TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PO23.048346-241323

508 


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 12 novembre 2024

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Composition :               Mme              Crittin Dayen, présidente

                            Mme              Rouleau et M. Segura, juges

Greffier              :              M.              von der Weid

 

 

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Art. 311 al. 1 CPC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par A.Y.________ et B.Y.________, tous deux à [...], contre le prononcé rendu le 26 août 2024 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant les appelants d’avec F.________ SA, à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

 


              En fait et en droit :

 

 

1.              Par prononcé du 26 août 2024, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le juge délégué) a déclaré irrecevable l’acte intitulé « action en libération de dettes » déposé le 9 novembre 2023 par A.Y.________ et B.Y.________ (I), a refusé aux prénommés le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause en libération de dette les opposant à F.________ SA (II), a rendu le prononcé sans frais (III) et a rayé la cause du rôle (IV).

 

              En droit, le juge délégué a déclaré la demande irrecevable car l’acte déposé ne comportait pas de signature et ce vice n’avait pas été rectifié dans le délai accordé et prolongé à maintes reprises. Il a également rejeté la requête d’assistance judiciaire car A.Y.________ et B.Y.________ n’avaient pas produit les pièces justificatives à l’appui de celle-ci dans le même délai.

 

2.              Par acte du 30 septembre 2024, A.Y.________ et B.Y.________ (ci-après : les appelants ou l’appelant et l’appelante) ont formé appel contre ce prononcé et ont pris les conclusions suivantes :

 

« Préalablement :

1.                 Suspendre la procédure d’action en libération de dette jusqu’à droit connu sur la procédure de restitution de délai selon l’art. 146 CPC actuellement pendante devant le juge délégué de la chambre patrimoniale cantonale et la procédure d’assistance judiciaire gratuite.

2.                 Accorder l’assistance juridique complète aux intimés et désigner Me Raphael Guisan, avocat à Nyon comme avocat d’office.

3.                 Accorder aux intimés un délai au 31 octobre 2024 pour leur permettre de déposer les pièces au dossier, dans le cadre de leur détermination et de la procédure de restitution de délai et d’assistance judiciaire gratuite.

Principalement :

4.                 Annuler le prononcé du 26 août 2024.

5.                 Ordonner au juge délégué de la chambre patrimoniale cantonale qu’il restituer le délai et convoque les parties à une audience.

6.                 Restituer le délai.

7.                 Inviter les appelants à rapporter par toutes voies de droit la preuve des faits.

8.                 Débouter tout opposant de toute autre conclusion.

9.                 Sous suite de frais et dépens. »

 

              F.________ SA (ci-après : l’intimée) n’a pas été invitée à se déterminer.

 

3.             

3.1             

3.1.1              Conformément à l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être présenté par écrit et motivé. Le mémoire d’appel doit contenir des conclusions (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2012 III 23 ; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.3.1). Il faut donc que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2 ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l’appel. Elles doivent en principe être libellées de telle manière que l’autorité d’appel puisse, s’il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision.

 

              L’appelant ne saurait, sous peine d’irrecevabilité, se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée, l’appel ordinaire ayant un effet réformatoire ; il doit au contraire prendre des conclusions au fond permettant à l’instance d’appel de statuer à nouveau. Il n’est fait exception à la règle de l’irrecevabilité des seules conclusions en annulation que si l’autorité, en cas d’admission de l’appel, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer elle-même sur le fond, en particulier faute d’état de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l’autorité inférieure (ATF 134 III 379 consid. 1.3, JdT 2012 III 23 ; TF 5A_65/2022 précité consid. 3.3.1 ; TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4 ; TF 4A_426/2019 du 12 septembre 2019 consid. 5.1 ; TF 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 1.2).

 

              Les art. 56 et 132 CPC ne sauraient permettre de remédier à des conclusions déficientes, un tel vice n’étant pas d’ordre formel et affectant l’appel de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_65/2022 précité consid.  3.5.1 ; TF 4A_207/2022 du 17 octobre 2022 consid. 3.3.1 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 ; TF 4A_375/2015 du 26 janvier 2016 consid. 7.2 non publié in ATF 142 III 102).

 

3.1.2              L’existence d’un intérêt à recourir est requis pour l’existence de toute voie de droit (cf. art. 59 al. 2 let. a CPC ; ATF 130 III 102 consid. 1.3, rés. in JdT 2004 I 234 ; ATF 127 III 429 consid. 1b, rés. in JdT 2001 I 371 ; ATF 126 III 198 consid. 2b). L’absence d’un tel intérêt, qui doit être constaté d’office (art. 60 CPC), entraîne l’irrecevabilité du recours (Freiburghaus/Afheldt in Sutter-Somm, Hasenböhler, Leuenberger (éd.), ZPO Kommentar, nn. 10 et 11 ad art. 321 CPC ; Corboz, Commentaire de la LTF [Loi sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110], n. 14 ad art. 76 LTF).

 

3.2              En l’espèce, les conclusions au fond des appelants ne visent pas l’objet de la décision entreprise qui constate l’irrecevabilité de l’action en libération de dette pour vice de forme et qui rejette également la requête d’assistance judiciaire faute de pièces justificatives, mais demandent une restitution de délai qu’il n’appartient pas à l’autorité d’appel d’accorder, mais à l’autorité de première instance. La motivation de l’appel, difficilement compréhensible, précise d’ailleurs qu’une demande de restitution de délai a été formée auprès du juge délégué, sans toutefois indiquer quand celle-ci a été déposée. On ne peut considérer que l’appel viserait prématurément une future éventuelle décision de rejet de cette requête. Par ailleurs, la conclusion préalable tendant à la suspension de la procédure au fond n’est pas davantage de la compétence de la Cour de céans.

 

              Il est vrai que, vu les circonstances, on pourrait considérer que la conclusion tendant à l’annulation du prononcé est suffisante pour permettre aux appelants d’obtenir ce qu’ils demandent, soit la poursuite de la procédure. Les appelants n’expliquent cependant pas pour quel motif la décision du juge délégué serait erronée, si ce n’est en plaidant une incapacité de procéder de l’appelante qui justifierait une restitution de délai, question qui devra être examinée par le juge délégué.

 

              Par conséquent, faute de conclusions valables et de motivation suffisante, l’appel est irrecevable et aucun délai ne saurait être imparti aux appelants pour remédier à ces défauts conformément à la jurisprudence précitée (supra consid. 3.1.1).

 

              Au vu de ces éléments, la requête d’assistance judiciaire, à supposer qu’elle vise la deuxième instance, est sans objet.             

 

4.

4.1              Eu égard à ce qui précède, l’appel est irrecevable (art. 312 al. 1 CPC).

 

4.2              L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), ni dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est irrecevable.

 

              II.              L’arrêt, rendu sans frais ni dépens de deuxième instance, est exécutoire.

 

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              M. A.Y.________ et Mme B.Y.________,

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.

 

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :