TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JI17.015061-210046

60


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 7 février 2022

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Composition :               Mme              Giroud Walther, présidente

                            MM.              Stoudmann et de Montvallon, juges

Greffière :              Mme              Juillerat Riedi

 

 

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Art. 301a CC ; 157 et 191 CPC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par F.________, à Morges, défendeur, contre le jugement rendu le 19 novembre 2020 par la Présidente du Tribunal de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec X.________, à Morges, demanderesse, et Q.________, défenderesse, à Morges, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

A.              Par jugement du 19 novembre 2020, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a confirmé les chiffres I et II de la convention signée par la demanderesse X.________ et le défendeur F.________ les 28 et 29 juin 2016 et approuvée par le Juge de paix du district de Morges le 30 juin 2016 et autorisé la demanderesse à déplacer le lieu de résidence de Q.________, née le [...] 2016, en Espagne, dans la région de Valence (I), a modifié le chiffre III de la convention des 28 et 29 juin 2016 en ce sens que dès le déménagement de Q.________ en Espagne, F.________ exercera un libre et large droit de visite sur sa fille Q.________, à exercer d'entente avec la demanderesse, et, qu'à défaut de meilleure entente, il exercera son droit de visite selon les modalités suivantes : a) un week-end par mois, dans la région de Valence, du jeudi au lundi, la date du week-end concerné étant communiquée au moins deux mois auparavant à X.________, b) durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés en vigueur dans la région de Valence en Espagne, c) en Suisse, à raison d'un week-end par mois, à charge pour X.________ d'amener l'enfant en Suisse et de la raccompagner en Espagne, la date du week-end concerné étant communiquée au moins deux mois auparavant au défendeur, d) par vidéo-conférence, le soir avant le coucher de l'enfant, à raison de deux fois par semaine au minimum (II), a modifié le chiffre IV de la convention des 28 et 29 juin 2016 en ce sens que dès le mois suivant le déplacement du lieu de résidence de l'enfant Q.________ en Espagne, F.________ contribuerait à l'entretien de celle-ci par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de la mère de Q.________ jusqu'à la majorité de celle-ci, puis, dès la majorité et au-delà de celle-ci aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en mains de Q.________, d'une contribution mensuelle de 500 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus (III), a dit que la convention des 28 et 29 juin 2016 était maintenue pour le surplus (IV), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 4'002 fr. 40, à la charge du défendeur (V), a dit que le défendeur devait restituer à la demanderesse l'avance de frais que celle-ci avait fournie à concurrence de la somme de 750 fr. (VI), a dit que le défendeur devait verser à la demanderesse un montant de 1'000 fr. à titre de dépens (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).

 

              En droit, la première juge a considéré en substance qu'il existait sans aucun doute possible une égalité de compétences parentales, qu'il n'y avait aucune volonté de X.________ d'éloigner l'enfant de son père et qu'il y avait une quasi équivalence de faculté de prise en charge personnelle de l'enfant. Sur cette base, elle a estimé qu'on devait admettre que, dans le cas du déménagement de X.________ en Espagne, l'attribution de la garde de fait de Q.________ au défendeur restant en Suisse violait le principe de la continuité. Q.________ avait vécu jusqu'ici principalement avec sa mère, était encore très jeune et son cercle d'amis était susceptible de se modifier et s'élargir et gagnerait en importance petit à petit pour devenir essentiel au moment de la pré-adolescence et de l'adolescence. Elle avait noué des liens avec sa famille en Espagne, qu'elle voyait régulièrement une fois par mois depuis sa naissance. Elle avait aussi noué des liens avec [...], fille de la nouvelle compagne de F.________, qu'elle voyait au mieux un week-end sur deux. Force était ainsi d’admettre qu’attribuer la garde de fait au défendeur aurait pour conséquence de changer entièrement les fondements mêmes de la vie de l'enfant. Selon la juge, il n'était en outre nullement établi que le bien de l'enfant serait menacé par le déplacement en Espagne, la mère étant en mesure de s'y loger, d'y travailler et de fournir ainsi à Q.________ ce dont elle avait besoin. Ainsi, en définitive, il y avait lieu d'autoriser X.________ à déplacer le lieu de résidence de Q.________ en Espagne, dans la région de Valence.

 

B.              Par acte du 8 janvier 2021, F.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure, afin que celle-ci procède à l'audition des parties sur les allégués pour lesquels cette preuve a été offerte, qu'elle entende le témoin [...] comme témoin amené ou par voie de commission rogatoire, qu'elle mette en oeuvre l'expertise qu'il avait requise et qu'elle interpelle la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ ; anciennement le Service de l’enfance et de la jeunesse [ci-après : SEJ]) sur les objections que le jugement apporte à ses rapports. Subsidiairement, il conclut à la réforme du jugement en ce sens que X.________ ne soit pas autorisée à déplacer le lieu de résidence de Q.________ en Espagne, que la garde sur Q.________ lui soit attribuée, que X.________ soit mise au bénéfice d'un droit de visite libre et large et que X.________ contribue à l'entretien de sa fille par une contribution d'entretien de 300 fr. par mois. Plus subsidiairement, en cas de rejet des précédentes conclusions, il conclut à la réforme du jugement en ce sens que la contribution d'entretien à sa charge soit réduite à 200 francs.

 

              Dans sa réponse du 7 avril 2021, Q.________, par son curateur Me Dario Barbosa, a conclu au rejet de l'appel.

 

              Dans sa réponse du 13 avril 2021, X.________ (ci-après : l’intimée) a également conclu au rejet de l'appel.

 

              Le 21 septembre 2021, l'appelant a présenté des nova, qui ont été notifiés aux autres parties mais qui n'ont pas suscité de déterminations spontanées. Au terme de son écriture, l'appelant a confirmé les conclusions de son mémoire d'appel. A titre de mesures d'instruction, il sollicite en outre la production d'une pièce, la mise en oeuvre d'un rapport complémentaire de la DGEJ, une rencontre entre la DGEJ et Q.________, l'audition de l'enfant et sa propre audition.

 

              Par courrier du 28 décembre 2021, soit dans le délai qui lui a été imparti, Me Dario Barbosa a indiqué laisser le soin à la Cour de céans de fixer équitablement son indemnité d’office pour la procédure d’appel.

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

1.              De l'union libre de l’appelant et de l’intimée est née une enfant : Q.________, née le [...] 2016 à Valence (Espagne). L'enfant est, comme ses parents, de nationalité espagnole.

 

2.              Par convention passée les 28 et 29 juin 2016 entre l’intimée, représentant en outre sa fille Q.________, et l’appelant, les parties ont convenu de ce qui suit :

 

« I.               F.________ et X.________ confirment qu'ils exercent conjointement l'autorité parentale sur leur enfant Q.________, née le [...] 2016.

 

Il.               La garde sur l'enfant Q.________, née le [...] 2016, est confiée à sa mère, X.________.

 

III.               F.________ exercera un large et libre droit de visite sur sa fille Q.________ moyennant entente avec la mère. A défaut d'entente, il pourra exercer un droit de visite de la façon suivante :

A.              Jusqu'à ce que Q.________ ait atteint l'âge d'1 an révolu : 

(...)

B.              De 1 ans à 18 mois révolus :

(…)

C.              De 18 mois à 3 ans révolus : 

(..)

D.              Dès 3 à 5 ans révolus :

-               un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche soir à 20h00,

-               le mercredi après-midi dès 16h00 jusqu'au jeudi matin 8h00,

-               la moitié des vacances scolaires moyennant préavis donné par le père au moins quatre mois auparavant ainsi que la moitié des jours fériés, en alternance.

E.              Dès 5 ans révolus :

-              un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au lundi matin à 8h00,

-              le mercredi après-midi dès 16h00 jusqu'au jeudi matin 8h00,

-              la moitié des vacances scolaires moyennant préavis donné par le père au moins quatre mois auparavant ainsi que la moitié des jours fériés, en alternance.

Il est entendu que l'exercice du droit de visite de Monsieur F.________ ne pourra pas avoir lieu pendant les vacances de Madame X.________, étant toutefois entendu que lesdites vacances n'auront pas une durée supérieure à 5 semaines et qu'elles seront avancées moyennant un préavis minimum de 2 mois.

 

IV.               Dès le 1er août 2016, F.________ contribuera à l'entretien de sa fille Q.________ par le régulier versement le premier de chaque mois en mains de X.________ d'une pension de :

 

-               CHF 1’275.- (mille deux cent septante-cinq francs), allocations familiales non comprises, jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 6 ans révolus,

-               CHF 1'350.- (mille trois cent cinquante francs), allocations familiales non comprises, dès lors et jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 12 ans révolus,

-               CHF 1'425.-, allocations familiales non comprises, dès lors et jusqu'à la majorité de l'enfant ou l'achèvement de sa formation aux conditions de l'article 277 al. 2 CCS.

              Pour le surplus, les frais extraordinaires et imprévus de l'article 286 al. 3 CCS seront pris en charge à raison d'une demie par chacun des parents.

              Il est précisé qu'avant cette période, F.________ contribuera à l'entretien de sa fille Q.________ par la prise en charge de la moitié des frais de celle-ci après déduction des allocations familiales.

V.              X.________ renonce à toute pension pour elle-même de la part de F.________.

VI.              La bonification pour tâches éducatives relative à l'enfant Q.________ est attribuée intégralement à sa mère, X.________.

VII.              Chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens. »

 

              Cette convention a été approuvée par le Juge de paix du district de Morges dans sa séance du 30 juin 2016.

 

3.              Depuis son arrivée en Suisse au mois de novembre 2012, l’intimée bénéficiait d'une place de travail extrêmement agréable au sein de [...]. Le 20 janvier 2017, la société [...], au capital social de € 3'000.-, inscrite le 19 novembre 2014 au Registre du commerce de Valence et dont le siège est à Valence, a fait une offre à l’intimée pour un emploi en qualité d'architecte, avec entrée en fonction immédiate et pour une durée indéterminée, pour un salaire brut mensuel de € 1'200.-, douze fois l'an, au taux de 40 heures par semaine et avec quatre semaines de congé par an, à convenir. Cette offre est signée par [...], qui est une amie très proche depuis plus de vingt ans de l’intimée. Le 19 février 2017, X.________ a envoyé un courriel à F.________ afin de lui expliquer son projet de déménagement avec Q.________ à Valence. Elle lui a rappelé qu'ils avaient parlé avant la naissance de celle-ci de son souhait que Q.________ grandisse entourée de ses grands-parents, cousins et cousines, oncles et tantes et amis, afin de favoriser son développement personnel, sa sécurité, ses soutiens et beaucoup d'autres points forts importants dans la vie, en particulier également le fait de grandir dans sa langue et sa culture d'origine. Elle a relevé que tôt ou tard, il aurait fallu traiter cette question et qu'elle avait reçu plusieurs offres d'emploi dont elle était en train d'examiner les conditions favorables à une conciliation de sa vie professionnelle et l'éducation de Q.________. X.________ a ajouté qu'elle était consciente que le sujet était sensible et que cela impliquerait de modifier la convention, ainsi que de grands efforts de chacun d'eux.

 

4.              a) Par requête déposée le 4 avril 2017 auprès de la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la juge de paix), l’intimée a pris les conclusions suivantes :

 

« I.               Le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant Q.________, née le [...] 2016, est confié à sa mère, X.________.

II.              X.________ est autorisée à déplacer le lieu de résidence habituelle de l'enfant l'enfant Q.________, née le [...] 2016, dans la région de Valence, en Espagne.

III.              Le chiffre III de la convention de séparation ratifiée le 30 juin 2016 par le Juge de paix du district de Morges est supprimé.

(...) ».

 

              Par décision du 26 mai 2017, la juge de paix a, dans le cadre de cette procédure en modification du lieu de résidence (art. 301a CC), institué en faveur de Q.________ une curatelle ad hoc de représentation au sens de l'art. 314a bis CC et nommé en qualité de curateur Me [...], avocat à Lausanne.

 

              b) Le 31 mai 2017, l’appelant a déposé une requête de conciliation auprès de la présidente contre l’intimée et Q.________.

 

              c) Lors de l’audience de conciliation qui s’est déroulée le 4 juillet 2017 devant la présidente, les parties ont admis la compétence de la présidente pour traiter l’ensemble des conclusions concernant Q.________. Par décision du 6 juillet 2017, la Juge de paix s’est ainsi dessaisie de la cause.

 

              d) Dans sa réponse du 28 septembre 2017, F.________ a pris, avec suite de frais, les conclusions principales suivantes :

 

« I.               X.________ n'est pas autorisée à déplacer le lieu de résidence de Q.________ hors de Suisse.

II.               La Convention passée entre les parties les 28 et 29 juin 2016, approuvée par le Juge de paix du district de Morges le 30 juin 2016 est modifiée en ce sens que :

II.              La garde sur l'enfant Q.________, née le [...] 2016, est confiée à son père, F.________, chez qui elle aura sa résidence habituelle.

III.              X.________ exercera un large et libre droit de visite sur sa fille Q.________ moyennant entente avec le père. A défaut d'entente, elle pourra exercer un droit de visite fixé à dire de justice.

VI.              X.________ contribuera à l'entretien de sa fille Q.________ par le régulier versement, le premier de chaque mois, en mains de F.________, d'une pension fixée à dire de justice, le montant relatif à l'entretien convenable de l'enfant Q.________ étant également fixé à dire de justice.

 

              e) Dans ses déterminations du 6 novembre 2017, l’enfant Q.________, par son curateur, a renoncé à prendre des conclusions formelles à ce stade.

 

5.              Depuis le 1er mai 2020, X.________ travaille à 100 % au service de la Ville de Lausanne en qualité de gérante technique au service des écoles primaires et secondaires, au bénéfice d'un contrat de travail de durée indéterminée. Son salaire annuel brut de base est de 92'943 fr. 05, plus une allocation de résidence de 2'013 fr. 75, soit au total 94'956 fr. 80.

 

6.              Les parents de X.________ sont à la retraite et habitent Valence. Ils ont attesté par écrit le 16 mars 2017 qu'ils étaient prêts à prendre en charge Q.________ et à lui fournir les soins et l'attention nécessaires, ainsi qu'à accueillir leur fille et petite-fille dans leur résidence de [...] aussi longtemps que cela serait nécessaire, en précisant que le logement avait une surface, des dépendances, des installations et des conditions appropriées pour cet accueil, s'agissant d'une maison de famille de deux étages, occupée au deuxième étage par les grands-oncles de Q.________, et dans laquelle leur fille avait grandi, avec ses cousins, et où elle habitait lorsqu'elle venait en Espagne avec Q.________. Ils ont ajouté que les cousins de Q.________, tous en bas âge, avec lesquels elle avait eu des contacts dès sa naissance, habitaient près de cette maison. Par ailleurs, il est admis par les parties que s'agissant de la prise en charge de Q.________ durant le temps de travail de l’intimée, celle-ci entend inscrire l'enfant dans une crèche.

 

7.              F.________ a déclaré qu'il réalisait un revenu mensuel net de l'ordre de 10'000 fr., versé douze fois l'an, qu'il versait la pension prévue pour Q.________ dans la convention des 28 et 29 juin 2016 et qu'il couvrait ses charges. Par ailleurs, il ressort du témoignage de l'employeur de F.________, [...], que F.________ est en mesure de s'occuper de sa fille, outre les week-ends, tous les mercredis après-midi et de l'amener à la crèche tous les matins à 7h30 et de l'y chercher tous les après-midi à 17h30, à l'instar de tous les autres collaborateurs. Ledit témoin a déclaré en particulier que la politique dans le bureau est de promouvoir l'aménagement des horaires, que si F.________ devait avoir la garde, il pourrait adapter ses horaires en conséquence. En outre, l'amie de l’appelant a été entendue comme témoin. Elle a déclaré notamment ce qui suit :

 

« Je suis l'amie du défendeur depuis janvier 2018. Nous ne vivons pas ensemble et j'ai mon domicile à [...]. Ma fille s'appelle [...] et a quatre ans et demi. Je suis séparée de son père, mais j'ai une garde de fait sur [...]. Je vois le défendeur presque tous les week-ends, également quand il n'a pas Q.________. En général, nous nous voyons les week-ends des visites de Q.________, toujours avec [...], à l'exception de peut-être deux fois. Elles s'entendent très bien et nouent de véritables affinités plus le temps passe ».

 

8.              Dans son ordonnance de preuves du 21 juin 2018, la présidente a confié au SPJ, Unité évaluation et missions spécifiques, un mandat d'évaluation concernant l'enfant Q.________ afin d'évaluer les capacités parentales des parents et les conditions de vie de l'enfant auprès de chacun d'eux, de se déterminer sur le déplacement éventuel du lieu de résidence habituelle de l'enfant en Espagne et de formuler toutes propositions utiles en lien avec l'attribution de la garde et les modalités du droit de visite par le parent non gardien. La présidente a sursis à statuer sur la mise en oeuvre d'une expertise requise par F.________ comme moyen de preuve à l'appui de ses allégués et sur l'assignation et l'audition des témoins jusqu'à droit connu sur l'administration des premières preuves.

 

9.              Dans son rapport d'évaluation du 6 février 2019, dans la partie « Discussion et propositions », le SPJ relève que les parents sont attentifs aux besoins de leur enfant, que les différents professionnels ont constaté qu'ils sont capables de la protéger du conflit parental, même si celui-ci est omniprésent, qu'ils se soucient d'apporter un cadre sécure pour Q.________, où elle puisse s'épanouir et qu'ils sont affectueux et complices dans leurs interactions avec elle. Il indique également que l'enfant sollicite l'attention de chacun de ses parents et que son comportement est le même qu'elle soit avec sa mère ou avec son père. Le SPJ relève ensuite en particulier ce qui suit :

 

« Bien que la mère ait pu mentionner l'importance du lien père-fille, nous avons été surpris de l'interprétation parfois biaisée de la convention signée par les parties et de son refus permanent d'accéder à un libre et large droit de visite en privilégiant le minima inscrit. Nous restons dès lors soucieux que la relation puisse être privilégiée à distance alors qu'elle n'est pas favorisée par le parent gardien actuellement. Madame a mis en avant son souhait d'élever Q.________ auprès de la famille élargie, mais cela aux dépens des liens père-fille. Elle a également réduit les temps de vacances de leur fille avec Monsieur sous prétexte que le calendrier de fermeture de la garderie faisait foi.

Par ailleurs, la pédiatre a nommé qu'un éloignement de l'un ou l'autre de ses parents lui serait préjudiciable compte tenu de leur implication réciproque. Bien que Madame ait insisté sur une disponibilité plus importante en s'installant en Espagne, elle a réduit son taux de travail entre temps et profite désormais d'un jour complet auprès de l'enfant. Il advient ainsi peu cohérent que le déplacement apporterait des conditions plus satisfaisantes alors que la mère verra son salaire réduit et nous a indiqué un temps de travail de 40 heures hebdomadaires contre environ 33 heures actuellement.

Enfin, nous ne pouvons que constater qu'une décision aussi majeure devant être prise par l'Autorité à la place des parents, ne pourra qu'être insatisfaisante pour l'ensemble de la famille. En effet, cela signifie que les parents ne parviennent pas à s'entendre sur la meilleure manière de garantir le bien-être de leur fille. Ainsi, toute décision qui sera imposée à l'un des parents se fera au détriment d'un environnement familial serein, pourtant nécessaire au bon développement de Q.________. »

 

              Dans les conclusions de son rapport, le SPJ propose de maintenir une autorité parentale conjointe et de maintenir le lieu de résidence de l'enfant en Suisse. En cas de départ de la mère en Espagne, il propose d'attribuer la garde de fait au père et formule une proposition de droit de visite en faveur de la mère.

 

10.              Le SPJ a déposé un rapport complémentaire du 11 septembre 2019, répondant au questionnaire du conseil de l’intimée. S'agissant de reconsidérer - au vu des réponses apportées aux questions 2 à 6 - son appréciation sur le fait que l’intimée ne serait pas encline à favoriser le lien père-fille (question 7), le SPJ a répondu ce qui suit :

 

« Compte tenu des éléments déposés lors des divers échanges, nous maintenons les propos figurant dans notre rapport d'évaluation. Nous avons pu observer que de nombreuses photos de membres de la famille élargie de Madame vivant en Espagne décoraient les différentes pièces du domicile maternel et qu'aucune photo du père de l'enfant n'était affichée. »

 

11.              Dans son rapport complémentaire du 11 septembre 2019, le SPJ a répondu à trois questions du curateur de l'enfant. S'agissant de préciser les éléments concrets sur la base desquels il a fait sa balance des intérêts pour parvenir à la conclusion qu'il convient de maintenir le lieu de résidence de Q.________ en Suisse (question 1), le SPJ a répondu ce qui suit :

 

« L'enfant bénéficie d'une stabilité en Suisse, pays où elle a grandi. Elle évolue positivement et jouit d'un réseau social créé notamment par la crèche, où elle était encore accueillie à plein temps jusqu'au 01.01.19. Le lien entre la famille élargie et Q.________ à privilégier selon Mme X.________ pour motiver son départ n'est pas un élément suffisamment convainquant dans la mesure où au moins un membre de la famille maternelle se rend mensuellement en Suisse et peut bénéficier de contacts réguliers avec l'enfant. Par ailleurs, le projet professionnel mis en avant par la mère ne nous paraissait pas abouti étant donné que celui-ci se basait sur une éventuelle promesse de travail en suspens depuis fin 2016. »

 

              S'agissant de considérer si, au vu de la convention des 28 et 29 juin 2016 attribuant la garde de l'enfant à l’intimée, le bien de Q.________ serait mieux assuré si elle demeurait avec celle-ci (question 2), le SPJ a répondu que dans son rapport, il avait proposé de maintenir le lieu de résidence de l'enfant en Suisse, avec attribution de la garde de fait à l’intimée, avec un droit de visite élargi pour l’appelant. Il a précisé que les professionnels avaient constaté des compétences éducatives égales et un investissement réciproque de chacun des parents, de sorte que Q.________ pouvait bénéficier d'une prise en charge sécure et adéquate autant maternelle que paternelle, ce d'autant plus que l'enfant a grandi depuis la signature de la convention en 2016.

 

              S'agissant de préciser si les propositions faites par l’intimée pour le maintien des relations personnelles entre Q.________ et l’appelant en cas de déplacement à l'étranger étaient suffisantes pour préserver de manière convenable le bien de l'enfant ou, si tel n'est pas le cas, d'indiquer les modalités du droit de visite qui seraient envisageables et nécessaires pour garantir le bien de l'enfant (question 3), le SPJ a répondu d'abord que pour rappel, l’intimée avait déclaré lors d'un entretien individuel, puis en présence du père, qu'elle s'engageait à venir en Suisse avec l'enfant un week-end par mois et que l’appelant pouvait également se déplacer durant ses congés ou vacances, compte tenu de sa situation financière, et ainsi profiter de temps avec sa fille. Le SPJ a ensuite reproduit in extenso le paragraphe de son rapport d'évaluation dans lequel il fait part de sa surprise quant à l'interprétation, selon lui, parfois biaisée de la convention et du refus de l’intimée d'accéder à un libre et large droit de visite.

             

12.              A l'audience de plaidoiries finales du 2 juin 2020, l’intimée a déposé des conclusions modifiées ainsi libellées :

 

« IV Modifiée :

F.________ exercera un libre et large droit de visite sur l'enfant Q.________, à exercer d'entente avec X.________.

A défaut de meilleure entente, F.________ exercera son droit de visite sur l'enfant Q.________ selon les modalités suivantes, dès le déménagement de Q.________ en Espagne :

-              à raison d'un week-end par mois, dans la région de Valence, du jeudi au lundi, la date du week-end concerné étant communiquée au moins 3 mois auparavant à X.________ ;

-               durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés en vigueur dans la région de Valence en Espagne ;

-              en Suisse, à raison d'un week-end par mois, à charge pour X.________ d'amener l'enfant en Suisse et de la raccompagner en Espagne, la date du week-end concerné étant communiquée au moins un mois auparavant à F.________ ;

-              par vidéo-conférence, le soir avant le couché (sic) de l'enfant, à raison de deux fois par semaine au minimum.

 

V.               Dès le mois suivant le déplacement du lieu de résidence de l'enfant Q.________ en Espagne, dans la région de Valence, F.________ contribuera à l'entretien de sa fille Q.________, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de X.________, d'une pension mensuelle de Fr. 500.-, allocation familiale non comprises (sic).

              Il est constaté que le montant mensuel de l'entretien convenable de l'enfant Q.________, lorsqu'elle résidera en Espagne, s'élève à Fr. 500.-. »

 

              A cette même audience, Q.________, par son curateur, s'en est remise à justice.

 

 

              En droit :

 

1.

1.1              L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l’appel ne porte que sur les aspects financiers d’un divorce (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 308 CPC et les références citées ; cf. également TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 1 et les références citées). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC).

 

1.2              En l’espèce, l’appel a été formé en temps utile contre une décision finale par une partie qui dispose d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) dans une cause non patrimoniale. Malgré les objections de l'intimée, l'appel est recevable, l'appelant ayant pris des conclusions, certes subsidiaires, en réforme. Il ne lui était pas interdit de prendre aussi des conclusions en annulation, même si cette hypothèse doit rester exceptionnelle. Partant, l’appel est recevable.

 

2.              L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4D_72/2017 du 19 mars 2018 consid. 2 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).

 

3.             

3.1              L'appelant, dans une écriture qui n'est pas toujours concise ni linéaire, se place essentiellement, dans un premier temps, sur un terrain formel. Il se plaint d'abord d'une constatation inexacte des faits, parce que les preuves auraient été mal administrées. Alors que de nombreux allégués étaient de part et d'autre soumis à la preuve par « interrogatoires des parties », il n'y aurait pas eu d'interrogatoire avec des déclarations protocolées au procès-verbal comme l'exige l'art. 193 CPC. Malgré cela, le jugement retiendrait un certain nombre de faits qui auraient dû être prouvés par l'interrogatoire des parties, qui n'aurait en réalité pas eu lieu correctement. Ce vice ne peut en l'espèce, aux dires de l'appelant, pas être réparé en appel, car il ne s'agit « pas d'éléments factuels secondaires mais bien de pans entiers des faits devant être appréciés pour déterminer d'une part, (...) le but poursuivi par X.________ en partant en Espagne et d'autre part, les faits permettant d'apprécier les paramètres devant guider le juge lorsqu'il confie la garde de l'enfant à l'un de ses parents ».

 

              Ensuite, l'appelant se plaint de la violation de son droit d'être entendu, respectivement de son droit à la contre-preuve en ce qui concerne la réalité de l'offre de travail dont disposerait l'intimée en Espagne. Il soutient que c'est à tort que le premier juge a refusé l'audition du témoin [...] dans son ordonnance de preuves, tout en retenant tout de même le sérieux du contrat de travail allégué et en extrapolant même que les liens d'amitié entre l'intimée et le témoin permettraient à la première d'obtenir des allégements d'horaires facilitant la prise en charge de Q.________.

 

              Par ailleurs, l'appelant se plaint de l'absence d'expertise au dossier. Il rappelle qu'il avait requis une expertise en relation avec la question de savoir s'il serait davantage conforme au bien de l'enfant de rester en Suisse plutôt que de déménager en Espagne (all. 184 et 185) ; il avait été sursis à ordonner l'expertise dans la première ordonnance de preuves, puis l'appelant avait été interpellé sur l'utilité de cette mesure d'instruction après le dépôt du rapport du SPJ. Il avait alors répondu qu'il estimait que les rapports du SPJ étaient complets et convaincants, de sorte qu'une expertise était désormais inutile. La présidente en a pris acte, puis s'est écartée des conclusions du SPJ. Elle aurait ainsi violé la maxime d'office (recte: la maxime inquisitoire) en renonçant à ordonner une expertise alors qu'elle n'a pas jugé convaincants les rapports du SPJ et en ne permettant pas au SPJ de répondre à ses doutes, que ce soit en audience de jugement ou par écrit. Un tel manquement justifierait là aussi l'annulation selon lui.

 

              L'appelant soutient encore que la décision entreprise violerait le droit, parce que le déménagement en Espagne ne serait pas dans l'intérêt de l'enfant. Selon lui, le départ à l'étranger repose en premier lieu sur la volonté de la mère d'éloigner l'enfant de son père : en effet, le motif professionnel n'a pas été prouvé, en particulier pas par l'audition des parties, et on pourrait s'interroger sur le fait que l'offre de travail de l'intimée soit du reste toujours d'actualité. En outre, le salaire de la mère serait bien plus élevé en Suisse, de sorte que l'aspect professionnel ne saurait justifier un départ en Espagne. Un départ à l'étranger ébranlerait de plus la stabilité des relations de l'enfant avec son entourage actuel et changeraient les fondements de vie de l'enfant qui se trouvent en Suisse, où la qualité de vie est la meilleure.

 

              Finalement, l'appelant soutient que s'il était débouté, il faudrait revoir la contribution d'entretien. Si les deux parties ont admis, selon le jugement, que le coût d'entretien de Q.________ en Espagne, si elle vit dans la région de Valence, ne serait pas supérieur à 500 fr. suisses par mois, il faudrait toutefois en déduire les allocations familiales par 300 francs. La contribution d'entretien devrait ainsi s’élever à 200 fr., allocations familiales en sus.

 

              L’intimée et l’enfant Q.________ soutiennent quant à elles qu'un interrogatoire formel des parties avec verbalisation de leurs dépositions n'aurait pas été requis, de sorte que l'appelant ne saurait s'en plaindre en appel. En outre, le premier juge aurait été fondé à se fier aux titres produits, à les estimer probants et à renoncer à l'audition du témoin [...]. Ensuite, l'appelant ne pourrait s'en prendre qu'à lui-même s'il a renoncé à l'expertise. Finalement, la décision querellée serait conforme au bien de l'enfant, parce qu'il serait faux de dire que l'intimée veut séparer l'enfant de son père et qu'il serait normal que l'enfant suive le parent qui en avait jusque-là la garde exclusive, conformément aux principes tirés de la jurisprudence.

 

              Sur la contribution d'entretien, l’intimée et l’enfant Q.________ soutiennent que le montant de 500 fr. s'entendait allocations familiales déduites, de sorte qu'il n'y aurait rien à corriger.

 

3.2             

3.2.1              L'art. 301a al. 1 CC prévoit que l'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. Selon l’art. 301a al. 2 CC, il en résulte qu'un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant lorsque le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger (let. a) ou quand le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles (let. b).

 

                            La décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant sera prise dans l'intérêt de l'enfant, lequel est protégé par la Constitution (art. 11 Cst.) et constitue la ligne directrice pour l'ensemble des affaires se rapportant aux enfants (ATF 142 III 481 consid. 2.6, JdT 2016 II 427 ; ATF 141 III 312 consid. 4.2.4 et réf. ; TF 5A_274/2016 du 26 août 2016 consid. 6 et réf. cit.). Si cet intérêt est préservé, l'autorisation de déménager pourra être accordée, si nécessaire après révision des modalités régissant la prise en charge et les relations personnelles de l'enfant (Message du 16 novembre 2011 concernant une modification du Code civil suisse [Autorité parentale], FF 2011 p. 8345 ad art. 301a CC).

 

                            Considérant que la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.), la liberté d'établissement (art. 24 Cst.), ainsi que la liberté économique (art. 27 Cst.) des parents doivent également être respectées, le Parlement a renoncé au projet initial du Conseil fédéral selon lequel l'autorisation de l'autre parent, du juge ou de l'autorité de protection était nécessaire non seulement pour déplacer le lieu de résidence de l'enfant mais également celui de chaque parent dans les hypothèses visées par l'art. 301a CC (Message précité, FF 2011 pp. 8344 ss. ad art. 301a CC). De ce fait, le juge ou l'autorité ne doit pas répondre à la question de savoir s'il est dans l'intérêt de l'enfant que ses deux parents demeurent en Suisse, mais doit plutôt se demander si son bien-être sera mieux préservé dans l'hypothèse où il suivrait le parent qui envisage de déménager, ou dans celle où il demeurerait auprès du parent restant sur place, tout en tenant compte du fait que la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien pourront toujours être adaptées en conséquence au sens de l'art. 301a al. 5 CC (TF 5A_274/2016 précité consid. 6 et réf. cit. ; TF 5A_945/2015 du 7 juillet 2016 consid. 4.3, publié aux ATF 142 III 498 ; TF 5A_450/2015 du 11 mars 2016, publié aux ATF 142 III 481 précité consid. 2.6, JdT 2016 II 427 précité). Cela signifie que l’on ne peut pas discuter en principe les motifs du parent qui déménage – ce qui, de toute manière, ne peut guère être l’objet d’un procès. Il convient bien plus de partir de l’hypothèse que, puisque l’un des parents déménage, il convient d’adapter en tant que de besoin les relations parents-enfant (art. 301a al. 4 CC ; ATF 142 III 481 précité consid. 2.5, JdT 2016 II 427 précité).

 

                            Au nombre des critères essentiels pour l'attribution de la garde, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin personnellement de l'enfant et à s'en occuper ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent. Il convient de choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Ainsi, l'intérêt de l'enfant prime dans le choix de son attribution à l’un des deux parents. Si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d'un poids particulier lorsque les capacités d'éducation et de soin des parents sont similaires (ATF 136 I 178 consid. 5.3 ; TF 5A_181/2008 du 25 avril 2008, consid. 3.1 et réf. cit., FamPra.ch 4/2008 n. 104 p. 98 ; CACI 432/14 août 2014 consid. 5b aa et réf. cit.). Dans la mesure où le père et la mère offrent des conditions de base équivalentes, la préférence devra être donnée, dans l’attribution d’enfants en âge de scolarisation ou qui sont sur le point de l’être, à celui des parents qui s’avère le plus disponible pour les avoirs durablement sous sa propre garde, s’occuper d’eux et les élever personnellement (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Zurich 2019, n. 693, pp. 463-464). Ainsi, la jurisprudence tend à écarter désormais toute préférence naturelle en faveur de la mère, même pour les enfants en bas âge (Leuba/Bastons Bulletti, in Commentaire romand, Bâle 2010, n. 9 ad art. 133 CC et les réf. citées). En outre, le critère de la disponibilité, qui tend à avantager la mère dans un modèle traditionnel ou semi-traditionnel de répartition des tâches, perd progressivement de son importance à mesure que les femmes continuent d’exercer une activité lucrative à plein temps après le mariage (Meier/Stettler, op. cit., n. 8 ad art. 133 CC).

 

                            Selon la jurisprudence relative au déménagement de l’une des parties, les intérêts des parents devraient passer à l’arrière-plan s’agissant de la nouvelle organisation des relations parents-enfants ; il faut accorder un poids particulier aux relations existant entre parents et enfants, à la capacité éducative des parents et à leur disposition à prendre les enfants sous leur garde, à s’occuper et à prendre soin personnellement d’eux ; il convient aussi de tenir compte de leur développement harmonieux, tant physique que moral et intellectuel, ce qui a un certain poids à compétence égale des parents en matière d’éducation et de prise en charge (ATF 142 III 481 consid. 2.7, JdT 2016 II 427 ; TF 5A_375/2008 du 11 août 2008 consid. 2). Comme il s’agit en règle générale d’adapter la réglementation existante à la nouvelle situation, le mode de prise en charge prévu jusqu’alors va être en fait le point de départ des réflexions. Si le parent désireux de déménager était jusqu’alors, en réalité, celui avec qui était établie la relation exclusive ou principale, on considérera que c’est généralement pour le meilleur bien des enfants que ceux-ci restent avec ce parent et déménagent avec lui. D’une part, dans cette hypothèse, la nécessaire attribution de la garde à l’autre parent pour que l’enfant reste en Suisse – attribution qui présuppose naturellement que ce parent soit capable et disposé à prendre les enfants chez lui et à assurer une garde adéquate – implique en tous les cas un examen minutieux afin de déterminer si cela correspond vraiment au bien de l’enfant (ATF 142 III 481 consid. 2.7, JdT 2016 II 427). D’autre part, dans cette même hypothèse, le parent qui déménage doit pouvoir garantir à l’enfant une prise en charge similaire dans son futur lieu de vie et assurer que le déménagement n’entraîne pas une mise en danger du bien de l’enfant (ATF 142 III 481 consid. 2.7 et réf. cit., JdT 2016 III 427 ; 142 III 502 consid. 2.5). Une telle mise en danger sera par exemple admise lorsque l’enfant souffre d’une pathologie qui ne pourra pas être soignée correctement dans son futur lieu de vie ou lorsque le déménagement est envisagé peu de temps avant la fin d’un cycle scolaire. En revanche, les difficultés usuelles inhérentes à l’intégration dans un nouveau lieu de vie et à l’apprentissage d’une nouvelle langue ne constituent pas dans la règle une mise en danger du bien de l’enfant (ATF 136 III 353 consid. 3.3). Même lorsque ces conditions sont remplies, il faut encore tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce et notamment de l’âge de l’enfant et des souhaits exprimés par ce dernier, dès lors que plus un enfant grandit, moins il sera dépendant et attaché à son parent de référence alors que son environnement, les activités auxquelles il prend part et son cercle social gagneront en importance (ATF 144 III 469 consid. 4.1 ; 142 III 612 consid. 4.3 ; 142 III 481 consid. 2.7, JdT 2016 II 427 ; TF 5A_539/2020 du 17 août 2020 consid. 4.1.3). A l’instar de ce qui vaut pour un déménagement à l’international, le mode de prise en charge effectif avant le déménagement envisagé est le point de départ de la réflexion, mais les circonstances concrètes examinées à l’aune du bien de l’enfant, singulièrement sa capacité d’adaptation à la situation future, demeurent déterminantes (ATF 142 III 502 consid. 2.5).

 

              L'examen de l'adaptation des modalités de la prise en charge, des relations personnelles et de l'entretien ne doit pas être dissocié de la question du déménagement, compte tenu du lien étroit entre ces éléments (ATF 142 III 502, consid. 2.6 ; TF 5A 310/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3.3). A cet égard, il convient de clarifier le mode de prise en charge de l'enfant appliqué jusqu'alors, d'esquisser les contours du déménagement, ainsi que d'établir quels sont les besoins de l'enfant et la prise en charge, offerte et effectivement possible, par les parents (ATF 142 III 502 consid. 2.7 ; TF, 5A_310/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3.3).

 

              En résumé, il s’avère que, pour juger du bien de l’enfant, les circonstances concrètes du cas d’espèce sont toujours déterminantes ; en règle générale, on doit autoriser le parent qui le désire, qui a exercé principalement la garde jusqu’alors et qui continuera de le faire, à déplacer le lieu de résidence de l’enfant à l’étranger et c’est de cette idée que part la doctrine unanime (ATF 142 III 481 consid. 2.7, JdT 2016 II 427 et les réf. citées).

                     

                            On notera encore que c’est seulement s’il n’y a apparemment aucun motif plausible du départ et si le parent ne part, à l’évidence, que pour éloigner l’enfant de l’autre parent, que sa capacité de tolérer l’attachement de l’enfant à l’autre parent et, par conséquent sa capacité éducative, seront mises en doute. C’est alors que la modification du lieu de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une réflexion claire (ATF 142 III 481 consid. 2.7, JdT 2016 II 427 ; ATF 136 III 353 consid. 3.3).

 

3.2.2              Pour les questions relatives aux enfants, le juge doit établir les faits, en ordonnant d'office l'administration des moyens de preuves nécessaires ; les parties doivent toutefois collaborer à la procédure probatoire en lui soumettant les faits déterminants et leurs offres de preuves.

 

              Aux termes de l'art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. Parmi celles-ci sont admissibles les témoignages (art. 168 al. 1 let. a CPC et art. 169 CPC), ainsi que l'interrogatoire et la déposition de partie (art. 168 al. 1 let. f et art. 191 CPC). Le juge peut s'écarter des conclusions d'un rapport sur la situation familiale établi par un tel service de protection de l'enfance à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu'il s'agit d'une expertise judiciaire (TF 5A_373/2018 du 8 avril 2019 consid. 3.2.6 ; TF 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 4.1).

             

              Selon l'art. 191 CPC, le tribunal peut auditionner les deux parties ou l'une d'entre elles sur les faits de la cause (al. 1), après les avoir exhortées à répondre conformément à la vérité et les avoir rendues attentives à la peine applicable en cas de mensonge délibéré (al. 2). Il ressort du Message du Conseil fédéral, du 28 juin 2006, relatif au Code de procédure civile suisse, qu'en raison de la « partialité de leur auteur », la force probante des dépositions est « faible » et qu'elles « doivent être corroborées par un autre moyen de preuve » (Message du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse, FF 2006 pp. 6841, spéc. p. 6934 ; CACI 31 mars 2017/133). Le juge ne peut néanmoins parvenir à la conclusion que la force probante de la déclaration faite par une partie « en sa propre faveur », prise isolément, doit in concreto être qualifiée de faible, que lorsqu'il a administré cette preuve (TF 5A_56/2018 du 6 mars 2018 consid. 4.2.2). Ainsi, un interrogatoire habilement mené par le juge en contradictoire peut être un bon moyen de recherche de la vérité et permet au juge d'acquérir une conviction personnelle de la crédibilité de la partie interrogée. Ce n'est qu'après avoir procédé à cet interrogatoire que le juge peut parvenir à la conclusion que cette valeur probante est faible dans le cas concret (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 2.2 ad art. 191 CPC et réf. cit. ; ATF 143 III 297 consid. 9.3.2 ; TF 4A_189/2018 du 6 août 2018 consid. 3.2.2).

 

              Si l'interrogatoire d'une partie constitue un moyen de preuve, il s'agit de permettre la preuve des propres allégations de la partie là où les faits litigieux ne sont connus que des parties, ainsi en matière de droit de la famille, de contrats oraux et de dispositions du for intérieur. Ce moyen est équivalent aux autres et est pleinement apte à la preuve, pour autant que cela soit compatible avec l'ensemble des preuves administrées (Colombini, op. cit., n. 2.4 et réf. cit. ; CACI 25 mai 2021/244, consid. 3.2.2 ; CACI 27 avril 2015/205 ; CACI 7 avril 2017/83).

 

              En outre, ce n'est pas la crédibilité comme qualité personnelle de la partie interrogée qui est déterminante, mais bien la crédibilité d'allégations concrètes. Ce sont les déclarations concrètes qui doivent être examinées par une analyse méthodique de leur contenu (existence de critères de réalité, absence d'indices de fantaisie), pour décider si les indications relatives à un fait déterminé proviennent d'un vécu effectif de la personne interrogée (TF 5A_550/2019 du 1er septembre 2020 consid. 9.1.3.1 ; CACI 25 mai 2021/244, consid. 3.2.2).

 

3.3              En l’espèce, il est correct d'affirmer, comme l’a fait le premier juge, que si le parent qui souhaite déménager était titulaire de la garde exclusive sur l'enfant ou était le parent de référence, à savoir celui qui prenait jusqu'ici l'enfant en charge de manière prépondérante, il sera en principe dans l'intérêt de l'enfant de déménager avec lui, pour autant qu'il puisse lui garantir une prise en charge similaire dans son futur lieu de vie et que le déménagement n'entraîne pas une mise en danger du bien de l'enfant (TF 5A_916/2019 du 12 mars 2020 et les références citées). Il est également correct que le Tribunal fédéral considère en résumé que pour juger du bien de l'enfant, les circonstances concrètes du cas d'espèce sont toujours déterminantes, alors qu'en règle générale, on doit autoriser le parent qui le désire, qui a exercé principalement la garde jusqu'alors et qui continuera de le faire, à déplacer le lieu de résidence de l'enfant à l'étranger et c'est de cette idée que part la doctrine unanime (ATF 142 III 481, JT 2016 II 427 consid. 2.7 et les références doctrinales citées).

 

              Néanmoins, en l'espèce, le premier juge s'est écarté des conclusions constantes du SPJ principalement sur les seules déclarations alléguées de l'appelante, qui n'a pas fait l'objet d'un interrogatoire qui permettrait une analyse méthodique de leur contenu (existence de critères de réalité, absence d'indices de fantaisie). L'examen de l'adaptation des modalités de la prise en charge, l'esquisse des contours du déménagement, ainsi que l'établissement des besoins de l'enfant et la prise en charge, offerte et effectivement possible, par les parents sont particulièrement sommaires, si ce n'est lacunaires. En bref, le jugement se résume à admettre des allégations de l'intimée et à écarter à leur profit les doutes, explicités, du SPJ quant à l'aptitude de la mère à favoriser le lien du père avec Q.________.

 

              L'appelant doit par ailleurs être suivi lorsqu'il souligne les incertitudes liées au réel projet professionnel de l'intimée. Le jugement retient lui-même que l'offre de travail proposée à l'intimée répondait à un besoin de toute urgence du profil de salarié incarné par l’intimée dans un délai maximum à fin décembre 2017. Au moment de rendre un jugement 3 ans après cette échéance, la question de la pertinence du projet professionnel aurait dû se poser.

 

              De même, s'agissant de la prise en charge personnelle de l'enfant, on ignore d'où le premier juge justifie l'affirmation selon laquelle « il est vraisemblable que compte tenu du fait que le futur employeur de la demanderesse est une amie très proche, la demanderesse pourra aménager son temps de travail en Espagne plus facilement que le défendeur en Suisse, avec en outre la faculté de travailler à domicile ». Si l'on ne sait même pas si l'offre est encore valable, il est encore plus incertain d'en tirer la déduction qu'elle permettrait l'aménagement des horaires de travail en fonction des besoins de la prise en charge de l'enfant.

 

              Le fait de grandir dans un environnement familial élargi comprenant cousines, cousins, tantes et oncles paraît d'une importance secondaire, par rapport au maintien du cadre de vie actuel de l'enfant. En tout cas, il n'est pas démontré en l'état que l'intimée puisse lui garantir une prise en charge similaire dans son futur lieu de vie. On ignore même quelle sera la prise en charge de l'enfant par sa mère ou, selon toute vraisemblance, par les parents de celle-ci. De même, l'intérêt de grandir « dans sa langue et sa culture d'origine » ne paraît pas manifeste pour une enfant de 5 ans d'ores et déjà scolarisée en Suisse, alors que le SPJ relevait la stabilité dont l'enfant bénéficie en Suisse, de même que son évolution positive.

 

              A cela s'ajoute que les doutes quant à la capacité de la mère de favoriser les contacts avec l'autre parent, ce qui constitue un critère important dans la jurisprudence du Tribunal fédéral, n'ont pas été sérieusement levés, alors qu'ils ont été identifiés et objectivés par des professionnels rompus à l'évaluation de la prise en charge des enfants.

 

              En définitive, en l'état du dossier, les questions qui restaient ouvertes ne permettaient pas au premier juge de s'affranchir sans autres des conclusions du SPJ. Il aurait fallu, le cas échéant d'office, interroger le SPJ en lui soumettant les arguments repris dans le jugement pour détermination sur la base des constatations faites par ce service, ou alors ordonner l'expertise qui avait dans un premier temps été requise par l'appelant, portant sur les conditions de vie de l'enfant en Suisse et en Espagne. Une instruction sur les perspectives professionnelles de l'intimée et sur les conditions effectives de prise en charge de l'enfant qui en découlent s'imposait également.

 

              Comme le relève l'appelant, il s'agit là d'éléments de fait essentiels à la prise de décision, au sens de l'art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC. En effet, le dossier ne permet pas en l'état de trancher le litige par un rejet de l’appel ou par une réforme du jugement. Afin de garantir la double instance cantonale, il convient ainsi d'annuler le jugement, à charge pour l'autorité de première instance de compléter l'instruction dans le sens qui précède. Ainsi, les mesures d'instruction et les faits nouveaux invoqués par l'appelant devront être examinés par le premier juge. Quant à la contestation sur la contribution d'entretien, elle devient sans objet.

 

4.             

4.1              Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être admis, le jugement annulé et la cause renvoyée au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

4.2             

4.2.1              Conformément aux art. 95 al. 2 let. e CPC et 5 al. 1 RCur (règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2), les frais judiciaires comprennent les frais de représentation de l’enfant (art. 299 et 300 CPC), soit les débours et l'indemnité du curateur ainsi que les frais de procédure. Le jugement arrête le montant des frais de représentation en indiquant les débours et l'indemnité du curateur, d'une part, et les frais de procédure, d'autre part. Ces frais sont répartis entre les parties à la procédure, à savoir les parents, conformément aux art. 106 ss CPC (art. 5 al. 3 RCur).

 

              Aux termes de l’art. 3 al. 4 RCur, le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession. L'indemnité qui lui est ainsi allouée est soumise à la TVA. Lorsque la personne concernée ne dispose que de moyens financiers restreints, cette rémunération est limitée à un tarif horaire de 180 fr. qui est celle d'un avocat d'office (art. 2 al. 1 let. a RAJ ; CREC 16 février 2018/61 consid. 2.2.3 ; ATF 145 I 183 consid. 5.1.4 et les réf. citées).

 

4.2.2              En l’espèce, on peut admettre, eu égard à la réponse déposée, à la complexité relative de l’affaire et à la connaissance préalable du dossier, que le temps consacré par Me Dario Barbosa à la présente procédure d’appel s’élève à 4 heures. Son indemnité sera ainsi arrêtée à 720 fr. (4 x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent les débours par 14 fr. 40 (720 x 2%) et la TVA à 7,7% sur le tout, par 56 fr. 55, soit une indemnité totale de 790 fr. 95, arrondie à 791 francs. Ce montant sera inclus dans les frais judiciaires.

 

4.3              Vu l’issue de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’391 fr. (791 fr. + 600 fr. [art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

4.4              L’intimée versera en outre à l’appelant des dépens fixés à 4'500 fr. (art. 3 al. 2 et 3 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

 

             

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est admis.

 

              II.              Le jugement rendu le 19 novembre 2020 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte est annulé, le dossier de la cause étant renvoyé à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              III.              L’indemnité de Me Dario Barbosa, curateur de l’enfant Q.________, est arrêtée à 791 fr. (sept cent nonante et un francs), TVA et débours compris.

 

              IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’391 fr. (mille trois cent nonante et un francs), comprenant l’émolument de décision par 600 fr. et l’indemnité de Me Dario Barbosa, curateur de l’enfant Q.________, par 791 fr., sont mis à la charge de l'intimée X.________.

 

              V.              L’intimée X.________ versera à l’appelant F.________ la somme de 4'500 fr. (quatre mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

             

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me José Coret (pour F.________),

‑              Me Quentin Beausire (pour X.________),

-                                      Me Dario Barbosa (pour Q.________)

 

              et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

 

              Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière: