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TRIBUNAL CANTONAL |
JS11.012817-131367 386 |
JUGE DELEGUE de la cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 31 juillet 2013
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Présidence de M. Pellet, juge délégué
Greffier : Mme Nantermod Bernard
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Art. 176 al. 1 CC ; 308 al. 1 let. b CPC
Statuant à huis clos, sur l’appel interjeté par A.S.________, à Lausanne, intimé, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 17 juin 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.S.________, à Lausanne, requérante, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 17 juin 2013, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a autorisé les époux B.S.________ et A.S.________ à vivre séparés pour une durée supplémentaire de deux ans (I) ; dit que A.S.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement, en mains de B.S.________, d’avance le premier de chaque mois, la première fois le 1er décembre 2012, d’une pension mensuelle de 1'680 fr. (II) ; maintenu les chiffres II, III, V, VI et VII de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 avril 2011 et I de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 décembre 2012 (III) ; rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV) et déclaré la présente ordonnance, rendue sans frais ni dépens, immédiatement exécutoire (V).
En substance, le premier juge a déterminé la contribution d’entretien due à l’intimée en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux, en application de la méthode dite du minimum vital avec répartition de l’excédent, sur la base d’un gain hypothétique imputé au débiteur de 6'163 fr. 70 net par mois et de revenus mensuels de la crédirentière de 2'186 francs.
B. Par acte du 28 juin 2013, A.S.________ a interjeté appel contre ce prononcé et conclu, sous suite de frais et dépens, à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel et à la réforme de celui-ci en ce sens que, dès et y compris le 1er décembre 2012, aucune contribution mensuelle quelconque d’entretien n’est mise à sa charge.
Le 4 juillet 2013, le juge délégué de la cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif, au demeurant non motivée, faute de préjudice difficilement réparable. Il ajoutait que les contributions d’entretien éventuellement versées en trop pourraient être, le cas échéant, répétées.
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
C. Le juge délégué retient les faits suivants, nécessaires à l’examen de la cause, sur la base du prononcé querellé complété par les pièces du dossier :
1. A.S.________, né le [...] 1981, et B.S.________ le 26 avril 1983, se sont mariés le [...] 2004 à Lausanne.
Le couple a un enfant, [...], née le [...] 2007.
2. Le 4 avril 2011, B.S.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale auprès de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente).
Lors de l’audience du 26 avril 2011, les parties sont notamment convenues de vivre séparées, d’attribuer la jouissance de l’appartement conjugal à la requérante, de confier la garde de l’enfant à celle-ci, un droit de visite élargi étant réservé à l’intimé. Les parties se sont également accordées sur le fait que le mari contribuerait à l’entretien des siens par le versement, dès le 1er juin 2011, d’une pension mensuelle de 600 fr., allocations familiales en sus, contribution réduite à 300 fr. par mois dès qu’il disposerait de son propre logement.
Le 11 octobre 2011, au cours d’une seconde audience, l’époux a offert de verser une contribution d’entretien mensuelle de 300 fr., tout en estimant, au vu des pièces produites, ne pas avoir les moyens de verser une pension. Par courrier du 4 novembre 2011, son épouse a conclu à ce qu’il contribue à l’entretien de la famille à raison de 2’300 fr. par mois, allocations familiales non comprises, dès et y compris le 1er octobre 2011.
Par ordonnance du 23 novembre 2011, la présidente a prolongé la séparation des époux pour une durée d’une année, soit jusqu’au 31 octobre 2012, condamné le mari à contribuer à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle de 1'800 fr., allocations familiales non comprises, dès et y compris le 1er novembre 2011, confié au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) un mandat d’évaluation et invité celui-ci à déposer un rapport déterminant les conditions de vie de l’enfant [...], les capacités éducatives des parents et indiquant toute proposition relative au droit de garde et à l’exercice des relations personnelles.
Statuant le 14 février 2012 sur appel de l’époux, le Juge délégué de la Cour d’appel civile l’a rejeté et a confirmé l’ordonnance attaquée .
Le 29 juin 2012, statuant sur recours de l’époux, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral l’a rejeté dans la mesure où il était recevable. Il a notamment considéré que la présidente avait correctement apprécié les preuves qui lui étaient offertes et que c’était à juste titre qu’elle avait imputé au recourant un revenu brut de 9'000 fr. par mois en privilégiant une attestation, émise le 11 avril 2011 par le propriétaire et responsable d’[...], selon laquelle l’intéressé se voyait garantir un minimum de cent heures par mois de cours « pratique » à 90 fr. l’heure, soit un salaire brut mensuel de 9'000 fr., montant auquel il convenait d’ajouter la somme de 200 fr. perçue pour les cours de sensibilisation dispensés à raison de deux soirs par mois. En déduisant les charges d’exploitation supportées par le recourant et arrêtées à 3'036 fr. 30, selon l’attestation fournie par la société [...], le Tribunal fédéral a retenu, à l’instar du juge d’appel et de la magistrate de première instance, que le salaire mensuel net du recourant se chiffrait à 6'163 fr. 70.
3. Compte tenu des difficultés conjugales persistantes et dans l’attente du rapport du SPJ, B.S.________ a requis de la présidente, le 24 octobre 2012, la prolongation de la séparation et des modalités du prononcé du 23 novembre 2011. Elle demandait la fixation d’une audience et requérait formellement la prolongation du prononcé précité, par voie de mesures d’extrême urgence.
Le 25 octobre 2012, statuant par voie de mesures superprovisionnelles, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a ordonné la prolongation du prononcé du 23 novembre 2011 et fixé une audience au 14 décembre 2012.
Au cours de cette audience, A.S.________ a conclu, par dictée au procès-verbal, à titre provisionnel et superprovisoire, à ce que la contribution d’entretien soit réduite à 400 fr. par mois, allocations familiales non comprises, dès et y compris le 1er décembre 2012. B.S.________ a conclu au rejet de la conclusion du requérant et à la suspension de l’audience, pour complément d’instruction.
Le 18 décembre 2012, le Président du tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de mesures d’extrême urgence du 14 décembre 2012.
Cité en qualité de témoin à la reprise d’audience du 13 mai 2013, [...], moniteur d’auto-école et vice-président de l’association suisse des moniteurs de conduite, a indiqué qu’il était difficile de dire exactement quel était le nombre d’élèves que pouvait avoir un instructeur au sortir de sa formation et qu’il fallait à un moniteur en tout cas une année et demie à deux ans pour « tourner correctement ». Il a ajouté que l’investissement de base s’élevait à 70'000 fr. environ. Pour sa part, il cherchait un moniteur pour son auto-école, mais avait de la peine à en trouver, les instructeurs prétendant tous à un salaire de plus de 6'000 fr. par mois.
4. A.S.________ a obtenu le brevet fédéral de moniteur de conduite le 28 juin 2010. Au mois de mars 2011, il a suivi une formation supplémentaire de moniteur de conduite de motocycle. Il a travaillé en qualité de moniteur d’auto-école indépendant pour [...] dès le 1er mars 2011.
Selon [...], entendu en qualité de témoin à l’audience d’appel du 14 février 2012, les activités de son beau-fils avaient relativement bien démarré au milieu de l’année 2010, moment où celui-ci était arrivé au terme de sa formation de moniteur d’auto-école, et elles s’étaient bien développées au début de l’année 2011 (il avait observé que son gendre s’était muni d’un i-pad pour mieux gérer sa clientèle et qu’il offrait volontiers à son épouse des vêtements et accessoires de mode relativement coûteux) ; son gendre semblait alors satisfait de la marche de ses affaires. Fin mars ou début avril 2011, alors que les époux se séparaient, A.S.________ avait confié à son beau-père qu’il avait réalisé en mars, qui avait été un mois exceptionnel, un chiffre d’affaires de 16'000 francs. Ne disposant pas d’éléments lui permettant de se prononcer sur l’évolution de la situation économique de son gendre depuis lors, [...] supposait néanmoins que celle-ci ne s’était en tout cas pas péjorée, étant donné qu’il avait installé une jolie chambre pour sa fille dans son nouvel appartement. Une de ses connaissances, également monitrice d’auto-école, mais pratiquant depuis cinq ans, lui avait dit réaliser un revenu mensuel d’environ 10'000 francs.
Du décompte adressé le 17 octobre 2011 par [...] à la magistrate de première instante, il ressort que A.S.________ a reçu d’[...], pour des cours de sensibilisation donnés à raison de deux soirées par mois, le montant de 2'000 en 2010 et de 1'600 fr. du 1er janvier au 31 octobre 2011. Ce décompte indique également que le prénommé verse chaque mois la somme de 500 fr. à [...], à titre de participation aux frais de l’école, ce qui ressort des bulletins de versements versés au dossier.
Le 10 février 2012, A.S.________ a déposé une demande d’allocations familiales pour indépendant pour sa fille, avec effet rétroactif au 1er mars 2011.
Le 9 novembre 2012, l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays d’Enhaut a notifié à A.S.________ un commandement de payer la somme de 1'744 fr. 50, à l’instance de la caisse maladie Assura.
Dans un courrier du 26 novembre 2012, le Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires a constaté que A.S.________ payait régulièrement la pension alimentaire courante, mais qu’il restait débiteur d’un arriéré de contribution d’entretien pour un montant total de 4'490 francs.
Par lettre du 1er décembre 2012, A.S.________ a annoncé à [...] qu’il avait décidé de quitter la société à la fin du mois de février 2013, n’ayant pu effectuer auprès de celle-ci le taux d’activité espéré.
Le 3 décembre 2012, [...] a envoyé au prénommé une note d’honoraires relative à la location de véhicules durant l’année 2012 d’un montant de 3'407 francs.
Le 7 décembre 2012, l’Office d’impôts du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a adressé à A.S.________ la détermination du total des acomptes 2013 sur la base de calcul des acomptes 2011 du 14 octobre 2011, évalués sur un revenu de 11'400 francs.
Sous bordereau du 14 décembre 2012, A.S.________ a produit trois reconnaissances de dettes, signées les 9 août 2011, 24 novembre 2011 et 15 mars 2012, relatives à des emprunts auprès de tiers, de 12'000 fr., 8'000 fr. et 7'500 francs.
Le compte de profits et pertes établi par [...] pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012, fait état de recettes de 85'560 fr. et de charges d’exploitation de 47'186 fr., avec un résultat d’exploitation de 38'373 fr. 05, lequel était, au 31 décembre 2011, de 37'847 fr. 10.
Le 5 mars 2013, le service des automobiles et de la navigation a écrit à la présidente que A.S.________ avait présenté aux examens pratiques de conduite dans le canton de Vaud, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2012, cent trois élèves conducteurs. Cette attestation précisait toutefois que certains de ces élèves avaient pu être présentés à plusieurs reprises et que ce nombre comprenait uniquement les candidats inscrits sous le nom de A.S.________, mais qu’il était possible que ce dernier ait présenté d’autres candidats sans qu’ils aient été mis sous son nom. Le prénommé a contesté cette pièce en indiquant que huit de ces cent trois candidats se représentaient suite à un échec, que deux d’entre eux avaient cherché un moniteur de dernière minute pour les accompagner à l’examen sans avoir suivi de formation préalable et que trois élèves avaient enfin été présentés alors qu’ils avaient suivi les cours chez d’autres moniteurs, en vacances au moment de l’examen.
A.S.________ exerce son métier en qualité d’indépendant depuis le 1er mars 2013. Il estime actuellement son revenu brut à 6'000 fr. par mois, correspondant à un revenu net de 3'400 francs. Il soutient qu’étant jeune dans le métier, il ne parvient pas à réaliser un salaire plus élevé ; il facture 90 fr. de l’heure par élève ou 100 fr. dans le cas où il doit louer un véhicule à conduite automatique ou une remorque. Il affirme que sa clientèle est rare.
A.S.________ est locataire, depuis le 26 mars 2013, d’un appartement au loyer mensuel de 1'835 francs. Demeurant désormais à [...] (il habitait jusqu’alors à [...], dans un appartement qui lui coûtait 1'690 fr. par mois), il n’y a plus lieu de lui compter de frais déplacements. Ses charges incompressibles sont désormais les suivantes : base mensuelle (1'200 fr.), droit de visite élargi (250 fr.), prime d’assurance-maladie (348 fr. 90), loyer (1'835 fr.).
5. B.S.________ est au bénéfice d’une rente AI complète de 1'547 fr. par mois et d’une rente pour enfant de 619 fr. par mois. Elle perçoit des prestations complémentaires de 413 fr. par mois. Elle vit avec sa fille dans l’appartement conjugal.
Ses charges incompressibles totalisent 3’653 fr. 30, selon le décompte suivant : base mensuelle (1'350 fr.), base mensuelle pour [...] (400 fr.), loyer y.c place de parce (825 fr.), prime d’assurance-maladie mère et fille (454 fr. 55), frais médicaux (100 fr.), garderie (91 fr. 40) et transports (60 fr.).
En droit :
1. L'appel est recevable contre les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquels doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. c CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 30 al. 2 CPC).
Les prononcés de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
En l’espèce, formé en temps utile par une personne qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est formellement recevable (art. 311 CPC).
2.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (sur le tout : JT 2011 III 43 et les références citées).
Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 6 ad art. 317, p. 1265). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf. citées). La jurisprudence de la Cour de céans considère que ces exigences s'appliquent aux litiges soumis à la maxime inquisitoire, mais pas à ceux relevant de la maxime d'office, par exemple ceux portant sur la situation d'enfants mineurs en droit matrimonial, à tout le moins lorsque la juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JT 2011 III 43).
2.2 Pour les questions relatives aux enfants, la maxime d'office s'applique à l'objet du procès et la maxime inquisitoire à l'établissement des faits. Ainsi, le juge n'est pas lié par les conclusions des parties. Il peut attribuer non seulement moins que ce qui est requis dans les conclusions, mais aussi autre chose, voire statuer en l'absence de conclusions. Il doit en outre établir les faits, en ordonnant d'office l'administration des moyens de preuves nécessaires ; les parties doivent toutefois collaborer à la procédure probatoire en lui soumettant les faits déterminants et leurs offres de preuves (cf. ATF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 c. 5.3.1).
2.3 L'art. 271 CPC soumet les mesures protectrices de l'union conjugale des art. 172 ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). La cognition est ainsi limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit. Il suffit que les faits soient rendus simplement vraisemblables (Hohl, op. cit. n. 1901 et les réf. citées). La preuve est vraisemblable lorsque le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que les faits pertinents se sont produits, sans pour autant qu'il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (ATF 130 III 231 c. 3.3; TF 5A_597/2007 c. 3.2.3).
3. Au chapitre de la contribution d’entretien, seule litigieuse en l’espèce, l’appelant se plaint d’une constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Il conteste tout d’abord la détermination de ses revenus d’indépendant par le premier juge (3'197 fr. 75 net par mois), mais ce grief est sans portée, puisque, comme on le verra, c’est à juste titre que ce magistrat lui a imputé un revenu hypothétique, soit un autre revenu que celui qu’il réalise actuellement. Il est dès lors sans importance que ses revenus actuels de moniteur de conduite indépendant soient encore inférieurs à ceux retenus dans la décision attaquée, d’où il résulterait que ses charges dépassent ses revenus.
4.
4.1 L’appelant reproche au premier juge de lui avoir imputé à tort un revenu hypothétique à hauteur de 6'163 fr. 70 net par mois. Il lui fait grief d’avoir retenu qu’il était à même, dans son précédent emploi, de réaliser un tel revenu, dès lors que ce montant avait été fixé sur la base d’une pièce dépourvue de valeur probante, de sorte qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir changé d’emploi, puisqu’en réalité il percevait un gain inférieur.
4.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et - cumulativement (ATF 137 III 118 c. 2.3, JT 2011 II 486) - dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 c. 4a; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 c. 3.1, publié in SJ 2011 I 177).
Le débirentier qui décide de changer d'orientation professionnelle ou projette de créer sa propre entreprise en qualité d'indépendant, alors qu'il sait, ou doit savoir, qu'il doit assumer des obligations d'entretien, peut raisonnablement se voir imputer un revenu hypothétique, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (ATF 137 III 118 c. 3.1 p. 121), si le changement professionnel envisagé par le débirentier implique une diminution significative de son revenu par rapport à celui qu'il pouvait réaliser grâce à son précédent emploi, d'une part, et s'il ne démontre pas avoir entrepris des démarches sérieuses afin de concrétiser sa réorientation professionnelle, d'autre part (TF 5A_100/2012 du 30 août 2012 c. 4.1.1).
Il n’est de même pas arbitraire de retenir un revenu hypothétique équivalent au précédent salaire réalisé, lorsque l’époux concerné a unilatéralement résilié son contrat de travail (TF 5A_76/2012 du 4 juin 2012).
4.3 En l’espèce, c’est en vain que l’appelant prétend revenir sur les faits concernant les décisions judiciaires antérieures rendues sur la détermination de ses revenus, de tels moyens relevant cas échéant de la révision. Ainsi, il faut tenir pour acquis que l’appelant réalisait un revenu mensuel net de 6'163 fr. 70 jusqu’à son changement volontaire d’emploi. L’appelant ne peut pas contester non plus qu’il ait démissionné de ce poste. C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que l’appelant est en mesure de réaliser le revenu qui était le sien lorsqu’il salarié et qu’il n’était pas légitimé à changer de travail, compte tenu de ses obligations alimentaires.
Dès lors enfin que l’appelant n’a pas contesté l’application de la méthode dite du minimum vital et le calcul effectué par le premier juge, le juge de céans fait sienne la motivation du prononcé entrepris, relative à la fixation de la contribution d’entretien due par l’appelant en faveur des siens, et confirme le montant retenu.
4.4 Par surabondance, on relèvera qu’une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC, le juge ordonnant les modifications commandées par les faits nouveaux et rapportant les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus (art. 179 al. 1 1ère phr.). La jurisprudence a précisé que ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s'est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 c. 2; TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 c. 4.1.2 et réf.; TF 5A_811/2012 du 18 février 2013 c.3.2 et réf.). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes (TF 5A_618/2009 du 14 décembre 2009 c. 3.2.2). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification des mesures protectrices. C'est donc à ce moment-là qu'il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 c. 3.3.2, in FamPra.ch 2012 p. 1099; ATF 137 III 604 c. 4.1.1).
En l’espèce, ce n’est qu’à la faveur d’une audience fixée à la requête de l’épouse qui demandait la prolongation de la séparation que l’appelant a conclu à la réduction de la pension prononcée le 23 novembre 2011 et confirmée par deux instances successives. Or, à la date du dépôt de la demande de modification, le 14 décembre 2012, l’appelant venait à peine de démissionner de la société qui l’employait et l’on ne saurait considérer qu’un changement significatif et durable des circonstances initiales – d’autant que la modification invoquée n’a pris effet qu’au 1er mars 2013 – soit alors intervenu, qui aurait pu justifier une modification de la réglementation antérieure.
5. En conclusion, l’appel est rejeté et la décision querellée confirmée.
6. Les frais judiciaires de l’appelant, qui succombe, sont arrêtés 600 fr. (art. 65 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.S.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du 2 août 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
‑ Me Paul Marville (pour A.S.________),
‑ Me Matthieu Genillod (pour B.S.________).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (Art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le greffier :