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TRIBUNAL CANTONAL |
JI18.049498-211046 597 |
cour d'appel CIVILE
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Arrêt du 22 décembre 2021
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Composition : Mme Giroud Walther, présidente
MM. Perrot et Oulevey, juges
Greffière : Mme Egger Rochat
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Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 3 et 67 al. 2 TFJC
Statuant sur l’appel interjeté par F.________, à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 2 juin 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec D.W.________, à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par jugement du 2 juin 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a admis partiellement la demande déposée le 25 mai 2018 par D.W.________ à l’encontre de F.________ (I), a ratifié, pour valoir jugement, la convention signée par les parties à l’audience de plaidoiries finales du 18 janvier 2021, dont la teneur est la suivante :
« I. Parties reconnaissent le jugement rendu par le Tribunal de la famille du Tribunal central de la famille de Londres le 11 juillet 2017, dans la cause n° [...], concernant leurs enfants B.W.________ et O.W.________, nés le [...] 2011, et reconnaissent le caractère exécutoire de ce jugement en Suisse.
II. F.________ s’engage à continuer à prendre directement en charge les frais d’écolage des enfants B.W.________ et O.W.________, nés le [...] 2011, conformément au chiffre 6 du jugement anglais précité, cette prise en charge étant considérée par les deux parties comme une partie de la prise en charge par F.________ de l’entretien de ses enfants.
III. Les parties considèrent qu’il appartiendra au Président du Tribunal de céans de statuer pour le surplus sur l’éventuelle contribution d’entretien que F.________ devrait verser à D.W.________ pour l’entretien de ses enfants, en plus de ce qui est prévu au chiffre II ci-dessus.
IV. Les parties se reconnaissent toutes deux engagées par la convention signée le 7 octobre 2020 devant la Justice de paix. » (II),
a dit que dès le 1er septembre 2017, F.________ contribuerait à l’entretien de son fils B.W.________ né le [...] 2011, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de D.W.________, d’une pension mensuelle de 3’580 fr. , allocations familiales non comprises et dues en sus, sous déduction des montants versés par F.________ à ce titre (III), a dit que dès le 1er novembre 2021 et jusqu'à la majorité de l’enfant ou jusqu'à la fin de sa formation professionnelle si celle-ci se poursuit au-delà de la majorité et se termine dans les délais normaux, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, F.________ contribuerait à l’entretien de son fils B.W.________, né le [...] 2011, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de D.W.________, d’une pension mensuelle de 3’780 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus (IV), a dit que dès le 1er septembre 2017, F.________ contribuerait à l’entretien de sa fille O.W.________, née le [...] 2011, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de D.W.________, d’une pension mensuelle de 3’610 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, sous déduction des montants versés par F.________ à ce titre (V), a dit que dès le 1er novembre 2021 et jusqu'à la majorité de l’enfant ou jusqu'à la fin de sa formation professionnelle si celle-ci se poursuit au-delà de la majorité et se termine dans les délais normaux, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, F.________ contribuerait à l’entretien de sa fille O.W.________, née le [...] 2011, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de D.W.________, d’une pension mensuelle de 3’810 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus (VI), a dit que les frais extraordinaires des enfants B.W.________ et O.W.________, nés le [...] 2011, seraient intégralement pris en charge par F.________, moyennant accord préalable sur le principe et le montant (VII), a dit que la bonification pour tâches éducatives au sens de l’art. 52fbis al. 3 RAVS était entièrement attribuée à D.W.________ (VIII), a dit que les pensions fixées sous chiffres III à VI seraient indexées à l’indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, sur la base de l’indice du mois de novembre précédent, la première fois le 1er janvier 2022, l’indice de base étant celui du mois au cours duquel le jugement deviendrait définitif et exécutoire, à moins que F.________ n’établisse que son revenu n’ait pas été indexé ou qu’il n’ait pas été indexé dans la même proportion, auquel cas l’adaptation se ferait dans la même proportion (IX), a arrêté les frais judiciaires à 2’950 fr., les a mis à la charge de F.________ et les a compensés avec les avances de frais versées par les parties (X), a dit que F.________ était le débiteur de D.W.________ de la somme de 2'590 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires (XI), a dit que F.________ était le débiteur de D.W.________ de la somme de 10'000 fr. à titre de dépens (XII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIII).
2. Par actes du 1er juillet et du 16 août 2021, F.________ a interjeté appel contre le jugement précité en concluant, avec suite de frais, à la réforme des chiffres IV, VI, VII et IX de son dispositif en ce sens que dès la majorité des enfants, soit dès le [...] 2029, il verserait d’avance le 1er de chaque mois une contribution d’entretien de 3'780 fr. en mains de l’enfant B.W.________ et une contribution d’entretien de 3'810 fr. en mains d’O.W.________, jusqu’à la fin de leurs formations professionnelles si celles-ci se poursuivent au-delà de la majorité et se terminent dans les délais normaux aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (IV et VI), que les frais extraordinaires des enfants B.W.________ et O.W.________ soient pris en charge à raison de moitié par F.________ et D.W.________, moyennant accord préalable sur le principe et le montant (VI) et à ce que l’indexation soit annulée (IX).
Par réponse du 14 septembre 2021, D.W.________ a conclu, avec suite de frais, au rejet de l’appel.
Le 1er octobre 2021, F.________ a déposé une réplique et, le 25 octobre 2021, D.W.________ a déposé une duplique.
Lors de l'audience d'appel du 10 décembre 2021, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal, dont la teneur est la suivante :
« I. Le dispositif du jugement du 2 juin 2021 est modifié, respectivement complété, comme il suit :
IV. dit que dès le 1er novembre 2021 et jusqu’à la majorité de l’enfant ou jusqu’à la fin de sa formation professionnelle si celle-ci se poursuit au-delà de la majorité et se termine dans les délais normaux, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, F.________ contribuera à l’entretien de son fils B.W.________, né le [...] 2011, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de D.W.________, d’une pension mensuelle de 3'780 fr. (trois mille sept cent huitante francs), allocations familiales non comprises et dues en sus ; à partir de la majorité de l’enfant, la contribution d’entretien sera versée directement à celui-ci ;
VI. dit que dès le 1er novembre 2021 et jusqu’à la majorité de l’enfant ou jusqu’à la fin de sa formation professionnelle si celle-ci se poursuit au-delà de la majorité et se termine dans les délais normaux, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, F.________ contribuera à l’entretien de sa fille O.W.________, née le [...] 2011, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de D.W.________, d’une pension mensuelle de 3'810 fr. (trois mille huit cent dix francs), allocations familiales non comprises et dues en sus ; à partir de la majorité de l’enfant, la contribution d’entretien sera versée directement à celui-ci ;
VIbis. sans aucune reconnaissance de bien-fondé pour le présent et l’avenir, F.________ versera à D.W.________ la somme de 11'000 fr. (onze mille francs) à titre de participation au remboursement des allocations réclamées par la Caisse d’allocations familiales, payable au 31 décembre 2021 ;
VIter. les parties se donnent réciproquement quittance pour solde de tous comptes s’agissant de l’entretien des enfants jusqu’au 31 octobre 2021 ;
VII. dit que les frais extraordinaires des enfants B.W.________ et O.W.________, nés le [...] 2011, seront pris en charge par moitié par chaque parent ;
IX. Supprimé ;
Pour le surplus le jugement est confirmé.
II. Les frais de la procédure d’appel sont répartis par moitié entre les parties, chacune d’elles renonçant à l’allocation de dépens de deuxième instance. »
2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.
Une transaction ne peut toutefois porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer. Dans des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le tribunal et intégrée au dispositif d’une décision finale (Tappy, Code de procédure civile, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 10 ad art. 241 CPC).
Dans les affaires du droit de la famille, le tribunal statue sur le sort des enfants sans être lié par les conclusions des parties (maxime d’office ; art. 296 al. 3 CPC ; ATF 126 III 298 consid. 2a/bb, JdT 2001 I 42, SJ 2000 I 477). Il en résulte qu’un accord des parents sur le sort de l’enfant ne lie pas le tribunal, mais a simplement le caractère d’une conclusion commune – même lorsqu’elle se présente sous la forme d’une convention (cf. ATF 143 III 361 consid. 7.3.1) – le juge devant s’assurer de la sauvegarde de l’intérêt supérieur que constitue le bien de l’enfant.
En l’espèce, la convention conclue par les parties se révèle équitable au vu de leur situation financière et conforme à l’intérêt de leurs deux enfants. Elle peut donc être ratifiée pour valoir arrêt sur appel du jugement en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux par la Cour de céans, celle-ci étant compétente en application de l’art. 84 al. 1 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.1).
3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers selon l'art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront arrêtés à 1'166 fr. 60 (art. 65 al. 3 TFJC) et mis à la charge de l'appelant par 583 fr. 30 et à la charge de l’intimée par 583 fr. 30, conformément à la convention susmentionnée. L’intimée versera cette somme à l’appelant à titre de remboursement d’avances de frais. Selon cette même convention, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour d'appel civile
prononce :
I. La convention signée par les parties le 10 décembre 2021 est ratifiée pour valoir jugement sur appel en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux, sa teneur étant la suivante :
I. Le dispositif du jugement du 2 juin 2021 est modifié, respectivement complété, comme il suit :
V. dit que dès le 1er novembre 2021 et jusqu’à la majorité de l’enfant ou jusqu’à la fin de sa formation professionnelle si celle-ci se poursuit au-delà de la majorité et se termine dans les délais normaux, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, F.________ contribuera à l’entretien de son fils B.W.________, né le [...] 2011, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de D.W.________, d’une pension mensuelle de 3'780 fr. (trois mille sept cent huitante francs), allocations familiales non comprises et dues en sus ; à partir de la majorité de l’enfant, la contribution d’entretien sera versée directement à celui-ci ;
VIII. dit que dès le 1er novembre 2021 et jusqu’à la majorité de l’enfant ou jusqu’à la fin de sa formation professionnelle si celle-ci se poursuit au-delà de la majorité et se termine dans les délais normaux, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, F.________ contribuera à l’entretien de sa fille O.W.________, née le [...] 2011, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de D.W.________, d’une pension mensuelle de 3'810 fr. (trois mille huit cent dix francs), allocations familiales non comprises et dues en sus ; à partir de la majorité de l’enfant, la contribution d’entretien sera versée directement à celui-ci ;
VIbis. sans aucune reconnaissance de bien-fondé pour le présent et l’avenir, F.________ versera à D.W.________ la somme de 11'000 fr. (onze mille francs) à titre de participation au remboursement des allocations réclamées par la Caisse d’allocations familiales, payable au 31 décembre 2021 ;
VIter. les parties se donnent réciproquement quittance pour solde de tous comptes s’agissant de l’entretien des enfants jusqu’au 31 octobre 2021 ;
IX. dit que les frais extraordinaires des enfants B.W.________ et O.W.________, nés le [...] 2011, seront pris en charge par moitié par chaque parent ;
X. Supprimé ;
Pour le surplus le jugement est confirmé.
II. Les frais de la procédure d’appel sont répartis par moitié entre les parties, chacune d’elles renonçant à l’allocation de dépens de deuxième instance.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'166 fr. 60, sont mis à la charge de F.________ par 583 fr. 30 (cinq cent huitante-trois francs et trente centimes) et à la charge de D.W.________ par 583 fr. 30 (cinq cent huitante-trois francs et trente centimes), qui versera cette somme à F.________ à titre de restitution d’avances de frais.
III. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
IV. La cause est rayée du rôle.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Olivier Couchepin, av. (pour F.________),
‑ Me Anne Reiser, av. (pour D.W.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :