TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

AX22.038444-230011

86


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 24 février 2023

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Composition :               M.              Hack, juge unique

Greffier :                            M.              Magnin

 

 

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Art. 28 CC ; 261 et 266 CPC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par J.________, à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 19 décembre 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec S.________, H.________ et M.________, à [...], intimés, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 décembre 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le premier juge) a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 26 septembre 2022 par le requérant J.________ à l’encontre des intimés S.________, H.________ et M.________ (I), a arrêté les frais judiciaires à 600 fr., les a mis à la charge du requérant et les a compensés avec l’avance de frais versée par celui-ci (II) et a dit que le requérant était le débiteur des intimés, solidairement entre eux, et leur devait immédiat paiement de la somme de 2’000 fr. à titre de dépens (III).

 

              En droit, le premier juge, saisi d’une requête tendant à ce qu’ordre soit donné aux intimés de retirer du site internet C.________ un article concernant le requérant, a relevé que ce site constituait un média à caractère périodique au sens de l’art. 266 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Il a considéré que le requérant était une personnalité de l’actualité contemporaine relativement connue, dans la mesure où il avait notamment fait l’objet de trois articles de presse, parus au mois de mai 2022 dans des quotidiens renommés en Suisse et en Angleterre, et où il avait lui-même contribué à cette couverture médiatique en accordant un entretien à un journaliste [...]. Le premier juge a ensuite indiqué que l’article publié par C.________ se référait à une procédure dirigée à l’encontre du requérant, dont les intimés avaient eu connaissance par la lecture d’une ordonnance pénale rendue le 26 août 2022 par le Ministère public [...], et que ces derniers avaient souligné, tant dans le préambule accessible à tous que dans la suite de l’article réservée aux abonnés, qu’il s’agissait uniquement de soupçons d’infractions fiscales. Le premier juge a relevé que s’il était vrai que le site internet C.________ était spécialisé dans la criminalité économique, l’article précisait bien que « le litige personnel et financier touchant [le requérant] n’a pas été tranché sur le fond, et aucun jugement n’a encore été rendu dans ce dossier ». Il a ainsi considéré que la publication de l’article en question ne faisait pas du requérant un criminel économique, dès lors que le lecteur était en mesure de comprendre qu’il s’agissait uniquement d’une suspicion d’actes délictueux, sans pour autant que ceux-ci ne soient établis. Enfin, le premier juge a indiqué que la revue s’adressait à un public ciblé et relativement restreint, les abonnés étant, selon les intimés, au nombre de 300 personnes, respectivement 3’500 personnes en ce qui concernait la newsletter. Dans ces circonstances, il a estimé qu’au regard de l’importance du requérant sur la place financière suisse et de l’intérêt médiatique qui avait été porté à ses relations d’affaires, informer sur la procédure qui le concernait relevait de l’intérêt public. De plus, selon le premier juge, le requérant n’avait pas établi l’existence d’un préjudice particulièrement grave causé par la parution de l’article concerné.

 

B.              Par acte du 29 décembre 2022, J.________ (ci-après : l’appelant) a formé appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit ordonné à S.________ (ci-après : l’intimée 1), H.________ (ci-après : l’intimé) et M.________ (ci-après : l’intimée 2) de retirer du site internet C.________ l’article intitulé «  [...]J.________ », publié le [...], sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 dé-cembre 1937 ; RS 311.0), qu’il soit fait interdiction aux intimés de publier sur le site internet précité tout nouvel article sur la procédure en matière fiscale le concernant ou sur la procédure pénale [...], sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP, qu’il soit dit qu’en cas de non-respect de cette injonction, les intimés seront condamnés à une amende de 1’000 fr. chacun par jour d’inexécution, qu’il soit dit qu’en cas de non-respect de cette dernière injonction, les intimés seront condamnés à une amende d’ordre de 5’000 fr. chacun, qu’il lui soit imparti un délai pour déposer une demande au fond, qu’il lui soit accordé une indemnité de 3’850 fr. à titre de dépens et que les intimés soient déboutés de toutes autres ou contraires conclusions.

 

              Le 27 janvier 2023, les intimés ont déposé une réponse et ont conclu au rejet de ces conclusions.

 

C.              Le juge unique retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance entreprise complétée par les pièces du dossier :

 

1.              L’appelant, qui réside à [...], aux [...], fait l’objet d’une procédure matrimoniale.

 

              Par ordonnance pénale du 26 août 2022 (référence : [...]), le Ministère public du canton [...] a condamné l’appelant pour violation d’une obligation d’entretien. Selon cette ordonnance, l’Administration fédérale des contributions a ouvert une procédure administrative et pénale à l’encontre de l’intéressé, car elle le soupçonnait de n’avoir pas déclaré l’ensemble de ses revenus, et le total des actifs séquestrés de celui-ci s’élevaient à environ 33’600’000 francs. Le Ministère public a en outre qualifié la situation financière de l’appelant de « particulièrement opaque ».

 

              Le 5 septembre 2022, l’appelant a fait opposition à cette ordonnance.

 

2.              L’intimée 1 est une société à responsabilité limitée inscrite au registre du commerce du canton de [...] depuis le [...], dont le siège est à [...] et le but est «  [...] ». L’intimé et l’intimée 2 en sont les associés gérants, chacun au bénéfice de la signature individuelle.

 

              L’intimée 1 possède la revue hebdomadaire C.________. Il s’agit d’une revue en ligne indépendante spécialisée dans la criminalité économique, traitant d’affaires de corruption, de fraudes et de litiges civils impliquant des acteurs de la place économique suisse.

 

              Le sommaire de l’édition de C.________ est adressé par courriel sous la forme d’une newsletter tous les jeudis matin à 6 heures aux personnes inscrites sur sa liste de diffusion. Les articles sont accessibles uniquement aux abonnés sur le site [...], sous réserve du préambule de l’article, qui est visible par tout un chacun. La liste des destinataires de la newsletter s’élève à 3’500 personnes et les abonnés comptent 300 personnes.

 

3.              a) Le 14 septembre 2022, une journaliste de C.________ a pris connaissance de l’ordonnance pénale rendue le 26 août 2022 par le Ministère public du canton [...] concernant l’appelant.

 

              b) Le 21 septembre 2022, l’intimé a contacté un conseil de celui-ci, qui a refusé de s’exprimer au sujet de la procédure susmentionnée et a renvoyé l’intimé à s’adresser directement à l’appelant. L’intimé a alors contacté celui-ci, qui a égale-ment refusé de s’exprimer.

 

              c) Par courriel du 21 septembre 2022, l’intimé a contacté l’actuel conseil de l’appelant. Il lui a indiqué qu’il avait consulté l’ordonnance pénale du 26 août 2022 et qu’il envisageait de publier un article à ce sujet, en reprenant certains éléments mentionnés dans cette ordonnance, en particulier l’existence d’une procédure fiscale dirigée contre l’appelant et le séquestre de plus de 33 millions de francs. Il a précisé que le divorce de l’appelant, dont les aspects financiers, ne seraient pas mentionnés. Il a ajouté que l’intéressé avait attiré une importante attention médiatique, notamment en lien avec l’acquisition et la vente d’un [...] à [...], dont la licence avait été retirée par les autorités britanniques, et que l’existence d’une « procédure fiscale pénale » pour « des soupçons de soustraction continue de montants importants d’impôts et usage de faux », commis sur une période de douze ans, était, dans ce contexte, d’intérêt public. L’intimé a également relevé qu’il leur semblait aujourd’hui légitime de questionner l’appelant sur la procédure fiscale le concernant.

 

              L’intimé a fait référence à trois articles de presse, qui étaient parus durant les six précédents mois, à savoir les 12 et 29 mai 2022 dans la presse britannique ([...] et [...]) et le [...] 2022 dans le journal [...]. Dans l’article paru dans [...], l’appelant s’est exprimé sur ses affaires à [...], en accordant un entretien au journaliste [...]. Durant cet entretien, il a fait part de sa volonté de revendre son [...], à [...], qu’il avait acquis à la fin de l’année 2018. Dans cet article, il est également indiqué qu’au mois de novembre 2020, la commission [...] avait suspendu la licence du [...] précité, en raison d’un manque de clarté sur la situation financière de son nouveau propriétaire. Le journal [...] est, selon une recherche « Google », un journal gratuit axé sur les affaires distribué dans et autour de [...].

 

              d) Par courriel du même jour, le conseil de l’appelant a répondu à l’intimé que le contenu de l’ordonnance pénale du 26 août 2022 relevait de la stricte sphère privée de son client, y compris la référence à la procédure en matière fiscale de l’Administration fédérale des contributions, et l’a formellement mis en demeure de s’abstenir d’écrire un quelconque article à son sujet.

 

4.              a) Le [...], C.________ a, dans son édition [...], publié un article intitulé « Le fisc fédéral se penche sur la fortune "opaque" du financier J.________ », portant de manière générale sur la procédure administrative et pénale ouverte par l’Administration fédérale des contributions à l’endroit de l’appelant pour des soupçons de graves infractions fiscales. Cet article apparaît en première page d’une recherche « Google » lorsqu’on indique le nom de l’appelant.

 

              b) Le préambule de cet article, qui apparaît en libre-accès sur le site internet de C.________, a la teneur suivante : « [...]J.________ fait l’objet d’une procédure administrative et pénale ouverte par l’Administration fédérale des contributions (AFC) pour des soupçons de graves infractions fiscales. Plus de 33 millions de francs ont été séquestrés. Le financier a récemment annoncé son intention de vendre un [...] à [...] ».

 

              c) Dans l’espace réservé aux abonnés, la suite de l’article a la teneur suivante :

« [L]’existence de cette procédure fiscale ressort d’une ordonnance du Ministère public de [...] datée du [...] et prononcée dans le cadre d’un litige financier d’ordre personnel impliquant [l’appelant]. C.________ a pu consulter ce document au titre de la transparence judiciaire.

 

Ancien propriétaire de la [...], cet [...] est à la tête du [...]. Le financier a fait partie du classement des 300 personnes les plus riches de Suisse dressé par le magazine [...]. Sa fortune était alors estimée entre [...] de francs.

 

C’est dans le cadre d’un litige personnel que les autorités [...] ont été amenées à se pencher sur le patrimoine de [l’appelant]. Le document que nous avons pu consulter révèle que le fisc fédéral soupçonne le financier d’avoir omis de déclarer une part importante de ses revenus durant près de douze ans. ».

 

              d) A la fin de l’article, il est précisé que « le litige personnel et financier touchant [l’appelant] n’a pas été tranché sur le fond, et aucun jugement n’a encore été rendu dans ce dossier ».

 

5.              Par courriel du 22 septembre 2022, à 6h02, C.________ a adressé le sommaire de cet article aux personnes inscrites sur sa liste de diffusion gratuite.

 

              Par courriel du même jour, l’intimé a envoyé l’article dans sa version complète au conseil de l’appelant.

 

6.              a) Le 26 septembre 2022, l’appelant a adressé une requête de mesures provisionnelles à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Il a en particulier pris les conclusions suivantes :

« 1.              Ordonner [aux intimés] de retirer du site internet C.________, l’article intitulé « Le fisc fédéral se penche sur la fortune "opaque" du financier J.________ » publié le [...], sous la menace de la peine d’amende prévue par l’article 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité.

 

2.              Faire interdiction [aux intimés] de publier sur le site internet C.________, tout nouvel article sur la procédure en matière fiscale concernant [l’appelant] ou sur la procédure pénale [...], sous la menace de la peine d’amende prévue par l’article 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité.

 

3.              Dire qu’en cas de non-respect de l’injonction visée sous chiffre 1, [l’intimée 1] sera condamnée à une amende de CHF 1’000.- pour chaque jour d’inexécution.

 

4.              Dire qu’en cas de non-respect de l’injonction visée sous chiffre 1, [l’intimé] sera condamné à une amende de CHF 1’000.- pour chaque jour d’inexécution.

 

5.              Dire qu’en cas de non-respect de l’injonction visée sous chiffre 1, [l’intimée 2] sera condamnée à une amende de CHF 1’000.- pour chaque jour d’inexécution.

 

6.              Dire qu’en cas de non-respect de l’injonction visée sous chiffre 2, [l’intimée 1] sera condamnée, sur requête de Monsieur [...], à une amende d’ordre de CHF 5’000.-.

 

7.              Dire qu’en cas de non-respect de l’injonction visée sous chiffre 2, [l’intimé] sera condamné, sur requête de Monsieur [...], à une amende d’ordre de CHF 5’000.-.

 

8.              Dire qu’en cas de non-respect de l’injonction visée sous chiffre 2, [l’intimée 2] sera condamnée, sur requête de Monsieur [...], à une amende d’ordre de CHF 5’000.-.

 

9.              Impartir à [l’appelant] un délai pour le dépôt de la demande au fond.

 

10.              Débouter [les intimés] ou tout opposant de toutes autres ou contraires conclusions.

 

11.              Condamner [les intimés] en tous les frais et dépens. ».

 

              b) Le 17 octobre 2022, les intimés ont déposé des déterminations et ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mesures provision-nelles.

 

              c) Le 28 novembre 2022, l’appelant a déposé des observations spon-tanées.

 

 

              En droit :

 

1.

1.1              L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provi-sionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires portant sur la protection de la personnalité (sauf si la demande porte exclusivement sur des dommages-intérêts) ne sont pas patrimoniales (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 308 CPC et les références citées). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).

 

1.2              En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur une cause non patrimoniale, l’appel est recevable.

 

2.              L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour consta-tation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, p. 136).

 

              Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 ; TF 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2 ; TF 5A_823/2013 du 8 mai 2014 consid. 1.3).

 

3.              Dans un chapitre intitulé « II. En fait », l’appelant expose un état de fait contenant 38 allégués, en indiquant des moyens de preuve en référence. Sur ce point, il relève qu’il s’en rapporte à l’état de fait retenu par le premier juge, mais qu’il le complète toutefois avec les nombreux faits que celui-ci aurait omis et qu’il corrige les faits constatés de manière inexacte.

 

3.1              L’art. 311 al. 1 CPC impose au justiciable de motiver son appel. II doit ainsi s’efforcer d’établir que la décision attaquée est entachée d’erreurs, que ce soit au niveau des faits constatés et/ou des conclusions juridiques qui en sont tirées. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l’appel est identique aux moyens déjà présentés aux juges de première instance, si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et le grief doit être déclaré irrecevable (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5 ; TF 4A_74/2018 du 28 juin 2018 consid. 3.2 ; TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2, SJ 2018 I 21). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_503/2018 du 25 septembre 2018 consid. 6.3). Ainsi, lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être « les faits déterminants et établis », sans faire la moindre allusion à l’état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l’objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable. Il n’appartient en effet pas à l’autorité d’appel de comparer l’état de fait qui lui est présenté avec celui de la décision attaquée pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant (CACI 4 mai 2021/212 consid. 3.2 ; CACI 8 juin 2020/223 consid. 2.2 ; CACI 29 juin 2017/273 consid. 3.2).

 

3.2              En l’espèce, l’exposé des faits figurant dans le chapitre précité de l’acte d’appel ne répond pas aux exigences légales et jurisprudentielles en matière de motivation. L’appelant ne saurait en effet valablement se contenter de présenter un état de fait sans faire la moindre allusion à l’ordonnance querellée. En outre, il se limite à présenter des faits, parfois avec la simple référence « absence de preuve contraire », sans les accompagner d’un grief précis de constatation inexacte ou incorrecte des faits et sans désigner les passages de l’ordonnance entreprise qui sont remis en cause. Par ailleurs, il n’étaye pas certains des faits exposés, dont plusieurs s’apparentent de surcroît à de simples déductions de sa part. On rappelle enfin qu’il n’appartient pas à l’autorité de céans de comparer l’état de fait présenté par l’appelant et celui établi par le premier juge pour y déceler d’éventuelles modifi-cations. Ainsi, les faits contenus dans ce chapitre de l’appel qui n’ont pas été constatés par l’autorité de première instance doivent être déclarés irrecevables.

 

4.              L’appelant invoque valablement une constatation inexact des faits sur deux points.

 

4.1              Il fait valoir qu’il ne serait pas une personnalité publique. A cet égard, il estime que le premier juge aurait constaté de manière erronée que les articles de presse cités par les intimés porteraient sur lui. Il expose en substance que l’article paru le 12 mai 2022 dans le [...] concernerait l’ancien propriétaire du [...], et non lui-même, que ce quotidien serait lu principalement par des initiés du monde de la finance et des affaires et que le simple fait que son nom soit apparu dans quelques paragraphes de cet article ne saurait permettre de le qualifier de personnalité publique. Il fait en substance le même raisonnement en ce qui concerne l’article paru le 29 mai 2022 dans le journal [...] et relève que le cercle des lecteurs de ces articles ne serait pas le même que ceux de C.________. L’appelant indique encore que le fait qu’il ait accepté de s’exprimer dans un article du [...] ne signifierait pas qu’il ait accepté d’être considéré comme une personnalité publique et qu’il en irait de même du fait qu’il ait fait partie, entre [...], selon le magazine [...], des 300 personnes les plus riches de Suisse.

 

              La question de savoir si l’appelant est une personnalité publique sera examinée ci-dessous dans le cadre du grief en lien avec la violation de l’art. 28 CC (cf. consid. 5 supra).

 

4.2              L’appelant estime qu’il y aurait une absence de lien entre le contenu de l’ordonnance pénale du 26 août 2022 et la procédure fiscale ouverte contre lui. Cette question n’est toutefois pas pertinente pour la résolution du présent litige, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de l’examiner.

 

5.              L’appelant, qui invoque une violation des art. 28 CC et 261 al. 1 CPC, relève que l’article paru le [...] dans la revue C.________ relaterait de manière détaillée une procédure fiscale administrative et pénale ouverte à son encontre, mais que, dans le mesure où il n’est pas une personnalité publique (cf. consid. 4.1 supra), l’intérêt public à la divulgation de ces informations ne saurait prendre le pas sur son intérêt privé à la protection de sa personnalité. Il ajoute que l’éventuelle publicité dont il a fait l’objet entre [...] dans le magazine [...] ne serait plus d’actualité. De plus, selon l’appelant, l’apparition récente de son nom dans deux articles parus dans la presse britannique, ainsi que dans un article du quotidien [...], ne saurait faire de lui une personnalité importante de la place financière suisse. L’intéressé fait en outre valoir qu’il a tout au plus accepté de s’exprimer sur la vente d’un [...] à [...], mais en aucune manière sur l’existence de son litige matrimonial ou de la procédure fiscale le concernant, et que les faits publiés par les intimés portent sur cette dernière question, qui relève du domaine privé. Il expose également que les intimés étaient conscients du fait que leur publication serait contraire à ses droits de la personnalité, en le faisant apparaître dans une situation judiciaire et financière compliquée et en cherchant à le dépeindre comme un homme d’affaires faisant face à des procédures fiscales le forçant à vendre des actifs. L’appelant reproche enfin au premier juge d’avoir retenu qu’il n’établissait pas l’existence d’un préjudice particulièrement grave causé par la parution de l’article litigieux, dès lors qu’il aurait démontré avoir subi une atteinte grave et illicite à ses droits de la personnalité.

 

5.1

5.1.1              Selon l’art. 261 al. 1 CPC, celui qui rend vraisemblable qu’il est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être, et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable, peut requérir des mesures provisionnelles. Le tribunal peut ordonner toute mesure propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment faire interdire l’atteinte ou faire cesser un état de fait illicite (art. 262 let. a et b CPC). Toutefois, conformément à l’art. 266 CPC – dont les conditions sont reprises de l’art. 28c al. 3 aCC (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au CPC, FF 2006 6841, spéc. p. 6964) –, le tribunal ne peut ordonner de mesures provisionnelles contre un média à caractère périodique que si l’atteinte est imminente et propre à causer un préjudice particulièrement grave, si elle n’est manifestement pas justifiée et si la mesure ne paraît pas disproportionnée, ces trois conditions étant cumulatives (ATF 118 II 369 consid. 4c ; TF 5A_641/2011 du 23 février 2012 consid. 7.1).

 

              La sévérité accrue relative à l’octroi de mesures provisionnelles en matière de médias à caractère périodique s’explique par la liberté des médias, garantie par l’art. 17 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Bohnet, Commentaire romand, op. cit., n. 4 ad art. 266 CPC). Elle vise à éviter que le juge civil ne puisse indirectement exercer une forme de censure. Sans consacrer de véritable privilège en faveur des médias, la règle de l’art. 28c al. 3 aCC – reprise à l’art. 266 CPC – invite le juge, en procédant à la pesée des intérêts en présence, à tenir compte du rôle important qui leur est reconnu dans une société libérale (Message du Conseil fédéral concernant la révision du Code civil du 5 mai 1982 [Protection de la personnalité : art. 28 CC et 49 CO], FF 1982 II 661, spéc. pp. 690-691). Selon la jurisprudence, les conditions d’octroi de mesures provision-nelles à l’encontre des médias à caractère périodique doivent être appliquées avec une réserve particulière, puisque le but de la directive contenue à l’art. 28c al. 3 aCC est de prévenir la « censure judiciaire » (TF 5A_641/2011 du 23 février 2012 consid. 7.1 et les références citées).

 

              Le Tribunal fédéral a précisé que le degré ordinaire de la preuve en matière de mesures provisoires – la vraisemblance – ne semble pas suffire ; que l’atteinte au droit de fond ne soit manifestement pas justifiée signifie que le requérant doit apporter au juge une quasi-certitude ; de même, un dommage particulièrement grave ne saurait résulter que d’une preuve plus stricte que l’apparence (TF 5A_956/2018 du 22 avril 2020 consid. 2 ; TF 5A_641/2011 du 23 février 2012 consid. 7.1 ; TF 5A_706/2010 du 20 juin 2011 consid. 4.2.1).

 

5.1.2              Selon l’art. 28 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1) ; une atteinte est illicite, à moins qu’elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2).

 

              La presse peut porter atteinte à la personnalité par la publication de faits ou par l’appréciation qu’elle en donne (ATF 138 III 641 consid. 4.1 ; TF 5A_612/2019 du 10 septembre 2021 consid. 6.1.4 et les arrêts cités). En principe, la diffusion de faits vrais est couverte par la mission d’information de la presse, à moins qu’il ne s’agisse de faits qui relèvent du domaine secret ou privé ou qui dénigrent la personne concernée de manière inadmissible, parce que la forme de la présentation est inutilement blessante. La mission d’information de la presse n’est cependant pas un motif absolu de justification et une pesée des intérêts entre l’intérêt de la personne concernée à la protection de sa personnalité et celui de la presse à informer le public doit être effectuée dans chaque cas particulier (ATF 132 III 641 consid. 3.1 et 5.2 ; TF 5A_612/2019 du 10 septembre 2021 consid. 6.1.3 et l’arrêt cité). L’atteinte à la personnalité ne sera justifiée que dans la mesure où il existe un intérêt public à l’information (ATF 132 III 641 consid. 3.1 ; TF 5A_612/2019 du 10 septembre 2021 consid. 6.1.3 et l’arrêt cité). En règle générale, une justification devrait être admise lorsque le fait vrai qui est rapporté a un rapport avec l’activité ou la fonction publique de la personne concernée (cf. ATF 138 III 641 consid. 4.4.1 ; TF 5A_612/2019 du 10 septembre 2021 consid. 6.1.4 et l’arrêt cité). Lorsque la presse relate qu’une personne est soupçonnée d’avoir commis un acte délictueux ou que d’aucuns supposent qu’elle pourrait avoir commis un tel acte, seule est admissible une formulation qui fasse comprendre avec suffisamment de clarté, pour un lecteur moyen, qu’il s’agit en l’état d’un simple soupçon ou d’une simple supposition ; c’est toujours l’impression suscitée auprès du lecteur moyen qui est déterminante (TF 5A_612/2019 du 10 septembre 2021 consid. 6.1.4 et les arrêts cités). Il y a égale-ment lieu de tenir compte des circonstances concrètes qui entourent la publication, à savoir le contexte ou le cadre dans lequel l’article a paru (ATF 129 Ill 49 consid. 2.2 ; ATF 127 III 481 consid. 2b/aa ; TF 5A_170/2013 du 3 octobre 2013 consid. 3.2).

 

              La seule diffusion d’informations erronées n’est pas encore constitutive d’un préjudice particulièrement grave ; il faut plutôt évaluer l’impact de cette diffusion sur la personnalité du lésé. Ce qui est décisif est l’impression laissée par un média auprès du public. L’ampleur de la diffusion, à savoir le nombre de personnes qui auront connaissance du texte litigieux, joue donc un rôle important dans l’affirmation du caractère grave de l’atteinte (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, Berne 2014, n. 634a).

 

5.1.3              On admet que, lorsque le lésé est une personnalité publique (tels le membre d’un organe législatif ou d’un gouvernement, un haut fonctionnaire ou un dirigeant politique), l’opinion publique a un intérêt prépondérant à être renseignée sur cette personne en qui elle place sa confiance (ATF 111 II 209 consid. 3c in fine ; TF 5A_639/2014 du 8 septembre 2015 consid. 10.3 et les références citées). Lorsqu’une personne de l’actualité contemporaine, c’est-à-dire une personnalité qui fait l’objet d’un intérêt public, parmi laquelle l’on compte également les personnes relativement connues, est concernée, un compte-rendu qui mentionne le nom peut se justifier en fonction de la situation concrète (ATF 126 III 305 consid. 4b/aa ; TF 5A_612/2019 du 10 septembre 2021 consid. 6.1.4). Le juge doit toutefois peser l’intérêt du lésé et l’intérêt du public à être informé. Il doit examiner si les buts poursuivis par l’auteur, de même que les moyens qu’il utilise, sont dignes de protection. Il dispose à cet égard d’un certain pouvoir d’appréciation (art. 4 CC ; ATF 126 III 209 consid. 3a ; cf. TF 5A_639/2014 du 8 septembre 2015 consid. 10.3 et les références citées). Dans tous les cas, la proportionnalité doit être respectée : même une personne qui est au centre de l’intérêt public n’est pas obligée d’accepter que les médias ne rapportent plus à son sujet que ce qui est justifié par un besoin légitime d’informer, son besoin de protection devant aussi être pris en compte, dans la mesure du possible (ATF 126 III 305 consid. 4b/aa ; TF 5A_612/2019 du 10 septembre 2021 consid. 6.1.4).

 

              Par « personnalités publiques », on entend d’abord les personnes qui, en raison de leur activité, font durablement partie de l’histoire contemporaine. Il s’agit en premier lieu de personnes qui occupent une fonction officielle. Il en va de même des officiers publics, des célébrités sportives, scientifiques ou artistiques. On peut ensuite admettre que des particuliers qui ont acquis une notoriété passagère à l’occasion d’un événement déterminé, comme un accident, un crime, un concours, un exploit, etc. deviennent pour un certain temps des personnalités publiques. Ces critères ne doivent cependant pas être appliqués de manière rigide. Il faut analyser le cas concret (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 538a ; Deschenaux/Steinauer, Per-sonnes physiques et tutelle, 4e éd., Berne 2001, n. 561a et les références citées).

 

 

5.2

5.2.1              En l’espèce, il n’est pas contesté que les informations qui sont parues dans la revue en ligne C.________, à savoir en substance que l’appelant fait l’objet d’une procédure pénale, ainsi que d’une procédure administrative conduite par l’Administration fédérale des contributions, et que plus de 33 millions de francs lui appartenant ont été séquestrés, sont vraies. Cela étant, il y a lieu de faire une balance des intérêts entre l’intérêt de l’appelant à la protection de sa personnalité ou de sa sphère privée et l’intérêt du public à être informé de ces faits. Pour ce faire, il convient tout d’abord de déterminer si, comme l’a retenu le premier juge, l’appelant peut être qualifié de personnalité publique.

 

              L’appelant a fait l’objet, en tout, de trois articles, à savoir deux en Grande-Bretagne et un Suisse, en lien avec la vente d’un [...] situé à [...] dont il était propriétaire. A cet égard, on relève que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, l’article publié le 29 mai 2022 dans le quotidien [...] n’est pas paru dans un quotidien renommé, dès lors que le média précité est un journal gratuit, axé sur les affaires, distribué uniquement dans et autour de [...]. Le cercle de lecteurs de ce journal est ainsi limité et les informations qu’il comporte ne sont pas diffusées jusqu’en Suisse. De toute manière, l’apparition de l’appelant dans trois articles, qui plus est sur des territoires différents, n’est pas suffisante pour en faire un personnage public, et cela pour deux raisons. Tout d’abord, il ne suffit pas de faire l’objet d’articles de presse pour devenir une personnalité publique. Sinon, dans l’hypothèse où des articles de presse toucheraient à la sphère privée d’un individu, le premier, ou peut-être les deux premiers articles, porteraient, selon leur contenu, atteinte la personnalité de l’individu concerné et seraient, par conséquent, illicites, alors que les suivants ne le seraient plus, parce que la personne en cause serait entre-temps devenue une personnalité publique. Or, un tel raisonnement n’est pas soutenable. Dans les critères permettant de qualifier une personne de personnalité publique, il est en effet implicite que cette personne a – ou a eu – une certaine activité qui a nécessairement eu pour effet de la mettre sur le devant de la scène. Il s’agit notamment des dirigeants politiques ou des chefs de partis politiques, mais aussi des célébrités sportives, des artistes, voire des influenceurs, ou encore des personnes ayant réalisé un exploit particulier. En l’espèce, selon les trois articles en question, il apparaît uniquement que l’appelant a vendu un [...] situé à [...]. Or, cela est loin d’être suffisant pour en faire un personnage public, surtout en Suisse. Pour le reste, on ignore tout de l’intéressé, sauf, peut-être, qu’il s’agit d’un ancien propriétaire d’une [...]. Le fait qu’il s’est entretenu à une reprise avec un journaliste d’un quotidien suisse n’y change rien. Ensuite, et même si on se fondait uniquement sur le nombre d’articles de journaux publiés à son sujet, la somme totale de trois articles, dont un seul en Suisse, serait nettement insuffisante pour considérer, comme l’a fait l’autorité de première instance, que l’appelant serait « une personnalité de l’actualité relativement connue ». De même, le fait que l’intéressé ait pu, à quatre reprises, apparaître dans la liste des personnes les plus riches de Suisse établie par le magazine [...] n’est pas suffisant, ce d’autant plus que la dernière parution dans cette liste date de l’année [...]. Ces apparitions dans cette liste ne permettent en effet pas d’affirmer, comme l’a fait le premier juge, qu’il pourrait être tenu compte de l’importance de l’appelant « au sein de la place financière suisse ». Aucun élément au dossier n’établit ce fait. On ne sait pas si l’intéressé a investi tout ou partie de son argent en Suisse. Enfin, être riche ne signifie pas pour autant qu’on soit une personnalité publique.

 

              On relève encore que le raisonnement du premier juge conduit à une contradiction. Celui-ci indique en effet, d’une part, que le lectorat de C.________ est relativement restreint, de sorte qu’il n’est pas possible de retenir qu’il s’agisse d’une publication connue de tout un chacun, et, d’autre part, qu’une recherche « Google » fait apparaître l’article litigieux en première page. Or, si l’appelant était véritablement un personnage public, cela ne serait certainement pas le cas.

 

              Ainsi, au vu de ces éléments, l’appelant ne peut pas être qualifié de personnalité publique, de sorte que l’opinion publique n’a pas, de manière générale, un intérêt prépondérant à être renseigné sur celui-ci.

 

5.2.2              Dans ces circonstances, l’appelant a un intérêt manifeste à ce que les faits révélés dans l’article litigieux, à savoir qu’il fait l’objet d’une procédure pénale et d’une procédure en matière fiscale, ne soient pas accessibles au public et donc que cet article ne soit pas publié. En revanche, l’intérêt public à savoir que l’appelant fait l’objet de ces procédures et qu’il est donc soupçonné de fraude ou de dissimulation fiscale est pratiquement nul. Ainsi, dès lors que l’appelant n’est pas une personnalité publique, il ne se justifiait pas de publier l’article concerné avec le nom de l’intéressé.

 

5.3              Il reste à examiner si les conditions permettant de faire interdire l’état de fait illicite ou l’atteinte, à savoir la publication de l’article paru le [...] dans la revue en ligne C.________, sont réalisées.

 

              L’atteinte subie par l’appelant est avérée. La publication de l’article relève qu’il est soupçonné d’avoir commis des infractions pénales et fiscales, de sorte qu’il apparaît comme une personne au moins potentiellement méprisable aux yeux des tiers. En outre, l’atteinte est plus qu’imminente, dès lors que cet article est déjà en ligne et que tout un chacun peut le consulter. Comme on l’a vu, l’atteinte est injustifiée, dans la mesure où l’intérêt du public à savoir que l’appelant est soup-çonné de dissimulation ou de fraude fiscale est pratiquement nul. L’atteinte est par ailleurs propre à causer un préjudice particulièrement grave à l’intéressé. On rappelle en effet qu’une simple recherche « Google » avec le nom de celui-ci fait apparaitre, en premier, l’information publiée par la revue C.________, qui se décrit comme une revue spécialisée dans la dénonciation de la criminalité économique. Dans ces circonstances, si quelqu’un, pour une raison ou une autre, voulait prendre contact avec l’appelant en cherchant par exemple son adresse ou ses coordonnées sur internet, la première chose qu’il verrait serait les informations révélées par la revue des intimés. Il aurait immédiatement une image peu flatteuse de celui-ci, ce qui pourrait avoir des conséquences néfastes. A cet égard, on relève que le fait que le nombre d’abonnés de C.________ est modeste n’est pas pertinent, puisque le nombre d’utilisateurs de « Google » est, lui, pratiquement illimité. Enfin, on relève qu’une cessation de l’atteinte par le retrait de l’article du site internet de C.________ est proportionnée, dès lors, d’une part, que l’appelant n’est pas une personnalité publique et l’opinion publique n’a pas d’intérêt à avoir accès à cette publication et, d’autre part, que le retrait de l’article est simple à effectuer.

 

              Ainsi, les conditions prévues à l’art. 266 CPC sont réalisées, de sorte qu’il convient d’ordonner aux intimés de retirer du site internet C.________ l’article publié le [...], intitulé «  [...]J.________ ». Dès lors qu’à aucun moment, les intimés n’ont, apparemment, conçu de doute quant au bien-fondé de leur publication, et qu’ils ont déjà publié un article à ce sujet, l’appelant est légitimé à craindre de nouvelles atteintes à sa personnalité. Il y a donc lieu de faire droit à sa conclusion tendant à ce qu’il soit fait interdiction aux intimés de publier, sur le site internet C.________, tout article sur la procédure en matière fiscale ou la procédure pénale [...] au nom de l’appelant, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP. Pour le reste, il n’y a pas lieu d’astreindre les intimés à des amen-des ou des amendes d’ordre en cas d’inexécution de ces mesures provisionnelles, dès lors qu’il n’y a aucune raison de penser que les intéressés ne se soumettront pas à l’injonction qui leur est faite.

 

6.

6.1              En définitive, l’appel doit être admis et l’ordonnance entreprise réformée dans le sens des considérants.

 

              La requête de mesures provisionnelles étant admise, il y a lieu d’im-partir à l’appelant un délai, que l’on fixera à trois mois, pour ouvrir action au fond (art. 263 CPC).

 

6.2

6.2.1              Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

 

6.2.2              Vu le sort de l’appel, les intimés, qui ont conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles du 26 septembre 2022, succombent. Ils doivent donc supporter les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 600 fr., solidairement entre eux.

 

              Les intimés verseront en outre à l’appelant la somme de 2’000 fr. à titre de dépens de première instance (cf. art. 3 al. 4 et 9 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

 

6.3              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge des intimés, qui succombent, solidairement entre eux, dès lors qu’ils ont conclu au rejet de l’appel. Ils devront, solidairement entre eux, rembourser à l’appelante la somme de 800 fr. à titre de restitution de l’avance des frais judiciaires de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC).

 

6.4              Les intimés, solidairement entre eux, verseront à l’appelant la somme de 1’500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (cf. art. 3 al. 4 et 9 al. 2 TDC).

 

 

 

Par ces motifs,

le Juge unique

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est admis.

 

              II.              L’ordonnance du 19 décembre 2022 est réformée comme il suit :

 

I.         La requête de mesures provisionnelles déposée le 26 septembre 2022 par J.________ à l’encontre de S.________, H.________ et M.________ est partiellement admise.

 

II.       Il est ordonné aux intimés S.________, H.________ et M.________ de retirer, dans un délai de dix jours dès notification du présent arrêt, l’article publié le [...], intitulé « Le fisc fédéral se penche sur la fortune "opaque" du financier J.________ », du site internet C.________, cela sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP, qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité.

 

III.      Il est fait interdiction aux intimés S.________, H.________ et M.________ de publier sur le site internet C.________ tout article sur la procédure en matière fiscale ou la procédure pénale [...] concernant J.________, cela sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP, qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité.

 

IV.    Un délai de trois mois dès notification de l’arrêt sur appel est imparti au requérant J.________ pour ouvrir action au fond, faute de quoi les mesures provisionnelles seront caduques.

 

V.      Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de S.________, H.________ et M.________, solidairement entre eux.

 

VI.    S.________, H.________ et M.________ doivent verser, solidairement entre eux, à J.________ la somme de 2’000 fr. (deux milles francs) à titre de dépens de première instance.

 

VII.  Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge des intimés S.________, H.________ et M.________, solidairement entre eux.

 

              IV.              Les intimés S.________, H.________ et M.________ doivent verser, solidairement entre eux, à l’appelant J.________ la somme de 2’300 fr. (deux mille trois cents francs) à titre de dépens de deuxième instance et de restitution de l’avance des frais judiciaires de deuxième instance.

 

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le juge unique :              Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Philippe A. Grumbach, avocat (pour J.________),

‑              Me Nicolas Capt, avocat (pour S.________, H.________ et M.________),

 

              et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

 

              Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :