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TRIBUNAL CANTONAL |
TD23.033489-240163 92 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 27 février 2024
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Composition : Mme cherpillod, juge unique
Greffière : Mme Juillerat Riedi
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Art. 179 CC
Statuant sur l’appel interjeté par K.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 26 janvier 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec R.________, à [...], requérante, la juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 janvier 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (la première juge ou la présidente) a partiellement admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 20 juillet 2023 par R.________ contre K.________ (I), a dit que R.________ contribuerait à l'entretien de son époux K.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de celui-ci, d'une contribution d'entretien mensuelle d'un montant de 480 fr., dès et y compris le 1er août 2023 (II), a arrêté les frais judiciaires à 400 fr. et les a réparti par moitié entre les parties, soit à hauteur de 200 fr., étant précisé que la part de K.________, au bénéfice de l'assistance judiciaire, est pour l'instant laissée à la charge de l'Etat (III), a dit qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens (IV), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VI).
Cette ordonnance a été notifiée à K.________ le 29 janvier 2024.
En droit, la première juge a admis l’existence de faits nouveaux justifiant d’entrer en matière sur la requête de modification de la contribution d’entretien, en particulier les faits que K.________ se trouvait désormais en détention provisoire et le locataire de son propre appartement et que les frais médicaux de R.________ avaient augmenté en raison d’une nouvelle maladie chronique dont elle souffrait.
La présidente a ensuite actualisé les budgets mensuels des deux parties, en retenant que R.________ disposait désormais d’un revenu mensuel net de 5'139 fr. et de charges incompressibles de 4'554 fr. 80, qui comprenaient notamment des frais médicaux non remboursés de 92 fr., sa prime d’assurance-maladie LCA de 478 fr. 80 et des impôts pour 900 francs. Elle disposait ainsi d’un solde mensuel de 584 fr. 20.
Quant à K.________, il n’avait plus de revenu et ses charges incompressibles comprenaient son assurance-maladie LAMal par 279 fr. 95, sa cotisation AVS par 44 fr. 95 et ses frais de réacheminement du courrier par 52 francs. La première juge a considéré qu’il n’y avait pas lieu d’intégrer dans ses charges le montant de base pour le minimum vital LP, qui était couvert durant la détention, ni de son loyer au vu de la longueur de sa détention qui durait depuis deux ans, précisant à ce dernier égard que l’intéressé n’avait par ailleurs apporté aucun élément concret pouvant démontrer qu’il pourrait bénéficier d’une mesure de substitution. Quant à l’assurance-maladie, elle s’est référée à la notice explicative pour la réduction des primes de l’assurance-maladie obligatoire 2023 pour retenir une subvention de 331 fr. par mois sur les 610 fr. 95 dus, K.________ n’ayant, là encore pas démontré le refus de la demande de subside qu’il invoquait. Ainsi, l’intéressé faisait face à un déficit de 376 fr. 90.
En définitive, la présidente a retenu que le disponible de R.________, qui s’élevait à 584 fr. 20, suffisait toujours pour couvrir les charges du couple, de sorte qu’à ce stade, la suppression pure et simple de la contribution d’entretien ne se justifiait pas. La juge a ainsi fixé la contribution d’entretien due à 480 fr., comprenant le minimum vital de K.________ par 376 fr. 90 et la moitié de l’excédent par 103 fr. 75, avec effet au 1er août 2023, date correspondant au mois qui suivait le dépôt de la requête.
B. Par acte du 8 février 2024, K.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la requête de mesures provisionnelles soit rejetée et, subsidiairement, à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a requis l’assistance judiciaire, ainsi que l’octroi de l’effet suspensif à son appel.
Le 9 février 2024, l’appelant a produit un extrait du « Grand-Livre » retraçant ses dépenses en détention, pour la période du 8 novembre 2021 au 5 février 2024.
Le dispositif du présent arrêt a été envoyé aux parties le 28 février 2024.
C. La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1. L’intimée, née [...] le [...] 1956, et l'appelant, né le [...] 1985, se sont mariés le [...] 2011 à Lausanne.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
2. a) Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 28 mai 2021, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a notamment autorisé les parties à vivre séparées, attribué la jouissance du domicile conjugal à l’intimée et fixé la contribution d'entretien mensuelle due par l’intimée en faveur de l'appelant à 1'000 francs.
L’intimée, retraitée, était au bénéfice d'une rente AVS de 2'096 fr. par mois, ainsi que d'une rente de prévoyance professionnelle de 3'966 fr. 30 par mois. L'appelant percevait quant à lui une rente invalidité d'un montant de 837 fr. par mois, basée sur un degré d'invalidité à 100%.
La contribution d'entretien en faveur de l'appelant a été fixée en tenant compte, pour l’intimée, d'un montant de charges mensuelles de 4'726 fr. 95, comprenant 1'200 fr. de montant de base, 1'357 fr. de loyer, 505 fr. 35 de prime d'assurance-maladie LAMaI, 399 fr. 55 de prime d'assurance-maladie complémentaire – prise en compte en raison de son âge et de ses problèmes de santé –, 64 fr. 65 de frais médicaux non remboursés, 24 fr. 40 de frais de transports publics pour personne à mobilité réduite et 1'176 fr. pour ses acomptes d'impôts. Quant à l'appelant, ses charges ont été fixées à 1’767 fr. 25, comprenant 1'200 fr. de montant de base, 505 fr. 25 de prime d'assurance-maladie LAMaI et 62 fr. d'impôts.
b) Par arrêt du 14 septembre 2021, la Juge unique de la Cour d'appel civile a partiellement admis l’appel formé par l’appelant en fixant la pension due en sa faveur à 1'286 fr. par mois, après avoir réduit les impôts de l’intimée à 900 fr. et réparti l’excédent par moitié.
3. a) Par acte du 20 juillet 2023, l’intimée a déposé une demande unilatérale en divorce, en concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à ce que le mariage soit dissous par le divorce, à ce que le logement conjugal lui soit attribué, à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre époux, à ce que les avoirs de prévoyance professionnelle soient partagés ou non selon des précisions à fournir en cours d'instance et à ce que le régime matrimonial soit liquidé selon des précisions à fournir en cours d'instance.
b) Parallèlement à sa demande de divorce, l’intimée a déposé une requête de mesures provisionnelles dans laquelle elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à la cessation de son obligation d'entretien en faveur de l’appelant à compter du 1er août 2023.
c) Dans ses déterminations du 23 novembre 2023, l'appelant a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles, avec suite de frais et dépens.
d) Les parties, toutes deux assistées de leur conseil respectif, ont été entendues durant l'audience de conciliation et de mesures provisionnelles du 27 novembre 2023. A cette occasion, la conciliation a échoué tant s'agissant des effets accessoires du divorce – l'appelant n'ayant pas adhéré au principe du divorce –, que sur les mesures provisionnelles. Relevant avoir trouvé un logement ensuite de son départ du domicile conjugal et devoir désormais assumer un loyer, l'appelant a pour sa part conclu au versement d'une contribution d'entretien mensuelle d'un montant de 2'500 francs.
4. a) L’intimée est à la retraite. Elle perçoit actuellement une rente AVS d'un montant de 2'256 fr., ainsi qu'une rente de prévoyance professionnelle (2e pilier) d'un montant de 2'883 francs. Elle dispose ainsi d’un revenu mensuel de 5'139 fr. par mois.
L’intéressée est arrivée en chaise roulante à l'audience du 27 novembre 2023. Elle a expliqué souffrir d'une maladie chronique, qui avait notamment nécessité une hospitalisation jusqu’au 23 novembre 2023, et ne pas savoir si elle pourrait remarcher un jour.
b) L'appelant est en détention provisoire depuis le 21 octobre 2021, de sorte qu'il ne perçoit plus aucun revenu. Selon l’intimée, il lui est reproché d’avoir essayé de tuer son ancien conseil volontairement avec une voiture (cf. ch. 15 de la requête du 20 juillet 2023), ce que semble confirmer le « procès-verbal d’inspection locale – reconstitution » du 9 octobre 2022 qu’elle a produit le 27 novembre 2023. De son côté, l’appelant a contesté cet allégué « tel que formulé », sans pour autant apporter une précision à cet égard (cf. détermination du 23 novembre 3023). Malgré cela, il est toujours le locataire d'un appartement sis avenue [...] à [...].
En droit :
1.
1.1 Selon l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dont font partie les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale (ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées ; TF 5A_329/2023 du 8 mai 2023 consid. 1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, le délai d’appel de dix jours expirait le 8 février 2024. Déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection, l’appel est recevable.
2.
2.1 Les pièces nouvelles sont irrecevables dans la mesure où elles auraient pu être produites en première instance (art. 317 al. 1 CPC). Tel est le cas du Grand Livre dont les opérations remontent à 2021 pour les dépenses antérieures à l’audience de première instance.
2.2 L'appelant invoque également pour la première fois en appel qu’il souffrirait de problèmes médicaux et qu’il se serait vu administrer récemment un traitement de compléments alimentaires nécessitant un régime spécial qui lui coûtait 400 fr. par mois. La recevabilité de ces faits peut rester ouverte dès lors que l’appelant n’a produit aucune pièce justifiant le traitement médical allégué et le montant des frais supportés.
3.
3.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).
Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d'appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d'appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d'appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée au juge d'admettre (ou de rejeter) l'appel en s'appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3).
3.2 Pour satisfaire à son obligation de motivation de l'appel prévue par l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Même si l'autorité d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable (sur le tout : TF 5A_268/2022 du 18 mai 2022 consid. 4).
3.3 Le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et réf. cit. ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et réf. cit.). Néanmoins, chaque partie doit, si la loi ne prescrit pas le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid 4.3.2).
4.
4.1 Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure de divorce ont été prononcées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210 ; applicable directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC pour les secondes ; TF 5A_617/2017 du 28 septembre 2017 consid. 3.1). Aux termes de l'art. 179 al. 1, 1ère phr., CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Cette disposition s'applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 et les références citées). Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s'est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; ATF 129 III 60 consid. 2 ; TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.4.2, non publié in ATF 142 III 518 ; TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 4.1.2). La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; TF 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.1). De même, les changements qui étaient prévisibles au moment où la décision a été prise et qui ont été pris en compte lors de la fixation de la contribution d'entretien devant être modifiée ne constituent pas un motif ouvrant le droit à une modification (ATF 143 III 617 consid. 3.1, JdT 2020 II 190 ; TF 5A_501/2018 du 22 novembre 2018 consid. 2, FamPra.ch 2019 p. 599).
Il faut distinguer trois étapes dans la procédure de modification.
Dans un premier temps, le juge doit examiner si l’une ou l’autre des circonstances de fait a changé d’une manière essentielle et durable en se fondant sur les faits nouveaux au moment du dépôt de la requête. Des variations insignifiantes de la capacité contributive du débirentier ou des besoins du crédirentier ne justifient pas une modification de la contribution d’entretien. Il n’existe pas de critère concret permettant de conclure à l’importance ou non du changement survenu chez l’une des parties (Stoudmann, Le divorce en pratique, Lausanne 2023, p. 454 et la référence citée). Le caractère notable de la modification se détermine in concreto, en fonction de chaque cas particulier, en comparant les situations avant et après le changement de circonstances (ATF 131 III 89 consid. 2.7.3 ; TF 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 4.1.2). Des comparaisons en pourcentage des revenus peuvent représenter un indice utile, mais elles ne dispensent pas le juge d’une analyse concrète du cas d’espèce (TF 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 4.1.2).
Ensuite, le juge doit examiner si la modification importante et durable constatée justifie une modification. En effet, la survenance d’un fait nouveau important et durable n’entraîne pas automatiquement une modification des contributions d’entretien. Ce n’est que si la charge d’entretien devient déséquilibrée entre les parties, au vu des circonstances prises en compte dans la décision précédente, qu’une modification peut entrer en ligne de compte (cf., pour les contributions à l’entretien d’un enfant, ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). Il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur une demande de réduction des contributions d’entretien si le seul changement important et durable constaté est de nature à justifier une augmentation, non une baisse – en tout cas lorsque la maxime de disposition s’applique.
Lorsqu'il admet que les conditions susmentionnées sont remplies, il doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.2). Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n'est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau (TF 5A_190/2020 du 30 avril 2021 consid. 3 ; TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 5.1). A l’occasion de cette réactualisation, le juge peut certes aussi corriger certains éléments qui ne sont pas modifiés, mais qui étaient d'emblée erronés, en ce sens qu'ils ne correspondaient pas à la réalité (TF 5A_506/2011 du 4 janvier 2012 consid. 6.2). En revanche, le juge ne peut pas pallier les manquements que les parties ont commis lors de la procédure initiale. Il suit de là que le juge n'a pas à prendre des éléments de calcul qui existaient déjà lors de la précédente procédure mais que les parties ont omis de faire valoir (TF 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 9.2.3).
4.2 Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4). C’est donc à ce moment-là qu’il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; TF 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1 et les réf. citées). A titre exceptionnel, des éléments concrets relatifs à une modification prochaine des circonstances peuvent être pris en considération, afin d’éviter autant que possible une nouvelle procédure ultérieure en modification. En revanche, un état de fait futur incertain et hypothétique ne constitue pas une cause de modification (ATF 120 II 285 consid. 4b ; TF 5A_874/2019 du 22 juin 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_373/2015 du 2 juin 2016 consid. 4.3.1, FamPra.ch 2916 p. 999).
5.
5.1 Dans un premier moyen, l’appelant conteste qu’il ait existé des faits nouveaux au moment de la requête de modification de la contribution d’entretien due. Il fait valoir en particulier que l’intimée s’était accommodée de sa détention provisoire pendant 20 mois avant de déposer sa requête, ce qui était selon lui la preuve que ce changement ne pouvait pas être considéré comme significatif et durable. A cela s’ajouterait qu’une détention provisoire pouvait prendre fin rapidement et que cette fin devenait plus concrète au fur et à mesure que le temps passait.
L’appelant relève ensuite que l’arrêt du 14 septembre 2021 prenait déjà en compte la fragilité de la santé et l’âge avancé de l’intimé, et donc également le fait que ses dépenses médicales allaient « bondir ». Cet élément ne constituerait ainsi aucunement un fait nouveau.
5.2 En l’occurrence, la mise en détention provisoire de l’appelant est intervenue après la dernière décision de fixation de contribution d'entretien et 18 mois avant le dépôt de la requête de modification, moment déterminant pour statuer sur l'existence de faits nouveaux. Or, il est incontestable que cette mise en détention impliquait une modification importante de sa situation financière et constituait ainsi manifestement un fait nouveau. Compte tenu fait que l’appelant était depuis 19 mois en détention au moment du dépôt de la requête de modification et que cette détention dure à ce jour encore, il faut admettre que ce fait est manifestement durable.
Le fait que l’intimée ait attendu avant de déposer sa requête est sans pertinence, étant précisé qu'on ne sait pas quand l’intimé lui a annoncé – pour autant d’ailleurs qu’il l’ait fait – ce changement dans sa situation personnelle. En outre, il importe peu que la détention provisoire puisse en tout temps prendre fin, le seul élément déterminant étant le fait qu'au moment du dépôt de la requête, le fait était durable, la détention ayant commencé depuis plus d'un an, et s'avérait durable, ce que l'écoulement du temps a confirmé. Il s'agit donc bien d'un élément durable propre à justifier qu'il soit entré en matière sur la requête.
Au surplus, dans l'arrêt du 14 septembre 2021, les charges de l’intimée s’élevaient à 4'726 fr. 95 et ses revenus à 6'062 fr., laissant un disponible de 1’336 francs. Au moment du dépôt de la requête en modification, ses revenus – désormais de 5'139 fr. – avaient ainsi baissé sensiblement alors que ses charges avaient augmenté, ne lui laissant plus qu'un disponible de 585 francs. Ce changement justifiait également à lui seul qu'il soit entré en matière sur la requête. L'appelant ne saurait au demeurant être suivi lorsqu’il prétend que l'augmentation des charges de l’intimée ne pouvait constituer un fait nouveau au motif qu’elle aurait été prévisible. Si l’on peut certes admettre que les charges liées à la santé augmentent généralement avec l’âge, on ne saurait toutefois en déduire quoi que ce soit sous l’angle de la prévisibilité, tant les maladies – et donc les coûts engendrés – sont divers. En l’espèce, il est ainsi manifeste que la maladie chronique de l’intimée n’était pas prévisible.
Le grief, que l’on peut d’ailleurs qualifier de téméraire, est ainsi rejeté.
6. L'appelant conteste à titre subsidiaire le calcul de la nouvelle contribution.
6.1 Il conteste en premier lieu que soit pris en compte dans les charges de l’intimée sa prime d'assurance-maladie LAMal pour 543 fr. 70, au motif qu’elle pourrait avoir droit à un subside.
Il appartenait toutefois à l'appelant qui souhaitait voir une charge réduite du fait d’un subside de rendre vraisemblable le montant de ce subside. Or, s'il se réfère à un calculateur à disposition sur le site de l'Etat de Vaud, il ne rend aucunement vraisemblable que l'intimée pourrait avoir droit, depuis le mois d’août 2023, à un subside sur l’entier de sa prime. Cela est d’ailleurs peu vraisemblable eu égard à son revenu mensuel de 5'139 fr. et au fait qu’elle n’a personne à sa charge. Il n'appartient pas à la cour de céans de procéder à des calculs, en recourant à des calculateurs mentionnés par l'appelant, que celui-ci ne prend pas lui-même le temps de faire et de présenter. Son grief n’est ainsi pas suffisamment motivé (cf. consid. 3.2 ci-avant).
Au demeurant, vu les revenus et les charges pertinentes de l'intimée pour cette question, il n'apparait pas vraisemblable qu'elle aurait eu droit ou aurait droit à un subside plus que symbolique.
6.2 L’appelant conteste ensuite les frais médicaux non remboursés pris en compte dans les charges de l’intimée à hauteur de 92 fr. par mois. Il estime que seuls les frais effectifs peuvent être pris en compte et qu'il ne suffit par conséquent pas de les rendre vraisemblables.
Cet argument est sans fondement. L’appelant confond en effet les termes « effectif » et « hypothétique » d'une part, et les exigences en matière de preuve, d'autre part, et perd de vue qu’en procédure sommaire, le juge se prononce bien sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (cf. consid. 3.3 ci-avant). Il n'expose ainsi pas en quoi il était inexact de retenir comme vraisemblable que l'intimée assumait pour un total moyen mensuel de 92 fr. par mois de frais non remboursés, alors que la pièce 9 produite par l’intimée devant le premier juge – soit un récapitulatif d’assurance pour 2022 – atteste justement de ce montant.
Le grief est infondé.
6.3 L'appelant conteste la charge d'impôt de l’intimée, retenue à hauteur de 900 fr. par le premier juge, invoquant des chiffres sans renvoyer à un calculateur précis.
A cet égard, son raisonnement, se contentant d’asséner un chiffre, ne répond pas aux exigences de motivation (cf. consid. 3.2 ci-avant) et est partant irrecevable. Au demeurant, selon le calculateur mis à disposition par le canton de Vaud, dans lequel sont domiciliés les deux parties, la charge d'impôt de l'intimée, « sans déduction » comme l'invoque l'appelant (cf. appel, p. 6), serait de 925 fr. par mois. Dans ces conditions, le grief de l'appelant visant à ce qu'un montant inférieur à celui de 900 fr retenu en première instance soit pris en compte aurait de toute manière été rejeté s’il avait été considéré comme recevable.
6.4 L'appelant conteste la prise en compte des primes d'assurance LCA de l’intimée, soutenant que les frais médicaux ne peuvent être pris en compte dans le minimum vital qu'une fois mensualisés et lorsqu'il est certain que l'intéressé devra s'acquitter de la partie dépassant la franchise.
Il mélange manifestement la prime d'assurance et les frais médicaux non pris en charge par l’assurance à concurrence de la franchise. Ici encore, le grief est infondé.
6.5 S'agissant de sa propre situation, l’appelant invoque que « son minimum vital ne peut être négligé sous prétexte de détention ».
S’il fallait comprendre par là qu’il soutient qu’un montant de base devrait être intégré dans son minimum vital, ce grief devrait être rejeté, ses frais de subsistance étant couverts durant sa détention (cf. CACI 13 août 2018/739 cité par le premier juge).
Au demeurant, l'appelant invoque à cet égard le « Grand livre », établi vraisemblablement par l'établissement pénitentiaire. Comme exposé ci-dessus, cette pièce, qui aurait pu être produite en première instance, est en grande partie irrecevable (cf. consid. 2.1). Cela dit, cette pièce démontre que lorsque l'appelant travaille en détention, il réalise un revenu qui aurait dû être pris en compte dans le calcul de la contribution. Dut-on par impossible considérer que certaines charges de l’intimée auraient été surévaluées, comme l'invoque l'appelant, que cela serait de toute manière compensé par le revenu réalisé ou que peut réaliser l'appelant en détention. Pour le surplus, le fait que l'appelant ait des dépenses, notamment de « cantine », n'établit pas qu'il s'agisse d'éléments appartenant aux charges incompressibles de l'appelant. A cet égard, il faut constater que l’appelant ne motive aucunement son appel et ne tente en particulier pas d’établir le montant qu'il souhaiterait voir pris en considération à ce titre. Dans ces conditions, on ne peut considérer qu’un montant de base doive être pris en considération dans ses charges, alors que l'appelant est aux soins de l'Etat.
6.6 L’appelant invoque également des frais médicaux complémentaires. Il ne produit toutefois pas les pièces y afférant, établissant d’une part un traitement, d’autre part sa nécessité et enfin, accessoirement, sa quotité. Dans ces conditions, le grief ne peut qu’être rejeté.
6.7
6.7.1 L'appelant conteste encore la non prise en compte du loyer de son appartement. Selon lui, sa détention provisoire – au contraire d’une exécution de peine – justifierait de tenir compte de son loyer.
6.7.2 Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul des charges des époux, menant à celui de la contribution d'entretien (TF 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 16.1.1; 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.3; 5A_461/2017 du 25 juillet 2017 consid. 3.3). Les charges de logement d'un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (TF 5A_679/2019 précité consid. 16.1.1; 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.1.2.1; 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3.1), question qui relève du droit et à l'égard de laquelle le juge cantonal dispose d'un pouvoir d'appréciation (parmi plusieurs : TF 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.1.2.1 ; 5A_208/2022 du 4 octobre 2022 consid. 5.2.1).
6.7.3 En l'occurrence, l'appelant ne précise déjà pas le montant qu'il souhaiterait voir pris en compte, ni quelle pièce l'établirait de sorte qu'en termes de motivation (consid. 3.2 ci-avant), son grief est déjà irrecevable.
Au demeurant, l’appelant souligne lui-même que l'intimée doit « réduire ses coûts au maximum » (appel, p. 6). On ne voit pas qu'il en aille différemment de lui. On constate en effet qu’il est en détention depuis octobre 2021 et que la requête en modification de la contribution a été déposée en juillet 2023. Or on ne voit pas qu'on doive prendre en compte depuis août 2023 – alors qu'il était déjà en détention depuis plus 18 mois du fait d'accusations très graves – des charges de loyer pour un appartement que l'appelant n'utilise pas depuis autant de temps et alors qu'il n'avait conclu son bail que quelques semaines avant sa mise en détention. Si on ne saurait éventuellement l'astreindre à résilier son bail, on doit à tout le moins considérer qu'il était de son devoir – eu égard au temps écoulé, aux accusations qui pèsent contre lui, à sa situation financière personnellement serrée et au maintien de la détention – de sous-louer son appartement pour un temps déterminé. On ignore d’ailleurs s'il sous-loue cet appartement depuis son entrée en détention, respectivement août 2023. Au stade de la vraisemblance, on ne saurait l'exclure, tant le fait de payer un loyer pour un appartement inoccupé apparait déraisonnable pour un individu qui est privé de revenu.
En définitive, il convient de retenir que soit l’appelant sous-loue son appartement et n'assume in fine vraisemblablement pas de charge de loyer, soit il ne le sous-loue pas et faute pour lui d'en expliquer les motifs, il ne saurait faire supporter à l'intimée, via la contribution d'entretien, cette charge totalement déraisonnable vu les circonstances d'espèce. Il n'y a dès lors pas lieu de retenir cette charge dans le budget de l'appelant pour calculer la pension due à partir du 1er août 2023. Il en va de même des frais accessoires de ce poste, soit notamment la garantie de loyer.
6.8 L'appelant allègue enfin des frais d'assurance RC civile.
On ne voit pas en quoi il aurait besoin d'une telle assurance alors qu'il est en détention et l'appelant ne motive en rien ce grief. Il n'y a partant pas lieu d'en tenir compte, qui plus est pour calculer une pension due alors qu'il est depuis deux ans et demi en détention préventive pour des faits graves. On doit dès lors admettre qu’il aurait dû résilier cette assurance pour en conclure une nouvelle une fois remis en liberté.
7.
7.1 Vu ce qui précède, l'appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 312 CPC, et l'ordonnance attaquée confirmée. Quant à la requête d’effet suspensif, elle est sans objet.
7.2 La requête d’assistance judiciaire déposée par l’appelant pour la procédure d’appel doit également être rejetée, l'appel devant être considéré comme d’emblée dépourvu de toute chance de succès au sens de l’art. 117 let. b CPC.
7.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens de deuxième instance, l'intimée n'ayant pas été invitée à procéder.
Par ces motifs,
la juge unique
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. La requête d’effet suspensif est sans objet.
IV. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant K.________ est rejetée.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant K.________.
VI. L’arrêt motivé est exécutoire.
La juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 28 février 2024, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Quentin Racine (pour K.________),
‑ Me Lionel Zeiter (pour R.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :