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TRIBUNAL CANTONAL |
TD20.009038-220925 537 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 1er novembre 2022
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Composition : Mme Chollet, juge unique
Greffier : M. Magnin
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Art. 29 al. 2 Cst ; 310 CPC ; 298 al. 2ter CC
Statuant sur l’appel interjeté par J.________, à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 8 juillet 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec V.________, à [...], intimé, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance du 8 juillet 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a ratifié la convention partielle signée par les parties à l’audience du 22 mars 2022 pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, selon laquelle les parties s’engageaient à prendre contact sans délai avec l’association [...], à [...], afin d’entamer un travail de parentalité et J.________ s’engageait à participer au groupe de paroles de l’unité [...] en parallèle au suivi précité (I), a levé l’interdiction faite à la prénommée de laisser seul l’enfant Y.________ en présence du compagnon de celle-ci (II), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III), a dit que l’ordonnance était immédiatement exécutoire (IV) et a dit que les frais et les dépens suivaient le sort de la cause (V).
En droit, le premier juge, qui a examiné la conclusion de la requérante tendant à ce que la garde de l’enfant Y.________ lui soit attribuée de manière exclusive, a considéré qu’il n’y avait pas lieu de suivre le rapport de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) du 3 décembre 2021, dès lors que les représentants de celle-ci avait rencontré la requérante à cinq reprises, contre trois pour l’intimé, qu’elle avait décrit le lieu de vie de l’enfant avec sa mère et la relation de ceux-ci de manière plus développée que ceux en lien avec son père, que, contrairement à la DGEJ, l’unité [...] avait, dans son rapport du 26 novembre 2021, dit que les deux parents avaient de la difficulté à sortir de leurs visions négatives de l’autre parent, que la DGEJ avait indiqué à tort que cette institution aurait constaté que le comportement du père placerait l’enfant dans un conflit de loyauté et que la représentante de la DGEJ, entendue à l’audience du 22 mars 2022, n’avait pas été convaincante. Le premier juge a ainsi estimé que la DGEJ n’avait pas retranscrit des faits objectifs, mais des dires et des craintes de la requérante, et qu’elle avait en substance fait part d’éléments contradictoires. Cela étant, il a relevé qu’aucune mesure d’urgence n’était rendue vraisemblable, que les intervenants qui suivaient l’enfant estimaient que celui-ci se portait bien, notamment du point du vue de son développement, que l’enfant était de bonne humeur quel que soit le parent qui allait le chercher à la garderie, que les deux parents étaient très investis auprès de leur enfant et avaient tous deux des compétences parentales, et que l’enfant ne faisait pas état d’atteinte comportementale problématique, si bien qu’il était vraisemblable que le système de garde partagée ne mettait pas en danger son développement et qu’il n’y avait pas lieu de le modifier. Le premier juge a toutefois relevé que le conflit parental nécessitait la mise en place de mesures pour protéger l’enfant, mais que, les parties s’étant engagées à entreprendre un travail de parentalité et un mandat de surveillance étant déjà instauré, les mesures actuelles paraissaient suffisantes.
B. Par acte du 21 juillet 2022, J.________ (ci-après : l’appelante) a formé appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens de première et de deuxième instances, à la réforme des chiffres III et V de son dispositif en ce sens que la garde de l’enfant Y.________ lui soit attribuée, qu’un droit de visite en faveur du père soit ordonné à raison d’un week-end sur deux du vendredi à 11h55 après l’école au lundi matin à 8h30 à l’entrée des classes, étant précisé qu’en plus, le week-end et le lundi précédent la rentrée scolaire l’enfant serait auprès de sa mère, conformément aux conclusions de l’UEMS (ci-après : l’Unité évaluation et missions spécifiques), et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour qu’elle statue, en raison du transfert de la garde, sur les questions relatives à la contribution d’entretien due à Y.________ et, le cas échéant, au parent gardien. Subsidiai-rement, l’appelante a conclu à l’annulation des chiffres III et V du dispositif de l’ordonnance, la cause étant renvoyée au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre de mesures d’instruction, elle a requis l’audition de [...], intervenante auprès de l’UEMS, et son interrogatoire. Elle a en outre sollicité l’assistance judiciaire.
Par ordonnance du 11 août 2022, la juge unique a accordé l’assistance judiciaire à l’appelante, avec effet au 9 juillet 2022.
Par courrier du 25 août 2022, la DGEJ a fait part de ses observations.
Le 1er septembre 2022, V.________ (ci-après : l’intimé) a déposé une réponse et a conclu, sous suite de frais et dépens de première et de deuxième instances, au rejet de l’appel dans la mesure où il est recevable. Il a en outre conclu au rejet des mesures d’instruction requises par l’appelante et, subsidiairement, à son interrogatoire, ainsi qu’à l’audition de plusieurs intervenants. Il a également sollicité l’assistance judiciaire.
Par ordonnance du 20 septembre 2022, la juge unique a accordé l’assistance judiciaire à l’intimé, avec effet au 1er septembre 2022.
Par avis du 27 septembre 2022, la juge unique a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.
C. La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance querellée complétée par les pièces du dossier :
1. L’intimé, né en 1965, et l’appelante, née en 1987, se sont mariés le [...]. L’enfant Y.________, née le [...] 2017, est issu de cette union.
Les parties sont séparées depuis le 17 mai 2018.
2. Par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 juin 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse a pris acte du fait que les parties étaient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée, depuis le 17 mai 2018, a attribué le domicile familial à l’intimé, a confié la garde de l’enfant Y.________ à l’appelante, a dit que l’autorité parentale sur celui-ci restait conjointe et que le domicile de l’enfant était celui de l’appelante, a fixé le droit de visite de l’intimé et a en substance relevé que celui-ci n’était pas en mesure de contribuer à l’entretien de sa famille.
Par arrêt du 12 septembre 2019, la Ire Cour d’appel civil du Tribunal cantonal du Canton de Fribourg a partiellement admis l’appel déposé par l’intimé contre la décision précitée sur la question de la contribution d’entretien. Elle a pour le surplus rejeté l’appel dans la mesure où il tendait à la mise en œuvre d’une garde alternée.
Par arrêt du 14 juillet 2020, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par l’intimé contre l’arrêt rendu le 12 septembre 2019, a annulé celui-ci et a renvoyé la cause à l’autorité de deuxième instance, en particulier pour qu’elle instaure une garde alternée et qu’elle en fixe les modalités d’exercice à raison de 50% en faveur de chaque parent.
Par arrêt du 12 novembre 2020, la Ire Cour d’appel civil du Tribunal cantonal du Canton de Fribourg a notamment réformé la décision rendue le 13 juin 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse en ce sens que l’autorité parentale sur l’enfant Y.________ restait conjointe et que la garde sur celui-ci était exercée de manière alternée par ses parents, à raison de 50% du temps chez chacun d’eux. Elle a précisé qu’à défaut d’entente, l’enfant serait chez son père une semaine sur deux du dimanche soir à 18h00 au mercredi matin à 09h00, puis du vendredi soir à 18h00 jusqu’au mercredi matin suivant à 09h00, et chez la mère le reste du temps, à savoir une semaine sur deux du mercredi matin à 09h00 au vendredi soir à 18h00 et l’autre semaine du mercredi matin à 09h00 au dimanche soir à 18h00. Elle a ajouté que, pendant les vacances scolaires, l’enfant serait la moitié du temps chez l’un et l’autre parent.
Par arrêt du 22 juin 2021, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours déposé le 16 décembre 2020 par l’appelante contre l’arrêt rendu le 12 novembre 2020. Il a en substance confirmé les modalités d’exercice de la garde alternée fixées par l’autorité précédente.
3. a) Le 19 mai 2020, l’appelante a déposé une demande unilatérale en divorce auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Elle a en outre déposé une requête de mesures provisionnelles.
b) Le 13 juillet 2020, la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondisse-ment de l’Est vaudois a tenu une audience.
A cette occasion, les parties ont conclu une convention partielle sur le fond, dont la teneur est notamment la suivante :
« I. Le mariage [des parties], célébré le [...] 2016, est dissous par le divorce ;
II. Le domicile conjugal, sis [...], est attribué à [l’intimé] ;
III. L’autorité parentale sur l’enfant Y.________, né le [...] 2017, sera exercée conjointement par [les parties] ; [...]
V. Parties s’entendent pour suspendre la procédure jusqu’à droit connu sur la médiation, mais au plus tard d’ici au 15 septembre 2020. ».
Les parties se sont également entendues pour entamer un suivi auprès de l’unité [...] de manière spontanée. L’intimé s’est engagé à contacter cette institution dans les meilleurs délais et à informer son épouse des démarches à entreprendre.
Les parties ont encore conclu une convention de mesures provision-nelles, ratifiée pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante :
« I. Parties s’entendent pour que l’enfant Y.________, née le [...] 2017, aille à l’école [...] les mardis et jeudis matin de 09h00 à 11h30, à charge pour le parent qui a l’enfant à ce moment-là selon le système actuel de l’y conduire et de venir le rechercher ;
II. Parties s’entendent pour entreprendre une médiation auprès de [...], [...] [...], parties étant toutes invitées à la contacter au plus vite et à tenir informé le [t]ribunal d’ici au 15 septembre 2020 ;
III. Parties s’entendent pour suspendre la procédure provisionnelle jusqu’à droit connu sur la médiation mais au plus tard d’ici au 15 septembre 2020. ».
d) Le 20 janvier 2021, le président a tenu une nouvelle audience.
A cette occasion, les parties ont conclu une nouvelle convention, ratifiée pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, dont la teneur est notamment la suivante :
I. Les parties s’engagent à entreprendre une thérapie familiales auprès des [...] à [...] portant en particulier sur la coparentalité et l’exercice des relations personnelles. [...]
IV. Les parties conviennent de suspendre la présente procédure provisionnelles jusqu’à réquisition de la partie la plus diligente. ».
e) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 25 janvier 2021, le président a notamment confié à l’unité [...], [...], la mission d’effectuer, sans délai, un travail de coparentalité avec les parties sur l’exercice des relations personnelles entre les parents avec leur enfant Y.________ dans le but de l’améliorer. Il a retenu qu’en l’espèce, il ressortait de l’instruction que les parties avaient des difficultés à entretenir une communication saine et sereine, en particulier concernant l’exercice des relations personnelles avec leur enfant, qu’elles avaient déjà tenté une médiation, sans succès, et que l’enfant paraissait être la victime d’un conflit parental intense, de sorte qu’il était nécessaire de rapidement mettre en place une thérapie familiale dans le but d’apaiser l’exercice des relations personnelles et d’améliorer la communication entre les parents.
f) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 mai 2021, le président a notamment chargé la DGEJ d’un mandat d’évaluation en faveur de l’enfant des parties, afin de faire toute proposition utile concernant l’exercice des relations personnelles, dont la garde et le droit de visite de l’enfant, et de déterminer les capacités éducatives de chaque parent.
4. a) Le 18 janvier 2022, l’appelante a déposé une nouvelle requête de mesures provisionnelles. Elle a pris les conclusions suivantes :
« I. D’attribuer la garde d’Y.________ à J.________ ;
II. D’ordonner la mise en place d’un droit de visite d’Y.________ auprès de son père à raison d’un week-end sur deux, du vendredi soit à 18h00 jusqu’au dimanche soit à 18h00, à charge pour le père d’aller chercher l’enfant et de le ramener au parking derrière la garde de [...], subsidiairement à ce que le droit de visite s’exerce d’ores et déjà tel que préconisé par l’UEMS à savoir du vendredi à 18h00 au mardi à 12h00 et à la sortie de [...] en faveur de V.________ une semaine sur deux, puis la semaine suivante du dimanche à 18h00 au mardi à midi à la sortie de [...] en faveur de V.________, à charge pour chaque parent d’effectuer un trajet chacun le vendredi et le dimanche ;
III. Dès août 2022, le droit de visite s’exercera à raison d’un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l’école au lundi à la rentrée des classes, étant précisé que le week-end précédent la rentrée scolaire de l’enfant doit être auprès de J.________ ;
IV. Sous suite de frais et dépens. ».
b) Le 20 janvier 2022, l’intimé a déposé une écriture et a conclu au maintien des modalités relatives à la garde de l’enfant des parties telles que fixées dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale et à ce qu’une mesure de surveillance au sens de l’art. 307 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) soit instaurée.
c) Le 17 mars 2022, l’intimé a déposé des déterminations. Il a notam-ment conclu à ce que l’appelante soit exhortée à participer à un groupe de paroles à l’unité [...] et à ce que toutes autres ou plus amples conclusions soient rejetées.
d) Le 22 mars 2022, le président a tenu une audience de mesures provi-sionnelles, en présence des parties, de leur conseil et de [...], pour la DGEJ.
A cette occasion, le Dre [...], qui suit l’enfant Y.________, a été entendue en qualité de témoin. Ses déclarations ont été protocolées au procès-verbal et seront, le cas échéant, reprises dans la partie en droit du présent arrêt si nécessaire. Les parties ont également été interrogées et leurs déclarations protocolées au procès-verbal. La représentante de la DGEJ a en outre été entendue.
A cette occasion, les parties ont conclu une convention, ratifiée pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante :
« I. [Les parties] s’engagent à prendre contact sans délai avec l’association [...] à [...] afin d’entamer un travail de parentalité en parallèle.
II. [L’appelante] s’engage à participer à un groupe de paroles [...], en parallèle du suivi prévu au chiffre I. »
e) Par ordonnance du 28 mars 2022, le président a instauré un mandat de surveillance au sens de l’art. 307 al. 3 CC en faveur de l’enfant Y.________, ainsi qu’une mesure de curatelle de représentation au sens de l’art. 299 CPC en faveur de celui-ci, désignant l’avocate [...] en qualité de curatrice, avec pour mission de le représenter dans la procédure de divorce opposant les parties et de prendre toutes conclusions utiles en son nom en lien avec les relations personnelles avec les parents.
f) Le 16 mai 2022, la curatrice de l’enfant des parties a fait part de ses observations au président. Elle a précisé qu’elle avait rencontré l’enfant et [...], et qu’elle devait encore rencontrer les parents afin d’avoir une idée précise des attentes de chacun.
g) Par courrier du 7 juin 2022, le président a informé les parties qu’il n’entendait pas fixer de nouveaux débats, dès lors que l’instruction avait été clôturée à l’issue de l’audience du 22 mars 2022, et qu’il statuerait prochainement sur la base des faits connus à cette dernière date. Il a précisé que les déclarations de [...] n’avaient pas été protocolées, dans la mesure où elle avait participé à l’audience en qualité de partie, et non comme témoin ou expert, et où personne n’avait requis la verbalisation de ses propos, ajoutant que des notes internes avaient toutefois été prises par lui-même et le greffier.
h) Par lettre du 16 juin 2022, la curatrice de l’enfant a indiqué qu’elle prenait bonne note du fait que l’instruction de la cause était clôturée et qu’il serait statué sans nouvelle audience. Elle a précisé qu’il s’agissait d’une bonne chose, dans la mesure où il était important pour l’enfant des parties de savoir quel mode de garde allait s’appliquer au moment de la rentrée scolaire.
5. a) Le 13 août 2020, la médiatrice a informé le président que les parties avaient débuté une médiation. Le 11 novembre 2020, elle a indiqué qu’elle avait décidé unilatéralement de mettre fin à celle-ci.
b) Le 1er février 2021, la Dre [...] a transmis un signalement d’un mineur en danger dans son développement. Elle a en substance indiqué que les compétences parentales des parties étaient bonnes individuellement, mais que les manipulations subies par l’enfant Y.________ l’inquiétaient.
c) Par courrier du 26 novembre 2021, l’unité [...] a fourni des renseignements au président. Elle a indiqué qu’elle avait reçu chacun des parents à sept reprises, une fois chacun en présence de leur fils, et que les deux parents étaient très investis auprès de celui-ci et avaient des compétences parentales lorsque le quotidien n’impliquait pas l’autre parent. Elle a ajouté qu’en revanche, les parties avaient toutes deux des difficultés à se dégager de leurs visions presque exclusivement négatives de l’autre parent et qu’elles relevaient toutes deux que leur enfant avait vécu – et vivait – des violences exercées par l’autre parent, dont l’entière responsabilité était attribuée à l’autre. A cet égard, elle a conclu qu’à ce stade, la coparentalité n’était pas un objectif réalisable. Les intervenants ont ensuite indiqué que leurs inquiétudes sur le bon développement de l’enfant des parties demeuraient, mais qu’un travail sur la parentalité, bien que nécessaire au vu de l’ampleur du conflit conjugal, n’était en l’état pas indiqué. Ils ont estimé qu’en l’état, l’enfant restait en danger dans son développement et que les efforts devaient être concentrés sur la protection de celui-ci, les parties ayant pour le surplus été invitées à entreprendre d’autres suivis thérapeutiques.
d) Le 3 décembre 2021, l’UEMS a déposé son rapport d’évaluation. Les intervenants, dont [...], ont conclu à l’attribution exclusive de la garde de l’enfant à l’appelante, au maintien du système actuel de prise en charge jusqu’au mois de juillet 2022, soit du vendredi à midi au mardi à midi à la sortie de la garderie, en faveur de l’intimé, une semaine sur deux, puis la semaine suivante, du dimanche à 18h00 au mardi à midi, à l’attribution d’un droit de visite élargi en faveur de l’intimé à raison d’un week-end sur deux et d’un mercredi à midi au jeudi matin sur deux, dès le mois d’août 2022, au transfert de l’enfant d’un parent à l’autre par l’intermédiaire de l’école ou de la garderie exclusivement et à l’instauration d’une mesure de surveillance au sens de l’art. 307 CC afin de surveiller l’évolution de la situation.
Afin d’établir leur rapport, ils ont en substance eu cinq entretiens avec l’appelante, parfois avec son fils et son compagnon, et trois avec l’intimé, dont un avec son fils, ainsi que des contacts par téléphone ou par courriers à quelques reprises. Après avoir relevé le point de vue des parties et de professionnels ayant suivi la situation, les intervenants ont indiqué que les parents étaient collaborants avec les professionnels, étaient impliqués et soucieux de leur fils et disposaient de capacité parentales tout à fait satisfaisantes, mais que celles-ci étaient entravées par le conflit parental, en particulier en ce qui concernait l’intimé, celui-ci conservant des rancœurs importantes. Ils ont ajouté que la communication des parties était établie par des courriels et des messages sms, qu’elle restait difficile, que les désaccords étaient nombreux et que la médiation n’avait pas permis de renouer un dialogue entre eux. Ils ont en outre observé un conflit persistant, engendrant des tensions fortes pour l’enfant, qui cherchait à rassurer ses deux parents, voire à les consoler. Les intervenants ont également relevé que le conflit semblait entretenu par l’intimé, qui remettait en cause l’appelante dans son rôle de mère et de sa personne, et par rapport à l’environnement qu’elle offrait à leur enfant, mais que ses allégations leur paraissaient infondées, l’intéressée étant adéquate et disposant d’un travail et d’un logement favorables à l’enfant. Ils ont ajouté que les inquiétudes de l’appelante paraissaient fondées, parce qu’ils avaient observé que l’intimé peinait à protéger son fils de ses rancœurs envers la mère et qu’il l’utilisait dans le conflit, en le prenant notamment à parti et en le mettant dans une situation instable pouvant, peut-être et selon eux, le pousser, à l’avenir, à refuser de se rendre chez sa mère. Les intervenants ont encore indiqué que l’enfant était aujourd’hui encore relativement préservé, celui-ci n’ayant pas d’atteinte comportementale problématique, mais qu’il était à risque, celui-ci manifestant une certaine souffrance et de la culpabilité. Dans ces circonstances, ils ont considéré que la garde partagée était conflictuelle et en inadéquation avec la situation et que la garde exclusive de l’enfant devait être confiée à l’appelante, dès lors que celle-ci était, selon eux, plus à même de favoriser les liens entre l’enfant et l’intimé, étant donné qu’elle n’exerçait pas de dénigrement de l’autre parent.
e) Par courriel du 6 juillet 2022, la curatrice de l’enfant a indiqué à l’intimé que des intervenants de l’unité [...] souhaitait le rencontrer avant la fin de l’année avant qu’un nouveau bilan puisse avoir lieu, qu’elle en déduisait qu’une nouvelle chance de réussir une thérapie de coparentalité pouvait lui être donnée dans le courant de l’année 2023 et qu’elle encourageait les deux parents dans ce sens.
f) Par courriel du 18 août 2022, la Dre [...] a indiqué à l’intimé qu’elle avait vu l’enfant Y.________ le 12 août 2022 pour son contrôle préscolaire, que celui-ci grandissait bien et qu’il avait un très bon développement cognitif.
g) Dans son courrier du 25 août 2022, la DGEJ a notamment indiqué que l’Office régional de protection des mineurs de l’Est avait immédiatement pris contact avec les parties et que chacune d’elle avait été vue séparément le 23 août 2022, mais que cela ne lui permettait pas encore d’avoir suffisamment d’information sur l’entier de la situation. Elle s’est dès lors référé aux conclusions du rapport de l’UEMS du 3 décembre 2021, ainsi qu’aux observations faites par [...] lors de l’audience du 22 mars 2022.
En droit :
1.
1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l’appel ne porte que sur les aspects financiers d’un divorce (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 308 CPC et les références citées).
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procé-dure sommaire (art. 271 et 276 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).
1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause non patrimoniale, l’appel est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé ci-dessous (cf. consid. 3 et 4 infra).
La réponse a également été déposée en temps utile.
2.
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). Le libre pouvoir d’examen ne signifie pas que le juge d’appel soit tenu, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de fait ou de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant lui. Sous réserve de vices manifestes, il peut se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4, JdT 2017 II 153 ; TF 5A_437/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4.2.1 ; TF 5A_605/2018 du 7 décembre 2018 consid. 5.3 ; TF 4A_536/2017 du 3 juillet 2018 consid. 3.2). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d’admettre l’appel en s’appuyant sur un argument non explicite-ment discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3).
2.2 Selon l’art. 296 al. 1 CPC, la maxime inquisitoire illimitée s’applique lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants – mineurs – dans les affaires de droit de la famille. Selon la jurisprudence, le juge a le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n’est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents. Cette obligation du juge d’établir d’office les faits n’est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.2 ; TF 5A_930/2012 du 16 mai 2013 consid. 3.3.3).
Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, il convient de considérer que l’application stricte de l’art. 317 al. 1 CPC – qui régit les conditions relatives à la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d’appel – n’est pas justifiée (cf. ATF 128 III 411 ; TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2 ; TF 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 4.3.3).
3. Dans un chapitre intitulé « Faits », l’appelante expose un état de fait contenant 43 allégués, en indiquant des moyens de preuve en référence (pp. 4 à 12).
Dans une partie intitulée « Ad faits », l’intimé se détermine sur les faits allégués par l’appelante, en relevant des moyens de preuve en référence (pp. 4 à 12).
3.1 L’art. 311 al. 1 CPC impose au justiciable de motiver son appel. II doit ainsi s’efforcer d’établir que la décision attaquée est entachée d’erreurs, que ce soit au niveau des faits constatés et/ou des conclusions juridiques qui en sont tirées. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l’appel est identique aux moyens déjà présentés aux juges de première instance, si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et le grief doit être déclaré irrecevable (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5 ; TF 4A_74/2018 du 28 juin 2018 consid. 3.2 ; TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2, SJ 2018 I 21). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_503/2018 du 25 septembre 2018 consid. 6.3 ; TF 5A_573/2017 du 19 octobre 2017 consid. 3.1). Ainsi, lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être « les faits déterminants et établis », sans faire la moindre allusion à l’état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l’objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable. Il n’appartient en effet pas à l’autorité d’appel de comparer l’état de fait qui lui est présenté avec celui de la décision attaquée pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant (CACI 4 mai 2021/212 consid. 3.2 ; CACI 8 juin 2020/223 consid. 2.2 ; CACI 29 juin 2017/273 consid. 3.2).
3.2
3.2.1 En l’espèce, l’exposé des faits figurant au chapitre « Faits » de l’acte d’appel ne répond pas aux exigences légales et jurisprudentielles en matière de motivation. L’appelante ne saurait en effet valablement se contenter de présenter un état de fait sans faire la moindre allusion à l’ordonnance querellée. La maxime inquisitoire illimitée, applicable aux questions relatives aux enfants mineurs, ne la dispense pas d’accompagner les faits exposés par un grief de constatation inexacte des faits et de motiver son moyen de manière suffisante, en désignant les passages remis en cause et en expliquant pourquoi les faits auraient selon lui été retenus de manière erronée par le premier juge. On rappelle encore qu’il n’appartient pas à l’autorité de céans de comparer l’état de fait présenté par l’appelant et celui établi par le premier juge pour y déceler d’éventuelles modifications. Ainsi, les faits contenus dans ce chapitre de l’appel qui n’ont pas été constatés par l’autorité de première instance doivent être déclarés irrecevables. Pour le reste, les griefs de constatation inexacte des faits présentés par l’appelante seront examinés ci-dessous (cf. consid. 5 infra).
La partie intitulée « Ad faits » de la réponse, qui découle de l’exposé des faits irrecevable de l’appelante, doit également, pour les mêmes motifs, être déclarée irrecevable.
3.2.2 Au vu de la maximum inquisitoire illimitée, l’autorité de céans a pris en compte les faits pertinents résultant du dossier qui ne ressortent pas de l’ordonnance entreprise. On rappelle en outre que l’ensemble des pièces produites en appel sont recevables, l’art. 317 al. 1 CPC n’entrant en l’espèce pas en ligne de compte.
3.2.3 L’appelante a sollicité l’audition de [...], son interrogatoire, ainsi que la production du dossier de mesures protectrices de l’union conjugale en mains du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse. Elle relève notamment que les déclarations de la prénommée n’ont pas été protocolées par le premier juge.
En l’espèce, s’il est vrai que les déclarations de [...] lors de l’audience du 22 mars 2022 n’ont pas été protocolées au procès-verbal, il n’y a pas lieu de procéder une nouvelle fois à son audition. Le premier juge a en effet relevé qu’il avait pris des notes des propos de la prénommée et que celle-ci avait pour l’essentiel repris les éléments figurant dans son rapport d’évaluation du 3 décembre 2021, sans être en mesure d’y apporter des précisions. Ainsi, il est vraisemblable qu’une audition de [...] dans le cadre de la procédure d’appel n’apporterait aucun élément nouveau. On relève par ailleurs que le rapport en question mentionne de manière détaillée la situation, le point de vue de tous les intervenants et les raisons qui ont conduit à ses conclusions, de sorte qu’il ne nécessite aucun complément. De plus, l’intervenante n’a revu ni les parties ni l’enfant depuis le dépôt du rapport et n’est donc pas en mesure de fournir des rensei-gnements à actuels sur la situation. Au surplus, [...] a été entendue en qualité de partie lors de l’audience et aucun des comparants n’a requis la verba-lisation de ses déclarations.
Il n’est pas non plus nécessaire d’interroger à nouveau l’appelante dans le cadre de la procédure d’appel. Celle-ci a déjà été entendue lors de l’audience de première instance. En outre, elle a pu faire état de la situation actuelle au travers de son appel et faire valoir son point de vue de manière détaillée. A l’appui de son appel, elle a en outre eu la possibilité de produire toutes pièces utile afin d’étayer son argumentation. Pour le reste, on ne voit pas quelle question pertinente et utile à la résolution du présent litige pourrait lui être posée, le dossier étant déjà bien docu-menté.
Enfin, il n’y a pas lieu de solliciter la production du dossier de mesures protectrices de l’union conjugal auprès de l’autorité fribourgeoise, dès lors que les pièces utiles à l’établissement des faits, si elles ne figurent pas déjà au dossier de première instance, ont été produites à l’appui de l’appel.
Ainsi, les réquisitions de preuve de l’appelante doivent être rejetées.
4. L’appelante, qui invoque une violation de son droit d’être d’entendue, reproche au premier juge d’avoir décidé de s’écarter du rapport rendu le 3 décembre 2021 par l’UEMS et d’avoir omis de tenir un procès-verbal de l’audition de [...]. Elle fait en substance valoir que, dans la mesure où l’autorité de première instance n’a pas suivi le rapport précité, il devait motiver son ordonnance de manière accrue. Elle ajoute que l’affirmation du premier juge selon laquelle les intervenants qui ont suivi l’enfant ont estimé que celui-ci se portait bien ne prendrait pas en considération de nombreux faits au dossier attestant le contraire, comme l’avis des professionnels, qui ont relevé des inquiétudes au sujet de l’enfant et que celui-ci restait en danger dans son développement. L’appelante reproche également à l’autorité de première instance d’avoir considéré que l’UEMS avait pris parti pour elle, de nature à fausser ses conclusions, et qu’aucune urgence n’était rendue vraisem-blable. Elle relève encore que la rentrée scolaire de l’enfant nécessiterait de revoir le système de garde alternée.
4.1 La jurisprudence déduit du droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) l’obligation pour les autorités de motiver leurs décisions, afin que les justiciables puissent les comprendre, les contester utilement s’il y a lieu et exercer leur droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, afin que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. Il n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l’examen de ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 145 III 324 consid. 6.1 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 145 III 324 consid. 6.1 ; ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 5D_230/2020 du 15 février 2021 consid. 3.2.2). En revanche, une autorité se rend coupable d’un déni de justice formel prohibé par l’art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 4A_482/2020 du 22 février 2021 consid. 5.1 ; TF 4D_76/2020 du 2 juin 2021 concid. 4.2) ou si elle ne se prononce pas sur un des chefs de conclusions de la demande, alors qu’elle devrait le faire (TF 4D_5/2021 du 16 juillet 2021 consid. 3.1).
Afin de trancher la question du sort des enfants, le juge du fait peut notamment avoir recours aux services de protection de l’enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants ; il peut toutefois s’écarter des conclusions d’un rapport établi par un tel service à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu’il s’agit d’une expertise judiciaire (cf. TF 5A_227/2021 du 30 novembre 2021 consid. 4.1.2 et les références citées).
4.2 En l’espèce, le premier juge a motivé de manière circonstanciée les raisons pour lesquelles il a décidé de s’écarter du rapport rendu le 3 décembre 2021 par l’UEMS. Il a considéré que le comportement adopté par celle-ci dans le suivi du dossier semblait dénoter un parti pris de nature à fausser les conclusions prises, dès lors que l’UEMS n’avait rencontré l’intimé qu’à trois reprises, contre cinq pour l’appelante, qu’elle avait décrit le lieu de vie de l’enfant chez sa mère et la relation de ceux-ci de manière beaucoup plus développée que la relation entre l’enfant et l’intimé, que le constat de l’UEMS, selon lequel l’appelante n’exerçait pas de dénigrement à l’égard de l’intimé, n’était pas partagé par l’unité [...], qui avait relevé que les deux parents avaient des difficultés à se dégager de leur propres visions presque exclusivement négatives de l’autre, et que l’UEMS avait indiqué à tort que l’institution précitée aurait constaté que le comportement de l’intimé placerait l’enfant dans un conflit de loyauté. Le premier juge a ajouté que les explications fournies par [...], responsable du mandat d’évaluation de l’UEMS, n’avait pas non plus convaincu, dès lors que celle-ci avait essentiellement repris les éléments figurant dans son rapport du 3 décembre 2021, sans être en mesure d’y apporter des précisions, et que l’UEMS n’avait en définitive pas pu donner des exemples concrets de ce qui était reproché à l’intimé, tant au sujet des dénigrements à l’encontre de l’appelante qu’à celui de ses capacité éducatives. Il a encore relevé qu’au vu des éléments au dossier, il apparaissait que l’UEMS n’avait pas toujours retranscrit des faits objectifs, mais plutôt des dires et des craintes de l’appelante. Le premier juge a également expliqué pourquoi il estimait qu’aucune urgence n’était rendue vraisemblable. Sur ce point, il a en effet relevé que plusieurs intervenants, dont le pédiatre de l’enfant, considérait que celui-ci se portait bien, qu’il allait bien du point de vue de son développement, qu’il avait été constaté que l’enfant était de bonne humeur à son arrivée à la garderie, indifféremment de qui l’avait amené, et qu’il accueillait le parent qui venait le chercher avec le sourire, et que l’unité [...] avait indiqué que les deux parents étaient très investis auprès de leur enfant et avaient tous deux des compétences parentales lorsque le quotidien n’impliquait pas l’autre parent, ce point de vue étant de surcroît partagé par l’UEMS. Enfin, selon le premier juge, la DGEJ n’avait pas fait état d’atteinte comportementale problématique chez l’enfant, celui-ci étant jusqu’alors relativement préservé. Ainsi, le premier juge a indiqué les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision de s’écarter du rapport du 3 décembre 2021. Il a pris en compte l’ensemble des pièces pertinentes pour ce faire, à savoir le courrier de l’unité [...] du 26 novembre 2021, le rapport de l’UEMS précité et les déclarations du pédiatre de l’enfant. Il n’a donc pas omis de prendre en compte des éléments pertinents au dossier pour rendre sa décision. Par ailleurs, à la lecture de l’appel, l’appelante a parfaitement compris la motivation du premier juge et ce qui a conduit celui-ci à écarter le rapport du 3 décembre 2021, puisqu’elle a eu la possibilité de contester cette décision en expliquant les raisons pour lesquelles celle-ci était, selon elle, erronée. Elle a ainsi exercé son droit de recours à bon escient. Dans ces conditions, le premier juge a respecté son droit d’être entendue.
Pour le reste, dans son argumentation prolixe, l’appelante n’a pour la plupart pas fait valoir des griefs en lien avec une prétendue violation du droit d’être entendu, mais s’est contentée de contester l’appréciation des preuves opérée par le premier juge, de livrer sa propre interprétation des pièces du dossier, en particulier le rapport du 3 décembre 2021, et d’expliquer pourquoi elle n’était pas d’accord avec la décision de l’autorité de première instance sur ce point. A cet égard, la motivation de l’appel, outre qu’elle ne concerne pas la question du droit d’être entendu, est pour l’essentiel irrecevable, dans la mesure où l’appelante n’a pas désigné précisément les passages de l’ordonnance entreprise qu’elle conteste, mais s’est limitée à faire valoir son opinion de manière générale (cf. consid. 3.1 supra). En ce qui concerne l’audition de [...], le premier juge a expliqué, comme on l’a vu, pourquoi il n’en tenait pas compte et que celle-ci n’apportait rien de plus que ce qui figurait déjà dans le rapport du 3 décembre 2021. Pour le surplus, il y a lieu de se référer à ce qui a été indiqué ci-dessus (cf. consid. 3.2.3 supra). Dans ces conditions, il est en définitive sans incidence que les déclarations de celle-ci n’aient pas été protocolées. Enfin, aucun reproche ne peut être formulé au premier juge en lien avec son appréciation des preuves. Celui-ci avait en effet, selon la jurisprudence, la possibilité de s’écarter du rapport établi par l’UEMS à des conditions moins strictes que pour une expertise. En outre, le rapport du 3 décembre 2021 n’était pas le seul document qui permettait d’apprécier la situation. Pour le reste, l’appelante omet de mentionner que plusieurs autres mesures ont été mises en place afin d’améliorer la situation et de veiller à la protection de l’enfant. Le premier juge lui a nommé une curatrice de représentation, qui paraît impliquée dans sa mission (cf. not. courrier du 16 mai 2022 ; pièces 4 à 7 du bordereau du 1er septembre 2022), et a mis en œuvre un mandat de surveillance.
Enfin, s’agissant du fait que le premier juge n’a pas pris en compte la rentrée scolaire et qu’il aurait, selon l’appelante, dû modifier les modalités de la garde alternée en conséquence, il apparaît, selon les explications fournies par l’intimé, que l’organisation de celui-ci en lien avec la rentrée scolaire n’a pas fonda-mentalement changé, ni péjoré, la situation de l’enfant (cf. réponse, p. 18). Les modalités de l’exercice de la garde alternée peuvent en outre être adaptées aux nouvelles situations, sans forcément qu’une décision judiciaire ne soit rendue sur ce point, ce d’autant plus facilement à l’aide de la curatrice de l’enfant, ce que les parties semblent à même de faire au vu de leurs échanges de courriels (cf. pièces 5 à 7 du bordereau du 1er septembre 2022).
Le moyen de l’appelante est donc infondé.
5. L’appelante invoque une constatation inexacte des faits sur plusieurs points.
5.1 L’appelante reproche au premier juge d’avoir retenu que le rapport de l’UEMS dénoterait un parti pris de nature à fausser les conclusions prises par celle-ci. Elle fait valoir que cette affirmation ne serait pas étayée, que [...] aurait expliqué le travail effectué par l’UEMS « sans aucun parti pris », que des constatations objectives corroboreraient les avis des professionnels et que les conclusions du rapport ne seraient pas contestables.
L’autorité de première instance a, comme on l’a vu, expliqué les raisons pour lesquelles elle a considéré que les intervenants de l’UEMS avaient pris parti pour l’intimée. Ce point a été développé ci-dessus, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir (cf. consid. 4.2 supra). Par ailleurs, ce que reproche l’appelante au premier juge ne constitue pas un fait objectif, mais une appréciation de la part de celui-ci, qui découle de sa lecture des pièces du dossier. On rappelle que l’autorité de première instance a pris en compte l’entier des éléments au dossier et a, surtout, relevé que, malgré le conflit parental, l’enfant se portait bien, selon sa pédiatre et les interve-nants de la garderie, et que son développement se déroulait également bien. Quoi qu’il en soit, l’autorité de céans prendra en considération le rapport rendu le 3 décembre 2021 par l’UEMS afin d’examiner la question du droit de garde de l’enfant (cf. consid. 6 infra).
5.2 L’appelante reproche au premier juge d’avoir retenu que l’UEMS l’avait rencontrée à cinq reprises, contre trois pour l’intimé. Elle relève que cette institution a dû prendre deux rendez-vous supplémentaires avec elle afin d’analyser la situation en lien avec son compagnon. Elle rappelle que le rapport de l’UEMS serait, selon elle, fondé sur des constatations professionnelles et objectives et ne résulterait pas d’un parti pris.
En l’espèce, il ressort effectivement du rapport du 3 décembre 2021 que l’UEMS a vu l’appelante avec le compagnon de celle-ci et que cela peut être justifié par les propos rapportés par l’intimé en lien avec ce dernier. Cela étant, l’affirmation du premier juge selon laquelle l’intervenante de l’UEMS a en substance vu l’appelante plus souvent que l’intimé n’est qu’un argument parmi d’autres ayant conduit celui-ci à considérer que l’UEMS avait pris parti pour l’intéressée. Or, comme on l’a vu ci-dessus, le fait que l’autorité de première instance ait estimé que tel était le cas constitue une appréciation, et non un fait objectif, et ne saurait être remis en cause dans le cadre d’un grief de constatation inexacte des faits. Cette appréciation doit en réalité être contestée dans un moyen de droit tendant à déterminer le bien de l’enfant, comme la question de la garde de celui-ci. Ainsi, la question de savoir si l’UEMS a vu plus souvent l’appelante que l’intimé et quelles en étaient les raisons n’est pas en soi déterminante. De plus, on rappelle que la cour de céans procédera à sa propre appréciation de la situation lors de son examen de la question du droit garde soulevée par l’appelante (cf. consid. 6 infra).
5.3 L’appelante reproche au premier juge d’avoir retenu que l’UEMS aurait décrit le milieu de vie de l’enfant chez sa mère et la relation avec sa mère de manière beaucoup plus développée que la description qu’elle a faite du milieu de vie de l’enfant chez son père et de ses relations avec celui-ci. Elle fait valoir que le milieu de vie serait décrit de façon identique dans le rapport du 3 décembre 2021. Elle rappelle qu’il en résulterait que les conclusions de l’UEMS ne constitueraient pas un parti pris, mais des conclusions étayées de son analyse.
Ici également, l’appelante reproche en définitive au premier juge d’avoir considéré que l’UEMS avait pris parti pour elle. Son moyen n’est donc pas pertinent. Il convient de se référer à ce qui a été indiqué ci-dessus. Au surplus, un examen minutieux du rapport permet de constater que les observations décrites en lien avec la mère de l’enfant sont belles et bien plus importantes que celles en lien avec le père de celui-ci (cf. rapport du 3 décembre 2021, pp. 2 et 4).
5.4 L’appelante reproche encore au premier juge, en bref, d’avoir retenu que l’appréciation de l’UEMS n’était pas partagée par l’unité [...], notam-ment sur la question du dénigrement de l’intimé au sujet de l’intéressée, d’avoir considéré que les explications de [...] n’étaient pas convaincantes et que celle-ci n’était pas capable de donner des exemples concrets, d’avoir estimé que l’UEMS n’avait pas toujours retranscrit des faits objectifs, mais plutôt certaines de ses craintes et de ses dires, d’avoir relevé qu’il n’y avait pas d’urgence et que les avis des professionnels indiquaient que l’enfant se portait bien et, enfin, d’avoir considéré que les capacités parentales individuelles de chacune des parties ne sauraient être remises en cause.
Là encore, l’appelante conteste l’entier de l’argumentation du premier juge ayant conduit celui-ci à écarter le rapport du 3 décembre 2021 et à considérer qu’une garde alternée pouvait se poursuivre. Ce faisant, elle remet en cause l’appré-ciation générale de l’autorité de première instance, en faisant valoir sa propre inter-prétation des faits de la cause. Or, cette question se confond avec l’appréciation juridique de la question de la garde de l’enfant, qui sera examinée ci-dessous (cf. consid. 6 infra).
6. L’appelante requiert la garde exclusive de l’enfant des parties et estime qu’une garde alternée serait impossible. Elle fait valoir que la capacité parentale de l’intimé ne serait pas donnée, dès lors qu’il la dénigrerait, créant ainsi un conflit de loyauté pour l’enfant, et utiliserait celui-ci à son encontre, et qu’elle parviendrait pour sa part à préserver l’enfant du conflit parental. Elle considère par ailleurs que le maintien de la garde alternée serait néfaste à l’enfant et exposerait celui-ci à plus de comportements inadéquats de la part de l’intimé. Elle relève en outre que la stabilité de l’enfant n’imposerait pas une garde alternée, dès lors que des modifications devraient de toute manière intervenir en raison du nouvel agenda scolaire de celui-ci, que les localisations éloignées des domiciles des parents lui seraient néfastes et qu’il faudrait limiter les trajets. Elle relève encore que la communication et la collaboration des parents seraient très compliquées, voire désastreuses, au point qu’un travail de coparentalité serait, selon l’unité [...], nécessaire, mais toutefois impossible à mettre en œuvre en l’état.
L’intimé indique pour sa part que, selon les éléments au dossier, les deux parents disposeraient de capacités éducatives suffisantes. Il ajoute qu’il a déjà eu trois enfants, aujourd’hui majeurs, qui iraient très bien et qui feraient des études supérieures, de sorte que ses capacités éducatives ne seraient plus à prouver. Il expose en outre qu’à l’heure actuelle, les parents auraient entamé les thérapies recommandées par les intervenants, que le premier juge aurait écarté les conclu-sions de l’UEMS en se fondant sur des motifs objectifs et que les intervenants n’auraient pour l’essentiel pas préconisé un changement de garde, mais les mesures prises par celui-ci, tendant à un travail sur la coparentalité. L’intimé rappelle encore que la garde partagée dure depuis plus de quatre ans, qu’il n’y aurait pas lieu, selon le principe de la stabilité, de changer le mode de garde, ce d’autant plus que l’enfant se porterait bien malgré la garde alternée, et que le fait que l’enfant entre à l’école obligatoire n’y changerait rien. Il relève enfin que le conflit parental et le problème de communication entre les parties ne feraient pas obstacle à la poursuite de la garde alternée, un travail de coparentalité allant de surcroît être mis en place.
6.1 Aux termes de l’art. 176 al. 3 CC, applicable par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC, relatif à l’organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d’après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Cette réglementation porte notamment sur la garde de l’enfant et les relations personnelles (ATF 142 III 617 consid. 3.2.2). Selon l’art. 298 al. 2ter CC, lorsque l’autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l’enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l’enfant la demande.
En matière d’attribution des droits parentaux, le bien de l’enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; ATF 131 III 209 consid. 5). Il faut choisir la solution qui, au regard des circonstances du cas d’espèce, est la mieux à même d’assurer à l’enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 136 I 178 consid. 5.3). Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents ainsi que l’existence d’une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer avec l’autre. Il faut également tenir compte de la stabilité qu’apporte à l’enfant le maintien de la situation antérieure, de la possibilité pour les parents de s’occuper personnellement de l’enfant, de l’âge de celui-ci et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Il faut en outre prendre en considération le souhait de l’enfant s’agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; ATF 142 III 612 consid. 4.3), du moins s’il apparaît, au vu de son âge et de son développement, qu’il s’agit d’une ferme résolution de sa part et que ce désir reflète une relation affective étroite avec le parent désigné (ATF 122 III 401 consid. 3b ; cf. aussi ATF 126 III 497 consid. 4 ; TF 5A_369/2018 du 14 août 2018 consid. 4.1). Hormis l’existence de capacités éducatives, qui est une prémisse nécessaire pour se voir attribuer la garde, les autres critères d’appréciation sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas d’espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_66/2019 du 5 novembre 2019 consid. 4.1 ; TF 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1).
La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exerçant en commun l’autorité parentale se partagent la garde de l’enfant pour des périodes plus ou moins égales, qui peuvent être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (parmi plusieurs, TF 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1.2 et les références citées). L’autorité compétente doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l’instauration d’une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l’enfant. A cette fin, elle doit en premier lieu examiner, comme on l’a vu, si chacun des parents dispose de capacités éducatives et s’il existe une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d’informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d’instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre eux portant sur des questions liées à l’enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d’exposer de manière récurrente l’enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_682/2020 du 21 juin 2021 consid. 2.1 ; TF 5A_793/2020 du 24 février 2021 consid. 5.1.2 ; TF 5A_991/2019 du 19 janvier 2021 consid. 5.1.2 ; TF 5A_11/2020 du 13 mai 2020 consid. 3.3.3.1 et les références citées). Lorsque les enfants sont manifestement manipulés par l’un des parents, il n’est pas arbitraire de considérer la capacité éducative de celui-ci comme limitée. Si la capacité éducative, critère d’attribution le plus important, est niée, les autres critères passent au second plan. Il ne peut être dans l’intérêt des enfants de les confier à la garde du parent dont la capacité éducative est mise en doute (TF 5A_157/2012 du 23 juillet 2012 consid. 3, in FamPra.ch 2012 p. 1094 ; Juge délégué CACI 23 juillet 2020/317 ; Juge délégué CACI 6 août 2014/420).
6.2 En l’espèce, dans son rapport du 3 décembre 2021, l’UEMS a conclu à l’attribution de la garde exclusive de l’enfant des parties à l’appelante à partir du mois d’août 2022. Elle a certes relevé, comme le fait valoir cette dernière, après avoir tenu compte des observations des parties et de leur enfant, ainsi que des différents intervenants, que les capacités parentales des deux parents, satisfaisantes, étaient entravées par le conflit parental, en particulier du côté de l’intimé, qui conservait des rancœurs importantes, que la communication entre les parents était difficile et que les désaccords étaient nombreux. Il est également vrai qu’elle a indiqué que le conflit engendrait des tensions pour l’enfant, que le conflit semblait entretenu par l’intimé, parce que celui-ci remettait en cause l’appelante, que les inquiétudes de celle-ci paraissaient fondées, dès lors que le père peinait à protéger son fils de ses rancœurs et qu’il le prenait à parti dans le cadre du conflit parental et le mettait dans une situation instable, de sorte que, selon l’UEMS, la garde de l’enfant devait être confiée à la mère, parce qu’elle était plus à même de favoriser les contacts avec l’autre parent et ne dénigrait pas celui-ci. On relève également, avec l’appelante, que le pédiatre de l’enfant a signalé la situation de celui-ci en date du 1er février 2021, en particulier en raison d’inquiétudes en lien avec des manipulations subies par l’enfant, et que l’unité [...] a, dans sa lettre du 26 novembre 2021, considéré qu’à cette époque, la coparentalité n’était pas réalisable, les parties ayant toutes deux des difficultés à se dégager de leurs visions presque exclusivement négatives de l’autre parent, et fait part d’inquiétudes relatives au bon développement de l’enfant. Cela étant, l’UEMS a également indiqué que les deux parents étaient impliqués et soucieux de leur fils et qu’ils disposaient de capacités parentales tout à fait satisfaisantes. A cet égard, l’unité [...] a relevé que les deux parents étaient très investis pour leur enfant et avaient des capacités parentales lorsque le quotidien n’impliquait pas l’autre parent. L’UEMS a ajouté que l’enfant était, lors du dépôt de son rapport, encore relativement préservé et n’avait pas d’atteinte comportementales problématique. La pédiatre de l’enfant à pour sa part indiqué que les capacités parentales des parties étaient bonnes individuellement. Ainsi, à la lecture de ces documents, les parties paraissent individuellement tout à fait aptes à élever leur enfant. Cependant, le conflit existant entre eux peut prendre une place trop importante et avoir un effet néfaste sur le bien de l’enfant, de nature à créer des inquiétudes de la part des intervenants. De plus, selon l’UEMS, il semblerait que l’intimé soit moins capable de gérer ce conflit et de tenir l’enfant à l’écart de celui-ci.
Cela étant, il convient désormais de relativiser la portée de ces docu-ments. Ceux-ci ont en effet été rédigés il y a près d’une année et ne paraissent plus réellement d’actualité. La garde alternée s’est poursuivie jusqu’à ce jour, sans pour autant que les inquiétudes de l’appelante ou des intervenants ne se soient révélées correctes. En effet, aucun des intervenants n’a signalé une situation problématique au premier juge ou à l’autorité de céans depuis lors. On relève en particulier que la curatrice de l’enfant, qui semble impliquée dans son mandat, n’a pas jugé utile de saisir la justice et a encouragé les parties à continuer à travailler sur la question de la coparentalité auprès de l’unité [...]. Pour sa part, la pédiatre de l’enfant, qui a vu celui-ci le 12 août 2022 pour son contrôle préscolaire, a relevé qu’il grandissait bien et qu’il avait un très bon développement cognitif. L’enfant paraît ainsi aller bien et ses parents ont tous deux entrepris les mesures proposées. Ceux-ci semblent avoir terminé leur participation au groupe de paroles et paraissent avoir désormais la possibilité d’entreprendre un travail de coparentalité. De plus, au regard des échanges de courriels entre les parties (pièces 5 à 7 du bordereau du 1er septembre 2022), celles-ci parviennent à communiquer de manière suffisante pour les questions relatives à leur enfant, le cas échéant sous la supervision de la curatrice. Par ailleurs, la rentrée scolaire de l’enfant ne semble pas avoir posé de problèmes organisationnels insurmontables. Dans ces circonstances, on ne voit en l’état aucune raison qui imposerait d’attribuer la garde exclusive de l’enfant des parties à l’appelante. Ce mode de garde paraît en l’occurrence contraire au bien de l’enfant, dont la stabilité doit être préservée. On rappelle également que chacun des parents dispose individuellement de bonnes capacités parentales.
On peut ajouter que l’enfant des parties fait l’objet d’une curatelle de représentation, de sorte que la curatrice de celui-ci ne manquera pas d’interpeller l’autorité concernée en cas de problème. Le premier juge a en outre instauré un mandat de surveillance, que la DGEJ a mis en œuvre durant l’été. Les intérêts de l’enfant paraissent dès lors à ce stade suffisamment protégés, si bien qu’il n’y a pas d’urgence à modifier la situation. Par ailleurs, un nouvel état des lieux pourra être fait lorsque la DGEJ aura rassemblé suffisamment d’informations.
Ainsi, le maintien de la garde alternée par le premier juge ne prête pas le flanc à la critique, de sorte que c’est à juste titre qu’il a rejeté la requête tendant à l’octroi de la garde exclusive de l’appelante.
7.
7.1 En définitive, l’appel doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance entreprise confirmée.
7.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront toutefois provisoirement laissés à la charge de l’Etat, l’intéressée étant au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).
7.3 Le conseil de l’appelante a indiqué, dans sa liste d’opérations, avoir consacré 22 heures et 25 minutes au dossier. Au regard de la nature du litige et de la difficulté de la cause, il y a lieu d’admettre ce décompte. Il s’ensuit que l’indemnité du conseil d’office de l’appelante doit être fixée à 4’035 fr. (22h25 x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent les débours forfaitaires, à hauteur de 2% des honoraires, et non 10% comme annoncé par le conseil (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]), par 80 fr. 70, et la TVA sur le tout, par 316 fr. 90, soit à 4’432 fr. 60 au total.
Le conseil de l’intimé a indiqué, dans sa liste d’opérations, avoir consacré 28 heures et 11 minutes au dossier. Au regard de la nature du litige et de la difficulté de la cause, il y a lieu d’admettre ce décompte. Il s’ensuit que l’indemnité du conseil d’office de l’intimé doit être fixée à 5’073 fr. (22h11 x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent les débours forfaitaires, par 101 fr. 45, et la TVA sur le tout, par 398 fr. 45, soit à 5’572 fr. 90 au total.
7.4 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au rembourse-ment des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 121.02]).
7.5 L’appelante versera à l’intimé la somme de 1’200 fr. (cf. art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la juge unique
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l’appe-lante J.________.
IV. L’indemnité allouée à Me Donia Rostane, conseil d’office de l’appe-lante J.________, est arrêtée à 4’432 fr. 60 (quatre mille quatre cent trente-deux francs et soixante centimes), TVA et débours compris.
V. L’indemnité allouée à Me Séverine Monferini Nuoffer, conseil d’office de l’intimé V.________, est arrêtée à 5’572 fr. 90 (cinq mille cinq cent septante-deux francs et nonante centimes), TVA et débours compris.
VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au rembourse-ment des frais judiciaires et des indemnités à leur conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).
VII. L’appelante J.________ doit verser à l’intimé V.________ la somme de 1’200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
La juge unique : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Donia Rostane, avocate (pour J.________),
‑ Me Séverine Monferini Nuofer, avocate (pour V.________),
- Me [...], avocate et curatrice de l’enfant Y.________,
et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- la DGEJ,
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :