TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PO19.037328-221174

553


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 9 novembre 2022

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Composition :               Mme              Giroud Walther, présidente

                            M.              Krieger et Mme Bendani, juges

Greffier :                            M.              Magnin

 

 

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Art. 18 CO ; 85a LP

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par I.________, à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 10 août 2021 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec V.________, à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

A.              Par jugement du 10 août 2021, motivé le 10 août 2022, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a constaté que la créance objet de la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de Lausanne dirigée contre la demanderesse V.________ était éteinte (I), a annulé la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de Lausanne dirigée contre la demanderesse (II), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 8’350 fr., à la charge du défendeur I.________ (III), a dit que le défendeur rembourserait à la demanderesse la somme de 8’350 fr. versée à titre de son avance des frais judiciaires (IV) et a dit que le défendeur devait verser à la demanderesse la somme de 8’000 fr. à titre de dépens (V).

 

              En droit, les premiers juges ont constaté que le commandement de payer la somme de 93’000 fr., notifié par le défendeur à la demanderesse dans le cadre de la poursuite n° [...], n’avait pas fait l’objet d’une opposition, de sorte que la poursuite était toujours pendante. Ils ont ainsi considéré que la deman-deresse était fondée à agir en annulation de cette poursuite au sens de l’art. 85a LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) et qu’il y avait lieu d’examiner si le défendeur, qui supportait le fardeau de la preuve, parvenait à démontrer l’existence de sa créance. Le tribunal a ensuite relevé que les parties avaient, par convention du 10 juin 2018, admis que le contrat de travail qui les liait était résilié avec effet au 30 avril 2018 et que la somme due au défendeur était de 67’000 fr. net, de laquelle il convenait de déduire le montant de 7’000 francs. Il a ajouté que cet accord prévoyait que la demanderesse s’engageait à virer la somme totale de 60’000 fr. au défendeur, que celui-ci s’engageait, à réception du paiement, à lui envoyer une attestation de confirmation de son accord définitif sur les termes du contrat et que les parties s’engageaient, en cas de respect de ce protocole, à cesser toutes actions judiciaires, le défendeur prenant de surcroît l’engagement de retirer sa poursuite. Les parties ne s’entendant pas sur l’interprétation et l’exécution de cette convention, les premiers juges ont estimé que, selon la volonté réelle et commune des parties, l’engagement du défendeur de retirer sa poursuite était inconditionnel et définitif, dès lors que celui-ci n’était subordonné ni au versement total de 60’000 fr., puisqu’il devait intervenir deux jours après la signature de la convention, ni au versement de la commission par un tiers, également prévu dans l’accord, dans la mesure où cette commission n’était due qu’en cas de succès d’une opération commerciale future. Ils ont ajouté que cela se justifiait d’autant plus, dès lors que les parties étaient toutes deux considérées comme expérimentées dans le monde des affaires. Le tribunal a encore relevé que la demanderesse, en procédant à un premier versement de 45’000 fr., avait rempli ses obligations, au contraire du défendeur, qui n’avait pour sa part pas retiré sa poursuite. Les premier juges ont également estimé que la résiliation, par le défendeur, de la convention du 10 juin 2018 pour inexécution, alors qu’il ne s’était lui-même pas exécuté, était tardive et que le comportement de l’intéressé s’apparentait à de la mauvaise foi. Ils ont enfin indiqué que la demanderesse s’était acquittée de ses obligations en versant au défendeur le montant prévu dans la convention, de sorte que par son refus de conserver cet argent, le défendeur s’est trouvé en demeure, alors que l’intéressée avait été libérée de son obligation. Ainsi, selon les premiers juges, la créance de la demanderesse à l’encontre du défendeur était éteinte et la poursuite n° [...] devait être annulée.

 

B.              Par acte du 14 septembre 2022, I.________ (ci-après : l’appelant) a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’action en annulation de la poursuite déposée le 28 août 2019 par V.________ (ci-après : l’intimée) soit rejetée. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              Par avis du 24 octobre 2022, la juge déléguée de la cour de céans a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.

 

C.              La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement querellé complété par les pièces du dossier :

 

1.              L’intimée est une société à responsabilité limitée inscrite depuis le [...] au Registre du commerce du canton de Vaud, dont le siège est à [...] et dont le but est « [...] ». D.________ en est le gérant président et [...] le gérant, ceux-ci étant au bénéfice de la signature individuelle. D.________ dispose en outre d’une longue expérience en tant que dirigeant d’entreprises en France, aux Emirats Arabe Unis et en Suisse.

 

              L’intimée a engagé l’appelant à partir du 1er novembre 2017 pour une durée indéterminée, en qualité de directeur des opérations, à plein temps (40 heures par semaine, réparties en principe sur cinq jours), pour un salaire mensuel brut de 22’827 fr., dont à déduire la part de l’employé pour les cotisations sociales et la prévoyance professionnelle. L’art. 5 du contrat de travail prévoit que l’intimée met à disposition de l’appelant un véhicule de fonction pour ses besoins professionnels et privés, tous les frais y relatifs, à l’exception des amendes, étant pris en charge par l’intéressée. Le décompte de salaire de l’appelant pour le mois de novembre 2017 fait état d’un versement d’un salaire net de 20’000 francs.

 

2.              [...] Sàrl est une société à responsabilité limitée domiciliée à la [...], à [...]. Cette adresse était celle de l’intimée jusqu’au mois de décembre 2018. [...] Sàrl offre des services d’hébergement temporaire à des sociétés par la mise à disposition de locaux et de services de domiciliation. [...] en est le gérant, au bénéfice de la signature individuelle.

 

              Le 13 décembre 2017, D.________ a adressé un courriel à [...] Sàrl, avec l’appelant en copie. Il lui a demandé de changer « l’adresse de réexpé-dition du courrier » et de la remplacer par l’adresse suivante : « Monsieur I.________, Chemin [...], [...] ». Il a précisé que celui-ci était son associé.

 

3.              Par courrier recommandé du 12 février 2018, l’appelant a mis l’intimée en demeure de lui payer, dans un délai au 16 février 2018, le montant de 53’000 fr. dû pour ses salaires des mois de novembre 2017 (13’000 fr.), décembre 2017 (20’000 fr.) et janvier 2018 (20’000 fr.). Il s’est référé à l’art. 102 al. 2 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) et a indiqué à l’intimée qu’en cas de défaut d’exécution, il mettrait en œuvre les moyens légaux à disposition.

 

              Le 4 avril 2018, l’Office des poursuites du district de Lausanne a, à la réquisition de l’appelant, établi à l’encontre de l’intimée, dans le cadre de la poursuite n° [...], un commandement de payer la somme de 93’000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 1er avril 2018, en indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation le « non-paiement des salaires des mois de novembre 2017, décembre 2017, janvier 2018, février 2018 et mars 2018 ». La mention manuscrite « tentative de distribution infructueuse le 11.4.2018 » figure au dos de cette acte. La rubrique « notification » de celui-ci est complétée par l’indication que le commandement de payer a été notifié le 12 avril 2018 à « une autre personne » que la destinataire, soit son « mandataire » « [...] », lequel n’y a pas fait opposition.

 

              Par courriel du 12 avril 2018, à 11h36, [...] a transmis le commandement de payer précité à D.________.

 

              Par courriel du même jour, à 12h00, l’appelant a écrit au prénommé ce qui suit : « [n]o stress, démarche obligatoire de mon côté (il me fallait un doc pour établir ma bonne foi) ». Par message [...], à 12h18, l’appelant a encore écrit à D.________ ce qui suit : « [n]o stress pour le courrier, j’avais besoin de prouver mon statut et les fonds à venir ». Ensuite, lors d’un entretien téléphonique, l’appelant a indiqué au prénommé qu’il s’agissait uniquement d’une preuve pour sa banque afin de confirmer qu’il allait recevoir prochainement un paiement. D.________ a indiqué qu’étant de nationalité française, il n’avait pas compris la portée du commandement de payer, qu’il s’était fié de bonne foi aux indications de son collaborateur et conseiller financier, et que l’intimée n’avait dès lors pas fait opposition au comman-dement de payer, quand bien même elle n’était pas d’accord avec les montants indiqués.

 

4.              Le 23 avril 2018, le Fonds [...] a adressé à l’intimée une facture d’un montant de 27’336 fr. 40, accompagné d’un décompte mentionnant les cotisations dues, couvrant la période du 1er novembre 2017 au 31 mars 2018, pour un montant de 14’552 fr. pour l’appelant et une somme de 12’558 fr. 50 pour D.________.

 

              Au 8 janvier 2020, l’extrait du compte individuel de l’appelant auprès de la Caisse de compensation AVS de la [...] fait état de montants totalisant 72’092 fr. entre les mois de novembre 2017 et avril 2018.

 

5.              Le 7 mai 2018, l’Office des poursuite du district de Lausanne a établi une commination de faillite à l’encontre de l’intimée, notifiée le 9 mai 2018 à « une autre personne » que cette dernière, à savoir la secrétaire [...].

 

              Par message Whatsapp du 17 mai 2018, l’appelant a demandé à D.________ s’il souhaitait qu’il lui envoie la commination de faillite.

 

              Le lendemain, celui-ci lui a répondu ce qui suit : « envoie[-]moi la copie de la commination par email stp ».

 

              Par message Whatsapp du même jour, à 11h14, l’appelant a indiqué à D.________ ce qui suit : « [j]e t’envoie ça dans l’après-midi quand je rentre à la maison », puis, à 19h13, ce qui suit : « [j]e viens de rentrer, je t’ai envoyé par mail ».

 

              Par courriel du 18 mai 2018, à 19h09, l’appelant a transmis l’exemplaire pour créancier de la commination de faillite au prénommé et s’est adressé à lui de la manière suivante : « [d]u fait de la procédure la commination porte sur les sommes dues au 31.3.2018. Celles-ci seront ajustées avec la date réelle de fin de contrat. Je te laisse me revenir sur un projet de protocole. La commination a été notifiée le 9.5 et expire donc le 29.5 pour réquisition des juges le 31.5. ».

 

              Par courriel du 24 mai 2018, l’appelant a écrit un nouveau courriel à D.________, dont la teneur est notamment la suivante : « Le paquet reprenant les courriers [...] est parti hier en urgent [sic]. ».

 

              Par courriel du 1er juin 2018, le prénommé a encore écrit à l’appelant ce qui suit : « tu m’as envoyé par email la copie du commandement de payer en me demandant de ne pas y prêter attention...et (que) tu m’as informé de la commination de faillite le 18/05 alors que tu savais que le délai durant lequel je pouvais réagir était écoulé... ».

 

              A la suite de la réception de la commination de faillite, l’intimée a souhaité trouver une solution amiable avec l’appelant.

 

6.              a) Le 10 juin 2018, les parties ont conclu une convention intitulée « Convention de fin des relations de travail », dont la teneur est notamment la suivante :

« Il est préalablement exposé :

 

Le conflit entre les Parties repose sur le fait que [...] n’a pas payé depuis novembre 2017 les salaires dus à M. [...] au titre de son contrat de travail.

 

[...] estime que M. [...] a exercé d’autres activités depuis le 1er janvier 2018, et que partant, le contrat de travail de M. [...] avait pris fin au 31 décembre 2017 pour abandon de poste. M. [...] conteste formel-lement ce point sur le fond et la forme.

 

Après différents échanges, les Parties se sont rapprochées afin d’exposer leurs griefs respectifs et trouver ne [sic] résolution à ce conflit qui satisfasse chaque Partie.

 

In fine, il est convenu entre les parties :

 

1.              Le contrat de travail de M. [...] est résilié avec effet au 30 avril 2018.

 

2.              M. [...] reconnaît avoir pris l’entier de ses vacances et n’avoir effectué aucune heure supplémentaire, respectivement les avoir composées [sic] par des congés.

 

3.              Dans le cadre des discussions engagées entre les Parties,celles-ci [sic] se sont mises d’accord pour arrêter la somme due au titre du contrat de travail pour la période allant des mois de novembre 2017 à avril 2018 à un montant de CHF 67’000 net, soit CHF 11’167 net par mois.

 

4. M. [...] reconnaît avoir d’ores et déjà reçu la somme de CHF 7’000 pour le mois de novembre 2017, montant à déduire du montant net dû.

 

[...]

 

7.              En plus de la rémunération précitée, M. [...] aura également le droit à une commission. Cette commission sera due en cas de succès de l’opération commerciale financée par la société anglaise [...] au profit de la société algérienne [...]. Cette commission s’élèvera à 25% (vingt-cinq pour cent) de la marge nette réalisée (ci-après la commission). Le mode de calcul de la commission a fait l’objet d’un échange de mail entre les parties le 31 mai 2018, qui ont exprimé leur accord sur celui-ci (annexe 1).

 

4.              [...] s’engage à payer à M. [...] :

 

i)              CHF 45’000 (quarante cinq [sic] mille francs suisses) par virement bancaire sur le compte du salarié désigné ci-après le jour de la signature du présent protocole.

 

Le 5 juillet 2018 au plus tard, [...] s’engage à verser à M. [...] la somme de CHF 15’000 (quinze mille francs suisses) par virement.

 

A réception de ce deuxième règlement, et au plus tard le 6 juillet 2018, M  [...] s’engage à envoyer en courrier recommandé et par email, une attestation confirmant son accord définitif sur les termes des présentes. [...]

 

ii) La commission

 

Il est entendu que, du fait de la structuration de l’opération de financement de l’activité de la société algérienne [...], la société [...] sera la société qui centralisera les flux financiers et reversera à [...] l’intégralité des sommes qui lui reviennent.

 

Aussi, [...] a demandé le 31 mai 2018 à [...], qui l’a accepté par message électronique de son CIO M. [...], de reverser la commission directement à Monsieur [...], selon les principes sur lesquels les parties se sont accordées. Le mode de calcul de la commission convenu entre les parties a été remis à [...]. La copie du courriel d’approbation envoyé par Monsieur [...] est annexée au présent protocole. L’accord de [...] fera l’objet d’une convention conclue dans les prochains jours.

 

8.              Au plus tard 15 jours après la signature de la présente convention, [...] remettra à M. [...] les bulletins de salaire pour les mois de novembre 2017 à avril 2018.

 

9.              En contrepartie du respect du présent protocole, [...] et M. [...] s’engagent à cesser toutes actions judiciaires sous quelque juridiction que ce soit. Dans ce cadre, M. [...] prend l’engagement ferme et définitif de retirer purement et simplement sa poursuite d’un montant de CHF 93’000 diligentée contre [...] (poursuite n° [...]) dans les 2 jours suivant la signature de la présente convention. M [sic] [...] s’engage à fournir la copie du document stipulant le retrait de ladite poursuite dans les 5 jours ouvrés suivant la signature des présentes. [...] pourra se prévaloir de la présente auprès de toutes autorités de poursuite et judiciaire pour justifier du retrait de la poursuite précitée.

 

10.              Pendant une période de 3 ans dès la signature de la présente convention, les Parties s’engagent à traiter de manière strictement confidentielle le savoir-faire mis à disposition par l’autre Partie ainsi que les connaissances acquises dans le cadre de le présente collaboration et à ne les divulguer à aucun tiers ni à les utiliser sans l’approbation expresse de l’autre Partie.

 

En cas de violation des engagements pris dans le présent article, la partie qui en est l’auteur devra verser à l’autre partie un montant de CHF 10’000 (dix mille francs suisses), étant réservée la preuve d’un dommage supplémentaire.

 

Il est entendu que le montant précité ne porte pas atteinte aux droits de la partie lésée à demander le respect de la présente convention et d’utiliser tous les moyens juridiques pour y parvenir.

 

11.              La convention contient tous les accords conclus entre les Parties concernant le contrat de travail de M. [...]. Toute modification et/ou complément à la présente Convention doit revêtir la forme écrite et signée par toutes les Parties. Cela s’applique également à la modification de la présente clause. [...]

 

Annexe 1 : Principes de paiement de la commission

 

1-              repayment [sic] de [...] des sommes débloquées + intérêts + fees

2-              règlement des factures liées au deal et restant à payer

3-              Remboursement à [...] des sommes engagées dans le cadre du deal remboursement de D.________

4-              répartition des sommes restantes à 25% pour A. [...], 75% pour [...]

 

Estimation de la commission : [...]

 

Commission A. [...]              367 147,26

+ salaire à payer              67 002,00

dont déjà payé              - 7 000,00

Net à payer              427 149,26

Soit              8,5% ».

 

              b) Le 13 juin 2018, l’intimée a versé la somme de 45’000 fr. sur le compte bancaire de l’appelant. L’ordre de bonification contient notamment la mention suivante : « I.________ [...] Règlement partiel salaires ».

 

              c) Par lettre du 14 juin 2018, adressée en copie à l’appelant, la Caisse cantonale [...] de chômage a informé l’intimée que l’appelant avait reçu des indemnités pour les mois de mars et avril 2018 pour des montants de 3’862 fr., respectivement de 9’274 fr. 85. Elle a en outre indiqué qu’elle était ainsi devenue titulaire de la créance de salaire de l’appelant jusqu’à concurrence des indemnités versées à celui-ci et s’était donc subrogée dans les prétentions qu’il avait à l’égard de l’intimée.

 

7.              a) Le 29 octobre 2018, l’appelant a déposé une requête de faillite ordinaire auprès du Tribunal d’arrondissement de Lausanne dans le cadre de la poursuite n° [...] dirigée contre l’intimée.

 

              b) Par courrier recommandé du 12 novembre 2018, intitulé « résiliation du protocole du 10 juin 2018 », l’appelant s’est notamment adressé à l’intimée de la manière suivante :

« Dans l’attente de l’audience du 6 [d]écembre 2018 qui a été portée à ma connaissance par copie de la notification du Tribunal d’[a]rrondissement de Lausanne, je souhaite préciser les points suivants :

 

-               En dépit des discussions menées en [j]uin 2018 pour trouver un accord amiable au contentieux qui nous oppose, et du protocole subséquent établi le 10 [j]uin 2018, ledit contentieux n’a pas été résolu puisque les termes dudit protocole n’ont pas été respectés et en particulier le point principal du paiement des sommes convenues par votre société, V.________, à moi-même, M. I.________, paiement dont la dernière échéance était fixée au 6 [j]uillet 2018 au plus tard,

 

-               Du fait de cette inexécution de votre fait, en dépit des rappels effectués, et conformément aux articles 107 et 109 du CO, le protocole est désormais pleinement résilié, et la poursuite a repris son cours par dépôt le 29 octo-bre de la requête de faillite,

 

-               La somme payée en[j]uin 2018 correspond de fait à un paiement partiel des salaires non payés à ce jour,

 

-               La poursuite n°[...] d’un montant de 93000 CHF correspond aux salaires non payés de [n]ovembre 2017 à [m]ars 2018. Elle ne prend pas en compte le salaire d’[a]vril 2018, non payé également, soit 20’000 CHF. Ainsi, sur les 45’000 CHF versés par votre société, 25’000 CHF viennent s’imputer sur les 93’000 CHF de salaires non payés de [n]ovembre 2017 à [m]ars 2018. De ce fait, la somme exigible par votre société à ce jour au titre de la poursuite n°[...] est donc de 68’000 CHF. Si cette somme venait à m’être payée d’ici le 6 [d]écembre, je retirai [sic] ma poursuite ; à défaut, je demanderai le prononcé de la faillite comme la procédure initiée m’en donne le droit, ».

 

              c) Par courriel du 26 novembre 2018, la Caisse cantonale [...] de chômage a informé D.________ qu’elle s’était subrogée aux droits de l’appelant, en ayant versé les indemnités des mois de mars et avril 2018 pour des montants respectifs de 3’862 fr. et 9’274 fr. 85, soit un montant total de 13’136 fr. 85, et qu’elle en réclamait le versement dans les trente jours.

 

              d) Le 29 novembre 2018, l’intimée a, par l’intermédiaire de ses repré-sentants, adressé un courrier à l’appelant, dont la teneur est notamment la suivante :

« Notre cliente a respecté scrupuleusement la convention signée avec vous le 10 juin 2018. En effet, elle vous a versé la somme de Fr. 45’000 en date du 13 juin 2018.

 

En date du 26 juin 2018, notre cliente a été informée par la Caisse cantonale [...] de chômage que vous aviez touché des indemnités pour les mois de mars et avril 2018 pour des montants respectifs de Fr. 3’862 et Fr. 9’274.85. Vous vous êtes bien tenus d’en informer notre mandante. Or, la Caisse est devenue titulaire de la créance d’un montant total de Fr. 13’136.85 contre notre mandante (art. 29 LACI). Partant, V.________ invoque la compensation entre ce montant de Fr. 13’136.85 et le solde en votre faveur de Fr. 15’000 prévu dans la convention précitée. Le solde en votre faveur se monte ainsi à Fr. 1’863.15.

 

De votre côté par contre, vous avez manifestement violé le contrat. En effet, vous deviez informer l’Office des poursuites du district de Lausanne dans les deux jours suivant la signature du contrat du retriait [sic] de votre poursuite n° [...] d’un montant de Fr. 93’000. Or, vous ne vous êtes pas exécuté. Conformément à l’article 82 CO, notre cliente est ainsi en droit de retenir sa prestation, soit le versement du solde de Fr. 1’863.15.

 

En déposant une réquisition de faillite en date du 27 octobre 2018 sur la base de ladite poursuite et en invoquant une créance de Fr. 68’000 alors que le solde dû n’est que de Fr. 1’863.15, vous démontrez une mauvaise foi crasse. Se pose également la question de savoir si votre comportement ne pourrait pas constituer une infraction pénale.

 

Partant, nous vous sommons de retirer immédiatement la réquisition de faillite ainsi que la poursuite précitée. A défaut, notre cliente nous a d’ores et déjà [donné] pour instructions d’agir par toutes voies utiles.

 

Il est entendu que dès réception de la preuve du retrait de la réquisition de faillite et de la poursuite, notre cliente vous versera la solde en votre faveur de Fr. 1’863.15.

 

Pour le surplus, notre cliente conteste formellement vos allégations figurant dans votre courrier du 12 novembre 2018 et estime à bon droit que la convention signée en date du 10 juin 2018 n’est pas résiliée. ».

 

              e) Par courrier du 30 novembre 2018, l’Office des poursuites du district de Lausanne a informé l’appelant que l’intimée avait requis le retrait de la poursuite n° [...] sur la base de la convention du 10 juin 2018, en particulier son art. 9, et qu’il avait pris la décision d’annuler cette poursuite avec effet immédiat.

 

              f) Le 3 décembre 2018, l’Office des poursuites du district de Lausanne a annulé sa décision du 30 novembre 2018. Il a relevé que des éléments nouveaux avaient été apportés par l’appelant, dont la résiliation de la convention du 10 juin 2018. Il a ainsi indiqué que la poursuite n° [...] restait active dans ses registres.

 

              g) Le 4 décembre 2018, l’intimée a déposé une plainte au sens de l’art. 17 LP contre la décision prise le 3 décembre 2018 par l’Office des poursuites du district de Lausanne.

 

              h) Le 5 décembre 2018, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, en sa qualité d’autorité inférieure de surveillance en matière de poursuites pour dettes et faillites, a prononcé l’effet suspensif jusqu’à droit connu sur la plainte.

 

              i) Le 15 janvier 2019, l’intimée a versé le montant de 13’136 fr. 85 à la Caisse cantonale [...] de chômage.

 

              j) Par courrier du 11 février 2019, l’appelant a, par l’intermédiaire de son conseil, informé l’intimée qu’il était assisté de ce conseil pour défendre ses intérêts. Il a ajouté qu’il était étonné de la démarche, effectuée a priori par une proche de D.________, soit du versement d’une somme d’argent, qu’il avait logiquement refusée et retournée à son expéditrice. Il a fait valoir que la somme restant due au titre de la poursuite n° [...] s’élevait à 37’155 fr., intérêts au 22 janvier 2019 compris, et que tout versement devait se faire exclusivement sur le compte provision de son conseil. Il a conclu de la manière suivante : [p]ar ailleurs, je suis fort étonné que vous n’ayez pas répondu ni même accusé réception de mes courriers du 22 janvier 2019. Vous n’avez pas non plus obtempéré dans le délai fixé au 1er février 2019 pour régler les sommes dues à mon client. Je vous accorde un ultime délai au 20 février 2019 pour ce faire, faute de quoi je devrais me résoudre à agir en justice pour préserver les intérêts de mon client. ».

 

              k) Le 21 février 2019, l’intimée a versé un montant de 1’863 fr. 15 sur le compte bancaire de l’appelant auprès de la banque [...]. Elle a intitulé le motif de ce versement de la manière suivante : « solde dû, convention du 10 juin 2018 conclu avec M. [...] ».

 

              l) Le 28 février 2019, ce montant a été retourné à l’intimée.

 

              m) Le 6 mars 2019, l’intimée a informé l’appelant que le versement du montant de 1’863 fr. 15, qui correspondait au solde dû en lien avec l’accord du 10 juin 2018, avait été refusé sans raison par l’appelant. Elle a précisé que conformément aux instructions du 11 février 2019, ce montant avait été versé sur le compte de provision de son conseil, mais qu’il lui avait été retourné à nouveau. Elle a dès lors constaté que l’appelant refusait d’accepter la prestation qui lui était régulièrement offerte sans motif légitime et l’a sommé de l’accepter, à défaut de quoi ce montant serait consigné aux frais de l’intéressé.

 

              n) Par décision du 29 avril 2019, la Présidente du Tribunal d’arrondis-sement de Lausanne a rejeté la plainte LP déposée le 4 décembre 2018 par l’intimée.

 

              o) Par arrêt du 11 juillet 2019, la Cour des poursuites et faillite du Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé le 10 mai 2019 par l’intimée et a confirmé la décision du 29 avril 2018.

 

              p) Le 5 juin 2019, l’intimée a versé un montant de 1’863 fr. 15 en faveur de l’appelant sur un compte de consignation auprès de la banque [...] (cf. [...], « AC – [...] vs [...] »).

 

              q) L’intimée a offert et offre encore de verser ce montant sur le compte bancaire de l’appelant à la première réquisition de celui-ci.

 

              r) Le 13 septembre 2019, la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne a cité l’intimée à comparaître à une audience fixée le 3 octobre 2019 pour statuer sur la requête de faillite ordinaire formée par l’appelant dans le cadre de la poursuite n° [...].

 

              s) Le 7 janvier 2020, l’Office des poursuite du district de Lausanne a attesté que l’intimée avait des poursuites pour un montant total de 184’974 fr. 65, dont trois actes de défaut de biens pour un montant de 14’850 fr. 45 en faveur de la Caisse AVS de la [...] et une commination de faillite pour un montant de 93’000 fr. requise par l’appelant.

 

8.              a) Le 21 août 2019, l’intimée a déposé une requête de mesures super-provisionnelles et provisionnelles. Elle a en substance demandé la suspension de la poursuite n° [...] de l’Office des poursuite du district de Lausanne.

 

              b) Le 28 août 2019, l’intimée a déposé une demande en annulation de la poursuite auprès du tribunal. Elle a pris les conclusions suivantes :

« I.              Constater l’inexistence de la prétendue créance objet de la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de Lausanne, dirigée contre V.________.

Il.              Annuler la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de Lausanne, dirigée contre V.________.

Ill.              Avec suite de frais et dépens. ».

 

              c) Le 16 septembre 2019, l’appelant a déposé des déterminations en lien avec la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la demande d’annulation de la poursuite n° [...].

 

              d) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 septembre 2019, le président du tribunal a notamment prononcé la suspension de la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de Lausanne et a dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond.

 

              e) Le 9 janvier 2020, l’appelant a déposé une réponse au fond et a à nouveau conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la demande du 28 août 2019.

 

              f) Les 20 février, 23 mars, 26 août, 1er et 11 septembre 2020, les parties ont déposé des écritures et ont maintenu leurs conclusions.

 

              g) Le 14 juin 2021, le tribunal a tenu l’audience de plaidoiries finales, en présence du représentant de l’intimé et de l’appelant, ainsi que de leur conseil. A cette occasion, chaque partie a confirmé l’exactitude de ses allégués.

 

 

 

              En droit :

 

1.

1.1              L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 1908 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10’000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

 

1.2              En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale et portant sur des conclusions supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable.

 

2.              L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour consta-tation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).

 

3.              L’appelant invoque tout d’abord une constatation inexacte des faits. Il expose que la convention qu’il était prévu de signer le 10 juin 2018 prévoyait un paiement unique de 60’000 fr. au jour de la signature de la convention, mais que ce n’est qu’en raison de difficultés de trésoreries alléguées par l’intimée le 10 juin 2018 que la convention a été modifiée à son art. 4 pour permettre le paiement en deux fois de la somme totale convenue. Il ajoute que les parties ont cependant omis de manière involontaire de répercuter cet échéancier de paiement dans le texte de l’art. 9 de la convention relatif à la date à laquelle devait intervenir le retrait de la poursuite et précise que ce retrait aurait été laissé par erreur à deux jours à partir de la signature, au lieu de deux jours à partir de la date du 5 juillet 2018 conformément au nouvel échéancier de paiement. L’appelant fait par conséquent valoir que le retrait de la poursuite litigieuse était conditionné au paiement de l’entier de sa créance, ce que l’art. 9 de la convention du 10 août 2018 refléterait selon lui également par les termes « [e]n contrepartie du respect du présent protocole », nonobstant l’omission des parties d’adapter la date de retrait de la poursuite.

 

              Les allégués de l’appelant selon lesquels la convention initiale prévoyait un paiement unique de 60’000 fr. au jour de la signature de la convention, point qui aurait été modifié à la demande de l’intimée en raison de problèmes de trésorerie, avec l’omission qui serait ensuite survenue de répercuter le nouvel échéancier de paiement dans le texte de l’art. 9 de la convention, ne sont pas démontrés. Dans son acte d’appel, l’intéressé se contente en effet d’exposer des allégués, sans faire aucune référence à des pièces ou à d’autres éléments au dossier. Dans sa réponse du 9 janvier 2020, il a certes déposé des allégués allant dans le sens de ses arguments. Cependant, il a essentiellement offert, comme preuve de ses allégués, la convention du 10 juin 2018, qui fait état, à son art. 4, des deux versements, soit de 45’000 fr. puis de 15’000 fr., et non d’un versement unique, et à son art. 9, d’un retrait de la poursuite dans les deux jours suivant la signature de la convention, et non le 5 juillet 2018 (pièce 102). Pour le reste, l’appelant n’a fait valoir aucun autre élément pouvant aller dans le sens de ses allégués, étant précisé que l’interprétation des termes de la convention sera examinée ci-dessous (cf. consid. 4.2 infra). Dans ces conditions, les arguments de l’appelant ne reposent sur aucun fondement et ne peuvent donc pas être considérés comme étant des faits établis. Il n’y a donc pas lieu de retenir que le retrait de la poursuite aurait été conditionné au paiement de l’entier du montant de 60’000 francs.

 

4.              L’appelant, qui conclut au rejet de l’action en annulation de la poursuite n° [...] introduite par l’intimée, invoque ensuite une violation de l’art. 18 CO. Il affirme que, selon l’interprétation subjective de la volonté des parties, le retrait de la poursuite aurait dû intervenir deux jours après le paiement par l’intimée du montant total de 60’000 fr. prévu au plus tard au 5 juillet 2018. Il explique que le retrait de la poursuite litigieuse se référerait « au cadre » défini par les parties, à savoir le respect du protocole – soit la convention – dans son entier, et que le retrait aurait ainsi dû intervenir sous les deux jours après le paiement par cette dernière du montant total de 60’000 fr. prévu au plus tard au 5 juillet 2018, à savoir le 7 juillet 2018. Il considère que l’absence de mise en demeure de l’intimée serait un élément démontrant la compréhension commune des parties. L’appelant expose par ailleurs que l’interprétation objective des manifestations de volonté conduirait au même résultat, dans la mesure où il serait la partie faible et où il n’aurait eu aucun intérêt à s’engager à retirer une poursuite ayant pour objet ses salaires impayés avant que l’employeur n’ait payé les salaires en question, objet de la convention du 10 juin 2018. Il ajoute que le but poursuivi par les parties était selon lui que sa créance salariale soit acquittée par l’intimée, afin que celui-ci retire sa poursuite pour clore le litige. Enfin, il fait valoir qu’il serait notoire qu’un accord ayant pour objet le retrait d’une poursuite soit conditionné à la réception de l’entier des montants convenus par les parties, dès lors qu’un retrait préalable à la réception de l’entier de la contre-prestation n’aurait aucun sens.

 

4.1

4.1.1              Selon l’art. 85a al. 1 LP, que la poursuite ait été frappée d’opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n’existe pas ou plus, ou qu’un sursis a été accordé. Cette action a une double nature. D’une part, à l’instar de l’action en libération de dette, elle est une action de droit matériel visant la constatation de l’inexistence de la créance ou l’octroi d’un sursis ; d’autre part, elle a, comme l’art. 85 LP, un effet de droit des poursuites, en ceci que le juge qui admet l’action ordonne l’annulation ou la suspension de la poursuite (ATF 132 Ill 89 consid. 1.1, JdT 2010 I 244 ; ATF 125 III 149 consid. 2c, JdT 1999 II 67).

 

              L’art. 85a LP tend ainsi à corriger ce qui est souvent ressenti comme une rigueur excessive du droit des poursuites (Message concernant la révision de la LP du 8 mai 1991, FF 1991 II 79 ss). Le législateur a introduit cette disposition pour éviter que le poursuivi ne soit soumis à l’exécution forcée sur son patrimoine à raison d’une dette inexistante ou inexigible ; il a voulu offrir un moyen de défense supplé-mentaire à celui qui a omis de former opposition et ne peut ni solliciter la restitution du délai d’opposition (cf. art. 33 al. 4 LP), ni prouver par titre l’extinction de sa dette (cf. art. 85 LP), afin de lui épargner la voie de l’action en répétition de l’indu (ATF 125 III 149 consid. 2c, JdT 1999 II 67 ; TF 5A_712/2008 du 2 décembre 2008 consid. 2.2 et les références citées).

 

4.1.2              Pour déterminer si un contrat a été conclu, quels en sont les co-contractants et quel en est le contenu, le juge doit interpréter les manifestations de volonté des parties (ATF 144 III 93 consid. 5.2 ; TF 4A_85/2021 du 8 juillet 2021 consid. 5.2). Selon les règles d’interprétation des contrats déduites de l’art. 18 CO, le juge doit d’abord rechercher la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d’indices (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2). Constituent des indices non seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu’il s’agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l’époque les conceptions des contractants eux-mêmes. L’appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2). Si le juge parvient à la conclusion que les parties se sont comprises ou, au contraire, qu’elles ne se sont pas comprises, il s’agit de consta-tations de fait. L’interprétation contractuelle des manifestations de volonté implique d’abord une interprétation subjective et, en cas d’échec seulement d’une telle interprétation, elle nécessite une interprétation objective selon le principe de la confiance (ATF 144 III 93 consid. 5.2 ; ATF 138 III 659, JdT 2013 II 400 consid. 4.2.1).

 

              Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et comportements des parties selon le principe de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait de bonne foi être comprise en fonction de l’ensemble des circonstances. On peut ainsi imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s’il ne correspond pas à sa volonté intime. Cette méthode d’interprétation consiste à dégager le sens que le destinataire d’une déclaration peut et doit lui attribuer selon les règles de la bonne foi, d’après le texte et le contexte, ainsi que les circonstances – interprétées à la lumière de leur signification concrète – qui l’ont précédée ou accompagnée, à l’exclusion des événements postérieurs (ATF 133 III 61 consid. 2.2.1). Enfin, si l’interprétation selon le principe de la confiance ne permet pas non plus de dégager le sens de clauses ambiguës, celles-ci sont à interpréter en défaveur de celui qui les a rédigées, en vertu de la règle in dubio contra stipulatorem, laquelle revêt un caractère subsidiaire par rapport aux moyens d’interprétation usuels (ATF 133 III 61 consid. 2.2.2.3 ; ATF 122 III 118 consid. 2.1 ; TF 4A_56/2017 du 11 janvier 2018 consid. 3.2.1).

 

4.2              Le 10 juin 2018, les parties ont signé une convention pour régler la fin de leurs rapports de travail, dont les art. 4 et 9 sont libellés de la manière suivante :

« 4.              [...] s’engage à payer à M. [...] :

 

i)              CHF 45’000 (quarante cinq [sic] mille francs suisses) par virement bancaire sur le compte du salarié désigné ci-après le jour de la signature du présent protocole.

 

Le 5 juillet 2018 au plus tard, [...] s’engage à verser à M. [...] la somme de CHF 15’000 (quinze mille francs suisses) par virement.

 

A réception de ce deuxième règlement, et au plus tard le 6 juillet 2018, M. [...] s’engage à envoyer en courrier recommandé et par email, une attestation confirmant son accord définitif sur les termes des présentes.

 

[...]

 

9.              En contrepartie du respect du présent protocole, [...] et M. [...] s’engagent à cesser toutes actions judiciaires sous quelque juridiction que ce soit. Dans ce cadre, M. [...] prend l’engagement ferme et définitif de retirer purement et simplement sa poursuite d’un montant de CHF 93’000 diligentée contre [...] (poursuite n° [...]) dans les 2 jours suivant la signature de la présente convention. M [sic] [...] s’engage à fournir la copie du document stipulant le retrait de ladite poursuite dans les 5 jours ouvrés suivant la signature des présentes. [...] pourra se prévaloir de la présente auprès de toutes autorités de poursuite et judiciaire pour justifier du retrait de la poursuite précitée. ».

 

              En l’espèce, les parties ne s’entendent pas sur le sens à donner à l’art. 9 précité. L’appelant n’a pas pu démontrer la réalité de ses allégués tendant à ce que le retrait de la poursuite soit conditionné au paiement de l’entier du montant prévu dans la convention, soit 60’000 fr., (cf. consid. 3 supra), le dossier ne contenant pas de déclarations antérieures à la conclusion du contrat allant dans ce sens. Par ailleurs, les échanges de messages ayant précédé l’élaboration de la convention ne fournissent pas non plus d’indications permettant d’établir quelle aurait été la réelle et commune intention des parties. Le comportement adopté par ces dernières depuis la conclusion de la convention ne permet pas davantage de déterminer leur intention commune. En effet, depuis le 29 octobre 2019, chaque partie fait en substance valoir à l’autre sa propre lecture de l’accord du 10 juin 2018, à savoir, pour l’intimée, qu’elle a respecté les termes de la convention et que l’appelant n’a pas retiré sa poursuite dans le délai prévu et, pour celui-ci, que l’intimée n’a pas versé le montant dû à l’échéance du délai imparti et qu’elle n’a pas respecté leur accord. Il n’est donc pas possible de procéder à l’interprétation subjective du contrat.

 

              Il convient dès lors lieu de déterminer la volonté des parties selon le principe de la confiance. L’art. 9 de la convention mentionne expressément et très clairement que la poursuite doit être retirée « purement et simplement » « dans les deux jours suivant la signature de la convention », soit le 12 juin 2018, dès lors que les parties ont signé leur accord en date du 10 juin 2018. Toujours selon le texte de la convention, l’engagement pris à cet égard par l’appelant l’a été de manière « ferme et définitive ». De plus, au vu de l’échéancier prévu à l’art. 9 de la convention, force est de constater que l’engagement de l’appelant de retirer sa poursuite n’était pas lié aux paiements de tous les montants indiqués à l’art. 4i de la convention. Selon le texte de celui-ci, le premier versement de 45’000 fr. était prévu le jour de la signature de la convention et le second de 15’000 fr. devait intervenir au plus tard en date du 5 juillet 2018. Aucun élément n’indique, comme le soutient l’appelant, que le retrait de la poursuite aurait été conditionné au paiement de la somme totale de 60’000 francs. On relève en particulier que la mention figurant au début de l’art. 9 « [e]n contrepartie du respect du présent protocole » ne permet pas de déduire que tel serait le cas. Par ailleurs, l’accord conclu par les parties avait pour but de mettre fin à leurs rapports de travail. Il comprenait donc des concessions réciproques, librement consenties et sans aucune pression dans le cadre d’un accord de résiliation global et définitif. Ainsi, il n’était pas déraisonnable, pour l’appelant, de prévoir le retrait de sa poursuite avant d’avoir perçu l’intégralité du montant dû, puisqu’il aurait déjà, le 12 juin 2018, reçu la majeure partie de celui-ci. Il s’ensuit que les clauses de la convention du 10 juin 2018 ne pouvaient qu’être comprises en ce sens que l’appelant s’engageait à retirer sa poursuite le 12 juin 2018, indépendamment de la question de savoir si l’intégralité du montant de 60’000 fr. lui aurait déjà été versée à cette date. L’interprétation selon le principe de la confiance ne permet donc pas d’admettre la lecture de la convention voulue par l’appelant, étant rappelé que cette interprétation doit se faire d’après le texte et le contexte, à l’exclusion des circonstances postérieures.

 

              Pour le reste, et au vu du résultat précité, il n’y a pas lieu de procéder à une interprétation de la convention en défaveur de la partie faible ou de celui qui en a rédigé le texte. Pour le même motif, il n’est pas non plus nécessaire d’examiner, comme l’invoque l’appelant, s’il a valablement résilié la convention du 10 juin 2018.

 

              Par conséquent, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que l’intimée s’était acquittée de son obligation en versant à l’appelant la somme totale de 67’000 fr., qu’elle avait respecté les termes du contrat, que la créance de l’intéressé était donc éteinte et que la poursuite n° [...] devait être annulée.

 

5.              En définitive, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon l’art. 312 al. 1 in fine CPC et le jugement entrepris confirmé.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’930 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

              Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement est confirmé.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’930 fr. (mille neuf cent trente francs), sont mis à la charge de l’appelant I.________.

 

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :              Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Pierre-Albert Vial, avocat (pour I.________),

‑              Me Olivier Thévoz, avocat (pour V.________),

 

              et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :