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TRIBUNAL CANTONAL |
JI21.039490-230610 489 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 4 décembre 2023
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Composition : M. de Montvallon, juge unique
Greffière : Mme Laurenczy
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Art. 285 CC
Statuant sur l’appel interjeté par P.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27 avril 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec F.________, à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 avril 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente) a notamment dit qu’à compter du 1er avril 2023, P.________ était astreint à contribuer à l'entretien de son fils U.________, né le [...] 2015, par le régulier versement d'une pension mensuelle de 870 fr., payable d'avance le premier de chaque mois à F.________, allocations familiales éventuelles en sus (I), a dit que les frais extraordinaires de l’enfant seraient pris en charge par moitié par les parties, moyennant accord préalable sur le principe et la quotité de la dépense (II) et a renvoyé la décision sur les frais judiciaires et les dépens à la décision finale (III).
En droit, la présidente a retenu que les coûts directs de l’enfant U.________ de 1'239 fr. 80 devaient être entièrement pris en charge par son père, dès lors qu’il présentait un disponible de 1'748 fr. 95, alors que F.________ accusait un déficit de 44 fr. 45, déficit qui n’était pas dû à la prise en charge de l’enfant. Compte tenu de la garde alternée instaurée dès le 12 mars 2023 et après déduction de la moitié de la base mensuelle et de la part aux frais de logement, P.________ devait donc verser le montant de 821 fr. 80 à F.________, ainsi que la moitié de la part à l’excédent de l’enfant, soit 50 fr. 95 supplémentaires.
B. a) Par acte du 8 mai 2023, P.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté un appel contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il contribue à l’entretien de son fils U.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 410 fr., allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de F.________ (ci-après : l’intimée). Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’appel et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L’appelant a en outre requis l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance.
b) Par ordonnance du 12 mai 2023, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a octroyé l’assistance judiciaire à l’appelant pour la procédure d’appel.
c) Dans sa réponse du 25 mai 2023, l’intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Elle a par ailleurs requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
d) Par ordonnance du 31 mai 2023, le juge unique a accordé l’assistance judiciaire à l’intimée pour la procédure de deuxième instance.
e) Lors de l’audience d’appel du 11 juillet 2023, les parties ont été entendues et sont convenues du partage des vacances d’été 2023.
C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1. L’appelant, né le [...] 1979, et l’intimée, née le [...] 1980, sont les parents non mariés de l'enfant U.________, né le [...] 2015.
2. Ensuite d’une requête de mesures provisionnelles déposée le 16 septembre 2021 par l’intimée, la présidente a, par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 novembre 2021, astreint l’appelant à contribuer à l'entretien de son fils par le régulier versement d'une pension mensuelle de 720 fr. par mois, dès et y compris le 1er octobre 2021, allocations familiales éventuelles en sus.
L'ordonnance retenait que l’intimée réalisait un revenu mensuel net de 4'267 fr. 35, part au treizième salaire comprise, et assumait des charges de 4'396 fr. 95, de telle sorte qu'elle accusait un déficit mensuel de 129 fr. 60. L’appelant percevait pour sa part un revenu mensuel net de 5'033 fr. 50, part au treizième salaire comprise, et assumait des charges de 4'285 fr. 05, de telle sorte qu'il présentait un excédent mensuel de 748 fr. 45. Les coûts directs de l'enfant U.________ s'élevaient à 711 fr. 45 par mois, allocations familiales par 265 fr. déduites.
3. Dans le cadre de la procédure au fond, une audience d'instruction et de jugement a eu lieu le 6 mars 2023. Les parties ont signé une convention partielle, ratifiée pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, dont le chiffre I a la teneur suivante :
« Parties exerceront une garde alternée sur l'enfant U.________, né le [...] 2015, à raison d'une semaine sur deux, du dimanche à 18 heures au dimanche suivant à 18 heures, la première fois chez son père le dimanche 12 mars 2023. L'enfant sera auprès de sa mère les week-ends pairs et auprès de son père les week-ends impairs. L'enfant mange chez le parent qui vient le chercher pour sa semaine de garde. Chaque parent ira chercher l'enfant au domicile de l'autre lorsqu'il en aura la garde.
L'enfant sera auprès de chacun de ses parents la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel an.
S'agissant des vacances de Pâques 2023, l'enfant U.________ sera auprès de sa mère du 7 au 9 avril 2023 à 20 heures, puis chez son père du 9 avril à 20 heures au 16 avril 2023. »
Les parties sont en outre convenues que l'audience d'instruction et de jugement serait reprise durant les mois de septembre ou octobre 2023.
4. a) Par requête de mesures provisionnelles du 9 mars 2023 déposée devant la présidente, l’appelant a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que le chiffre II de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 23 novembre 2021 soit modifié en ce sens qu’il verse, par mois et d’avance, une contribution d’entretien pour son fils d’un montant de 500 fr. dès le mois d’avril 2023 et à ce que les frais extraordinaires de l’enfant soient pris en charge par moitié par les parties.
b) Dans ses déterminations du 20 mars 2023, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement au rejet de la requête de l’appelant. A titre reconventionnel subsidiaire, elle a conclu à une contribution d’entretien pour U.________ de 760 fr. si « le forfait de frais perçu par le requérant [ndlr : l’appelant] n[’était] pas pris en compte » et à 845 fr. si « le forfait des frais perçu par le requérant [était] pris en compte », sans que les conclusions ne précisent à quoi correspondait le « forfait de frais ».
5. a) L’appelant travaille à plein temps auprès de [...] SA et réalise des revenus mensuels net de 5'260 fr. 10.
Lors de l’audience d’appel, il a indiqué que ses impôts actuels s’élevaient à 529 fr. 45 par mois en tenant compte d’une pension de 720 francs.
b) L’intimée travaille à plein temps auprès d’[...] SA pour un salaire mensuel net de 4'577 fr. 15.
En audience d’appel, elle a déclaré s’acquitter d’environ 330 fr. d’impôts par mois, ce que l’appelant avait pu vérifier. Elle a précisé que ce montant d’impôts était calculé en tenant compte d’une pension de 720 fr. par mois
En droit :
1.
1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).
1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles et portant sur des conclusions, qui capitalisées (art. 92 al. 2 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).
2.2 L'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. La maxime inquisitoire illimitée ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et les réf. citées). La maxime inquisitoire illimitée ne signifie donc pas que le juge doive recueillir d’office tous les éléments susceptibles d’influer sur la réglementation concernant les enfants (TF 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2).
2.3
2.3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées).
Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées).
2.3.2 En l’occurrence, outre les pièces de forme et celles figurant déjà au dossier de première instance, les pièces nouvelles produites par les parties sont recevables, dès lors que la procédure porte sur la contribution à l’entretien d’U.________, question soumise à la maxime inquisitoire illimitée. Il a été tenu compte des nouvelles pièces dans la mesure utile.
3.
3.1 L’appelant critique dans son écriture le montant retenu à titre de contribution d’entretien en faveur de son fils U.________.
Il est d’emblée précisé que la survenance d’un fait nouveau notable et durable (art. 286 al. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) n’est à juste titre pas remis en cause par l’appelant pour fonder une modification de la contribution d’entretien, dès lors que la garde alternée a été instaurée dès le 12 mars 2023, l’enfant étant auprès de sa mère auparavant. Il n’y a donc pas lieu de revenir sur cette question.
Il est toutefois rappelé que les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes ; pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (TF 5A_895/2021 du 6 janvier 2022 consid. 5 et les réf. citées), car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 ; TF 5A_1035/2021 du 2 août 2022 consid. 3). Cela étant, lorsqu'il admet que les conditions de l’art. 286 al. 2 CC sont remplies, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.2 ; TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 6.1.1 et les réf. citées).
3.2
3.2.1 L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC).
Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère.
3.2.2
3.2.2.1 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine ; SJ 2021 I 316).
3.2.2.2 Les tableaux qui suivent intègrent les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions, soit notamment les postes à retenir, à savoir : la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession et les pensions alimentaires dues en vertu de la loi. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (ATF 147 III 265 consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 consid. 6.2).
3.2.2.3 Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, estimés sur la base du calculateur cantonal intégré au tableau qui suit, des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans ; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance-maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 457 ; ATF 147 III 265 consid. 7.2).
3.2.2.4 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, l’excédent doit être attribué selon la répartition par « grandes et petites têtes », à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un taux d’activité « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées). Le Tribunal fédéral a rappelé que lors du calcul de la contribution d’entretien de l’enfant de parents non mariés, le parent gardien ne doit pas bénéficier à l’excédent. Il a en outre précisé qu’il ne doit pas non plus être pris en compte « virtuellement » dans la répartition de l’excédent en se voyant attribuer une « grande tête ». Il convient au contraire de s’en tenir à une répartition de l’excédent entre les personnes qui participent concrètement à la relation d’entretien (soit entre le parent débiteur et le ou les enfants créanciers ; TF 5A_668/2021 du 19 juillet 2023 consid. 2.7, destiné à publication).
3.2.2.5 Le juge doit garder à l'esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l'enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l'important étant que, sur l'ensemble de la période pendant laquelle l'enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l'entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (TC FR 101 2022 223 du 9 janvier 2023). Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu'il ne doit pas non plus perdre de vue qu'il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites du débirentier (TC FR 101 2022 365 du 30 janvier 2023).
3.3
3.3.1 La situation des parties est par conséquent la suivante, les griefs étant examinés ci-après (consid. 3.3.2 et suivants infra) :









3.3.2
3.3.2.1 L’appelant fait tout d’abord valoir que le premier juge aurait fixé à tort à 20 % la part au logement de l’enfant au lieu des 15 % préconisés par la jurisprudence.
Celle-ci prévoit en effet que la prise en compte d’une participation au loyer à hauteur de 30 % pour deux enfants, soit 15 % par enfant, est justifiée (TF 5A_874/2015 du 2 mars 2016 consid. 4.4), respectivement se situe dans la marge d’appréciation du juge (TF 5A_803/2021 du 18 mars 2022 consid. 4.2 et les arrêts cités, soit notamment : TF 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 5.3.3.3 [admission implicite d'un pourcentage de 20 % pour deux enfants] ; TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 3.2 [admission implicite d'un pourcentage de 15 % pour deux enfants également]).
En l’espèce, rien ne justifie de déroger à la règle selon laquelle la participation d’un enfant au loyer est de 15 %, ce d’autant que le loyer des parties est modeste. Quand bien même le juge a un certain pouvoir d’appréciation en la matière, l’ordonnance entreprise ne justifie aucunement les raisons qui permettraient de déroger au principe exposé ci-dessus. Partant, il a été tenu compte dans les tableaux qui précèdent d’une participation de 15 % de l’enfant U.________ au loyer de ses parents.
3.3.2.2 L’appelant invoque que les frais médicaux d’U.________ auraient dû être arrêtés à 29 fr. 15, soit uniquement la quote-part pour son assurance-maladie car il n’aurait pas de franchise. Les frais dentaires retenus par le premier juge devraient quant à eux être pris en compte à titre de frais extraordinaires. Il conteste également l’ajout par le premier juge d’une facture de 190 fr. 68 auprès de [...] au poste des frais médicaux.
En l’occurrence, il ressort de la police d’assurance d’U.________ pour 2023 qu’aucune franchise n’est due. Il a en outre une assurance complémentaires pour les soins dentaires, raison pour laquelle ceux-ci sont mentionnés dans la liste des prestations médicales remboursées en 2022 qui s’élève à un montant de 605 fr. au total. Or, les factures produites par l’intimée en première instance ne permettent pas de savoir si le traitement médical suivi était un traitement dentaire usuel ou s’il s’agit d’orthodontie, ce qui relèverait des frais extraordinaires. Cela étant, U.________ est âgé de 8 ans, de sorte qu’il est peu vraisemblable qu’il ait déjà commencé un traitement orthodontique. On tiendra dès lors compte des frais dentaires dans les frais médicaux non remboursés. Quant aux différentes factures [...], dans la mesure où l’assureur-maladie a considéré qu’une part de ces factures devait être remboursée, rien ne permet, au stade de la vraisemblance, de douter qu’il s’agisse de frais de médicaments pour l’enfant. Le montant de 50 fr. 40 arrêté par le premier juge peut ainsi être confirmé (605 : 12).
3.3.2.3 Les autres montants concernant les coûts directs d’U.________ peuvent être confirmés, dès lors qu’ils ne sont pas critiqués ni critiquables.
3.3.3
3.3.3.1 S’agissant de ses charges, l’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte du montant de 100 fr. pour la place de parc qu’il loue.
Dans l’ordonnance de mesures provisionnelles du 23 novembre 2021, des frais de transport de 150 fr. et une place de parc de 100 fr. ont été retenus pour l’appelant. Celui-ci n’a ni déménagé ni changé d’emploi, de sorte que rien ne justifie de s’écarter de ce qui avait été retenu dans l’ordonnance précitée, la modification de la situation portant uniquement sur le changement de garde et la nouvelle décision n’ayant pas pour but de corriger celle qui a été précédemment rendue (cf. consid. 3.1 supra). Toutefois, il ressort de la pièce 13 produite le 9 mars 2023 par l’appelant que le montant de la location de la place de parc s’élève à 60 fr. par mois. Il y a donc lieu d’ajouter le montant de 60 fr. dans les charges de l’appelant pour la place de parc qu’il loue.
3.3.3.2 L’appelant invoque que les frais de déplacement des parties auraient dû être calculés en se fondant sur le prix de l’essence et le nombre de kilomètres parcourus et non sur le tarif fiscal de 70 centimes par kilomètres effectués.
Or, le lieu de travail des parties n’a pas changé depuis l’ordonnance du 23 novembre 2021, tant l’appelant que l’intimée travaillant aujourd’hui au même endroit qu’à l’époque. Il n’y a donc pas de raison de s’écarter de l’ordonnance précitée concernant le mode de calcul des frais de transport qui avait été décidé à ce moment-là. Certes, le juge doit actualiser les postes en cas de modification des circonstances, mais la modification n’a pas pour but de corriger la méthodologie qui avait été précédemment retenue (consid. 3.1 supra). Par conséquent et dans la mesure où le changement de circonstances ne concerne pas la situation professionnelle des parties et qu’il n’y a pas non plus eu de modification jurisprudentielle à cet égard, il convient de prendre en compte les frais de transport qui avaient été retenus en 2021 pour les deux parties, à savoir 150 fr. pour l’appelant et 680 fr. pour l’intimée. Il est rappelé que les parties n’ont pas contesté l’ordonnance du 23 novembre 2021.
Il est précisé s’agissant de la pièce produite par l’intimée à l’audience d’appel concernant une place de parc extérieure qu’elle louerait depuis le 1er avril 2022 qu’il n’a pas été tenu compte de cette location. En effet, l’intimée disposait déjà d’une voiture au moment où l’ordonnance du 23 novembre 2021 a été rendue, dès lors que des frais de véhicule ont été retenus à titre de frais de transport. Dans sa réponse à l’appel, elle n’expose pas en quoi cette nouvelle place de parc serait nécessaire. Au stade de la vraisemblance, il n’y a par conséquent pas lieu de retenir ce poste supplémentaire dans ses charges.
3.3.4
3.3.4.1 Compte tenu de la jurisprudence rappelée au consid. 3.1 ci-avant, le forfait de téléphonie de 130 fr. retenu par le premier juge pour les deux parties est également supprimé de leurs charges respectives. Aucun montant n’avait en effet été retenu à ce titre dans l’ordonnance du 23 novembre 2021. Certes, la jurisprudence cantonale retient dorénavant ce forfait, mais uniquement pour les situations dans lesquelles ces frais existaient aussi auparavant. Faute de modification de circonstances alléguée sur ce point, il n’y a pas lieu de s’écarter de l’ordonnance initiale du 23 novembre 2021.
3.3.4.2 Il y a par ailleurs lieu de rajouter le montant de l’assurance-vie de l’appelant à ses charges, soit un montant de 120 fr., et à celles de l’intimée par 142 fr. 30, tels que retenus dans l’ordonnance du 23 novembre 2021. A nouveau, aucun changement n’est survenu à cet égard et la situation financière des parties permet de tenir compte de ce montant.
3.3.5 L’appelant critique encore le montant retenu à titre de charge fiscale des parties, estimant que celle de l’intimée s’élèverait entre 207 fr. 75 et 243 fr. 25 fr. par mois et celle de l’appelant entre 351 fr. et 482 fr. 50.
L’appelant a déclaré en audience d’appel que sa charge fiscale s’élevait à 530 fr. environ en tenant compte d’une contribution d’entretien de 720 francs. L’intimée a pour sa part indiqué que la sienne s’élevait à 330 fr. pour le même montant de pension et a produit une liste des acomptes payés en 2022, qui s’élevaient à un montant de 322 fr. 45 par mois. Dès lors que la jurisprudence prévoit qu’il y a lieu de tenir compte d’une estimation de la charge fiscale des parties (cf. ATF 147 III 457 ; voir également TF 5A_77/2022 du 15 mars 2023 consid. 5.1 dans lequel le Tribunal fédéral a confirmé l’estimation fiscale opérée par la cour cantonale) et au vu de la pension qui sera finalement arrêtée, les montants annoncés en audience par les parties peuvent être retenus à titre de charge fiscale.
3.3.6 L’appelant fait enfin valoir qu’en tenant compte du disponible des parties, le premier juge aurait dû répartir les coûts directs d’U.________ à raison de 70,7 % pour lui et le solde pour l’intimée.
Il ressort des tableaux qui précèdent que les coûts directs de l’enfant doivent être répartis à raison de 90 % pour l’appelant et 10 % pour l’intimée, de sorte que le grief de l’appelant tombe à faux.
3.4 En définitive, l’appelant doit verser une contribution d’entretien de 690 fr. en faveur de son fils U.________ dès le 1er avril 2023.
4.
4.1 Au vu de la répartition de la prise en charge des coûts directs de l’enfant entre les parties, il convient également de revoir la répartition des coûts extraordinaires d’U.________ entre ses parents. L’autorité de première instance les a en effet répartis par moitié entre les parties alors que le disponible de l’appelant est manifestement plus important que celui de l’intimée. La maxime d’office applicable en l’espèce (art. 296 al. 3 CPC) permet de revoir cette question, ce qui se justifie en raison des calculs qui précèdent.
4.2 En vertu de l'art. 286 al. 3 CC, le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent. Le Message du 15 novembre 1995 du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse envisage le cas d'une contribution pour corrections dentaires ou pour des mesures scolaires particulières, de nature provisoire (FF 1996 I 165). Plus généralement, il doit s'agir de frais qui visent à couvrir des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n'ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire d'entretien et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne permet pas de couvrir. Leur apparition ne doit pas correspondre à un changement de situation notable et durable, qui justifierait une modification de la contribution d'entretien (art. 286 al. 2 CC ; TF 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.2.2 et les réf. citées).
La jurisprudence n'impose aucunement au juge de répartir de telles charges proportionnellement aux revenus des parties. Les dépenses extraordinaires peuvent être réparties proportionnellement aux soldes disponibles de chacune des parties et non en fonction de leur revenu (TF 5A_725/2008 du 6 août 2009 consid. 6). Lorsqu’il n’y a pas disproportion manifeste entre les disponibles des parties, les frais extraordinaires peuvent être répartis à raison de la moitié à la charge de chacun des parents (TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 6.3). Même en l’absence de disproportion entre les disponibles, une fortune plus élevée chez l’un des parents justifie une répartition autre que par moitié (Juge unique CACI 29 juin 2022/343).
4.3 En l’occurrence, comme exposé ci-avant, les coûts directs de l’enfant ont été répartis à raison de 90 % pour l’appelant et 10 % pour l’intimée compte tenu de leur disponible respectif. Rien ne justifie de s’écarter de cette clé de répartition s’agissant des frais extraordinaires. Il serait en effet disproportionné de faire supporter à l’intimée 50 % de ces frais, alors que son disponible ne permet pas de le faire. Rien au dossier ne permet non plus de conclure qu’elle disposerait d’une fortune pour s’acquitter des frais extraordinaires de son fils. Partant, l’ordonnance entreprise sera réformée d’office sur ce point.
5. Dans un grief final général, l’appelant reproche au premier juge d’avoir établi les faits et apprécié les preuves de manière arbitraire ainsi que d’avoir été partial, ce qui aurait conduit au prononcé d’une pension plus élevée, malgré la mise en place de la garde alternée, que celle qui avait été fixée au moment où l’intimée avait la garde exclusive.
Non seulement ce grief ne répond pas aux exigences de motivation (art. 311 CPC ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4D_9/2021 du 19 août 2021 consid. 3.3.1 ; TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4 et les réf. citées ; voir également ATF 142 I 93 consid. 8.2) faute de précision concernant les faits ou les preuves qui auraient été appréciés de manière arbitraire, ou concernant les éléments qui permettraient de conclure à un manque de partialité de l’autorité précédente, mais en plus, l’appelant se méprend lorsqu’il considère que la mise en place d’une garde alternée conduit automatiquement à une réduction de la contribution d’entretien. Dans certaines situations, notamment en fonction de l’évolution des charges, en particulier fiscales, une pension plus élevée pourrait en effet être prononcée. Partant, le grief, pour autant que recevable, tombe à faux.
6.
6.1 Au vu de ce qui précède, l’appel est partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée dans le sens des considérants qui précèdent.
6.2 S’agissant des frais et dépens de première instance, le premier juge a indiqué qu’ils suivaient le sort de la cause au fond, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir (art. 318 al. 3 CPC).
6.3
6.3.1 Quant aux frais judiciaires de deuxième instance. ils sont arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Dans la mesure où l’appelant n’obtient pas entièrement gain de cause sur ses conclusions, il est équitable de mettre les frais judiciaires par moitié à la charge des parties (art. 107 al. 1 let. f CPC), mais de les faire provisoirement supporter par l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC) compte tenu de l’assistance judiciaire qui leur a été accordée.
6.3.2 S’agissant des dépens de deuxième instance, compte tenu de la clé de répartition qui précède, ils seront compensés.
6.4
6.4.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (cf. art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).
6.4.2 Me Catherine Merényi a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 15 heures et 42 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce décompte ne peut pas être admis tel quel (cf. ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3). L’avocate annonce en effet avoir consacré 11 heures au total les 4 et 5 mai 2023 pour l’étude du dossier et la rédaction de l’appel. Or, pour un dossier de deuxième instance portant uniquement sur la question de la contribution d’entretien d’un enfant mineur, calculé sur une unique période, le dossier étant connu du conseil, ce temps de travail est excessif et il convient de le réduire à 8 heures. De plus, Me Merényi annonce 12 minutes de travail pour la confection d’un bordereau. Dès lors qu’il s’agit d’un pur travail de secrétariat, ces 12 minutes ne sauraient être indemnisées.
Il s’ensuit qu’une indemnité correspondant à 12 heures et 30 minutes de travail au total sera retenue (15h42 – 3h – 12 minutes), soit 2'250 fr., montant auquel s'ajoutent les vacations par 120 fr., les débours par 45 fr. (2 % en deuxième instance) et la TVA sur le tout par 185 fr. 95, soit un montant total de 2'600 fr. 95.
6.4.3 Me Manuela Ryter Godel a indiqué dans sa liste des opérations que son stagiaire, Me Bastien Johal, a consacré 11 heures et 10 minutes au dossier.
Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures. Il s’ensuit que l’indemnité de Me Ryter Godel doit être fixée à 1'228 fr. 35 au tarif horaire de 110 fr., indemnité à laquelle s'ajoutent le forfait de vacation par 80 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), les débours par 24 fr. 60, équivalant à 2 % du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ), et la TVA sur le tout par 102 fr. 65, soit 1'435 fr. 60 au total.
6.5 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront les frais judiciaires mis à leur charge et l’indemnité à leur conseil d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
Par ces motifs,
le Juge unique
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L’ordonnance est réformée aux chiffres I et II de son dispositif comme il suit :
I. dit qu'à compter du 1er avril 2023, P.________ est astreint à contribuer à l'entretien de son fils U.________, né le [...] 2015, par le régulier versement d'une pension mensuelle de 690 fr. (six cent nonante francs), payable d'avance le premier de chaque mois à l'intimée F.________, allocations familiales éventuelles en sus ;
II. dit que les frais extraordinaires de l'enfant U.________ seront pris en charge à raison de 90 % (nonante pour cent) par P.________ et à raison de 10 % (dix pour cent) par F.________, moyennant accord préalable sur le principe et la quotité de la dépense ;
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant P.________ par 300 fr. (trois cents francs) et à celle de l’intimée F.________ par 300 fr. (trois cents francs), mais provisoirement supportés par l’Etat.
IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
V. L'indemnité de Me Catherine Merényi, conseil d'office de l'appelant P.________, est arrêtée à 2'600 fr. 95 (deux mille six cents francs et nonante-cinq centimes), TVA et débours compris.
VI. L'indemnité de Me Manuela Ryter Godel, conseil d'office de l'intimée F.________, est arrêtée à 1'435 fr. 60 (mille quatre cent trente-cinq francs et soixante centimes), TVA et débours compris.
VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront les frais judiciaires mis à leur charge et l’indemnité de leur conseil d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).
VIII. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Catherine Merényi (pour P.________),
‑ Me Manuela Ryter Godel (pour F.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :