée séance tenante par la présidente pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante :

 

« I.              Les époux S.________ et Z.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective est intervenue le 1er novembre 2021 ;

 

II.               La jouissance du domicile conjugal sis rue [...], à Montreux, est attribuée à Z.________ à charge pour lui d’en assumer le loyer et les charges dès le 1er novembre 2021 ;

 

III.               Chacun des époux renonce réciproquement à toute contribution d’entretien l’un à l’égard de l’autre ».

 

              cc) Les parties ont en outre été interrogées selon
l’art. 191 CPC.

 

              L’appelante a notamment déclaré qu’elle travaillait à 90% en qualité de formatrice en cosmétiques pour [...]. Elle a indiqué qu’elle se rendait deux jours par semaine dans les centres commerciaux de toute la Suisse romande et qu’elle rentrait chez elle ces jours-là à 19h30. Elle a ajouté qu’elle travaillait également deux jours par semaine au centre [...], à Lausanne, soit de 9 heures à 18 heures, soit de 10 heures et 19 heures, et que le demi-jour restant elle faisait du travail administratif depuis son domicile. Elle a encore indiqué qu’elle travaillait deux samedis par mois « mais pas forcément un week-end sur deux », précisant qu’en compensation elle avait congé le vendredi ces semaines-là. L’appelante a déclaré que son salaire net s’élevait à environ 4'170 fr. par mois, 13ème salaire compris, et qu’elle percevait en sus les allocations familiales à hauteur de 300 fr. par mois. S’agissant de ses charges, elle a indiqué qu’elle s’acquittait d’un loyer mensuel de 1'230 fr., que sa prime d’assurance-maladie et celle de son fils étaient entièrement subsidiées et que les frais de maman de jour s’étaient élevés à 606 fr. 95 pour le mois de juillet 2021. L’appelante a en outre déclaré qu’elle n’était pas d’accord qu’une garde alternée sur F.________ soit instaurée, dès lors que « ce système ne fonctionnerait pas » et que l’entente avec l’intimé n’était pas bonne. Elle a précisé que la garde de F.________ était assurée par la maman de jour lorsqu’elle travaillait. L’appelante a enfin indiqué que les frais de garde pour F.________ s’étaient élevés à 761 fr. en décembre 2021, 595 fr. en octobre et novembre 2021 et 398 fr. en septembre 2021, précisant que la maman de jour avait été malade au mois de septembre 2021.

 

              Quant à l’intimé, il a déclaré qu’il travaillait au sein de la crèche des [...] les lundis, mercredis, jeudis et vendredis, soit de 7 heures à 14 heures, soit de 14 heures à 19 heures, et qu’il travaillait en outre les mardis pour la Fondation [...] de 8 heures à 16h30. Il a indiqué qu’il percevait un salaire mensuel net de 2'400 fr. pour son premier emploi et de 500 fr. environ pour le second. S’agissant de ses charges mensuelles, il a précisé qu’il s’acquittait d’un loyer de 1'895 fr., que ses primes d’assurance-maladie étaient entièrement subsidiées et qu’il n’avait « pas d’autres frais ». L’intimé a en outre confirmé qu’il était l’auteur des messages WhatsApp ayant été produits par l’appelante en début d’audience, précisant à ce propos qu’il avait envoyé des messages désagréables parce qu’il était fâché d’avoir reçu une demande de remboursement des PC familles d’un montant de 8’000 francs. Il a enfin déclaré qu’il voulait obtenir la garde alternée sur son fils F.________ et qu’aucune autre solution ne lui convenait.

 

3.              a) La séparation entre les parties semble douloureuse pour l’intimé. Celui-ci a envoyé, à plusieurs reprises, des messages d’insultes, d’injures et de menaces à son épouse. Une plainte pénale a été déposée par cette dernière en lien avec ces agissements, avant d’être retirée en décembre 2021. L’intimé a néanmoins recommencé à envoyer des messages inappropriés à l’appelante. En date du
25 mars 2022, celle-ci a déposé une nouvelle plainte pénale, dans laquelle elle a exposé que l’intimé lui avait envoyé la veille des courriels de menaces et d’insultes.

 

              b) A la suite d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale et superprovisionnelles déposée par l’appelante le 20 avril 2022, soit postérieurement à l’ordonnance entreprise, la présidente a rendu une ordonnance de mesures superprovisionnelles le 21 avril 2022, par laquelle elle a interdit à l’intimé de s’approcher à moins de cent mètres de l’appelante ou de la contacter de quelques manières que ce soit pour d’autres motifs que ceux en lien avec l’enfant F.________, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP (I). La présidente a en outre ordonné l’assignation des parties à une audience de mesures protectrices de l’union conjugale fixée au 16 mai 2022 et a dit que ladite ordonnance resterait en vigueur jusqu’à droit connu sur la requête de mesures protectrices de l’union conjugale
(II et III).

 

              c) Lors de l’audience du 16 mai 2022, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante par la présidente pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante :

 

« I. Les parties conviennent d’entreprendre un travail sur la coparentalité au Centre de consultation des Boréales et d’effectuer sans attendre toutes les démarches nécessaires en vue de mettre en œuvre ce suivi ; elles s’engagent à se rendre régulièrement aux rendez-vous qui leur seront fixés par cette institution.

 

II. Z.________ s’engage, sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP qui dispose que celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende, à ne pas d’approcher [sic] d’une quelconque manière à moins de 20 mètres de S.________ ou de la contacter d’une quelconque manière en dehors de ce qui est strictement lié à l’exercice de son droit de visite sur F.________, ainsi que pour prendre des nouvelles de F.________.

 

III. Les parties s’engagent toutes les deux à limiter leurs échanges aux informations relatives au sort et à l’entretien de F.________.

 

IV. Chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens. »

 

4.               La situation personnelle et financière des parties et de l’enfant F.________ est la suivante :

 

              a) aa) Jusqu’à fin 2021, l’appelante a travaillé à 80 % en qualité de formatrice en cosmétiques pour [...]. Elle a perçu à ce titre pour les mois de novembre et décembre 2021 un salaire brut de 3’840 fr., auquel s’ajoute une « prime au niveau des stands » de 1’330 fr. bruts par trimestre, soit de 443 fr. 35 par mois. Elle bénéficie en outre d’un « dédommagement repas », qui est versé de manière sporadique. Entre avril et novembre 2021, ce poste a représenté la somme totale de 72 fr., ce qui correspond à un revenu mensuel moyen de 9 francs. En définitive, l’appelante a perçu un salaire mensuel net moyen, y compris le 13ème salaire mais hors allocations familiales, de 4’140 fr. 35 {[3’840 fr. + 443 fr. 35 + 9 fr. + (3'675 / 12 de 13e salaire)] – 6.46 % de charges sociales – 161 fr. 20 de contribution à la caisse de pensions}.

 

              Depuis le 1er janvier 2022, l’appelante a augmenté son taux d’activité à 90 %. Aucune fiche de salaire pour l’année en cours n’ayant été produite, il convient de retenir que son salaire mensuel net s’élève depuis lors à 4’657 fr. 90 [(4’140 fr. 35 / 80) x 90].

 

              L’appelante perçoit en outre les allocations familiales en faveur de l’enfant F.________, à hauteur de 300 fr. par mois.

 

              bb) L’appelante s’acquitte d’un loyer de 1’230 fr. par mois pour un appartement de deux pièces qu’elle occupe avec son fils à la rue [...], à Montreux. Sa prime d’assurance-maladie est entièrement subsidiée. En première instance, elle n’a pas fait valoir d’autres charges.

 

              Les charges mensuelles incompressibles de l’appelante se présentent dès lors comme il suit :

 

              Base mensuelle selon norme OPF                                          1'350 fr. 00

              Loyer (80% de 1'230 fr.)                                                                         984 fr. 00

              Assurance-maladie entièrement subsidiée                                  00 fr. 00

              Total                                                                                                                 2'334 fr. 00

 

              Les postes de charges invoqués par l’appelante en deuxième instance qui n’ont pas été retenus ci-dessus seront pour le surplus discutés dans la partie en droit du présent arrêt (cf. infra consid. 4.3.2).

 

              cc) En appel, l’appelante a produit des certificats médicaux dont il ressort qu’elle a été en incapacité de travail à 100% du 11 mars au
29 avril 2022, puis à 50% du 30 avril au 29 mai 2022.

 

              b) aa) Selon un contrat de mission temporaire conclu le 19 juillet 2021 avec [...], l’intimé travaille comme auxiliaire de la petite enfance à 60 % pour le réseau [...]. Ce contrat prévoit un salaire mensuel brut de 2’271 fr., indemnités de vacances comprises, versé douze fois l’an. Entre les mois d’octobre et de décembre 2021, l’intimé a toutefois réalisé, dans le cadre de cette activité, un salaire mensuel net moyen de 2’514 fr. 20. Selon ses fiches de salaire relatives à cette période, l’intimé a en effet également œuvré pour d’autres structures d’accueil et à un taux supérieur à 60 %, ce qui correspond aux déclarations qu’il a faites lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 7 février 2022.

 

              L’intimé a en outre déclaré travailler un jour par semaine, le mardi, pour la Fondation [...] depuis le 11 janvier 2022 et réaliser, dans le cadre de cette activité, un salaire net de l’ordre de 500 fr. par mois.

 

              bb) A titre de charges, l’intimé avait indiqué en première instance qu’il s’acquittait d’un loyer de 1’895 fr. par mois pour la location de l’ancien domicile conjugal – à savoir un appartement de 3,5 pièces sis à la Rue [...], à Montreux –, dont la jouissance lui avait été attribuée. Le bail de cet appartement a toutefois été résilié par les parties avec effet au 30 mars 2022. Depuis lors, l’intimé est domicilié à la rue de [...], à Montreux. On ignore à combien s’élève son loyer, puisqu’il n’a pas donné suite à la réquisition du juge unique tendant à ce qu’il produise son nouveau contrat de bail. Pour les motifs qui seront exposés dans la partie en droit du présent arrêt (cf. infra consid. 4.3.2), on tiendra compte à ce titre d’un montant mensuel de 1'230 fr., hors la part au loyer de l’enfant. Selon les déclarations faites par l’intimé en première instance, la prime d’assurance-maladie de celui-ci est entièrement subsidiée.

 

              Les charges mensuelles incompressibles de l’intimé se présentent dès lors comme il suit :

 

              Base mensuelle selon norme OPF                                          1'350 fr. 00

              Loyer (90% de 1'230 fr.)                                                                      1'107 fr. 00

              Assurance-maladie entièrement subsidiée                                   00 fr. 00

              Total                                                                                                                   2'457 fr. 00

 

              cc) Il ressort de l’attestation du 28 avril 2022 qui a été produite en deuxième instance par le SPOP (cf. supra lettre B) qu’une demande de renouvellement du titre de séjour de l’intimé en Suisse était en cours à cette date. Cette attestation a été délivrée pour une durée de validité de six mois et elle précise que l’intimé séjourne légalement en Suisse.

 

              c) Pendant que ses parents travaillent, F.________ est confié aux soins d’une accueillante en milieu familial de jour. Les frais de cette prise en charge se sont élevés à 606 fr. 95 en juillet 2021, à 398 fr. en septembre 2021, à 595 fr. en octobre et novembre 2021 et à 761 fr. en décembre 2021, étant précisé que la maman de jour a été souffrante durant une semaine en septembre 2021. Ce mois n’étant pas représentatif, il ne sera pas pris en compte dans le calcul de la moyenne des frais de prise en charge de l’enfant. Ainsi, sur une durée de quatre mois, les coûts de garde de F.________ se sont élevés à un montant moyen de 639 fr. 50
(606 fr. 95 + 595 fr. + 595 fr. + 761 fr. / 4) par mois. La prime d’assurance-maladie de l’enfant est entièrement subsidiée.

              Cela étant, les coûts directs de F.________ se présentent comme il suit :

 

              Base mensuelle selon normes OPF                                            400 fr. 00

              Part au loyer de la mère (20% de 1'230 fr.)                              246 fr. 00

              Part au loyer du père (10% de 1'230 fr.)                                            123 fr. 00

              Assurance-maladie entièrement subsidiée                                   0 fr.00

              Frais de garde                                                                                       639 fr. 50

              ./. Allocations familiales                                                                        300 fr. 00

              Total                                                                                                                1'108 fr. 50

 

              Dans la mesure où elle est litigieuse en appel et diffère de celle prise en compte par le premier juge, la part au loyer du père retenue ci-dessus sera discutée dans la partie en droit du présent arrêt (cf. infra consid. 4.3.2 et 4.3.3).

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1                            L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les prononcés de mesures protectrices de l’union conjugale étant régis par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ;
BLV 173.01]).

 

1.2                            En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant à la fois sur des conclusions de nature non patrimoniale et sur des conclusions qui, capitalisées selon
l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

 

 

2.             

2.1                            L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 Ill 43 consid. 2 et les références citées).

 

2.2                            Conformément à l’art. 272 CPC relatif aux mesures protectrices de l’union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire. Il statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC) et se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les références citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les références citées). Selon la jurisprudence,
l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. En revanche, l'art. 296
al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les références citées), la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC) étant également applicable à ces questions.

 

2.3

2.3.1                            Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1).

 

                            Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient toutefois de considérer que l'application stricte de l'art. 317
al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées).

 

2.3.2                            En l’espèce, l’appelante a produit avec son appel des pièces qui ne figuraient pas au dossier de première instance. Dès lors que ces pièces sont susceptibles d’avoir une influence sur les questions – litigieuses en appel – de l’attribution de la garde de l’enfant mineur des parties et de l’éventuelle contribution d’entretien due en faveur de celui-ci, elles sont recevables sans qu’il soit nécessaire d’examiner si elles remplissent les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC. Il en a été tenu compte ci-avant dans la mesure utile.

 

2.4

2.4.1                            Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). Cette disposition ne confère toutefois pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, qu'ils découlent de l'art. 8 CC ou de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101), n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les références citées). L'autorité d'appel peut ainsi renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; sur le tout TF 5A_695/2020 du 26 avril 2021 consid. 3.2.2 et les références citées).

 

2.4.2                            En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire suite à la réquisition de l’appelante tendant à la production du dossier de l’intimé par le SPOP. Une telle mesure d’instruction est en effet inutile, dès lors que l’intimé a produit une attestation du SPOP qui permet d’établir son statut de séjour actuel en Suisse.

 

 

3.

3.1              L’appelante reproche d’abord au premier juge d’avoir instauré un régime de garde alternée sur l’enfant F.________ et requiert que la garde exclusive de celui-ci lui soit attribuée.

 

3.2                            Aux termes de l’art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Cette réglementation porte notamment sur la garde de l'enfant, les relations personnelles, la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant et la contribution d'entretien (ATF 142 III 617 consid. 3.2.2).

 

                            Selon l'art. 298 al. 2ter CC, lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande.

 

                            Le législateur a ainsi souhaité ancrer dans la loi le principe de la garde alternée, laquelle consiste pour des parents vivant séparés et exerçant en commun l'autorité parentale à se partager la garde de l'enfant pour des périodes plus ou moins égales, qui peuvent être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (Message du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l'enfant], du 29 novembre 2013, FF 2014 pp. 511 ss, spéc. n. 1.6.2 p. 545 ;
TF 5A_821/2019 du 14 juillet 2020 consid. 4.1 ; TF 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1.2). L'instauration d'une garde alternée s'inscrira toujours dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, mais, à la différence de ce qui prévalait sous l'empire de l'ancien droit, elle ne suppose plus nécessairement l'accord des deux parents. Par conséquent, en présence d'une autorité parentale exercée en commun, le juge peut examiner la possibilité d'organiser une garde alternée même lorsqu'un seul des parents le demande, en particulier dans les cas où les père et mère participaient les deux aux soins et à l'éducation de l'enfant déjà pendant la vie commune ou ont adopté le système de la garde alternée durant la vie séparée. Bien entendu, indépendamment des souhaits des père et mère et de l'existence d'un accord entre eux à cet égard, la question de la garde doit être appréciée au cas par cas, à l'aune du bien de l'enfant. Les critères développés par la jurisprudence à ce sujet demeurent applicables (Büchler/Clausen, FamKommentar, Scheidung, Band I : ZGB, 3e éd. 2017, n. 10 ad art. 298 CC ; Message entretien de l’enfant, n. 1.6.2
pp. 546 ss.).

 

                            En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; ATF 131 III 209 consid. 5 ; TF 5A_771/2018 du 28 mars 2019 consid. 5.2.2). Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. A cette fin, le juge doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives, lesquelles doivent être données chez chacun d’eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d’appréciation pertinents pour l’attribution de la garde. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l’autre parent et l’enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure – en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation –, la possibilité pour chaque parent de s’occuper personnellement de l’enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l’enfant s’agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Les critères d’appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d’espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_821/2019 précité consid. 4.1 ; TF 5A_794/2017 du
7 février 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_450/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.3.1 et les références citées).

 

3.3             

3.3.1              Le premier juge a considéré que les capacités parentales respectives des deux parties n’étaient pas mises en cause et que, dans la mesure où celles-ci étaient toutes les deux domiciliées à Montreux, la proximité géographique de leur domicile permettait d’envisager une garde alternée. Il a relevé que les parties travaillaient à un taux équivalent et disposaient dès lors d’un temps libre similaire pour s’occuper de leur fils. En outre, la relation entre les parties était certes conflictuelle, mais l’était uniquement sur le plan conjugal et non pas sur les questions liées à l’enfant. Dans ces conditions, le premier juge a retenu qu’il y avait lieu de mettre en place une garde partagée sur l’enfant F.________, qui s’exercerait d’entente entre les parties. A défaut d’entente, il a toutefois considéré que cette garde alternée ne devait pas consister en un partage par moitié entre chaque parent du temps de prise en charge. Au contraire, il se justifiait que F.________ passe un temps prépondérant avec sa mère puisque celle-ci s’était principalement occupée de lui au cours des derniers mois et qu’il y avait également lieu de tenir compte de son très jeune âge.

 

3.3.2

3.3.2.1              A l’appui de son grief tendant à ce que la garde exclusive de l’enfant lui soit confiée, l’appelante invoque de prétendus faits nouveaux. Tout d’abord, elle fait valoir que l’intimé lui a – encore – envoyé des messages injurieux et qu’elle a de ce fait déposé une nouvelle plainte pénale ainsi qu’une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles et protectrices de l’union conjugale tendant à obtenir une interdiction de périmètre à son encontre.

 

              Comme on l’a vu ci-dessus (cf. supra lettre C ch. 3 b et c), cette requête a donné lieu à la signature d’une convention, ratifiée lors de l’audience du 16 mai 2022 pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale. Il est certes regrettable que l’intimé ait persisté à envoyer des messages déplaisants à l’appelante. Cependant, celle-ci n’explique pas en quoi le raisonnement du premier juge quant à l’opportunité d’instaurer une garde alternée sur l’enfant des parties s’en trouverait infirmé. On ne dispose en particulier d’aucun élément donnant à penser que l’intimé s’occuperait mal de son fils.

 

              L’appelante fait valoir à cet égard que les passages de l’enfant se passeraient mal. Outre que cet élément n’est pas établi, il n’est toutefois pas réellement pertinent. En l’état actuel des choses, la garde est certes partagée, mais selon des modalités qui se rapprochent plus de celles d’un droit de visite élargi en faveur de l’intimé, lequel a son fils auprès de lui tous les mardis en fin d’après-midi jusqu’au mercredi matin, en plus d’un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. Si l’on devait suivre les conclusions de l’appelante, il demeurerait deux passages de l’enfant un week-end sur deux, sans compter les vacances et les jours fériés. Or si ces passages sont possibles, ceux du mardi et du mercredi doivent l’être aussi, l’appelante ne prétendant du reste pas le contraire.

 

              L’appelante fait encore valoir que le mépris avec lequel l’intimé la traite risquerait « d’impacter le comportement de F.________ vis-à-vis des femmes ». Il s’agit toutefois là d’une pure spéculation. Il ne ressort du reste pas de l’ordonnance attaquée, et il n’est pas prétendu que l’intimé se serait mal conduit envers son épouse en présence de son fils.

 

              On peut donc donner acte à l’appelante que le conflit entre les parties persiste. On relèvera avec satisfaction que celles-ci se sont engagées à suivre une thérapie de coparentalité auprès du Centre de consultation des Boréales. Quoi qu’il en soit, cela n’infirme pas le raisonnement tenu par le premier juge en lien avec l’instauration d’une garde alternée sur l’enfant F.________.

 

3.3.2.2              L’appelante fait ensuite valoir que le permis de séjour de l’intimé n’aurait pas été renouvelé. Elle en déduit là aussi qu’une garde partagée ne serait pas possible.

 

              L’instruction a cependant permis d’établir que le permis de séjour de l’intimé était en cours de renouvellement et que, dans l’intervalle, le statut de celui-ci en Suisse était parfaitement légal.

 

3.3.2.3              Dans un autre moyen, l’appelante fait valoir que l’intimé ne serait bientôt plus domicilié à Montreux, qu’on ne saurait pas où il allait vivre et que rien ne permettrait de penser qu’il serait domicilié à proximité de son domicile à elle.

 

              Cet argument relève de la mauvaise foi. En effet, l’instruction menée en deuxième instance a permis d’établir que l’intimé avait simplement déménagé à Montreux. En outre, son nouveau domicile, sis à la rue de la [...], se trouve à 550 mètres seulement de celui de l’appelante, sis à la rue [...]
(cf. informations disponibles sur le site internet google.ch/maps). 

 

3.3.2.4              L’appelante fait enfin valoir que l’enfant F.________ est âgé de moins de trois ans et que c’est elle qui s’était occupée de lui jusqu’à la décision de première instance. Le premier juge a toutefois tenu compte de ces éléments. La motivation de l’ordonnance est complète à cet égard et l’appelante n’apporte aucun élément qui serait susceptible de remettre en cause l’appréciation du premier juge. On relèvera au demeurant que l’intimé travaille comme auxiliaire de la petite enfance, de sorte qu’il doit savoir comment s’occuper convenablement de son fils.

 

3.3.3              Au vu de ce qui précède, le grief portant sur l’instauration d’une garde alternée sur l’enfant des parties doit être rejeté, la solution retenue par le premier juge à cet égard ne prêtant pas le flanc à la critique.

 

 

4.

4.1              L’appelante reproche au premier juge d’avoir retenu que l’intimé n’était pas en mesure de contribuer à l’entretien de F.________. Elle requiert à cet égard qu’une pension mensuelle « d’un montant qui n’est pas inférieure à CHF 434 .- » soit mise à la charge de l’intimé.

 

4.2                           

4.2.1                            Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC).

 

                            Si l’enfant vit sous la garde alternée de ses parents, en présence de capacités contributives similaires, la charge financière doit être assumée en principe dans une proportion inverse à celle de la prise en charge. Lors d’une prise en charge par moitié entre les parents, la répartition intervient en fonction de leur capacité contributive respective. Si, en même temps, le taux de prise en charge et la capacité contributive sont asymétriques, la répartition sera fonction d’une matrice qui ne correspond pas à une pure opération de calcul, mais à la mise en œuvre des principes évoqués ci-dessus à l’aide du pouvoir d’appréciation du juge
(TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2 ; TF 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 5.4.1).

 

4.2.2                            Composent l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts, indirects, liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377
consid. 7). Si, en raison de ressources financières insuffisantes, l’ensemble de l’entretien considéré comme convenable de l’enfant ne peut pas être couvert (situation de manco, cf. infra consid. 4.2.4), il faut dorénavant indiquer le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de chaque enfant (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ; Message du 29 novembre 2013 concernant la révision du Code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014 p. 561).

 

                            Dans l’ATF 147 III 265, le Tribunal fédéral a considéré que pour arrêter les coûts directs de l’enfant (Barunterhalt), il y avait lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge, sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent (zweistufige Methode mit Überschussverteilung), qui se base sur les frais de subsistance (Lebenshaltungskosten) (ATF 147 III 265 consid. 6.1). Cette méthode a vocation à s’appliquer à l’échelle de la Suisse en ce qui concerne l’entretien de l’enfant sauf en cas de situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières très favorables, exigeant que l’entretien de l’enfant trouve ses limites pour des raisons éducatives et/ou pour des raisons liées aux besoins concrets de l’enfant (ATF 147 III 293 consid. 4.5
in fine ; cf. ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine).

 

4.2.3                            Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse constituent le point de départ de la détermination des besoins de l’enfant. En dérogation à ces lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des besoins et de la situation économique concrète (dans le cas contraire, le loyer doit être ramené à la limite admissible : ATF 129 III 526 consid. 3 ; TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1.1 ; TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3) ou des deux parents en cas de garde alternée (TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1) – et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (sont déterminants pour un enfant : la prime d’assurance-maladie de base, les frais d’écolage, les frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base. En présence de moyens limités, il faut s’en tenir à cela pour les coûts directs ainsi que pour l’éventuelle contribution de prise en charge. Un éventuel manco au sens des art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ne pourra d’ailleurs se rapporter qu’à ces valeurs, à savoir qu’une situation de manco ne sera donnée que si le minimum vital LP ne peut être entièrement couvert en ce qui concerne les coûts directs et/ou la contribution de prise en charge (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et les références citées).

 

4.2.4                            Si les moyens à disposition sont insuffisants pour couvrir le minimum vital LP de tous les intéressés, il faut régler les relations entre les différentes catégories d’entretien en jeu. L’ordre de priorité résulte de la loi et de la jurisprudence : il faut toujours laisser au débiteur d’entretien au moins son minimum vital LP (ATF 140 III 337 consid. 4.3 ; ATF 135 III 66 consid. 2 à 10). Avec les moyens restants, il faut couvrir, toujours à l’aune du minimum vital LP, les coûts directs des enfants mineurs, puis la contribution de prise en charge, puis l’éventuel entretien de l’(ex) conjoint (art. 267a al. 1 CC). Ce n’est qu’une fois que le minimum vital LP de tous ces ayants-droit a été couvert qu’on peut alors envisager d’affecter des ressources restantes à la satisfaction de leurs besoins élargis.

 

4.3

4.3.1                            En l’espèce, les moyens que fait valoir l’appelante en ce qui concerne la contribution d’entretien de l’enfant qui devrait selon elle être mise à la charge de l’intimé reposent pour l’essentiel sur la prémisse selon laquelle la garde ne serait plus partagée. Dans cette mesure, ils sont inopérants.

 

4.3.2                            Pour le surplus, l’appelante fait valoir que depuis l’audience de première instance, elle ne serait plus au bénéfice d’un subside s’agissant de sa prime d’assurance-maladie, dont le montant à sa charge s’élèverait désormais à
221 fr. 65. Elle ne l’établit toutefois pas, n’ayant produit aucune pièce à ce propos. On ne peut donc pas tenir compte de cette affirmation.

 

                            L’appelante expose ensuite qu’elle est en arrêt-maladie et aurait des frais médicaux importants. Là aussi, si elle a produit des certificats médicaux attestant d’une incapacité de travail de 100% du 10 mars au 29 avril 2022 et de 50% du 30 avril au 29 mai 2022, elle n’a produit aucune pièce en relation avec de prétendus frais médicaux. Or, il lui incombait d’établir les montants qu’elle aurait concrètement supportés à ce titre. Contrairement à ce qu’elle soutient, on ne saurait en effet simplement diviser sa franchise par douze pour obtenir un montant mensuel de tels frais, en l’absence de toute preuve quant à leur caractère effectif.

 

                            L’appelante fait encore valoir des frais de transport, qu’elle ne chiffre pas, ainsi que des frais de repas. Il sied de relever ici qu’il y a des limites même à la maxime inquisitoire illimitée. L’appelante n’a en effet pas fait valoir de tels frais en première instance, alors même qu’elle était assistée, et n’a produit aucune pièce susceptible d’en prouver l’existence. Il n’y a dès lors pas lieu d’en tenir compte, d’autant plus qu’il n’en a pas non plus été tenu compte dans les charges de l’intimé, qui n’était pas assisté.

 

                            L’appelante conteste enfin le montant du loyer qui a été comptabilisé dans les charges mensuelles de l’intimé – soit 1'895 fr. –, arguant à juste titre que ce montant avait trait au bail de l’ancien domicile conjugal qui a été résilié avec effet au 30 mars 2022. On ignore le montant du loyer actuel de l’intimé, celui-ci n’ayant pas donné suite à la réquisition du juge unique de céans tendant à la production de son nouveau contrat de bail. Il est toutefois vraisemblable que l’intimé a déménagé de l’ancien appartement conjugal – dont le loyer était élevé – pour diminuer ses charges. On admettra donc, comme le fait valoir l’appelante, qu’il paie désormais un loyer équivalent à celui de cette dernière, soit de 1'230 fr. par mois.

 

4.3.3                            Au vu de ce qui précède, les coûts directs de F.________ s’élèvent en définitive à 1'108 fr. 50, dans la mesure où sa participation au loyer de son père se monte à 123 fr. (10% de 1'230 fr.) au lieu du montant de
189 fr. 50 (10% de 1'895 fr.) retenu à ce titre par le premier juge. Le disponible de l’appelante demeure inchangé et s’élève donc toujours à 2'323 fr. 90 (4'657 fr. 90 de salaire mensuel – 2'334 fr. de charges mensuelles). Les charges mensuelles de l’intimé s’élèvent quant à elles à 2'457 fr. (1'350 fr. de base mensuelle + 1'107 fr. de loyer [soit le 90% de 1'230 fr.]) au lieu de la somme de 3'055 fr. 50 retenue à ce titre dans le prononcé entrepris. Au vu de son revenu mensuel de 3'014 fr. 20 (2'514 fr. 20 + 500 fr.), l’intimé bénéfice dès lors d’un disponible de 557 fr. 20 (3'014 fr. 20 – 2'457 fr.).

 

                            L’appelante a l’enfant auprès d’elle en moyenne cinq jours par semaine (quatre jours de semaine et un week-end sur deux, soit un jour de week-end en moyenne). Quant à l’intimé, il a l’enfant auprès de lui deux jours par semaine en moyenne. Le disponible mensuel total des parties se monte à
2'881 fr. 10 (2'323 fr. 90 + 557 fr. 20) et est détenu à concurrence d’environ 85% par l’appelante et d’environ 15% par l’intimé. Or, l’intimé s’occupe de l’enfant – et doit donc assumer ses frais courants – pendant 28% du temps (2 jours sur 7), sans compter les vacances, soit dans une proportion supérieure à sa part au disponible total des parties. Même dans l’hypothèse où l’appelante assumerait seule les frais de garde de F.________ – ce qu’on ignore à vrai dire –, il lui resterait 1'684 fr. 40
(2'323 fr. 90 – 639 fr. 50) de disponible, ce qui représenterait 75% du disponible total des parties ramené à 2'241 fr. 60 (1'684 fr. 40 + 557 fr. 20). La part de l’intimé à ce disponible demeurerait dans cette hypothèse légèrement inférieure (25%) à la proportion dans laquelle il s’occupe de l’enfant et doit assumer ses frais courants (28%, toujours sans compter la moitié des vacances).

 

                            Dans ces conditions, la décision du premier juge de ne pas astreindre l’intimé à verser à l’appelante une contribution d’entretien en faveur de F.________ demeure justifiée, même en tenant compte d’un loyer réduit de l’intimé. Comme mentionné ci-dessus, les calculs de l’appelante, outre qu’ils reposent sur des faits non établis, partent de l’hypothèse que la garde de l’enfant lui est entièrement attribuée, ce qui ne sera pas le cas.

 

 

5.

5.1                            En conclusion, l’appel doit être rejeté et le prononcé entrepris confirmé.

 

5.2                            Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65
al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront toutefois laissés provisoirement à la charge de l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire dont l’appelante bénéfice.

 

5.3                            Me Milena Chiari, conseil d’office de l’appelante, a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui doit être fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’elle y a consacré (art. 122 al. 1 let. a CPC et art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ;
BLV 211.02.3]).

 

                            Me Chiari a produit, le 23 août 2022, une liste des opérations faisant état de 7 heures et 45 minutes de travail consacrées à la procédure de deuxième instance. Compte tenu de la nature de la cause et de ses difficultés en fait et en droit ainsi que des opérations effectuées, une telle durée est admissible.

 

                            Au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ), le défraiement de Me Chiari pour ses honoraires doit ainsi être arrêté à 1'395 fr. (7,75 heures x 180 fr.]), montant auquel il faut ajouter 27 fr. 90 (2% de 1'395 fr.) à titre de débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA à 7,7 % sur le tout par 109 fr. 55 (7,7% de 1'422 fr. 90). L’indemnité d’office de Me Chiari sera dès lors arrêtée à un montant total arrondi de 1'533 francs.

 

5.4                            La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire
(art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ ; BLV 121.02]).

 

5.5                            L’intimé n’ayant pas procédé sur l’appel, il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens.

 

 

 

 

Par ces motifs,

le juge unique

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le prononcé est confirmé.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) pour l’appelante S.________, sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat.

 

              IV.              L’indemnité d’office de Me Milena Chiari, conseil de l’appelante S.________, est arrêtée à 1’533 fr. (mille cinq cent trente-trois francs), TVA et débours compris.

 

              V.              La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à son conseil d'office mis provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).

 

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le juge unique :               Le greffier :

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Milena Chiari (pour S.________),

‑              M. Z.________,

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

 

 

              Le juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

             

 

              Le greffier :