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TRIBUNAL CANTONAL |
JI21.022417-220858 601 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 8 décembre 2022
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Composition : M. Stoudmann, juge unique
Greffier : M. Magnin
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Art. 276 et 285 CC
Statuant sur l’appel interjeté par L.________, à [...], re-quérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27 juin 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec N.________, à [...], intimé, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 juin 2022, la Pré-sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a partiellement admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 13 octobre 2021 par la requérante L.________, née le [...], représentée par sa mère M.________, contre l’intimé N.________ (I), a dit que le lieu de résidence de la requérante était fixé au domicile de sa mère, qui en exerçait la garde de fait (II), a renoncé, en l’état, à fixer un droit aux relations personnelles entre l’intimé et la requérante (III), a dit que, pour la période du 1er octobre 2020 au 30 novembre 2020, l’intimé devait contribuer à l’entretien de la requérante par le régulier versement, le premier de chaque mois en mains de M.________, d’une pension mensuelle de 2’100 fr., hors allocations familiales (IV), puis, à partir du 1er décembre 2020, d’une pension mensuelle de 3’400 fr., hors allocations familiales (V), a dit que l’intimé verserait à la requérante un montant de 20’000 fr. à titre de provisio ad litem (VI), a arrêté les frais judiciaires à 1’800 fr. (VII), a dit que ceux-ci suivaient le sort de la cause (VIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX).
En droit, le premier juge a relevé que la mère de la requérante réalisait, depuis le 1er décembre 2020, un revenu de 3’203 fr. 95 et qu’elle avait des charges, selon le minimum vital du droit de la famille, s’élevant à 3’929 fr. 30 (base mensuelle de 850 fr. ; part aux frais de logement de 1’018 fr. 25 [85% de 2’395 fr. 90 : 2] ; prime d’assurance-maladie de base de 471 fr. 55 ; frais médicaux non remboursés de 135 fr. 25 ; frais de repas de 238 fr. 70 ; frais de transport de 321 fr. 65 ; prime d’assurance-maladie complémentaire de 83 fr. 20 ; part d’impôts de 607 fr. 35 [85% de 714 fr. 50] ; frais de transport complémentaire de 525 fr.). Il a constaté que le budget de l’intéressée présentait un déficit, mais que, dans la mesure où elle travaillait à plein temps, la question de la contribution de prise en charge et, partant, le comblement de ce déficit, ne se posait pas. Le premier juge a ensuite retenu que l’intimé avait réalisé, durant l’année 2019, un revenu annuel net de 1’738’741 fr. pour son activité indépendante, ainsi qu’un revenu annuel net de 169’886 fr. pour ses autres activités, et qu’il n’avait pas allégué de charges, dès lors qu’il avait indiqué qu’il disposait de moyens suffisants pour payer une contribution d’entretien en faveur de la requérante. Il a enfin relevé que les coûts directs de la requérante s’élevaient à 3’015 fr. 20 (base mensuelle de 400 fr. ; part aux frais de logement de 179 fr. 70 [15% de 2’395 fr. 90 : 2] ; prime d’assurance-maladie de base de 121 fr. 45 ; frais médicaux non remboursés de 30 fr. ; frais de garde de 2’412 fr. 15 ; prime d’assurance-maladie complémentaire de 64 fr. 70 ; part d’impôts de 107 fr. 20 [15% de 714 fr. 50] ; - allocations familiales de 300 fr.). A cet égard, il a notamment arrêté les frais de garde de l’enfant en faisant une moyenne des coûts de deux structures d’accueil (garderie et accueillante en milieu familial), pour 21,7 jours par mois plus 3 heures par jour de prise en charge par la grand-mère. Il a en outre considéré que le montant allégué par la requérante à ce titre, par 5’800 fr. par mois, n’était pas raisonnable. Au regard de ces paramètres, et dans la mesure où la mère de la requérante détenait la garde exclusive de celle-ci, le premier juge a indiqué que l’intimé devait prendre en charge l’entier des coûts directs de cette dernière, auxquels il y avait lieu d’ajouter une part d’excédent de 300 fr. afin de tenir compte des loisirs et/ou des vacances, et qu’il devait donc contribuer à l’entretien de l’enfant à raison de 3’400 fr. par mois, à partir du 1er décembre 2021. Il a par ailleurs fixé le montant de la pension mensuelle à 2’100 fr. pour la période du 1er octobre au 30 novembre 2020, dès lors qu’à cet époque, la mère de la requérante travaillait à 50% et que les frais de garde, ainsi que la part d’impôts, devaient être réduits en conséquence. Le premier juge a encore alloué une provisio ad litem de 20’000 fr. à la requérante afin de couvrir les frais du procès, l’intimé ayant des revenus confor-tables.
B. Par acte du 8 juillet 2022, L.________ (ci-après : l’appelante) a formé appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres IV et V de son dispositif en ce sens que N.________ (ci-après : l’intimé) doive contribuer, pour la période du 1er octobre au 30 novembre 2020, à son entretien par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de sa mère, d’une pension mensuelle de 6’700 fr., allocations familiales en sus, puis, dès le 1er décembre 2020, d’une pension mensuelle de 10’670 fr., ainsi qu’au versement, de la part de l’intimé, d’une provisio ad litem de 6’000 fr. pour la procédure d’appel. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation des chiffres IV et V du dispositif de l’ordonnance, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le 15 septembre 2022, l’intimé a déposé une réponse et a conclu, sous suite de frais judiciaires, au rejet de l’appel.
Le 9 novembre 2022, le juge unique a tenu une audience, en présence de la représente de l’appelante et de l’intimé. A cette occasion, cette dernière a été interrogée en qualité de partie. Elle a en outre produit un bordereau de pièces. Le juge unique a imparti un délai d’une quinzaine de jours à l’intimé pour se déterminer sur ces pièces.
Le 23 novembre 2022, l’intimé a déposé des déterminations.
C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance querellée, complétée par les pièces du dossier :
1. L’appelante, née le [...] 2020, est la fille de M.________, née [...], et de l’intimé.
A partir de l’année 2016, M.________ et l’intimé, qui étaient chacun déjà en couple, ont entretenu une relation sans faire ménage commun. L’intimé a reconnu sa fille devant l’Officier de l’Etat civil de [...] le 26 février 2021.
M.________ est mariée depuis l’année 2017 à [...], avec lequel elle fait ménage commun. L’appelante vit auprès de ceux-ci.
L’intimé est père de deux autres enfants, âgés de respectivement 18 et 13 ans, issus de la relation avec son épouse.
2. Depuis le fin du mois de décembre 2019, les parties ont entamé des pourparlers transactionnels afin de régler les questions relatives à la paternité de l’appelante et à son entretien. Les parties n’ont pas conclu de convention sur les droits parentaux. L’intimé a ensuite versé, à bien plaire, un montant mensuel de 1’000 fr. pour l’entretien de sa fille.
Par jugement du 8 juillet 2020, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a réglé les questions relatives à la paternité de l’appelante, dans le cadre de la contestation de filiation déposée par l’époux de la mère de l’intéressée.
3. a) Le 11 mai 2011, l’intimé a déposé une demande en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux concernant l’appelante.
b) Le 13 octobre 2021, l’appelante a déposé une requête de mesures provisionnelles auprès de la présidente. Elle a en particulier pris la conclusion suivante :
« III. Pour la période courant du 1er octobre au 3[0] novembre 2020, N.________ contribuera à l’entretien de sa fille L.________, née le [...], par le versement d’une pension de CHF 7’845.- (sept mille huit cent quarante-cinq francs) par mois, allocations familiales non déduites et dues en sus, puis, à compter du 1er décembre 2020, par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier jour de chaque mois, d’un montant de CHF 12’645.- (douze mille six cent quarante-cinq francs), allocations familiales non déduites et dues en sus. ».
c) Le 25 novembre 2021, l’appelante a déposé une réponse. Elle a conclu rejet de la demande du 11 mai 2021 et a pris des conclusions reconvention-nelles.
d) Par procédé écrit du 17 janvier 2022, l’intimé s’est déterminé sur la requête de mesures provisionnelles du 13 octobre 2021 et a conclu au rejet de celle-ci. Il a en outre notamment pris les conclusions suivantes :
« 1. Donner acter [sic] à M. N.________ de ce qu’il s’engage à verser chaque mois, d’avance, en mains de Mme M.________, la somme de CHF 1’000.- pour l’entretien de L.________. L’y condamner en tant que de besoin.
2. Débouter pour le surplus L.________ et Mme M.________ des fins de leur requête de mesures provisionnelles.
3. Débouter Mme M.________, L.________ et tout opposant de toutes autres ou contraires conclusions. ».
e) Le 3 mars 2022, l’intimé a déposé une réplique et a confirmé les conclusions qu’il a formulées dans sa demande du 11 mai 2021.
f) Le 14 mars 2022, la présidente a tendu l’audience de mesures provi-sionnelles, en présence de la représentante de l’appelante et de l’intimés, assistés de leurs conseils respectif. A cette occasion, la conciliation a été vainement tentée.
4. La situation des parties est la suivante, étant précisé que les éléments qui ne sont pas contestés ou qui ne prêtent pas à discussion sont repris tels qu’ils figurent dans l’ordonnance entreprise.
4.1 L’intimé est actuellement avocat associé au sein d’une étude, située à [...]. Il est en outre administrateur de plusieurs sociétés, à savoir [...] AG, [...] AG et [...] SA. Il déploie également une activité de conférencier et dispense des cours en [...] postgrade. Selon l’attestation de sa fiduciaire, il a réalisé, au cours de l’année 2019, des revenus annuels nets de 1’738’741 fr. pour son activité d’indépendant et de 169’886 fr. pour ses autres activités lucratives.
L’intimé n’a pas allégué de charges, mais a indiqué qu’il disposait de moyens suffisants pour verser une contribution d’entretien en faveur de l’appelante.
4.2 En 2013, puis en 2016, M.________ a obtenu un Bachelor en sciences économiques, ainsi qu’un Master en droit et économie. Du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, elle a travaillé auprès de [...] SA, à [...]. En parallèle, elle a effectué un CAS en « Financial regulation ». De 2016 à 2019, elle a en outre débuté un Bachelor en droit auprès de l’Université suisse à distance, à [...]. Du mois d’août 2018 au mois de novembre 2020, elle également été employée comme fiscaliste à un taux d’activité de 80% auprès de [...] SA, à [...]. Après son congé maternité, elle a, durant l’année 2020, réduit son taux d’activité à 50%. Enfin, le 1er décembre 2020, elle a débuté son stage d’avocat, à [...], qui aurait dû se terminer à la fin du mois de novembre 2022. Pour cette activité, elle a réalisé un salaire mensuel net de 3’203 fr. 95, versé douze fois l’an. Elle a prévu de se présenter aux examens du barreau au mois de mars 2023.
Les charges mensuelles de la prénommée sont les suivantes :
- base mensuelle 850 fr. 00
- frais de logement (85% de 2’395 fr. 90 : 2) 1’018 fr. 25
- prime d’assurance-maladie de base 471 fr. 55
- frais médicaux non remboursés 135 fr. 25
- frais de repas 238 fr. 70
- frais de transport 321 fr. 65
Sous-total (MV droit des poursuites) 3’035 fr. 40
- prime d’assurance-maladie complémentaire 83 fr. 20
- part d’impôts 470 fr. 00
- frais de transport complémentaires 525 fr. 00
Total (MV droit de la famille) 4’113 fr. 60
4.3 Le budget de l’appelante est le suivant :
- base mensuelle 400 fr. 00
- frais de logement (15% de 2’395 fr. 90 : 2) 179 fr. 70
- prime d’assurance-maladie de base 121 fr. 45
- frais médicaux non remboursés 30 fr. 00
- frais de garde 2’412 fr. 15
Sous-total (MV droit des poursuites) 3’143 fr. 30
- prime d’assurance-maladie complémentaire 64 fr. 70
- part d’impôts 570 fr. 00
Total (MV droit de la famille) 3’778 fr. 00
- allocations familiales - 300 fr. 00
Total 3’478 fr. 00
Entre le 1er octobre et le 30 novembre 2020, le montant des frais de garde était réduit de moitié et celui de la part d’impôts s’élevait à 210 fr., de sorte que le budget de l’appelante s’élevait à 1’911 fr. 90.
En droit :
1.
1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable.
2.
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). Le libre pouvoir d’examen ne signifie pas que le juge d’appel soit tenu, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de fait ou de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant lui. Sous réserve de vices manifestes, il peut se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4, JdT 2017 II 153 ; TF 5A_437/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4.2.1 ; TF 5A_605/2018 du 7 décembre 2018 consid. 5.3 ; TF 4A_536/2017 du 3 juillet 2018 consid. 3.2). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d’admettre l’appel en s’appuyant sur un argument non explicite-ment discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3).
2.2 Selon l’art. 296 al. 1 CPC, la maxime inquisitoire illimitée s’applique lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants mineurs dans les affaires de droit de la famille. Selon la jurisprudence, le juge a le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n’est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents. Cette obligation du juge d’établir d’office les faits n’est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_930/2012 du 16 mai 2013 consid. 3.3.3).
Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, il convient de considérer que l’application stricte de l’art. 317 al. 1 CPC – qui régit les conditions relatives à la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d’appel – n’est pas justifiée (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
3. En l’espèce, dans la mesure où la présente procédure concerne la contribution d’entretien d’une enfant mineure et où elle est, par conséquent, soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les pièces nouvelles produites par l’appelante sont recevables, sans qu’il y ait lieu d’examiner si les conditions prévues par l’art. 317 al. 1 CPC sont réalisées (cf. consid. 2.2 supra).
4. L’appelante requiert le réexamen de la contribution d’entretien. Elle reproche en substance au premier juge de n’avoir pas tenu compte de ses frais de garde effectifs, d’avoir réduit de manière excessive sa part de l’excédent et d’avoir sous-évalué sa part d’impôts.
4.1
4.1.1 Aux termes de l’art. 285 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC).
Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC dans l’arrêt TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supé-rieure à celle de l’autre parent (TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2 ; TF 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3).
Composent l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts, indirects, liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7).
4.1.2 Le Tribunal fédéral a considéré que, pour arrêter les coûts directs de l’enfant, il y avait lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, qui se base sur les frais de subsistance (ATF 147 III 265 consid. 6.1). Cette méthode a vocation à s’appliquer dans toute la Suisse en ce qui concerne l’entretien de l’enfant, sauf le cas de situations très particulières dans lesquelles son application n’aurait aucun sens, comme le cas de situations financières très favorables où l’entretien de l’enfant doit trouver des limites pour des raisons éducatives et/ou pour des raisons liées aux besoins concrets de l’enfant – respectivement du conjoint le cas échéant (ATF 147 III 293 consid. 4.5 ; ATF 147 III 265 consid. 6.6).
4.1.3 Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, constituent le point de départ de la détermination des besoins de l’enfant. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des besoins et de la situation économique concrète (dans le cas contraire, le loyer doit être ramené à la limite admissible : ATF 129 III 526 consid. 3 ; TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1 ; TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1.1) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 27 septembre 2021/469 consid. 3.3.2) et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (sont déterminants pour un enfant : la prime d’assurance-maladie de base, les frais d’écolage, les frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base.
En présence de moyens limités, il faut s’en tenir à cela pour les coûts directs ainsi que pour l’éventuelle contribution de prise en charge (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3 et les références citées).
4.1.4 L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition, il doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille dès que les moyens financiers le permettent (ATF 147 III 265 consid. 5.4 et 7.2).
Pour les coûts directs des enfants, appartiennent notamment au minimum vital du droit de la famille une part des impôts et, le cas échéant, des primes d’assurance-maladie complémentaire (cf. ATF 147 III 265 consid. 7.2).
En ce qui concerne la part d’impôt à intégrer dans les coûts directs de l’enfant, elle se justifie par le fait que le montant des contributions d’entretien dues en faveur de celui-ci est ajouté au revenu imposable du parent à qui l’enfant est confié ou qui reçoit la prestation (art. 3 al. 1 LHID [loi sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 ; RS 642.14]) et qu’il ne semble pas justifié de faire supporter ces impôts au seul bénéficiaire (ATF 147 III 457 consid. 4.2.2.1). Une des méthodes proposées par la doctrine pour répartir cette charge d’impôt suppose une répartition proportionnelle des impôts dus en fonction des revenus du parent bénéficiaire et de ceux de l’enfant mineur. Cette méthode paraît avoir la préférence du Tribunal fédéral en raison de sa simplicité (ATF 147 III 57 consid. 2.3.2.3 et 4.2.3.5 et les références citées).
4.1.5 Dans la mesure où, après la couverture du minimum vital élargi du droit de la famille de tous les intéressés, il reste des ressources (excédent), les coûts directs des enfants – respectivement la contribution destinée à couvrir ces coûts – peuvent être augmentés par l’attribution d’une part de cet excédent. La prise en compte dans les coûts directs de l’enfant – que ceux-ci soient limités au minimum vital LP ou élargis au minimum vital du droit de la famille – d’un multiple du montant de base ou d’autres dépenses, comme les frais de voyage ou de loisirs, est inadmissible, ces dépenses devant être financées par la répartition d’un éventuel excédent. En revanche, la contribution de prise en charge reste en tous les cas limitée au minimum vital élargi du droit de la famille, même en cas de situation financière supérieure à la moyenne (ATF 147 III 265 consid. 7.2 ; cf. aussi ATF 144 III 377 consid. 7.1.4).
La répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s’impose comme nouvelle règle. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un pensum de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent. La décision fixant l’entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (sur le tout, ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les références citées).
4.2
4.2.1 L’appelante conteste le montant de 2’412 fr. 15 retenu par le premier juge à titre de frais de garde dans ses coûts directs. Elle fait valoir que ses frais de garde se seraient élevés à 3’874 fr. 05 jusqu’au 30 novembre 2020, puis à 7’098 fr. 45 à partir du 1er décembre 2020. Elle ajoute qu’elle serait prise en charge par sa grand-mère maternelle et que celle-ci aurait renoncé à ses activités professionnelles et personnelles pour s’occuper d’elle durant les heures de travail de sa mère, à raison de près de 13 heures par jour. Elle considère, d’une part, que cette prise en charge serait la plus conforme à son intérêt, de sorte qu’il n’y aurait pas lieu de choisir un autre mode de garde plus économique, et, d’autre part, que sa mère ne bénéficierait d’aucune autre solution de garde auprès d’une accueillante en milieu familial ou d’une garderie. A l’audience du 9 novembre 2022, l’appelante a produit un récapitulatif de salaires, des reconnaissances de dette et des relevés de compte attestant en substance le versement, par sa mère, de 5’800 fr. par mois à sa grand-mère à titre de frais de garde entre le mois de décembre 2020 et le mois de juillet 2022.
L’intimé relève que l’autorité de première instance a retenu à juste titre que le montant de plus de 7’000 fr. allégué par l’appelante à titre de frais de garde n’était pas raisonnable. Il fait valoir que la mère de l’appelante ne verserait en réalité pas cette somme chaque mois à sa propre mère, dès lors qu’elle réglerait le salaire de celle-ci au moyen de reconnaissances de dette, de sorte que ces frais ne seraient ni réels ni effectifs. Sur ce point, il ajoute que les paiements seraient effectués de manière irrégulière et incomplète, parfois avec du retard, et qu’il ne peut donc pas être exclu que les montants versés par l’intéressée lui aient été retournés, voire le soient par la suite. L’intimé expose en outre qu’il ne serait pas vraisemblable que la grand-mère de l’appelante demande une somme de plus 7’000 fr. à sa fille pour sa garde et qu’il serait injustifiable que le salaire d’une grand-mère maternelle soit à ce point supérieur à celui d’une garderie ou des tiers.
4.2.1.1 Les frais de garde par un tiers – en principe admis pendant le travail du parent gardien (Juge délégué CACI 6 avril 2020/136) – constituent des coûts directs de l’enfant (Juge délégué CACI 19 octobre 2020/445). Font notamment partie des coûts directs les frais de prise en charge par des tiers (crèche, garderie, maman de jour, baby-sitter, etc.) (Juge délégué CACI 12 février 2018/84).
4.2.1.2 Les frais de garde allégués par l’appelante, de l’ordre de 7’000 fr., ou, comme cela ressort des pièces produites, de 5’800 fr., qui semblent correspondre à un salaire horaire de 21 fr. 50 pour une activité à plein temps de 13 heures par jour, ne sont pas raisonnables. La mère de l’appelante a en effet choisi de verser un salaire à sa propre mère et se retrouve avec une solution de garde très onéreuse. Or, si l’intéressée, le cas échéant les parties, avait anticipé la question de la garde de l’enfant, elle aurait manifestement pu, quoi qu’elle en dise, faire en sorte de placer l’appelante dans une garderie ou auprès d’un réseau d’accueillantes en milieu familial, si ce n’est pas dès le 1er octobre 2020, à tout le moins à partir du semestre ou des mois suivants. Cependant, aucun élément n’indique que la mère de l’appelante, le cas échéant les parties, aurait fait le nécessaire pour réduire un tant soit peu le montant des frais de garde dont elle se prévaut. On relève à cet égard que s’il est peut-être vrai que l’accueil de l’enfant soit plus confortable dans un contexte familial, rien n’indique, dans le cas présent, qu’une prise en charge par la grand-mère soit plus conforme à son intérêt que si elle l’était par un tiers. De toute manière, cela ne justifie pas le montant élevé des frais garde allégués, étant précisé que l’intimé n’a jamais accepté que ces frais soient si onéreux. On peut encore ajouter que la mère de l’appelante ne saurait se prévaloir du fait qu’elle est absente pour son travail plus de 13 heures par jour pour justifier le montant des frais de garde de l’appelante. S’il est notoire que le stage d’avocat commande de travailler plus qu’une activité usuelle à plein temps, à tout le moins de façon ponctuelle, aucun élément au dossier ne permet en l’espèce de considérer qu’elle travaillerait autant qu’elle le prétend chaque jour. L’appelante est en outre née bien avant le début du stage de sa mère, de sorte que celle-ci aurait vraisemblablement pu – ou au moins dû essayer de – trouver une étude plus compréhensive de sa situation, jusqu’à ce qu’elle trouve une solution de garde dont les frais seraient plus raisonnables.
Par ailleurs, et comme le relève l’intimé, il est pour le moins étonnant qu’une grand-mère maternelle puisse exiger de sa fille, qui gagne tout juste 3’000 fr. par mois, un montant d’à tout le moins 5’800 fr. par mois, voire plus de 7’000 fr., pour garder sa petite-fille. Les explications de la mère de l’appelante selon lesquelles sa propre mère aurait dû renoncer à sa carrière de pianiste pour s’occuper de l’enfant paraissent peu crédibles. Quoi qu’il en soit, à la lecture des pièces produites à l’audience d’appel, le paiement réel et effectif d’un montant de 5’800 fr. par mois à la grand-mère de l’appelante afin de s’acquitter des frais de garde n’est pas suffisa-mment rendu vraisemblable. La mère de l’appelante a en effet rédigé neuf reconnaissances de dette en faveur de sa mère. En outre, de nombreux paiements n’ont pas été effectués de manière régulière les mois concernés (cf. not. versement du 10 août 2021 pour la garde du mois de mai 2021 ; trois versements le 13 octobre 2021 pour les mois de septembre à décembre 2021 ; versement du 29 mars 2022 pour le mois de février 2022 ; versement du 4 octobre 2022 pour le mois de juillet 2022). On comprend en outre pas pourquoi l’appelante évoque tout d’abord un montant de 7’098 fr. 45, puis indique qu’elle payerait en réalité 5’800 francs. Ainsi, on ne saurait exclure que les reconnaissances de dette et les versements aient été effectués pour les besoins de procédure et donc que les documents précités soient restés sans conséquences et, enfin, que les versements concernés aient été, à tout le moins en partie, retournés à la mère de l’appelante, ou le seront par la suite. Les déclarations à la caisse de compensation ne changeant rien à ce constat.
Les frais de garde retenus en équité par le premier juge à hauteur de 2’412 fr. 15 sont raisonnables. Ils résultent d’une moyenne entre les frais de garde d’une accueillante en milieu familial et d’une garderie (cf. ord., pp.14-15). Ils tiennent de manière adéquate compte de la situation de l’appelante, à savoir qu’elle doit être gardée durant treize 13 heures par jour, dans la mesure où les structures précitées prennent en charge l’enfant durant 10 heures au maximum et où la grand-mère de celle-ci prend le relai 3 heures par jour. De plus, le tarif horaire a été calculé en fonction du salaire de la mère de l’appelante et le calcul effectué par l’autorité de première instance prend en considération les frais de repas durant la journée.
En définitive, le moyen de l’appelante est infondé et les frais de garde arrêtés par le premier juge doivent être confirmés.
4.2.2
4.2.2.1 L’appelante considère que le montant de 300 fr. retenu par le premier juge à titre de part de l’excédent de l’intimé serait trop faible. Elle estime que la part de l’excédent devrait être fixée en équité à 1’500 francs. Elle fait en substance valoir que l’intimé aurait des revenus très confortables et que le versement d’une telle somme ne financerait pas indirectement le parent gardien, les revenus de celui-ci étant limités. Elle ajoute qu’elle devrait être mise sur un pied d’égalité avec ses demi-frères.
L’intimé considère pour sa part que le montant de 300 fr. serait correct pour tenir compte des frais de loisirs et de vacances de l’appelante et qu’il serait parfaitement adapté à l’âge et aux besoins de l’enfant. Il ajoute qu’un montant de 1’500 fr. serait disproportionné, que l’appelante et ses demi-frères auraient une grande différence d’âge et que ceux-ci ne font pas ménage commun, de sorte qu’il ne se justifierait pas de comparer les coûts.
4.2.2.2 En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait qu’au vu de la situation, la part de l’excédent de l’intimé qui doit être allouée à l’appelante doit être fixée en équité. Cela est correct, dans la mesure où on se trouve en l’occurrence, du côté du père de l’enfant, dans une situation financière très favorable et où les parents ne font pas ménage commun et vivent avec leur famille respective. Il convient dès lors de déterminer quel serait le montant approprié correspondant aux besoins de l’enfant. L’appelante est âgée de seulement deux ans et ses besoins, en particulier en termes de loisirs et de vacances, ne sont pas très importants. Le montant de 1’500 fr. par mois dont fait état l’intéressée est disproportionné et, par conséquent, de nature à financer indirectement le parent gardien, et ce quand bien même sa mère dispose actuellement d’une situation financière modeste. De plus, comme le relève l’intimé, il n’y a pas lieu de faire une comparaison avec les demi-frères de l’appelante, dans la mesure où ils sont beaucoup plus âgés et présentent des besoins différents. En prenant en considération la situation financière particulièrement favorable de l’inti-mée, on admettra que la part de l’excédent dévolue à l’appelante doit être fixée à 500 fr. par mois. Ce montant, légèrement plus élevé que celui arrêté par le premier juge, tient en effet adéquatement compte, d’une part, des besoins modestes de l’enfant à cet âge et, d’autre part, de la situation financière confortable de l’intimé.
4.2.3 L’appelante conteste le montant de 107 fr. 20 comptabilisé à titre de part d’impôts dans ses coûts directs. Elle estime que sa part de revenus et, partant, sa part d’impôts, équivaudrait à plus de 50% des revenus de la famille en tenant compte de la pension mensuelle versée par l’intimé.
En l’espèce, il est correct que la part d’impôts de l’appelante doit tenir compte de sa part de revenus de sa mère et que celle-ci correspond à plus que les 15% retenus par le premier juge à cet égard. Il convient dès lors réévaluer les impôts de la mère de l’appelante afin de déterminer la part d’impôts qui doit figurer dans les coûts directs de cette dernière. L’estimation sera effectuée sur la base des revenus effectifs de la mère de l’appelante, ainsi que de la contribution d’entretien prévisible.
La pension mensuelle prévisible de l’appelante peut être évaluée à 3’900 francs. Il y a ainsi lieu de prendre en considération un revenu annuel net de l’ordre de 88’847 fr. ([3’203 fr. 95 + 3’900 fr. + 300 fr. [allocations familiales]] x 12). Selon le calculateur de l’Administration fédérale des contributions, et les paramètres similaires à ceux retenus par l’autorité de première instance (personne vivant seule à [...], avec un enfant, déductions forfaitaires pour les primes d’assurance-maladie, ainsi que les frais de repas et de transport), la charge fiscale prévisible de l’intéressée s’élève à 1’041 fr. 50 (12’498 fr. : 12) par mois. Elle doit ensuite être répartie proportionnellement entre l’appelante et sa mère, à savoir raison de 55% pour la première et 45% pour la seconde. Ainsi, la part d’impôts à intégrer dans les coûts directs de l’appelante doit être arrêtée à 570 fr. et celle de sa mère à 470 francs.
4.3 Il convient dès lors de procéder au calcul de la contribution d’entretien en prenant en considération les paramètres susmentionnés, ainsi que ceux, non contestés, retenus par l’autorité de première instance. Au vu de la situation et dès lors que la mère de l’appelante travaille à plein temps, la question de la contribution de prise en charge ne se pose pas. Le contribution d’entretien due par l’intimé à l’appelante est donc constituée des coûts directs de l’enfant, par 3’478 fr., ainsi que de sa part d’excédent, par 500 fr., et sera donc arrêtée, pour la période à partir du 1er décembre 2020, à un montant arrondi à 3’970 fr. par mois.
Durant la période du 1er octobre au 30 novembre 2020, la mère de l’appelante travaillait à 50%, de sorte qu’elle pouvait prendre en charge sa fille la moitié du temps. Ainsi, les frais de garde s’élevaient, pour cette période, à 1’206 fr. 05. S’agissant de la charge d’impôts, elle doit être calculée de la même manière que ce qui a été fait ci-dessus (cf. consid. 4.2.3), étant précisé qu’il y a lieu, comme le premier juge, de prendre en compte le revenu mensuel net de l’intéressée durant son stage et de le réduire de moitié, soit à 1’601 fr. 95, le salaire précédent n’ayant pas été rendu vraisemblable, et de tenir compte de la moitié des déductions de frais de repas et d’un abonnement de transports publics de l’ordre de 75 fr. par mois. La pension mensuelle prévisible de l’appelante pouvant alors être évaluée à 2’500 fr., le revenu annuel net à prendre en considération est de l’ordre de 52’583 fr. ([1’601 fr. 95 + 2’500 fr. + 300 fr. [allocations familiales]] x 12). En utilisant le calculateur de l’Administration fédérale des contributions, la charge fiscale prévisible de l’intéressée s’élève à 326 fr. 25 (3’915 fr. : 12) par mois. Elle doit être répartie proportionnelle-ment entre l’appelante et sa mère, à savoir raison de 65% pour la première et 35% pour la seconde. Ainsi, la part d’impôts à intégrer dans les coûts directs de l’appelante doit être arrêtée à 210 francs. Les coûts directs de l’appelante s’élevaient donc, pour cette période, à 1’911 fr. 95. En y ajoutant la part d’excédent de 500 fr., la contribution d’entretien due par l’intimée à l’intéressée doit être arrêtée à un montant arrondi de 2’400 francs.
5. L’appelante a conclu à l’octroi d’une provisio ad litem de 6’000 fr. pour la procédure d’appel.
5.1 La provisio ad litem a pour but de permettre à un conjoint de défendre correctement ses propres intérêts dans une procédure judiciaire (TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 6.3) en instituant l’obligation de l’autre époux d’avancer les frais de procès. Une provisio ad litem peut être accordée déjà au stade des mesures protectrices de l’union conjugale ou des mesures provisionnelles (TF 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3). L’octroi d’une provisio ad litem suppose que l’époux requérant ne dispose pas lui-même des moyens suffisants, même en recourant à sa fortune, pour assumer les frais d’un procès en divorce (TF 5A_929/2019 du 20 avril 2020 consid. 5.2). Pour déterminer si l’époux requérant dispose lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais d’un procès, il faut tenir compte uniquement des ressources effectivement à disposition (TF 5A_482/2019 du 10 octobre 2019 consid. 3.1), ce qui exclut l’imputation d’un revenu hypothétique à cette fin (TF 5A_929/2019 du 20 avril 2020 consid. 5.4). L’octroi d’une provisio ad litem suppose que le versement d’une telle provisio n’entame pas le minimum nécessaire à l’entretien du débiteur et des siens (ATF 103 Ia 99 consid. 4 ; TF 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3). Ainsi, une provisio ad litem ne peut être requise du débiteur de l’entretien que si celui-ci dispose de moyens qui dépassent ce qui est nécessaire pour assurer son propre train de vie, y compris des moyens nécessaires à sa propre défense (CACI 29 juillet 2019/447 consid. 9.2). La provisio ad litem constitue une simple avance, qui peut dès lors devoir être remboursée dans le cadre du règlement définitif des frais entre les parties (ATF 146 III 203 consid. 6.3 ; TF 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3).
5.2 En l’espèce, l’allocation d’une provisio ad litem est sur le principe bien fondée. Le montant de 20’000 fr. alloué à ce titre par le premier juge a été évalué afin de supporter les frais judiciaires et d’avocat de l’appelante devant l’autorité de première instance. Il s’ensuit qu’un montant supplémentaire peut être accordé à l’intéressée à titre de provisio ad litem pour la procédure d’appel. La cause est simple en fait et en droit et le dossier n’a pas impliqué d’opérations particulières. L’acte d’appel est par ailleurs bref et concis. Ainsi, il y a lieu de considérer qu’un montant de 4’000 fr. est adéquat pour couvrir les frais de la procédure d’appel et les honoraires du conseil de l’appelante. En outre, au vu de la situation financière de l’intimé, ce montant n’est pas de nature à entamer le minimum vital de celui-ci.
6.
6.1 En définitive, l’appel doit être très partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée dans le sens des considérants.
6.2 Il n’y a pas lieu de revoir la question des frais judiciaires et des dépens de première instance, le premier juge ayant indiqué que ceux-ci suivaient le sort de la cause.
6.3 En appel, l’appelante a conclu à une augmentation de la pension, pour la période principale, à 10’670 fr. par mois, ce qui équivaut à une augmentation de plus de 300% de celle fixée par le premier juge. En définitive, elle a obtenu une augmentation de la contribution d’entretien d’environ 17% par rapport à celle qui avait été arrêtée dans l’ordonnance querellée. Ainsi, dès lors que l’intéressée obtient gain de cause sur le principe de l’augmentation de la pension, mais que dans une mesure infime s’agissant de sa quotité, elle devra supporter les trois quarts des frais d’appel et l’intimé un quart de ceux-ci (cf. art. 106 al. 2 CPC). La question de la provisio ad litem n’est enfin pas pertinente à cet égard.
Partant, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’000 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis par 1’500 fr. à la charge de l’appelante et par 500 fr. à la charge de l’intimé. Ce dernier restituera à l’appelante la somme de 500 fr. à titre de remboursement de l’avance des frais judiciaires de deuxième instance.
6.4 La charge des dépens de deuxième instance pour chaque partie étant évaluée à 4’000 fr. (art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), l’appelante versera à l’intimé des dépens réduits de deuxième instance, arrêtés, selon la même clé de répartition que ci-dessus, à 2’000 francs.
Par ces motifs,
le Juge unique
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est très partiellement admis.
II. L’ordonnance du 27 juin 2022 est réformée aux chiffres IV et V de son dispositif, comme il suit :
IV. dit que, pour la période du 1er octobre au 30 novembre 2020, N.________ doit contribuer à l’entretien de sa fille [...] par le régulier versement, le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de 2’400 fr. (deux mille quatre cents francs), hors allocations familiales, en mains de M.________ ;
V. dit que, dès le 1er décembre 2020, N.________, doit contribuer à l’entretien de sa fille [...] par le régulier versement, le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de 3’970 fr. (trois mille neuf cent septante francs), hors allocations familiales, en mains de M.________ ;
L’ordonnance est maintenue pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’000 fr., sont mis par 1’500 fr. (mille cinq cents francs) à la charge de l’appelante L.________, représentée par sa mère M.________, et par 500 fr. à la charge de l’intimé N.________.
IV. L’appelante L.________, représentée par sa mère M.________, doit verser à l’intimé N.________ la somme de 2’000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance.
V. L’intimé N.________ doit verser à l’appelante L.________, représentée par sa mère M.________, la somme de 4’500 fr. (quatre mille cinq cents francs) à titre de provisio ad litem pour la procédure d’appel et de restitution partielle de l’avance des frais judiciaires de deuxième instance.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Franck Amman, avocat (pour L.________),
‑ Mes Stéphanie Fontanet et Nicolas Jeandin, avocats (pour N.________),
et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :