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TRIBUNAL CANTONAL |
JS23.036815-241405 ES97
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cour d’appel CIVILE
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Ordonnance de mesures superprovisionnelles et provisionnelles
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Du 20 novembre 2024
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Composition : M. Segura, juge unique
Greffier : M. Curchod
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Art. 177 CC ; art. 261 al. 1 CPC
Statuant sur la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée le 12 novembre 2024 par R.________, à [...], dans le cadre de l’appel interjeté par F.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 7 octobre 2024 par la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause les divisant, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. R.________ (ci-après : la requérante), née le [...] 1977, et F.________ (ci-après : l’intimé), né le [...] 1977 se sont mariés le [...] 2012 à [...].
Trois enfants sont issus de cette union :
- [...], né le [...] 2005, aujourd’hui majeur ;
- [...], né le [...] 2018 ;
- [...], né le [...] 2010.
2. Lors de l’audience du 15 novembre 2023, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante par la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, prévoyant notamment la vie séparée des époux pour une durée indéterminée, la séparation effective étant intervenue le 15 août 2023 (I), que la jouissance du domicile conjugal, à [...], serait attribuée à la requérante (II), que la garde sur les enfants [...] et [...] serait confiée à la requérante (V), le père bénéficiant d’un droit de visite (VI), que le père serait astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement d’une pension mensuelle, d’avance le premier de chaque mois, allocations familiales en sus, de 1'500 fr. en faveur de [...] et de 1'600 fr. en faveur de [...], dès le 1er novembre 2023 (VII et VIII), que les frais extraordinaires des enfants [...] et [...] seraient répartis par moitié entre les parties (XI), que les parties renonceraient réciproquement à toute contribution d’entretien pour elles-mêmes (XII) et que l’intimé verserait en mains de l’enfant [...], d’avance le premier de chaque mois, les allocations familiales le concernant, dès le 1er novembre 2023 (XIII).
3. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 7 octobre 2024, la présidente a notamment confié, dès le 1er août 2024, la garde de l’enfant [...] à l’intimé (I), la mère bénéficiant sur son fils d’un droit de visite à exercer d’entente avec l’enfant (II), a maintenu la garde de l’enfant [...] à sa mère (III), le père bénéficiant d’un droit de visite sur son fils à exercer d’entente avec l’enfant (IV) et a astreint l’intimé à contribuer à l’entretien de son fils [...] par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'270 fr., allocations familiales en sus, dès le 1er août 2024 (V), les chiffres I, II, et XI à XIII de la convention du 15 novembre 2023 précitée étant maintenus pour le surplus (VIII).
4. Par acte du 18 octobre 2024, l’intimé a interjeté appel contre l’ordonnance du 7 octobre 2024 en concluant, en substance et avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens notamment qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils [...] par le versement d’une pension mensuelle de 965 fr., allocations familiales en sus, dès le 1er octobre 2024 et à ce qu’il soit libéré de toute contribution d’entretien en faveur de son fils [...], à compter du 1er août 2024. Il a joint un bordereau de pièces à son acte.
5. a) En date du 12 novembre 2024, la requérante a déposé, dans le cadre de la procédure d’appel, une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles – qui fait l’objet de la présente ordonnance –, concluant principalement, avec suite de frais et dépens, à ce qu’ordre soit donné à [...], à [...] ([...]), respectivement à tout autre employeur de l’intimé, de prélever mensuellement sur le salaire de ce dernier un montant de 1'600 fr., plus allocations familiales par 374 fr. 35, et de verser ces sommes sur le compte bancaire de la requérante auprès de la Banque [...]. A titre subsidiaire, la requérante a conclu à ce que le montant de 1'600 fr. précité soit réduit à 1'270 francs. Elle a joint un bordereau de pièces à son acte.
b) Par déterminations du 15 novembre 2024, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête adverse, joignant un bordereau de pièces à son acte.
6. En cours de procédure d'appel, le Juge unique de la Cour d'appel civile est compétent pour statuer sur les décisions d’instruction ou incidentes et sur les requêtes de mesures provisionnelles (cf. art. 124 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] et art. 42 al. 2 let. e CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
7.
7.1 A l’appui de sa requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, la requérante soutient que l’intimé ne verserait plus régulièrement les contributions d’entretien en faveur des enfants [...] et [...] depuis le mois de juin 2024. La requérante aurait en particulier dû recourir à l’aide de son conseil pour le paiement des pensions des mois de juin et d’août 2024. Par ailleurs, le père aurait cessé de verser la pension en faveur de son fils [...] dès le 1er août 2024, soit avant la reddition de l’ordonnance du 7 octobre 2024. A la suite de l’ordonnance précitée – qui selon la requérante ne serait pas immédiatement exécutoire – l’intimé n’aurait versé que 80 fr. à titre de pension en faveur de [...] pour le mois de novembre 2024, atteignant ainsi le minimum vital de l’enfant, le père invoquant la compensation de différents montants. L’intimé entendrait désormais opérer d’autres compensations entre les frais des mineurs et « des remboursements de voyage qui avaient été effectués en faveur de madame [réd. la requérante]», selon un courriel adressé le 8 novembre 2024 par le conseil de l’intimé. L’intimé refuserait également de rembourser à la requérante d’importants frais qu’elle aurait avancés pour les enfants (notamment d’orthodontie). Par conséquent et au regard de la situation financière de la requérante, qui ne couvre pas ses charges, la mise en place d’un avis aux débiteurs serait indispensable afin d’éviter qu’une telle situation se reproduise en décembre 2024 et au-delà.
Dans ses déterminations, l’intimé relève d’abord que l’ordonnance du 7 octobre 2024 précitée serait immédiatement exécutoire ex lege, l’appel n’ayant pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), l’octroi de l’effet suspensif n’ayant par ailleurs pas été sollicité par la requérante. L’intimé confirme ensuite avoir cessé de verser la pension en faveur de [...] à compter du 1er août 2024, l’enfant étant venu s’installer chez lui dès cette date, relevant par ailleurs que dite contribution d’entretien a été supprimée à compter du 1er août 2024 dans l’ordonnance du 7 octobre 2024. Il relève toutefois s’être acquitté des montants relatifs à l’assurance-maladie et au fitness de l’enfant entre les mois d’août et octobre 2024. L’intimé relève ensuite que les pensions dues en faveur de [...] auraient été réglées intégralement jusqu’au mois d’octobre 2024, justificatifs à l’appui (cf. pièce 210 du bordereau de l’intimé produit le 18 octobre 2024 dans le cadre de l’appel), confirmant toutefois qu’une compensation a bien été opérée sur la pension du mois de novembre 2024. Il justifie cette compensation en invoquant le trop versé de 990 fr. pour les pensions d’août à octobre 2024 [(1'600 fr. – 1'270 fr.) x 3], la différence s’expliquant ensuite par la diminution des allocations familiales en lien avec le déménagement de l’enfant [...] auprès de son père. Cela étant, cette question de la compensation ne se rapportant qu’à un seul mois de pension alimentaire, rien ne laisserait présager selon l’intimé que la pension fixée dans l’ordonnance d’octobre 2024 ne serait pas respectée pour l’avenir. Enfin, les frais d’orthodontie invoqués n’auraient strictement aucun rapport avec la pension alimentaire, s’agissant de frais extraordinaires.
7.2
7.2.1 En vertu de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Toute mesure provisionnelle présuppose la nécessité d’une protection immédiate en raison d’un danger imminent menaçant ses droits (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 261 CPC). Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable qu’il s’expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1 ; Juge unique CACI 21 mai 2021 consid. 4.1.2 et réf. cit.).
Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). En principe, un préjudice financier n'est pas difficilement réparable (Zürcher, in DIKE-Komm-ZPO, 2e éd., Zurich/St Gall 2016, 2011, n. 25 ad art. 261 CPC, JdT 2013 III 131, 162), hormis les cas exceptionnels où il est susceptible d'entraîner la faillite de l'intéressé ou la perte de ses moyens d'existence (Juge unique CACI du 7 septembre 2021/ES61 ; Juge unique CACI du 14 mars 2022/ES18 ; Seiler, Die Berufung nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2011, n. 991).
7.2.2 Aux termes de l’art. 177 CC, lorsqu’un époux ne satisfait pas à son devoir d’entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d’opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint. L’avis aux débiteurs est une mesure d’exécution forcée privilégiée sui generis (ATF 130 III 489 consid. 1.2 et la réf. citée, JdT 2004 I 426), qui est connexe au droit civil (ATF 134 III 667 consid. 1.1, JdT 2009 I 176). Le bien-fondé du droit à l’entretien n’a pas à être examiné dans le cadre de la procédure d’avis aux débiteurs qui, comme mesure d’exécution, présuppose que la contribution d’entretien ait déjà été fixé par convention ou jugement. L’examen du juge se limite aux conditions de l’avis aux débiteurs (ATF 145 III 225 consid. 5.2.2 ; CACI 27 novembre 2019/612).
L’avis aux débiteurs constitue une mesure particulièrement incisive, de sorte qu’il suppose un défaut caractérisé de paiement. Une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Pour justifier la mesure, il faut disposer d’éléments permettant de retenir de manière univoque qu’à l'avenir, le débiteur ne s’acquittera pas de son obligation, ou du moins qu’irrégulièrement et ce indépendamment de toute faute de sa part (ATF 145 III 255 consid. 5.2.2, JdT 2020 II 230). Des indices en ce sens sont suffisants s’ils reposent sur des circonstances concrètes ; le juge, qui statue en équité, en tenant compte des circonstances de l’espèce, dispose d’un large pouvoir d’appréciation (TF 5A_874/2015 du 2 mars 2016 consid. 6.1).
L’avis aux débiteurs doit en principe intervenir pour le montant alloué dans la décision formant le titre de l’entretien. Cela étant, en tant que mesure d’exécution forcée privilégiée d’une décision ayant pour objet le paiement d’une somme d’argent, l’avis aux débiteurs se substitue à une mainlevée définitive suivie d’une saisie (ATF 137 III 193 consid. 1.2). En conséquence, bien que cette institution, propre au droit de la famille, ne réponde pas aux règles de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, le juge qui ordonne aux tiers débiteurs d’opérer leurs paiements directement entre les mains du créancier d'aliments doit observer, cas échéant, les principes développés pour la détermination du minimum vital au sens de l’art. 93 LP (TF 5A_158/2020 du 21 décembre 2020 consid. 3.1 et les réf. citées). Ainsi, le minimum vital du droit des poursuites – et non le minimum vital élargi du droit de la famille – du débirentier doit être préservé (CACI 7 décembre 2021/585 consid. 5.3).
7.3 En l’espèce, contrairement à ce que soutient la requérante, l’ordonnance du 7 octobre 2024 précitée est immédiatement exécutoire, faute pour l’une des parties d’avoir requis et obtenu l’effet suspensif (art. 315 al. 4 let. b et 5 CPC). Par conséquent, la pension mensuelle due par l’intimé en faveur de son fils [...] depuis le 1er août 2024 s’élève à 1'270 fr., et non à 1'600 fr. comme soutenu par la requérante. Cela étant, les conditions relatives à la mise en place d’un avis aux débiteurs ne sont en l’espèce pas réalisées, le défaut caractérisé du paiement de la contribution d’entretien précitée n’étant pas rendu vraisemblable. Comme l’a relevé à juste titre l’intimé, rien au dossier ne laisse présager à ce stade que celui-ci ne s’acquittera pas de son obligation d’entretien à l’avenir, étant relevé qu’il a réglé intégralement la pension litigieuse pour les mois de juin à octobre 2024, le retard de quelques jours évoqué pour les mois de juin et août 2024 par la requérante ne justifiant pas de revenir sur cette appréciation. En particulier, même à considérer que l’intimé n’était pas légitimé à compenser la pension de novembre 2024, cela ne se rapporte qu’à un seul mois en l’état, étant rappelé qu’une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants au regard de la jurisprudence qui précède. Enfin, la requérante ne rend pas vraisemblable que l’intimé entendrait procéder à d’autres opérations de compensation en lien avec la pension litigieuse, les éléments invoqués à ce sujet par le conseil de l’intimé dans son courriel du 11 novembre 2023 ayant trait exclusivement à des frais extraordinaires des enfants, sans pertinence pour l’objet du litige.
8.
8.1 En définitive, les conditions pour prononcer un avis aux débiteurs n’étant pas réunies, la requête de mesures provisionnelles doit être rejetée. Dès lors, il ne peut en aller différemment de la requête de mesures superprovisionnelles, pour autant que celle-ci conserve encore un objet.
8.2 Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).
Par ces motifs,
le Juge unique de la Cour d’appel civile,
statuant par voie de mesures superprovisionnelles et provisionnelles,
prononce :
I. La requête de mesures provisionnelles est rejetée.
II. La requête de mesures superprovisionnelles est rejetée.
III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
Le juge unique : Le greffier :
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
‑ Me Virginie Rodigari (pour R.________)
‑ Me Gaëlle Esteves (pour F.________)
et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :