TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TF19.036871-210912

520


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 13 octobre 2022

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Composition :               Mme              Giroud Walther, présidente

                            Mme              Cherpillod, juge, et Mme Dietschy, juge suppléante

Greffière :              Mme              Spitz

 

 

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Art. 57 al. Pers-VD ; 42 al. 2 CO

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par A.L.________, à [...], contre le jugement rendu le 23 décembre 2020 par le Tribunal de Prud’hommes de l’administration cantonale dans la cause divisant l’appelante d’avec l’ETAT DE VAUD, à Lausanne, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 23 décembre 2020, motivé le 4 mai 2021, le Tribunal de prud’hommes de l’administration cantonale (ci-après : TRIPAC) a très partiellement admis les conclusions prises par A.L.________ contre l’Etat de Vaud dans sa demande du 15 août 2019 en ce sens que l’Etat de Vaud lui paiera la somme de 500 fr. à titre d’indemnité nette liée à son matériel pédagogique (I), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (II), a arrêté les frais de justice à 2'646 fr. et les a compensés avec l’avance de frais versée par A.L.________ (III), a dit que l’Etat de Vaud rembourserait à A.L.________ la somme de 50 fr. au titre de frais de justice (IV) et a rendu le jugement sans dépens (V).

 

              En droit, les premiers juges étaient saisis d’une demande de A.L.________ tendant principalement à l’adaptation de son contrat de travail en ce sens qu’elle est au service de l’Etat de Vaud en qualité de maîtresse de l’enseignement obligatoire à un taux de 18%, au paiement d’un montant de 13'444 fr. 14 échu au 31 décembre 2018, ainsi qu’à ce que soit donné ordre à l’Etat de Vaud de lui restituer le matériel pédagogique dont elle était propriétaire et qui était resté au sein de l’Etablissement primaire et secondaire de [...]. Les premiers juges ont retenu en premier lieu qu’ils n’avaient pas à statuer d’office sur la question de savoir si la décision constatant la rupture des rapports de travail devait être soumise au visa préalable du Service du personnel de l’Etat de Vaud (ci-après : SPEV), dans la mesure où A.L.________ n’avait jamais allégué ni établi en cours de procédure que ledit visa n’avait pas été obtenu alors qu’il aurait dû l’être. En deuxième lieu, le TRIPAC a considéré qu’au 1er décembre 2018, A.L.________ était totalement invalide au sens de l’art. 57 al. 1 LPers-VD (Loi sur le personnel de l’Etat de Vaud du 12 novembre 2001 ; BLV 172.31), à savoir non seulement incapable de remplir tout ou partie de son activité de maîtresse de classe, mais aussi un autre emploi de substitution au service de la Direction générale de l’enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée (ci-après : DGEO), voire d’un tiers. Les rapports de travail avaient dès lors pris fin au 30 novembre 2018, ensuite de l’entrée en vigueur de la décision de la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud (ci-après : CPEV) mettant A.L.________ au bénéfice d’une invalidité totale et définitive, ce nonobstant la révision de ladite décision intervenue le 9 mai 2019 et modifiant le taux d’invalidité. Les conclusions relatives à une prétendue nullité ou annulation de la résiliation des rapports de travail devaient dès lors être rejetées. S’agissant de la prétention en paiement de 1'480 fr. relative au matériel pédagogique non restitué à A.L.________, les premiers juges ont estimé ex aequo et bono que le dommage lié au matériel manquant se montait à 500 fr., l’intéressée ayant indiqué, au moment de récupérer ses affaires, que seuls manquaient une échelle, un tableau magnétique et un petit meuble à rayons.

 

 

B.              Par acte du 4 juin 2021, A.L.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre le jugement précité en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme de son dispositif en ce sens que le contrat de travail du 13 octobre 2017 soit modifié pour stipuler qu’elle est au service de l’Etat de Vaud en qualité de maîtresse de l’enseignement obligatoire à un taux de 18% (II/I), que l’Etat de Vaud soit son débiteur et lui doive immédiat paiement de la somme de 13'444 fr. 14 bruts, avec intérêts à 5% l’an dès le 31 décembre 2018 (II/II), ainsi que de la somme de 76'670 fr. 01 bruts, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er septembre 2019, sous déduction de 13'444 fr. 14 bruts échus au 31 décembre 2018 (II/III) et qu’ordre soit donné à l’Etat de Vaud de lui restituer le matériel pédagogique dont elle est propriétaire, laissé au sein de l’Etablissement primaire et secondaire de [...], listé en annexe à son appel (II/IV). Subsidiairement aux conclusions II/II à II/IV susmentionnées, elle a conclu à ce que les montants dus par l’Etat de Vaud en sa faveur s’élèvent à respectivement 14'924 fr. 14 bruts, avec intérêts à 5% l’an dès le 31 décembre 2018 (II/II) et à 78'150 fr. 01 bruts, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er septembre 2019, sous déduction du montant de 14'924 fr. 14, échu au 31 décembre 2018 (II/III).

 

              Par réponse du 30 juillet 2021, l’Etat de Vaud (ci-après : l’intimé) a conclu, avec suite de frais, au rejet de l’appel.

 

              Par déterminations spontanées du 11 août 2021, l’appelante a confirmé les conclusions prises au pied de son appel.

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

1.              a) L’appelante, née le [...] 1959, est au service de l’intimé, représenté par la DGEO, en qualité de maîtresse de l’enseignement obligatoire, depuis 1981.

 

              b) À partir du 1er août 2017, l’appelante a été affectée à l’Etablissement primaire et secondaire de [...]. Le contrat de travail prévoyait un taux d’occupation de 78.57%, soit entre 22 et 28 périodes par semaine, et un salaire mensuel brut de 6'792 fr. 77 sur 13 mois.

 

2.               a) En 2017, l’appelante a rencontré des problèmes de santé, tel que cela ressort du rapport médical établi par son psychiatre ; à compter du 18 août 2017, elle a souffert d’une incapacité de travail totale. Dans ce rapport médical, datant du 9 mai 2018, le médecin a retenu que de nombreuses fonctions cognitives liées à l’activité professionnelle de l’appelante étaient limitées, notamment sa capacité de concentration, sa capacité de compréhension et sa capacité d’adaptation au changement. Il a également établi, en fonction de l’état de santé de sa patiente, quelles activités étaient encore possibles. Ainsi, il en est ressorti qu’une activité en contact avec la clientèle ou exigeant des fréquents contacts interpersonnels, une grande autonomie, de l’endurance, de la rapidité, une adaptation permanente ou de la précision, de même qu’une activité impliquant du stress ou des tâches complexes n’étaient pas envisageables selon le médecin.

 

              b) Cette incapacité de travail s’est prolongée et l’Office de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI), dans un prononcé daté du 5 septembre 2018, a fixé le degré d’invalidité de l’appelante à 82% dès le 1er avril 2017 ; une copie de cette décision a été adressée à la CPEV.

 

              c) Dans un certificat médical daté du 24 septembre 2018, la Dresse [...], médecin-traitant de l’appelante, a attesté d’une capacité de travail résiduelle de 27.27% à partir du 1er octobre 2018.

 

              d) Par décision du 28 septembre 2018, adressée à l’appelante et en copie à l’intimé, la CPEV a mis l’appelante au bénéfice d’une rente d’invalidité temporaire totale pour la période du 21 août au 30 novembre 2018. Puis, par cette même décision, la CPEV a mis l’appelante au bénéfice d’une rente d’invalidité définitive totale dès le 1er décembre 2018. La décision du 28 septembre 2018 réservait encore limpidement la possibilité d’une « révision qui découlerait d’éléments nouveaux ». Cette décision mentionnait qu’elle pouvait faire l’objet d’une réclamation, dans un délai de trente jours dès sa notification, les éléments au dossier ne permettant pas de constater à quelle date cette décision, envoyée par pli simple à l’appelante, lui a été notifiée.

 

              e) Il ressort des bulletins de salaire d’octobre et novembre 2018 établis par l’intimé que l’appelante a exercé son activité de maîtresse au sein de l’Etablissement primaire et secondaire de [...] à concurrence de sa capacité de travail résiduelle, indiquée à hauteur de 21.4286%, et a perçu un salaire réduit en conséquence durant ces mois.

 

3.               a) Par courrier du 7 novembre 2018, la CPEV a écrit ce qui suit à l’intimé :

 

« Nous revenons à notre lettre du 28 septembre 2018, par laquelle nous vous informions que [l’appelante] était mise au bénéfice d’une pension d’invalidité totale, conformément à l’art. 59 du Règlement des prestations, dès le 1er décembre 2018. Par la présente, nous vous confirmons l’entrée en vigueur de cette invalidité ».              
 

 

              L’appelante n’était pas indiquée comme recevant copie de cet envoi.

 

              b) Par lettre du 12 novembre 2018, le directeur général de la DGEO a adressé ce qui suit à l’appelante :

 

« Par décision du 15 août 2018, la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud (CPEV) vous reconnaît une invalidité totale et définitive au sens de l’article 59 de son Règlement de prestations et elle vous alloue à ce titre une pension dès le 1er décembre 2018.

 

A la teneur de l’article 57 al. 1 de la Loi sur le personnel de l’état [sic] de Vaud (LPers), le contrat de travail prend automatiquement fin dès le jour précédant le droit à une prestation d’invalidité totale et définitive.

 

Par conséquent, je vous confirme la cessation totale et définitive de vos rapports de travail en qualité de Maîtresse généraliste au sein de l’établissement scolaire de [...] avec effet au 30 novembre 2018.

 

[…] ».             
 

 

              c) Le 13 novembre 2018, l’appelante s’est opposée « à cette prise de position au sujet de laquelle elle n’avait pas été consultée » et en a informé le directeur général de la DGEO. En effet, elle a exprimé avoir été surprise par la décision puisque depuis le 1er octobre 2018, elle avait entrepris une réinsertion professionnelle avec l’accord de son médecin-traitant et le soutien de la direction.

 

              d) L’intimé a maintenu sa position par courrier du 21 novembre 2018.

 

              e) Le 26 novembre 2018, par l’intermédiaire de son syndicat, l’appelante a requis des mesures provisionnelles. Elle a relevé que l’intimé ne s’était pas opposé à une reprise partielle de son activité au 1er octobre 2018 malgré la connaissance de « la décision du 15 août 2018 de la CPEV » en fait datée du 28 septembre 2018. De plus, le certificat de reprise n’avait pas été transmis à la CPEV malgré que cet élément déploie un impact important sur la rente octroyée. Elle demandait ainsi à ce que l’intimé, dans un premier temps, suspende sa décision de cessation des rapports de travail au 30 novembres 2018 dans l’attente de la décision de révision de la CPEV puis, dans un second temps, qu’il l’adapte en fonction des nouvelles déterminations de la caisse de pensions.

 

4.               Avant la fin des rapports de travail, la CPEV a annulé sa décision du 28 septembre 2018 et l’a remplacée par une nouvelle en date du 29 novembre 2018 par laquelle elle confirmait notamment l’invalidité définitive totale à compter du 1er décembre 2018. Son contenu est notamment le suivant :

 

« Nous vous informons que notre médecin-conseil a repris l’analyse de votre dossier et a finalement décidé de vous mettre au bénéfice des invalidités suivantes :

 

-         temporaire totale jusqu’au 30 septembre 2018,

-         temporaire partielle de 73.913%, pour la période du 1er octobre au 30 novembre 2018,

-         définitive totale, dès le 1er décembre 2018, conformément à notre courrier du 28 septembre 2018 ».

 

              Outre la voie de la réclamation dans un délai de trente jours, la CPEV a souligné qu’une révision était possible et une copie de sa décision a été transmise à la DGEO.

 

5.              Par courriel daté du 4 décembre 2018, le directeur de l’Etablissement primaire et secondaire de [...] a rappelé à l’appelante la résiliation du contrat de travail et l’a priée en conséquence de ne plus se présenter sur son lieu de travail à compter de cette date, l’appelante ne devant plus enseigner. Ce courriel ne contenait aucune mention relative aux effets personnels de l’appelante restés en classe.

 

6.              Par la suite, la CPEV a pris connaissance de la capacité de travail résiduelle de l’appelante et a ouvert une procédure de révision portant sur la décision d’octroi d’une rente invalidité définitive totale en sa faveur. L’appelante en a été informée le 11 décembre 2018.

 

7.               Par acte du 17 décembre 2018, l’appelante a formé une réclamation contre la décision de la CPEV du 29 novembre 2018 et a continué d’offrir ses services à hauteur de sa capacité de travail résiduelle. Elle a indiqué dans sa réclamation être au bénéfice d’une capacité partielle de travail et a transmis divers certificats médicaux attestant de cet élément à la CPEV. Par courrier du même jour, l’appelante a informé l’intimé qu’elle contestait la décision de la CPEV et a requis la poursuite du versement de son salaire à concurrence de son taux de capacité de travail. Toutefois, la DGEO, par pli du 17 janvier 2019, a indiqué maintenir sa position et a réitéré le fait que le contrat de travail le liant à l’appelante avait automatiquement pris fin le 30 novembre 2018.

 

8.               a) Par décision datée du 22 janvier 2019, l’OAI a mis l’appelante au bénéfice d’une rente entière d’invalidité, fondée sur un degré d’invalidité de 82%, dès le 1er février 2019.

 

              b) Le 9 mai 2019, faisant suite à la réclamation formée et dans le cadre d’une procédure de révision, la CPEV a rendu une nouvelle décision portant sur l’invalidité de l’appelante. Le contenu en était le suivant :

 

« Afin d’être en congruence avec la décision de l’Assurance-invalidité fédérale, [le médecin-conseil] a décidé que le taux d’invalidité doit être de 82% et non pas de 100% dès le 1er décembre 2018.

 

Dès lors, dès cette date, la prestation mensuelle de Mme A.L.________ est la suivante :

              Pension de base               CHF               1'208.65

Pour régulariser la situation du 1er décembre 2018 au 30 avril 2019, nous établissons le décompte suivant :

              Pensions payées              CHF               7'369.75

              Pensions dues               CHF              - 6'043.25

              Total en notre faveur               CHF              1'326.50

 

Montant que Mme A.L.________ voudra bien nous rembourser au moyen du bulletin de versement annexé ».              
 

 

              c) Il ressort d’un courrier daté du 3 juin 2019 que l’intimé a été informé de cette décision. Toutefois, il a maintenu sa position car d’après lui, un tel taux de capacité de travail ne serait pas praticable. Ainsi, il a refusé la réintégration de l’appelante et le versement du salaire afférent à la capacité de travail résiduelle de 18% à compter du mois de décembre 2018.

 

9.               a) En parallèle à ce contentieux portant sur la cessation des rapports de travail pour cause d’invalidité, il existe un litige portant sur la restitution du matériel pédagogique et des effets personnels de l’appelante. D’après cette dernière, elle n’aurait pas été en mesure de récupérer une série d’objets laissés dans l’Etablissement primaire et secondaire de [...] après son départ. Elle en a établi une liste qui est reprise ci-dessous :

 

-           caisse à outils ;

-           tableau magnétique ;

-           échelle pliable ;

-           divers Cds et cassette ;

-           petit mobilier (table, chaises, meubles de rangement) ;

-           un fer à repasser ;

-           une collection Cl. Mat. ;

-           Trois caisses de LEGOS ;

-           Puzzle en bois.

 

              b) Par courriel du 2 décembre 2019, le directeur général de l’Etablissement primaire et secondaire de [...] a informé Mme [...], responsable des ressources humaines à la DGEO, que l’appelante était passée récupérer son matériel et ses effets personnels. Cette dernière aurait laissé un billet à l’intention de la doyenne où elle mentionnait le matériel manquant, à savoir une échelle, un tableau magnétique et un petit meuble à rayons.

 

10.               a) Le 14 janvier 2019, l’appelante a déposé une requête de conciliation auprès du TRIPAC dont les conclusions étaient les suivantes sous suite de frais et dépens :

 

« I.               La décision rendue par la Direction générale de l’enseignement obligatoire le 12 novembre 2018, constatant la fin des rapports de travail entre l’Etat de Vaud et A.L.________ est nulle et de nul effet.

II.              Ordre est donné à l’Etat de Vaud de réintégrer A.L.________ dans son poste de travail, à concurrence de sa capacité de travail.

III.              L’Etat de Vaud est reconnu débiteur et doit immédiat paiement à A.L.________ de son salaire, dont le montant sera précisé en cours d’instance, à compter du 1er décembre 2018. »             
 

             

Lors de l’audience de conciliation appointée au 19 mars 2019, l’appelante a requis la suspension de la cause dans l’attente d’une décision définitive de la CPEV. L’intimé ayant donné son accord, la procédure de conciliation a été suspendue.

 

Ensuite de la reprise de cause, une nouvelle audience de conciliation s’est tenue le 18 juillet 2019, au terme de laquelle aucun accord n’a été trouvé entre les parties. Une autorisation de procéder a par conséquent été délivrée à l’appelante.

 

b) Par demande du 15 août 2019 adressée au TRIPAC, l’appelante a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que le contrat de travail du 13 octobre 2017 soit adapté en ce sens qu’elle est au service de l’intimé en qualité de maîtresse de l’enseignement obligatoire à un taux de 18% (I), à ce que l’intimé soit reconnu son débiteur et lui doive immédiat paiement de la somme de 13'444 fr. 14 bruts avec intérêts à 5% l’an dès le 31 décembre 2018 (II), ainsi que de la somme de 76'670 fr. 01 bruts avec intérêts à 5% l’an dès le 1er septembre 2019, sous déduction de 13'444 fr. 14 bruts échus au 31 décembre 2018 (III) et à ce que soit ordonné à l’intimé de lui restituer le matériel pédagogique dont elle est propriétaire, laissé au sein de l’Etablissement primaire et secondaire de [...], listé en annexe à sa demande (IV). Subsidiairement, aux conclusions II à IV précitées, elle a conclu à ce que l’intimé soit reconnu son débiteur et lui doive immédiat paiement de la somme de 14'924 fr. 14 avec intérêts à 5% l’an dès le 31 décembre 2018 (II), ainsi que de la somme de 78'150 fr. 01 bruts avec intérêts à 5% l’an dès le 1er septembre 2019, sous déduction de 14'924 fr. 14 échus au 31 décembre 2018 (III).

 

Par réponse du 24 décembre 2019, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande.

 

Par déterminations du 4 août 2020, l’appelante a confirmé les conclusions prises au pied de sa demande.

 

c) Le 17 août 2020, le TRIPAC a tenu une audience de jugement au cours de laquelle les parties ont convenu de suspendre la cause jusqu’au 31 octobre 2020, afin d’examiner la faisabilité d’une réinsertion professionnelle de l’appelante. A cette occasion, il a été procédé à l’audition d’B.L.________, témoin et mari de l’appelante, pour lui éviter d’être à nouveau convoqué. En substance, B.L.________ a déclaré être au courant des faits qui ont amené l’appelante devant le TRIPAC. Il a confirmé que son épouse avait bien travaillé au sein de l’Etablissement de [...], ajoutant que malgré la signification de la fin des rapports de travail, son épouse avait continué à travailler jusqu’à ce qu’elle reçoive un courriel lui intimant l’ordre de ne plus se présenter à son lieu de travail. Selon le témoin, l’appelante ne s’est pas vu proposer de venir récupérer ses affaires personnelles. Elle a toutefois entrepris les démarches pour les récupérer, en vain. Pour le témoin, ce matériel a disparu, distribué entre les autres collègues de l’appelante. B.L.________ a détaillé le contenu de ce matériel, tant pédagogique que personnel, qui comprenait notamment des dossiers, des fiches de travail, des découpages, du matériel de bricolage, des puzzles, des tables, des caisses en bois, un tableau magnétique, une échelle et il a évalué la valeur de ce matériel à un montant situé entre 3'000 fr. et 4'000 francs. Il a encore précisé avoir lui-même fabriqué ce matériel, qu’il avait vu pour la dernière fois en 2017, lorsque l’appelante a rejoint l’établissement de [...].

 

Le 2 novembre 2020, l’appelante a sollicité la reprise de la cause.

 

Lors de la reprise de l’audience de jugement le 14 décembre 2020, R.________, responsable des ressources humaines au sein de l’intimé, a été entendue sur les faits de la cause, en qualité de partie. Selon R.________, au cours des derniers mois, la DGEO avait effectué des recherches afin de trouver un nouveau poste à l’appelante en tenant compte de la double limitation liée à la zone géographique et à son taux d’activité réduit. Elle a précisé qu’un taux de 18% correspondait à un enseignement de 5 à 6 périodes par semaine et que cet élément l’avait contrainte à faire du démarchage directement auprès des directions car un poste n’était mis en concours que lorsqu’il concernait au moins 8 périodes d’enseignement hebdomadaire. Elle a expliqué que les maîtres généralistes, comme l’appelante, travaillent soit seuls soit en duo, mais que vu le taux d’activité de l’appelante, il ne lui était pas possible de travailler en duo avec un autre maître généraliste. Même la recherche d’opportunités de travail en lien avec des périodes d’appui spécialisées pour des élèves en difficulté dans le secteur ne s’est pas avérée concluante, étant relevé que le choix final du personnel revient en principe au directeur de l’établissement. Pour la DGEO, il est très rare d’engager du personnel à un taux d’activité de 18% d’autant plus que les enseignants n’ont pas un contrat à plein temps mais généralement une fourchette avec un minimum de périodes garanties et une amplitude variable selon les besoins. Ainsi, lorsqu’il y a des périodes libres, elles sont attribuées à des enseignants qui n’atteignent pas le nombre de périodes maximal de leur contrat.

 

A cette occasion, l’appelante a abandonné sa conclusion tendant à la restitution du matériel pédagogique litigieux, au profit d’une conclusion en indemnisation dès lors que l’entier du matériel revendiqué ne paraissait plus pouvoir être restitué.

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              L’appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

 

1.2              En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable.

 

 

2.             

2.1              L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus. Il incombe toutefois à l'appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les arrêts cités). La Cour de céans n'est ainsi pas tenue d'examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).

 

2.2              L’appelante considère que les premiers juges n’ont pas tenu compte des certificats médicaux établis par la Dresse [...] les 14 novembre 2018 et 5 décembre 2018 attestant d’une capacité de travail résiduelle continue de l’appelante de 27.27% entre le 1er octobre et le 31 décembre 2018. Il en irait de même de la décision de l’OAI du 22 janvier 2019 et de celle de la CPEV du 9 mai 2019. Contrairement à ce qu’affirme l’appelante, les premiers juges n’ont pas nié l’existence de ces documents, qui figurent à l’état de fait du jugement et ont été pris en considération dans la partie droit  (p. 31 ss). La question de leur prise en compte au regard de la fin des rapports de travail sera traitée ci-après.

 

              L’appelante conteste ensuite que les premiers juges n’aient pas retenu que la décision de la DGEO du 12 novembre 2018 constatant la fin des rapports de travail au 30 novembre suivant n’était pas entrée en force compte tenu de l’opposition formulée par l’appelante le 13 novembre 2018 tel que cela figure à la pièce 8 produite au dossier. Or, d’une part, les premiers juges ont mentionné cette opposition dans la partie factuelle du jugement. D’autre part, la question de la portée et des effets de cette décision sera examinée ci-après, dans la partie droit consacrée à la fin des rapports de travail.

 

              Selon l’appelante toujours, les premiers juges auraient dû constater, au sujet du courrier de fin des rapports de travail, qu’aucun élément du dossier ne permettait d’attester de l’existence d’un visa du SPEV. S’agissant d’un fait négatif, on peut douter qu’il doive être compris dans l’état de fait du jugement querellé. Quant aux conséquences juridiques à en tirer, elles seront examinées dans la partie droit ci-après.

 

              L’appelante se plaint par ailleurs que les premiers juges n’ont pas retenu que l’intimé n’avait entrepris aucune démarche pour procéder à un reclassement professionnel de l’appelante. Cela sera également traité en droit ci-après.

 

              L’appelante prétend enfin qu’aucune décision définitive et exécutoire concernant l’invalidité de l’appelante n’existait au 1er décembre 2018, dans la mesure où la décision de la CPEV du 29 novembre 2018, qui remplaçait celle du 28 septembre 2018, avait fait l’objet d’une réclamation de la part de l’appelante, laquelle avait mené à une révision de la décision le 9 mai 2019 avec effet ex tunc. Les conséquences juridiques de l’existence de ces diverses décisions seront traitées dans la partie droit consacrée à la violation de l’art. 57 LPers-VD ci-dessous.

 

 

3.              Violation de l’art. 57 LPers-VD

 

3.1              L’appelante invoque une violation de l’art. 57 al. 1 LPers-VD en ce sens que les premiers juges n’ont pas retenu que les conditions légales à son application n’étaient pas réalisées en l’espèce.

 

3.2              D’après l’art. 57 al. 1 LPers-VD, le contrat de travail prend automatiquement fin dès le jour précédent le droit à une prestation d’invalidité totale et définitive. Selon l’al. 2, en cas d’invalidité partielle, l’autorité d’engagement adapte le contrat de travail. Si le collaborateur n’est plus à même d’exercer son activité antérieure, un autre poste correspondant à ses capacités lui est proposé. En cas d’impossibilité, le contrat est résilié moyennant le préavis prévu à l’art. 59 al. 3 let. b LPers-VD. D’après l’art. 58 al. 2 RLPers-VD (Règlement d’application de la LPers-VD du 9 décembre 2002 ; BLV 172.31.1), le droit au salaire cesse dans tous les cas dès la date à laquelle le collaborateur est reconnu définitivement invalide conformément aux dispositions régissant la CPEV. L’art. 59 du Règlement des prestations de la CPEV (ci-après : RP/CPEV), définit comme définitivement invalide l’assuré qui est durablement incapable, ensuite de maladie ou d’accident, de remplir tout ou partie de son emploi ou d’un autre emploi de substitution et dont le salaire est réduit ou supprimé à titre définitif (CACI du 6 mars 2018/152, publié au JdT 2018 III 147, consid. 3.3). 

 

              Selon la jurisprudence récente de la Cour de céans (CACI 6 mars 2018/152 op. cit. consid. 3.4), la LPers-VD a voulu distinguer, dans le but de protéger au mieux les collaborateurs de l'Etat, deux constellations. La première est celle dans laquelle le collaborateur est totalement et définitivement invalide, soit la situation dans laquelle la santé du collaborateur ne lui permet plus ni d’exercer l'emploi pour lequel il a été engagé, ni un emploi de substitution. Dans ce cas, dès le jour précédant le droit à une prestation d'invalidité totale et définitive en sa faveur – droit subordonné précisément au fait que le collaborateur soit durablement incapable de remplir non seulement tout ou partie de son emploi, mais également d'un autre emploi de substitution (cf. art. 59 al. 1 RP/CPEV) –, son contrat de travail prend fin. Il s'agit de l'hypothèse visée par l'art. 57 al. 1 LPers. Cette première hypothèse doit être clairement distinguée de celle où le collaborateur, en raison de sa santé, ne peut plus exercer l'activité pour laquelle il a été engagé, mais est médicalement capable d'exercer une activité de substitution. Dans ce cas, il n'est pas totalement invalide mais uniquement partiellement, à raison d'une activité particulière. Dans cette hypothèse, la LPers-VD et son règlement imposent à l'Etat d'analyser les possibilités d'un reclassement professionnel et, si cela est possible, de rechercher un emploi de substitution correspondant aux capacités du collaborateur et de le lui proposer (art. 57 al. 2 LPers-VD ; art. 9 ss RLPers-VD). Il ressort de ces dispositions que l'Etat et ses services doivent dans une telle configuration jouer un rôle actif dans la recherche et la proposition d'un poste de substitution. Rien ne laisse en outre à penser que leurs recherches puissent se limiter aux postes disponibles au sein du service dans lequel travaillait jusque-là le collaborateur. Elles doivent au contraire porter sur l'ensemble des postes à disposition au sein de l'Etat de Vaud. Ce n'est que si, après avoir effectué ces démarches, il s'avère impossibleselon le texte de l'art. 57 al. 2, 3e phrase, LPers-VD – de garder le collaborateur au sein de l'Etat que celui-ci, dans un deuxième temps, peut résilier le contrat en respectant les délais posés par l'art. 59 LPers-VD. En conclusion, lorsqu'il apparaît qu'un collaborateur n'est plus capable d'exercer le travail pour lequel il a été engagé par l'Etat, mais pourrait exercer un autre emploi au sein de l'Etat, il est exclu d'appliquer l'art. 57 al. 1 LPers-VD. La procédure visée par l'art. 57 al. 2 LPers-VD doit au contraire être mise en œuvre.

 

              Comme le relève toujours la jurisprudence de la Cour de céans (CACI 6 mars 2018/152 op. cit. consid. 3.2), le législateur a tenu à bien distinguer les cas d’invalidité totale de ceux d’invalidité partielle. Dans le premier cas, le contrat de travail prend automatiquement fin. Dans le second, il doit être adapté. C’est dans cette optique que le législateur a confié au SPEV la tâche d’aider les collaborateurs qui rencontrent des difficultés professionnelles momentanées par la mise à disposition d’une structure d’encadrement (art. 8 al. 1 let. d LPers-VD). Dans le but d’aider les collaborateurs, le SPEV offre ainsi un appui à celui qui connaît, à son poste ou dans sa fonction, des difficultés professionnelles importantes, mais dont l’incapacité, attestée médicalement, n’est ni définitive, ni totale (art. 9 RLPers-VD).

 

3.3              En l’espèce, par décision du 28 septembre 2018, la CPEV a mis l’appelante au bénéfice d’une rente d’invalidité totale temporaire pour la période du 21 août au 30 novembre 2018 et définitive dès le 1er décembre 2018. L’appelante n’a pas formé de réclamation contre cette décision, de sorte que celle-ci est entrée en force. Par courrier du 7 novembre suivant, la CPEV a confirmé à l’intimé la mise au bénéfice d’une pension d’invalidité totale de l’appelante à compter du 1er décembre 2018 ensuite de l’entrée en force de la décision du 28 septembre précédent. Sur cette base, l’intimé a constaté la fin des rapports de travail au 30 novembre 2018 par courrier du 12 novembre suivant. Par décision du 29 novembre 2018, la CPEV a confirmé l’octroi à l’appelante d’une rente d’invalidité totale dès le 1er décembre 2018 tel que résultant de la décision du 29 septembre 2018, de même que l’octroi d’une rente temporaire totale jusqu’au 30 septembre 2018, mais a en revanche modifié la rente d’invalidité temporaire pour la période du 1er octobre au 30 novembre 2018, qui a été réduite à un taux de 73.913%. Cette décision précisait qu’une révision n’était pas exclue sur la base d’éléments nouveaux, notamment quant à la modification du taux d’invalidité. L’appelante a déposé une réclamation contre cette décision. Par décision du 9 mai 2019, la CPEV a rendu une nouvelle décision portant sur l’invalidité de l’appelante, la fixant à 82% au lieu de 100%, dès le 1er décembre 2018,  « afin d’être en congruence avec la décision de l’Assurance-invalidité fédérale ». En effet, dans l’intervalle, par décision du 22 janvier 2019, l’OAI a mis l’appelante au bénéfice d’une rente entière d’invalidité, fondée sur un degré d’invalidité de 82%, dès le 1er février 2019.

 

              L’appelante soutient qu’au moment de l’entrée en vigueur de la décision constatant la fin des rapports de travail le 30 novembre 2018, elle n’était pas totalement invalide. Elle se réfère aux certificats médicaux de sa médecin traitant, la Dresse [...], attestant d’une capacité résiduelle de 27.27%, entre le 1er octobre et le 31 décembre 2018, à la décision de l’OAI du 5 septembre 2018 retenant une invalidité partielle de 82%, ainsi qu’à la décision de la CPEV du 9 mai 2019. S’agissant de cette dernière décision, ultérieure à la fin des rapports de travail au 30 novembre 2018, la question se pose de savoir si elle entre en considération pour juger de la réalisation de la condition posée par l’art. 57 al. 1 LPers-VD.

 

              Par sa décision du 9 mai 2019, la CPEV a procédé à une nouvelle appréciation du cas et a modifié le degré d’invalidité de l’appelante, avec effet ex tunc dans la mesure où cette révision prend effet au 1er décembre précédent et où il a été requis de l’assurée qu’elle rétrocède les prestations d’assurance perçues indûment, en application de l’art. 64 al. 1, 2e tiret RP/CPEV. Or, c’est bien l’appréciation de la CPEV – le cas échéant après révision – qui est déterminante pour savoir si l’on se trouve dans un cas d’invalidité totale ou partielle au sens de l’art. 57 LPers-VD (art. 58 al. 2 RLPers-VD). En outre, si les précédentes décisions de la CPEV n’ont pas fait l’objet d’une réclamation, elles réservaient systématiquement une éventuelle révision, qui a précisément été opérée, « afin d’être en congruence avec la décision de l’Assurance-invalidité fédérale » selon laquelle l’invalidité n’était que de 82%, et non de 100%, dès le 1er décembre 2018. Dès lors, cette décision révisée, bien qu’elle soit postérieure à la fin des rapports de travail, justifiait de reconsidérer, rétroactivement, la situation de l’appelante. Il n’y a donc pas lieu à cet égard de s’écarter de la jurisprudence de la Cour de céans précitée (CACI 6 mars 2018/152 op. cit. consid. 4.3). En effet, si l’on acceptait, comme le voudrait l’intimé, de ne pas prendre en compte rétroactivement la décision du 9 mai 2019 quant à la qualité de salariée de l’appelante, cela devrait conduire à lui refuser tout droit au salaire pour la période pour laquelle la CPEV lui a reconnu une capacité de travail et alors que l’appelante a proposé ses services et travaillé, et en même temps, du fait de la révision, à lui retirer également son droit à des prestations d’invalidité pour la période pour laquelle la CPEV l’a finalement estimée capable de travailler. Cela ne peut être la volonté du législateur lorsqu’il a rédigé cette disposition. Pour ce motif déjà il ne peut être considéré que les rapports de travail ont effectivement pris fin au 30 novembre 2018.

 

              De plus, dans cette même jurisprudence (CACI 6 mars 2018/152 op. cit. consid. 4.3), il avait été retenu que l’autorité d’engagement (le [...]), par le biais de ses ressources humaines – qui avaient poussé pour obtenir de la CPEV, par l’intermédiaire du médecin traitant de l’employée, également collaborateur au sein du [...], une décision de prestations totales et définitives de la CPEV –, n’ignorait pas que l’employée n’était pas totalement incapable de travailler, mais uniquement empêchée dans le poste qu’elle occupait. Les juges d’appel avaient alors relevé que, dans ces conditions, l’intimé ne pouvait pas après coup invoquer une décision qu’il savait erronée et qui avait été révisée par la suite (CACI 6 mars 2018/152 op. cit. consid. 4.2). La situation factuelle de l’appelante est comparable, dans la mesure où, au moment de la communication de la fin des rapports de travail, soit en novembre 2018 pour la fin du mois courant, l’appelante était encore employée et active à temps partiel pour l’intimé, nonobstant la décision du 28 septembre 2018 de la CPEV accordant une rente temporaire d’invalidité totale, confirmée le 7 novembre 2018. En effet, l’appelante a travaillé en octobre et novembre 2018. Or, à réception de la décision du 28 septembre 2018, qui lui a été adressée, l’intimé n’a pas informé la CPEV – dont il ne fait aucun doute qu’elle tire les informations nécessaires à ses décisions de l’intimé en tant qu’employeur, principalement – qu’il employait toujours l’appelante, notamment durant l’écoulement du délai de réclamation. A réception du courrier du 7 novembre 2018 de la CPEV lui indiquant que la décision du 28 septembre 2018 serait entrée en vigueur, l’intimé savait que l’appelante travaillait toujours effectivement pour lui à un taux partiel. Il savait donc que la décision de la CPEV qui constatait une invalidité totale n’était pas congruente avec la réalité. Il savait également que celle-ci pouvait faire l’objet d’une révision. L’intimé n’a toutefois procédé à aucune démarche et n’a notamment pas informé la CPEV que l’appelante travaillait concrètement toujours pour lui et n’était donc clairement pas en incapacité totale et définitive de travailler. Au contraire, en se fondant le 12 novembre 2018 sur une décision qu’il savait erronée ou à tout le moins non conforme à la réalité puisque les rapports de travail avaient encore cours, il a « confirmé » à l’appelante la résiliation « automatique » de son contrat de travail pour le 30 novembre 2018, en invoquant l’art. 57 al. 1 LPers-VD. Un tel comportement est contraire aux règles de la bonne foi, principe consacré par les art. 5 al. 3 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101) et 7 al. 2 Cst.-VD (Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003, BLV 101.01), de même qu’au principe de transparence garanti par cette dernière disposition. Il ne saurait être protégé ici et l’intimé légitimé à se prévaloir d’une décision qu’il savait reposer sur des bases factuelles erronées ou en tout cas incomplètes de la situation pour invoquer l’application de l’art. 57 al. 1 LPers-VD. L’intimé, qui n’a pas réagi, alors qu’il employait l’appelante, auprès de la CPEV en temps utile afin qu’elle modifie sa décision ne saurait ici être suivi lorsqu’il invoque qu’il ne pourrait laisser des postes ouverts ad aeternam. Il lui incombait en temps utile d’informer la CPEV afin de clarifier la situation. Pour ce second motif, il ne peut pas non plus être retenu que les rapports de travail auraient pris fin le 30 novembre 2018.

 

              Au contraire, il y a lieu de constater qu’en novembre 2018, l’appelante se trouvait dans un cas d’invalidité seulement partielle, qui justifiait la mise en œuvre de la procédure visée à l’art. 57 al. 2 LPers-VD.

 

 

4.              Violation de la Directive LPers-VD n° 57

 

4.1              L’appelante invoque une violation du ch. 3.2 de la Directive LPers-VD n° 57 et estime que la décision constatant la fin des rapports de travail aurait dû faire l’objet d’un visa préalable du SPEV.

 

4.2              D’après le ch. 3.2 de la Directive LPers n° 57 :

 

« Lorsque la CPEV a reconnu l’invalidité :

 

a)     en cas d’invalidité définitive totale (art. 57 al. 1 Lpers) :

Le service (autorité d’engagement) confirme la fin des rapports de travail dès le jour précédant le droit aux prestations d’invalidité.

 

b)     en cas d’invalidité définitive partielle (art. 57 al. 2 Lpers) :

Le service (autorité d’engagement) adapte le contrat de travail (changement de taux et/ou modification de fonction) avec effet à la date d’octroi des prestations d’invalidité, propose au collaborateur qui n’est plus à même d’exercer son activité antérieure un nouveau poste de travail adapté à ses capacités. En cas d’impossibilité d’une telle solution, le contrat est résilié moyennant le préavis prévu à l’article 59 al. 1 Lpers.

 

Elle le fait par un courrier dont la forme est adaptée aux circonstances.

 

L’acte par lequel l’autorité d’engagement communique à l’intéressé la cessation ou la modification des liens contractuels est soumis au visa préalable du SPEV et copie en est communiquée :

 

-                  à la CPEV ;

-                  au SPEV. »

 

              Dans l’arrêt cantonal précité (CACI 6 mars 2018/152 op. cit. consid. 4.1), dans le cadre duquel la décision de constat de la fin des rapports de travail avait été considérée comme nulle et de nul effet au motif que l’art. 57 al. 1 LPers-VD n’était pas applicable, l’employée n’étant pas totalement invalide au sens de cette disposition, les juges d’appel avaient relevé par surabondance que, le visa du SPEV n’ayant pas été donné, « le non-respect de la procédure prévue en la matière justifiait encore de n’accorder aucun effet à la décision litigieuse ». Dans cette affaire, le contrat de travail ne pouvait pas prendre fin automatiquement, dans la mesure où une invalidité totale et définitive de la collaboratrice ne pouvait pas être retenue. C’est pour ce motif que la décision constatant la fin des rapports de travail, fondée sur l’art. 57 al. 1 LPers-VD, ne pouvait être assortie d’effets.

 

4.3              En l’espèce, il ne ressort pas des pièces au dossier, en particulier du dossier personnel de l’appelante produit par l’intimé, que le SPEV aurait accordé son visa préalablement à la décision de constat de la fin des rapports de travail. Si ce seul vice de forme ne serait pas suffisant pour n’accorder aucun effet à une décision fondée sur l’art. 57 al. 1 LPers-VD, soit dans un cas d’invalidité totale définitive, il en va autrement dans le cas de l’appelante, qui relève du cas d’invalidité partielle au sens de l’art. 57 al. 2 LPers-VD. En l’espèce, le ch. 3.2 de la Directive LPers n° 57 a effectivement été violé, de sorte que la décision entreprise, constatant la fin des rapports de travail, ne saurait déployer d’effet à l’encontre de l’appelante, pour ce troisième motif.

 

4.4             

4.4.1              Il résulte de l’art. 8 al. 1 let. d LPers et également des art. 9 ss RLPers-VD que, face à un collaborateur qui ne peut plus exercer l’emploi pour lequel il a été engagé, l’Etat, par le SPEV, a l’obligation d’analyser la situation pour déterminer l’origine des difficultés et lorsque son analyse débouche sur la possibilité d’un reclassement professionnel, le SPEV doit soumettre ses propositions au collaborateur et au service après les avoir associés à la recherche d’une solution. Ce travail doit être fait en collaboration avec le responsable des ressources humaines. La solution peut consister dans le maintien du collaborateur dans son service, ainsi que dans le placement ou le transfert provisoire du collaborateur dans un autre service ou entité administrative de l’Etat.

 

4.4.2              Vu la capacité résiduelle de travail de l’appelante, il appartenait à la DGEO d’entreprendre toutes les démarches nécessaires pour trouver à l’appelante un poste de substitution, le licenciement n’étant envisageable que si cela ne paraît pas possible à l’issue de la procédure de reclassement. Dans le cas présent, aucun élément du dossier ne permet de considérer que la procédure de réinsertion professionnelle aurait été initiée et que de quelconques mesures auraient été entreprises en vue du reclassement professionnel de l’employée, que ce soit dans l’enseignement ou dans un autre service de l’intimé, alors que celles-ci auraient pu être entreprises dès le mois de novembre 2018, mais au plus tard dès le mois de mai 2019, date à laquelle la CPEV a révisé sa décision précédente et a reconnu à l’appelante une capacité de travail de 18%. Force est ainsi de constater que la DGEO, respectivement l’intimé, n’a pas respecté la procédure prévue par le RLPers-VD en présence d’un collaborateur qui, sans être totalement invalide, ne peut plus exercer le travail pour lequel il a été engagé.

 

              Or, si l’intimé, respectivement le service concerné, avait respecté son devoir d’accompagner et d’aider l’appelante, celle-ci aurait potentiellement pu occuper au sein de l’un des services de l’intimé un emploi de substitution entre décembre 2018 et le jour où elle aurait atteint l’âge de la retraite et être rémunérée à hauteur d’un salaire qui n’aurait pas été inférieur à celui qu’elle percevait jusqu’alors, tenant compte d’un taux d’activité de 18%. L’appelante doit ainsi être réintégrée sans délai à un poste adapté à son contrat de travail et sa santé.

 

              L’appelante a encore conclu à ce que son contrat de travail soit « adapté » en ce sens qu’elle est au service de l’Etat de Vaud en qualité de maîtresse de l’enseignement obligatoire à un taux de 18% et non plus de 78.57%.

 

              Tel que mentionné ci-dessus (cf. consid. 4.2 supra), le ch. 3.2 let b de la Directive LPers n° 57 prévoit notamment qu’en cas d’invalidité définitive partielle, le service (autorité d’engagement) adapte le contrat de travail (changement de taux et/ou modification de fonction) avec effet à la date d’octroi des prestations d’invalidité. S’agissant d’un contrat bilatéral que l’autorité de céans n’est pas à même de modifier directement, il y a lieu d’ordonner à l’intimé de procéder à la modification du contrat qui la lie à l’appelante en ce sens que son taux d’activité est de 18% depuis le 1er décembre 2018. Il convient toutefois de préciser que, le contrat de travail n’étant soumis à aucune forme spéciale (art. 320 al. 1 CO), cela est sans incidence sur les droits et obligations respectifs des parties, notamment sur le droit au salaire de l’appelante.

 

4.4.3              Dès le 1er août 2017, l’appelante percevait, pour un taux d’occupation de 78.57%, un salaire mensuel brut de 6'792 fr. 77, versé treize fois l’an, soit un salaire annuel brut de 88'306 fr. 01, correspondant à 112'391 fr. 51 à plein temps. Dans la mesure où l’appelante n'a pas encore atteint l’âge de la retraite, qui interviendra le [...] 2023, elle peut prétendre au versement de son salaire jusqu’au 30 novembre 2022, les mois non échus n’étant pas encore exigibles (art. 323 al. 1 CO). Partant, c’est un montant brut de 80'921 fr. 90 ([112'391.51 / 12] x 18% x 48 mois, soit du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2022), dont à déduire les charges sociales, qui serait dû par l’intimé à l’appelante, en sa qualité de collaboratrice de l’Etat de Vaud (cf. art. 15 RLPers-VD ou art. 57 al. 2 LPers). Puisqu’elle a, dans les faits, été libérée de l’obligation de travailler durant toute cette période, et qu’en sa qualité d’employée, elle n’avait pas à consacrer du temps à d’éventuelles recherches d’emploi, il y a lieu de considérer qu’elle a pris, respectivement prendra, l’intégralité de ses vacances en nature, ces dernières n’ayant dès lors, contrairement à ce qu’elle soutient, pas à être rémunérées en sus (art. 329d al. 2 CO). En définitive, c’est donc à un montant total de 80'921 fr. 90 auquel elle peut prétendre à titre de salaire brut pour la période précitée, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er décembre 2020, échéance moyenne.

 

              Dans sa demande du 15 août 2019, puis dans son appel du 4 juin 2021, l’appelante allègue qu’elle aurait droit à un salaire brut – droit aux vacances compris – de 13'444 fr. 14 pour la période du 1er décembre 2018 au 31 août 2019, de 62'887 fr. 77 pour la période du 1er septembre 2019 au 28 février 2023 et enfin de 338 fr. 10 du 1er au [...] 2023, soit à un montant brut total de 76'607 fr. 01 pour la période du 1er décembre 2018 au [...] 2023, fondé sur un salaire mensuel brut de 1'324 fr. 60, correspondant à 18% de son dernier salaire effectif – à temps partiel – et non sur la base d’un plein temps (soit 88'306.01 / 12 x 18%, au lieu de 88'306.01 / 78.57% / 12 x 18%), auquel elle a ajouté le droit aux vacances. Ses prétentions, d’un montant cumulé de 76'607 fr. 01, sont ainsi inférieures au montant de 80'921 fr. 90 auquel elle aurait finalement pu prétendre en vertu de ce qui précède. En application du principe de disposition, c’est en définitive l’entier du premier montant qui lui sera dû par l’intimé (art. 58 al. 1 CPC), après déduction des charges sociales et conventionnelles, à titre de salaire pour la période du 1er décembre 2018 au 30 septembre 2022, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er octobre 2020, échéance moyenne.              

 

              L’appelante ne saurait en revanche, vu sa réintégration, se voir accorder des montants à titre de salaires futurs.

 

 

5.              Violation de l’art. 42 al. 2 CO

 

5.1              Dans un dernier grief, l’appelante reproche aux premiers juges d’avoir fait un mauvais usage de leur pouvoir d’appréciation en ne lui accordant, sur la base de l’art. 42 al. 2 CO, qu’un montant de 500 fr. à titre d’indemnisation pour les effets personnels et le matériel pédagogique qu’elle n’avait pas pu récupérer dans sa classe après la fin des rapports de travail.

 

              L’appelante avait abandonné, à l’audience de première instance, sa conclusion tendant à la restitution du matériel litigieux, au profit d’une conclusion en indemnisation dès lors que l’entier du matériel revendiqué ne paraissait plus pouvoir être restitué.

 

              La conclusion en restitution du matériel litigieux, outre qu’elle n’est absolument pas motivée, est donc irrecevable en appel (art. 317 al. 2 CPC). Reste à examiner la conclusion en indemnisation.

 

5.2              Le demandeur doit prouver son dommage (art. 42 al. 1 CO). Toutefois, lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (art. 42 al. 2 CO). Le demandeur doit donc en principe prouver non seulement l’existence du dommage, mais aussi son montant. L’art. 42 al. 2 CO instaure une preuve facilitée lorsque le dommage est d’une nature telle qu’une preuve certaine est objectivement impossible à rapporter ou ne peut pas être raisonnablement exigée, au point que le demandeur se trouve dans un état de nécessité quant à la preuve (ATF 144 III 155 consid. 2.3 ; ATF 122 III 219 consid. 3a ; TF 4A_307/2008 du 27 novembre 2008 consid. 5.3). Lorsque tel est le cas, l’existence du dommage doit être établie avec une vraisemblance prépondérante (TF 4A_285/2017 du 3 avril 2018 consid. 8.1). Quand l’art. 42 al. 2 CO est applicable, il ne libère toutefois pas le demandeur de la charge de fournir au juge, dans la mesure où cela est possible et où l’on peut l’attendre de lui, tous les éléments de fait qui constituent des indices de l’existence du dommage et qui permettent ou facilitent son estimation ; il n’accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indication plus précises des prétentions en dommages-intérêts de n’importe quelle ampleur (ATF 131 III 360 consid. 5.1 ; TF 4A_97/2017 du 4 octobre 2017 consid. 4.1.3 et les arrêts cités). Par conséquent, si le lésé ne satisfait pas entièrement à son devoir de fournir des éléments utiles à l’estimation, l’une des conditions dont dépend l’application de l’art. 42 al. 2 CO n’est pas réalisée, alors même que, le cas échéant, l’existence d’un dommage est certaine. Le lésé est alors déchu du bénéfice de cette disposition ; la preuve du dommage n’est pas rapportée et, en conséquence, conformément au principe de l’art. 8 CC, le juge doit refuser la réparation (ATF 144 III 155 ibidem et les arrêts cités ; TF 4A_285/2017 ibidem ; TF 4A_97/2017 ibidem ; TF 4A_431/2015 du 19 avril 2016 consid. 5.1.2).

 

5.3              En l’espèce, les premiers juges ont retenu que l’appelante n’était pas parvenue à établir la valeur totale et exacte de son matériel personnel et pédagogique. Elle a certes dressé une liste et a évalué son matériel manquant à 1'480 francs. Ce montant était toutefois largement inférieur aux estimations de son mari entendu comme témoin. Les premiers juges ont par ailleurs tenu compte du fait qu’après son départ, lorsque l’appelante était allée récupérer ses affaires, elle avait laissé un post-it à l’attention de la doyenne sur lequel le matériel indiqué comme manquant était une échelle, un tableau magnétique et un petit meuble à rayons. Partant, statuant ex aequo et bono, les premiers juges ont fixé l’indemnité à titre de réparation du dommage à 500 francs.

 

              L’appelante conteste l’estimation du montant telle que retenue par les premiers juges en lui opposant que le mari de l’appelante, entendu comme témoin, avait estimé la valeur du matériel à 3'000 fr. à 4'000 fr., alors que l’appelante avait limité ses conclusions à 1'480 fr., la valeur réelle devant dès lors, selon toute vraisemblance, se situer entre ces différents montants. Elle soutient que le contenu du post-it qu’elle avait laissé après son départ indiquant le matériel manquant ne serait pas pertinent, mais bien le témoignage de son mari en procédure et ses propres allégations.

 

              On relèvera en préambule que l’appelante ne conclut pas formellement dans son appel au versement d’une somme de 1'480 fr., de sorte qu’il est douteux que le grief soit recevable faute de conclusion chiffrée. En tout état de cause, le grief devrait être rejeté. L’art. 42 al. 2 CO ne dispense pas le demandeur de la charge de fournir au juge, dans la mesure où cela est possible et où l’on peut l’attendre de lui, tous les éléments de fait qui constituent des indices de l’existence du dommage et qui permettent ou facilitent son estimation. Les seules allégation de l’appelante et les déclarations de son mari ne sont à cet égard pas suffisantes, ce d’autant plus qu’elles sont contredites par une pièce au dossier, à savoir le post-it laissé par l’appelante à son employeur après être allée récupérer ses affaires, mentionnant uniquement une échelle, un petit meuble et un tableau magnétique comme objets manquants. Par ailleurs, il appartenait à l’appelante de fournir les éléments utiles à l’estimation de son dommage, ce qu’elle n’a pas fait puisqu’elle s’est contentée de dresser une liste d’objets dont elle a estimé elle-même la valeur, sans plus d’explications ni de précisions. Or, il faut souligner, comme le relève au demeurant l’appelante elle-même, que ces objets étaient loin d’être neufs puisqu’ils avaient été accumulés durant quarante ans d’enseignement et étaient dès lors certainement largement amortis. Pour appuyer sa propre estimation, l’appelante aurait pu apporter des éléments de comparaison ou de précision. A titre d’exemples, elle estime la valeur de « puzzles en bois » à 100 fr., sans indiquer le nombre ni le type de puzzles dont il s’agissait, permettant une évaluation plus précise de la valeur de ces objets ; il en va de même des autres objets figurant sur la liste établie par l’appelante, comme le « fer à repasser Jura », des « CD divers + cassettes », etc. On peut dès lors douter du fait que l’appelante ait respecté son devoir de fournir au juge les indices suffisants permettant ou facilitant l’évaluation de son dommage. Quant à l’estimation du matériel telle que proposée par le mari de l’appelante, si on peut d’abord douter de l’impartialité de celui-ci, il faut ensuite relever que l’appelante s’est elle-même largement distanciée de ladite estimation dans ses conclusions, si bien que celle-ci n’est d’aucune utilité.

 

              Ainsi, même s’il fallait retenir que l’ensemble du matériel figurant dans la liste de l’appelante manquait – ce dont on peut sérieusement douter compte tenu du post-it laissé à l’attention de la doyenne après la récupération de son matériel – il apparaîtrait néanmoins que le montant de 500 fr. alloué par les premiers juges couvre déjà le dommage résultant de la perte de ces objets, l’appelante n’ayant pas suffisamment détaillé ni amené d’éléments facilitant l’estimation de son dommage. Partant, aucune violation de l’art. 42 al. 2 CO ne peut être admise et le jugement doit être confirmé sur ce point.

 

              L’appelante conclut par ailleurs en deuxième instance à ce que cette somme porte intérêts à 5% l’an dès le 31 décembre 2018. Dans la mesure où cette prétention n’a pas été formulée devant les premiers juges, elle est irrecevable à ce stade (art. 317 al. 2 CPC). 

 

 

6.             

6.1              Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et le dispositif du jugement entrepris modifié dans le sens de ce qui précède (cf. consid. 4.4.2 et 4.4.3 supra). Pour le reste, l’appel doit être rejeté.

 

6.2              Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance.

 

              En l’occurrence, l’appelante – qui avait pris des conclusions à hauteur de 78'150 fr. 01, y compris l’indemnité pour le matériel non restitué – obtient en définitive gain de cause à hauteur de 76'607 fr. 01, soit sur près de la totalité de ses prétentions. Il se justifie ainsi de mettre l’entier des frais judiciaires de première instance à la charge de l’intimé, qui succombe dans une large mesure (art. 106 al. 2 CPC). Pour les mêmes motifs, celui-ci devra verser à l’appelante, de plein dépens de première instance, à hauteur de 4'000 fr. (art. 4 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

 

6.3              En deuxième instance, les prétentions de l’appelante s’élevaient à 77'650 fr. (78'150 fr. - 500 fr. déjà obtenus en première instance). Partant, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 890 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civiles du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5] et art. 16 al. 7 LPers-VD), doivent être mis à la charge l’intimé, qui succombe dans une très large mesure (art. 106 al. 2 CPC).

 

              L’intimé versera en outre à l’appelante la somme de 2'500 fr. (art. 7 TDC) à titre de dépens de deuxième instance.

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est partiellement admis.

 

              II.              Le jugement est réformé aux chiffres I (notamment par l’adjonction d’un chiffre Ibis nouveau), IV et V de son dispositif, comme il suit :

 

I.               Les conclusions prises par la demanderesse A.L.________ contre le défendeur Etat de Vaud selon demande du 5 août 2019 sont partiellement admises en ce sens que l’Etat de Vaud paiera à A.L.________ :

             

-  la somme de 76'607 fr. 01 (septante-six mille six cent sept francs et un centime) après déduction des charges sociales et conventionnelles, à titre de salaire pour la période du 1er décembre 2018 au 31 novembre 2022, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er décembre 2020, échéance moyenne,

 

-  la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre d’indemnité nette liée à son matériel pédagogique.

 

I.bis              L’Etat de Vaud modifiera le contrat de travail qui le lie à A.L.________ en ce sens que le taux d’activité de cette dernière est de 18% dès le 1er décembre 2018.

 

IV.              L’Etat de Vaud remboursera à A.L.________ la somme de 2'646 fr. (deux mille six cent quarante-six francs) à titre de frais de justice.

 

V.               L’Etat de Vaud versera à A.L.________ un montant de 4'000 fr. (quatre mille francs) à titre de dépens.

 

Le jugement est confirmé pour le surplus.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 890 fr. (huit cent nonante francs), sont mis à la charge de l’intimé Etat de Vaud.

 

              IV.              L’intimé Etat de Vaud doit verser à l’appelante A.L.________ la somme de 3'390 fr. (trois mille trois cent nonante francs) à titre de remboursement de son avance de frais judiciaires et de dépens de deuxième instance.

 

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Nina Aguiar (pour A.L.________),

‑              la DGEO (pour l’Etat de Vaud),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Vice-Présidente du Tribunal de Prud’hommes de l’administration cantonale. 

 

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Le recours en matière de droit public n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr., à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 85 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :