TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PT22.041250-231256

83


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 23 février 2024

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Composition :               Mme              CRITTIN DAYEN, présidente

                            Mmes              GE1Zimmermann

Greffier :                            M.              Clerc

 

 

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Art. 140, 141 CPC ; 496 al. 1 CO ; 10 let. a CLaH65

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par H.________, à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 24 mars 2023 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelante d’avec N.________, à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 24 mars 2023, la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a dit que H.________ devait payer à N.________ la somme de 750'000 euros, avec intérêts à 12% l’an dès le 3 mai 2022 (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 6'329 fr., à la charge de H.________ (II), a dit que celle-ci rembourserait à N.________ la somme de 6'329 fr. versée au titre de son avance de frais judiciaires (III), a dit que H.________ devait verser à N.________ la somme de 5'900 fr. à titre de dépens (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).

 

              En droit, le tribunal a retenu que les parties avaient valablement fait élection de droit aux tribunaux ordinaires du canton de Vaud, si bien que la Chambre patrimoniale cantonale était compétente, compte tenu de la valeur litigieuse supérieure à 100'000 francs. Les premiers juges ont constaté que la demande déposée par N.________ avait été valablement notifiée à H.________ le 2 novembre 2022 selon accusé de réception venu en retour. Ils ont relevé que H.________, qui n’avait pas élu domicile en Suisse malgré l’injonction qui lui avait été faite en ce sens, ne s’était pas déterminée dans le délai imparti ni dans le délai supplémentaire de l’art. 223 al. 1 CPC quand bien même elle avait été avertie des conséquences d’un défaut. Au demeurant, le tribunal a estimé qu’il disposait d’un état de fait suffisant pour statuer, si bien que la décision pouvait être prise par défaut.

 

              Les premiers juges ont relevé en substance que H.________ s’était bien constituée caution solidaire envers N.________, que l’acte de cautionnement réalisait les conditions de forme posées par la loi, que l’exigibilité de la créance garantie était établie et que N.________ avait prouvé avoir mis en demeure la débitrice principale de s’acquitter du montant dont H.________ garantissait le remboursement.

 

 

B.              Par acte du 13 septembre 2023, H.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre le jugement précité en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les conclusions prises par N.________ (ci-après : l’intimée) à l’appui de sa demande du 6 octobre 2022 soient rejetées. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              L’intimée n’a pas été invitée à déposer une réponse.

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

1.              a) L’intimée N.________ est une société de droit anglais dont le siège est à [...] et qui fait partie d’un groupe de sociétés de courtage spécialisé dans le transport de marchandises et de matières premières.

 

              b) L’appelante H.________ est une société de droit luxembourgeois, sise à [...], spécialisée dans la gestion de fonds d’investissement alternatif.

 

              c) W.________ (désormais : B.________) est une société anonyme de droit suisse ayant son siège à [...] et dont le but est notamment la prestation de services financiers, en particulier d’analyses de portefeuilles et de conseils.

 

2.              a) Les 1er et 19 novembre 2021, l’intimée et W.________ ont signé un contrat portant sur le prêt d’un montant de 750'000 euros par l’intimée à W.________, qui s’engageait à rembourser cette somme additionnée d’intérêts à 12% l’an dans les six mois suivant le versement de la somme prêtée. W.________ devait en outre soumettre à l’intimée une déclaration de cautionnement solidaire signée par l’appelante aux termes de laquelle celle-ci s’engageait à rembourser le montant emprunté et les intérêts.

 

              b) Entre fin octobre et novembre 2021, l’intimée, l’appelante et W.________ ont signé un contrat de cautionnement par lequel l’appelante s’engageait, en tant que caution solidaire au sens de l’art. 496 CO, pour la somme de 750'000 euros, plus intérêts à 12% l’an, due par W.________ en vertu du contrat de prêt des 1er et 19 novembre 2021. Le montant maximum du cautionnement était fixé à 800'000 euros.

 

3.              Le 2 novembre 2021, l’intimée a transféré le montant de 750'000 euros à W.________.

 

              W.________ a, par la suite, transféré le montant du prêt sur un compte dont l’appelante est titulaire auprès de la [...]. Ledit transfert avait été convenu entre W.________ et l’appelante sur la base d’un projet élaboré par ces deux sociétés concernant la création et la gestion d’un fonds situé au Luxembourg nommé G.________.

 

4.              a) Par courriel du 8 avril 2022, W.________, par sa « Chief Executive Officer » (soit sa Directrice générale) R.________, a confirmé à l’intimée qu’elle allait procéder au remboursement du capital et des intérêts conventionnels pour le 23 mai 2022 et lui a demandé ses coordonnées bancaires pour procéder au transfert. Le 20 avril 2022, elle a confirmé avoir reçu ladite information.

 

              Par courriel du 3 mai 2022, R.________ a avisé l’intimée qu’elle allait recevoir les fonds dans les trois à cinq jours suivant son courriel. Le même jour, elle a confirmé que la somme totale des fonds qui seraient transférés à l’intimée s’élevait à 795'000 euros, ce qui correspondait à la somme du prêt de 750'000 euros plus 45'000 euros d’intérêts.

 

              b) Par courriel du 9 mai 2022, l’intimée a informé W.________ qu’elle avait bien reçu la somme de 45'000 euros mais que le montant de 750'000 euros, correspondant au prêt, n’avait pas été payé.

 

              c) Par courriel du 29 mai 2022, R.________ a signalé à l’intimée qu’elle rencontrait des problèmes avec l’appelante qui refusait de lui verser la somme du prêt qui avait été transférée sur le compte de la [...].

 

              Par courriel du 30 mai 2022, R.________ a informé l’intimée que l’appelante refusait de remettre à W.________ la somme de 750'000 euros détenue sur son compte et que celle-ci ne pouvait donc pas rembourser le prêt.

 

5.              W.________ a entrepris des procédures contre l’appelante et la [...] afin d’obtenir le paiement de la somme de 750'000 euros qu’elle avait transférée auprès de ladite banque.

 

6.              Par courrier du 15 juin 2022, W.________ a demandé à l’intimée de lui accorder un délai supplémentaire pour procéder au remboursement du prêt.

 

              Par courrier du 17 juin 2022, l’intimée a refusé d’accorder un délai complémentaire à W.________ et lui a rappelé qu’elle était en demeure pour le paiement du montant du prêt à compter du 3 mai 2022.

 

              Par courrier du 28 juin 2022, l’intimée a, à nouveau, sollicité le remboursement immédiat du prêt par W.________.

 

7.              Par courrier du 28 juin 2022, l’intimée a informé l’appelante que W.________ était en demeure de rembourser le prêt et les intérêts conformément contrat de novembre 2021 et a sollicité le paiement du montant total par l’appelante en sa qualité de caution solidaire.

 

              Par courrier du 8 juillet 2022, l’appelante a confirmé qu’elle s’était bien engagée en tant que caution solidaire de W.________ pour le remboursement de la somme due selon le contrat de prêt. Elle a déclaré que W.________ recevrait « imminently », soit très prochainement, le montant de 750'000 euros de sa part et que la procédure de remboursement, en cours, ne devrait prendre que quelques semaines.

 

8.              A ce jour, ni l’appelante ni W.________ n’ont procédé au remboursement du montant du prêt et des intérêts qui sont dus à l’intimée, exception faite du versement de 45'000 euros en mai 2022.

 

9.              Par demande du 6 octobre 2022, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que l’appelante lui doive paiement d’un montant de 750'000 euros plus intérêts à 12% l’an dès le 3 mai 2022.

 

              b) Le 26 octobre 2022, la demande a été adressée à l’appelante, à son siège à Luxembourg, par recommandé contre avis de réception, et un délai de réponse au 25 novembre 2022 lui a été imparti. A cet envoi était annexé un formulaire portant injonction à élire un domicile en Suisse. Ledit formulaire contenait l’indication selon laquelle, à défaut d’élection de domicile en Suisse, qui devait être communiquée sans tarder, la notification des actes serait effectuée par publication dans la Feuille des avis officiels (ci-après : FAO) ou dans la Feuille officielle suisse du commerce (ci-après : FOSC).

 

              Cette correspondance a été réceptionnée par – partant notifiée à – l’appelante le 2 novembre 2022, selon accusé de réception venu en retour.

 

              c) Par publication dans la FAO du 23 décembre 2022, le tribunal a imparti un délai supplémentaire de dix jours à l’appelante pour déposer une réponse.

 

              L’appelante ne s’est pas déterminée dans le délai imparti, ni dans le délai supplémentaire.

 

              d) L’avis du 11 janvier 2023 du Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale, envoyé par pli simple, informant les parties que la réponse n'avait pas été déposée et que la cause était en état d'être jugée (art. 223 al. 2 CPC), n’est pas venu en retour.

 

              e) Par publication dans la FAO du 31 mars 2023, l’appelante a été avisée qu’un jugement avait été rendu sous forme de dispositif le 24 mars 2023.

 

              Par publication dans la FAO du 28 juillet 2023, le tribunal a informé l’appelante qu’un jugement motivé avait été rendu dans la présente cause.

 

             

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

 

              L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

 

1.2              En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions patrimoniales qui sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

 

              La réponse, déposée dans le délai imparti pour ce faire, est également recevable.

 

 

2.              L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).

 

              Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie toutefois pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d'admettre (ou de rejeter) l'appel en s'appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3).

 

 

3.

3.1              L’appelante soutient que la demande aurait dû lui être adressée par le biais de l’entraide. Elle estime que les conditions de l’art. 141 CPC n’étaient pas réalisées puisque le domicile de l’appelante n’était pas inconnu au moment de la notification de la demande, cas échéant, le tribunal aurait dû interpeller l’intimée afin qu’elle effectue des recherches. La notification de la demande par le biais de l’entraide n’était pas impossible ni ne présentait des difficultés extraordinaires et il ne serait pas démontré que l’appelante n’aurait pas donné suite à une injonction d’élection de domicile en Suisse. Les notifications par voie édictale seraient ainsi nulles, de sorte qu’en rendant une décision par défaut, le tribunal aurait violé le droit d’être entendu de l’appelante.

 

3.2

3.2.1              L’art. 141 al. 1 CPC prévoit ce qui suit :

« La notification est effectuée par publication dans la feuille officielle cantonale ou dans la Feuille officielle suisse du commerce :

a. lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n’a pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées ;

b. lorsqu’une notification n’est pas possible ou présente des difficultés extraordinaires ;

c. lorsque la partie domiciliée à l’étranger n’a pas élu de domicile de notification en Suisse malgré l’injonction du tribunal. ».

 

              Dans le cas où il est fait application de l’art. 141 al. 1 CPC, la notification est réputée avoir eu lieu le jour de la publication (art. 141 al. 2 CPC ; TF 4A_110/2015 du 16 avril 2015 consid. 1).

 

              Aux termes de l’art. 140 CPC, le tribunal peut ordonner aux parties dont le domicile ou le siège se trouve à l’étranger d’élire en Suisse un domicile de notification. Le destinataire doit avoir été rendu attentif aux conséquences en cas d’omission. Une telle injonction doit être adressée par voie d’entraide, sauf si un traité international permet la notification postale directe (ATF 143 III 28 consid. 2.2.1 ; CREC 12 avril 2017/88).

 

              La notification par voie édictale est le moyen ultime auquel le tribunal ne peut avoir recours que lorsque l'une des trois hypothèses énumérées exhaustivement à l'art. 141 al. 1 let. a à c CPC est réalisée. Si le tribunal utilise la notification par voie édictale alors que les conditions n'en sont manifestement pas réunies, la décision souffre d'un vice de procédure d'une gravité telle qu'en règle générale elle apparaît nulle (ATF 136 III 571 consid. 6.3 ; en lien avec l'art. 141 al. 1 let. c CPC, cf. TF 4A_141/2015 du 25 juin 2015 consid. 4 et 5.1, publié in RSPC 2015 p. 401). Il en va ainsi, à tout le moins, dans les cas où le destinataire n'a eu aucune connaissance de la procédure (ATF 129 I 361 consid. 2.2; TF 4A_646/2020 précité consid. 3.3.2 et réf. cit. ; sur le tout : TF 5A_170/2023 du 13 octobre 2023 consid. 4.1.4). 

 

3.2.2              La Convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification (ci-après : CLaH65 ; RS 0.274.131) – applicable, en matière civile ou commerciale, dans tous les cas où un acte judiciaire ou extrajudiciaire doit être transmis à l'étranger pour y être signifié ou notifié (art. 1 CLaH65) – lie tant la Suisse que le Luxembourg.

 

              Selon cette convention, chaque Etat contractant doit désigner une Autorité centrale chargée de recevoir les demandes de signification ou de notification en provenance d'un autre Etat contractant et d'y donner suite (art. 2 CLaH65). L'autorité ou l'officier ministériel compétents selon les lois de l'Etat d'origine adresse à l'Autorité centrale de l'Etat requis une demande conforme à la formule modèle annexée à la Convention, sans qu'il soit besoin de la légalisation des pièces ni d'une autre formalité équivalente ; la demande doit être accompagnée de l'acte judiciaire ou de sa copie, le tout en double exemplaire (art. 3 CLaH65). Dans le canton de Vaud, l'autorité chargée de recevoir et de transmettre de telles demandes est le Tribunal cantonal, Division Entraide judiciaire.

 

              Selon l'art. 5 al. 1 let. a CLaH65, l'Autorité centrale de l'Etat requis procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l'acte selon les formes prescrites par la législation de l'Etat requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire. Si l'acte doit être signifié ou notifié conformément à cette disposition, l'Autorité centrale peut demander que l'acte soit rédigé ou traduit dans la langue ou une des langues officielles de son pays (art. 5 al. 3 CLaH65).

 

              La CLaH65 ne fait pas obstacle, sauf si l'Etat de destination déclare s'y opposer, à la faculté d'adresser, par la voie de la poste, des actes judiciaires directement aux personnes se trouvant à l'étranger (art. 10 let. a CLaH65). Le Luxembourg s'est tout d'abord opposé à la transmission par voie postale d'actes judiciaires à des personnes établies sur son territoire, avant de retirer cette déclaration par une note du 2 juin 1978 (https://www.hcch.net/fr/instruments/conventi ons/status-table/notifications/?csid=411&disp=resdnIn).

 

              Le Luxembourg a également renoncé au principe de réciprocité (https://www.rhf.admin.ch/rhf/fr/home/ziviIrecht/wegleitungen/uebermittlungsweq-art-10a.html). En l'absence de domicile en Suisse, la CLaH65 n'exclut pas d'imposer un domicile de notification en Suisse (TF 5D_65/2014 du 9 septembre 2014 consid. 3, publié in RSPC 2015 p. 34) en application de l'art. 140 CPC.

 

3.3              Les premiers juges ont retenu que la demande déposée par l’intimée avait été notifiée à l’appelante le 2 novembre 2022, selon accusé de réception venu en retour, et que l’appelante n’avait pas élu domicile en Suisse malgré l’injonction qui lui avait été faite. En conséquence, les actes ultérieurs avaient été notifiés à l’appelante par voie édictale, en application de l’art. 141 al. 1 let. c CPC.

 

              Il ressort du dossier que, le 26 octobre 2022, le tribunal a adressé, au siège de l’appelante à [...], par recommandé avec avis de réception, la demande de l’intimée ainsi qu’un formulaire d’élection de domicile. Ledit formulaire précisait qu’à défaut d’élection de domicile en Suisse, qui devait être communiquée sans tarder, la notification des actes à l’appelante serait effectuée par publication dans la FAO ou dans la FOSC.

 

              Cet envoi a bien été notifié à l’appelante le 2 novembre 2022, conformément à l’accusé de réception venu en retour. Un traité international permettant la notification postale directe (soit l’art. 10 let. a CLaH65), l’injonction d’élection de domicile en Suisse n’avait pas besoin d’être adressée par voie d’entraide (cf. consid. 3.2.1 supra). Ainsi, la demande et l’injonction de domicile ont été adressées conformément aux règles de l’entraide.

 

              Il résulte de ce qui précède que le tribunal a correctement appliqué l’art. 140 CPC, enjoignant l’appelante d’élire un domicile de notification en Suisse et la rendant attentive aux conséquences en cas d’omission. L’appelante n’a toutefois donné aucune suite à cette injonction, puisqu’elle n’a pas communiqué d’adresse de notification en Suisse à l’autorité de première instance. Dans ces conditions, le tribunal était fondé à notifier à l’appelante les actes ultérieurs à son envoi du 26 octobre 2022 par la voie édictale, les conditions de l’art. 141 al. 1 let. c CPC étant réalisées.

 

              En conclusion, on ne discerne aucun vice de notification en première instance ni aucune violation des art. 140 et 141 CPC, de sorte que le droit d’être entendue de l’appelante n’a pas été violé.

 

 

4.

4.1              L’appelante estime que les conditions fixées à l’art. 496 al. 1 CO permettant à l’intimée de lui réclamer le versement de 750'000 euros ne sont pas réalisées. Elle considère que la débitrice principale, soit W.________, n’a pas été sommée de payer, l’intimée ayant simplement refusé de lui accorder une prolongation de délai de paiement par courrier du 17 juin 2022 avant de réclamer le remboursement à l’appelante. L’appelante relève que cette « sommation » ne serait d’ailleurs pas demeurée infructueuse puisque W.________ a demandé une prolongation de délai pour effectuer le remboursement le 22 juin 2022.

 

4.2              L'art. 496 al. 1 CO dispose que si la caution s'oblige avec le débiteur en prenant la qualification de caution solidaire ou toute autre équivalente, le créancier peut la poursuivre avant de rechercher le débiteur et de réaliser ses gages immobiliers, à condition que le débiteur soit en retard dans le paiement de sa dette et qu'il ait été sommé en vain de s'acquitter ou que son insolvabilité soit notoire. 

 

              Le but de la sommation est que le créancier ne puisse pas rechercher la caution, qui répond de la dette d'un tiers, à l'improviste, sans qu'une ultime démarche particulière à l'encontre du débiteur principal n'ait été préalablement vainement entreprise, c'est-à-dire que celui-ci ait été sommé de payer. Ainsi, pour que le créancier soit admis à poursuivre la caution avant le débiteur principal, la dette doit être exigible et le débiteur doit être en retard au sens de l'art. 496 al. 1 CO. On admet que le débiteur est « en retard » s’il ne s'exécute pas, après l'échéance, dans les délais habituels en affaires, soit dans le délai habituellement accordé par un créancier à son débiteur après le moment où la dette est devenue exigible. Par ailleurs, le débiteur doit en plus avoir été sommé de payer par le créancier (art. 496 al. 1 CO ; retard qualifié). Il y a analogie avec l'interpellation de l'art. 102 al. 1 CO. La sommation doit toutefois être adressée dans tous les cas : d'une part, la caution ne peut pas valablement y renoncer (art. 492 al. 4 CO). D’autre part, cette sommation demeure nécessaire même s'il y a eu interpellation préalable selon l'art. 102 al. 1 CO et même dans les cas où la loi dispense le créancier d'une interpellation, à savoir lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier (art. 102 al. 2 CO ; ATF 94 II 26 consid. 3a). La sommation doit être demeurée infructueuse : le débiteur ne s'est pas du tout acquitté de sa dette, ou il s'est exécuté de manière imparfaite en ne se conformant pas à ses obligations, ou alors s’il ne s'est exécuté que partiellement. L'introduction de poursuites contre le débiteur n'est en revanche pas nécessaire ; elle peut toutefois remplacer la sommation (cf. art. 510 al. 3 CO ; TF 4A_232/2009 du 14 juillet 2009 consid. 3.).

 

4.3              La créance de l’intimée est devenue exigible le 3 mai 2022. Le 15 juin 2022, W.________ a demandé à celle-ci de lui accorder un délai pour procéder au remboursement du prêt. Le 17 juin 2022, l’intimée a refusé d’accorder un délai supplémentaire à la débitrice principale et lui a indiqué que, malgré ses demandes expresses et répétées, W.________ était en demeure de lui rembourser le montant principal de 750'000 euros ainsi que les intérêts résiduels. Ce courrier constitue une sommation telle que définie ci-dessus (consid. 4.2 supra). Par ailleurs, celle-ci a été répétée par courrier du 28 juin 2022, l’intimée confirmant et réitérant expressément à W.________ la mise en demeure du 17 juin 2022. A ce sujet, on peut également relever que l’argumentation de l’appelante est contradictoire, dans la mesure où elle allègue que W.________ n’a jamais été exhortée à payer en application de l’art. 496 al. 1 CO mais soutient que la « sommation » n’est pas demeurée infructueuse.

 

              Il est évident que la sommation est restée infructueuse, W.________ ne s’exécutant que très partiellement en versant 45'000 euros, alors que le prêt portait sur un montant de 750'000 euros, avec intérêts à 12% l’an.

 

              Enfin, la loi ne fixe pas de délai à respecter entre la sommation adressée au débiteur principal et la demande de remboursement faite à la caution. Elle prévoit uniquement que le débiteur doit être en retard, à savoir « qu'il ne s'exécute pas, après l'échéance, dans les délais habituels en affaires, soit dans le délai habituellement accordé par un créancier à son débiteur après le moment où la dette est devenue exigible » (consid. 4.2 supra). En l’espèce, la créance est devenue exigible le 3 mai 2022, et, plus de six semaines plus tard, W.________ n’a pas remboursé le montant dû malgré les sommations qui lui ont été adressées. On peut admettre que six semaines constituent un délai « habituellement accordé par un créancier à son débiteur ». L’intimée était ainsi habilitée à s’adresser à l’appelante en vertu de son engagement de caution solidaire.

 

 

5.              Au vu de ce qui précède, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et le jugement attaqué confirmé.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 8'500 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), doivent être mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

              Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement est confirmé.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 8'500 fr. (huit mille cinq cents francs), sont mis à la charge de l’appelante H.________.

 

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Matthieu Genillod (pour H.________),

‑              Me Micha Bühler (pour N.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Juge présidant la Chambre patrimoniale cantonale.

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :