TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD15.045047-221228

501


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 5 octobre 2022

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Composition :               Mme              Giroud Walther, présidente

                            Mmes              Crittin Dayen et Chollet, juges

Greffier :                            M.              Magnin

 

 

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Art. 311 al. 1 CPC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par A.L.________, à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 22 août 2022 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.L.________, à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait et en droit :

 

1.              Par jugement du 22 août 2022, notifié le 23 août 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment prononcé le divorce des époux A.L.________ et B.L.________, dont le mariage avait été célébré le [...] à [...] (I), a ratifié, pour valoir jugement, les chiffres I et II de la convention partielle sur les effets du divorce conclue par les parties le 19 octobre 2015 dans la mesure où ils concernaient uniquement l’enfant [...] (II), a dit que, dès jugement de divorce définitif et exécutoire, A.L.________ contribuerait à l’entretien de sa fille [...] par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de 1’350 fr. (III), a dit que, dès jugement de divorce définitif et exécutoire, A.L.________ contribuerait à l’entretien de sa fille [...] par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de 1’075 fr. (IV), a indexé les contributions d’entretien à l’indice suisse des prix à la consommation (V), a dit que les frais extraordinaires de l’enfant [...] seraient répartis par moitié entre les parties (VI), a dit qu’aucune contribution d’entretien n’était due entre elles après divorce (VII), a dit qu’il n’y avait pas lieu de partager les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage (VIII), a ordonné le transfert de 250 parts d’actions sociales détenues par A.L.________ dans la société civile immobilière [...] en faveur d’B.L.________ (IX), a constaté que la créance que A.L.________ détenait à l’encontre d’B.L.________ dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial était éteinte par compensation avec les créances que cette dernière détenaient à l’encontre du prénommé (X), a dit que, moyennant bonne et fidèle exécution des chiffres IX et X précités, le régime matrimonial était dissous et liquidé, chaque partie étant déclarée propriétaire des meubles et objets en sa possession et unique débitrice des dettes libellées à son nom (XI), a statué sur les questions de l’assistance judiciaire et des frais judiciaires (XII à XVII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XVIII).

 

2.              Par acte non signé, daté du 18 septembre 2022, A.L.________ (ci-après : l’appelant) a indiqué qu’il contestait ce jugement. Il a également relevé qu’il « maintenait l’appel » qu’il avait fait.

 

3.

3.1

3.1.1              L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, l’appel doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

 

              Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l’appel ne porte que sur les aspects financiers d’un divorce (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 308 CPC et les références citées).

 

3.1.2              En l’espèce, l’appel a été déposé en temps utile contre une décision finale par une partie qui dispose d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).

 

3.2

3.2.1

3.2.1.1              Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé. L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, SJ 2014 I 459 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, RSPC 2012 p. 128). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2).

 

              Même si l’instance d’appel applique le droit d’office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raison-nement (TF 4A_611/2020 du 12 juillet 2021 consid. 3.1.2). Si la motivation de l’appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3) ou si elle ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et l’instance d’appel ne peut entrer en matière (TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5). Le fait que le juge d’appel applique le droit d’office ne supprime pas ces exigences (cf. TF 5A_361/2019 du 21 février 2020 consid. 3.3.2).

 

              Cela étant, s’agissant d’une partie non assistée, il n’y a pas lieu de poser des exigences trop élevées lorsque l’appelant doit démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée (cf. TF 5A_568/2022 du 18 mai 2022 consid. 4 ; TF 4A_117/2022 du 8 avril 2022 consid. 2.1.1 ; TF 5A_635/2015 du 21 juin 2016 consid. 5.2).

 

3.2.1.2              A l’instar de l’acte introductif d’instance, l’acte d’appel doit contenir des conclusions au fond. Il faut donc que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2012 III 23 et les références citées ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l’appel. Les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 Il 187 ; TF 5A_775/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.4). Il peut toutefois être remédié à des conclusions formellement déficientes, lorsqu’on comprend à la lecture de la motivation ce que demande l’appelant, respectivement à quel montant il prétend (ATF 137 III 617 consid. 6.2, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3). Même lorsque la maxime d’office est applicable, l’appel doit contenir des conclusions chiffrées, s’agissant de conclusions pécuniaires, sous peine d’irrecevabilité (Juge unique CACI 15 septembre 2022/465 consid. 3.1.3 et les références citées).

 

3.2.1.3              Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclu-sions déficientes par la fixation d’un délai de l’art. 132 CPC, de tels vices n’étant pas d’ordre purement formel et affectant l’appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les références citées ; CACI 25 février 2020/99 consid. 2.2). L’art. 132 al. 1 et 2 CPC ne permet en effet pas de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique, et il ne saurait être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 144 al. 1 CPC qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 5A_23/2019 du 3 juillet 2019 consid. 3.2.2). Il en résulte qu’à défaut de motivation suffisante, l’appel est d’emblée irrecevable, sans qu’il y ait lieu à interpellation de la partie (TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Il n’y a en particulier pas lieu, dans un tel cas, de statuer sur la base du dossier (TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.4, RSPC 2013 p. 29).

 

3.2.2

3.2.2.1              Dans son acte d’appel, l’appelant indique tout d’abord qu’il conteste le jugement querellé « selon les commentaires qui vont suivre », que ce jugement serait injuste car il ne tiendrait pas compte du fait que sa situation aurait changé après son retour en [...] et qu’il lui était impossible de payer « les montants des mesures » du mois de janvier 2017. Il se plaint ensuite essentiellement du comportement de son conseil, parce qu’elle n’aurait pas agi en vue de modifier les mesures précitées, malgré ses nombreuses demandes en ce sens. Il relève également qu’un avocat aurait été incapable d’agir en son nom, qu’il lui aurait fourni des conseils juridiques médiocres et qu’il aurait donc tenté d’en trouver un autre. Il exprime en outre son mécontentement à l’égard de son dernier conseil et lui reproche de ne pas avoir agi conformément à ses souhaits. De plus, l’appelant relève de manière peu claire qu’il conteste le montant de la dette à son encontre, dès lors que celle-ci serait injuste et exagérée, sans plus de précision, et s’interroge sur le fait de savoir s’il va recevoir de l’argent. Enfin, il explique qu’il croit que le montant de 256’068 fr. lui serait dû « en dernière analyse » et qu’il serait disposé à céder ses parts de la société immobilière contre le paiement de cette somme. Il ajoute que la pension alimentaire devrait être révisée pour correspondre à son revenu réel.

 

              Au regard de ce qui précède, l’appelant, quand bien même il n’est pas assisté, ne respecte pas les exigences légales et jurisprudentielles en matière de motivation. Il se plaint pour l’essentiel de ses avocats successifs, parce que ceux-ci n’auraient pas agi selon ses souhaits afin de modifier les mesures du mois de janvier 2017. Cela étant, la voie de l’appel n’est pas celle qui est prévue pour se plaindre des éventuels manquements d’un conseil. Ensuite, les mesures sur lesquelles l’appelant revient en long et en large, sans que l’on puisse, au regard de ses explications peu claires, réellement comprendre à quoi elles correspondent, ne concernent pas le jugement au fond. Enfin, si l’intéressé relève que le jugement entrepris serait injuste et incomplet, il n’étaye pas de manière suffisamment compréhensible ses affirmations à cet égard, en précisant par exemple en quoi le raisonnement des premiers juges serait erroné, lacunaire ou contredit par des éléments au dossier. Par ailleurs, les quelques éléments relevés par l’appelant en lien avec le jugement entrepris, comme l’existence d’une dette, la question de la pension alimentaire et le transfert de ses parts de la société immobilière restent flous et non étayés, de sorte qu’ils ne permettent pas à l’autorité de céans de comprendre ce que reproche l’intéressé aux premiers juges.

 

3.2.2.2              L’appelant a également pris des conclusions peu claires et, le cas échéant, irrecevables.

 

              Il a tout d’abord indiqué qu’il « croit que le montant » de 256’068 fr. lui est « dû par le demandeur » et qu’il serait disposé à céder ses parts de la société immobilière moyennant le paiement de cette somme. On peut certes comprendre que l’intéressé tente de faire valoir une créance à l’encontre de l’intimée dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Cela étant, cette conclusion n’est pas suffisamment précise pour être reprise, en cas d’admission, dans le dispositif du jugement et doit donc être déclarée irrecevable. De plus, comme on l’a vu, la motivation est à cet égard insuffisante, l’intéressé s’étant contenté d’avancer ses propres chiffres et de produire un tableau qui semble établi par ses soins, sans expliquer les raisons pour lesquelles il considère que le jugement entrepris serait erroné sur ce point.

 

              L’appelant expose ensuite qu’avec « plus de temps », il aurait aimé « revenir sur le calcul du juste montant à payer pendant la période d’août 2016 à décembre 2019 », mais qu’il aurait « besoin de plus de temps ». A supposer que cette indication soit considérée comme une conclusion, elle doit être déclarée irrecevable, dans la mesure où le délai d’appel, fixé par la loi, n’est pas prolongeable.

 

              L’appelant relève encore ce qui suit : « la pension alimentaire pour enfants devrait également être révisée pour correspondre à mon revenu disponible réel et non à ce que je pourrais éventuellement gagner. Il est injuste d’ignorer les preuves réelles, quelle que soit la manière dont elles sont présentées. J’ai déjà fourni des détails sur la situation de mon salaire et de mes primes dans ma lettre du 17 mars 2022. Je pense qu’elle est recevable malgré les délais manqués car mon avocat a omis le fait que je devais fournir quoi que ce soit de plus dans un délai. Le fait qu’il ait été reçu puis totalement ignoré est injuste ». Si on peut comprendre que l’appelant requiert le réexamen des contributions d’entretien, il n’a pas, comme il lui appartient de le faire, chiffré sa prétention. Partant, à supposer que celle-ci s’apparente à une conclusion, elle doit être déclarée irrecevable.

 

3.2.2.3              Par conséquent, pour l’ensemble de ces motifs, l’appel doit être déclaré irrecevable. Il n’est ainsi pas nécessaire d’impartir, selon l’art. 132 al. 1 CPC, un délai à l’intéressé pour signer son acte.

 

4.              En définitive, l’appel doit être déclaré irrecevable selon l’art. 312 al. 1 in fine CPC.

 

              Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

 

              L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est irrecevable.

 

              II.              L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

La présidente :              Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              M. A.L.________,

‑              Me Mathilde Bessonnet, avocate (pour B.L.________),

 

              et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :